J1). Coinp. sujira , n
1123. — n. Régies spéciales à la ville de Paris. — 1» Perceptions au comptant. — Ces perceptions ont lieu soit aux gares de marchandises des chemins de fer, soit aux portes de la ville (principales ou secondaires), soit aux gares des cliemins de fer (sortie des voyageurs ou des marchandises de t!rande vitesse) (liègl. compt. 28 dèc. 1878, ^ 53 et 9.). — l'our les marchandises arrivant dans les gares de cliemins de fer, il convient, d'ailleurs, de se référer aux art. 35 et 30 du décret du 15 déo. 1859 (D.P. 59. 4. 92).
1124. Dans la ville de Paris, le préfet a le droit de prendre des décisions pour le placement des postes et bureaux d'octroi dans les gares de chemin de fer, et spécialement pour la répartition des ouvertures et l'emplacement des bureaux (Décr. 19 déc. 1859, art. 4 et 36). — Mais ni ce décret, ni aucune aulre disposition législative ou réglementaire, ne lui donne compétence pour décider qui supportera la dépense du personnel des postes d'octroi dans les gares (Cens. d'Et. 24 nov. 1899, D.P. 19U1. 3. 11). - Les compagnies sont tenues de fournir dans tout l'intérieur des fortilicalions de Paris les locaux et emplacements réclamés pour le service de l'octroi (Décr. 19 déc. 1859, art. 36, § l"^'). Mais aucune disposition législative ou réglementaire ne les oblige à supporter les dépenses du personnel employé au service de l'octroi, même aux portes qui, n'étant pas destinées au service du public, ouvrent sur les ateliers existant dans la gare (Cous. d'Et. 2t nov. 1899, précité).
1125. — 2" Perceptions spéciales. — Les principales perceptions spéciales se réfèrent : ... aux marchandises entrant dans l'aris par la navigation fluviale ou par les canaux (Règl. comptab. 28 déc. 1878, § 76 et s.); ... A la fabrication des marchandises à l'intérieur de Paris, spécialement en ce qui concerne les huiles; ... A la délivrance des tickets de chasseurs.
SECT. 7. — Exemption de taxes d'octrd.
1126. Les exemptions du droit d'octroi peuvent résulter, à Paris, soit de l'application du droit commun, soit de règles spéciales (V. infra, n"s 1149 et s.).
112'7. Quant aux imtnunilés admises généralement en faveur des agents diplomatiques étrangers (V. supra, n° 88), le conseil municipal de Paris a décidé, le 8 mai 1879, de ne les accorder que pour les objets soumis à la fois aux droits d'octroi et du Ti'ésor (droit d'entrée). Ainsi, la franchise a été refusée pour les bougies.
Art. i". — Passe-debout et transit.
1128. En général, les marchandises soumises aux droits d'octroi qui traversent la ville de Paris peuvent, conformément au droit commun, jouir de Vexemption des droits, moyennant l'accomplissement des formalitées prescrites pour le passe-debout ou le transit, c'est-à-dire moyennant la consignation ou le cautionnement des droits, à moins d'escorte, et la justification de sortie des marchandises (Ord 9 déc. 1814, art. 37 à 40. — V. supra, n»^ 602 et s. — V. aussi, Décr. 19 déc. 1859, art. 43 et 44).
1129. Pour que la consignation puisse être remboursée et la caution dégagée, il faut que la sortie des objets introduits sous passe-debout ait lieu dans les vingt-quatre heures (V. supra, n» 009). — Jugé qu'alors même que le décret de 1859 aurait abrégé ce délai en ce qui concerne la ville de Paris, les délais, quels qu'ils soient, ne sont pas rigoureusement applicables en cas de force majeure, et que l'Administration commettrait un abus en ne reconnaissant comme épreuve efficace que certaines constatations à l'exclusion de toutes les autres (Trib. paix Paris, 4« arr., 8 févr. 1912, Rev. octroi, 1913, p. 453).
1130. En fait, quand des voyageurs traversent Paris ou y séjournent moins de cinq jours, ils acquittent, à l'entrée, les droits d'octroi; mais ils reçoivent un permis de sortie, sur la présentation duquel les droits acquittés sont remboursés à la sortie, quant aux objets sortant sans modification, après vérification des quantités énoncées dans le permis.
1131. Des feuilles de condiiite sont déli-
vrées pour accompagner, après admission en franchise, les marchandises venant de l'extérieur à destination de l'entrepôt général ou sortant de l'entrepôt général a destination de l'extérieur.
1 132. La consignation des droits doit to ijours être effectuée sur tous les bestiaux arrivant à destination des marchés publics de l'intérieur de Paris, ainsi que pour ceux qui sont conduits à domicile pour y être entretenus jusqu'à leur enirée aux abattoirs, ou à leur réexpédition hors de la ville. Les sommes dépo.-ées sont remboursées sur la justification de l'entrée des animaux dans les abattoirs ou de leur sortie de Paris (Règl. 23 déc. 18i6, art. 2; Décr. 19 déc. 18.59, art. 38). Le régime des bestiaux nés dans l'intérieur de Paris est déterminé par les art. 41 et 42 du décret du 19 déc. 1859.
Art. 2. — E.ntrepôts.
1133. Les règles du droit commun sur l'entrepôt en matière d'octroi CV. supra, n"s 616 et s.) sont, en général, applicables à Paris.
§le:
Entrepôts réels.
1134. Les entrepôts réels de Paris ont pour objet les droits établis au profit du Trésor, aussi bien que les taxes d'octroi. — Ils sont alfectés aux vins , eaux-de-vie , esprits, liqueurs, huiles et vinaigres, et, en outre, depuis 18?5, aux cidres, poirés et hydromels (Uécvels du 17 déc. 1885, Bull, lois, n" 16167 et 1G10S). — Ces entrepôts se divisent en deux groupes : l'entrepôt général du quai Saint-Oernard et les entrepôts provisoires de Rercy (V. C. adm., t. i, p. 1099, nos 2407 et s.; et Impôts indirects, n" 675).
1135. Un compte est ouvert à chaque entrepositaire, qui est tenu de justifier de l'enlèvement régulier de ses liquides ou d'acquitter les droits sur les manquants (L. 16 févr. 1875, art. I", S 1", portant abrogation de l'art. 38 de la loi du 28 avr. 1816. — V. C. adm., loc. cit., n»' 2U1 à 2413; et Impôts indirects, n" 565).
1136. Les tarifs de location des caves, celliers , magasins, chantiers et bureaux de l'entrepôt de Bercy sont fixés par arrêtés préfectoraux approuvés par le ministre des Finances, conformément aux art. 3 et 4 du décret du 27 nov. 1S59 (D.P. 70. 4. 11) et à l'art. 2 du décret du 17 déc. 1885. Ceux des places de l'entrepôt du quai Saint-Bernard sont fixés par le décret du 10 mai 188i {Bull, lois, n" 14315), pour les boissons autres que les cidres, poirés et hydromels, et par le 2e décret du 17 déc. 1885 'pour ces dernières boissons, et non plus par l'arrêté préfectoral du 30 oct. 1876, dont l'illégalité a été déclarée par la jurisprudence (V. Civ. 16 févr. 1886, DP. 86. 1.169 et Concl. do Ji. l'av. gén. Desjardins, D.P. 86. 1. 171; et C. adrn., t. 4, p. 1700, n" 2417 et s.).
