‹ Répertoire pratique de législation, de doctrine et de jurisprudence (volume 3)Chapitre 270 sur 485 · Y. aussi Paris, 11 nov. 1839, R · texte numérisé non relu

Y. aussi Paris, 11 nov. 1839, R

71. La contre-lettre est nulle non seulement quand le supplément de prix y est directement stipulé, mais encore lorsqu'il est dissimulé sous l'apparence d'un contrat à titre onéreux. Ainsi il a été jugé que la convention secrète par laquelle le titulaire d'une étude de notaire vend à son futur successeur, enfeuble et cumulativement sans aucune venti'ation, son office et sa maison d'habitation pour un prix fixe et invariable, e?t illicite et par suite frappée d'une nullité absolue, en ce que, ne spécifiant pas le prix de vente de la maison et le réduisant à n'être que l'écart ou la dilTérence entre le prix que les parties assignent à l'office et le même prix tel que le fixera la Chancellerie, elle n'est qu'un moyen pour les contractants de régler à leur gré le prix de l'office en dehors de l'appréciation et du contrôle du Gouvernement (.Sm y, 12 mai 1861, D.P. 64.

72. La contre-lelttre ne saurait être validée par le motif que l'excédent de prix stipulé n'aurait pas porté le prix de l'oriice au delà de sa valeur réelle; en effet, si les contre-lellres sont nulles, ce n'est pas parce qu'elles contiennent telle ou^ telle stipulation, c'est parce qu'elles empêchent le Gouvernement de connaître les véritables conditions du traité (Civ. 5 janv. 1846, D.P. 4 i. 1. 14; 2 févr. 1853, D.P. 5i. 1. 41. - Contra : Bourges, 5 janv. 1850, D.P. 52. 2. 38).

73. D'après un arrêt, la contre-lettre serait nulle, alors même qu'elle aurait été rédigée dans l'intérêt du cessionnaire. Ainsi devrait être annulée la contre- lettre qui réserve au profit du cessionnaire la faculté de faire vérifier les produits annoncés^ de l'office par des officiers ministériels du même ordre, et la nullité en pourrait être prononcée d'office sur les réquisitions du ministère public (Bourges, 27 janv. 1843, R. 219). - 11 a été jugé, toutefois, que la stipulation restée secrète d'après laquelle le prix porté au traité ostensible subira une diminution au profit du cessionnaire en cas de perte d'une portion déterminée de la clientèle, n'a rien de contraire à l'ordre public et, par suite, est valable (Paris, 11 déc. 1849, D.P. 50. 2. 114).

74. La contre -lettre est également nulle lorsqu'elle contient des stipulations qui se rattachent directement à la cession et en modifient les conditions sous un rapport quelconque. l\ en est ainsi : ... de la contrelettre qui fixe au jour de la cession l'entrée en jouissance, qui, aux termes du traité, doit avoir lieu le jour de la prestation de serment (Civ, 8 janv. 1849, D.P. 49. 1. 12); ... Du

traité secret par lequel le cessionnaire dun oflice dhuissier s'engage à fournir au cédant un supplément de ijaranties pour le payement du prix, au cas où celles qui sont mentionnées dans l'acte public seraient reconnues inBurfisantes (Poitiers, ladt-c. 1882, D.P. 83. 2. •101). — De même, sont nulles les contre-lettres contenant des stipulations restrictives des droits et des devoirs de l'oflicier ministériel. Telle est la convention secrète par laquelle un huissier, en cédant son oflice, stipule qu'il conservera la direction de l'étude et continuera à y travailler moyennant la moitié des produits nets réalisés par son successeur (Civ. 10 déc. 1878, U.P. 79. 1. S); ... Ou celle par laquelle un notaire s'engage envers le cessionnaire de son étude à ne pas instrumenter dans le canton où elle est située, s'il vient lui-même à être nommé notaire au chef- lieu de l'arrondissement (Civ. -17 mars 1884. cité supra, n" 8).

75. La nullité atteint tout contrat se rattachant à la cession de l'oflice et non soumis à l'examen du Gouvernement. 11 en est ainsi, spécialement, do la vente faite par un avoui', au cessionnaire de son oflice, de sa clientèle devant le tribunal de commerce, alors surtout qu'il n'existe pas d'agréé devant cette juridiction et que les avoués y représentent habituellement les parties (Dijon. 3 avr. 1900, D.P. 1902. 2. 41). Mais une convention intervenue entre deux huissiers, par laquelle l'un, en même temps qu'une indemnité lui était promise par l'autre, résidant dans le même canton, à raison d'un changement de résidence qui lui était imposé par l'autorité, s'interdisait de faire des démarches à l'elTot d'obtenir son retour dans le canton, a été considérée comme licite et valable, les parties n'ayant pas eu en vue d'entraver l'action de l'autorité, et la convention n'étant à aucun titre une cession occulte d'office (Grenoble, 4 juin 1860, D.P. 61. 2. 152. — V. aussi Agen, 17 juin 1861, D.P. 62. 2. ôl).

76. Les stipulations qui interviennent en dehors du traité ostensible, avant ou après l'afiprobation de cet acte par le Gouvernement, sont nulles, alors même qu'elles se rattachent à l'intérêt des tiers et des créanciers des parties (Civ. 5 août lySô, D.P. 86. 1.267). , .

77. Il en est de même des stipulations qui contiennent une clause pénale pour le cas où le traité de cession ne recevrait aucune exécution, où, par exemple, le cessionnaire serait dans l'impossibilité de prendre possession de l'office (Nancy, 27 févr. 1875, D.P. 75. 2. 214; Dijon, 26 janv. 1894, D.P. 96. 2. 11. — V. aussi Orléans, 25 janv. 1855, D.P. 55. 2. ion et R. 232).

78. — 11. Les actes qui peuvent intervenir entre le titulaire et son successeur, en deliors du traité de cession, ne sont évidemment pas atteints par la nullité qui Irappe les contrelettres, si elles ne contiennent aucune dérogation à ce traité; tel serait, par exemple, le transport du prix efi'eclué avant la nomination du cessionnaire (Toulouse, 12 déc. 1845 1) P. 46. 2. 46. — V. aussi Grenoble, 4 juin 1860, D.P. 61. 2. 152). — Mais il faut que la convention soit entièrement étrangère au traité produit; si elle influe sur le traité dans une mesure quelconque, elle est nulle. Ainsi a été considérée comme une contrelettre et, à ce titre, déclarée nulle, la convention par laquelle, en dehors du traité de cession et suivant acte passé le même jour, le cédant avait stipulé le partage égal des produits bruts de la charge pendant une année, en retour de certains avantages consentis, sans prix particulier, au traité ostensible, tels que l'engagement pris par le cédant de prêter son concours au cessionnaire pendant un temps déterminé, et de lui.abandonner, durant plusieurs mois, son appartement et ses bureaux (Civ. 24 juill.

1855, D.P. 55. 1. 331, et, sur renvoi, Limoges, 10 déc. 1856, D.P. 57. 2. 136). Il a été décidé de même à l'égard de la clause du même traité particulier portant stipulation d'une somme d'argent .à pa;er au cédant, indépendamment dé celle fixée au traité ostensible, en retour de l'obligation, contractée dans ce traité par le cédant, de laisser des capitaux aux mains du cessionnaire jusqu'à une époque déterminée, et de s'abslenir, dans l'intérêt du fils du cessionnaire, d'établir une maison de banque dans la ville où était situé l'office (Mêmes arrêts).

79. Lorsqu'il n'y a pas de prix porté au traité ostensible, là contre-lettre qui stipulerait un prix serait nulle. Jugé, spécialement, que la convention secrète portant que la cession d'un office , faite par un père à son fils, sous forme de démission pure et simple, a lieu en réalité à titre onéreux, movennant un prix à fixer ultérieurement, estfrappée de nullité; qu'en conséquence, la sentence arbitrale qui, en e.xéculion de cette convention, détermine le prix de l'office, même d'après sa valeur réelle, ne produit aucune créance au profit du cédant nu de ses ayants dioit (Civ. 29 nov. 1848, D.P. 49.

