‹ Répertoire pratique de législation, de doctrine et de jurisprudence (volume 3)Chapitre 267 sur 485 · C. — Taxe sur les constructions neuves · texte numérisé non relu

C. — Taxe sur les constructions neuves

' 1050. — Ville de Lyon. — Les constructions neuves sont soumises à une taxe variable suivant les catégories dans lesquelles elles sont classées (L. 28 juin 1901, art. 5). — Jugé : ... que cet article ne fait aucune distinction entre le cas où les matériaux n'ont jamais servi et celui où ils proviennent de démolition (Cons. d'Et. 5 févr. 1906, D.P. 1909. 5. 12); ... Qu'un immeuble qui, en raison des matériaux employés, rentrerait pour une partie dans la 3» catégorie et pour une partie dans la 2«, doit être imposé dans son ensemble dans la3« catégorie, qui comprend toutes les maisons ne rentrant pas dans les autres catégories (Cons. d'Et. 6 avr. 1908, 2« espèce, D.P. 1911. 5. 18); ... Qu'un bâtiment a usage de fabrique composé de plusieurs étages doit être imposé comme maison (Cons. d'Et. 29 juin 1904,

1051. On doit considérer comme passibles de la taxe : ... un ponton amené à l'état de neuf sur le territoire de la ville, alors même que la construction n'en a pas été elfectuée sur le territoire (Cons. d'Et. 23 juill. 1909, D.P. 1911. 5. 46. — Comp. supra, n» ,396); ... La pose de canalisations électriques (Cons. d'Et. 2 févr. 1912, 3« espèce, D.P. 191'». 3. 33); ... Ou celles destinées au passage du gaz (Cons. d'Et. 2 févr. 1912, 4« espèce, ibid.y, ... Les travaux d'établissement

des voies de chemins de fer ou des ponts devant remplacer les passages à niveau (Cons. d'Et. 26 avr. 1912, Rec. Cons. d'Elat, p. 492).

1052. Dans la 7» catégorie, la taxe est établie sur les matériaux employés (V. L. 28 juin 1901, art. 5). Jugé que les expressions « gravier, sable, béton, maçonnerie, bois et fer » doivent être interprétées en ce sens qu'elles constituent des termes génériques sous la dénomination desquelles le législateur a entendu grouper les matériaux et éléments de construction de nature et d'essence similaires (Cons. d'Et. 21 juin 1912, Bec. Cons. d'Etat, p. 705. — Comp. Cons. d'Et. 2 févr. 1912, D.P. 1914. 3. 33; 26 avr. 1912, Rec. Coyis. d'Etat, p. 492). Mais la taxe ne doit pas porter sur des terres de déblais, des restes de décharges publiques et des terrains alluvionnaires mêmes mélangés de gravier (Cons. d'Et. 26 avr. 191"2, Rec. Cons. d'Etat, p. 492).

D. — Taxe d'entretien sur les constructionsr

1053. — Ville de Lyon. — La taxe d'entretien sur les constructions doit être supportée par les propriétaires ou par ceux qui, possédant des droits sur 1 immeuble, ont, en vertu de la loi, la charge de son entretien (L. 28 juin 1901, art. I"- et 7). En conséquence, le ministre du culte, h la disposition duquel une église a seulement été mise, et qui n est tenu a aucune réparation, n'est pas imposable a la taxe (Cons. d'Et. 19 ianv, 1912, D.P. 1914. 3. 20).

1054. Doivent être imposés à cette taxe : ... les établissements nationaux, tels qu'un entrepôt des poudres ou une manufacture de tabacs (Cons. d'Et. 19 janv. 1906, 3» espèce, D.P. 1909. 5. 12); ... Les tramways qui doivent être assimilés aux chemins de fer (Cons. d'Et. 6 juill. 1906, 2« espèce, D.P. 1909, 5. 12). Mais les voies principales des chemins de fer n'en sont pas passibles (Cons. d'Et. 26 avr. 1912, Rec. Cons. d'Etal, p. 492). — Doivent être imposés : ... à la l'^" catégorie, et non à la 8*. un immeuble d'un étage fermé de tous côtés par des murs, servant defnlirique et d'entrepôt (Cons. d'Et. 20 août 1905, 4« espèce, D.P. 1907. 3. 31); ... A la 4« catégorie, les braiments du service de la petite vitesse, les bâtiments des voyageurs d'une gare et la cuisine d'un buffet de gare faisant partie intégrante de ces bâtiments (Cons. d'Et. 24 mai 1912. Rec. Cons. d'Elat, p. 610).

E. — Taxe sur les locaux commerciaux et industriels.

1055. — I. Ville de Paris. — V. infra, n» 1I.-<1.

105S. — II. Ville de Lyon. — La taxe sur les locaux commerciaux^ et industriels porte sur tous les locaux d'habitation qui servent à l'exercice d'une profession patentée (L. 28 juin 1901, art. 13). Jugé que cette taxe n'est due : ... ni par les magasins d'une société coopérative vendant de l'épicerie et des boissons, cette société, dans les conditions où elle opère sa vente, étant exempte de patente (Cons. d'Et. 25 juill. 1905, D.P. 1909. 5. 12); ... Ni par le mont-de-piété, qui n'est pas soumis à la contribution des patentes (Cons. d'Et. 5 févr. 1906, D.P. 1909. 5. 12); ... Ni par un éditeur d'une feuille périodique non soumise à la patente (Cons. d'Et. 2 août 1905, 4« espèce, D.P. 1907. 3. 31). — Mais elle est due par des locaux servant à l'enseignement privé (Cons. d'Et.

5 févr. 1906, D.P. 1909. 5. 12). - Jugé, toutefois, que la taxe, se rattachant a la contribution des patentes pour son assiette et son recouvrement, n'est pas due par une société civile d'enseignement à raison des locaux affectés à l'instruction et au logement des

élèves, locaux non compris dans l'estimation de la valeur locative servant de base à la patente (Cons. d'Et. 22 mars 1912, fîec. Cons. d'Elal , p. 417 et 421).