1136 bis. Jugé aussi, d'ailleurs, que les dispositions du décret du 30 mars 1808 et de l'ordonnance du 22 mars 1833, qui ont créé et réglementé l'entrepôt sis à Paris, sur le quai "de Saint- Bernard, pour les vins et les eaux-de-vie, ne peuvent être modifiées par un simple arrêté préfectoral (Civ. 6 mai 1895, D.P. 95. 1. 477; et C. adm., t. 4, p. 1700, n»s 2422-24 à 2424).
1137. -Au point de vue de la compétence, il a été jugé que les droits à percevoir sur les négociants en vins et spiritueux, à titre 'le location des emplacements qu ils occupent dans un entrepôt, rentrent dans la catégorie des taxes indirectes; qu'en conséquence, il appartient à l'autorité judiciaire de connaître des contestations relatives à l'application desdites taxes, et que le Conseil d'Etat ne peut. pas être appelé, par la voie d'un recours pour excès de pouvoir, à statuer sur
la légalité d'une décision ministérielle et d'un arrêté préfectoral réglant le tarif de ces droits (Cens. d'Et 5 avrl878 D P -S^ 3, 93. Comp. Impots indirects , n" lyou et s.).
§ 2. — Entrepôts à domicile.
1138. En principe, Ventrepôt fictif ou entrepôt à domicile est interdit a Pans, fourTs boissons, par l'art, 39 de la lo. du 58 avr. 1816 IV. Impôts indirects, n» 67a) et, en général, pour toutes les autres denrées soumises aux droits d'octroi. - Un décret du 10 ianv. 1873 a approuve, pour Pans, un reglementinstituantdeuxsjstèmesdestines a remnlacer soit l'entrepôt commercial à domicile (V supra, n"= 03â et s.), soit l'entrepôt inkuslriel organisé pour les autres villes par le décret du 12 févr. 1870 (V. supra, n« 692), afin d'éviter les complications de service qu'aurait entraînées l'application du régime ordinaire aux nombreux, commerçanls et industriels de la capitale.
A. — Reconnaissance à la sortie.
1139. Les commerçants, qui veulent obtenir la franchise des droits pour les objets qu'ils réexpédient à l'extérieur, doivent taire reconnaître ces marchandises a la sortie; U leur est délivré un bulletin de sortie qui leur permet d'introduire ensuite en franchise une quantité égale de la marchandise qui est mentionnée sur ledit bulletin (Decr 10 janv 1873, art. 7 à 9. - Comp. supra, n»» 693 et s.). — Dans aucun cas, il ne peut y avoir lieu a remboursement de droits.
1140. Pour jouir de la faculté de la reconnaissance à la sortie avec compensation à l'entrée, le négociant doit y être admis par le conseil d'administration de 1 octroi ou, à défaut, par le préfet de la beine (Decr.
1873, art. \^'). , , . • ,
1141. Un tableau indiquant les objets admis à bénéficier de la compensation des sorties sur les entrées et les mmima au-dessous desquels le bénéfice n'est pas accorde est annexé au décret de 1873. Ce tableau a été modifié parles décrets des 20 août 8;J (D P 80 4 56), 19 févr. 1905 (Bull, lois, n» 45801) et 25 nov. 1910 {Bull, lois, n° 7819). — Le bénéfice de la reconnaissance a la sortie est concédé exclusivement pour les marchandises n'ayant subi ni dénaturation , ni transformation, ni mélange pendant leur séiour à Paris (Décr. 1873, art. 3; Trib. Seine, 22 janv. 1886, Mém. cont., t. 21, p. 52'J). ...
1142. La compensation ne peut avoir lieu à l'entrée que sur des objets de même nature et introduits par le même négociant (Décr. 1873, art. 7). Par suite, est en contravention le négociant qui, admis a jouir de ce régime, présente à la sortie des marchandises qui ne viennent pas de chez Un (Paris, '30 juin 1885, Mém. cont., t. 21, p. 509). , . , , ,
1143. Tout commerçant admis au bénéfice de la reconnaissance à la sortie est passible, à titre de remboursement des frais de service, du paiement dune somme annuelle de II 0 francs et d'une redevance de 50 centimes par chaque bulletin de sortie (Décr.
B. — Entrepôt des matières premières et des produits fabriqués.
1144. Le droit d'entrepôt à domicile est concédé, quant aux matières premières et aux produits fabriqués, aux industriels qui exportent, au delà du périuiètre de l'octroi, les deux cinquièmes au moins de leurs produits. L'exercice rie ce droit, qui permet l'introduction des matières premières en francbise de l'octroi, comporte le pajument
d'une redevance fixe comme compensation des frais de service et l'exercice par les agents de l'octroi (V. Décr. 10 janv. 1873, art. 23 et s ). . . , .
1145. Il résulte des dispositions combinées du décret du 13 oct. 1866 et du décret du 10 lanv. 1873, en ce qui concerne 1 exonération des droits d'octroi sur les sels dénaturés introduits dans Paris en vue d une utilisation industrielle, d'une part, que le seul mcde de dénaturation prévu est celui résultant de l'emploi des sels dans la labrication industrielle, et, d'autre part, que la fi-jnchise ne peut être réclamée que par les industriels soumis au bénéfice de I entrepôt (Civ. 4 janv. 1911, D.P. lOUi. 1. 22b). , 1146. La redevance annuelle imposée, a Paris, en compensation des frais de surveil- Imce à un industriel admis a l'entrepôt pour les matières premières qu'il emploie, est établie par un tarif gn du. d après le montant des droits d'octroi allerents a 1 exercice précédent , tarif insère dans le règlement supplémentaire du 10 jonv. 18j3; en conséquence, la demande en restitution de la somme payée soulève une question sur l'application d'un tarif, qui est de la compétence du juge de paix (Civ. 4 janv. 1911, Dtdl. civ., n» 2). , . , , ...^^
1147. Les industriels admis au benélice de cet entreprôt à domicile peuvent demander, pour les matières premières, un abonnement annuel dont les .conditions sont réglées entre eux et le préfet de la heine (Uecr. 1873, art. 27). . ,
1148 En cas de contravention a ces dispositions, et indépendamment des peines d'amende et de conliscalion, il peut y avoir lieu à la déchéance de la l'acuité accordée (Même décret, art. 28).
G. — Abonnement pour les combustibles employés dans l'ii.dustiie.
1149. Un abonnement est accordé, sous caution solvahle, aux industriels; il eur permet d'introduire, en franchise de 1 octroi, les conibusUbles utiles soit à leur consommation personnelle, soit à leur usine, moyennaut payement d'une redevance , et sous la douille condition que l'industriel fabrique des obiets de nature à être reexportes et nue les quantités de combustibles prévues par l'abonnement dépassent un minimum déterminé (V. Décr. 10 J^nj- 1873- art. 11 et s - Comp. Beq. 9 mai 1865, D.P. 65. 1. 341) - Un décret du 29 déc. 1911 {Ijul . lois n« 130691 a modifié : 1° le montant de la redevance qui doit être versée parles industriels à titre de remboursement des frais de surveillance; 2" les minima des quantités de combustibles pour lesquelles l'abonnement peut être admis. ... ■ ,, t.
