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C. — Conseil d'État, a. — Généralités

986. En ce qui concerne la juridiction du Conseil d'Etat, les matières d'octroi sont soumises aux règles générales (V. Couseil d'Elal, n»' 178 et s.). Il y a lieu de distinguer, pour ces matières comme pour toutes autres: [« \e recours parla voie cotitenlieuse (V. infra, n°s 987 et, s.); 2» le recours pour excès de pouvoir (V. infra, n»^ 991 et s.). Cependant, il convient de remarquer que cette distinction n'a pas toujours été nettement observée, le Conseil d'Etat n'ayant lixé que très tard d'une manière précise le sens de l'expression « recours par la voie contentieuse ».

[j. — Actes échappant, à raison de leur nature, à tout contrôle du Conseil d'Etat au contentieux.

987. — I. Les actes de pure adminislralion n'étant pas susceptibles de recours au Conseil d'Etat (V. Conseil d'Etat, n»s 239 et s.), il a été jugé, en matière d'octroi, que l'on ne saurait déférer au Conseil d'Etat par la voie contentieuse ; ... un acte d'administration générale, et spécialement une ordonnance supprimant la faculté d'entrepôtà domicile et approuvant l'établissement d'un entrepôt public (Cons. d'Et. 30 nov. 1836, P. 338-'2") ; ... Ni une disposition générale et réglementaire, telle qu'une ordonnance conllrmative d'un tarif d'octroi refusant l'admission en entrepôt, pour un temps donné, des charbons destinés à la fabrication (Cons. d'Et. 15 juin. 1842, R. 338-4») ; ... Ni une ordonnance ayant statué par voie réglementaire et dans un intérêt général, par exemple, pour prohiber la fabrication des eaux-de-vie dans l'intérieur des limites d'un octroi (Cons. d'Et. 28 août 1837, R. 340).

988. — II. Ne sont également pas susceptibles d'un recours au Conseil d'Etat tes actes ressortissant à l'autorité judiciaire (V. Conseil d'Etat, 22 avr. 1865, D.P. 60. 3. 9 ; supra, n» 629 ; et Conseil d'Etat, n»' 376 et s.).

c. — Matières contentteuses sur lesquelles le Conseil d'État statue souverainement.

989. — I. Affaires dont le conseil connaît par voie d'appel. — En matière d'octroi, le Conseil d'ivtat statuant au contentieux peut connaître du recours formé contre les arrêtés du conseil de préfecture intervenus en ma-

tière contentieuse (V. Conseil d'Etat, n"î554)' ... Notamment dans les cas prévus par l'art. 136 du décret de 1809 (V. supra, n"» 952 et s.).

990. — II. Affaires dont le conseil connaît directement. — Selon la règle ordinaire (V. Conseil d'Etal, n»s 866 et s.), doivent être portées directement devant le Conseil d'Etat, et non devant le conseil de préfecture, les demandes en interprétation des ordonnances, décrets, règlements rendus par le pouvoir exécutif; ... par exemple d'une ordonnance portant règlement et tarif d'octroi (Cons. d'Et. 3 févr. 18S0, R. 340; 14 janv. 1839, R. 130 et 340). Mais il faut qu'il s'agisse bien d'une demande en interprétation, et non d'une requête en réformation (V. Cous. d'Et. 28 août 1837, cité supra, n» 987).

- Demande d'annulation pour excès de pouoolr ou inobservation de formes.

991 . — I. Les actes administratifs en matière d octroi, comme en toute autre matière (V. Conseil d'Etat, n»' 806 et s.), peuvent être déférés au Conseil d'Etat soit pour excès de pouvoir (V. infra, n" 992 et s.), soit pour inobservation de formes (V. infra, n»s 994 et s.).

992. Décidé, d'une part, que peuvent être déférés au Conseil d'Etat : ... soit une décision du préfet de la Seine portant que les produits d'un industriel seront soumis aux droits d'octroi, alors que le demandeur se fonde, non sur ce qu'il ne serait pas soumis à ces droits en vertu de la législation sur l'octroi, mais sur cet unique moyen que cette décision serait entachée d'un excès de pouvoir (Cons. d'Et. 24 janv. 190S, sol. impl., D.P. 1909. 3. 84), ... Soit une dépêche adressée par le préfet de la Seine au dirêcleur de l'octroi lorsqu'elle a été notifiée, à titre de décision, à tous les intéressés (Même arrêt).

