V. le ' -...= o»t
arrêt).
les observations en note sous cet
Il en résulte encore que le titulaire ne peut disposer de l'indemnité, la transporter à quelqu'un de ses créanciers au détriment des autres, ni la céder a un tiers (Limoges, 21 mars 1849, et, sur pourvoi, Civ. 8 déc. 1852, D.P. 53. 1. 38; Angers, 18 jui . 1855, D.P. 55. 5. 32; Bordeaux, 21 juiU. 1902, D.P. 1904. 2. 229. - Conlra : Lyon, 24 janv. 1849, D.P. 49. 2. 193). Il peut seulement avoir droit au reliquat, s'il en existe après le payement des créanciers (Bordeaux, 21 juill. 1902, précité).
20. Les créanciers auxquels doit revenir l'indemnité mise à la charge du successeur de lofficier destitué ont intérêt et, p.ir suite, qualité pour poursuivre contre le successeur l'exécution du décret d'institution (Toulouse, 14 déc. 1853, D.P. 54.2. 62).
21. A la difiérence de l'officier minisleriel destitué, l'officier ministériel contraint de se démettre de ses fonctions conserve, quoique déchu du droit de présentation, son droit à l'indemnité due par le successeur dans l'office (Montpellier, 21 févr. 1895, D.P. 97. 2 281. — V. en sens contraire : Note de .\i. Apploton, D.P. ibid.). Mais ce droit ne prend naissance que par la décision de l'autorité noinm.ant le nouveau titulaire et lix.int le taux de l'indemnité à \erscr par lui. Dès lors est nulle comme portant, non pas sur une chose éventuelle ou condilionnelle, mais sur une chofe inexistante, la cession anticipée de cette indemnité, f<iitp par loflicier ministériel contraint de déii.isBionner, postérieurement a sa démission, n\i-e avant la désignation de son successeur et la fixation de l'indemnité par l'autorité (.Même arrêt). D'autre part, sont (rappéesd une nullité radicale, comme contraires à I ordre pu lilic, toutes conventions qui auraient pour résultat de faire échec par avance aus proscriptions de I jiilonlé élirlécB dans le but d'assurer, eur lindemnité due par le nouveau titulaire, le paiement deé créanciers de l'officier ministériel conlrainl de se dé-
metire l.Mènie arrêt).
22. Le titulaire d'un office peut être indireclrmenl privé du droit de présentation lorsque le Gouvernement eierce le droit qui lui appartient de prononcer la suppression de loflice (V. supra, n» 3;.
23. L'exercice par le Gouvernement du droit de supprimer les offices ne peut, en principe, être l'objet d'un recours contentieux. Les intéressés ne peuvent, nolamment, critiquer le chiffre de l'indemnitt' allouée au titulaire de l'office supprimé (Cons. d'Et. 19 lévr. 1897, D.P. 98. 3. 78. V. aussi Cons. d'Et. 27 juin 1873, D.P. 74. 3. 33); ... Ni la fixation de la part mise a la charge de l'un d'eux (Cons. d'Et. 8 mars
1912, D.P. 1914. 3. 54); ... Ni son mode de répartition (Cons. d'Et. 10 juill. 1908, D.P. 1910. 3. 33) ; ... Ni se plaindre de n'avoir pas été mis en demeure de débattre la valeur du titre (Cons. d'Et. 6 juill. 1877, D.P. 77. 3. 107).
24. Mais le décret qui prononce la suppression d'un office peut être utilement déféré au Conseil d'Etat lorsqu'il n'a pas ele rendu dans les formes légales ou dans les conditions prévues par la loi (Cons. d Lt. 22 janv. 1863, Rec. Cons. d'Et., p. 62). 11 en serait ainsi, notamment, du décret qui mettrait l'indemnité à la charge d'autres officiers ministériels que ceux qui profitent de la suppression. Ainsi un notaire qui ne profiterait pas de la suppression d'une étude serait recevable et forfdé à demander l'annulation de la disposition du décret qui l'a compris parmi ceux qui auront à supporter l'indemnité due à l'ancien titulaire de l'office supprimé (Cons. d'Et. 12 juiU. 1907, D.P. 1908. 3. 113; 26 avr. 1912, sol. impl., D.P. 1914. 3. 5i). Il a été décidé aussi qu'en cas de suppression d'un office d'huissier, le décret qui, en mettant le payement de l'indemnité à la charge des huissiers de la circonscription, a indiqué comme devant payer une part de celte indemnité un huissier qui a cette date s'était démis de ses fonctions, n a pu vouloir autre chose que mettre cette indemnité à la charge du titulaire actuel de l'étude (Cons. d'Et. 22 juill. 1910, DP. 1912. 3. 97).
D'ailleurs, à la condition d observer la rè^'le suivant laquelle l'indemnité ne peut être mise à la charge d'autres que ceux qui en profitent, le Gouvernement jouit de a plus grande latitude quanta la répartition de l'indemnité. Ainsi il a été décide que le décret qui supprime une étude de notaire de canton peut mettre une piirt de l'indemnité de suppression à la charge de notaires qui, résidant dans un autre arrondissement, ne peuvent instrumenter dans le canton (Cons. d'Et. 19 lévr. 1897, précité; 21 juin 1907, D.P. 1908. 3. 113).