1150. La demande d admission a I abonnement pour les combustibles doit être adressée à l'Administration de 1 octroi qui statue, sauf recours au préfet (Decr. IHi.i, gj.t "2). — Est recevable le recours pour exc'ès"de pouvoir divisé contre un arrête du préfet delà ï-eine rejetant un recours contre une décision de l'Administration de 1 octroi relativement à la demande d un pelitioiinai-e tendant à être admis à contracter un abonnement en qualité <i'in^'"f'';','^', ''"".V d'Iit. 12 mai 1905, sol. impl., D.l. 1.107. J. 17; 4 août 1905, sol. impl., D.P. i''ia.)-
1151. Jugé que l'on doit considérer comme industriel au sens des art. 11 et 12 du décret de 1873 et, par suite, admettre a contracter un abonnement la dispensant du payement d'octroi sur les combustibles ; ... une blanchisserie dans laquelle, au moyen île nombreux ouvriers et d'appareils mécaniques considérables, on blanchit le linge neuf destiné aux magasins et le linge 'l'-^""?. ï»,^'™ |„ué aux hôtels (Cons. d Et. 5 août 1908, D P. 1910. 3. 46. — Comp. supra, n» 413);
Une compagnie de tramways exploitant une usine dans laquelle est produite 1 électricité destinée à servir de force motrice pour les véhicules (Cons. d'Et. 12 mai 190o, %urn. ind.:Jur., 1905, p. 279. - Comp. supra, n" 464); ... Une société qui exploite une usine importante dans laquelle est produit l'air comprimé destiné a être vendu pour actionner des ascenseurs, des montecharges et des moteurs (Cous. d'Et. li mai 1905; D.P. 1907. 3. 17); ... La compagnie du chemin de fer métropolitain qui exploite une usine importante dans laquelle est produite l'électricité destinée a servir de lorce moirice pour ses trains (Cons. d'Et. 4 août 1905, D.P. 1907. 3. 17). - Mais la décision qui reconnaît le droit de cette société a l'abonnement ne fait pas obstacle a ce que la ville fasse valoir devant la juridiction compétente les droits qu'elle estimerait tenir de l'acte de concession du chemin de ter métropolitain contre la compagnie concessionnaire (Même arrêt).
1152. Au contraire, lorsqu un maître de lavoir loue des emplacements dans le lavoir qu'il exploite et met, en outre, a la disposition des occupants son outillage, facilitant les opérations du lavage, celle circonstance n'est pas de nature à donner a ce lavoir, dans les conditions où il est établi, le caractère d'un établissement industriel au sens des art. 11 et 12 du décret de 1873, et, par suite, l'exploitant n'a pas le droit de contracter un abonnement (Cons. d tt. 2 avr. 1909, D.P. 1911. 3. 15).
D. — Chemins de fer et tramways.
1153. Le décret du 10 janv. 1873, touchant l'abonnement pour les combustibles introduits dans la ville de Pans a I entrepôt à domicile pour les matières premières, ne concerne pas les chemins de 1er. -^ f.ii conséquence, les dispositions de ce décret relatives à l'entrepôt et à l'abonnement ne sont pas applicables aux compagnies de chemins de fer dans la ville de Pans (Civ. 2 août 1904, D.P. 1906.1.311).
D'autre part, le décret un 12 fevr. 18.0, qm exonère de tous droit? les matériaux employés à' la construction de la voie et les combustibles et matières utilisés pour les besoins de l'exploitation des chemins de lerlV.s"; pi-a, n« 43i et s), n'est pas applicable a Paris (V. sii-pra . n» 1079). . ,. •,•
1154 Mais ia Coiu' de cassation a décide nue l'exonération des combustibles et matériaux peut être réclamée par une compaunie de chemins de fer, mêmr vis-a-vis de l'octroi de Paris, parce quelle lin est acquise en vertu de 1 art. 148 Je la loi du du -'8 av. I8U;, qui ne permet pas d imposer les objets non destinés à l'i„ cons-oinmaion localilV, Civ. 28 juin 18«9 D.P. 1900. I -.m- 2 août 1904, D.P. 1906. 1. 311). 'l155 U l'irisprudence est la même pour le;, l,8.i'iwaNs suburbains, tout a. moms en re nui concerne les nialenaiix; c.ir '« Conseil .'"Ktat a aiimia l'application du décret d» 1873 i.Dur les combustibles employés par leslramwavs ! V. 5,./.ra,.n" V.3 et s). En ce qui concerne les matériaux emplojes a la construction des voies des tramway- suburtiVins 'a franchise doit être admise en vertu de l'a'rt lls de la loi du 28 avr. 1816 (Ileq. Ijuill. 1898. D.P. 99. 1. 509,. -L impossibilité qui existe pour les compagnies de Iram.vavdc bénélicier, en malicre d octroi , d'immunités établies (passe-debout, transit, entrepôt à domicile, reconnaissance a la sortie), ne saurait entraîner, comme çnnsénuence nécessaire, le payement debnitif des droits sur les matériaux introduits dans e lieu sujet, ni priver ledit redevable de la faculté d'établir, par les moyens ordinaires de preuve (par exemple une expertise), que les objets introduits n'ont pas servi a la
consotoiuation locale (Civ. 18 juin 1913, D.P. 1917. 1.36. — Gomp. supra, n» 467).
E. — KtaWissements ûod e.xercés.
1156. Certains établissements, tels que les Magasins générant de la compagnie parisienne du gaz (dits étalilissenients non exercés , penrent être autorisés à recevoir, en franchise de l'oclroi, des marchandises comprises au tarif, sous !a condition d'être soumis à la surveillance pei'manente des agents Hc l'oclroi, installés dans l'établissement aux frais du propriétaire. Cette faveur ne peut être concédée aux marchandises grevées de droits au profit àa Trésor (tvoissons, huiles non minérales, vinaigres. — V. Régi. 28 déc. 1878, § 46, et Cire. 31 déc. 1869).
F. — Admission temporaire.
1157. Le bénéfice de l'admission temporaire créé par l'art. 5 de la loi du 5 juill. 1836 a été appliqué aux eaux-de-vie et esprits imtroduits dans Paris pour être transformés en liqueurs ou autres spiritueux composés, d'abord en vertu du décret du 30, juill. 1881 (D.P. S2. 4. 84), puis par le décret du 19 janv. 1900 (V. Impôts imlifects , w 677).
Octroi de baolieue.
1158. L'octroi de banlieue a été établi en vue de restreindre la fraude, dans toute l'étendue du département de la Seine, hors Paris, sur les eaux-de-vie, liqueurs et spiritueux, par l'ordonnance du 11 juin 1817, qui a l'ait application du principe de l'art. 1152 de la loi du 28 avr. 1816 (V. supra, n» 024).
1159. Le droit d'octroi de banlieue avait été fixé à 92 fr. 50 par hectolitre d'alcool pur contenu dans les eaux-de-vie, fruits à î'eau-de-vie, esprits, liqueurs, absinthes et autres liquides alcooliques en vertu de l'art. !"de la loi du 28 juin 1913 (Bw/i. iois, n» liKi), qui stipulait également que ce droit serait perçu à ce taux jusqu'au 31 décembre 1919. — Mais la suppression temporaire du droit d'octroi sur les spiritueux (V. supra, n»s 285 et s., 1118) a entraîné la suppression du droit de banlieue.
i160. D'après l'ordonnance du 17 juin 1817, l'Admiuistralion de l'oclrai de Paris est chargée de la perception de cette taxe (art. 3) : mais les frais de perception sont supportés par les communes intéressées et par la ville de Paris (art. 4).
