MARCHAND AMBULANT, MARCHAND FORAIN. - V
Professions ambulantes. — V. aussi Commune, n'^ 1L>25 et s.
MARCHAND EN GROS DE BOISSONS. — V. Impôts indirects, n«s 830. SS-2 et s.
MARCHANDAGE. — V. Travail.
MARCHÉ. — V. Halles, foi'-cs et marchés, n"' 1 et s., 20, 38.
MARCHÉ A TERME. - V. Agent de change, n»s 97. 223; Jeu-pari, n" 14; Upéruiiuns de bourse; Valeurs mobilières; Vente.
(R. Marché de fournitures; S. eod. V. — Code des lois politiiiues et administratives, t. 3-,- vu, p. 811 et s.).
Division.
Art.
Art.
Art.
Art. 4.
DéDnition; Législation (n" 1).
— Forme des marchés de fournitures (n» 6).
— Par qui sont passés les marchés de fournitures (n" 6).
— Adjudication avec concurrence et publicité (n» 12).
— .adjudications restreintes (n» 22).
— Marchés de gré à gré (n» 25).
— Cahier des charges (n» 29).
— Garanties pécuniaires exigées des fournisseurs (n» 34).
— Effets des marchés de fournitures (n» 38).
— Translation de propriété (n» 38).
— Exécution des marchés (n» 41).
— Des sous-traitants (n» 58).
— Inexécution des marchés de fournitures (n» 60).
— Inexécution du fait de l'Administration la' 61).
— Inexécution du fait du fournisseur (n» 62).
— Application des clauses pénales (n» 63).
— Marchés par défaut (n» 71).
— Délits des fournisseurs (n" 78).
— Fiésiliation des marchés de fournitures (n» 901.
Art.
Art.
Art. s.
.\rt.
Art.
Art. 11. —
Liquidation des marchés de fournitures (n» 105).
Autorité compétente pour procéder à la liquidation (n» 105).
Par qui la liquidation peut être demandée (n" 107).
Production des pièces justificatives (n" 112).
Délais et déchéances (n« 1 15).
Payement, intérêts (n» 120).
Réclamations contre la liquidation, recours (n« 127).
De la compétence (n» 134).
Marchés de fournitures passés avec les départements (n» 140).
Marchés de fournitures passés avec les communes et les établissements publics (n»142).
Marchés de fournitures passés avec les colonies (n» 145).
Fournitures faites aux armées françaises en pays étranger (n° 146).
Fournitures faites en temps de guerre aux armées (n» 147).
Bibliographie.
Batbie, Traité théorique et pratique de droit public et administratif, 2e éd., t. 7, n" 264 et s. — Berthélejiv, Traité élémentaire de droit administratif, 7» éd., p. 511. — Dfi-OLR, Traité de droit administratif appliqué, 3» éd., t. 6. n»» 296 et s., et t. 11, n»5 389 et s. — Hauriou, Précis de droit administratif et de droit public, 8e éd., p. 848 et s. — Laferrière, Traité de la juridiction administrative, 2« éd., t. 2, p. 138 et s. — Périers, Marchés de fournitures. — Perriquet, Les contrats de l'Etat.
Art. 1"-
DÉHNITION; LÉGISLATION.
1. On désigne sous le nom de marchés de foui-nilures les contrats qui ont pour but de procurer à l'Etat, en vue d'un service public, des matières, denrées, objets mobiliers, transports ou main-d'œuvre.
2. Il ne faut pas confondre les marchés de fournitures avec les marchés de travaux publics. Ils s'en distinguent en ce qu'ils ont pour objet des prestations mobilières, et non, comme ces derniers, des travaux à exécuter sur le domaine public immobilier de ILtat, des départements, des communes
(l'EI'.llItR, p. 1).
Ainsi sont des marchés de travaux publics les marchés passés pour l'entretien des détenus dans les prisons, pour l'éclairage des
villes par le gaz ou l'électricité, pour la pose des câbles transatlantiques, parce qu'ils comportent l'exécution de travaux immobiliers : réparations de la prison, pose de canalisations sous la voie publique, rattachement des câbles au sol (V. Travaux publics). Au contraire , on doit considérer comme marché de fournitures un marché ayant pour objet l'exploitation d'un café pendant une exposition universelle (Cons. d'Et. 4 juill. 1884, D.P. 8(i. 3. 10), ou un marché pour la décoration d'un hôtel de préfecture en vue d'une fête; les installations temporaires faites à celte occasion n'ayant pas le caractère de constructions immobilières.
3. Par exception, certains marchés de fournitures, tels que ceux de» pompes funèbres, ont été assimilés par un texte spé-
cial aux marchés de travaux publics (L.