25. L'indemnité constitue a la charge de cliacun des coobligés une dette personnelle qui reste due même par le coobligé dont 1 office vient à êlre ultérieurement supprime; l'obligation qu'il a contractée ne passe pas sur la tête des obligés qui restent en exercice (Di|on, 13 nov. 1868, S. 27).
26. Le décret qui fixe l'indemnité en prescrit le versement à la Caisse des consignations. Il crée, au profit de tous les ayants droit, un titre inattaquable, qui leur donne une action en justice pour exiger le payement de l'indemnilé de ceux auxquels elle est imposée (Orléans, 10 janv. 1863, D.P. 03. 2. 3-i , Trib. .SaintRrieuc, 12 mai 1861, S. 18). — il peut également, le cas échéant, constituer un titre au profit de l'oflicier ministériel; celui-ci peut se prévaloir du décret pour faire ordonner le versement de l'indemnité et demander qu'elle lui soit attribuée en totalité, s il n'existe aucun créancier, ou pour partie, dans \c cas où elle n'aurait pas été totalement absorliée par les créances (Trib. Saini-Brieuc, 12 mai 1861, S. 18).
27. L'indemnité ne représente que la valeur de l'extinction du litre, indépendamment des autres causes d'indemnité, par exemple, pour les études de notaire, de la valeur des minutes et répertoires, qui doit faire l'objet d'arrangements spéciaux (L. vent, an H, art. 54, 56, 59. - V. Notaire, n" 426 et s.).
28. La faculté de présenter un successeur n'est pas enlevée au notaire déclaré démissionnaire par l'autorité, pour défaut de résidence dans le lieu qui lui avait ete fixé (Cire. min. 2 nov. 1835) ; ... Ni à celui qui n'a pas rétabli son cautionnement entame par des condamnations (Décis. min. 19 janv. 1837)- ... Ni à l'officier public contre lequel
a été piMiioncée la peine de la suspension, même pendant la durée de cette peine (Décis. min. 11 sept. 1837, 20 août 1840).
Art. 3. — Des traités de cession.
29. — I. Ledl-oit le présentation implique, pour les titulaii'es d'offices ou leurs ayants droit, la l'acuité de fixer, dans un traité de cession, les conditions auxquelles ils entenilent subordonner cette présentation et, notamment, de stipuler un prix à la charge du successeur présenté (Rennes, 24 nov. 1832, R. 75; Paris, 11 déc. 183!-, H. 327).
30. Le traité de cession peut être pas=;é par acie authentique ou sous seing privé ; dans ce dernier cas, l'acte doit élre l'ait en double original ( C. civ. art. 132ô). Il doit être enreîristré avTint d'être produit à l'appui de la demande de nomination du successeur (L. 25 juin 1841, art. 6, R. Enregistrement, p. 45).
11 a été jugé que l'acte sotis seing privé porta )t cession d'office acquiert l'authenticité par la mention qui en est faite, dans l'ordonnance de nomination, par la prestation de serment du nouveau titulaire et par lés payements qu'il a elTectués; que, par conséquent, cet acte ne peut donner lieu à une vérification d'écriture (Paris, 9 l'évr. 1839, R. 151. — Contra : Besançon, 8 déc. 1863, D.P. G3. 2. 224).
31. La preuve testimoniale n'est pas admissible en matière de cession d'office. Toutefois, d'après un arrêt, elle pourrait élre admise s'il e-xistait un commencement de preuve par écrit (Bordeau-f, 7 mai 1634, R. OMig-(t., 4820-2»).
32. Outre le traité de cession, la transmission du titre exige la démission du cédant en faveur du cessionnaii-e ; celte démission ne doit pas nécessairement être donnée par acte authentique; une simple lettre a parfois été jugée suffisante (Dïtrand, B" 218, 327).
33. Sur les pièces à produire à la Chancellerie pour l'exercice du droit de présentation, V. Greffier, Des cessions et suppressions d'office.
34. Si l'office est échu .à un mineur, c'est le tuteur qui passe le traité et signe l'acte ie préientation avec l'autorisation du conseil de famille, dont la délibération doit être honiotoRuée par le tribunal (.Nîmes, 3 juill. 1850, D.P. .-il. 2. 110). — 11 n'est, d'ailleurs, pas nécessaire que la signature du subrogé tuteur soit apposée sur l'acte de présentation (Cons. d'Et. 25 févr. 1910, D.P. 1912. 3. 13).
Le mineur émancipé, héritier du titnlaire de l'office, ne peut concourir à l'acte de cession qu'avec l'assistance de son curateur. Ici également l'autorisation du conseil de famille et l'homologation du tribunal sont exigées (Décis. proe. gén. Bordeaux, D.P. tr. 3. 80).
