Les conseils municipaux ont de
attributions relativement à l'établissemcm des octrois (Y. supra, n»' 44 et s.), à la dé- .signation des objets à imposer (V. supra,-
n« 249 et s.\ à la lixalion des taxes (V. s^upra, n"> "256 et s.), aux limites de la perception (V. supra, nos 475 et s.), à l'indication du mode de perception ou d'exploitation (V. supra, nos 113 et s.), aux règlements sur les entrepôts (V. supra, n"' 618 et s.), à !a suppression des entrepôts à domicile (V. sm;)>m, n» Oyi), à l'interdiction de la fabrication des alcoo's dans l'intérieur des villes IV. supra, n" 365), à la suppression' ou au remplacement des octrois ( V. iiifra, n"> 997 et s.). 11 est aussi dans leurs attributions d'examiner et de disculer les comptes des recettes et des dépenses (V. Ord. 23juill. Ifâ6, art. 2).
S41. Les maires, comme administrateurs légaux des biens et revenus des communes (L. 5 avr. 1884, art. 90), ont de nombreuses attributions en matière d'octroi. Ils sont chargés : ... d'administrer ou surveiller la perception de l'octroi (V. supra, n» 245) ; ... D'accorder ou refuser la faculté de l'entrepôt à domicile {Y. supra, n" 6'22) ; ... De provoquer une adjudication à la folle enchère dans le cas où le fermier ne remplit pas les clauses du bail (V. supra, n" 160i ; ... De faire remise, par voie de transaction, de tout ou partie des condamnations encourues (V. supra, n» &i7) ; ... De répartir entre les receveurs d'octroi les remises accordées par la Régie pour la perception du droit d'entrée (y. supra, n» 192). — Les recours contre les décisions des maires doivent être portés devant les préfets (V. inp-a, n» 951).
942. D'autre part, le maire a pour agir, au civil, un pouvoir propre qui lui appartient en vertu de son rôle de représentant de la commune (V. supra, n» 115).
G. — Sous-préfel9.
943. Les sous-préfets surveillent la perception des droits d'octroi (V. supra, n" 247\ nomment les simples préposés d'octroi (V. supra, n" 174), et prennent contre eux les mt'sures disciplinaires (V. suora, n» 210).
D. — Préfets.
944. Les préfets surveillent également la perception des droits d'octroi (V. supra, n« -247) et sont les intermédiaires légaux entre les maires et l'autorité supérieure (Ord. 1814, art. 5 et s.).
945. Relativement à l'administration des Octrois, les préfets ont peu de droits qui leur appartiennent en propre : ils n'ont le plus souvent qu'un droit d'approbation à l'égard des arrêtés municipaux. Toutefois ce çont eux qui nomment les préposés en chef (V. supra, n" 172); approuvent les augmentations des traitements de ces préposés (V. supra, a" 184) ; règlent les frais de premier établissement et ceux de perception (V. supra, n» 109). Enfin ils statuent sur les délibérations des conseils municipaux relatives à la suppression ou à la diminution' des taxes d'octroi (V. supra, n» 54).
946. Décidé, qu'en matière d'octroi, les préfets ne peuvent : ... ni faire, ni inter-
Îiréter les règlements (Cons. d'Et. 21 nov. 808, R. 314-1»); ... Ni interpréter un tarif d'octroi entre particuliers (Cons. d'Et.
3 nov. 1809. R. 31i-2<>).
947. Le recours contre les arrêtés des préfets est porté devant le ministre campaient et, en cas d'e.xcès de pouvoir, devant le Conseil d'Etat (V. Déparlement, n"» 213 et s., 218 et s. ; Conseil d'Etat, n» 213).
E. — Ministre^;.
948. En matière d'octroi , les attributions du ministre de l'Intérieur se bornent
a l'examen de l'opportunité des mesures proposées par le conseil municipal , qui nécessitent l'intervention de l'autorité supérieure (V. supra, n» 56).
949. Le ministre des Finances est chargé de l'exécution des lois et arrêtés sur les octrois. C'est à lui qu'il appartient de dontier les instructions nécessaires pour assurer l'uniformité et la régularité du service et régler l'ordre de la comptabilité particulière à ces établissements (Arr. 28 vent, an 12, art. 4; 5 germ. an 12, art. 1"; Ord.