993. Peuvent également être l'objet d'un recours pour excès de pouvoir les arrêtés préfectoraux ou même les simples décisions des maires intervenues en matière d'admission à l'entrepôt (V. supra, n»» 622 et s.).

994. Sont, d'autre part, recevables les recours au Conseil d'Etat fondés : ...sur ce que les formalités légales n'auraient pas été observées par une ordonnance portant approbation d'un règlement supplémentaire de l'octroi d'une ville, qui admet à l'entrepôt et exempte des droits le charbon employé dans les établissements industriels (Cons. d'Et. 25avr. 1845, H. 339-l»et39); ... Surcequ'un règlement étendant l'octroi d'une ville sur le territoire des communes voisines n'a pas été précédé d'une consultation des conseils municipaux de ces communes (Cons. d'Et.

28 déc. 1854, D.P. 5b. 3. 74); ... Sur ce qu'une ordonnance étendant l'octroi d'une ville a été rendue par erreur sur la population (Cons. d'Et. 23 août 1836, sol. impl., R. 337-2» et 184).

995. — II. Par contre, conformément aux règles ordinaires en la matière (V. Conseil d'Etat, n»s 7i2 et s.), ne sont pas susceptibles de pourvoi devant le Conseil d'Etat les actes dont les intéressés peuvent contester la légaliié devant \sl juridiction coinpétcnte (V. supra, n» 103). Ainsi, rien ne s'oppose à ce que les réclamants fassent statuer par l'autorité compétente sur l'exemption du droit à laquelle ils croient pouvoir prétendre par application du règlement (V. supra, n" 749). — Ne peut être délérée au Conseil d'Etat, la lettre ministérielle : ... retirant aux propriétaires de divers établissements industriels situés dans le rayon d'octroi la faculté d'entrepôt, avec franchise du droit d'ociroi (Cons. d'Et. 27 déc. 1844, R. 342-2"); ... Ou portant refus d'exempter du droit d'octroi les char-

bons employés par les bnquetiers et chaufourniers d'une ville (Cons. d'Et. 9 mai lb4o, a. 34-2->. — V. aussi supra, n» 4/8).

996. De même, ne sont pas susceptibles de recours devant le Conseil d'Etat les oclt'S de tulcUe adinuusti-atn-e (V. Conseil d i.lat, DM 364 et s.)- Jugé, ainsi, qu'aucun recours ne peut être ouvert : ... contre la décision par laquelle le ministre des Finances reluse S'appn.uver l'adjudication d'un bail a ferme d'un octroi (Cons. d Et. 16 janv. lb-28, h. 3'r2-l°); ... Contre le refus fait par le ministre des Finances de proposer à l'approbation du chef de l'Etat, sur la demande qui en est l'aile par des particuliers, des dispositions destinées à modilier une ordonnance réglant les tarifs d'octroi d'une ville (Coi. s. d'Ët. 18 mai 18.Ô4, R. 342-4"); ...Contre une ordonnance qui, en approuvant les tarits d'un ociroi, en a modifie certains articles (Cons. d'Kt. 18juill. 1S:«, R. 338-3»; 2o avr. 1845, R. 39. — V. toutefois, supra, wSl et s.); ... du coiitiv la décision minisiérielle fixant ie taux de la conversion du droit établi par tôle d'animaux en taxe au poids (Cons. d'Et. 16 août 1859, R. 342. — V. supra, n» 340j.

Chap. 7. — Suppression des taxes d'octroi et taxes de remplacement.

SECT. l". — Réduction et suppression des taxes d'octroi.

SECT. 2. — Taxas de remplacement.

Art. 1«'. — GÉNÉRALITÉS.

997. — 1. Réduction et siipression des la.i es d'octroi sur les boissons liijgiéniqiies. — A cet é'^ard, V. supra, n«s 300 et s.

9Sg'. H. Réduction et suppression des taci-cs d'octroi autres que celles sur les boissons hyaiéniques. — L'art. -138 de la loi du 5 avr. 1884 déclare exécutoires, mais avec VapprMialiùn du préfet, et après avis du conseil général ou de la commission départementale, les délibérations des conseils muriiopau:!' concernant la suppression et la diminution des taxes d'octroi (V. supra, n°s51 et s.). 11 a ainsi restreint, à cet égard, les pouvoirs des conseils municipaux, puisque l'art. 9 de la loi du 24 juill. 1867 stipulait que lesdélibérations des conseils municipaux en lamatièreétaientesécutoiresparcela seul qu'elles n'avaient pas été annulées dans les trente jours par le préfet. Toutefois, même sous lempire de la loi de 1884, une municipalité peut supprimer son octroi sans aucune formalité ; il lui suffit de ne pas voter la prorogation avant l'expiration des actes constilutifs.