35. — H. Tout traité portant cession d'un office est subordonné à une condition esserttielle, qui n'a pas besoin d'être stipulée ; la nomination du successeur par le Gouvernement. 11 constitue ainsi i.'n'^ convention sous condition suspensive, qui ne devient parfaite qu'après l'accomplissement de cette condi- Uon (.^gen, 6 janv. 1836, R. 139; Nancy, 12 juill. 1834; Douai, 26 janv. 1839, R. 139; Paris, 9 déc. 1392, D.P. 94. 2. 123). Ainsi le contrat est résilié si le successeur présenté n'est pas agréé par le Gouvernement ; et, si le prix a été payé, le cessionnaire a le droit de le répéter. Ce même droit appartient, — cela va de soi, — à la caution solidaire du cessionnaire. qui a payé en l'acquit de celuici (Agen, 6 janv. 183(j, R. 139).
36. Le traité est encore conditionnel en ce sens que lus stipulations en sont subor- Jonnées aux modifications que l'autorité
juge à propos d'y apporter et à l'acceptation de ces modifications par les parties contractantes. Si l'une des parties ne les accepte pas, le contrat est résolu (Bordeaux, 18 juill. 1840, R. 153).
Mais le traité originaire subsiste, bien que des modifications aient été exigées par la Chancellerie et aient nécessité la rédaction d'un nouvel acte, dès l'instant que les parties sont tombées d'accord pour accepter ces modifications (Paris, 9 déc. 1892, précité). Il en résulte, notamment, que la personne qui est intervenue comme caution du cessionnaiie, dans un traité que l'autorité supérieure refuse d'approuver à raison de l'e.'iagération du prix, n'est pas fondée, en cas de nomination ultérieure, à se prétendre déliée de son enpgement, bien qu'elle soit restée étrangère a la convention par laquelle les parties ont op -ré la reduction exigée (Req. 4 mars 1868, D.P. 68. 1. 263).
3'7. La résiliation du traité, résultant do ce que le successeur présenté n'a pas été admis, n'ouvre contre ce dernier au profit du cédant aucune action en dommagesintérêts fondée sur l'inexécution des conventions; cette inexécution constitue, en elTet, un cas de force majeure (Angers, 16 déc. 18W, R. 141-1»; Req. 30 nov. isO-3, D.P. 64. 1. 34). Il en est ainsi du moins lorsque la cause qui a motivé le refus d'admission, c'est-à-dire l'absonce che/. le cessionnaire d une des conditions requises par la loi, telle que le stage, était connue du cédant (Arrêt précité du 30 nov, 1863). — Il en serait autrement si la cause qui a mis obstacle à la nomination du cessionnaire avait été dissimulée au cédant (Reanes, l" té\T. IS'ai, R. 142).
38. Les parties ne pourraient valablement convenir que le cessionnaire resterait tenu de, payer le prix, alors même que sa nomination ne serait pas obtenue; il ne saurait être loisible au cédant de conserver l'office et, en même temps, d'en exiger le prix (Nancy, 12 juill. 1834, R. 139-1». — Contra: DaRD, p. 212 ; Di'kaston, Cours de droit français, t. 16, n° 182).
39. Sous l'ancien régime, tant que l'acquéreur de l'office n'avait pas reçu ses provisions, le vendeur pouvait se rétracter, en signifiant son regivs, à charge de payer au cessionnaire des dommages -intérêts, qui se réduisaient au coût du contrat, quand la rétractation intervenait dans les vingt-quatre heures (V. JIerlin, Rpert., v» Office, Durand, n»' 113 et s.).
Aujourd'hui la faculté du regrès n'existe plus (Req. 13 nov. 1823, R. 8i)-
Mais, en fait, tant que le successeur présenté n'a pas obtenu sa nomination, il peut arriver que le cédant refuse de donner sa démission ou la rétracte, soit pour conserver son titre, soit pour présenter un autre successeur à l'agrément du Gouvernement. En pareil cas, les tribunaux ne peuvent, sur la réclamation du cessionnaire, rendre un jugement qui tiendrait lieu de la démission ou déclarerait la rétractation non avenue ; ils pourraient seulement condamner le cédant ik des dommages-intérêts pour inexécution de son engagement (Aix, 5 janv. 1830, Agen , 18 avr. là36, R. 145 ; Trib. civ. Amiens, 12 aoiit 1844, D.P. 45. 3. 99). — Le cédant pourrait aussi présenter un nouveau candidat à la place de celui avec lequel il avait traité, et le même droit appartiendrait, après son décès, à ses héritiers. Ainsi jugé qu'un décret peut, sans excès de pouvoir, nommer à la place d'un officier ministériel décédé un candidat substitué par les héritiei's à celui qu'ils avaient antérieurement présenté, bien que le traité passé avec celui-ci n'ait pas été résilié, saut le recours qui peut lui appartenir devant l'autorité judiciaire, pour violation du contrat passé entre lui et les héritiers (Cons.
d'Et. 2ô févr. 1910, D.P. 1912. 3. 13. — Comp. toutefois Paris, 14 janv. 18'i5, D.P. 46. 2. 9).
