V. Compcli'nce du Cnnseil d'Etat
— Il appartient au Conseil d'Etat d'interpréter des actes de concession soit antérieurs, soit postérieurs à la loi du 16 sept. 1807 (Cons. d'Et. 20 janv. 1853, Hec. Cons. d'Etat, p. 144; 16 juill. 1857, tbid., p. 549).
86. Le Conseil d'Etat statue comme juridiction du second degré sur les contestations jugées par les conseils de préfecture.
— Avant la loi du 21 juin 1865, il connaissait également du recours contre les décisions rendues parUs commissions spéciales. Il n'en est plus de même aujourd'hui , ces commissions n'ayant plus que des attributions administratives, dont l'exer ;ice ne peut donner lieu à un recours contentieux.
87. Le recours contre un arrêté du conseil de préfecture, rendu dans une instance tendant à décharger des taxes dont le recouvrement s'opèrï comme en matière de contributions indirectes, a lieu sans frais, et, par suite, la partie qui succombe ne peut être condamnée aux dépens (Cons d'Et.
20 juin 1884, D.P. 86. 3. 2). Mais cette immunité ne s'étend pas aux réclamations concernant les indemnités de plus-value dues par les propriétaires de marais (Cons. d'Et. 27 févr. 1880, D.P. 81. 3. 34).
§ 2. — Compétence de l'autorité judiciaire.
88. Les questions de propriété^ qui peuvent s'élever en matière de dessèchement sont exclusivement de la compétence de l'autorité judiciaire (Comp. L. 1807, art. 47). Il a été fail de nombreuses applications de cette règle (V. notamment Cons. d'Et. 5 sept. 1838, li. 117 ; 13 déc. 1890, Itec. Cons. d'Etat, p. 951; 30 avr. 189-J, ibid., p. 3'i5).
Il en est de même pour les questions de possession, lesquelles sont, d'après le droit
commun, de la compétence des justices de paix («•eq. 23 mars 1831, 4 avr. 18'r2, H. 115) Lorsque, devant lautoritè administrative, il s'élève une question de propriété, il ne doit être statué sur le dessèchement qu'après le jugement des triliunaux (Ord. Cons.
dEt. 3 déc. 1928, R. 116. - Comp. Ord. Cons. d'Et. 5sept. 1838, P.. 117).
89. Diverses questions autres que les questions de propriété rentrent dans la compéti-nce de l'autorité judiciaire, en verlii des règles générales sur la séparation des pouvoirs.
11 a été jugé, notamment : ... qiie 1 autorité judiciaire est seule compétente pour statuer sur les elfets et l'exécution d'une transaction intervenue, antérieurement a la constitution du syndicat, entre un propriétaire compris dans le périmètre du dessèchement et un tiers, et d'après laquelle il devrait être exonéré de toute participation a certaines dépenses (Cons. d'Et. 31 janv. 1891, DP. 92. 3. 71); ... Que l'autorité judiciaire est seule compétente pour connaître d'une contestation entre deux associations syndicales de dessèchement au sujet de l'étendue de leurs droits respectifs à l'usage de certains canaux, sauf aux tribunaux à renvoyer, s'il y a lieu, à l'autorité administrative la question préjudicielle d'interprétation des actes adminisiratifs, constitutifs desdites associations (Trib. conO. 17 juin 1899, Hec. Cons. d'Elal, p. 4i8); ... Que l'aulorilé judiciaire est compétente, dans les litiges d'ordre privé relatifs à des canaux ou à des cours d'eau, pour prescrire, dans l'intérêt exclusif des parties, les mesures propres à sauvegarder les droits reconnus à leur profil, a la condition de ne pas statuer par disposition générale et de respecter les règlements régulièrement pris par l'Administration (Civ.
9 avr. 1906, D.P. 1907.1. 29).