1161. Les agents des contributions indirectes chargés, dans certains cas, de percevoir, pour le compte des communes, les produits de l'octroi de banlieue, concurremment avec les recettes du Trésor, sont soumis, pour cette double perception, au contrôle organisé par les soins du ministre des Finances. Si, malgré ce contrôle, il a été commis dans une reoette buraliste des détournements, aussi bien sur les recettes communiilei que sur les fonds du Trésor, c'est à bon droit que le ministre des Finances refuse de mettre à la charge du Trésor le débet constaté au préjudice des communes, s'il n'est juBLillé d'aucun fait d'où pourrait résulter, pour l'Etat, l'obligation de supporter, à l'exclusion des communes, les conséquences d'une faute imputable à un agent inlidéle, qui é^ait à la fois l'employé de l'Etat et le mandataire légal des commîmes (Cons. d'Et. 27 juin 1902, Joum.
ind.-.lur., 1902, p. 127).
1162. En ce qui concerne la perception des taxes, les formalités de la circulation des objets sujels à l'octroi (congés ou acquils-à-caution), la répression des infraclions, les saisies et conlisca lions, la répartition du produit de ces confiscations, il y a lieu de suivre les prescriptions de l'ordonnance du 11 juin 1817 (iirt. 10 à 19, 21 à 24), (jui sont encore en vigueur.
1163. L'art. 2 de la loi du 28 juin 1913 (V. supa-a, a» 1159) a réglé la répartition du produit net de cet octroi' spécial entre les diverses communes de la banlieue, ainsi que la constitution d'un fonds d* réserve dont les sommes sont placées en compte courant au Trésor avec intérêts (V. Décr. 9 août 1876, cilé par Bi.ocK kt be Pontjch , p. 211.
— Comp. Ord 11 jniia 1817, art. 6 et 8).
SECT. 9. - Contentieux.
Art. i". — Contentieux judiciaire.
1164. En principe, les règles applicables a« contentien.t de l'octroi de Paris sont les mêmes que celles qui sont appliquées aux ocli-ois des autres villes (V. SM/>ra, n»s 71Ô et s.i.
A. — Contentieux relatif à la perception.
1165. Sont applicables à l'octroi de Paris les règles relatées supra, n" 715 et s., relalivement aux contraintes, et supra, n°» 731 et s., relalivement aux instances civiles.
1166. Pour la compétence ratione materix, il convient de suivre les règles formulées supra, n"s 746 et s. — .lugé que l'autorité judiciaire est compétente : ... pour trancher les contestations enire le ministre de la Guerre et la ville de Paris quant à la perception du droit d'oclroi (actuellement supprimé) sur les grains destinés à l'alimentation des troupes casernées dans Paris (Cons. d'Et. 22 avr. 1865, D.P. 66. 3. 9); ... Pour décider si un redevable, qui a obtenu à Paris l'entrepôt à domicile depuis l'annexion des communes de l'ancienne banlieue, est fondé a réclamer le bénéfice de la déduction accordée par les règlements préexistants pour les denrées dont le poids est susceptible de diminuer (Cons. d'Et. 17 juill. 1862, O.P. 62. 3. 82-83. — V. supra, n<>'753i.
1167. Quant à la compétence territoriale, c'est devant le juge de paix du quatrième arrondissement , dans la circonscription duquel se trouve l'Hôtel de ville, que sont portées les contestations sur l'application du tarif.
B. — Contentieux relatif aux contraventions.
1168. La canslalation des contraventions , à Paris , est réglée par las art. 75 à 77 de l'ordonnance du 9 déc. 1814 (V. supra, nos 784. et s.) et parj'art. 12 de l'ordonnance du 22 juill. 1831. ^ Pour la cotupélfuce relative aux contraventions, V. iupra, n« 833 et s.
1169. Les poursuites, à raison des infractions, sont exercées par le directeur de l'octroi de Paris, au nom du préfet de la Seine. Jugé, en effet, que le droit de poursuite appartient, dans les mêmes conditions qu'aux maires dans les autres communes, d'après les art. 1, 5 et 14 de l'ordonnance du 22 juin. 1.S31 et l'art. 147 de la loi du 28 avr. 1816, au préfet de la .Seine, qui exerce en principe les attributions conférées aux maires par la loi du 18 juill. 1837, toujours applicable à la ville de Paris. Par sa disposition générale qui autorise les conseils municipaux à délibérer sur les actions judiciaires et les transactions, celle loi n'a apporté aucune dérogation aux lois en vertu desquelles ce droit est déféré aux maires, et n'a porté aucune atteinte à l'indépendance de l'action des maires et du préfet de la Seine en matière d'octrois, les assemtilées municipales ne pouvant s'immiscer à aucun degré lians ces poursuites fCr. 11 juin 1910, Bull, cr., n» 30i. — V. supra, w' 835 et s.),
— A tous autres égards, les pottrsuites sont soumises aux règles admises pour tous les octrois en général (V. supra, n»» 784 et s.).
1170. Pour les peines et réparations ciMfS qui peuvent être prononcées, V. supra, Qos 857 et â. — Pour les circonstances qui
peuvent soit les aggraver, soit les modérer, ■V'. supra, n»' 880 et s.
1171. Les lr(msa£limis scmt consenties! par le directeur de l'octroi ; mais elles doivent être approuvées par le préfet, après avis du conseil dadministralion de l'octroi (V. Ord. 22 juill. 1831, art. 14). — Jugé que le droit de poursuite et de transaction appartient, en matière d'octroi, aux maires et au préfet de la Seine avec la même latitude et d'une manière aussi pérewploirequ'à l'.Administratiora de la régie pour les coulraventions qui loi sont propres (Cr. 11 juin 1910 cité supra, n» 116J.
Art. 2.
Contentieux ad.ministratif.
1172. En ce qui concerne le contentieux administratif, V. stupra, n»^ 931 et s.
SECT. 40. — Taxes de remplacement.
1173. En remplacement des droils sur les boissons hygiéniques totalement supprimées à Paris C?. supra, n» 1098), des taxes directes et indirectes ont été autorisées par les lois des 31 déc. 1900, 21 mars 1901 et 10 juill. 1902.
1174. En dehors d'une surta.'îe sur l'alcool (V. supra, n» 1118), les taxes de remplacement ainsi votées par le conseil municipal et autorisées par les lois précitées sont : ... 1» une taxe foncière de 2 fr. 50 pour 100, à la charge des propriétaires, sur la revenu net des propriétés bîUies (L. 31 déc. l9iK), art. 1 . 2 et 7). — Cette taxe est due par les immeubles alTectés au service extérieur des pompes funèbres ou utilisés comme ateliers pour la fabrication des cercueils et des voitures funéraires (Cons. d'Et. 6 févr. 1914, 2= esp., Uec. Cons. d'Etat,
1175. ... 2» Une taxe de 0 fr. 10 cent., à la charge des propriétaires ou usufruitiers, sur la valeur en capital des propriétés inities et non liàties , imposée et exigible dans les mêmes conditions que la taxe précédente (L. 10 juill. 1902, art. 1er).