28 déc. 1904, art. 2, D.P. 1905. 4. 33). De même, la jurisprudence admet que tous les marchés comportant la fourniture de pierres destinées à l'entretien des routes constituent des marchés de travaux publics (V. Travaux publics).
4. Les marchés de fournitures et de transport de l'Efat sont, comme les marchés de travaux publics, régis par l'art. 12 de la loi du 31 janv. 1833 (R. 6) et par le décret du 18 nov. 1882 (D.P. 83. 4. 56). modifié par celui du 10 août 1899 (D.P. 1900. 4. 72).
Aux termes de l'art. 28 du décret de 1882, à partir de l'ordre de mobilisation, les dispositions de ce décret cessent d'être obligatoires pour les départements de la Guerre et de la Marine.
5. Toute opération faite par l'Etat pour subvenir aux besoins d'im service public ne constitue pas un manlié. ,., . .
Pour qu'il y ait niarclie, il faut qu il intervienne eutre l'Atlministration et le fournisseur des conventions réglées par un cahier des cbarçes, ou tout au moins par un contrat spécial, résultant soit d'une adjuiiiçaUùn (V ii//'ra n»« 13 et s.), soit d'un marclie de trré à «ré 'V. hifya. n"» 25 et s), et distinct des clauses «énérales de la concession qui règlent les rapports du concessionnaire avec le public (LakerrièRE, p. 13'j).
Ar.T. 2. — Forme nES map.chés de fournitures.
g 1er. Par qui sont passés les marclœs de fourn'Uures.
6. Les marchés qui ont pour objet d'assurer unservice publicdansloule l'élenduedu territoire sont passés par les ministres compétents.
Quant à ceux destinés à assurer un service local, ils peuvent être passés par les chefs de service, mais sous réserve de 1 approbation ministérielle.
7. l'our que les adjudications passées par les déléLîués des ministres soient définitives sans approbation ministérielle, une disposition formelle du cahier des cliarges est nécessaire (Décr. IS nov. 1882, art. 17). C'est en vertu d'une semblable disposition que les marchés pour la fourniture du pain aux troupes sont approuvés, au nom du ministre, par le président de la commission et, en cas de contestation, par l'intendant divisionnaire (Ord. il nov. 18». — V. à cet égard Cons. d'Et. 25 luin 1857, Hec. Cons. cfElat, p. oU. — Perii'kicet, n» llSj; ... que les marches de la marine dont l'importance ne dépasse pas lOOJO Irancs sont a|iprouvés par les délégués du ministre en conseil d'administration (Cah. de cond. gén. mar., 10 juin ISTOi. Les délégués sont encore compétents quand un prix maximum a été li.xé à l'avance par le ministre et que le prix soumissionné ne dépasse pas ce maximum. Enfin , dans les cas urgents, ils peuvent ordonner l'exécution immédiate dans la limite des besoins pressants du service (PÉnitR, p. 8).
8. 11 appartient au ministre d'approuver ou de refuser d'approuver une adjudication.
Il peut aussi reformer les décisions du bureau d'adjudication. Il est notamment fondé à rétablir sur la liste des candidats agréés le concurrent admis à soumissionner et avant fait l'oIVre la plus avantageuse, mais indûment exclu, et le déclarer adjudicataire au lieu et place du soumissionnaire^ proclamé par le bureau (Cons. d'Et. 2(3 avr. l'JUl, D.P. 1902. 3. 8.5; 10 nov. 1911 (l'« espèce), D.P. 1913. 3. 13,1).
9. Le refus d'approuver une adjudication est un acte d'administration qui ne peut donner ouverture ni à un recours par la voie contentieiise (Cons. d'Et. 17 janv. 1849, 1!ec. Cons. d'Etat, p. 53; 13 févr. 1874, ihid., p. 171 ; 16 mars 1894, ibUL, p. 218; 17 mai 1895, ibid., p. 424; 22 mars 1^02, ibid., p. 254; 29 mars 1912, Rev. Travaux publics, 1912, p. 1303; 21 févr. 1913, ibid., p. 452), ni à une demande d'indemnité (Adcoc, t. 2, Conférences sur l'Administration et le droit administratif, t. 2, n» li3ij), soit que l'approbation doive émaner du ministre, soit qu'elle ait été réservée par les règlements ou le cahier des charges au sous-intendant militaire (Cons. d'Et. 17 janv. 18-i9, précité), ou au préfet (Cons. d'Et. 13 févr. 1874, 22 mars 19U2, précités).