80. Les recouvrements sont la propriété du titulaire; celui-ci, lorsqu'il les cède en même temps que l'office, est libre d'en fixer le prix sans contrôle, et la convention qui intervient à ce sujet, n'impliquantaucunedérogation au traité, échappe dès lors à la nullité qui frappe les contre-lettres en matière de cession d'office (Civ. 20 avr. 18.î8. D.P. ,58. 1 . 197). - Mais si ce prix figure au traité ostensible, il fait, dès lors, partie du prix de l'office, et la règle qui prohibe les contre-lettres lui esl applicable. Ainsi la Cour de cassation a jugé que, lorsque le traité ostensible contient des stipulations relatives au recouvrement des débets d'un office, ces stipulations sont des conditions essentielles au traité de cession, puisqu'elles sont des éléments du prix de l'office ; et que, dès lors, elles ne doivent pas être séparées de ce traité ; que ces stipulations ne sont pas seulement des clauses d'intérêt privé, mais qu'elles deviennent des clauses d'intérêt public, que l'autorité doit prendre en considération; qu'il suit de là que 10 it traité secret contenant des clauses de cette nature dilTérentes de celles du traité ostensible, et tendant à augmenter le prix de l'office, doit être dépourvu de tout elfet, soit à l'égard de l'autorité, soit à l'égard des parties entre elles (Civ. 8 janv. 1849, deux arrêts, D.P. 49. 1. 12 et 14). Il a été décidé, dans le même sens, que la contre-lettre stipulant que les recouvrements compris dans le traité ostensible sont rétrocédés au cédant est nulle, si cette rétrocession a pour but d'augmenter le prix réel de l'office (Colmar, 22 août 1860, R. 226 in fme).

11 ne serait même pas nécessaire, d'après une jurisprudence rigoureuse, que la contre-lettre eût pour elt'et une augmentation du prix : ainsi a été déclarée nulle la convention intervenue entre le cédant et le cessionnaire d'une étude de notaire, aux termesde laquelle les recouvrements qui, pour satisfaire aux exigences de la Chancellerie à une certaine époque {V. Noiaire, n» 434). avaient été cédés ostensiblement à un prix fixé dans le traité produit, étaient rétrocédés à l'ancien titulaire pour le même prix (Civ. 22 févr. 18,53, D.P. .53. 1. 40; Paris, 13 janv. 1862, D.P. 62. 2. 41 ; Nancy, 12 mai 1864, D.P. 64. 2. 176).

81. Les mêmes principes ont élé appliqués au cas de destitution d'un ollicier ministériel : il a été décidé que. lorsque le décret qui nomme le nouveau titulaire lui impose le versement d'une certaine somme pour la valeur de l'oflice et des recnuvrenieiUs, l'acte intervenu entre ce nouveau titulaire et son prédécesseur, |Jar lequel ce

dernier, tout en acceptant le prix fixé pour l'office, se réserve les recouvrements, peut être déclaré contraire à l'ordre public, en ce qu'il n'a pas été soumis à l'appréciation de l'autorité, et qu'il déroge à la condition imposée au candidat nommé (Riom, 12 juill. 1850, D.P. 51. 2. 32, et R. 231).

82. Malgré la nullité d'ordre public qui entache les conventions secrètes en matière de cession d'ofllce, les tiers restés étrangers aux actes dissimulés peuvent être admis à en établir l'existence, lorsqu'ils y ont intérêt. Jugé, notamment, que les créanciers d'un officier ministériel décédé sont recevables à olfrir la preuve du recel d'une partie du prix de l'office par sa veuve, à l'effet de faire déclarer celle-ci déchue du privilège de n'être tenue des dettes de la communauté que jusqu'à concurrence de son émolument; et, pour cela, à établir l'existence de la contre-lettre (Civ. 27 mars 1888, D.P. 88. 1. 345. - V. toutefois Civ. 28 mai 1851, D.P. 51.1.165).

83. La dissimulation commise en pareille matière, impliquant une fraude à la loi, peut être prouvée de toute manière, notamment par témoins, même en l'absence d'un commencement de preuve par écrit (Civ. 9 janv. 1850, D.P. 50. 1. 46); ... à l'aide des présomptions de l'homme (Req. 24 févr. 1863, D.P. 63. 1. 236; Dijon, 3 avr. 1900, D.P. 1902. 2. 41, et la noté de M. Glasson) ; ... ou au moyen d'un interrogatoire sur faits et articles" (Arrêt précité du 3 avr. 1900).

84. — 111. La nullité des contre-lettres entraîne cette conséquence que le prix payé en dehors du prix ostensible est sujet à répétition. La jurisprudences'était d'abord prononcée en sens contraire; elle avait décidé que l'art. 1235 C. civ., aux termes duquel la répétition n'est pas admise à l'égard des obligations naturelles volontairement acquittées, est opposable au cessionnaire qui a exécuté les clauses de la contre-lettre; elle considérait que les engagements contractés par suite d'accords secrets constituaient, sinon une obligation parfaite, du moins une obligation naturelle dont le payement volontaire ne pouvait donner lieu à répétition (V. notamment : Paris, 31 janv. 1840, R. 264-1"; Rouen, 18 févr. 1842, R. 241 ; Req. 23 août 1842, R. 240; Metz, 14 févr. 1843, R. 216). Mais elle n'a pas persisté dans cette doctrine, et elle est depuis longtemps iixée en ce sens que les conventions secrètes qui ont pour objet d'augmenter le prix de cession d'un office, étant frappées d'une prohibition absolue, ne peuvent engendrer ni obligation civile ni obligation naturelle; qu'en conséquence, les sommes payées au delà du prix déclaré dans le traité ostensible sont sujettes à répétition. Vainement on se prévaudrait, pour écarter cette solution, de la maxime ; in pari iurpiludine, ninUor est causa possideiiUs ; cette maxime est ici sans application, parce que la faute n'est pas égale de part et d'autre, puisque c'est le titulaire, fonctionnaire public, qui a imposé au candidat la charge d'un prix exagéré, et parce que c'est précisément le payement de cet excédent de prix qui met en péril l'intérêt public (Civ. 30 juill. 1844, R. 241 ; Req. 1" août 1844, R. 243; Civ. 5 nov. 1856, D.P. ,56. 1. 397; Paris, 8 déc. 1868, Civ. 10 déc. 1878, 13 judl. 1885, D.P. 86. 1. 263; Paris, 29 janv. ISfia, D.P. 1903. 2. 197).

85. Si le prix ostensible est encore dû en totalité ou en partie, les sommes payées en vertu de la contre -lettre doivent être imputées sur ce prix (Civ. 5 janv. 1846. D.P. 46. 1. 14). Et cette imputation peut être aussi demandée par la caution (|ui s'est obligée au payement du prix porté dans le traité ostensiUe — V. toutefois en sens contraire : (Paris, 31 janv. 1840; Metz, 14 févr. 1843, cités supra, n" 84). Mais la décision de ces arrêts est la conséquence du système, adopt»

par eux, qui voyait dans le payement du supplément de prix l'acquittement d'une ohlii;^ition naturelle.

85. L'action en répétition est recevable quelle que soit la cause qui a molivé la stipulation d'un supplément de prix. Ainsi il a étéjuiîé qu'il v avait lieu à répélilion : ... des sommes perçues en vertu d'une contro- .etlre stipulant, au prolit du cédant, une somme qui, dans l'esprit des parties, représentait la compensat-on du temps pendant lequel il avait aitendu que le cessionnaire

eût acquis les tilrcs prolessionnels qui lui manquaient pour exercer ses fondions (Civ. 13 juill. 1885. précité); ... Des sommes encaissées par le cédant d'un office en vertu d'un traité secret par lequel il avait slipulé qu'il conserverait la direction de l'ofllce et continuerait à y travailler moyennant l'abandon de la moi{iédes bénélices bruts réalisés par son successeur (Civ. 10 déc. 1878, précilél.