Si les juges ne peuvent déclarer que leurdécision suppléera à la démission du cédant, ils peuvent, au contraire, ordonner qu'elle tiendra lieu du traité dont ils constatent l'existence, au cas où le cédant se refuserait à en passer acte (Bordeaux, T mai 1834, R. Obligat., 4820).
40. Dans le cas inverse, où l'inexécution du traité serait le fait du cessionnaire , qui s'abstiendrait de poursuivre sa nomination, Celui-ci serait passible de dommages- intérêts envers l'ancien titulaire ou ses héritiers (Lyon, 5 juill. 1849, D.P. 50. 2. 106; Nancy, 10 nov. 1853, D.P. oi. 5. 518. - V. aussi Montpellier, 10 mai ISiO, D.P. 49. 2. 160).
41. Le successeur désigné n'est, d'ailleurs, tenu d'exécuter le traité que si la nomination à la place du titulaire a été la suite et la conséquence de la démission donnée. Ainsi il a été jugé que si, avant la nomination du successeur, le titulaire est révoqué par une ordonnance qui, pour le remplacer, désigne précisément le cessionnaire qu'il avait présenté , celui-ci n'est pas tenu à 1 exécution du traité antérieur, puisque c'est dans l'ordonnance qu'il puise ses droits et ses obligations (Req. 17 juin 1840, R. 151. — V. toutefois l'aris, 18 nov. 1843. R. 155).
42. Une des conditions nécessaires ))our profiler d'une présentation est d'avoir l'âge requis pour remplir les fonctions auxquelles le cessionnaire est appelé. L'.\dminislration n'admet pas la présentation d'un intérimaire, chargé de transmettre plus tard l'oflice à une personne qui n'a pas encore l'.ige compétent pour en être pourvu. Et c'est en ce sens que la jurisprudence s'est prcnmcée : il a été jugé que la conventionparlaquelle le litulaired'ua office l'a cédé a un tiers, a charge par celui-ci de donner sa démission en faveur du neveu du cédant lorsque celui-ci aura atteint; l'âge exigé, est illicite et nulle; que, par suite, est nulle aussi la rétrocession faite par le cédant (ou ses héritiers) et son neveu du même office, ainsi que l'engagement pris par eux d obtenir la démission du titulaire (Caen, 20 mars 18V9, D.P. 50. 2. 184. — V. aussi Trib. civ. Saint -Gaudens, 30 mars 1846, DP. 47. 3. 110; Grenoble, 11 déc. 1S91, D P 94 2. 124. - En ce sens : Rolland DE ViLL;\RCUES, n» 130. — Contra : Durand, n" 260).
43. Quant au traité passé aveole candidat lui-même qui n'a pas l'âge requis, la validité en est généralement admise, pourvu toutefois que l'on ne soit pas trop éloigné de l'époque où le cessionnaire réunira les conditions d'aptitude nécessaire : en pareil cas le contrat est formé dès à présent, l'exécution seule en est différée (Besançon, 25 mar» 1828, R. Obhgal., 485; Cordeaux, 16 mai 1867, S. 30. — Rolland de Vjllarcl'ks, n" 128. — Comp. Orléans, 2.1 janv. 1855, D.P. 55. 1. 4,50; Durand, n» 231).
44. — m. Le traité de cession oblige la cédant à s'abstenir de tout ce qui serait de nature à porter atteinte aux avantages que le cessionnaire peut légitimement attendre de la cession. Tout manquement soit à un engagement exprès, soit aux obligations qui résultent implicitement du contrat, rendent la cédant passible de dommages- intérêts; tel serait le fait par le cédant de continuer à entretenir des relations directes avec la clientèle cédée (Orléans, 27 juin 1877, D.P. 79. 2. 79), ou de détourner de l'office certainesalVaires sur lesquelles son cessionnaire devait compter, soit en en tirant lui-même un profit personnel, soit en en disposant au profit des concurrents de son cessionnaire (Rouen, 16 avr. 1890, D.P. 91. 2. 171. - V. aussi Trib. civ. Savenay, 25 nov. 1838 R. 164-1»). ... Le fait par le cédant, qui s'es'
•ngagé à présenter le cessionnaire comme Ion successeur à ses clients, de lui refuser laccès (les locaux où il doit exercer provisoirement sa profession (Orléans, 27 juin •[SU, D.l'. 79. '2. 7Li).
45. Le cessionnaire d'un otlice a droit, aussitôt après son entrée en fonctions, à la remise complète des répertoires et des dossiers, sans distinction entre ceux des aflaires terminées et ceux des alfaires anciennes. En conséquence, le cédant contrevient à ses oblii;alions et se rend passible de dommagesintérêts s'il retient des pièces appartenant a l'élude et tout ou partie des dossiers qui en dépendent, avec refus de les remettre au cessionnaire à première réquisition (Lyon, 9 août 1884, S. 33); ... Ou s'il les enlève, après le serment prêté par Bon prédécesseur, s JUS le prétexte qu'ils lui sont nécessaires pour opérer ses recouvremenls (Bourges, •U mai llî-ÔO, D.P. 54. 2. 80. - V. aussi Orléans, 27 iuin 18/7, précité; ISfévr. 1891, D.P. 92. 2. 93).
