‹ Répertoire pratique de législation, de doctrine et de jurisprudence (volume 3)Chapitre 257 sur 485 · C. — Décès du contrevenant · texte numérisé non relu

C. — Décès du contrevenant

853. Pour les règles en cas de décès du contrevenant avant jugement, y. Impôts indirects, n» 2177.

D. — Amnistie.

854. L'amnistie a pour effet d'éteindre l'action publique (V. infra, W^ 921 et s.).

E. — Chose jugée.

855. L'action de l'Administration de l'octroi peut s'éteindre par la chose jugée (V. Cliose jugée, n<>s358ets., et ixi^JÔ/s indirects, n^ 2179 et s.).

F. — Désistement.

856. De même qu'il lui appartient de transiger, l'Administration de l'octroi a le droit de se désister et le contrevenant ne peut refuser ce désistement, alors surtout qu'il a porté devant le juge de paix la contestation au fond sur l'application du tant (C.ien, 19 juin 1876, S. 290).

861. Toute fraude en matière d'octroi a donc aujourd'hui pour sanction l'amende prévue en matière de droit d'entrée par l'art. 46 de la loi du 28 avr. 1816, c'est-à-dire une amende de 100 francs à 200 francs. Cette amende est applicable même à la fraude aux droits d'octroi dans les voilitres parliculii;res suspendues (L. 29 mars 1832, art. 8; 24 mai 1.S34, art. 9). L'art. 8 de la loi de 1832 a moditié sur ce point l'art. 46 de la loi de 1816, qui édictait, pour la fraude au droit d'entrée en voitures particulières suspendues, une amende de 1000 francs CV. Impôts indirects,

SÔ2. L'infraction à l'obligation d'abattredans les vingl- quatre heures les cochon» vivants que des particuliers font entrer, sans les conduire à l'abbattoir, dans les communes qui ont un octroi , tombe sous l'application des art. 27 et 46 de la loi du 2>! avr. 1816 et entraine la saisie et l'amende prononcées par lesdits articles (Cr. 29 nov. 1819, D.P. 50. 5.

863. En ce qui concerne 1 amende spéciale en matière d'oppjsition à l'exercice des employés, V. supra, n" 205.

864. Sur le point de savoirs! la condamnation est subordonnée à l'existence d'un procès-verbal, V. supra, n» 813 et s.

865. — 111. Déciiues. — Les amendes d'octroi, qu'elles soient déterminées par voie de transaction ou prononcées par jugement, doivent être frappées des décimes au profat du Trésor (Décis. min. lin. 18 avr. et 20 juin 1895; Cire. 10 sept. 189'j. — V. Impdls indirects, n» 1882). — Les communes sont redevables des décimes sur les transactions intervenues en matière d'octroi (Trib. civ. Le Blanc, 28 oct. 1903, et ïrib. civ. Brest, 30 juin 1904, cités par liourcade, ¥ éd., p. 1105).

B. — Confiscation.

Art. 5. — Peines et réparations civiles g \eT Règles générales.

857. Les confiscations d'octroi entraînent: 1« l'amende (^'. infra, n» 858 et s.); 2° la confiscation (V. infra, n» 866 et s.) ; 3° dans un cas, l'emprisonnement (\. infra, n» 8/1).

A. — Amende.

858. Toutes les contraventions en matière d'octroi entraînent l'application d'une

amende. . , ,, , t

859. — L Caractères de l'amende. — La jurisprudence admet généralement qu'en 'matière d'octroi, comme en toute autre matière fiscale , l'amende constitue moins une peine qu'une réparation civile (Cr. 15 oct. 18'i0 R. 392, et R. Ffiy%cs. 149. — V. infra, nos 881 , 884, 890 à 892, 920). - Selon une seconde opinion c«lte amende a le caractère d'une peine (Colmar, 5 oct. 1891, D.P. 93. 2. ■210. — V. infra, n» 893). — Enfin, d'après une opinion intermédiaire, les amendes d octroi sont des peines d'une nature spéciale, qui n'ont pas exclusivement le caractère d indemnité et de réparation civile (Cr. 11 juin 1910, Bull, cr., n- 304. — Comp. infra, n» 894).

860. — IL (Quotité deVamended'octroi. — L'art. 9 de la loi du 24 mai 1834 a é:endu à toutes les communes ayant un octroi l'art. 8 de la loi du 29 mars 1832, lequel déclare les art 27 et 46 de la loi du 28 avr. 1817 applicables à la Iraude sur toutes les denrées sujettes aux droits d'octroi a l entrée de l'aris. — Jugé que, dans ce cas, le mot denrées ne s'entend pas seulement desob.ets destinés à la consommation de l'homme et des animaux; qu'il comprend tous les objets généralement quelconques soumis aux droits d'octroi (Paris, 17 janv. 1839, R. 393).

866. Les contraventions en matière d'ootroi enlraînent la confiscation des ob/els assujettis aux droits, qui ont été saisif^ (L. ''8 avr. 1816, art. 4S combiné avec l'art. 8 de la loi du 29 mars 1832 et l'art. 9 de la loi du 24 mai 1834).

867. .luge qu'en cas d'introduction, sans déclaration"' préalable, la confiscation doit porter sur latotalilé des objets introduits en fraude (Cr. 27 mars 1914, Bull, cr., n" 142). — Touleluis, lorsque la contravention a été commise par des agents de l'Etat en vertu d'ordres supérieurs, il n'y a pas lieu de prononcer contre l'Etat la confiscation des objets illégalement introduits ( Cr. 11 août lb48, D.P. 48. 1.186).

868. En cas de contravention en matière d'octroi, une saisie j'cH'^''^ ^"''''1 P°"'' 9"^ la confiscation puisse être prononcée (Cr. 23 nov. 1895, D.P. 96. 1. 312; Trib. corr. Lyon, 17 févr. 1881, D.P. 82. 2. 126; Trib. corr. Bourges, 15 févT. 1899, Journ. ind.-Jur., 99. p. 146. — V. supra, 524, et Impôts indirects, n" 2195).

869. Sur le point de savoir si la confiscation peut être prononcée en cas de nullité du procès-verbal, V. supra, n» 820.

870. La confiscation ne porte pas sur les voitures et m'njens de transport, lesquels ne sont frappés de saisie, en vertu de I art. 27 de la loi du 28 avr. 1816 que pour garantie du payement de l'amende (V. su/ira, w 525. — Comp. Impôts indirects, n° 21a2).

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