87. Les sommes indûment payées en vertu de la contre -letlre doivent èlre restituées au cessionnaire avec les intérêls , à p.rlir du jour du payement, et non pas seulement du jourdc la"demande (ou de lasommalion) : on applique ici la rèi^le édictée par l'art. 1378 C. civ. | V. Quasi-corilt-at), l'oflicior public ne pouvant être réputé de bonne foi lor.-squ'il a reçu un supplément de prix en vertu d'une convention secrète, illicite et contraire à l'ordre public (Keq. 3 janv. ISiO, I) P 49 1. I.'lfl : 3 déc. 1S49, D.P. 49. I 304 ; r.iv iO avr. IH.5'2, Tl.P. 5'2. A. 10".; 31 janv. 1853, D.P. 53. 1. 217 ; 28 mai 1856, U.P. .')H. •1 377; 8 juin 1804, D.P. 04. 1. 273; Bourses, 18 nov. 1890, D.P. 92. 2. 21 ; Civ. 31 jinll. 1917, D.P. 1917. 1. 162).

88. Cette solution est étendue, par la jurisprudence, au cas oit l'action en réi'élition est exercée contre les béritiers du cédant : ceur.-ci ne peuvent se prévaloir de leur bonne foi personnelle pour l'aire reporter a» jour de la demande le point de départ des intérêts (Rerp 10 juin 18.'i7, D.P. .58. 1. 117; Rouen, 3 juin 1SW, S. ,')5 ; Paris, 14 janv. 1«65, D.P. 6.5. 2. 108; 8 déc. 18lJ8, S. 52). Les héritiers, en elVet, succèdent aux actions et aux obligations de leur auteur et, continuant sa profession au titre auquel il l'a lui-même commencée, doivent être traités comme s ils étaient eux-mènios de mauvaise foi : c'est la conséquence de la transmission béréditaire des obligations.

Doit-o"n le décider ainsi même dans l'bypotlièse où le prix a été payé, non au cédant lui-même, mais à ses héritiers, -à supposer que ceux-ci l'aient reçu de bonne foi, crevant que le payement leur était fait en exécution du traité ostensible? On p' ut soutenir que le~s hériliers sont, en pareil cas, tenus en vertu non d'un quasi-délit commis par leur auteur, mais d'un quasirontrat dérivant de leur fait personnel, que dès lors, à moins que leur mauvaise foi ne foit établie, ils ne peuvent être tenus des intérêts par application de l'art. 1378. C'est, en elfet, ce qu'avait jugé le tribunal civil de la .Seine, dans lall'aire sur laquelle a statué, sur appel, l'arrêt précité de la cour de l'aris du 14 janv. 18(i5; ce dernier arrêt n'a pas envisagé la question sous cet aspect, et la Cour de cassation ne parait pas avoir eu à la résoudre.

89. Lorsque le supplément de prix stipulé a éié payé avec les intérêts, ceux-ci peuvent être également répétés; et il a été

ugé qu'ils constituent, entre les mains du . édant de mauvaise foi, autant de capitaux I ortant eux-mêmes intérêts à partir de leur 1 éceplion (f'.cq. 19 févr. 1856, D.P. 56. 1. 1 m-, Civ. 8 juin 1864, D.P. 64. 1. 273).

90. De ce que la contre-lettre est nulle, i) léaulte que, si l'acquéreur de l'oflice peut répéter les sommes qu'il a payées pour en 1 léci.lor les clauses, il doit, de son côté,

restituer au cédant les avantages particuliers qu'elle lui a procurés. — Il a été jugé, spécialement, que l'acquéreur d'un office est tenu de restituer à son prédécesseur le profit qu'il a retiré de son entrée en jouissance, avant la prestation de serment, d'une cession de mobilier, de celle du droit à un bail, et autres avantages que lui attribuait une contre-lettre (Rouen, 3 juin 18(j4, S. 55).

91. L'action en répétition peut être exercée même contre le mineur qui a recueilli l'office dans la succession de son auteur et dont le tuteur l'a cédé en stipulant dans une contre-lettre un supplément de prix; sauf le recours du mineur contre son tuteur raison du préjudice que lui cause la nulé ilu traité secret (Civ. 28 mai 1856, L>..P. V. toutefois Metz, 29 mars

a ra

lit

.5fi. 1. 377. -

92. Lorsque les sommes stipulées dans la contre- lettre ont été payées en vertu de billets à ordre souscrits en exécution du traité secret, la restitution peut en être réclamée au tiers porteur auquel les billets ont été payés, lorsque ceux-ci lui avaient été transmis par un endossement irrégulier et qu'il a connu l'origine et la cause illicite de la créance (Paris, 8 déc. 1868, S. 52).

93. La répétition du supplément de prix payé en vertu de la contre -lettre peut être exercée par le cessionnaire de l'oflice, soit qu'il l'ait payé lui-même, soit que le payement ait été'fait pour son compte par un tiers qui s-'y était obligé envers lui, ou qui a agi pour le compte du cessionnaire et sous la réserve d'un recours contre ce dernier. .Mais il n'eu serait pas de même, si le tiers avait payé au cédant une somme convenue entre eux, en son propre nom, sans y être obligé envers le cRhsionnaire, et sans prétendre acquérir aucun droit de recours contre ce dernier. C'est ce qui a été jugé dans une espèce oîi le cessionnaire n'avait payé que le prix porté au traité ostensible, et "où le supplément du prix avait été pa>é au cédant, par un tiers, en vertu d'un pacte de famille destiné à établir l'égalité entre les enl'anls du cédant (Civ. 20 juUI. 1868, D.P. 08 1. 372).

94. — IV. La créance résultant d une contre-lettre, stipulant un supplément au prix porté au traité ostensible, n'est susceptible ni de subrogation ni de transport; en conséquence, doivent être déclarées nulles la subrogation au profit d'un tiers qui a acquitté le mont.'int de la contre-lettre, et la cession que le subrogé en a lui-même consentie ensuite, soit que'le cessionnaire ait connu l'origine de la créance transportée (Req. 7 mars 1842, B. 254; Civ. 10 mai 18.54, D.P. .54. 1. 218) ; ... soit qu'il l'ait icnorée (Rennes, 9 avr. 1851, D.P. .53. 2. 108).

95. La cession dont il s'a.git doit être réputée nulle bien qu'elle soit déguisée sous la forme d'une obligation civile au porteur, causée pour un prétendu prêt, alors d'ailleurs que, d'après les circonstances de la cause, il est; constant que le cessionnaire ne pouvait ignorer la véritable cause de l'obligaliunlBordeaux,9 nov. 1863, D.P. 64.2. 31). Peu importerait encore que le débiteur du prix porté en la contre-lettre se fût engagé par acte séparé envers le cessionnaire; on alb-guerait en vain qu'il y a novation de la dette par chansement de créancier (Paris, 28 mai- 1846, D.P. 46. 4. 382). Lt, la cession étant viciée d'une nullité d'ordre public comme la convention elle-même, il en résulte que, si le cessionnaire de la créance en a reçu le payement, l'action en répétition peut être exercée contre lui (Rordeaux, 9 nov. 1863, précité). Par la mémo raison, le tiers qui acquitte spontanément et sans mandat, mais en connaissance do cause, le supplément de prix stipulé dans une contre-lettre n'est pas admis a répéter contre \t cessionnaire de l'ollice ce qu'il a ainsi payé à sa décharge,

... et cela encore qu'iL y aurait eu ratification de la part de ce dernier (Civ. 10 mai 1854, D.P. .54. 1 217).