1176. La taxe sur les propriétés non bâties est applicable à tous les terrains passibles de l'impôt foncier, alors même qu'en fait ils ne sont pas imposés (V. L, 10 juill. 1902, art. 1", g 3. V. Cons. d'Et. 17 mai 1905, 1" esp., n.P. 1907. 3. 17; 28 juin 1905, 2^- esp., iUd.; 22 juin 1906, D.P. 1909. 5. 51; ... Par exemple : ... sur les terrains enlevés à la culture pour le pur agrément (V. Cons. d'Et. 17 mai et 28 juin 1905, précités); ... Sur les terrains enclavés dans l'enceinte d'uu chemin de fer (V. Cons. d'Et. 27 juin 1903, D.P. 1908. 5. 62). — Ces arrêts ont été rendus au sujet de la taxe sur la valeur vénale des propriétés non bâties remplacée par la taxe sur la valeur en capital ; mais ils sont également applicables à cette dernière.
1177. Les évaluations de la valeur en capital des propriétés bâties et non bâties sont revisées en même temps que les évaluations de revenu net servant de base à la contribution foncière des propriétés biities (L. 10 juill. 1912, art. \". — V. Cons. d'Et. 6 avr. 1914, 28esp.,i?fo. Cons^. d'Et., p. i9\).
1178. Les propriétés appartenant ,à la ville de Paris, au département de la Seine ou à l'Assistance publique sont exemptes de cette taxe (L. 10 juill. 1902, art. 5). — .lugé qu'un terrain appartenant à l'Assistance publique, loué par bail emphytéotique pour 99 ans, reste, pendant la durée de ce bail, la propriété de l'Assistance et, par suite, est exempte de la taxe sur la valeur en capital ; mais que, bien que les constructions élevées par le locataire doivent faire retour à l'Assistance à l'expiration du bail , le locataire enerce, pendant la durée du bail, les druits d'un véritable propriélaire et est, par suite, impusable à la taxe sur la valeur en capital
à raison de ces constructions (Cons. d'Et. 15mail911, D.P. 19J3. 3. 85).
1179. Les réclamations contre 1 évaluation de la valeur en capital des propriétés bities et non bâties doivent être lormees dans les six mois à partir de la publication du premier rôle et dans les trois mois a partir de la publication des rôles des années suivantes (L. 10 juiU. 190-2, art. !«. -\. tons. d'Et. 30 juiU. i9U, Rec. Coiis. d'Etat, p. y^e). tl80. ... 3° Une taxe sur la valcw lucatiie des hicaux d'halnlalion, qui est à la cliar£;e des personnes occupant ces locau,\ (L. 3'l dcc. 1900, art. 1" et 7i. — Cette taxe locative dans la ville de Pans devant, aux termes de l'art. 4 de la loi de 1900. être calculée conformément aux dispositions de l'art. 12, § 3, de la loi du 15 juill.lSiO, aucune dé'duction ne peut être opérée sur le montant du loier réel (Coqs, d Et. 1" août 1906, D.P. 1908. 3. 40). — Une remise servant à abriter une voiture automobile, qui n'est pas exclusivement employée à l'exercice de la profession, doit être imposée à la taxe d'habitatàon (Cons. d'Et. 17 mai 19P2, Rec. Cons. d'Etat, p. 573).
1181. ... 4" Une taxe swi- la valew locative des locaux commerciaux et industriels, portant sur tous le? locaux, autres que ceux d'iiabitalion, qui sont assujettis au droit proportionnel de patente (1.. 21 mars 1.90i, art. i" et 7). — Sont passibles de celte taxe les locaux alTectés par un avocat à l'exercice de sa profession et assujettis au droit^ propartioiiuel de patente (Cons. d'Et. 18 mai i:!04. D.P. 1906. 3. 11).
118?. Le taux maximum des deux taxes précédentes est fixé à 0 fr. 50 pour 100 de la valeur locative des locaux (L. 10 juill. 1902, art. 2).
1183. ... 5" Une taxe d'enlèv&ntent dordures méiiagires, à la clwrge des locataires (L. '.il déc. 1900, art. 1, 5 et 7).
1184. Cette taxe porte sqr toutes les propriétés assujetties à la taxe foncière, a l'exception toutefois des usines et des maisons ou parties de maison louées pour ua service public (L. 31 déc. 19Û0, art o). — Jugé : ... qu'un contribuable n'est pas fondé à se prévaloir de ce que la ville de Paris se charge de faire enlever les ordures ménagères, à l'exclusion des déchets industriels et comutcrciaux, pour soutenir que son macasin , exclusivement alfecté à un usape commercial, ne peut légalement être soumis à la taxe (Cons. d'Et. 10 janv. et 5 l'évr. 1908, D.P. 1909. 3. 72. — Comp. Cms, d'Et. 25 juin. 1912, Rec. Cons. d'Etat, p. 866) ; ... Que les compagnies de cliemins de fer étant tenues, aux termes de l'art. 63 du cahier des charges, d'acquitter toutes les
contributions auxquelles peuvent être soumis les Immeubles dépendant de lexi'loitation des chemins de fer qui sont assimiles aux pi-opriélés bâties, elles doivent acquitter à Paris la taxe établie pour l'enlèvement des orilures mésflgères (Cons. d'Et. 9 juiU. 1909, D.P. 1911. 3. 67); ... Que les chantiers, étant imposables à la contribution sur les propriétés bâties d'âiprès la loi du 29 dec. 1884 et ne constituant pas des usines, somt imposables à la même taxe (Même arrêt); ... Que les bâtiments appartenant à la compagnie des entrepôts et ajapasins généraux de Paris alTectés à l'eativpot des sucues n'étant pas loué« à ua service public et ne pouvant être qualillés d'usines sont, imposables à cette taxe (Cons. d'Et. 22 déc. 19U, Rec. Cans. d'Etat, p. 283); ... Que la taxe est du« à raison de locaux servant a 1 habi- | talion personnelle d'employés de la ville et à raison de locaux servant d'ateliers pour la fabrication des cercueils (Cons. d'Et. G févr. 1914, 2« esp., Rec. Cons. d'Etal, p. 160).
1185. -Vais la taxe n'est pas due : ... pour les halles à marchandises, dont la valeur locative doit être calculée pour l'établissement de l'impôt foncier, sous la déduction de 40 pour 100 applicable aux usines ( Cons. d'Et. Ojuill. 1909, précité); ... Ni pour un hangar constituant un chantier oii sont deposés des bois et où sont remisés des chevaux et voitnres(Cons. d'Et. 25 mai et 19 juin 1908, D.P. 1910. 3. 7).