Mais, si le fournisseur n'est pas recevable à discuter l'exercice que fait le ministre de son pouvoir discrétionnaire en refusant d'approu\er un marché, ce refus doit int"ivenir avant que le fournisseur ait exposé tlej dépenses pour l'exécution de ce marché;
sinon il y l'i
,. , lieu à indemnité en faveur de
'adjudicataire (Cons. d'Et. 10 juin 18fi8, P.ec. Cous. d'Elal, p. (i'i3;29juin 1870, D.P. 72. 3. 4 ; 9 févr. 1892, Rec. Cons. d'Elat, p. 02).
'lO. En ce qui concerne les marchés de gré à gré, ils sont, aux termes de l'art. 19 du décret de 18S2, passés par les ministres ou par les fonctionnaires qu'ils ont délégués à cet effet. En ce dernier cas, une délégation spéciale est nécessaire (Cons. d'Et. 4 fevr. 1870,0. P. 76. 3. 09). . .
11, L'approbation du ministre doit être expresse (Cons. d'Et. 21 mai 1807, Rec. Cons. d'Elat, p. 503) et le commencement d'e.xecution donné au marché ne saurait être considéré comme impliquant une approbation tacite (Même arrêt).
Par suite, un fournisseur qui traite avec un agent de l'Administration sans s'être assuré'qu'il avait pouvoir du ministre à cet effet et ne fait pas approuver son marche avant l'exécution n'a pas d'action contre l'Etat pour le pavement de ses fournitures (Cons. d'Et. 10 juin. 1854, D.P. 55. 3. 20), et le ministre peut refuser de donner suite au marché (Cons. d'Et. 4 juill. 1872, D.P. 73. 3. 35. — Comp. 26 déc. 1890, D.P. 92. 3. 60). quand bien même ce fournisseur invoquerait des circonstances qui auraient été de nature à lui faire croire à la conclusion d'un marché réeulier (Cons. d'Et. 28 févr. 1873, Rec. Cons. d'Etal, p. 203). . ,
Toutefois, 1 approbation n est astreinte a aucune forme délcrininée; il faut et il suffit que la volonté d'approuver l'acte se manifeste dune manière non équivoque (Cons. d'Et.
17 avr. 1891, et la note 4, D.P. 92. 3. 109). En cas de doute sur l'existence de l'approbation ministérielle, il incombe au fournisseur qui réclame l'esécution du traite de iuslilier de celte approbation (Cons. d'Et. 3 janv. 1873, Rec. Cons. d'Elat, p. 112).
Adjudication avec concurrence et publicité.
12. Aux termes de l'art. 1" du décret du 18 nov. 1882, les marchés de travaux, fournitures ou transports pour le compte de l'Etat sont faits avec concurrence et publicité. Telle est la règle générale; elle ne souffre exception que'dans les cas oii les marchés de gré à gré sont expressément autorisés.
13. Quelle est la sanction de cette règle? La question est coutrovci sée.
Dans une première opinion, on soutient que tout marché passé de gré à gré quand il doit faire l'objet d'une adjudication est frappé d'une nullité d'ordre public opposable par tous les intéressés (Ciiristophle, Iraile des travaux publics, t. 1, n» 338).
Dans une autre opinion qui a prévalu, on admet que l'interdiction des marcliésde gré à gré n'est prononcée que dans l'intérêt de rAdiiiinislration, et que, dès lors, il appartient à l'autorité supérieure d'apprécier les circonstances qui peuvent rendre nécessaires des dérogalionsa la règle générale; si donc le ministre' ou le fonctionnaire peut ainsi engaoer sa responsabilité morale, aucun droit particulier n'est violé (Cons. d'Et. 4 juill. 1S73. D.P. 7t. 3. 91. - AfCOC, t. 2, n» 171; PiiniER, n" 31).
Au surplus, l'Etat lui-mcme ne serait pas fondé à demander la nullité du contrat par lui passé en se fondant sur l'inobservation de dispositions réglmientaires qui ne sont pas d'ordre public, mais constituent seulement des mesures d'ordre intérieur et d'administration , alors du moins que le marché a été mis à ex-'cution (Cons. d'Et. 18 mai 1877, D.P. 77. 3. 84). Spécialement l'Etat ne peut' se prévaloir de ce que ce traité serait contraire aux dispositions qui prescrivent que les marchés passés avec l'Etat soient faits avec publicité et concurrence (Cous d'Et. 18 mai lû77. précitéj.
14. Pour arriver à l'adjudication, on pro- ■ cède de la façon suivante.
Les soumissions, placées sous enveloppes cachetées, sont remises en séance publique. Toutefois les cahiers des charges peuvent autoriser ou prescrire l'envoi des soumissions par lettres recommandées, ou leur dépôt" dans une boîte à ce destinée ; ils lixent un délai pour cet envoi ou ce dépôt (Décr. 1882, art. 13).
Lorsqu'un maximum de prix ou un minimum de rabais a été arrêté d'avance par le ministre ou son délégué, le montant de ce maximum ou de ce minimum est indiqué dans un pli cacheté dépcsé sur le bureau ù l'ouverture de la séance.
