‹ Répertoire pratique de législation, de doctrine et de jurisprudence (volume 3)Chapitre 262 sur 485 · VI. Décès des condamnes. — v · texte numérisé non relu

VI. Décès des condamnes. — v

Impôts indirects, n» 2338.

Art. 7. — Produit des amendes et confiscations.

926. — I. Contravention d'octroi. — Si l'octroi est en régie simple, le produit des amendes et confiscations est attribué moitié à la commune, moilié aux employés saisissants, d'après le mode arrêté par le règlement (Ord. 1814, art. 84; Décr. susp. 16 août 1879, TuRQUiN, n» 8).

Si l'octroi est affermé, ce produit revient moitié 5 la commune (V. Cons. d Et. 1" déc. 1852, D.P. 53. 3. 19), moitié à lad; judicataire (Décr. 17 mai 1809, art. 126), qui en fait tel emploi et telle répartition que bon lui semble (Cire. 5 nov. 1852), à moins que le cahier des charges ne stipule qtie l'adjudicataire doit répartir cette moitié entre les saisissants. .

927. Lorsque les employés de la Régie des contributions indirectes ont opéré une saisie ou y ont concouru, ils participent au produit des amendes et conliscations, en conformité de l'art. 84 de l'ordonnance de 1814 (Y. supra, n» 925). Dans le cas oîi ces employés ont opéré seuls la saisie, si l'octroi est en ferme, l'adjudicataire n'a aucun droit à un partage quelconque.

928. Sauf dispositions contraires des règlements locaux , on peut admettre comme prélèvement la portion attribuée aux indicateurs, de même que pour les contraventions communes aux deux services (Lett. min. fin. 11 févr. 1889. - V. Décr. 22 avr. 1898, art. 2; et Impôts indirects, n" 2342).

929. La délibération du conseil municipal, lisant le montant des frais et prélevemenls autorisés qui doivent être déduits du produit des amendes et confiscations, constitue un acte d'administration. En conséquence, si, sur l'action en payement formée contre le maire par un employé d'octroi en payement de sa part, il s'élève des contestations à raison de ces frais et prélèvements, la juridiction civile est incompétente pour enconnaître (Limoges, 7 févr. 1894, D.P. 94. 2. 49G).

930. — IL Saisie commune. — Enmatière de contraventions communes, la répartition du produit des amendes et des confiscations entre les deux .administrations est réglée par l'art. 13 du décret du 22 avr. 1898 (V. Impôts înd(rec(s, n« 2339 ets.).— Lorsqtie les frais et dépens de l'action intentée tombent en non -valeur, ces frais et dépens doivent être supportés par la Régie et l'oct"oi au prorata des condamnations encourues ou prononcées respectivement afférentes à chacun de ces services, alors même que le maire n'aurait pas été consulté sur l'opportunité des poursuites exercées (/ourii. ind , 1895, sol. n" 523 ; 1899, sol. n» 732).

SECT. 3. — Contentieuï administratif.

4j(T. .Jer, QleSTIONS ADMINISTRATIVES ; GÉNÉRALITÉS.

931. En principe, les règles générales de la compétence administrative doivent être suivies en matière d'octroi, sauf cependant fes modifications qui y sont apportées parles lois spéciales et par ce principe que les ques.; tions relatives à la perception des taxe-; qui affectent le caractère d'impôts indirects sont essentiellement de la compétence des triljunaux (V. supra, n"' 746 et s.).

932. En vertu des principes généraux sur la séparation des pouvoirs, rentrent

I dans la compétence administr;itive en ma- 1 tière d'octroi : ... les demandes tendant à

faire réformer les actes émanant de l'Administration supérieure, par exemple les décrets approuvant l'établissement d'un octroi ou fixant soit les limites de la perception (Cr. 9 juill. 1819, R. 172, et 29'J-2"; 19 mai 1836, R. Comm., 750); ... Ou sanctionnant les règlements d'octroi (V. Cons. d'Et.

27 sepù 1807, R. 299-1»; R. ibid., 716); ... Quelle que soit la qualité du demandeur, commune ou simple particulier (Y. supra, n»» 100 et s.).

933. ... Les contestations tenant à des mesures depolice ou d'administration (Cons. d'Et. 22 janv. 1808, R. 300).

934.. ... Les contestations sur Vinterprélation à donner à un act« émanant de l'autorité administrative (V. Comjiétencc administrative, n" 971 et s.); ... Par exemple à l'acte subrogeant un tiers au lieu et place de l'adjudicataire qui n'a pas rempli ses engagements (Civ. 2 déc. 1806, R. 301. — Y. infra, n" 160). — Jugé que, le cautionnement d'une ferme d'octroi étant un acte admini.stratif, c'est à l'autorité administrative qu'il appartient : ... de décider sur l'opposition de celui qui décline la question de savoir si l'existence de l'acte de cautionnement est légalement prouvée et quels en doivent être les etrets (Cons. d'Et. 24 |uin 1808, R. 302-l« ; H. Caut. de fond., 131 ; 20 nov. 1822, R. 302-1») ; ... De se prononcer sur l'exécution d'un bail d'octroi tant au regard de l'adjudicataire que de sa caution (Cons. d'Et. 26 mars 1812, R. 302-2»; R. xbid., 1311 ; ... De déterminer quelle est l'étendue de la caution d'un fermier (Cons. d'Et. 4 juin 1815, R. 302-3»'; R. ibid., 109).

935. ... Les contestations qui s'élèvent entre les receveurs de l'octroi et la commune relativement à leurs comptes (V. Trésor public): ... par exemple, la demande tendant à mettre en question le débet adminislrativement constaté d'un receveur d'octroi et à obtenir la libération du cautionnement de ce comptable (Cons. d'Et. 21 août 1840, R. 303-1»).

936. ... Les contestations qui peuvent s'élever sur le sens d'un arrêté fixant, entre une ville et l'administration des Contributions indirectes, le droit de surveillance des emplovés (Req. 22 janv. 1834, R. Impôts indirects, 13 et 121 ; R. Quest. préj., 198-3»).

93'7. ... Les demandes de dommages-intérêts émanant d'agents de l'octroi dont unmaire a provoqué la révocation (Bourges, 10 févr. 1879, D.P.*79. 2. 164). Pour les actions en dommages- intérêts émanant des contribuables, V. supra, n»' 742 et s.

938. Pour la compétence de l'autorité administrative en matière d'entrepôt Y.

supra, n°s 622 et s. — En ce qui concerne la compétence d; cette même autorité, noii en vertu des principes généraux sur la sépar.ition des pouvoirs, mais en vertu de l'art. 136 du décret du 17 mai 1809, V. infra, a"' 952 et s.

Art. 2. — Autorités administratives compétentes.

939. Il y a lieu de distinguer, en matièred'ôctroi : 1<>'les attributions arf'iunis/rci/r'es proprement dites des fonctionnaires ou autorités de l'ordre administratif (Y. infra, n"' 940 et s.); 2» les attributions conteatieuses (V. infra, n»» 951 et s.).

s 1er. — Attributions administrative* proprement dites.

A. — Conseils municipaux.

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