96. Mais la nullité de la contre-lettre r« peut nuire aux tiers et leur faire perdre les garanties résultant de ce que le prix de la cession de l'office est entré dans le patrimoine de leur débiteur. Aussi la jurisprudence décide-t-elle que la répétition du prix, payé en vertu d'une contre-lettre tenue secrète, ne peut être exercée par voie d'imputation, opérée au préjudice d'un cessionnaire de bonne foi, du prix porté au traité ostensible (Req. 26 déc. 1848, D.P. 49. 1. 14; 12 déc. 1859, D.P. 60. 1. 92). De même, le cessionnaire de 1 ollice n'est pas recevable à opposer aux tiers de bonne foi , notamment à un créancier du vendeur, la compensation de ce qu'il a payé en vertu du traité secret et de ce qu'il doit en vertu du traité ostensible (Req. 19 juin 1883, D.P. 84. I. 228).

97. Le cautionnement ne pouvant s'appliquer qu'à une obligation valable, il en résulte que la promesse d'un supplément de prix, contenue dans une contre-lettre, ne peut être valablement cautionnée (Lyon, 21 janv. 1847, R. 257).

98. La nullité des contre-lettres, étant absolue et d'ordre public, ne peut être couverte par une ratification, soit expresse, soit tacite (V. Nt(llilé). — De même, on ne saurait opposer à l'action en répétition une fin de non-recevoir tirée d'une remise de dette que le cessionnaire aurait consentie au cédant (Civ. 5 nov. 1856, D.P. 56. 1. 317. — V. aussi Rouen, 26 déc. 1850, D.P. 51. 2. 83).

99. La nullité ne saurait davantage être couverte par une transaction : la transaction serait frappée de la même nullité que le traité secret (Req. 20 juin 1848, D.P. 48. 1. 210; 5 nov. 1856, D.P. 56. 1. 397). En conséquence, les sommes payées en vertu de la transaction sont sujettes a répétition, comme celles qui auraient été payées en vertu de la contre-lettre elle-même (Req. 20 juin 1848, précité).

100. Toutefois, la nullité de la contrelettre et des actes postérieurs, par lesquels les contractants tenteraient de ratifier le traité secret ou d'en assurer l'exécution , ne met pas obstacle à ce que l'héritier du cédant, en se reconnaissant débiteur de la somme qu'il a indûment reçue, se libère par compensation avec d'autres sommes dont il est créancier de son côté : un tel acte, en ellet, loin d'impliquer l'exécution de la convention secrète, en suppose, au contraire, l'annulation (Req. 30 janv. 1860, D.P. 60. 1. 306).

101. L'action en répétition de ce qui a été payé en vertu du traité secret peut, d'ailleurs,"être paralysée par l'exception de chose jugée. Ainsi décidé que le cessionnaire qui s'est laissé condamner, par un jugement passé en force de chose jugée, à l'e.xéculion d'une transaction intervenue entre lui et le cédant, sur le prix dissimulé de l'office, sans opposer la nullité de cette transaction, n'est pas recevable à répéter ce qu'il a payé en vertu dudit juffement (Bourges, 7 mai 1861, D.P. 62.2. 112. — V. aussi Civ. 7 juill. 1841, R. 264-1'> ; Req. 4 févr. 1850, D.P. 50. 1. 322). — Il en serait autrement, s'il n'y avait pas entre les deux demandes identité de cause, ou identité de parties (V. Civ. 8 juin 1864, D P. 64. 1. 273. — Comp. Rennes, 9 avr.

102. La nullité de la contre-lettre stipulant un supplément de prix ne peut être couverte par la prescription de dix ans, établie par l'art. 1304, laquelle ne s'applique pas aux actes frappés d'une nullité absolue (Req. 3 janv. 1849, D.P. 49. 1. 139).

D'autre part, la jurisprudence décideque les intérêts du supplément de prix, payé en vertu de la contre-lettre, ne soat pas soumis

à la prescription quinquennale (C. civ.

art. 2277) (Civ. 28 mai ;18ôB, D.P. 56. 1. 37/. — V. Prescription civile).

103. — V. La nullité n'est pas la seule sanction attachée à la prohibition des conventions secrètes en matière de cession d olfice ; les ol'llciers publics entre lesquels interviennent ces con\enlions sont, en outre, aux termes dune jurisprudence constante, passibles de peines disciplinaires. Ces peines atteignent spécialement le nouveau titulaire de l'oflice. Elles peuvent consister, notamment : ... dans la censure simple (Rennes, 1" ^.vr. 184U, R. 273-1"); ... Dans la censure avec réprimande (Rouen, 27 mai 1845, O.P. iô. 2. Iô3); ... Dans la suspension pendant une durée plus ou moins longue , par e.xemple pendant une année (Beq. 6 nov. 1S50, D.P. 50 1. 324;; ... Et même dans la destitution (fieq. 20 juill. 1841, R. 273-2» ; 19 août 1847, D.P. 48. o. 104).

104. Mais si la dissimulation qu implique la contre -lettre est considérée comme une faute grave justifiant l'application de peines disciplinaires, au contraire l'inlVaction aux clauses d'une contre -lettre, le refus de les e.\écuter, ne rendent pas le cessionnaire passible de ces peines, puis|u'ils ne constituent de sa part que l'exercice d'un droit (Civ. 28 août 1854. D.P. 54. 1. 321 ; 17 mars •1884, D.P. 85. 1. 152).

Art. 6.

Des pavfments et cessions anticipés.

105. Le traité qui intervient entre le titulaire d'un ofllce et son successeur est. comme on l'a vu supra, n« 33), toujours l'ait sous une condition suspensive, celle de l'acceptation parle tiouvernement des clauses de ce traité et du successeur présenté à son agrément. En résulte-t-il qu'avant sa nomination, c'est-à-dire avant que la condition soit accomplie, le cessionnaire ne puisse valablement se libérer par le payement du prix de la cession, ou le vendeur céder sa créance contre l'acquéreur de l'ol'lice'.'

Cette question a longtemps divisé la jurisprudence. Plusieurs cours ou tribunaux s'étaient prononcés pour la nullité des payements ou des cessions anticipés (.Angers, 12 août 1840, R. Obligat.. n» 1795; Trib. civ. Seine, 5 avr. 1843, 0.' 279-2'J ; Riom, 10 févr. 1845, D.P. 45. 2. 190; Rourges, 1 1dée. 1844, D.P. 46. 2. 46). Mais la solution contraire était plus généralement admise. On considérait que, si le traité de transmission de l'oflice ne constitue, entre les parties, qu'une convention sous condition suspensive, cette convention devient définitive par l'approbation postérieure du Gouvernement, et que l'ordonnance de nomination du cessionnaire rétroagit à la date du traité d'acquisition de l'office (Req. 8 nov. 1842, R. 2S0-1»; Civ. 15 janv. 1845, D.P. 45. 1. 93 ; 16 janv. 1849,

106. Suivantla doctrine qui a prévalu, il y a lieu de distinguer entre les payements et les cessions. En ce qui concerne les payements anticipés, la Chancellerie n'admet pas les traités stipulant que le prix sera payable avant la prestalion de serment; par suite, on considère toute convention dérogeant sur ce point au traité ostensible comme une contre- lettre, et le payement fait en verlu de cette convenlion comme radicalement nul. La jurisprudence est fixée en ce sens depuis un arrêt de la Cour de cassalion du 2 mars 1864 (D.P. 64. 1. 1.53).

11 en résulte que le payement anticipé n'est pas opposable aux créanciers du cédant, et que l'acquéreur de l'oflice qui l'a effectué ne peut l'imputer sur son prix à l'encontre de ces créanciers, alors même que le payement aurait eu lieu antérieurement aux saisiesarrêts qu'ils auraient formées, et leur opposer de c'e chef la compensation (Civ. 5 août

1885, D.P. 86. 1. 167). - 11 a étéjugé, parles mêmes motifs, que les créanciers dont la saisie n'a été manifestée qu'au jour de la prestation de serment du cessionnaire peuvent exiger la consignation du prix total de la cession, afin qu'il soit procédé à une distribution par contribution, sans qu'on puisse leur opposer les payements opérés avant la prestation de serment, ni se borner à leur offrir des dommages-intérêts calculés sur le préjudice que ces pavements leur ont causé (Civ. 19 nov. 1884, D.P. 85. 1. 437).

