‹ Répertoire pratique de législation, de doctrine et de jurisprudence (volume 3)Chapitre 266 sur 485 · Q -QQ · texte numérisé non relu

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1044. Los rôles sont d'habitude exemptés du tindire par la loi de création. Les quittances portant sur une somme supérieure à 10 fr. sont assujetties au timbre de Ô f?. 25 (Civ. 30 juill. 1908, D.P. 1910. 1. 41).

6 a. — .hirisprudence i-elative aux taxes de remplacement.

A. — Ta.\e sur les propriétés non bâties.

1045. — I. VMe de Paris. - V. infra, n« 1175 et s. , . .

1046. — II. VUle de Lyon. — La taxe porte sur tous les terrains assujettis a la contribution foncière des propriétés non bâties, à l'exception des terrains couverts île constructions ou servant de chantiers (L. 2R juin 1901, art. 101. Jugé, en conséquence, qu'une compagnie de chemins de fer, imposée à la contribution foncière pour la voie ferrée principale et ses dèpend.ances , a raison soulemi nt de la surface quelles occupent, est imposable à la taxe municipale sur les terrains non bâtis à raison de ces voies et

de leurs dépendances ; et que c'est la compa'nie concessionnaire qui doit supporter cette taxe iCons. d'Et. 21 mars 1907, D.P. 1909. 5. 71). — Les évaluations de la propriété non bâtie sont revisées tous les dix ans (L. 28 juin 1901, arl. 10|. Jugé que toute revision d'évaluation faite dans l'intervalle dune période décennale doit, même s'il y a eu cliangement de propriétaire ppur une partie d'une propriété non bâtie, être considérée comme irrégulière et ne peut être maintenue; mais, si le nouveau propriétaire se considère trop imposé, par rapport à l'ensemble de la propriété, il peut l'.dre une demande en mutation de cote (Cens.

d'Et. 4 déc. 190S, D.P. 1911. 5. 47).

1047. — in. l''"« de Lille. — La loi du 29 mars 1902 a autorisé la ville de Lille à percevoir une laxe de 25 cent, au maximum de la valeur vénale des propriétés non bâties situées sur son territoire, assise sur les immeubles passibles de la contribution foncière. Jugé que, cette loi fie couter:ant aucune exception, la taxe est due pour les terrains crevés de servitude militaire (Cons. d'Et. 27 juin. 1904, D.P. l'jOe. 5. 2).

B. — Taxe sur les propriétés bâties.

1048. — L Ville de Paris. — V. infra,

1049. — II. Ville de Lyon. — La taxe sur les propriétés bâties est imposée au nom du propriétaire, de l'usufruitier, de l'usager et généralement de toute personne liiulaire, en nature et en espèces, du revenu de l'immeuble (L. 28 juin 1901, art. 9). Jugé qu'un locataire principal ne rentre dans aucune des catégories de contribuables qui, en dehors de's propriétaires, peuvent être nominativement imposées à cette taxe (Cons.

d'Et. 6 avr. 19U8. 1" espèce, D.P. 1911. 5. 17). — Mais celte taxe doit être imposée : ... à une société concessionnaire de chalets, une partie de la taxe devant cependant être Bupporlée par le propriétaire du terrain (Cons. d'Et. 16 févr. 1906, D.P. 19U7. 3. 113) ; ... A une société de distribution d'énergie électrique à raison de la valeur locative des kiosques, sans déduction de celle des transformateurs du courant électrique (Cons.

d'Et. 11 mars 1912, Hec. Cons. d'Elal, p. 357).

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