1057. Cette taxe est basée sur la valeur locative définie par l'art. 12 de l.i loi du 15 juill. 1880 (L. 28 juin 1901, art. 13. — V. Tcures et impôts indirects). — Jugé qu'en vertu du paragraphe 4 de cet article, le droit proportionnel de patente pour les établissements industriels étant établi sur la valeur locative de ces établissements pris dans leur ensemble et munis de tous leurs moyens de production, une fabrique de produits chimiques doit être imposée d'après la valeur locative calculée sur l'ensemble des locaux y compris les moyens matériels de production (Cons. d'Et. 11 mars 1904, D.P. 1905. 5. 46).

1058. Cette taxe n'étant due que par les personnes passibles du droit proportionnel de patente (L. 28 juin 1901, art. 13), un particulier qui obtient décharge du droit proportionnel de patente doit être déchargé par voie de conséquence de cette taxe (Cons. d'Et. 27 juill. 1914, 2" espèce, Rec. Cons. d'Elat, p. 952).

F. — Taxe d'habitation et taxe locative.

1059. — I. Ville de Paris. — "V. infra,

n»5 1 180 et s.

1060. — II. Ville de Lyon. — La taxe d'habitation est fixée à 9 pour 100 de la valeur locative des locaux servant à l'habitation (L. 28 juin 1901, art. 12, § 1). — Jugé qu'aucune distinction n'est faite dans ce texte entre le cas où les locaux sont affectés au service d'un être collectif et celui où ils sont affectés au service d'un individu ; que, par suite, sont imposables à la taxe d'habitation les locaux meublés à l'usage : ...d'une société (Cons. d'Et. 10 nov. 1906, D.P. 191 9. 5. 59); ... D'une société musicale dont les réunions ne sont pas quotidiennes (Cons. d'Et. 26 mars 1906, D.P. 1906. 5. 5); ... D'un cercle (Cons. d'Et. i" juin 1906, 2« espèce, D.P. 1907. 3. 91; 1" févr. 1907, D.P. 1910. 5. 8). — Jugé également : ... que la taxe d'habitation frappe indistinctement tous les occupants et ne prévoit aucune exemption en faveur des officiers (Cons. d'Et. 30 mai 1906, D.P. 1909. 5. 5. — Comp. infra, n»' 1067).

1061. Au contraire, ne peuvent être considérés comme consacrés à l'habitation personnelle et, par suite, ne sont pas imposables à la taxe d'habitation : ... les bureaux d'une société (Cons. d'Et. 20 avr. 1904, D.P. 1905. 3. 81); ... Un local dépendant du palais de la Bourse et servant exclusivement à la tenue de réunions corporatives de la compagnie des agents de change (Cons. d'Et. 28 janv. 1907, D.P. 1910. 5. 6); ... Un local e.\clusivement affecté au bureau dans lequel un professeur reçoit les personnes qui désirent étudier les langues étrangères et aux salles où lui et ses collaborateurs donnent les leçons (Cons. d'Et. 24 avr. 1907, D.P. 1910.5. 6); ... Une petite pièce dépendant d'un magasin, dans laquelle le gérant se tient et prend ses repas (Cons. d'Et. 22 janv. 1906, i' espèce, D.P. 1909. 5. 12); ... Des locaux dans lesquels il est procédé à l'impression et à l'expédition d'une pubUcation périodique (Cons. d'Et. 2 août 1905, 3« espèce, D.P. 1907. 3. 31).

1062. La taxe est imposée au nom des occupants, à quelque titre que les locaux soient occupés (L. 28 juin 1901 , art. 12). — Jugé que doivent être considérés comme occupant et imposés à la taxe : ... le locataire d'un appartement, bien qu'antérieurement au l" janvier il l'ait sous-lou- en garni pour le temps restant à courir jusqu'à l'e.xpiration du bail (Cons. d'Et. 27 déc. 1905, 2« espèce, D.P. 1909. 5. 12j; ... Toute personne occupant un logement, bien que iô

bail soit au nom dune autre personne et que le mobilier appartienne a celte der- Sière (Cons. d'Et. 20 avr. 1904, i" espèce, D.P. 1»0. 5. 5). . ,

1063. Les hôtels, auberges, maisons de santé ou de retraite, chambres meublées et généralement tous établissements, quelle que soit leur dénomination, servant a 1 mdustrie du loçfment, sont imposables a la taxe d'habitatiSn à raison des locaux destines a Vu^a^e particulier des voyagews {L. 2b juin 1901, art. 12). — Jugé que, nonobstant 1 expression « voyageurs >., cet article doit être interprété comme assujettissant a la taxe toute personne louant des locaux meubles, même à des locataires qui ne sont pas voyageurs (Cens. d'Et. 27 déc. 1905, i" espèce, 1909. 5. 12).

1064. La valeur locative (V. sripta, n» lOfiO) est déterminée conformément aux dispositions de l'art. 12, g 3, de la loi du 15 juin. 1880 (L. 28 juin ISOl, art. 12). - Juge que le directeur d'une institution d éducation doit être imposé d'après la valeur locative totale de l'établissement, y compris celle des loçemenls des professeurs (Lons. d'Et. \" févr: 1907, D.P. 1908. 3. 93. - Comp. Cons. d'Et. 17 mai 1907, D.P. 1909. 5. 61).

1065. Une somme fixe de 150 francs est déduite du total des valeurs locatives des locaux d'habitation occupés par un même contribuable, si ce total ne dépasse pas 800 francs (L. 28 juin 1901, art. 12V Deux personnes occupant des locaux d habitation d'une valeur lo.ative inférieure à 800 francs, ayant des parties communes, doivent-elles bénéficier d'une ou de deux déductions de 150 francs'? La solution de cette question diffère suivant le cas (V. Cons. d Et. 6 juill. 1904, D.P. 1906. 3. 8; 10 févr. 1900, D.P. 1907. 3. 104). — Cette déduction n'est pas accordée à certaines penonnes (V. L. 28 juin 1901, art. 12), ... parliculièrement aux contribuables imposés au rôle foncier de Lyon, qu'ils soient locés ou non dans leur propre maison (Cons. d'Et. 1" févr. 1907, D.P. 1909. 5. 61).