999. On a vu supra, n» 58, que, lorsqu'une dciruération comporte à la fois réduction et aui-'ii.enlation de taxes, le Conseil d'Etat doit statuer sur les deux cas par connexité. Il en serait de même, s'il s'agissait de suppres.sion ou d'augmentation de taxes. Mais liJiervention du Conseil est alors de pure forme en ce qui concerne les réductions ou suppressions.

1000. D après l'art. 87 de l'ordonnance du 9 déc. 1814, les droits d'octroi doivent continuer à être perçus jusqu'à ce que la suppression de l'octroi ait été autorisée, ou jusqu'à la mise à exécution du mode de remplacement (V. infra, n»s 1001 et s.). Mais cette disposition, qui se rapporte à la pratique ancienne d'après laquelle les tarifs étaient approuvés sans limitation de durée, n'est pas toujours applicable aujourd'hui que les tarifs ne sont plusapprouvés p.iurune durée supérieureà cinq ans. Actuellement, pour qu'il n'y ait pas d'interruption dans la perception des taxes d'octroi, il faut que le conseil municipal ait voté 11 prorogation en temps utile et qu'elle ait élé approuvée par décret s'il y a lieu (L. 5 avr. 1884, art. 137 et 139).

l'ourles dispositions relatives aux employés en cas de suppression d'octroi, 'V. supra, ,n» 222.

1001. La loi du 29 déc. 1897, qui a principalement pour objet la réduction ou la supp.-ession des droits d'octroi sur les boissons hvgiéniques (V. supra, n»s 300 et s.), a indique un certain nombre de taxes de remplacement, auxquelles peuvent avoir recours les communes qui elïecluent cette réduction ou celle suppression, les unes soumises a l'approbation préfectorale (art. 4), les autres à l'approbation législative (art. 5) (V. xnfra, n" 1034 et s., 1173 et s.).

1002. Les taxes auxquelles les communes peuvent avoir recours, sous la seule réserve de l'approbation préfectorale, sont les suivantes : 1" élévation du droit sur l'alcool jusqu'au double des droits d'entrée, décimes compris (V. supra, n<" 317 et s.); 2» établissement de licences municipales CV. in/ra, n»s luU et s.); 3» perception d'une taxe maxima de trente centimes sur les vins en bouteilles (V. supra, n«^ 306 et s.); 4» création de taxes sur les chevaux, mules et mulets, voitures et voilures automobiles; sur les billards publics et privés ; sur les cercles, sociétés el lieux de réunion; sur les chiens (V. infra, n°» 1024 el s.); 5° établissement de centimes additionnels sans dépasser le chilire vingt (V. infra, n°' 1033 et s. — L. 29 déc. "1897, art. 3 et 4). Une loi peut autoriser des taxes supérieures sur 1 alcool (V. supra, n» 321). , .,,

1003. La loi de 1897 ne détaille pas les taxes auxquelles les communes peuvent avoir recours sous réserve de l'approbation législative. Elle se borne simplement à indiquer que les communes peuvent pourvoir au remplacement de leurs taxes d'octroi en établissant, selon les formes et conditions prévues par l'art. 137 de la loi du 5 avr. 1884, et sous réserve de l'approbation législative, des taxes directes ou indirectes (art. 5). La plus grande latitude est laissée aux municipalités pour le choix de ces taxes (Cire. 4 mars 1898).

1004. La loi du 22 févr. 1918 ayant provisoirement supprimé les droits d'octroi sur les spiritueux et les boissons hygiéniques et constitué un fonds commun pcui-le remplacement de ces droits (V. supra, n»s 285 et s.), les communes n'auront plus besoin, si cette loi est votée à titre définitif, de recourir a l'avenir aux taxes indiquées supra, n»' 1002 et 1003, pour la suppression des droits d'octroi sur les boissons hygiéniques. Ces taxes, à l'exception de celle sur les alcools, subsisteront, dans les localités oii elles ont ete établies avant la suppression définitive des droits sur les spiritueux et boissons hygié-

