âaics 2p
lO/Xrt à 15,000 âmes S^ 00
l.'i.OOl à 20.000 âmes 38 00
•20,0<:)1 i 30,000 àines 40 00
30,001 à 50,000 àriits 45 00
fi0,i.01 âiues et au-dessus 50 00
Paris. . e2 50
101®. Ces maxima ne sont applicabl'S qu'aux établissements vendant exclusivement des boissons hygiéniques : ils sont portés au double pour les élablissf ments ne vendant pas exclusivement des boissons hygiéniques (Décr. 1(> juin 189S, art. 2, S 3j.
1019. Quant au droit proportionnel, il est basé sur la valeur locative de l'ensemble des locaux occupés par le commerçant à l'usage du commerce des boissons, les locaux allectés à un autre commerce devant en être exempts (L. 21) déc. 18.47, art. 4, § 2. — V, aussi Décr, 16 juin ISSV*, art. 4 et s,),
1020. — l'V', Les yoles primitifs ou supplémentaires des licences municipales' sont établis conformément aux art, 13, 14 et 15 du décret précité du 16 juin 1898, Ces rôles sont exemptés du timljre en vertu de la loi du 14 déc, 1900, — Les réclamations sont présentées, instruites et jugées comme en matière de contributions directes (Décr, 16 juin 1898, art, 17. — V. Taxes et impots directs). Cependant, d'après l'Administration, à défaut d'une disposition de la loi ou du règlement d'adminisiration publique, les réclamations ne peuvent être consignées sur le registre des déclarations tenu à la mairie en conformité de l'art. 2 de la loi du 21 juill. 1887 (V. Cire, contr. dir, 16 nov, 1899 et Cire, compt, publ, 30 avr. 1900).
1021. — V. Le recouvrement des rôles des licences municipales incombe, en principe, au receveur municipal (V, Commune, n"i 2943 et s,). Toutefois, il peut être effectué pour le compte de ce dernier, et moyennant l'allocation do frais de perception, soit par les percepteurs des contributions directes, en vertu d'une autorisation du ministre des Finances, soit par l'administration des Contributions indirectes en vertu de traités cqnclus dons les conditions prévues par l'art, 158 de la loi du 26 avr, 1810 (V, supra, n" 163, — Cire, préc, 8 déc, 1898 et 30 avr. 1900). Mais ces divers agents ne peuvent recouvrer que les taxes payées amiablement par les redevables : ils n'ont jamais à procéder aux poursuites, qui incombent exclusivement au receveur municipal , seul responsable de la rentrée des taxes devant le juge des comptes (Cire. 30 avr. 1900).
1022. — '\'I. Les droits sont '!us jusqu'à la fin de l'année pour les débitants exerçant au i" janvier. Toutefois, en cas de cessation de commerce en cours d'année, les droits cessent d'être dus pour les mois non encore commencés. Les débitants qui entreprennent leur profession dans le cours de l'année ne doivent la licence municipale qu'à partir du premier jour du mois dans lequel ils ont commencé à exercer. Un supplément de droit proportionnel est dû, à compter du premier jour du mois dans lequel le changement est opéré pour les débitants qui prennent des maisons ou locaux d'une valeur locative supérieure. Pour les débitants extraordinaires, les forains et les colporteurs de boissons, qui ne peuvent exercer aucun acte de commerce dans la commune avant d'avoir acquitté le montant de la licence municipale, les licences dites licences par anticipation sont, établies par douzièmes (Décr. 16 juin 1898, art. 10 à 12).
1023. Par application de l'art. 2 du décret du 16 juin 1898, le droit fixe des licences par anticipation, comme d'ailleurs le droit fixe des licences des cantiniers militaires, ne peut dépasser 16 fr., si le redevable ne vend que des boissons hygiéniques, et 30 fr., s'il vend d'autres boissons. — Quant au droit proportionnel applicable aux redevables qui réclament une Ijcence par anticipation , il est uniforiTiément évalué à la muitié du droit fixe dû par les mêmes redevables (Cire. compt. publ. 30 avr. 19U0).
§ 2. — Taxes de remplacement sur les chevatix, mules, vuilels, voilures, les hillards, les cercles, sociétés et lieux de réunion, les chieKS.