1066. La taxe d'habitation est exigible en deux termes (L. 28 juin 1901, art. 18). — Mais elle est annuelle et, comme toutes les conliibulions directes dues pour l'année entière, d'après les faits existant au 1«' janvier ; par suite, le conlribuable qui a quitte la ville le 1" juillet doit le semestre non échu (Cons. d'Et. 4 mai 1904, D.P. 1906. 3. 42). — Toutefois, lorsqu'un bail a été résilie le 31 décembre, la circonstance que le contribuable n'a pu quilter la ville que quelques jours après le 1^' jauvier n'est pas de nature à le rendre imposable, pour la nouvelle année, aux IaKes d'habitation et sur les chevaux iCons. d'Et. 16 mars 1906, D.P. 1908. 5. 54). — Exceptionnellement, en 1001, la taxe fut due pour les faits existant le jour de la suppression de l'octroi (1" juillet 1901), et il a été jugé qu'un particulier habitant Lvon à cette date était imposable, quoique ayant payé, au 1" janvier, la même taxe à Paris pour l'année entière (Cons. d'Et. 22 mai 1903, sol. impl.. D.P. 1904. 5. 4i6).

t067. — IIL Aiilres villes. — A Alberlvitle, la taxe locative étant due par tous hs occupants, un sous-oflicier sans troupe qui occupe un logfment est imposable à cette taxe (Cons. d'Et. 13 janv. 1904, D.P. 1905. 3. 11). — Un gendarme faisant partie de l'armée active ne peut être considéré comme habitant de la ville et par suite n'est pas imposable à la taxe d'habitation qu'une ville (celle de Vervins] a établie à la charge do tous les habitants 'Cons. d'Et. 11 déc. 1903, 1" espèce. D.P. 1905. 3. 24) — La disposition de la loi du 29 mars 1902 établissant une taxe d habitation dans la ville.de Giiéret aux termes de laquelle cette taxe n'es-t pas exigée des personnes afl'ranchics de la contiibution personnelle- mobilière

e:;t applicable aux officiers affranchis de cette contribution par application de l'ait. 14 de la loi du 21 avr. 1832 (Cens. d'Et. 26 mars 1904, D.P. 1905. 3. '8 . — Dans la ville de Cliambénj, un particulier, qui au 1" janv. 1911, étant en instance de divorce, avait quitté sa femme laquelle continue à habiter l'appartement, n'est pas fondé à se plaindre d'axoir été imposé a la taxe d'habitation, pour ladite année, a raison de cet appartement Cons. d Et.

12 juin 1914, 7« espèce, Rec. Cons. dtlat, p. 699).

G. — Taxe sur les débits de boissons.

1068. Dans la ville de Lyon, les débits de boissons à consommer sur place sont assujettis à une taxe composée d'un droit fixe et d'un droit proportionnel. Cette taxe porte sur la valeur locative de l'élablissenient commercial, à l'exclusion des locaux d'habitation autres que ceux qui servent aux logements des domestiques et employés (L. 23 juin 1901, art. 8).

1069. Pour l'établissement de cette taxe, il y a lieu de tenir compte de la valeur locative ; ... d'unjardin et d'une écurie attenant a l'établissement et que le débitant affecte a l'exercice de sa profession (Cons. d Et. ''0 avr 1904, 3» espèce, D.P. 1906. 5. 5. Comp Cons.' d'Et. 21 juin 1907, D.P. 1909. 5 48); ... D'une pi'-ce où loge le gérant du débit (Cons. d'Et. 24 janv. 1906, .3' espèce, D.P. 1909. 5. 12) ;... De l'établissement commercial entier, si le débitnnt est en même temps épicier (Cons. d'Lt. fa nov. 1905, D.P. 1908. 5. 45). — Mais celui qui exerce dans deux locaux distincts la profession d'épicier en détail et de débitant de boissons n'est imposable à celte taxe que sur la valfur locative du local affecté au débit (Cons. d'Et. 30 mai 1913, 3= espèce, Rec. Cons. d'Etat, p. 591). .

1070. Les hôtels, auberges, maisons de santé ou de retraite et généralement tous établissements servant à l'industrie du logement doivent la taxe d'habitation a raison des locaux destines à l'usage particulier des vovageurs (L. 28 juin 1901, art. 14). - Les safles d'opérations d'une maison de santé doivent être considérées comme des locaux affectés à l'ensemble des pensionnaires de cette maison, et, par suite, elles sont imposables à la taxe sur les débits (Cons. d Lt 1" mars 1909. D.P. 1911. 5. 51). — Au contraire, un établissement où sont logées et nourries des jeunes filles sans place ne peut être considéré comme un établissement servant à l'industrie et n'est pas imposable a ladite taxe, alors que les rétributions payées ne sont pas suffisantes pour couvrir les dépenses (Cons. d'Et. 2 mars 1910, D.P. 1912. 3. 71).

H. - Taxes diverses.

1071. Indépendamment des taxes de remplaremcnt ci-dessus spéci liées, il peut en être établi d'autres. — Lorsqu'une ville (celle de Vervins) a établi une taxe de remplacement sur les instruments à clavier, sans aucune exception ni réserve, cette taxe est due pour les instruments que possède une Itbrique d'église (Cons. d'Et. 11 déc. 1903, 2» espèce, D.P. 1905. 3. 24).

I, Dispositions communes à plusieurs taxes.

1072. Dans la partie de la commune de Lyon non assujettie aux droits d'octroi au moment de la promulgation de la loi du 28 juin 1901, les taxes de remplacement portant sur la propriété bâtie et non bâtie, sur les constructions neuves, sur l'habitation et sur l'entretien des immeubles ne sont pas dues par les propriétaires ou localaires, à moins qu'ils ne soient riverains de voies

publiques canalisées ou éclairées (L. 1901, art. 18). — Pour que les taxes soient dues, suffit-il que les rues soient canalisées ou éclairées, ou faut -il qu'elles soient canalisées et éclairées? La question a été résolue dans le premier sens par la première sous-section du contentieux . t dans le second par l'assemblée générale (Cons. d'Et. 10 janv. 1906, l'« et 2« espèce, D.P. 1903. 5. 13).

1073. Sur la question de savoir ce que l'on doit entendre par rue canalisée, "V Cons. d'Et. 6 juill. 1906, 3« espèce, D.P. 1909 27 déc. 1912, Rec. Cons. d'Etat, p. 612. — Jugé que, lorsqu'un chemin, dont est riveraine un8.usine, a élé doté par la ville d'un égout, dans lequel, d'ailleurs, l'usinier a été autorisé à introduire les eaux résiduaires de son établissement, l'existence d'un égou' particulier, construit antérieurement aux frais de cet industriel, n'est pas de natura à le f.iire exempter de la taxe (Cons. d'Et 12 janv. 1(06, D.P. 1909. 5. 13).