Serait nulle également la convention par laquelle un tiers s'engagerait à elVectuer le pavement du prix pour le compte du cessionnaire avant la prestation de serment (Req. 8 mars 1887, D.P. 87. 1. 499).

107. On admet, au contraire, que le prix de cession de l'oflice peut être valablement transporté par le vendeur à l'un de ses créanciers morne avant la nomination du cessionnaire. Ce transport, en effet, ne peut être assimilé à une contre-lettre dérogeant à l'acte de résignation soumis à la Chancellerie, laquelle ne peut intervenir qu'entre les parties signataires du trait-) de cession (Civ. 21 juin 1864, D.P. 64. 1. 385; Grenoble, 11 mars1870.D.P. 71.5. 336: Courges, •18 mars 1890, D.P. 92. 2. 21; Trib. civ. Arras, 23 juill. 1890, D.P. 92. 2. 252). Et il y a lieu d'appliquer ici la règle d'après laquelle tout droit conditionnel peut êlre cédé avant l'événement de la condition (llaslia, 26 oct. 1903, D.P. 1905. 2. 361). - Co.nip. supra , n" 9).

108. La cession peut même avoir lieu avant l'enregistrement de l'acte sous seing privé relatif à la transmission de l'office. Et, en ce cas, elle est opposable aux créanciers chirographaires du cédant qui auraient pratiqué des saisies-arrêts sur le prix de l'office (Rastia, 26 oct. 1903, D.P. 1905. 2. 381).

Mais il a été jugé que le transport serait nul s'il était antérieur même à la cession de l'office, c:ir en ce cas il manq"erait d'objet (Caen, 27 déc. 1858, R. 284; Toulouse, 30 mars 1905, D.P. 1906. 2. 116). —lien serait autrement de l'acte par lequel le titulaire de l'office autoriserait un de ses créanciers à recevoir la somme qu'il lui doit des mains de son successeur futur à valoir sur le prix de vente de l'office ; il n'y a là aucune cession de ce prix au profit du créancier, mais un simple mandat de le loucher au lieu et place du cédant (Même arrêt).

109. La cession serait encore nulle s'il était établi qu'elle est le résultat d'une fraude ourdie en vue de faire échec aux droits des créanciers privilégiés (Toulouse, 30 mais 1905, précité).

Art. 7.

De l'action en réduction DU puix.

110. — I. La fixation du prix des offices intéressant l'ordre public, la réduction de ce prix, tel qu'il est exprimé au traité de cession, peut toujours être poursuivie devant les tribunaux, nonobstant l'approbation du traité par la Chancellerie, lorsque celle-ci a été induite en erreur sur le rapport qui doit exister entre le prix et la valeur de l'office. - Celte dérogation aux principes généraux en matière de contrais n'a |)as toujours été admise; pendant longtemps les tribunaux ont appliqué aux cessions d'office les règles du contrat de vente, n'accordant la réduction du prix que par application des art. 1641 et s. concernant les vices rédhibitoires, et dans le cas où se trouveraient réunies les conditions auxquelles ces articles subordonnent l'exercice do l'aclicn en garantie des défauts de la chose vendue (V. notamment Civ. 2 .loût 1847, D.P. 47. 1. 316; Req. 6 déc. 1852, D.P. 53. 1. 118). Mais la jurisprudence est depuis longtemps fixée en ce sens que l'action en réduction est recevable

dans tous les cas, sans distinction, par cela seul qu'il y a eu exagération dans la fixation du prix (Req 19 rê\r. ia56, D.P. .56. 1. 104; 7 déc. 1885, D.P. 86. 1. 16; Civ. 22 mai 1889, D.P. 89. 1. 471 ; 19 oct. 1904, D.P. 1905. 1. 13; 7 juin 1905, D.P. 1905. 1. 32; Caen, 12 avr. 1905, D.P. 1905. 5. 36).

111. D'une façon générale, il y a lieu à réduction lorsqu'il y a eu exagération :.. dans les états de produits qui ont servi de base à l'appréciation de la Chancellerie pou:- la fixalion du prix de l'office (Fieq. 7 janv. 1891, D.P.91. 1. 2G2;6févr. 1S94, D.P. 94. 1,285; 4 nov. 1895, D.P. 96. 1. 234; Caen. 12 avr. 1905, D.P. 19t'6. 5. 36); ... spécialement lorsqu'un notaire a fait figurer dans les états produits : ... un certain nombre d'actes reçus par lui au lieu et place de ses confrères absents ou empêchés (Agen, 23 août 1882, S. 63), ... des honoraires exagérés ou purement accidentels provenant d'une clientèle spéciale et passagère; ... des actes abusifs, comme ayant été dédoublés sans nécessité, etc. (Lvon, l" mars 1X88. D.P. 89. 1. 471 ; Douai, 24 mars 18J0, D.P. 91. 1. 262); ... Lorsqu'un avoué a fait figurer dans l'état des produits de son étude les honoraires parliculiers, les droits de plaidoirie, les droits de correspondance et les frais de voyage qui ne doivent être considérés que comme un remboursement des déboursés (Douai, 1" déc. 1873, S. 62); ... Lorsque le cédant, dans l'état des recouvrements qu'il avait à opérer, a porté une somme notablement inférieure au chilire réel de ces recouvrements, et, parsuiie, des avances éventuelles (Req. 7 déc. 1885, D.P. 86. 1. 16); ... Lorsque les états de produits joints au traité decession d'un office de notairecontenaient : 1» des honoraires supérieurs à ceux du tarif légal pour des actes postérieurs à la promulgation du tarif légal du 25 ?oùt1898; 2" des honoraires relatifs à des actes ne rentrant pas dans l'exercice du notariat proprement dit, tels que rédficliou d'actes sous seings privés, gestion de biens, etc.; 3" des sommes représentant pour la plus grande partie de simples déboursés, tels que frais de voyage, de prisée, d'inventaire (Caen, 12 avr. -1905, précité).

112. La demande en réduction est justifiée dès lors qu'il y a eu exagération des produits de l'office, quelle que soit l'origine de l'exagération. Le cédant ne saurait se prévaloir, notamment, de ce que la majoration des produits proviendrait, pour plusieurs années, du l'ait de son prédécesseur (Orléans, 13 févr. 1891, D.P. 92.2.93).

113. Pour que la réduction soit prononcée, il n'est pas nécessaire que le cessionnaire ait été trompé sur la valeur de l'oflic; l'action lui est ouverte bien qu'aucune fraude n'ait été commise à son égard, et qu'il ait traité en pleine connaissance de cause (Req. 7 déc. 1885, Civ. 22 mai 1889, précités; Rouen, 28 mars 1900, D.P. 1900. 2. 445; Amiens, 4 juill. 1894, D.P. 95. 2. 44. - V. toutefois Grenoble, 31 juill. 1888, D.P. 91. 1. 193; Orléans, 13 févr. 1891, D.P. 92. 2. 9.3) ; . . Ou bien qu'il ait participé à la fraude pratiquée en vue de tromper la Chancellerie sur la valeur réelle de l'office (Rouen, Itî avr. 1890, D.P. 91. 2. 171; Bourges, 18 nov. 1890, D.P. 92. 2. 21).

114. L'action en réduction du prix de l'office n'est admise qu'autant qu'il est établi que la valeur réelle de l'office est inférieure au prix que le cessionnaire s'est engagé à paver (Req. 24 avr. 1872, D.P. 72 1. 409; 24 févr. 1896, D.P. 97. 1. 276; 14 nov. 1904, D.P. 1905. 1. 1-45).