De même, les agissements du cédant qui S'iraient de nature à discrédiier le cessionnaire auprès de la clientèle ou qui auraient pour résultat d'apporler obstacle a l'exercice de ses fonctions constituent une c use de dommages-intérêts. Tel serait le fait pir le cédant d'avoir intenté témérairement aux clients de l'étude des procès en recouvrement de frais et honoraires, d'avoir forme contre eux des demandes abusives et usé à leur égard de procédés vexatoires, lorsque ces procès, demandes et procédés ont contribué àlamoindrissemenlde l'ol'lice cédé (Req. 1 1 juin 1891, et la dissertation de M. Cohendy, 11. P. 91. 1. 193. — V. aussi Rouen, 4 févr. 1870, D.P. 71. 2. 155).
46. La condamnation du cédant à une peine disciplinaire grave, telle que la suspension, l'exposerait à une action en dommaces- intérêts de la part du cessionnaire (Houen, 2 juill. 1841, R. -163). Il en serait de même, à plus forte raison, de poursuites correctionnelles dirigées contre le cédant, si elles étaient motivées par des fautes professionnelles ou des actes d'indélicatesse de sa part (Orléans, 27 juin 1877, D.P. 79. 2. 79); ... Ou d'une information criminelle ouverte contre lui postérieurement au traité de cession (Lvon, 27 janv. 1911, D.P. 1913. 2. 104).
47. — IV. Le contrat de cession d'oflice doit, pour être valable, remplir les mêmes conditions que toutes les conventions en général (C. civ. art. 1101). — U se trouve manquer d'objet si le cédant vient à être destitué avant la nomination de son successeur, puisqu'en pareil cas l'office cesse d'être transmissible (V. SKpra, n° G). Aussi a-t-il été iuaé que le traité doit, en pareil cas, être ré .:,.! „..i „> „.„„., (n-.nm -m fôv,. ifUrt
puté nul et non avenu (Riom, 10 févr. 1M5, D.P. 45. 2. 190). L'arrêt constate que, dans l'espèce, la présentation du successeur n'avait pas encore eu lieu ; mais cette circonstance paraît indifférente. — V. aussi Paris, 26 déc. 1832, R. 163).
48. Les traités de cession sont, en principe, susceplijiles d'être annulés pour les causes admises par le droit commun, telles que les vices de consentement (erreur, violence, doli. — L'action en revision pour cause de lésion n'est, d'ailleurs, pas admise (■ncetlematièred'.eq. 17 mai 1832. R. Obligat., 136-1"). — D'autre pari, la résolution pourrait être demandée pour inexécution des conditions, par exempb' à raison des agissements du cédant qui porteraient atteinte aux droits du cessionnaire (Req. 13 mai 1912, D.P. 1913. 1. 21X). — V. aussi : Rouen, 2 juill. 1841; Lyon, 27 janv. 1911, cités supra, n» 4f;).
49. Mais l'annulation ou la résolution ne pourraient être prononcées que si la nomination du successeur n'était pas encore obtenue ; car elles ne sauraient avoir pour conséque'nce de faire rétracter la nom n lion
déj.i prononcée (Trib. Clamecy, 20janv. 1812, R. 219; Trib. Perpignan, 12 avr. 1910, D.P. 1912. 5. 4).
Il en est ainsi alors même que la nomination du nouveau titulaire n'aurait pas été suivie de sa prestation de serment, en raison, notamment, d'un ordre du garde des sceaux qui a prescrit d'y surseoir; en effet, si cette circonstance empêche l'exercice de la profession, elle n'enlève pas le titre conféré par le décret de nomination (Trib. civ. Perpignan, 12 avr. 1910, précité).
50. L'action Paulienne serait également recevable dans le cas oii la cession aurait eu lieu en fraude des droits des créanciers du cédant; ceux-ci pourraient alors agir, non pour faire déposséder le cessionnaire, si le décret de nomination était déjà rendu, mais pour obtenir la réparation pécuniaire du préjudice qui leur a été causé (Trib. civ. Perpiiïnan, 12 avr. 1910, précité. — Durand, n»' 26'l et 274).
51. — Y. La cession du titre implique celle de la clienièle. — Toutefois la cession de la clientèle séparée du titre est valable lorsqu'elle est faite par le titulaire de l'élude a l'un de ses confrères en exercice, et que le cédant l'a portée à la connaissancede l'autorité supérieure qui l'a approuvée (Req. 4 mai 1859, R.P. 59. 1. 465).