1074. N'est pas affranchi des taxes I propriétaire dont l'iinmeube est à l'angle de deux voies dont l'une cl canalisée, bien que l'immeuble n'ait pas d'ouverture sur celle-ci (Cons. d'Et. 11 mai 1903, DP. 1904 5. 416). — Doivent, au contraire, être affranchis; ... un particulier dont l'habitation es^ séparée de la voie canalisée par un terrain appartenant à un autre propriétaire, même s'il y a droit de passage (Cons. d'Et. 25 mars 19113, D.P. 190'i. 5. 446); ... Le propriétairf d'un terrain non bâti séparé de la rue, nor seulement par une maison située en bordurf de celte voie, mais encore par d'autres bâtiments, bien que ce terrain communique avec la rue par une impasse, si le sol ([e cette impasse n'appartient pas au propriétaire du terr.dn (Cons. d'Et. 3 déc. 1906 D.P. 1909. 5. 01).

J. — Taxes indirectes.

1075. Parmi les taxes indirectes, on relève presque uniquement des surtaxes sut l'alcool et des licences municipales. Les lois qui sont intervenues pour ces dernière»

impositions ont eu pour objet, soit d'habiliter les communes à les établir dans un but autre que le dégrèvement des boissons hygiéniques (V. supra, n» lOlli, soit de les affranchir des maxima ou des règles d'imposition établies par le décret du 16 juin 189ï (V. supra, n^'IOn et s.). Cependant ces lois portent en général que les prescriptions de ce règlement seront applicables aux licence? qu'elles établissent, en tant qu'el'es ne seront pas contraires à leurs dispositions.

1076. Pour les taxes additionnelles aux droits d'enregistrement établies à Paris, 'V. iitfra, n» 1192.

Chap. 8. — Oclrol de la ville lie Paris.

SECT. 1". — Généralités.

1077. L'octroi de la ville de Paris es» soumis, d'une part, à certaines dispositinni aénérales qui régissent tous les octroi? (V. infra, n»' 1120 et 1133), et, d'autre part, à des dispositions spéciales.

1078. Son organisation a été réglée principalement par la loi du 27 frim.

an 8, l'ordonnance du 9 drc. 1814, celle du "8 déc. 1814 (R. p. 15) abrogée par l'ordonnance du 22 juill. 1831; les art. 7, 8 et ') de la loi du 29 mars 1832 ; le décret du 19 déc. 1859; les art. 8, 9, 10 et 17 de la loi du 2i juill. 1867 ; le décret du 10 janv. 1873 ; la loi du 16 févr. 1875; la loi du 29 déc. 1897; ... et de nombreux textes concernant les tarifs et les conditions de perception des taxes d'octroi (V. infra, n"' 1092 et s.).

1079. Mais l'octroi Je Paris n'est soumis ; ... ni au décrpt Ju 12 févr. -1870, ainsi Sue le déclare formellcnieiit l'art. 16 de ce écvet (V. Civ. 2S juin l'S99, D.P. 1900. 1. 389; riift-n, n»' 1 144 et s J; ... Ni aux art. 137, 138 el loi) de la loi du o avr. 1884, ainsi que cela ressort d-e l'art. 168, §26,' de ladite loi; ... Ni au décret du 10 jiiiU. 1912 ainsi que cela est formellement stipulé à l'art. 7 de ce décret.

lOSO. En dehors de Paris, les octrois des autres comymmes du département de la Seine sont réfris par les dispositions légales ou réglemenlaires relatives aux octrois en général.

SECT. 2. — Établissement, prorogation, augmentation, suppression ou diminution des taxes d'octroi.

1081. Les art. 137, 138 et 139 de la loi du 5 avr. 1884 n'étant pas applicables à la ville de Paris (V. mpra, n" 1079), il en résulte que, dans cette ville, l'établissement, l'augmentation, la suppression et la diminution des la.xes d'octroi demeurent, en principe, régis par les art. 8, 9, 10 el 17 de la loi du 24 juin. 1867. (1r plusieurs des dispositions de ces derniers articles ne peuvent pas trouver leur application à la ville de Paris, parce qu'elles se rclèreiit au tarif çrénéral qui a été établi par le décret du 12 févr. 1870, lequel n'est pas applicable à cette ville.

1082. En vertu de l'art. 147 delà loi du 28 avr. 1816, le conseil municipal de Paris possède l'inlliative des réformes à apporter en matière d'octroi. Mais ses délibérations doivent : ... I» si elles ont pour objet Vclablissement des taxes d'octroi et YabsujellUscme^il à !a taxe d'objets non encore imposés, être approuvées par décret en Conseil d'Etat 'L. 24 juill. 18d7, art. 8).

10.83. ... 2° Si elles ont pour objet la prorogation des taxes principales ou additionnelles ou VmigaientaLion de ces taxes, être approuvées de même par décret en Conseil d'Etai. Les dispositions des art. 9 et 10 de la loi du 24 juill. Î867, qui rendaient exécutoires, soit par elles-mêmes, soit sur l'approbation du préfet, les délibérations des con-eils municipaux en la matière, lorsque les taxes ainsi prorogées ou modifiées étaient comprises dans les limlles du maximum des droits et de la nomenclature des objets li.sés par 18 tarif général, sont sans objet en ce qui concerne la ville de Paris, le tarif générai prévu par le décret du 12 févr. 18/0 et, par sui'.e, celui établi par le décret du 13 ao'jt 1919 ne s'appliquant pas à l'octroi de Paris et aucun tarif de l'espèce n'ayant été spécialement édicté pour Paris.

t084. .. 3° Si elles ont pour objet la tuppres&imi ou 'te diniiiittlion des taxes elles sont esécutoires de plein droit (L. 24 juill. 1807, art. 9), à la condition que, dans les trente jours qui suivent la date du récépissé, le préfet ne les ait pas annulées, soit d'office pour violation d'une disposition légale ou d'un règlement d'administration publique, soit sur la réclamation de toute partie intéressée (L. 18 juill. 1837, art. 18, § \"). Dans un nouveau délai de trente jours, le préfet conserve encore le droit de suspendre l'exécution de ces délibérations (Même art. 18, !j 2). En cas de désaccord entre le préfet el le conseil municipal, les délibérations ne deviennent cxèculoires qu'après avoir été approuvéx'S par décret (L. 24 juill. 1807, art. 17j.