9 déc. 1814, art. 88. - V. supra, nos 233 et S;). — C'est sur son rapport que l'approbation des règlements et tarifs est donnée par le chef de l'Etat (Ord. 1814, art. 7). — En oulre, le ministre des Finances institue les préposés en chef lorsqu'il y a lieu et fixe leur traitement (V. supra, a" 172): se prononce sur les propositions tendant a réduire leurs traitements (V. supra, n" 18i> ; donne son approbation à l'abonnement avec la Régie des contributions indirectes CV. supra, n» I6i).
950. Les décisions ministérielles ne peuvent être l'objet d'un recours au Conseil d'Etat par la voie contentieuse que pour incompétence ou excès de pouvoir (V. Conseil d'Etat, w 245).
§ 2. — Attributions conientieuses.
A. — Préfet.
951. Le préfet statue sur le recours formé contre les décisions des maires (V. supra, no94l); ... spécialement en ce qui concerne les demandes d'admission à entrepôt (V. supra, n" 622).
B. — Conseil de préfecture.
a. — Coate talions entre ta commune et tes personnes chargées de la perception des droits,
952. L'art. 136 du décret du 17 mai 1809 déférait au préfet en conseil de préfecture, sauf recours au Conseil d'iitat, certaines contestations entre les communes, d'une part, et, d'autre part, soit les régisseurs en cas de régie intéressée (V. tnf'ra, n»* 953 et s.), soit les fermiers de l'octroi (V. infra , nos 955 et s.). — Mais l'art. 1 1 de la loi du 21 jtiin 1865 ayant décidé que le conseil de préfecture serait compétent pour juger toutes les affaires contentieuses dont le jugement était auparavant attribué au préfet en conseil de préfecture, c'est ce conseil qui est aujourd'hui compétent pour connaître de ces contestations (V. Conseil de préfecture , n«s90, 91, 125).
1° Régie intéressée.
953. Le conseil de préfecture est compétent pour connaître des contestations qui peuvent s'élever sur l'administration et la perception des octrois en régie intéressée, entre les communes et les régisseurs (Décr. 17 mai 1809, art. 136, § 1", combiné avec L. 21 juin 1865, art. 11. — V. supra, n« 952). En régie intéressée, la compétence du conseil de préfecture s'étend à toutes les difficultés de quelque natuire qu'elles soient (V. C. adm., t. 4, p. 1686, n'^ 2075 et 2076).
2' Régie simple.
954. La question de savoir si les dispositions de l'art. 136, § 1", du décret de 1809 (V. supra, n" 953), sont applicables aux contestations entre les communes et les régisseurs si'ynples esl controversée. D'après une première opinion, cette question devrait être tranchée par l'affirmative. — D'après une seconde opinion, antérieure à la loi de 1865 (V. supra, n" 952), l'art. 136 n'e.'iigeant l'assistance du conseil de prélecture que
lorsque l'octroi est en ferme ou en régie intéressée, le préfet peut, s'il s'agit d'un compte de régisseur simple , statuer seul sauf recours au ministre de l'Intérieur (Cons. d'Et. 15 déc. 1824, R. 320). -Enfin, d'après une troisième opinion, qui paraît préférable, dans le cas de régie simple, on ne saurait appliquer la disposition de l'art. 136. § l«r, qui ne prévoit que la régie intéressée ; d'ailleurs, dans ce cas, les préposés et lei receveurs sont de simples employés et receveurs communaux, à l'égard desquels sont applicables les règles ordinaires de compétence vis-à-vis des employés et comptables communaux. — En ce qui concerne les débats relatifs aux comptes V. supra, a'^ 233 et s.
3' Ferme.