1186. Ne sont pas passibles de cette taxe les- contribuables dont l'habitation ne comporte qu'une valeur localiie inférieure a 500 francs d'après l'évaluation qui en est faite conformément à l'.nrt 17 de la loi du 21 avr. 1S32 (L. 31 déc. 1900, art. 5). — Jusé : ... que cette exemption n'est pas applicable, lorsque la valeur locative réelle atteint cette somme, bien que le bail ne stipule qu'un lover de 490 francs (Cons. d'Et. 10 juin. 1906," O.P. 1908. 3. 31) ; ... Que,les chambres louées en garni ne pouvant être considérées comme constituant des locaux d'habitation distincts, le propriétaire de l'immeuble n'est pas fondé à se prévaloir de ce que la valeur locative de ces chambres serait inférieure a 500 francs pour demander que leur valeur locative soit déduite du revenu net de l'immeuble sur lequel est calculée la taxe pour l'enlèvemenl des ordures ménaoères (Cons. d'Et. 26 juin 1907, D.P. 1909.
1187. La taxe d'enlèvement des ordures ménagères, encore qu'elle soit imposée au nom des propriétaires et usufruitiers et exigible contre eux, incombe aux locataires, sauf convention contraire (Paris, 14 mai 1903, D.P. l'.'tiS. 2, 383..
118.8. Les étais -malricea des cinq taxes précédentes sont établis par le contrôleur des contributions directes avec l'aide de la commission des réparliteure ; tes rolas sont établis, publiés et recouvrés., et les réetamations instruites et jugé«s comme en matière de cootribB lions dii-eetes (L 31 déc. 1900, art. 7 ; L. 21 mars 1901 , art. 2 ; L. 10 juill. 190-2, art. \«). — V. Taaes et impôts directs.
It89t. Jugé que, si la taxe pour enlèvement des ordures ménagèi-es (V. supra, n»s 1183 et s.) est établie d'après le revewu net servant de base à la contribution foncière et si les réclamations sont instruites et jugées comme en matière da contribuions directes, il ne s'ensuit pas de là que ces réclamaUons doivent être formées dans les I délais impartis par la loi du 13 juill. liiOO ' pour les réclamations relatives à l'évaluation
tion du revenu net de la propriété bâtie (Cons. d'Et. 7 avr. 1911, D.P. 1913. 3. 78).
119-0. ... 6" Une taxe sur les cercles, sociétés et lieitx de réunion où se payent dis cotisations, laquelle taxe est égale à celle qui est perçue au pi-olit de l'Etal (L. 31 déc. 1900, art. 1" et 6. — V. Tares et inip>'ts directs; et supra, n" 1028). — Les rôles de la taxe sur les cercles étant annuels, il ne saurait être établi de compensation entre le» cotes figurant aux rôles de deux années différentes (Cons. d'Et. 19 févr. 1912, Rec. Cons. d'Etal, p. 1241).
1191. ... 7» l'na taxe sur les voitures, chevaux, mules et mulets et voitures auiomobiles dans les limites prévues de l'art. 4 de la loi du 29 déc. 1897 (L. 31 déc. 1900, art. l" et 9. — V. supra, n«> 1024). — Jugé qu'un contribuable ne peut être imposé en cours d'année sur un rôle supplémentaire à raison de la force motrice en excédent (Cons. d'Et, 2 août 1912, Rec. Cons. d'Etat, p. 9-25). , ,. .
U92. ... 8» à 11" Des tcu:es adlitionnelles aux droits d'enregislrenieHt, fixées à 1 pour 100 pour le* ventes de meubles et objets mobiliers, effectuées aux enchères publiques sur le territoire de la commune ae Paris; 1 fr. 25 pour 100 pour les transmissions à titre onéreux ou gratuit de tout office ou clientèle visé par l'art. 91 de la loi du -28 avr. 1816 et établi sur le territoire de la commune de Pans ; 1 fr. 25 pour 100 poulies mutations de propriété à titre onéreux de fonds de commerce ou de clientèle éUiblis sur le territoire de Paris: 0 fr. 32 pour 100 pour les cessions de marchandises neuves Earnissant lesdits fonds de commerce, lorsque le droit d'enregistrement proprement dit n'est dii qu'au taux de 0 Ir. 50 pour 100 (L. 31 déc. lUâO, art. l" at 10).
OCTROI DE MER. - "V. Ahjérie, n»» 472 el s.; Colonies, n"» 411, 493 et s.
(R. v" Of/ice; R. S. eod. vo).
Division,
Ap.t. 1. — Généralités (u» 1).
Art. % — Du droit de présentation (n» 5).
Art. 3. — Des traités de cession (n" 3^).
Art. 4. — l-ixalion du pris des oflices (n» 60).
Ap.t. 5. Nullité des contre-lettres {n° 07).
Arri. 6. — Des payements et cessions anticipés (n» 105).
Art. 7. — De l'action en réduction du prix (n° UO).
Art.
Art.
S. — Du privilège sur le prix des office* (n» 1-24).
U. — De la mise en société des offices (n» 142). 10. — ■ Des offices dans les successions et communautés. — De leur transmission à titre gratuit. — Droits des créanciers (n" 149;.
Bibtiograpliitî.
BiTAii,L.\nD. Du droit de propriété el de transmission des offices imnisléi-'iels, \8'i0. — Collaud, Etes cessions d'of/ices, 1802. — Dabd, Traité des offices, 1838. — E. Duranq, Des officcs. iS&i. -- GreflatîR, Des cessions et des suppressions d'of/iees, 18.7. — Le 1 oitteviN Traité pratique des cessions, créattons, translations et suppressions d'offices, 1893. - PEniUQiiiT, Traité de la propriété et de la transmission des offices, 1874.
Art. 1»f. — Généralités.
1. Par offices on entend les charges d'officiers publies et minislériels dont les titulaires exercent leurs fonctions en vertu de l'investiture qui leur est conférée par le Gouvernement.
2. Les titulaires des offices sont nommés par le chef de l'Etat. L'exercice de ce droit ne peut donner lieu à aucun recours. Il a été jugé, notamment, que les tribunaux ne sont pas compétents pour connaître de l'irrégularité du décret de nomination d'un ofliciér ministériel et pour en prononcer la -nullité (Paris, 9 déc. 1892, D. P. 9i. 2. 123).
3. Le Gouvernement a seul le droit de créer des offices, et il jouit à cet égard d'un pouvoir discrétionnaire.
La création du nouvel office dans une région peut causer un certain préjudice aux officiers publics ou ministériels existant déjà dans la mèrne région; ceux-ci peuvent-ils prétendre à une indemnité en réparation de ce préjudice? La question s'est posée spécialement en ce qui concerne les notaires. Elle a été résolue négativement. L'.\dminis- Iration a constamment refusé les indemnités qui ont été sollicitées et s'est même opposée à toutes stipulalions de ce genre entre notaires. La raison en est que les créations de places nouvelles sont déterminées par les besoins de la population, c'est-à-dire par l'iniérêt public, qui ne saurait ê!re la source d'une indemnité pour les notaires. 11 peut toutefois être dérogé à cette règle dans des circonslances particulières ; c'est ce que suppose l'art. 12 de la loi du 25 juin 1841, sur les droits d'enregistrement des offices (R. E-iireglstreme.nl, n» 42).
4. D'autre part, le Gouvernement a le droit de supprimer les olfices minislériels qu'il jupe inutiles. L'art. 91 de la loi du 28 avr. 1816 porte, en ellet (in fin,') : « cette faculté de présenter des successeurs ne déroge point au droit de Sa Majesté de réduire le nombre desdils fonctionnaires, nolamment celui des notaires dans les cas prévus par la loi du 25 \ent. an 11, sur le notariat ». — Les conditions dans lesquelles cette suppression peut avoir lieu sont déterminées, pour les notaires, par l'art. 32 de la loi du 12 août 1902 (V. Notaire, n»» 6 et s.). Dans la pratique, elles sont appliquées aux autres officiers minislériels.