1085. Dans les affaires d'octroi relatives à la ville de Paris, l'intervention du conseil général n'a jamais été obligatoire, puisque la loi dn 10 août 1871, qui prévoyait son intervention (V. supra, n°48), n'est pas applicable au département de la .Seine (Même loi, art. QV), et que la loi du 5 avr. 188i, qui exige dans certains cas l'avis <lc celle assem-

blée CV. supra, n" 51), ne concerne point Paris (V. supra, n» 1079). Mais le conseil général peut être consulté conformément à l'art. 6, §4, de la loi du 10 mai 1838 (V. Ville de Paris et dcparlement de la Seine). — Quant à l'avis du conseil général pour les octrois des communes du département de la Seine, autres que la ville de Paris, V. supra, n« 53. — Le conseil général de ce département n'a pas de co^nmissiou déparlenientcle (V. Ville de Paris et déparlement de la Seine).

SECT. 3. — Administration et personnel de l'octroi.

1086. Les conditions d'administration de l'octroi de Paris sont fixées par l'ordonnance du 22 juill. 1831. Le mode d'exploitatation est la Régie simple.

1087. L'Administration de l'octroi de Paris dépend du préfet de la Seine. Elle est exercée par un directeur et par trois régisseurs qui, sous la présidence du directeur, forment le conseil d'administration de l'octroi (Uid. 22 juill. 1831, art. i"). 11 peut être formé une commission consultative de l'octroi (art. 15).

1088. Le directeur de l'octroi est, en même temps, direcleur du service des droits d'entrée perçus d.ins l'inlérèt du Trésor (Ord. 22 juill. 1831, art. i"). La même ordonnance règle aussi la nomination de ce directeur, des régisseurs et des employés de l'octroi (art. 2); ainsi que les attribulions du directeur et du conseil d'administration, les pouvoirs du préfet de la Seine, la préparation et l'approbation du budget de 1 octroi (art. 5 et 6). — Les traitements des membres du conseil d'admlnislration de l'octroi constituent une dépense obligatoire pour la ville, et les frais de tournée des membres du conseil d'administration font partie de ces traitements (Cons. d'Et. 2 févr. lOÛO, D.P. 1901. 3. ,î9).

1089. Lorsqit'il y a lieu, les agents de l'octroi perçoivent, en même temps que l'octroi, les droits établis au profit du Trésor. Pour rémunérer ce service, lei'résor paye aux employés de l'octroi des remises dont le quantum est déterminé par un arrêté du ministre des Finances du 15 oct. 1819 (V. C. adm., t. 4, p. 1701, n»^ 2461 et 2462).

SECT. 4. — Règlement d octroi.

1090. En droit, un décret en Conseil d'Etat serait nécessaire pour approuver les délibérations du conseil municipal de Paris concernant Yctahtissenient ou la mndific.atinn des règlements d'octroi (L. 24 juill. 1867, art. 8). Mais l'octroi de Paris ne possède pas, à proprement parler, de rcglenieitt spécial délibéré par le conseil municipal. Oa ne peut donc, à Paris, observer la prescription de l'art. 27 de l'ordonnance du 9 déc. 1814 sur l'affichage des règlements.

1091. Les dispositions réglementaires établies pour la perception de l'octroi à Paris sont contenues dans divers textes législatifs ou réglementaires, notamment dans les décrets des 19 déc. 1859 (V. infra , nos 1119, 1128 et s.) et 10 janv. 1873 (V, i-nfra, n°s 1138 et s.). Elles ont été cependant rappelées et, dans une certaine mesure, codifiées par le règlement sur la eomptabililé du 28 déc. 1878 (V. infra, n» 1125).

SECT. 5. — Tarif d'ûctroi § \". — Fixation du tarif.

1092. Le tarif de l'octroi de Paris a été déterminé par de nombreux textes, notamlanimeut : ... par l'arrêté du Gouvernement du 17 juin 1848 (O.P. 48. 4. 116) ; ... Par les lois des 5 août 1874 (D.P. 75. 4. 39J, 29 déc.

1876 {Bull, lois, n" 5739), 29 déc. 1880(i&i'd., n« 100511, 29 déc. 1897 (DJ. 1900. 4. 55), 9 mars 1898 (D.P. 1900. 4. 109), 27 déc. 1893 (Bull, lois, n« 35553), 29 juin 1899 (D.P. 1900. 4. 109), 29 déc. IflûO (D.P. 1901. 4. 4), 17 déc. 1901 (Bull, lais, n" 40802), 6 août. 1905 p.P. 1906. 4. 35), 17 avr. 1flÙ6 (D.P. 1906. 4. s.5), 25 mars 1907 (Journ. off. du 27); 27 déc. 1911 {Journ. olf. du 28), 28 juin 1912 [Joiini. off. du 29), SOJuill. 1913 (D.P. 1913. 4.96-nt9).

1093. ... Par le décret du 3 nov. 1855, (D.P. 55. 4. 104, et erratum ,:0.P. 58. 4. 33), modifié et complété par les décrois des

29 juill. I85S (D.P. 58. 4. 150), 5 juill. 1805 (DP. 65. 4. 137), 13 oct. 18IJ6 (S. Ville de Paris. 398), 14 mars IS72 {hull. lois, n" 12781, 24 jmll. 1872 (ihid., n» 13ri6), 30 nov. 1872, {ibuL, no 1608), 18 juill. 1874 {ibid., n« 3319), 28 juill. 1874, art. 2 {ibid., n» 3435, 23 avr. 1875 {ibid.. n° 4102), 4 juill. 1877 (ihid., n» 6171), 7 mars 1878 (ibid., n» 6775|,

30 déc. 1878 (ibid.,n<< 7667), 20 avr. 1882 (ibid., n» 11839), 12 juill. 1882 {ibid., n» 17569i, 4 avr. 1891 (ibid., n» 35597), 14 j.uin 18:3 [ibid., n» 25209), 6 déc. 1899 (ibid., n» 37375), 4 déc. 1301 iibuL, n» 409,09), 19 févr. 1905 {ibid., n» 45S01J, 14 avr. 1906 iJourn. off. du 22), 19 déc. 1906 (ibid.. Jauni, off. du 22), 2 mai 1911 {ibid.. Journ. off. du 7), 11 mai 1911 {Eull. lois', n» 10067), 23 sept. 1911 (ibid., n» 1968), 29 déc. 191 ! {ihid., n» 1307,0); ... Et par les arrêtés préfectoraux des 17 nov.