955. — I. Contestations entre la cnmniune et le fermier de l'octroi. — Généralités. — L'art. 136, § 2, du décret du 17 mai 1809, combiné avec l'art. II de la loi du 21 juin 1865 (V. supra, n» 952), attribue au conseil de préfecture la connaissance des contestations élevées entre les -communes et les fermiers des octrois, sur le sens des clauses des baux (Cons. d'r:t. 20 mars 1828, R. 353-1»; Trib. civ. Saint-Etienne, 2 juin 188i, Journ. ind.-Jur., 1886, p. 86; Cons. d'Et. 8 févr. 1890, D.P. 91. 3. 79).
956. Le paragraphe 3 du même art. 136 réserve, au contraire, aux tribunaux le jugement de toutes les autres contestations qui peuvent s'élever entre les communes ej les fermiers des octrois.
957. Il résulte de ces dispositions : ... que le conseil de préfecture est seul compétent pour donner Viitlerprétalion des baux (Cons. d'Et. 8 févr. 1890, D.P. 91. 3, 79. - Comp., en ce qui concerne les droits de place. Commune, n» 2436). — iVIais il est incompétent pour statuer sur les difficultés entre les communes et les fermiers qui ne nécessitent point cette interprétation (Req. 23 févr. 1913, Rec. Octroi, 1913, p. 501); . . Par exemple, sur celles relatives à l'exécution des baux (Trib. civ. Saint-Etienne , 2 juin 1884, précité; Cons. d'Et. 8 févr. 1890,
958. Aussi lor.sque , dans le cours d'une instance .d'ordre judiciaire entre le fermier et la commune, naît une difficulté sur l'interprétation du bail, le tribunal saisi est tenude surseoir au fond jusqu'à ce que l'autorité administrative ait fixé le sens du bail (Civ. 7 avr. 1835, R. 305). Mais, cette question préjudicielle une fois résolue, il y a lieu à revenir au fond devant le tribunal (V. Cons. d'Et. 21 févr. 1856, D.P. 56. 3. 41). — Comp. infra, n» 968.
959. On s'est demandé si, on cas da ferme , la compétence du conseil de préfecture ne doit pas s'appliquer aussi aux actes d'administration et de perception, comme dans le cas d'une régie intéressée (V. supra, n» 953). -Mais le texte de l'art. 136 étant formel, cette question est généralement résolue par la négative (V. Cons. d'Et. 27 déc. 1865, D.P. 66. 3. 68; 8 févr. 1890, D.P. 91. 3. 79; 8 août 1899, Rec. Cous. d'Etat, p. 595. — Comp. Commune, n»2434).
960. Àpplicatiotis particidiéres. — Par application des règles générales posées svpra, n" 955 et s., il a été jug« : ... que le préfet en conseil de préfecture (aujourd'hui le conseil de préfecture) est compétent pour juger la question de savoir si la cahier des. charges permettait à l'.Aduiinlstration de remplacer un receveur centrai mis à la retraite, alors qu'une ordonnança antérieure au bail avait supprimé l'emploi de ce receveur (Cons. d'Et. 12 avr. 1829, R. r;2i- 1"); ... Qu'il est compétent pour cotnallre d'une demande en résiliation de bail par le fermier, fondée: ... soit sur ce qu'une insur-
rection a peiKlaiit, plusieurs joursanlerroiijOT la percepUon (Cons. d'Et. 9 dec. 1681, R 3:J4-'>"); ... Soit sur ce qu'il y a eu erreur sur la fixation de la mise à prix ou sur ce que l'Administratian eelrave la percepiion des droits, protège la fraude el farce le fermierà consen'-t'rdes employés inutiles (tons. dEt. 9 mars 18o-2, H. 318 et 3ï4-2") ; - Mais qn'il est incompélent pour connaître dune même demande formée par le maire contre le fermier pour inexécution des clauses du bail, alors qu'aucune contestation n'est élevée sur le sens de oes clauses (Cous. d'Et., W; août 1858, O.P. 59. 3. 37).
961. En ce qui cooacerne les demandes en indenuiilé formées par le fermier, des distinctions doivent également être faites suivant les motifs servant de base à la demande.