Art. 2. — Du droit de présentation.
5. — I. L'office lui-même n'est pas dans le commerce, il n'est pas compris dans le patrimoine du titulaire ; celui-ci ne peut donc en disposer. 11 en était aulrement sous l'ancien régime, où la vénalité des charges était admise. Celle-ci fut supprimée par les lois de la Révolution.
Elle ne fut pas rétablie depuis, dans les condilions où elle existait autrefois ; mais la loi de finances du 28 avr. 1816 (art. 91, R. p. 110) accorde à un certain nombre d'officiers publics ou ministériels le droit de présenter un successeur à l'agrément du Gouvernement, et de recevoir de ce successeur le prix de leur démission. — Cette disposition est toujours en vigueur, c'est le seul texie relatif à la matière qu'il y ait intérêt à signaler ici.
6. Les offices auxquels est attaché le droit de présentation sont les charges d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, de notaire, d'avoué près les cours el tribunaux, d'huissier, d'agent de change, do commissaire-priseur. Il en est de rnéme des charges de courtier, mais seulement, depuis la loi du 18 juin. 1866 (V. Courtier, n" 3), de celles de courtier d'assurances maritimes et de courlii-r interprète conducteur de navire. Les greffiers près les tribunaux judiciaires
de tout ordre, bien qu'ils ne soient pas des officiers ministériels, jouissent aussi de ce droit (art. 91, précité).
Certaines charges qui, dans la pratique, se transmetlent à prix d'argent, telles que celles d'agréés près les tribunaux de commerce, ne comportent pas le droit de présentation. Cependant ce droit s'exerce en fait au profit des agréés par la faculté que la pratique leur reconnaît de présenter leur successeur à l'agrément du tribunal auprès duquel ils exercent leurs fonctions (V. Agréé, n» 12).
7. — II. Le droit de présentation constitue , pour l'officier ministériel, une véritable propriété. Mais c'est une propriété d'une nature particulière, soumise, sous divers rapports, a des règles exceptionnelles.
8. Si les titulaires d'offices sont libres, en exerçant le droit de présentation, de se dessaisir entièrement de leur charge, ils ne peuvent aliéner pour partie les droits qui y sont attachés. Un officier ministériel ne saurait, notamment, s'interdire d'exercer ses fonctions dans telle localité de son ressort. Par exemple, serait nul, comme contraire à l'ordre public, l'engagement pris par un notaire envers son cessionnaire de ne pas instrumenter drins le canton, s'il venait à être ultérieuremeut nommé notaire au chef-lieu de l'arrondissement ( Civ. 17 mars 1884, D.P. 85. 1. 1.52). Il en faudrait dire autant, dans la même hypothèse, de l'engagement de partager avec son successeur les honoraires des actes qu'il serait contraint de recevoir dans le canton qu'il quitte pour remplir un office au chef-lieu de l'arrondissement (Même arrêt).
Un officier public ne pourrait davantage insérer dans un acte de cession une clause qui aurait pour objet de restreindre les pouvoirs du nouveau titulaire de l'office quant à la gestion de sa charge. Le cessionnaire d'un office ne saurait, notamment, consentir à laisser à son prédécesseur la direction de son étude et à devenir ainsi, en quelque sorte, le prête -nom de l'ancien titulaire (Civ. 10 déc. 1878, D.P. 79. 1. 8).
9. Le droit de présentation est purement personnel en ce sens que le titulaire de l'office ne peut céder ce droit à un tiers pour l'exercer en son lieu et place ; sous ce rapport on peut dire, avec un arrêt, qu'il est inaliénable (Limoges, 17 janv. 1833, R. Responsabilité , n» 346 4»). Ainsi il a été jugé que le droit de présentation d'un successeur, en aiJtière de cession d'office, ne peut être exercé par des tiers, notamment par une maison de commerce qui l'aurait acquis du titulaire (Riom, 10 févr. 1845, D.P. 45. 2. 190).
1 0. Mais, à un autre point de vue, le droit de présentation est dans le commerce et, partant, aliénable : en effet, le titulaire, en cédant son office, transmet en même temps son droit de présentation, qui de sa tête passe sur celle du candidat qu'il a présenté, dès que celui-ci a été agréé par l'Administration. Ce droit peut donc faire l'objet d une cession consentie par le titulaire au profit d'un tiers (Rennes, 24 nov. 1832, R. 75).
Certains arrêts ont même admis que le titulaire d'un office pouvait céder à un tiers la valeur représentative du droit de présentation avant de s'en démettre (Bordeaux, 20 mars 18i0, R. Cnntr. de mariage, 1828; Toulouse, 2 déc. 1847, D.P. 49. 1. 35). Mais cette solution ne paraît pas exacte ; et il est préférable de décider que le transport de la valeur de l'office ne peut précéder la cession. En effet, le titulaire ne peut transporter à un tiers que la valeur qu'il aura obtenue pour prix de sa démission, c'est-à-dire le prix de l'office. Or ce prix constitue sans doute une créance conditionnelle qui est dans le commerce, et dont le titulaire peut disposer avant comme après la nomination
de son successeur (Grenoble, 11 mars 1870 D.P. 72.5. 336) ; mais elle n'existe elle-même qu'autant qu'il existe un débiteur ; et il faut pour que cette condition soit remplie, qu'un traité de cession de l'office soit intervenu. C'est ce traité seul que fait naiire la créance susceptible d'un transport; jusque-là il y a impossibilité d'accomplir les formalités prescrites par l'art. 1690 C. civ. puisqu'il n'existe aucun débiteur auquel le transport puisse être signifié (V. en ce sens : Trib. Toulouse, 24 janv. 1866, S. 11. — Aubry et Rau, i' éd., t. 4, § 339, note 3, p. 419-420; Perriqdet, n» 554. — Comp. infra, n» 107).
11. — III. Le droit de présentation n'appartient qu'à celui qui est investi de la fonction ; le cessionnaire n'acquiert donc ce droit qna du jour de sa nomination; encore faut-il qu'il ait prêté serment dans les délais prescrits (Décis. min. just. 1" mars 1832, 18 juill. 1836). Il ne pourrait être stipulé dans le traité que le cessionnaire sera propriétaire de l'office du jour de la cession et pourra en disposer à son gré dès cette époque (Décis. min. 22 févr. 1831, 7 déc. 1840).
12. Dans le cas où le titulaire de l'office serait frappé d'incapacité , le droit de présentation pourrait être exercé, en son nom. par son représentant légal. C'est ce qui a été décidé à l'égard d'un officierpublic placé dans un établissement d'aliénés; le droit d'exercer le droit de présentation a été reconnu à l'administrateur des biens de l'aliéné, à la condition d'y être autorisé par le conseil de famille (Décis. min. just. 18 juill. 1845, 5 juin 1857, S. Aliéné, 122; Lyon, 22 juin 1865, S. ibid. — Contra : Metz, 8 déc. 1868, D.P. 69. 2. 40).