Il a été jugé, spécialement: ...qu'il n'y a pas lieu à réduction du prix de cession si, Pétat des produits ayant l'té dressé avec sincérité et loyauté, la 'diminution sur ces produits a été la conséquence de la taxe ultérieurement faite par le président du tribunal

d'honoraires dont le cliiffre avait été fixé par i le président même de la chambre des notaires (Req. 4 nov. 1S95, D.P. 96. 1. 23 i) ; ... Que le demandeur en rédaction tirerait vainement argument de l'abaissement des produits de la'ta.xe, alors qu'il n'est pas établi que cet abaissement provient des agissements de son prédécesseur, d'ailleurs connus de la Cliancellerie comme de lui-même lors du traité, et qu'il peut aussi bien procéder d'une mauvaise gestion de sa part ou de faits postérieurs à la cession (Paris, 29 nov. 1899, D.P. 1913. 2. 197); ... Que le cessionnairc d'un ofiice notarial ne peut demander la réduction sous prétexte que le cédant a inscrit à tort dans l'état des produits un émolument allèrent au recouvrement des prix d'adjudications et de ventes d'immeubles, i.lors que cet émolument représente un honoraire normal perçu en vertu d'un tarif régulier avant la mise en vigueur du tarif légal rie 1898; qu'en le faisant figurer sur l'état des produits de son étude, le cédant s'est confoi-mé à un usage généralement suivi par les notaires de l'arrondissement où il exerçait ses fonctions et qu'enfin la Chancellerie, en r;itillant le traité, a approuvé l'état des pro^'ulls, qui n'est d'ailleurs argué ni de fraude, ni de mensonge (Req. 14 avr. 1904, D.P. -WUô. 1. 145. - V. aussi : Montpellier, 16 déc. 1872, D.P. 73. 2. 185; Req. 24 déc. 1872, D.P. 72. 1. 409). ■

115. 11 appartient, d'ailleurs, auxjugesdu fond d'appr-écier souverainement si les produits de l'office ont été exagérés et dans quelle mesure le prix de l'olfice doit être réduit (Req. 24 févr. 1896, D.P. 97. 1. 27G ; 14 févr. 1898, D.P. 98. 1. 120.; 26 mars 1901, D.P. 1901. 1. 271; 10 janv. 1905, D.P. 1907, 1. 372; 13 juin 1910, D.P. 1910. 1. 3C8).

116. Le cessionnairc d'un office ministériel, dont le prix de cession a été fixé à un chiffre trop élevé, ne peut pas obtenir de son cédant des dommages-intérêts, outre une réduction du prix de cession, lorsqu'il ne justifie d'aucun préjudice et que la réduction par lui obtenue lui donne pleine satisfaction (Amiens. 4 juiU. 1894, D.P. 95. 2. 44).

117. En raison de son caractère d'ordre public, l'action en réduction ne peut être l'objet d'une renonciation de la part du cessionnaire, ni d'une transaction entre celuici et le cédant. En consi'quence, nonobstant la transaction intervenue , le cessionnaire conserverait le droit de porter l'action en réduction devant les tribunaux (Bourges, 18 nov. 1890, D.P. 92. 2. 21; Civ. 17 nov. 1908, D.P. 1909. 1. 361).

118. — II. Outre l'action en réduction du prix, le cessionnaire peut, dans ccriains cas, se prévaloir des art. Iti'tl et s.C. civ., concernant la garantie due par le vendeur à raison des défauts de la chose veu'Jue. Ces dispositions, que la jurisprudence ne considère plus comme applicables au cas où il y a eu exagération des produits de l'office et où la Chancellerie a, par suite, été induite en erreur sur la valeur réelle de l'office (V. supra, n°110), trouvent leur application : ... lorsque celte valeur se Irorrve être diminuée par suite de certains faits de nature à jeter le discrédit sur l'office cédé et pouvant, à ce titre, être assimilés à des vices rédiribitoires. Tel est le cas, notamment, où le cédant se trouvait en état de déconfiture lors de la cession (Caen, 22 juill. 1837. R. 2S7-2'> ; Civ. 18 janv. 1898, D.P. 98. 1. 409 ; Req. 9 déc. 1901, D.P. 1902. 1. 16i); ...Lorsque ses affaires étaient a ce moment dans un état tel rpie, pou après, il a été déclaré en faillite, qu'il a pris la fuite et a été l'objet d'une poursuite pour banqueroute frauduleuse (Bordeaux, 12 l'évr. 189'i, D.P. 91. 2. 339) ; ... Lorsque, aussitôt après la nomination du cessionnaire, le cériant a été mis en état d'arrestation sous

'inculpation rl'.rbus de confiance (Caen, i mars 1899, D.P. 19C0. 2. 142).

119. Mais il y a lieu d'appliquer ici la disposition de l'art. 1642 C. civ., d'après laquelle le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même. L'action en réduction n'est donc pas ouverte au cessionnaire, s'il a eu ou dû avoir connaissance des faits qui seraient de nature à discréditer l'office (Bordeaux, 22 déc. 1852, R. 289-2" ; Req. 10 févr. 1863, D.P. 63. 1. 223. — V. aussi Bordeaux, 12 févr. 1894. précité).

120. La règle suivant laquelle l'action en réduction de prix résultant de vices cachés doit être intentée dans un bref délai s'applique en matière de cession d'office. — Mais l'action est recevable malgré le retard que l'acquéreur a mis à l'exercer, si ce retard peut s'expliquer par des motifs qui n'impliquent pas une renonciation à son droit (.•^ancy, 24 mai 1861, D.P. 61. 2. 159. — V. aussi Bordeaux, 12 févr. 1894, D.P. 94. 2. 339).

121. — III. Le cessionnaire peut opposer aux créanciers du cédant qui ont formé saisie-arrêt entre ses mains la réduction dont le prix de l'office a été l'objet, spécialement pour vices cachés, par application de l'art. 1641 C. civ. (Civ. 10 janv. 1859, D.P. 59. 1. 34). — C'est nne application de la règle qui permet au tiers saisi d'opposer au créancier saisissant toute exception dont la cause est antérieure à la saisie ou, plus exactement, à la dénonciation faite au tiers saisi (V. Saisie-arrêl).

De même, la réduction est opposable au tiers auquel le prLx de vente a été transporté; et cela quoique l'acheteur de l'ofllce l'ait accepté comme créancier et ait fait avec lui des accords nouveaux modifiant les dates et le montant des échéances (Civ. 18 janv. 1898, et la note do M. Glasson, D.P. 98. 1. 409. — Comp. toutefois, sur ce dernier point: Paris, 27 févr. 1852, D.P. .52. 2. 207; Nancy, 24 mai 1861, D.P. 61. '2. 159).

122. Au lieu de demander la réduction du prix, soit pour exagération des produits de l'office, soit pour défaut caché, le cessionnaire pourrait-il poursuivre la nullité du traité? 11 ne le pourrait certainement pas après la nomination du nouveau titulaire, le traité no pouvant être annulé par les tribunaux dès lors qu'il a été ratifié par le chef de l'État (V. supra, n» 49). Mais l'action en nullité serait recevable si elle était introduite antérieurement à cette nomination, alors du moins qu'elle serait fondée sur des faits de nature à discréditer l'office et constituant un vice rédhibitoire (Perriquet, n»s 376-377), tel que l'ouverture rl'une information criminelle contre le cédant postérieurement au traité de cession (Lyon , 27 janv. 1911, D.P. 1913. 2. 104). Cette demande deviendrait, d'ailleurs, sans objet si, par suite de la condamniilion criminelle subie par le cédant, celui-ci s'était trouvé destitué de ses fonctions et privé de son droit de présentation (Même arrêt). — Il en serait autrement, d'après un arrêt, si l'action était motivée par la prétendue exagération du prix, parce que tant que le prix n'est pas \\s.é d'une façon définitive par le Gouvernement, il n'appartient pas aux tribunaux de rechercher si cette exaffération existe réellement (Agen, 15 'janv. 1889, D.P. 90. 2. 45).