962. Si la demande en indemnité est fondée sur les modilications apportées au tarif, postérieurement au bail, comme, d'après lart. -fi» du décret de 1809, le cahier des charges doit contenir une réserve à cet éçard, la" demande donne lieu à interpréter le sens de cotte clause et rentre par conséquent, aujourd'hui, dans la compétence du conseil de préfecture (V. Tnb.
contl. 8 nov. IKif, sol. irapl., D.P. 52. d. lu, et infra, m" 9G9. — Comp. Cons. u Et-! il juin 1818 et, sur opposition, 2, juin -ISig,
963. Si cette demanJe est fondée sur le retard apporté par la commune à la rnise en possession du fermier, sur la pnivalioii de jouis-sance qu'il éprouve par suite d'une approbation tardive du minisU-e, sur le prétexte d'erreur dans la mise de prix, etc., elle est égalenienl de la compétence du conr seil de préfecture, les demandes de cette sorte donnant presq.ue toujours lieu à interprétation du bail (Cons. d'Et. 9 mars 1832, R. 318: 25jarv. 1830, R. 87. —V. toutefois, Cons. d'Et. 20 juin 1816, H. 88-1 >■).
964. Jugé cependant qu'en matière d octroi les contestations qui ne portent pas sur le sens des clauses des baux, notamment celles relatives à l'exécution du marché, rentrent dans la compétence des tribunaux et que, par suite, est entaché de nullité l'arrêté, pris par le préfet, en conseil de préfecture, pour statuer sur une contestation avant pour origiTie le refus fait par un fermier d'entrer im jouissance à raison du retard apporté par le ministre à l'approbation dn bail (Cons. d'Et. 27 déc. 1865, D.P. 6tj. 3. 08. — Y. Commune, n" 25341.
965. Lorsque la demande de dommagesintérêts est basée sur les dispositions du cahier des charges et que la commune sout'ient qne ces dispositions ne sont pas de nature à justifier la demande, il s'agit, sans conteste, d'une interprétation du bail et la contestation est de la compétence de l'autorité administrative, et non des tribunaux (Cons. d'Et. 17 sept. I838i R. 328).
966. Si la réclamation est fondée sur un cas de force majeure (émeute, insurrection, épidémie), la question est controversée. 11 a été décidé, d'une part, que l'autorité administrative est compétente pour statuer sur la réclamation ; caria question se rédnit à savoir si une émeute est un cjs résolutoire du bail ou si elle donne seulement ouverture à indemnité, et que, pour la résoudre, il faut interpréter les clauses du cahier des charges prévoyant les cas de résiliation ou d'indemnité (Cons. d'Et. 9 déc. 18;i, R. 329. —Comp. Cons. d'Et. 28 févr. itm. D.P. 56. 3. M, et C. adm., t. 4, p. 1687, n" 2107 et 2108, rendu au sujet d'une demande formée par un fermier en raison d'une diminution de revenus résultant de la maladie delà vignei).
967. .Ingé, d'autre part ; ... que les demandes d'indt-mnité pour cause de non-jouissance sont de la compétence des tribunaux, bien que le cahier des charges stipule qu'il ne pourra, sous aucun prétexte, en être ré-
clamé (Bastia, 7 mai 1836, R. B29) ; ... Que, sur renvoi du tribunal civil, le conseil de préfecture, après avoir coDstaté que le cahier des charges ne contient aucune disposition relative au chiffre de la population soumise à l'octroi, ne peut rechercher et apprécier les circonstances dans lesquelles le fermier est devenu adjudicataire, ni déclartr que ce fermier avait reçu de la ville des renseignements de nature à l'induire en erreur sur le chiffre véritable de la popuhilion soumise à l'octroi (Cons. d'Et. 8 août 1899, iîec. Cons. d'Etat, p. 595. - Comp. supra, n" 958).
968. En tout cas, si le conseil de préfecture est compétent pour décider, par interprétation des clauses du bail, si le fermier a droit à une indemnité , la quolilé de cette inilemnilé rentre dans la compétence judiciaire CV. Trib. conil. 8 nov. 1851, D.P. 52. 3 10. — Comp. Cons. d'Et. 22 juin 1836, R. 331, etObs. contrad. du min. de l'int. et du min. des fin.).