"'lloOS. De plus, l'art. 6 de la loi de 1897 stipulant que, lorsque les taxes de remplacement autorisées dépasseront le montant du dégrèvement total sur les boissons hygiéniques, l'excédent pourra être employé au dégrèvement d'autres objets soumis aux taxes d'octroi, les communes peuvent avoir recours aux taxes indiquées supra, n»' 1002 et 1003, pour remplacer le produit de toute taxe d'octroi supprimée (V. Cons. d'Et. S déc. 1911, D.P. 1914. 3. 6), sauf évidemment à l'élévation des droits sur l'alcool et à la taxe sur les vins en bouteille bien que cette taxe soit maintenue dans les villes où elle existe déjà (V. supra, n»s 285 et 306). — Mais, si elles veulent recourir aux taxes de l'art. 4 pour dégrever des objets autres que les boissons hygiéniques, elles ne peuvent, comme pour les taxes de l'art. 5, y être autorisées que par une loi : l'autorisation du préfet ne suffit pas (Cire. min. fin. 5 mars 1900).

1005 bis. La loi de 18'.»7 u'édicte aucun ordre impératif dans lequel ces dilTérentes taxes doivent être appliquées, et les com-

munes ont l'entière liberté du choix (Cire. 4 mars 1898). Toutefois, le ministre de l'Intérieur a conseillé aux municipalités de recourir, d'abord, aux taxes de l'art. 4 et de ne demander l'établissement des autres que si l'équilibre du budget les y contraint (Cire, min, int. 25 oct.l8>8, Bull, «iiii ., 1898, p. 581). 1006. Les taxes de remplacement^ sont destinées à compenser la perte qui résulte pour les communes du dégrèvement des taxes d'octroi, mais nullement la moins value qui peut provenir de la fluctuation de la matière imposable ou de la répercussion de certaines lois d'ordre fiscal. Le pouvoir d'autoriser certaines de ces taxes n'a donc été accordé aux préfets qu'à titre temporaire au moment du dégrèvement ou de la suppression des droits sur les boissons hygiéniques. La réforme une fois eûectuée, la création ou la modification de ces taxes ne peut plus être opérée que d'après les règles du droit commun, c'est-à-dire avec l'intervention du législateur, même s'il s'agit de compenserledélicit résultant de l'application de cette réforme (Cire. min. lin. 3 avr. 1902). 1007. Les communes qui ne percevaient pas de taxes d'octroi sur les boissons hygiéniques au moment de la promulgation de la loi de 1897 peuvent èlre autorisées à établir un droit de licence municipale ou, si la loi du 22 févr. 1918 CV. supra, n«285 et s.) n'est

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pas prorogée ou volée à titre delinitif. a percevoir des taxes sur l'alcool conformément aux dispositions de .'art. 4 ( L. 29 déc. 1897, art 7. — V. supra, n« 1002). — Si l'alcool ne figure pas encore au tarif local, il ne jieut y être inscrit, conformément à l'art. 137 de la loi du 5 avr. 1884 Ç< . supra, n» 320), qu'en vertu d'un décret en Conseil d'Etat (V. cependant supra, n» 1004). Quoique aucune obligation analogue n'existe pour les licences municipales, on applique la même règle CV. Cire, min, fin, 5 mars 1900),

1008. Les taxes de remplacement doivent être supportées par tous les contribuables de la commune, en l'absence d'un texte de loi ou de règlement qui en ait décidé autrement (Cons d'Et. 11 janv. 1901 , D.P. 1902. 3. 24 et note ; 16 févr. 1901 , D.P. 1902. 3. 53. V. infra, n»» 1013, 1024). La loi de 1897 n'a, en elTet, établi aucune corrélation entre le bénéfice produit par la suppression du droit et la charge résultant de l'établissement de taxes nouvelles.

Art. 2. — Taxes de remplacement soumises A l'approbation préfectorale.

1009. Les taxes de remplacement énumérées à l'art. 4 de la loi de 1897 sont des taxes directes. Deux cependant constituent des taxes d'octroi : la taxe sur l'alcool et la taxe sur les vins en bouteilles. Leur élude a élé faite en même temps que celle des autres taxes d'octroi (V.,pour les taxes sur l'alcool, supra, n" 315 et s. , et, pour les taxes sur les vins en bouteilles, supra, n»^ 306 et s. Nous n'étudierons ici que les taxes directes).