90. Les tribunaux ordinaires sont compétents pour connaître des demandes en indemnité, à raison des dommages causés par des travaux de dessèchement, lorsque ces travaux ont été exécutés dans un intérêt privé, sans l'accomplissement des formalités prescrites par la loi de 1807 (Civ. 11 déc. ISdO, D.P. 61. 1. 14). Il en est de même lorsqu'il s'agit de travaux de canalisation destinés à arroser des propriétés privées, et pour l'exécution desquels le concessionnaire a utilisé les ouvrages de dessèchement (Cons. d'EI. 6 mars 1872, D.P. 72. 3. 67l. Au contraire , ces tribunaux sont incompétents pour connaître de l'action en dommagesintérêts formée par quelques-uns des propriétaires du fonds compris dans le périmètre d'un marais desséché contre les ayants cause du concessionnaire des travaux de dessèchement et tendant à oblenir la réparation du préjudice que leur aurait occasionné l'inexécution ou la mauv.dse exécution des travaux. Il n'importe qu'aux termes de conventions passées entre le cessioiinaire du concessionnaire et les auteurs des réclamants, le premier se fût obligé envers les seconds à supporter seul les dépenses d'entretien des ouvrages primitivement accomplis par le concessionnaire: mais il leur appartient de déterminer le caractère de ces conventions et de fixer les obligations qui en résultent à la charge des réclamants (Keq. 11 mars 1878, D.P. 80. 1. 317).
91. Les tribunaux civils ne peuvent connaître des réclamations tendant soit à la suppression de travaux de dessèchement exécutés sous le régime de la loi de 1807, et cî alors même qu'ils l'auraient été contrairement aux prescriptions de l'acte de concession (Ucq. 15 juin 1864, D.P. 64. 1. 426i; ... soit à oblenir l'exécution ou l'entretien de travaux de dessèchement, encore que l'action aurait pour fondement une transaction d'un caraclêre luirement privé (Rouen, 23 janv. 1877, D.P. 78. 2. 20j.
Art. 9. — MARA.IS et terres incultes
DES COMMCNES.
92. La loi du 28 juill. ISCO (V. supra, n» 4) a étendu à toutes les communes un régime déjà appliqué aux lanJes de Gascogne (V. Landes et dunes).
d3. Aux termes de l'art. 1", les marais et terres incultes appartenant aux communes, dont la mise en valeur aura été reconnue utile, seront desséchés, assainis, rendus propres à la culture ou plantés en bois.
94. Dans le cas où un conseil municipal, invité par le préfet à appliquer ces dispositions aux marais ou terres incultes de la commune, refuse ou s'abstient de déférer à cette invitation, ainsi que dans le cas d'inexécution de la délibération par lui prise, un décret rendu en Conseil d'Etat après enquête, délibération du conseil municipal et
avis du conseil général, déclare l'utilité des travaux et en règle le mode d'exécution {art. 3j.
95. Les travaux sont exécutés aux frais de la commune ou des sections propriétaires. Si les sommes nécessaires ne sont pas fournies par les communes, elles sont avancées par l'Etat, qui se rembourse de ses avances au moyen de la vente publique d'une partie des terrains améliorés, opérée par lots, s'il y a lieu (art. 4).
Les communes peuvent s'exonérer de toute répétition de la part de l'Etat en faisant l'abandon de la moitié des terrains mis en valeur. — Cet abandon est fait, sous peine de déchéance, dans l'année qui suit l'achèvement (art. 5).
96. Dans le cas d'inertie de la part des communes, le décret peut également ordonner l'affermage des marais et autres terrains
communaux pour une durée qui ne peut excéder vingt- sept ans et à la charge par l'adjudicataire d'opérer la mise en valeur des marais ou terrains affermés (art. 7).
97. La loi du 10 juin 1854, relative au libre écoulement des eaux provenant du drainage, est applicable aux travaux exécutés en vertu de la loi du 28 juUl. 18G0 (art. 8).
Conformément aux prévisions de l'art. 9, un règlement d'administration publique a été pris pour l'exécution de la loi iDécr. 6 févr. 1861).
98. La loi de 1860 ne fait pas obstacle à ce que le Gouvernement, s'il le juge préférable, poursuis'e le dessèchement des marais communaux au moyen d'une concession consentie dans les conditions prescrites par la loi du 16 sept. 1807 (Cons. d'Et. 2 juin 1SG4, Bec. Cons. d'Etat, p. 545).
MARAIS SALANTS. - V. Sel.
MARAUDAGE. — V. Contraventions, n»» 687 et s.; Délits ruraux, a" 571 et s.; Vol.