123. L'action en réduction fondée soit sur l'exagération des produits de l'office, soit sur un vice caché, n'est pas admise lorsque, après la destitution du titulirire, une inilemnité représentative du prix do l'olfice a été fixée par le Gouvernement, et i|ue le successeur a été nommé après avoir pris l'engagement de la payer. La fixation de cette indemnité constitue, en effet, un acte administratif qui échappe à l'appréciation des tribunaux (Req. 5 févr. 1855, D.P. 55. 1. 17. — V. toutefois Req. 2 avr. 1849, D.P. 49. 1. 192).

Art. 8.

Du PRIVILÈGE SUR LE PRIX DES OI'TICES.

124. L'art. 2102-4" C. civ., qui accorde un privilège au vendeur d'effets mobiliers, s'applique aux offices comme aux autres meubles incorporels; la jurisprudence est depuis longtemps fixée en ce sens (V. notamment Req. 24 [anv. 1859, D.P. 59. 1. 262; Civ.

20 juin 1860, D.P. 60. 1. 262); Bordeaux,

10 févr. 1891, D.P. 92. 2. 117).

125. Ce privilège ne porte pas sur l'office lui-même, qui est hors du commerce et, à ce titre, ne peut être l'objet d'une saisie, ni d'une expropriation forcée (Civ. S août 1860, D.P. 60. 1. 377). 11 grève la valeur pécuniaire du droit de présentation, rjui est attaché à la personne du titulaire. Il ne peut donc être exercé qu'après la revente de l'office consentie par le premier cessionnaire, sur la somme stipulée par celui-ci comme condition de l'exercice du droit de présentation (Civ. 18 juill. 1860, D.P. 60. 1. 310;

21 juill. 1864, D.P. 64. 1. 385; Bourges, 18nov. 1890, D.P. 92. 2. 21).

126. Le privilège frappe le prix dont le cessionnaire est resté débiteur, tant qu'il se trouve en la possession de celui-ci et n'a pas perdu sa nature par une attribution qui l'ait fait passer dans le patrimoine d'autrui.

11 s'exerce donc, au profit du vendeur originaire , sur le prix de la revente consentie par le cessionnaire lorsque ce prix a été déposé à la Caisse des consignations pour être distribué par contribution entre les créanciers du cessionnaire (Lyon, 18 mars 1868, >S. 68).

127. Mais si le prix de la revente ne se trouve plus en la possession du débiteur, le privilège est éteint; il en est ainsi, notamment, lorsque le cessionnaire, second vendeur, a transporté sa créance à un tiers (Civ. 20 juin 18()0, D.P. 60. 1. 262; 18 juill. 1860, D.P. 60.1. 310), et que ce transport a été régulièrement signifié au nouveau titulaire ou accepté par celui-ci (Bourges, 18 nov. 1890, D.P. 92. 2. 21 ; Civ. 10 jnnv. 1900, D.P. 1901. 1. 89; Riom, 17 déc. 1908, D.P. 1909. 2. 246). — Il en serait autrement toutefois si le transport avait un caractère frauduleux, s'il avait été concerté entre le second vendeur et ceux à qui il a été consenti, dans le dessein d'annihiler ou de diminuer le droit du premier vendeur (Civ. 10 janv. 1900, précité).

Le privilège disparait encore si la créance qui en est grevée se trouve éteinte par le payement effectué par le nouveau titulaire entre les mains du rétrocédant.

128. Pour conserver son privilège, le cédant originaire doit saisir-arrêter le prix entre les mains du second cessionnaire : moyennant cette saisie-arrêt, ce privilège subsisterait malgré le payement que ce second cessionnaire effectuerait entre les mains du premier (Req. 20 janv. 1857, D.P. 57. 1. 309; Riom, 17 déc. 1908, D.P. 1909. 2. 246).

129. De même, il continuerait de subsister h rencontre du tiers auquel le second vendeur aurait cédé le prix de la revente et qui n'aurait signifié ce transport qu'après l'opposition formée par le vendeur primitif (Paris, 12 mai 1835, R. 346-3»).

130. Il importe peu que celui-ci ait consenti un ternie pour le payement, et que sa créance ne soit pas encore exigible ; il no lui eu est pas moins loisible de saisir-arrêter le prix entre les mains du second acquéreur, à moins que son cessionnaire ne lui donne des sûretés suffisantes (Caen, 8 août 1865, D.P; 66. 5. 324). Seulement, les sommes saisies doivent ou demeurer entre les mains du second acquéreur, ou être consignées jusqu'à ce que la créance devienne exigible (Poitiers, 4 avr. 1881, D.P. 81. 2. 1.56 ; Chambéry, 13 mai 1902, D.P. 1903. 2. 2.36) Le cessionnaire encourt, d'ailleurs la de-

cliéance du terme à raison de ce que les sûretés, pour le payemeut du prix dont il leste débiteur, ont été' diminuées par le l'ait de la revente (Chamhéry, 13 mai 190-2, précité).

131. La saisie-arrèt peut également être pratiquée par le vendeur originaire, non payé entre les mains du second cessionnaire de l'office, lorsque celui-ci a stipule un terme pour le payement de son prix. — Il a été jugé que, lorsqu'une portion seulement du piïx dû par le sous acquéreur est exigible, le vendeur originaire a le droit de saisir-arrêler à la fuis cette portion et celle qui est due à terme (Poitiers, 4 avr. 1881,

1S2. Le privilège du vendeur de 1 otlice no peut s'exercer q'ue sur le prix de la première revente ; en effet, lorsque l'oflice a é e l'objet de reventes ultérieures, on peut considérer le prix, qui en est la représentation, comme étant resté en la possession du premier acquéreur, condition à laquelle est subordonnée l'existence du privilège. C'est un point aujourd'hui constant en jurisprudence et en doctrine 'Paris, 28 juin 18Ô4, D.P. 04. " ■" 2. 295 ; Civ.

2. 148: 25 févr. 1854, D.l 8 août 18B(i, D.P. 60. 1. 377. - .MmRY et R^". Coins de dr. civ. français, S» éd., t. 3, § 261, texte et note 68, p. 266; Guh.louard, Pi-ivil. et liypoth., t. 1, n" 393; [UuDRV-LAC.\r!- TlNEniE ET DE LOYNES , 3« éd., t. 1 , n» ol4 ; Pkbriquet, n"626. — Contra .-Caen, 24jum -1839, R. Privil. et Injpoth., 346-2»; Pans, 23 mai 1838, R. 324-1". — Pont, Prtvd. et hypolh., n» 150; Valette, l'rivd., n" 116; Dt:i-.ANn, n" 246; Moirlon, PrivU., n" 121). 133. Suivant la jurisprudence qui a prévalu , le vendeur d'un olfice dont le successeur a été destitué ne peut exercer son privilège sur l'indemnité dont la Chancellerie impose le versement au nouveau titulaire . nommé en remplacement de ce successeur. On considère que celte indemnité ne constitue pas le prix de l'office, ni une valeur entrée dans le patrimoine du titulaire destitué , mais un équitable dédommagement que l'autorité abandonne aux créanciers et autres avants droit jCiv. 26 mars 1849, D.P. 49. 1. 83"; Req. -23 mars 1853, DP. 53. t. 61 ; 30 mai 1877, D.P. 79. 1. 195; Orléans, 7 juin. 1876, D.P. 77. 2. 83. — En ce sens ; DiRAND, n» 249; Pont, Privil. et Ivipolli., n» 148. — Contra : Paris, 3 juin 1845, D.P. 47. 1. 257; Orléans, 31 janv. 1846, D.P. 47. 2. 101 ; Paris , 9 janv. 1851, D.P. 51. 2. 69. — Rolland de Villap.oues , Bép. du nolariat, V» Office, n« 409 ; D.abd, p. 473 ; MoniN, Tr. de la discipline, t. 2, p. 15; Ballot, Rev. de dr. fr. et él., 1846, p. 121.