1896 (S. Ville de l'aris, n» 398) et 30 nov. 1901 {Pull. mun. off. 1901, p. 3973).

I 2. — Objets Imposés à l'octroi de Paris.

1094. Le tarif de l'octroi de Paris comprend liuit catégories subdivisées en quatre- Yinglsarticles (V. infra, n°» 1095 et s.; et C adm., t. 4, p. 1695, n»= 2298 et s.).

1095.. — I. Boissons et huiles non minérales. — Sont imposés dans cette catégorie : les spiritueux de toutes sortes d'après l'alcool pur qu'ils contiennent iV. supra, n»s 315 et -s. ; el infra, n» 1118); les vinaigres el acides acétiques; les fruits et ccxnserves aux vinaigres ; les moutardes de toutes sortes; les. huiles de loutes espèces provenant de substances végélaies ou animales (V. infra, n" 1096) ; les fruits et conserves à l'huile; les raisins secs.

I09fi. Les prépanilions pharmaceutiques, qui constituent un produit spécial ot qui ne peuvent servir que comme médicaments, ne sont assujetties à aucun droit, alors même qu'une substance soumise aux droits enirerail dans la composition du p oduit. par exemple, une huile animale (Ueq. 7 juill. 1897, U.P. 97. 1. 529. - Comp. supra, n» 311 ; cl V. Impôts indirects, n» 33i al s.).

1097. Le tarif de l'octroi de Paris con>prend également l'article suivant : chasselas, muscat et autres raisins non foulés de toute espèce. .Mais l'art. 11 de la loi du 6 août 1905 stipule que les raisins frais de table expédiés en grande vitesse à Paris sont exempts de la taxe d'octroi. Et l'exemption de ladite lax;e a élé étendue à ceux des laisins de l'espèce arrivant à Paris auli"enii;iit qu'en grande vitesse, sous la condition qu'ils soient en colis n'en con tenant pas plus de 12 kilogrammes (L. 17 avr. I9(;6, ax't. 68).

t098. Par application de la loi du 29 déc

1897 (V. supra, n" 300 et s.), la ville de Paria a supprimé tous les droits sur les boissons hygiéniques (vins, cidres, poirés, hydromels, bières et eaux minérales) et les a remplacés par des taxes directes el Indirectes (V. infra, n» 1118 et n»5 1173 et s. — V. aussi D.P. 1902. 4. 1, noies 1 ot s.).

1099. — 11. Autres liquides. — Dana cette catégorie ligurecl : les huiles et essences minérales ; les vernis de toute espèce sans alci'ol ; le blanc de zinc et autres couleurs cotttcnaul de l'huile ' le blanc de

céruse contenant de l'huile ; les essences de térébenthine et autres végétales ; les benzoU «t tous produits liquides assimilables a l e>sence; les goudrons et liquides provenant de la distillation des goudrons.

11 OO. — Ul- Comestibles. — Cette caie eorie comprend : les viandes de bœuf, ■fâche, veau, nioaton, agneau, bouc, chèvre porc sciant des abattoirs ou venant de ??xtéri.«r (V. i„/m, no 1101); les graisses et charcuteries; les iruQes, pale:, tiutfés etc. ; les pâtés et terrines non ti uU.is. les Volailles et yib^ers de toute nature divisés en quatre catégories; les poissous de la première catégorie seulement (\. sup)a, |^« 3i9 et s.; eî L. 11 juiU. 1916), les huîtres fraîches divisées en quatre catégories; es huîtres marinées et poissons conserves ; les beurres de toute espèce, margarines et autres produits pouvant les remplacer, les froiiiaiies secs et les œufs.

1!0l. lin outre du droit proportionnel, un droit lise est perçu par tête de b?ta' en vertu lie l'ordonnance royale du 23 dec. Ib4b (R. Bouclier, p. 343. note 2).

1102. La ville de Pans avait etabU sur les blés et farines un droit d'entrée perçu par loctroi et destiné à constituer la caisse de la boulangerie (Décr. 31 août 18b3, art. i, DP 63 4 144). Mais ce droit a ete supprimé par le décret du 17 déc. 1870 (O.V. i.O.

nos — IV. Comhuslibles. — Sont imposés dans cette catégorie : les bois a brûler les colrets et fagots; les charbons de bois et artiHciels : le poussier de charbon de bois , l'anthracite, la houille, le coke, etc. - Constilne une consomiualion locale et, par suite, donne ouverture a la perception Jes Iroils dViCtroi la consommation de coke et d huile servant à la marche des bateau.x-e.xpr6ss circulant sur la Seine ; Trib. Seine, 22 noy 18./2 Jn«T7^. ind.^Jur., 1894, p. 9/). - Pour l'exonération des combustibles employés par l'industrie, V. infra, n« 1149 et s.

1104. — V. Matériaux. — Les maternux imposés sont : la chaux, le ciment, le plâtre, les moellons, les pierres de taille brutes ou façonnées, les marbres brut? ou ouvres, les granits; les fors et aciers de toute espèce; divers objets en tonte, en zinc, en plomb (V infra n«s 1105 ets. ; les ardoises pour ccu- Vertures; les briques pleines ou creuses, les tuiles ■ les carreaux et panneaux de faïence et artiliciels; les pots, tuyaux non metallique< et poteries de toute espèce emnlovés dans les constructions immobilières ; fargile, la terre glaise et le sable gras.

1105 En ce qui concerne les métaux, il a été décidé que les tarifs d'octroi doivent être strictement appliques, sans qu il soit permis .lu juge ni détendre ni de restreindre la oortée dune disposition liscale ; que l'art 54 de l'octroi de la ville de Pans, qui 80um. t aux droits les fers et aciers de toute espècf mplojés pour la construction des passerelles, s'.ipplique à toutes les passerelles et non pas seulement a celles jetées sur lin cours d eau, une voie ferrée, ou élevées à l'extérieur des immeubles (Cr. Ib dec. 1914, B'iU. cr., u« 8;;5).