969. Jugé que, quand une clause du cahier des charges attribue à r.\dininistration la connaissance des contestations qui pourraient s'élever sur le bail, il n'appartient qu'aux conseils de préfecture, et non aux tribunaux, de statuer sur une contrainte décernée contre le fermier (Cons. d'Et.
13 mai 1818, R. 335-1» et 318. — Comp. supra, n" 955). Cet arrêt a visé seulement le cahier des cliars-es., sans se référer à l'art. 136 du décret du 17 mai 1809.
970. II. Contestations entre detac fermiers successifs. — Le litige élevé entre deux fermiers successifs, à l'effet de déterminer les droits respectifs de ces fermiers, et dans lequel la commune est intervenue, doit être porté devant l'autorité admimstratrw, lorsqu'il v a lieu d'interpréter les cahiws des charges des deux attjndieatïures (Cons. d'Et. 1" mai 184«, R. 333). — Cette décision semble admettre qiu'il en serait de même si le débat s'agitait seulement entre les fermiers, en dehors de l'intervention de la commune. Cela ne semble exact que dans le cas, tout au plus, oà un recours en garantie pourrait atteindre la commune; si elle n'a aucun intérêt dans la contestation, le décret de 1809 ne parait plus applicable.
9.71. —IH. Contestationsentre le fermier de l'octroi el les redevables. — Si l'action se meut entre le fermier- et les redevables, le conseil de préfecture est incompétent, même pour donner l'interprétation des clauses du bail : les dispositions de l'art. 136 du décret de 1809 ne sont plus, en effet, applicables que lorsque la contestation s'agite entre la commume et le fermier (V. supm, n»' 955 et s.).
4» AboBnemant avec l'administration des Gûntributions indirectes.
972. Dans le cas oii la perception des droits d'octroi a été remise à l'administration des (Contributions indirectes par voie d'abonnement (V. supra, n»' 163 et s.), les conteslations qui s'élèveraient entre la commune el la Régie paraissent devoir être jugées conformément aux dispositions de l'art. 136 du décret de 1809 relatives aux régies intéressées (V. mpra, n» 953).
b. — Coniestatlonn entre tas commîmes. ei les conctssionnaires de i'écluinig^ an gaz ou des Irapaux puttUcs au sujet des droits d'octroi.
973. — I. Eclairage au tfaz. — L'antorité judiciaire est seule compétente pour déclarer si les matières premières employées par le concessionnaire du service de l'éclairage au gaz sont exonérées du droit par anplioatian du tarif (Cons. d'Et. 7 aoiït 1883, l'e et2' esp., sol. impl., D.P. 85. 3. 62. - V. sn-pra, n"» 746 et s.).
974. Mais, en vertu de l'art. 4 de la loi du 28 pluv. an 8, qui donne compétence au
conseil de préfecture pour connaître de» conteslations entre l'Administration et lesconcessionnaires de travaux publics concernant le sens ou l'exécution des clauses de leur marché (V. Conseil de préfecture, n» 98', le conseil de préfecture est., à l'exilusion de l'autorité judiciaire, compétent pour connaître des contestations, entre une ville et le concessionnaire du service de l'éclairaçi: au gaz, sur le sens d une clause par laiiuelle la ville s'est engagée à rembourser au concessionnaire une somme déterminée par tonne de charbon en représentation des droits d'octroi (Cons. d'Et. 6 août 1886, D.P. 88. 3. 18; Il mai 1894, D.P. 95. 3. 54).
975. Il est de même compétent sur le point desavoir : ... si, aux termes du traité, le concessionnaire doit payer une somme égale à celle qu'auraient produite les di'oits d'octroi sur les charbons, au cas aii ces droits auraient pu être également établis (Cons. d'Et. 18 févr. 1910, D.P. 1912. a. 23); ... Ou si la ville a modifié les conditions du traité intervenu entre les parties : ... soit en percevant le droit d octroi sur les matières premières employées par le concessionnaire (Cons, d'Et. 7 août 1883, 1« esp., D.P. 85. 3.62); ... Soit en imposant le gaz lui-même (V. supra, n» 361); ... Soit en surélevant le droit établi sur le gaz (V. infra, n»' 979 el s.).