52. Les registres exclusivement relatifs a l'exercice des fonctions sont, de même que les dossiers, un accessoire de l'office et, à ce titre virtuellement compris dans la cession (Req. 3 janv. 18S1, D.P. 81. 1. 155; Lyon, 11 nov. 1881. D.P. 82. 2. 237 ; Req. 19 oct. 1904 avec les conclusions de M. l'avocat général Feuilloley, D.P. 1905. 1. 13). Celte règle est commune à tous les officiers ministériels. Elle s'applique, notamment : ... aux notaires (Arrêt précité du 19 oct. 1904); ...Auxhuissiers(Caen,S marslS99, D.P. 1900. 2. 113). En ce qui concerne les notaires, la cession comprend, spécialement, les registres de comptabilité dont la tenue est prescrite par le décret du 30 janv. 1890 (Req. 19 oct. 1904, précité). — Les registres et tous autres documents doivent êire l'objet d'une remise immédiate et effective au cessionnaire (Douai, 10 févr. 1896, D.P. 97. 2. 240).
53. Dans la vente d'un office, le cédant peut se réserver ses recouvrements , c'est-àdire les honoraires et frais qui lui étaient encore dus lors delà cession, à raison des actes reçus durant son ministère. A une certaine époque, cette réserve n'était pas admise; la Chancellerie exigeait, du moins pour les offices de notaire, que le cédant traitât de ses recouvrements avec son successeur {V. Notaire, n» 437). Mais elle a depuis longtemos renoncé à cette exigence. La réserve des recouvrements peut èlre librement stipulée soit dans l'acte de cession, soit dans une convention distincte du traité (Dijon, '>4 nov. 1857. D.P. .58. 2. 36; Req. 19 oct.
54. Lorsque le cédant s'est réservé ses recouvrements, il peut, sans qu'il soit besoin d'une convention spéciale, demander communication des registres de l'office qu'il a abandonné, afin de vérifier si toutes les rentrées auxquelles il a droit ont été elfectuées. 11 peut les consulter, sans déplacement, au siège de l'office (Orléans, 27 juin 1877, D.P. 79. 2. 79), ou dans un dépôt public où ils seraient momenianément placés, et spécialement au grelfe du tribunal civil (Lyon, Il nov. 1881', D.P. 82. 2. 237). —Mais l'officier démissionnaire ne peut exiger de son successeur la remise des expéditions et grosses des actes reçus pendant son exercice. Cette règle s'applique spécialement aux notaires; la loi du 25 vent, an 11, en effet (art. 23), les autorise à délivrer des expéditions des actes dont ils conservent les minutes aux personnes intéressées en nom direct, héritiers ou ayants droit; elle leur
défend, sous diverses peines, d'en donner communication à toute autre personne, à moins que celle-ci ne soit porteur d'un mandat de justice. Or les notaires démissionnaires ne sont pas personnes intéressées en nom direct aux actes qu'ils ont reçus, dans le sens de la loi, mais simplement des tiers dont le droit ne peut être exercé qu'après avoir été apprécié par le président du tribunal civil (Poitiers, 4 févr. 1884, D.P. 86. 2. 16, et, sur pourvoi, Civ. 17 oct. 1888, D.P. 90. 1. 99).
Le cédant peut, par une stipulation du traité, se réserver le droit de garder les dossiers relatifs aux affaires non soldées. Mais une pareille réserve ne l'autorise pas à conserver indéfiniment ces dossiers : le juge peut le condamner à en faire la restitution au cessionnaire dans un délai déterminé (Rouen, 4 févr. 1870, D.P. 71. 2. 155).
55. Le successeur de l'officier minislérie' peut se charger d'opérer, au nom et pour 1' compte du cédant, les recouvremenls quf celui-ci s'est réservés. Mais le cédant ne peut lui en imposer l'obligation (Poitiers, 4 févr. 1884, D.P. 86. 2. 16. — V. Notaire,n» 434).
56. Le cessionnaire qui s'est chargé de la liquidation de la gestion de son prédécesseur et des recouvrements à opérer pour le compte de ce dernier ne peut réclamer, à ce titre, aucune rémunération ; en eff'et , le principe de la graluilédu mandat régit, sauf convention contraire, les rapports entre le cédant et le cessionnaire d'un office nuinistériel. Il en est ainsi du moins lorsqu'il est d'un usage constant, notamment dans l'arrondissement où a eu lieu la cession, que le cessionnaire ne reçoive, de ce chef, aucun salaire et qu'il n'a été dérogé à cet usage par aucune stipulation particulière (Nancy, 25 mai 1895, D.P. 96. 2. 396).
57. La jouissance de l'office commence, au profit du cessionnaire, non du jour de sa nomination, mais du jour de son installation et de son entrée en fonctions. Dans linlervalle entre la nomination et l'installation, les fonctions continuent à être remplies par le cédant; et, par suite, les produits de l'office antérieurs à l'installation du cessionnaire apnartiennent au cédant (Gaeu, 26 nov. 1895, D.P. 96. 2. 437). — Mais il a été jugé que le cessionnaire d'un office (une étude d'avoué), qui a en fait géré cet office jusqu'à sa prestation de serinent, a droit à une juste rémunération de son travail, lequel doit être apprécié par les tribunaux eu égard à l'intérêt qu'il y avait lui-même et au profit qu'en retirait le cédant (Bourges, 30 mars
58. — VI. Il appartient aux tribunaux de l'ordre judiciaire de statuer sur les difficultés que soulèvent les traités de cession d'office ; mais ils ne peuvent connaître de l'irrégularité de l'acte de nomination du cessionnaire, ni en prononcer la nullité (Req. 20 mar.^ 1855, D.P. 55. 1. 110). — Le Conseil d'Etat est seul compétent à cet effet. Inversement, il ne pourrait connaître de difficultés nées à l'occasion d'une transmission d'office et apprécier la régularité d'une décision judiciaire qui les aurait résolues. Il ne lui appartiendrait pas, notamment, d'apprécier la régularité elles conséquences de la décision de l'autorité judiciaire qui, à la suite, de la suspension ou de la destitution d'un notaire, ou même de sa démission suivie de suppression de l'office, aurait ordonné le transfert des minutes dans une autre étude (Cous. d'Et.