1106. La lase n'est pas limitée expressément anx métaux destinés à la construction immobilière I V. supra, n" 3ao et s. |. .Vais elK- est basée sur une nomenclature d ..rticles de laquelle sont exclus tous meta'.;! propres aux usages mobiliers. — Juge qu"» fénuméralion laite par l'art. 54 du tarif do l'octroi de Paris des pièces en fer, acier ou fonte, qui, soit par lenr nature, soit par leur assemblage, entrent généralement dans ite constructions, ne p'JiK être étendue ni restreinte,-! que cesdis ers objets, qu ils viennent du dehors ou aient été fabriqués a l'intérieur de la ville, sont imposés eu -gard a 1 otat ou ùa sont présentés, sans qu'il y ait heu de «chercher s'ils ont été eu réalité alleclés

rtEP. PRAT. DALLOZ. — VIII.

ultérieurement à l'emploi dont ils étaient susceptibles, ni s'ils avaient reçu une préparation spéciale qui , sans en changer la nature et l'utilisation possible, les a rendus aptes à un autre emploi (Civ. 18 mai 189/, DP. 98. l. 53. — V. G. adm., t. 4, p. 616; t. 7, n»^ 2337 et s.).

1107. Il ressort de cet arrêt : ... que les objets dénommés » poutres et poutrelles », qui sont analogues aux « poitrails et solives », doivent payer les droits auxquels sont assujettis ces derniers, sans qu il v ait lieu de se préoccuper si ces pièces ont ete utilisées pour la con^truction de ponts ou pour celle d'autres I aliments ou edilices; .. Que les « rails et coussinets », dénommes au tarif, sont assujettis aux droits sans distinction entre ceux qui doivent être incorporés définitivement au sol et ceux qui ne sont utilisés que temporairement pour la durée d'une construcUun; ... Que les pièces métalliques non dénommées doivent être taxées pour les fers imposables qui y sont employés - V. ét,'alement cet arrêt pour l'imposition des «'tubulures et tuyaux de tous diamètres », des « pièces pour comble ». , ^ >

1108. 11 semble, cependant, qu on ne saurait considérer tout objet désigné dans ce tarif comme étant de plein droit assujetti à la taxe, sans discussion possible sur l usage auquel cet objet pourrait être atïecte, les métaux pouvant servir, aux constructions devant être seuls imposes (Cr 28 juin 1892, Bull cr n» 220. — Coiilra : Pans, 23 juul. 18ft2", Joùm. ind.-iur., l&tS, p. 454). - En tout cas, si tous les objets qui figurent dans la nomenclature sont présumes soumis aux droits d'octroi, il en est autrement de ceux qui par leur nature ne peuvent entrer dans la construction immobilière ou qui sont destinés au commerce général, le tarif d octroi de Paris visant exclusivement les objets destinés à la consommation locale iCiv. 13 nov. 1893 DP 94. 1.437). — Sur le droit de contrôle qui peut appartenir à la Cour de cassation sur ce point, \. Cr. 22 janv. 1892, D P. 92. 1. 446).

jj(>9, VI. Bois bi-Ms; Oats façonnes. Soat'imposés dans cette catégorie : l»s bois à'esaence dme et d'es.sence tendre en grume ou équarris, débités en sciage ou en fente, ouvrés ou façonnés; les lattes et treillages; les bois de déchirage en chêne ou en sapin (V. C. adm., t. 4, p. 1698, n» 234o). — iu"é que doivent être considères comme spécialisés et servant au commerce général des bâtons cvlindriques destines a être er.iplovés comme manches d'outils et qui ne sont pas susceptibles de recevoir d autres destinations; que, par suite, ces bâtons ne rentrent dans aucune des catégories visées par le tarif d'octroi de Paris, et ne sont pas assujettis à la taxe (Paris, 22 dec. 19M, Jtm/n. ind.-Zur., 1904, p. 234 K .

11 10 -- VII. Fourrages. — bont imposes dans cette catégorie : le foin, le sainfoin, la luzerne et les herbes sèches; la paille, l'avoine l'orge, les mais en grains, concasses ou en tourteaux; les tourteaux et résidus solides provenant du traitement industriel des ..i.bstances amylac-es et oléagineuses, les sons et recoupes; les fèves, vesces, sarrazin, caroubes, etc.. sous tous leurs états; le riz non décortiqué. ni

■\1it, — VllI. Objets divers. — Dans la derni'ère catégorie figurent: le sel gris ou blanc, la cire blanche ou jaune et e spermaceti; la bougie stéarique, les acides stear'ques et margariques et autres substances pouvant remplacer la ciie; les suifs de toute espèce; l'asphalte, le bitume, les goudrons non imposables comme essence ou comme coudrons liquides; la mousse de tourbe, le carbure de calcium. — Mais le savon n'est pa" imposé, qu'il s'agisse de savon mou et liquide ou de savon solide (Just. paix Pa-

ris, n', 12 janv. 1916, Rev. octroi, 1916, p. 319).

1112. Tout mélange d'objets imposés avec des objets non compris au tarif ou d'objets assujettis .i des droits différents donne heu, dans le premier cas, au payement du clroit sur le tout; dans le second cas, à l'application, également sur le tout, du droit le plus élevé, sans préjudice de la saisie pour nondéclaration de ces mélanges (Déci. 3 nov. 1855, tarif, dispositions générales, alinéa 3).

1113. L'Administration de l'octroi avait invoqué cette di?position pour assujettir au droit d'octroi les allumettes chimique^- Mais il a été jugé que les allumettes constituent un produit spécial ne figurant ni ^ous leur nom, ni sous aucune autre design ition au tarif de l'octroi; que les brins de bois ou de bougie qui entrent, avec des substances non imposées, dans la confection des allumettes, ne sont ni le bois à brûler, ni la bougie d'éclairage, ni la cire, ni la stéarine vises par ledit tarif; qu'il est, d'ailleurs, inadmissible qu'une taxe communale puisse porter atteinte, d'une manière indirecte, à un monopole de l'Etat (Trib. civ. Seine, 26 fevr. 18'd5, Joum. ind.-Jur., 1895, p. 635, «', jur pourvoi, Req. 8 juin 18y6, DP. 97. 1. 410; etc. adm.. t. 4, p. It98, n» 2348-51).