1010. Pour le recouvrement de leurs taxes assimilées aux contributions directes, l'art. 5'< de la loi du 30 mars 1902 accorde aux communes un privilège qui prend rang immédiatement après le privile£;e du Trésor (V. Privilèges et hypothèques). C est a propos des taxes de remplacement que cette disposition a été prise par le législateur ; néanmoins, elle s'applique à toutes les taxes directes communales; mais elle n'est d aucune utilité pour les taxes de remplacement qui n'ont pas ce caractère.

§ 1er. Licences municipales.

1011. — I. Les licences municipales sont rét'Iées par les art. 3, 4, § 2, art, 7. de la loi du 29 déc, 1897 et par le décrel du 16 juin 1898 rendu en exécution de l'art. 4 pré-

cité. — Juué qu'un contriliuable ne peut conlesler là légalité d'une licence municipale établie dans les formes et conditions prévues par la loi du 29 déc. 1897 , lorsque cette licence a été calculée de manière à remplacer entièrement, avec une élévation des droits sur l'alcoul, le pioiluit de taxes supprimées sur les boissons hygiéniques (Cons. d Et, 23 mars lytW, JJ.P. 1905. 3. 83).

10t2. — II. Les licences municipales sont établies à la charge des débitants de boissons par une délibération du conseil municipal, qui ne devient exécutoiie qu'après avoir été approuvée par le préfet (iJécr. 1€ juin 1SVI8, art. i") , si cet étaiilissement est elTectué en remplacement des droits sur les boissons hygiéniques. Autrement une \oi est nécessaire (V. supra, n» lOÛl).

1013. Les licences municipales doivent s'appliquer à toute personne vendant en détail sur le territoire de la commune (Décr. ■16 juin 1698, art. 10). Juyé que la licence municipale est due par un individu exerçant le commerce des liqueurs en gros et en détail et qui est imposé, pour les droits de licence perçus au profit de l'Etat, comme marchand de liqueurs en gros (L^ons. d Et. 4 mai liKjti, D.P. 1008. 5. 4'5). L'art. 36 de la loi du iô juin. 1914, qui a supprimé le droit de licence perçu au profit du Trésor pour les débitants ne vendant que des boissons hygiéniques, n'a en rien modifié les dispositions de la loi de 1897 et du décret de 1898 relatives aux licences municipales {Cire. 24juill. 1914).

10f4. — m. Les licences municipales sont établies à la cliarge des commerçants de boissons, en addition du droit de licence perçu pour le compte du Trésor (L. 29 déc. 1897, art. 4, § 2). Mais cette disposition ne s'applique aujourd'hui qu'aux débitants qui ne vendent pas qxclusivement des boissons hygiéniques, les autres n'étant plus imposés au droit de licence pour le Trésor.

lots. Les licences municipales doivent se composer d un droit fixe et d'un droit proportionnel (L. 29 déc. 1S97, art. 4, § 2). — Le droit fixe peut comporter deux tarifs : l'un, applicable aux commerçants qui vendent exclusivement des boissons hygiéniques; l'autre, à ceux qui vendent des alcools avec ou sans boissons hygiéniques (L. Ib97, art. 4, § 2). 11 ressort de ce texte que les municipalités ont la l'acuUé de ne voter qu'un tarif unique pour ces deux catégories de commerçants (Cire. 8 déc. 1896).

1016. Aux termes do l'art. 2, § 1", du décret du 10 juin 1898, le droit fixe ne peut dépasser le montant, en principal et décimes. du droit de licence perçu au profit de l'Etat. Mais il résulte des dispositions de l'art, l'^ § 13, de la loi du 29 déc. 19Û0, qui a modifié les tarifs des droits d-e licence perçus au pror fil du Trésor (V. Inijiôts indirects, n"^ 1626 et s.), que les maxinia des licences municipales continuent d'être calculés d'après les '«irifs en vigueur avant la promulgation de ta loi de lytW, c'est-à-dire d'après les tarifs prévus par l'art. 0 de la loi du 1" sept. Iti/l (U.l*. 71. 4. 78). — Pour Paris, où il n'était pas perçu de licence au profit du Trésor avant 1900. le maximum a été fixé à un quart en sus du maxiiiium applicable aux villes de la catégorie de population immédiatement inférie'îjre (Décr. 10 juin 1808, art. 2, § 2).

1017. Les maxima prévus pour le droit fixe drs licences municipales sont donc les suivants

fr. c.

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