20 févr. 1885, D.P. 86. 3. 91).
59.— VII. La transmission des offices ministériels intéresse l'oidre public. Par suite, les traités de cession ne peuvent faire l'objet d'un compromis, ni d'une transaction (Trib. civ. Rennes, 30 oct. 1905, D.P. 1906. 5. 24). Mais les parties contractantes xmt le droit de transiger et de compromettre, conformé-
REP. MUT. DALLOÏ.
VUl.
ment au droit commun, sur une question de iomma^es-intéréts noe de l'inexéculion du ^ontrat'de cession (Req. 2-i mai 1859, D.l'. 59. 1. 375; Rennes, 30 oct. 1905, D.P. 1906.
&RT. 4. — FiX.iTION DC PRIX DES OFFICES.
60. Le prix de la cession de l'ofliceou, plus exaclenient, la somme qui doit être payée au titulaire pour prix de sa démission et pour l'exercice de son droit de présentation est lixé par les parties. 11 peut être laissé à l'arbitrage d'un tiers (G. civ. art. ■\b9-2. — Bordeaux, 12 mai 1840, R. l'.IS).
61. Le Gouvernement, auquel le trait' est présenté, a un droit absolu de contrôle sur les conditions de la cession; ce contrôle porte ujn seulement sur la moralité et la capacité du candidat, mais aussi sur les conditions pécuniaires de la cession, car il importe que le ^u'Oesseur de l'cflicier pulilic ne contracte pas des obligations trop lourdes, qui pourraient le conduire à ne pas user de toute la délicatesse nécessaire dans l'exercice de ses fonction-. Ces conditions ne sont donc arrêtées par les intéressés que sauf l'approbation dont elles doivent être l'objet de la part de l'autorité supérieure.
Mais les parties ne pourraient s'en remettre à la Chancellerie et la constituer arbitre du prix; le rôle de celle-ci consiste à vérilier si le prix est en rapport avec la valeur réelle de l'office; elle ne s.mrait être appelée à le fixer elle-même. Le traité qui lui est présenté doit donc contenir la fixation du prix. Et les parties qui n'auraient pas fixé le prix de la cession ne seraient pas liées ; elles conserveraient l'intégrité de leurs droits. Notamment, le cédant pourrait transmettre l'oflice à un tiers sans que le premier cessionnaire fût fondé à lui réclamer des dommages-intérêts pour inexécution de la convention (Douai, 13 aoiit 18/3,
62. La valeur de l'office, qui sert de base à la dénomination du prix, se calcule d'après les produits que le cédant retirait de l'exercice de son emploi.
En ce qui concerne les offices de notaire, les états annuels de ces produits ne doivent comprendre que ; 1" les honoraires relatifs aux actes portés au répertoire pendant l'année : 2» les honoraires rclatils à des actes antérieurement reçus et dont l'ouverture a été reportée à un événement ultérieur, tel que le décès d'un testateur; 3" les honoraires relatifs à la délivrance des expéditions et extraits reçus précédemment et à la délivrance des bordereaux d'inscription, le tout conformément au tarif légal ou au tarif en usage parmi les notaires de l'arrondissement (Bourses, 18 nov. 1890, D.P. 92. 2. 21). — Il n'y a lieu dy comprendre ni les déboursés de correspondance ou autres, ni les frais de voyage ou de nourriture alloués aux notaires en cas de transport , lesquels sont la représentation de leuis déboursés (\rrèt précité du 18 nov. 1890; Orléans, 21 jnill. 1893, D.P. 94. 2. 342). — il a été jugé, d'autre part, que l'état des produits d'un office de notaire ne doit comprendre que les produits dont la perception a été opérée ou qui peuvent être recouvrés, et non les honoraires dont le cédant a fait remise, même pour un motif légitime (Req.
6 févr. 1894, D.l'. 94. 1. 2^0).
63. I.e prix de l'office sur lequel porte le contrôle de la Chancellerie comprend non seulement la valeur du titre même, mais aussi le prix des choses qui sont l'accessoire nécessaire de l'office, tels que les minutes dans une élude de notaire, les dossiers dans une élude d avoué; c ;s accessoires sont nécessairement pris en considération par la Ciiancelleric. Ils ne peuvent être distraits de l'office, même du consentement du cession-
naire ; et ce dernier ne pouriait renoncer à se les faire remettre: une telle renonciation serait nulle (Civ. 13 juill. 1885, D. P. 86. 1. 263. — Comp. supra, n" 52).