976. De même, lorsqu'une déclaraliou de transport par une compagnie concessionnaire de ga/ est subordonnée à la solution, de la question de savoir si le transport du coke n'a pas été dispensé de la nécessité de la déclaraliou à l'octroi par un article du cahier îles charges, il y a lieu pour l'autorité judiciaire de surseoir à statuer sur la contravention jusqu'à ce: que l'interprétation de l'acte administratif ait. été faite par l'antorité compétente (Cr. 3 déc. 1910, Bull, cr., n°6li8).
977. Une compagnie d'éclairage au gaz constitue un établissement industriel et, comme tel , elle a droit à l'entrepôt industriel pour les cliarbons de terre employés dans son usine à la fabrication dp gaz.. Le maire ne peut lui refuser l'entrepôt, si elle remplit les formalités auxquelles est soumise la concession de l'entrepôt (V. supra, a» 416).
978. Décidé, d'une pari ; ... que le maire commet un excès de pouvoir, en refusant le bénéfice de l'entrepôt à une société concessionnaire de l'éclairage au gaz, en se fondant uniquement sur une disposition du cahier des charges de lai société.; ...Mais que l'annulation de son arrêté ne fait pas obstacle à ce que La ville exei'ce devant le conseil de préfecture tel recours que de droit, si elle estime que la société a méconnu les obligations résultant pour elle de son traité (Cons. d'Et. 18 mai 1906, D.P. 1907. 3. 127,); ... Que lorsque, au.x. termes du cahier des charges, cette société concessionnaire est soumise, au. m^me tilre que tous les- autres industriels, aux règlements et tarifs des droits d'octroi, la ville n'est pas fondée à prétendre que, dajis l'intention commune des parties, la saciélé avait renoncé à bénéficier de l'admission à l'enti'epot, accordée à tous les industriels pa,r le règlement pour les houilles emplovées à- la fabrication du "az (Cons. d'Et. 2() déc. 1895, soL impl.,
979. Jugé, d'autre: part, qu'une compagnie d'éclairage au gaz a droit à l'exemption de la taxe d'octroi sur les charbons de terre employés dans une usine pour laquelle elle a obtenu l'enlitepot à domicile, lorsque le uaz n'est pas imposé au tarif d'octroi de la aommune (Civ. 29 juilL 1884, D.P. 85. 1. 9 et note 1-2). Si le gaz est impose au tant d'octroi (V. supra., w 361), le concessi jraittire peut obtenir rexouér;rtion de la taxe sur le charbon; mais, à moins d'une clause contraire au cahier des charges, il supportera
RÉP. PRAT. DALLOZ
vm
le droit d'octroi sur le gaz (V. stipra, n-s 4139, 424).
980. Loi'S'iue la contestation porte sur l'interprétation, non du tarif, mais du cahier des charges, les solutions adoptées sont diverses, le tribunal reclierchant dans le texte dos conventions quelles ont été les intentions des parties.
981. Décidé, d'une part, que lorsque le contrat ne garantit pas le concessionnaire contre des augmentations de droit éventuelles et que le tarif en vigueur ne lui assure aucun avantage s|iécial , il ne peut élever aucune réclaniatiou contre la ville à raison: ... soit d'une augmentation des droits sur la houille (Cons. dlît. 17 avr. 1874, D.P. 75. 3. 67; 7 août 1883, 2» esp., D.P. 85. 3. 02; 1" mai 1890, D.P. 97.3. 54); ... Soit d'une extension du périmètre qui a compris son établissement dans les limites de l'octroi (Cons. d'Et. 7 août 1883, \" esp., D.P. 85. 3. 62).