1024. L'art. 4, § 4, de la loi du 29 déc
1897 permet aux communes de créer, sousréserve de l'approbation préfectorale (V. cependant supra, n» 1004), des taxes de remplacement égales, quant au maximum, aux taxes principales (V. cependant infra, n» 1026), déduction faite des majorations résultant des pénalités : ... I" sur les clievaux, mules, mulets, voitures et voitures automobiles (V. Taxes et impôts directs). — Jugé : .., qu'un contribuable ne peut se prévaloir de ce qu'il n'habite pas dans les limites de l'octroi et ne profite pas de la suppression des di'oits sur les boissons hygiéniques, pour demander décharge de la taxe municipale sur les chevaux et voitures établie en remplacement de la taxe d'octroi (Cons, d'Et, 11 janv, 1901, D.P, 1902, 3. 4); ,,, A moins qu'un texte de loi n'en dispose autrement comme à Lvon (V, L. 28 juin 1901, art, 3, ii 8, et Cons, d'Et. 2 mars 1906, D,P, 1909, 5, 12, — Comp, en matière d'automobiles, Cons. d'Et, 12 févr, 1913, Mec. Cous. d'Etal, p, 1817),
1025. En ce qui concerne la taxe sur les chevaux autorisée au profit de la ville de Lyon et la réduction de taxe prévue en faveur des chevaux attelés à des voilures publiques pavant un droit de stationnement, V. Cons, d'Et". 10 avr, 1907, D.P, 1909, 5, 61,
102$. Los taxes que les communes sont autorisées à percevoir, par la loi du 29 déc. 1S97, sur les voitures automobiles, nepeuient plus dépasser 35 pour 100 de la contribution en principal établi6.par l'Etat sur les mêmes éléments (L. 30 déc, 191i>, art. 7i, Toutefois, dans les communes où des taxes de cette nature étaient perçues au moment de la promulg.ition de la loi de 1916, la proportion de 35 pour 100 a pu être élevée jusrju'à la lirmie nécessaire pour maintenir le produit obtenu en 1913 (iftéti,). Les disposilions de cette loi sont applicables à la taxe établie sur les automobiles dans la ville de Dijon par la loi du 29 mars 1906 (Comp, Cons. d'Et, 8 déc, 1911, D,P, 1914, 3, 6). — La taxe municipale sur les automobiles dans la ville de Lyon étant établie d'après un tarif déterminé, quel que soit le mode d'utilisation des voitures, la réduction de moitié sur la taxe perçue au profit de l'Etat accordée aux automobiles servant à l'exercice d'une profession patentée n'est pas applicable .i la taxe municipale (Coos, d'Et. 8 nov. 1^7, D.P. 1H09, 3. 37).
1027. ... 2" Sur les billards publics et prives (V. Tances et impôts directs).
102i8. ... 3" Sur les cercles, sociétés et lieux de réunioyi (V . end. r»). Jugé que, lorsqu'une ville a été autorisée à percevoir sur les cercles une taxe égale à celle existant au profit de l'Etat à partir du [" janvier d'une année déterminée, cette taxe doit, comme celle perçue par l'Etat, être basée pendant celte année sur les éléments d'imposition constatés pour l'année précédente (Cons.
d'Et. 29 juin 1904, D.P. 1900. 3. 32 ; 2ï! déc. 1905, D.P. 1907. 3. 68). — Cependant la taxe ne peut être exigée d'un cercle dis.sous antérieurement à l'année pendant laquelle cette taxe a été votée et les droits d'octroi sunprimés (Cens. d'Et. 20 juill, 1903, D.P. 1904. 5. 446).
1029. Un cercle n'est pas fondé à soutenir que sa contribution a été illégalement établie si, alors qu'il existait dans la commune un seul cercle, le conseil municipal a voté un droit de 120 fr. sur les cercles; si, d'accord avec la municipalité, cette délibération a été interprétée comme comportant le vote d'une taxe égale aux 90 centièmes de la taxe du Trésor et si la mention du ohiffra.
de 1-20 fr. visait le montant de l'imposition à acquitter par le seul cercle existant alors; si. enlin, cette interprétation n'a jamais e e contestée par le conseil municipal et si elle a, chaque année, servi de base a ' e Uiblissement des rôles (Cons. d'Et. 4 dcc. 1907, D.P. 1910 5 47).
"1630. ... 4» Sur les chiens, V. Taxes et .wi'ôts do-ects. .
1031. Les taxes de remplacement qui s'aioutent n des contributions ou taxes perjues ail projil du Trésor doivent faire 1 objet de rôles spéciaux distincts de ceux établis pour le compte de l'Elat. La taxe de remplacement sur les chiens peut, au contraire, être comprise dans le même rôle que la taxe ordinaire établie également au pioht de la commune (Cire, compt. publ. ao avr.
1032. Les réclamationsauxquelles peuvent
donner lieu toutes les taxes de remplacement qui précédent sont présentées, instruites et jugées comme les réclamations relatives aux taxes ordinaires dont elles forment le supplément (Cire. prec. 30 avr. -IByg. V. Taxt'S et impôts directs). — loiit dégrèvement accordé sur les taxes assimilées ordinaires doit porter sur les taxes ûe remplacement correspondantes (Cire. prec.