^ .S. — Quotités des droils.

1114. — i. ToJtes principales. — Les taxes principales sont perçue.s, non d'après le tarif général annexé au dé;ret du 12 févr. 1870, mais d'après le tarif annexé au décret du 3 nov. 18")5. modifié par les textes cites supra, n»= 1092 et s. Pour le montant de ces taxes,' V. le tarif des droits d'octroi de Paris publié chaque année. . .

11^5. Les huiles sont soumises a Pans a des taxes beaucoup plus élevées que celles qui résulteraient de l'application du inaximum fixé par la loi du 30 juin 1893 (\. supra, n»s 326 et 334). Cette particularité lient à ce que ces taxes ont été autorisées sans limitation de durée et continuent d être perçues nonobstant les lois générales depuis lors promulguées.

1116. — 11. Décimes. — .\. la taxe principale d'oetroi s'ajoutent tantôt un, tantôt deux décimes. — Le premier décime, applicable à toutes les taxes indistinctement, a été étaiili par une ordonnance du 16 août 1815 (R p. 16) et maintenu indéfiniment par celle du 17 août IS32, art. 2 ( ':uU. des lois, n»233i) et par l'arrêté de la commission du 'pouvoir exécutit du 17 juin 1818. art 3 (D.P. 48. 4. 116). Toutes les taxes créées depuis cette époque ont été frappées de ce décime. — Le second décime, établi primitivement pour une année par lart. 4 de l'arrêté précité du 17 juin 1848. puis proragé tous les cinq ans par décrets, frappe en général les objets non soumis à l'impôt au profit du Trésor et passibles de taxes d'octroi avant son éiablissement. - Pour les droits d'octroi passibles iun décime ou de deux décimes, V. le firit des droits d'octroi et C. adm.. t. 4, p. 109^, n«« 2367 et 23ti8.

Jt17. — m. — Surtaxes d octroi. — Il existait' autrefois .i Paris des surtaxes (V. supra, n« 21) sur les vin-^, cidi'es. poires et hvdrumels, ainsi que sur le^ huiles. -Mais les surtaxes sur les boissons hygiéniques ont disparu en même temps que les taxes (V. supra, n» 109H), et celles sur les huiles n ont plus été prorogées à la suite de la loi du 30 luin 1893 ( V. supra, n» 1115).

1118. Il exisHit également une surtaxe sur l'alcool, qui était frappé ; ... d'une part, d'un droit plein de 109 Ir. 20 conlimei autorisé par la loi du Cg déc. 1897, comme conséquence de la suppression des droits sur les boissons hvgiéniques i V. supra, n» 1(198; Civ. 24 juin. I9!;0, D.P. 1900. 1. 502; et C. adm., t. 4, p. 1698, u»s 2358 et s.); ... D'auli-e part

d'une surtaxe de 55 fr. 80 centimes, soit au otal 165 francs. .Mais droit et surtaxe sont provisoirement supprimés par suite de la juppression temporaire des droits d'octroi sur les spiritueux (V. supra, n<" 285 et s).

SECT. 6. — Perception des taxes d'octroi.

Art. 1". — PlÎRIMÈTRE D'OCTROI.

1119. D'après l'art. 8 de la loi du 24 juill. 1867 (V. supra, n» 1081), un décret en Conseil d'Etat est nécessaire pour approuver toule modification dans l'étendue du périmètre de l'octroi de Paris. — Les limites de cet octroi ont été considérablement étendues par la loi du 16 juin 1859 et ont été moililiées par des décrets des 17 sept. 1873 (D.P. 74. 4. 14) et 25 mars 1878 (SuH. lois, n" «161). — V. C. adm., t. 4, p. 16'J8, n»» 2370 à 2373.

Art. 2. — Modes de perception

DES TAXES d'octroi.

1120. — I. Application des règles générales. — A l'exception de celles du décret du 12 févr. 1870 (V. supra, n» 1079), toutes les prescriptions légales ou réglementaires édictées en matière d'octroi sont, en principe, applicables à l'octroi de Paris. — Il y a donc lieu d'appliquer à cet octroi : ... 1° pour tes objets venant de l'extérieur, les règles afférentes aux cilles fermées, c'est-à-dire : ... la déclaration préalable, la production des expéditions de la Régie des coDtributions indirectes, l'acquittement des droits {Ord. 1814, art. 28 et 29 ; et, en ce qui concerne l'acquittement des droits, L. 27 vendém. an 7, art. 10, R. p. 5. — V. supra, n»" 506 et s.i; ... La visite à l'entrée, soit des voitures (Ord. 1814, art. 30 à 33; L. '29 mars 1832, art. 7), soit des personnes (Ord. 1814, art. 30. — V. $upra, n»s571 et s.); ... Les visites au doriiieile en cas de soupçon de fraude (V. supra, n»» 598 et s.).

1121. ...2» Pour les objets récollés, préparés ou fabri'iués à l'intérieur, les prescriptions de l'art. 36 de l'ordonnance de 1814 relatives : ... à la déckuatinn préalable et à l'acquittement des droits (V. supra, û»s5.52 et s.); ... Etaux visites et exercices (V. supra, D"' 590 et s.).

1122. Une disposition du tarif de l'octroi de Paris annexé au décret du 3 nov. 18.55 (V. supra, n" 1114) ttipule que sont passibles du droit d'octroi tous les objets, Compris au tarif, récoltés, préparés ou fabriqués dans l'intérieur de Paris, conformément à l'art. 11 de la loi du 27 frim. an 8 et à l'art. 36 de l'ordonnance de 1814; mais que les droits acqliiltés sur les matières premières employées dans les préparations ou fabrications, et dont le payement est régulièrement justifié, sont précomptés sur les droits dus pour les nouveaux produits, sans qu'il puisse y avoir jamais lieu à remboursement. — 'luge que cette disposition ne s'applique pas aux produits que le tarif a f apjjés de droits distincts selon qu'ils proviennent de l'extérieur ou ont été fabriquât dans le rayon, en tenant compte pour ces derniers des droits perçus sur les matières premières (Req. 9 mai 1865, D.P.

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