982. Jugé, d'autre part : ... que la commune qui a conclu un traité pour l'éclairage par le gaz, à une époque oii la liouille importée sur son territoire n'était assujetlie à aucune taxe d'octroi, ne peut, sans porter atteinte à ce traité, exiger du concessionnaire le payement dune taxe d'octroi sur cette matière première (Cons. d'Et. 9 avr. 1897, D.P. 98. 3. 79. — V., dans le même sens, Cons. d'Kt. 20juill. 1867 et9 févr. 1872, D.P. 75. 3. 67, note 5); ... Que lorsque, au moment d'un traité entre une ville et le concessionnaire, le charbon était frappé d'un droit d'octroi, en l'absence de toute clause visant l'hypothèse d'une raodilication de ce droit, les parties contractantes doivent être réputées avoir tenu compte de l'état de choses existant pour la tixation des prix ; qu'en conséquence, si, au cours de l'exécution du marché, l'eutreprenenr a été tenu
' d'acquiller une taxe supérieure, il a supporté un surcroît de charges et est fondé à réclamer, à titre de compensation, une indemnité égale au montant des nouveaux droits, avec les intérêts (Cons. d'Et. 29 déc. 1905, D.P. 1907. 3. 77, et concl. de M. le com. du gouv. Romieu); ... Que, dans le cas où le traité entre une ville et la compagnie concessionnaire prévoit le cas où l'usine serait établie en dehors du périmètre de l'octroi, la ville ne peut, en étendant les limites de l'octroi et en y engbbant l'usine, aggraver la situation résultant du traité pour là "compagnie (Cons. dÉt. 12nov. 1897, D.P. 99. 3. 8).
983. Décidé, enfin : ...que lorsque, dans un traité pour l'éclairage au gaz, la com mune et l'entrepreneur ont été d'accord pour admettre qu'il serait tenu compte à la commune de sommes équivalentes^ à celles qu'auraient produites les droits d'octroi sur les charbons, si la législation de l'octroi avait permis de les y soumettre, l'entrepreneur n'est pas fondé à soutenir que cette disposition est illégale, comme contraire aux dispositions de l'art. 8, § 3, du décret du 12 févr. 1870 (Cons. d'Et. 18 févr. 1910, D.P. 1912, 3. 23); ... Que, quand le traité de concession exemple la compagnie concessionnaire de l'éclairage au gaz des droits d'octroi sur les matériaux nécessaires à la construction et aux agrandissements de l'usine, quel que soit le territoire que l'usine est destinée à desservir, et qu'il autorise la compagnie à employer des procédés d'éclairage autres que le gaz, la commune n'est pas fondée à soutenir que l'exemption ne s'applique pas à une nouvelle usine par le motif que cette usine devrait servir exclusivement à éclairer d'autres communes à l'électricité (Cons. d'Et. 26 janv. 1906, D.P. 1908. 5. 35).
984. — II. Travaux publics. — En ce qui concerne les entrepreneurs de travaux publics, il a été jugé qu'ils n'ont pas droit à indemnité : ... lorsque les droits d'octroi
existaient antérieurement au marché (Cons. d[-:t. 10 mai 1878, Rec. Cons. d'Elat, p. 440 : 28 mars 1890, ihid.,^ p. 361); ... Ou quand les prix ont été fixés purement et simpjenient pour les matériaux rendus sur le marc). ■■ (Cons. d'Et. 15 avr. 185S, Rec. Cnns. (VElai. p. 310; 7 juin 1865, ihid., p. 619; 13 rnarsl869, ibUL, p. 494 ; 6juinl882, D.P. 85. 5. 489; 8 août 1896, D.P 98. 3. 101; ... Ou, quand il s'agit de surtaxes : ... si celles-ci approuvées après adjudication, mais volées antérieurement, sont dès lors entrées dans les prévisions du soumissionnaire (Cons.
d'Et. 13 juin. 1892, Ilcc. Cons. d'Et., p. 625) ; ... Ou si le cahier des charges, accordant une indemnité en cas d'établisseme-' des droits, stipule que l'augmentation d ■ le tarif des droits n'est pas considérée comme un établissement de droits nouveaux (Cons. d'Et. 2 avr. 1898, D.P. 99. 3. 70).
985. Au contraire, il y a lieu à indemnité si les surtaxes modillent les conditions du conirat (Cons. d'Et. 12 août 1854 et 21 nov. 18^6, Tmv. publ., p. 435; 10 juin 1868, D.P. 69. 3. 83); ... C'est-à-dire si l'établissement de ces surtaxes n'a pu être prévu par les parties dans les calculs pour la composition des prix (Cons. d'Et. 27 déc. 1895, D.P. 97. 3. 16).