11 appartient à la Chancellerie d'apprécier souverainement la valeur des avantages accessoires qui peuvent être att;ichés à un office ministériel, et les parties n'ont pas le droit de modifier indirectement sa décision à cet égard. On ne saurait, dés lors, admettre l'expertise demandée par une partie à l'ell'tt d'établir que le prix de cession imposé par le ministre de la Justice n'est pas en rapport avec l'ensemble des avantages attachés à l'office cédé (Dijon, 3 avr. 1900, D.P. 19u2. 2. 41).
64. La clientèle d'une étude est encore un des accessoires qui entrent dans les éléments d'appréciation que la Chancellerie prend en considération. Mais, en règle générale, on ne doit entendre par la clientèle d'un office que celle qui se rattache à 1 exercice des fonctions ministérielles ellesmêmes, et non les clientèles, en quelque sorte accessoires, que le cédant pourrait avoir acquises en dehors de ses fonctions. 11 a été décidé, par exemple, que la cession de la clientèle d'un huissier n'implique pas la renonciation du cédant à la t'ai-ull.é de s'occuper de gestion d'affaires. Peu importerait que les actes de gestion, étrangers aux fonctions de l'huissier et que le cédant continuerait à faire, eussent été tirifés par une délibération de la chambre des huissiers, celle délibération étant illicite et ne pouvant être sanctionnée, dès lors, par la justice (Roi)en, '16 mars 18C)6, S. 43).
65. L'acheteur d'un office ministériel doit de plein droit, à partir du jour oii il est. entré en fonctions et jusqu'au moment où il en a payé le prix de vente, les intérêts de ce prix à son cédant... Alors, au surplus, que depuis son entrée en fonctions, il a perçu les honoraires des actes de l'office (Req. 19 oct. 1904, D.P. 1905. 1. 13).
66. On a vu supra, n» 34, que les modifications apportées aux conditions du traité ne peuvent être imposées aux parties ; cellesci restent libres de ne pas les accep'er, ce qui entraîne la caducité du traite de cession. Il en est ainsi, spécialement, de la réduction du prix; il a été jugé que lorsque cette réduction avait été prescrite par la Chancellerie, 1-s héritiers du cédant décédé ne pouvaient être contraints dexécuter le traité, moyennant le payement du prix ainsi réduit (Trib. civ. Montpellier, 10 janv. 1874, DP. 76. 5. 319).
Art. 5. — Nullité des contre-lettres.
67. — L Les contre-lettres ou conventions secrètes qui ont pour objet de modifier les conditions du traité de cession, tel qu'il est présenté à l'agrément de la Chancellerie', avaient été considérées comme licites par quelques arrêts (Grenoble, 16 déc. 1837, Toulouse, 22 févr. 1840, R. 214). Mais la jurisprudence est depuis longtemps fixée en sens contraire; elle décide que ces contre-lettres sont frappées d'une nullité absolue et d'ordre public, en raison de l'atteinte qu'elles portent au droit de contrôle du Gouvernement en matière de cession d'office.
68. La prohibition des contré -lettres s'applique à la cession de tous offices, sans dislinclion. Ainsi est nulle la contre-lettre intervenue entre le titulaire d'une charge d'agent de change et son successeur (Civ. 24^111. 18.55, D.P. 55. 1. 331, et, sur renvoi, Limoges, 10 déc. 18.56, D.P. 57. 2. 136). Hais il n'en est ainsi que depuis la loi du 25 juin 1841, dont l'art. 6 a exigé que tout traité passé entre le tilulaire et son successeur désigné fût constaté par écrit et enregistré (V. supra, n" 28). Avant cette loi, en effet, les traités de cession des offices
d'agent de change n'étaient pas produits à l'Administration, mais seulement soumis aux chambres syndicales, qui n'avaient pas à en contrôler les stipulations (Req. 24 août 1853, D.P, 54. 1. 355).
69. La contre-lettre est nulle, d'abord, dans le cas où elle a pour but d'augmenter le prix stipulé dans le traité ostensible (V. notamment Req. 7 juill. 1841, R. 216; l«f d''C. 1845, D.P. 45.1. 373; 22 juin 1847, D.P. 47. 4. 3't7; 26 déc. 1848, D.P. 49. 1. 14; Paris, 29 nov, 1899, D.P. 1900. 2. 197).
70. La nullité est encourue quelle que soit la cause de l'augmentation. L'application de cette règle a été faite dans un cas où la somme stipulée en excédent était, dans la commune intention des parties, la compensation du temps pendant lequel le cédant avait attendu que le cessionnaire eût acquis les titres professionnels nécessaires pour traiter. Quel que soit, dit l'arrêt, le motif qui a déterminé le cédant à exiger du cessionnaire, pour prix de la cession, une somme supérieure à celle contenue au traité, cette somme n'en constitue pas moins un supplément de prix dont il n'est pas permis de tenir compte (Civ. 13 juill. 1885, D.P. 86.