30 avr. lUOO. — Comp. mfra, n" 1043. — V. cependant supra, n° 10'26).
g 3. Centimes addilionnels communmix.
1033. Aux termes de la disposition finale de l'art. 4 de la loi du 20 déc. 18',i7, les communes peuvent établir, dans les conditions ^e la loi du r, avr. 1884, des centimes additionnels dont le chiffre ne peut dépasser vingt (V. C<ii7i«)i()ie, n" 2071 et s.). — -luge qu'un contribuable ne peut se prévaloir, pour demander une réduction de ces centimes addilionnels, de ce qu'aux termes d un traité conclu avec la ville il était dispense des droits d'octroi sur les houilles et autres matières premières servant à son exploitation, et de ce que, par suite, la substitution des centimes aux droits d'octroi exercerait une intluence sur l'exécution de son contrat (Cons. d'Et. 16 févr. 1901, D.P. 1902. 3. o3, et la note. - V. supra, n" 409 et s.).
Art. 3. — Taxes de remplacement soumises A l'appp.oiîation législative.
a \a, — Dispositions générales.
1034. Les taxes auxquelles la loi du 29 liée. 1897 permet aux communes de recourir, sous réserve de l'approbation législative, peuvent être des taxes directes ou des taxes indirectes (V; supro, n» 1005). , , , . ,
1035. Aux termes de l'art, o de la loi de ■1897, les taxes directes de cette catégorie ne peuvent être -prélevées que sur les propriétés ou objets situés dans la comnntne : elles doivent s'appliquer à toutes les propriétés et à tous les objets de même nature, alors même que ces propriétés seraient situées en dehors des limites de l'octroi (fJ.P. 1902. 3. 24 note 4-5). Enlin, ces taxes doivent être proportionnelles (L. 1897, art. 5). - Jugé que la circonstance que les matériaux employés à l'exécution des travauK de chemins de l'er ne sont pas soumis aux taxes d'octroi (V. supra, n<'s434 et s.) n'est pas de nature a exempter les chemins de fer des taxes de remplacement (Cons. d'Et. 26 avr. 1912, liée. Cons. d'Etat, p. 412).
1036. Pour les diverses lois qui ont autori-.é. dans les villes ou communes de France, des taxes en remplacement des droits d'octroi supprimés, qu'il s'agisse de droits sur les boissons hygiéniques ou d'autres, V. Bidl. des lois, tables semestrielles, v" dctroi et Ta.i'e. — En ce qui concerne la ville de .{'avis, \. infra, a"' 1173 et s.
1037. La ville de Lijon a complètement supprimé les droits d'octroi, à rexception des droits sur l'alcool (V. L. 28 juin 1901. 1) P. 1902. 4. 3) énalement supprimes, tout au moins provisoirement (V. suprc , n^ 28o et s.): — Les taxes que ceLle ville a oie autorisée à établir, en remplacement des droits d'octroi, sont : ... 1» une taxe sur les chevaux, mules ou mulets et sur les voitures automobiles (V. supra, n»s 102i ets.); ... 2o Une taxe sur les locaux des loueurs et marchands de chevaux; ... 3» Une taxe sur les constructions neuves (V. inira, n»s lO&n et s.); ... 4° Une taxe sur l'entrelien des constructions (V. infra, n-'lOrSet ia54) ; ... 5» Une taxe surlesdéhils (V. infra, n^^ lOiib et s ) ■ . . fi° Une ta.ie sur les propriétés bâties "(V. infra, n» 1049) ; ... 7» Une taxe sur les propriétés non bâties (V. mfra, n" lO'H'j, 8» Une taxe d'habitation (V. infra, n"' lOfaO et s.) ; ... 9° Une (axe sur les locaux servant à l'exercice d'une profession (V. infra, n«» 1056 et s.); ... 10" Une taxe sur les cercles (V. supi-a, n"' 1024 et s.) ; ... 11° Une taxe sur les théàlres. ,
1038. La ville de Djon a également supprimé ses lax. s d'octroi, à l'exception des droits sur l'alcool également supprimes, tout au moins provisoirement (V. supi-a^ n°s 285 et s.). Une loi du 29 mars 190() a autorisé l'établissement de taxes de remplacement sur les propriétés bâties et non bàlies, sur les loca'ix commerciaux et industriels, sur les habitations, sur les chevaux voitures, chiens et sur les instruments de musique à clavier. — Ailleurs, ont ut.' établies des taxes sur les pianos et harmoniums ; sur les violes et ornhestrions, sur les vélocipèdes à traction mécanique ou non, etc.
s 2 — Modes de perception des taxes de renmlacfrment.