134. La démission, même forcée, du titulaire n'a pas le même effet (V. supra, n» 20) ; si le Gouvernement impose au successeur le pavement d'une indemnité, le privilège du cédant peut s'exercer sur cette indemnité (Civ. 30 août 1854, D.P. 54. 1. 286; Bordeaux, 10 févr. 1891, D.P. 92. 1. 17, et la dissertation de M. Cohendy).

135.11 en est de même, en cas de suppression de l'office (V. supra, n" 22). D.ms ce cas également, le cédant conserve son privilège, sans d'ailleurs qu'il y ait à distinguer entre le cas où l'officier ministériel, avant de donner sa démission, aurait passé un traité de cession avec la corporation à laquelle il appartient, et celui où le Gouvernement supprime l'office spontanément sans qu'aucun traité soit intervenu (Req. 24 janv. 1859, D.P. 59. 1. 262; Civ. 11 avr. ISfio, D.P. 65. 1. 192; Bordeaux, 10 févr. ■1891, précité. — V. toutefois, pour le second cas : Rouen, 22 janv. 1858, motif, D.P. 59. 1. 262).

136. Si, en cas de deslitution, le codant ne peut exercer son privilège sur l'indemnité fixée par le Gouvernement, il a du moins le droit lie réclamer sa pnrtdans la répartition qui eu sera faite enire les créanciers chiro-

graphaircs du cessionnairo destitué. Et s il était resté lui-même débiteur, envers son prédécesseur, du prix de la cession qui lui avait été consentie, il semble que ce céd.uit antérieur, non désintéressé, devrait être admis à faire valoir son privilège sur la collocation ainsi obtenue par son débiteur, puisqu'elle est la représentation de la valeur pécuniaire du droit de présentation par lui transmis à son successeur, et que cette créance du prix est encore en la possession de son cessionnaire. — Le contraire a cependant été jugé par un arrêt, aux termes duquel le privilège ne peut être exercé par le cédant d'un office sur la collocation obtenue par le prender cessionnaire dans la contribution ouverte sur l'indemnité imposée par le Gouvernement aux autres officiers ministériels après destitution du second cessionnaire suivie de la suppression de l'office, quoiqu'elle lui soil attribuée en raison de sa créance du pris de vente (Riom, 18 févr. 1912, D.P. 1913. 2. 153. — V. la note crilique de M. de Loynes, D.P. ifctd.).

137. Le privilège du vendeur de 1 office disparait, lorsque son successeur tombe eii faillite: c'est l'application d'une règle générale commune à tout vendeur d'effets mobiliers (C. cm. art. 550) (L. 28 mai 1838; Giv. 23 août 1853, D.P. 53. 1. 257 ; 10 févr. 18a7, D.P. 57. 1. 87).

138. Le vendeur de l'office conserve son privilège dans le cas : 1» où des billets lui ont elé souscrits en représentation du prix (Toulouse, 22 févr. 1840, R. 214; Met?, 26 janv. 1854, D.P. 54. 2. 259) ; 2" où il aurait accepte du cessionnaire une obligation hypothécaire causée pour prêt (Orléans, 31 janv. 1S46, D.P. 47. 2. 101). Toutefois le vendeur de l'office agirait prudemment en exprimant, dans la quitlance du prix, que l'acceptation des billets ou de l'obligation hypothéciire n'opère pas novation de la créance, et que le privilège est réservé jusqu'au payement des billets ou de l'obligation (Durand, n» 248).

■139. Le privilège du vendeur de l'office ne s'étend pas au prêteur qui a fourni des deniers employés à l'achat de l'oflice. Il ne suffirait pas à ce prêteur de remplir les formalités prévues par l'art. 2103 C. civ., lequel ne s'applique qu'au prêt consenti pour acquisition d'immeubles; il devrait se faire subroger par le vendeur dans son privilège (Daru, n" 452 et s. ; Durand, n» 248).

Le vendeurn'est, d'ailleurs, pas responsable envers le tiers qu'il a subrogé dans ses droits de la perte du privilège provenant d'un cas de force majeure, telle que la destitution du cessionnaire (Civ. 13 févr. 1849, D.P. 49. 1. ÎO). Il en serait autrement, si la subr.igation se trouvait être dénuée d'existence légale, comme dans le cas où la créance qui en est l'objet résultait d'un traité secret frappé de nullilé (Rennes, 21 juill. 1847, D.P. 48. 2. 72).

140. Les créanciers pour faits de charge n'ont point de privilège sur le prix de l'office, mais seulement sur le cautionnement de l'officier ministériel (Bordeaux, -28 janv. 1864, D.P. 64. 5. 258, n» 2. — Pont, Privil. et hi/poth., n" 172; Moi.LOT, Bourse de commerce, n" 562; Dict. du notariat, v Office, n» 620. — V. toutefois. Dard, p. 461 et s. ; Rolland de Villargues, v" Office, n» 404; Durand, n» 255).

141. Sur l'application du privilège au cas où les recouvrements ont été cédés à l'acquéreur de l'office, V. Notaire, 439.

de l'exploitation des offices. Ainsi décidé, en ce qui concerne notamment : ... une charge de notaire (Rennes, 29 nov. 1839, R. 352-1"); ... D'avoué (Rennes, 28 août 1841, R. 352-2°; Req. 26 févr. 1851, D.P. 51. 1. 253); ... De courtier maritime (Rennes, 15 avr. 1886,- D.P. 87. 2. 228. — V.,en ce qui concerne les charges d'huissier, D.P. 60. 2. 89, notes 1 et 2). — Jugé aussi que la convention ayant pimr objet la cession d'une part d'office ministériel (de courtier maritime, dans l'espèce) est illicite et nulle (Civ. 25 janv. 1887, D.P. 87. 1. 465, et la note de M. Poucet, et, sur renvoi, Caen, 16 janv. 1888, D.P. 88. 2. 319; Req. 11 déc. 1888, D.P. 90. 1. 342).

143. La jurisprudence a appliqué cette solution aux offices d'agent de change (Civ. 24 août 1841, R. Société, 178; Req. 15 déc. 1851. D.P. 52. 1. 71 ; Paris, 27 mai 18B2, D.P. 62. 2. 199).

.Mais la loi des 2-4 juill. 1862 a tranché la question en permettant aux agents de change près des bourses pourvues d'un parquet de s'adjoindre des bailleurs de fonds intéressés, participant aux bénéfices et aux pertes résultant de l'exploitation de l'office ou de la liquidation de sa valeur (V. Agent de change, 11" 58).

144. On a soutenu que, s'il n'est pas permis de meltre en société la valeur vénale d'un office, on peut, en laissant au titulaire l'e.sercice de la fonction sous sa responsabilité, l'associer pour le partage des produits. Mais la Cour de cassation a repoussé cette distinction (Req. 26 févr. 1851, DP 51. 1. 253; 9 févr. 1852, D.P. 52. 1.71).

D'ailleurs, on ne doit pas considérer comme une association illicite la convention par laquelle un titulaire aurait stipulé que son cédant se payerait de son prix par un partage des bé'néfices, pendant un certain nombre d'années (Rouen, 19 juill. 1837, R 358. — Comp. Bordeaux, 29. mai 1840, R. 358).

145. Est également valable la convention par laquelle un otficier public s'engage à payer les appointements d'un clerc en lui accordant une part déterminée des bi'-néfices, pourvu q l'i lie ne gène pas l'aclion du titulaire, qui '.uit être le maître de renvoyer quand il lui convient le clerc ainsi rétribué (Req. 9 févr. 4852, D.P. 52. 1. 70).

146.11 arrive que, lorsque !e si ceesseurdésigné d'un officier public n'a pas atteint l'Age nécessaire pour être nommé (V. supr <, n" 42), il travaille dans l'étude de celui qu'il doit remplacer. Mais il faut que le titulaire reste maître de sa gestion , et que le successeur désigné ne ;oit que son clerc. Est illicite la convention par laquelle une association s'est formée entre un notaire et son successeur désigné, jusqu'à ce que celui-ci ait atteint l'âge exigé pour être nommé (Trib. civ. Valenciennes, 4 août 1841, R. 361).

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