13. L'art. 91 de la loi de 1891, après avoir consacré la faculté de présentation au profit du titulaire, ajoutait : « Il sera statué par une loi particulière sur les moyens d'en faire jouir les héritiers ou ayants cause desdits officiers. » Bien que la loi prévue soit restée à l'état de projet, la jurisprudence reconnaît sans difficulté aux héritiers le droit de présenter à l'agrément du chef de l'Etat le successeur de leur auteur (Civ. 23 mai 1854, et le rapport de M. le conseiller Laborie, D.P. 54. 1. 170; Besançon, 25 mars 1828, R. Ob»ga(., 485).
Le droit de présentation est accordé aussi aux ayants cause, c'est-à-dire aux donataires ou aux légataires universels ou à titre universel.
1 4. Si les héritiers négligent ou refusent de faire la présentation, le Gouvernement est maître de pourvoir à la vacance de l'ollice. Il suffit qu'ils ne présentent aucun candidat pour que le Gouvernement, sans être lié par aucun délai, exerce directement son droit de nomination. Dans la pratique, la chancellerie ne prend cette mesure extrêmo qu'après une mise en demeure que le procureur de la République adresse aux héritiers. Mais ce n'est là qu'un acte de bonne administration, qui n'est prescrit par aucune loi ou règlement, et dont le Gouvernement peut se dispenser, dès qu'il résulte des circonstances que les représentants du dernier titulaire renoncent à exercer le droit de présentation. Aussi les héritiers du titulaire décédé d'un office ne seraient-ils pas fondés à demander l'annulaUon d'une nomination faite par le Gouvernement, s'ils avaient eu pleine connaissance des mesures qui ont précédé la nomination, et s'ils n'avaient jamais manifesté l'intention de présenter eux-mêmes un successeur (Cons. d'Et.
30 juin 1876, D.P. 76. 3. 97).
15. Lorsque le Gouvernement procède directement à la nomination du successeur, en cas d'abstention des ayants droit, il fl.xe le prix de cession du titre dans le décret de nomination; si le décret était muet sur ce point, les ayants droit pourraient se pourvoir devant les tribunaux pour faire fixer
nndemnilé qui leur est due (Rennes, 23 févr.
16. ia question de savoir si le droit de présenlation peut être exercé par es crean; ciers du titulaire de roffice a d abord ete discutée, l'iusieurs cours d'appel lavaient résolue en faveur des créanciers , reconnaissant à ceux-ci la laculté de se fane autoriser par justice à exercer ce drp'^ a défaut par les héritiers d'en avoir use dans le délai qui leur était impa;li ( Colmar, 99 mai 1835, Paris, 17 nov. 18o8, R. 'J^ , Riom 10 févr* 1845,' D.P. 45. 2. 190; Pans, 23 août 1852, D.P. 53. 2. 19. - En ce sens :
ROLLAND liE VlLLARGUES , V Oflice, n» 100,
Dard, n<= 214; Rataillard , p. 306. V. aussi Perriquet, n" 547 et s.). Mais la tour de cassation s'est prononcée en sens contraire ; elle a décidé que le droit de présentation, ayant un caractère essentiellement personnel, ne peut être exerce que par ceux qui en sont investis par la loi, qu il ne ptut l'être par les créanciers de ceux-ci, lesquels n'ont d'action que sur l'indemnité qui forme le prix ou l'équivalent de la vavaleur attachée au droit de présentation (Civ. 23 mai 1854, et le rapport de M. le conseiller Laborie, D.P. 54. 1. 171. - Cont. Dl-rand, n° 303). Jugé, spécialement, que lorsque, après la mort du titulaire d un ofllce, ses héritiers négligent de présenter un successeur, le juge ne peut pas subroger à ce droit de présentation, pour le cas ou il ne serait pas exercé dans un délai déterminé, le cédant de l'olfice qui n'en a pas reçu le prix (Même arrêt).
A plus forte raison, les créanciers ne pourraient- ils critiquer la présentation de tel ou tel successeur faite par le titulaire d'un office ou ses héritiers, non plus que le choix direct du Gouvernement dans les cas de destitution du titulaire ou d'abstention de sa part ou de la part de ses héritiers. Il a été décidé, spécialement, que le créancier, même privilégié, d'un oflicier ministériel ne peut déférer au Conseil d'Etat le décret qui a désigné le successeur de cet oflicier, sous le prétexte que la nomination n'aurait pas été faite sur la présentation de l'héritier (Cons. d'Et. 30 juin 187G, D.P. 76. 3. 97).
17. — IV. Lorsque le titulaire de 1 office est destitué, il est déchu du droit de présentation (L. 28 avr. 1816, art. 91). I.e notaire destitué perd même la faculté de transmettre ses minutes (Angers, 11 févr. IS31, R. 105; Trib. Largentière, 31 mai 184i, D.P. 45. 4. 361.-- Conlra : l'rib. Barcelonnette, 15 janv. 1841, R. 105). Et le Gouvernement peut procéder à la nomination d'un nouveau titulaire sans être tenu de lui imposer le payement d'une indemnité quelconque au profit soit de l'officier destitué, soit de ses héritiers ou créanciers. C'est là un point incontestable, bien que le contraire ait été jugé (Lyon, 24 janv. 18i9, D.P. 49. 2. 193 — V. aussi Paris, 26 juill. 1843, R. Saisie-ayrCl, 427).
18. Toutefois, en fait, une indemnité est, la plupart du temps, accordée on pareil cas Mail ce n'est là qu'une mesure d'-équité, elle ne saurait être exigée comme un droit: et d a été d.'cidé, en conséquence, que le décret qui, en cas de révocation d'uu officier ministériel, fixe l'indemnité mise à la charge du successeur, constitue un acte de pure administration qui n'est pas susceptible d'être attaqué par la voie conlenlieuse (Cons. d'Et. 17 févr. 1853, D.P. 53. 3. 33i. De même, si l'indemnité n'avait pas été fixée par le décret, aucune réclamation ne pourrait être élevée de ce chef. — 11 eu serait autrement toutefois s'il résultait d'un acte judiciaire ou administratif que le successeur s'est soumis à payer une indemnité. Ainsi il a été jugé que le notaire destitué a contre son successeur une action en payement du prix de l'office, lorsque ce n'est qu'après -•stimation àe l'office et soumission par le
candidat d'en payer le prix que le tribunal a proposé sa nomination (Lyon , i" mars 1838, R. 109). . , .
19. La jurisprudence refuse de conside; rer l'indemnité que le Gouvernement met a la charge du remplaçant d'un officier public destitué comme le prix de l'office ; cette indemnité entre dans la niasse commune pour devenir, au même litre que les autres biens du destitué, le gage commun de tous ses créanciers indistinctement (Bordeaux, 4 juin 1901, D.P. 1902. 2. 479). .
Il suit de là que le prédécesseur du titulaire destitué, encore créancier du prix ou de partie du prix de la cession, ne jouit pas du privilège du vendeur, qui est admis en matière de cession d'office (V. infra, n" 133) : Et, dès l'instant que le privilège du vendeur ne peut s'exercer, aucun autre privilège ne doit grever celte indemnité ; par conséquent, le privilège du Trésor pour les frais de justice mis à la charge de l'officier destitué se trouve écarté au même titre que les
autres (Limoges, 6 août 18S8, D.l . 8b. z.