1039. Toutes ces taxes constituent des contributions directes , qui sont perçues au moven de rôles soit à l'aide d'éléments que possède l'administration des Contributions directes, soit en exigeant une déclaration du contribuable. Les lois de cn'ation stipulent, en général, que toutes les règles relatives à l'assiette et au recouvrement des contributions directes sont applicables à ces taxes de recouvrement, à moins que les lois n'y dérogent expressément (V. L. 28 juin 1901, art". 1", infra, n» 1188, et Taxes et impôt!: directs.
1040.' Jugé, par exemple ; ... que la procédure ne'lative aux mutations de cotes en matière d'impôt foncier est applicable soit à la taxe sur la valeur des propr'ett-s non bâties à Paris (Cons. d Et. 16 nov. 1906, D P. 1908. 3. 47. — V. infra, n°> 117o et s.)
Soit à la taxe sur la propriété balie a Lyon (Cons. d'Et. 23 nov. 19l'6, sol. impl D.P. 1908. 3. 47. — V. infra, n» 1049); . Et qu'aucune disposition législative n autorise le percepteur à demander la mutation de cette taxe au lieu et place dos parties intéressées iCons. d'Et. 23 nov. 1906, précité). — Jugé aussi qu'aucune des règles générales relatives à l'assiette et au recouvrement des contributions directes que la loi du 28 juin 1901 a déclarées applicables aux taxes de remplacement dans la ville dr Lvon n'autorise la ville à émettre, en matière de taxes de i-eniplacement, des rôles complémentaires dans le but de réparer les omissions du rôle primitif (Cons. d Et. 23 ianv. 1007, D.l". 1908. !î. ti?>).
l'a taxe sur les ueVocipèrf' 6 ponçue au profit de l'Etat ayant été transformée en taxe indirecte par l'art. 3 de la loi du 17 avr. 19(J6, l'art. 7 de la loi du 29 dec. 190b a conservé aux taxes perçues sur ces moyens de locomotion par les communes le caractère de contributions directes.
1041. Cependant, il semblerait que la taxe sur la mleur des cmstruciions neuves, qui vise un fait non renouvelable et non permanent, dût plutôt rentrer dans la catégorie des taxes sur la consommation; car c'est un véritable droit d'octroi moins les formalités et le payement des droits à 1 entrée. Elle se perçoit cependant également au môven de rôles, comme les contributions directe"s. - Jugé que les rôles pour le recouvrement des oontributions directes étant annuels, un propriétaire ne peut être impose, dans la ville do Lyon, à la taxesyr li'S constructions neuves au moyen d un rôle publié postérieurement à l'année pendant laquelle les travaux ont été achev^-s (Cons. d'Et. l"févr. 1907. D.l>. 19(8. 3, 93; 2 fevr. 1912, 4 arrêts, D.P. 1914- 3. 33. - \. Concl. de M. Rousselier, corn, du gouv., ibid.); ... V moins que ce rôle, publié après l'expiration de l'année des travaux, ne soit date de la.lite année (Cons. d'Et. 29 mars m%ibid.). — .lusé ésalemont que décharge de la taxe sur Tes "constructions neuves peut être demandée au Conseil d'Etat sur requête présentée sans le ministère d'un avocat (Cons. d'Et. 21 juin 1912. Rec. Cons. d'Etat, p. itb). 1042. Toutefois, comme pour celte taxe le titre de perception est établi, non par le service des contributions directes, mais par le service de la voirie (V. L. 28 juin 1901, art. 6, S 2), il a été jugé que l'art. 11 de la loi du 22 juill. 1S89, aux termes duquel les réclamations en matière de taxes assimilées dont l'assiette n'est pas conllée au service des contributions, direcles doivent être instruites dans les formes prescrites par les art 1 et 9 de ladite loi, est applicable aux taxes de remplacement sur les constructions neuves établies dans la ville de Lyon (Cons. d'Et ''9 luin 1904, D.P. 191)0. 3. 21). Cependant le fait que la réclamation a été instruite dans les formes prescites en matière de contributions directes n'entraîne pas 1 annulation de l'arrêté du conseil de vu'electure, lorsque cette irrégularité n'a prive le reclamant d'aucune des garanties auxquelles il pouvait prétendre (Même arrêt). .
1043. L'art. 18 de la loi du 10 juilL 1901 a déterminé les délais pour les réclamations, relativement à la taxe de remplacement sur la valeur vénale des propriétés non bâties. - Jugé, en ce qui concerne la taxe de remplacement sur les propriétés bâties, que, lorsqu'un contribuable obtient réduction du revenu net sur lequel est établi nm.pôt foncier et que sa demande en réduction de la taxe de remfdacement est reconnue recevable, il y a lieu de lui accorder, sur cette taxe, une noduction correspondante (Cons. d'Et. 24 févr. 1904, D.P. 190o.