15. Les plis renfermant les soumissions sont ouverts en présence du public ; il en est donné lecture à haute voix. Dans le cas où plusieurs soumissionnaires ont offert le même prix et oij ce prix est le plus bas de ceux portés dans les soumissions, il est procédé à une réadjudication, soit sur de nouvelles soumissions, soit à l'extinction dea feux, entre ces soumissionnaires seulement.
Si ceux-ci se refusent i faire de nouvelles offres ou si les prix demandés ne diffèrent pas encore, le sort en décide.
16. Les résultais de l'adjudication sont constatés par un procès-verbal relatant toutes les circonstances de l'opération.
17. L'adjudication est susceptible d'un recours de la part des concurrents évinces dans le cas oii elle est ent.;chée d'un vice quelconque. Ce recours peut être fonde, notamment, sur ce que l'on a proclamé candidat un soumissionnaire qui n'avait pas fait le plus fort rabais (Cens. d'Et. 21 mars 1891», D.P. 91. 3. SI). Il peut l'être aussi sur ce que les règles et les formes de l'adjudicatioa n'ont pas"^élé observées (Cons. d'Lt. 9 janv. 1868, avec les conclusions de M. Aucoc, commissaire du Gouvernement. D.P. 70. 3. 100; 7 déc. 1870, Rec. Cons. d'Elat, p. 1072). 11 a clé décidé, spécialement, qu'un soumissionnaire est recevablc à attaquer l'adjudication tranchée en faveur d'un de ses concurrents en se fondant sur l'irrégularité des pièces présentées par ce dernier (Cons. d'Et. 9 janv. 1&68, précité), ou sor le lait que la commission d adjudication , après avoir décidé, conformément au cahier des charges, que l'adjudication ne serait prononcée que lorstjue les échantillons présentés par les deux concurrents en présence auraient été soumis aux épieuves prescrites par le cahier des charges , a proclamé adjudicataire celui des concurrents dont l'échanliUon pe satisfaisait pas aux stipulations du marché, d'après le procès-verbal dressé par la commission chargée de procéder aux épreuves (Cons. d'Et. 30 mars 1906. D.P. 1900. 3. 5). Mais un concurrent évincé ne saurait se prévaloir, pour demander l'annulation de l'adjudication, de ce que la caution agrét'e par l'Administration ne serait pas celle que l'adjudicataire avait primitivement proposée, alors que, d'après le cahier des charges, l'entrepreneur n'est tenu de présenter une caution qu au moment de la signature du marché, et que le ministre s'est réservé un délai d un mois Dour acréer ou refuser cette caution (Cens. d'Et. l5 juill. 1S87, D.P. 83. 3. 122).
18. D'après un arrêt, le recours ne serait pas recevable s'il était fondé sur la violation dune clause qui avait été insérée au cah:er .les charges dans l'intérêt exclusif de l'.Adm;liislration et qui est étrangère aux rapports des soumissionnaires entre eux I Cons. d'Et. 29 nov. ISOO, D.P. 70. 3. 105). liais cette décision paraît isolée. 'V. toutefois Cons. d'Et. U' juilf. 1887, précité. .
19. L'entrepreneur qui a fait de simples offres à l'occasion d'un marché de fournitures projeté, et sur l'invitation d'un tiers autre que l'Administration capable de le conclure, u'cil pas fondé à demander la résiliation du
traité passé ultérieurement avec un autre fournisseur, alors même que les olTros faites par lui dans une soumission cachetée étaient plus avantageuses que celles des antres concurrents (Rèq. 13 août 1883, D. P. 84. 1. 3o0).
20. Le recours ainsi ouvert au soumis- Eionnaire évincé est un recours pour excès de pouvoir tendant uniquement à l'annulation de l'adjudication irrégulière.
Si le soumissionnaire entend réclamer des dommaaes-intéréts, soit en raison des dépenses par lui exposées en vue de 1 adjudication, soit en réparation du préjudice moral qui lui a été causé, il doit former une demande spéciale devant le juo:e compétent.
En tout cas, il ne saurait réclamer une indemnité pour manque à gagner, puisque le soumissionnaire n'a pas de droit acquis, l'Administralion ayant toujours le droit de refuser d'approuver une adjudication (Conclusions de Jl. Homieu, commissaire du Gouvernement, précitées).
21 . Le soumissionnaire qui a fait déclarer l'adjudication nulle ne peut être proclamé au lieu et place de l'adjuilicalaire évincé (Cons. d'Et. 2G janv. 1912, D.P. 1913. 3. 19).
22. D'après l'art. 3 du décret du 18 nov. lSt.-2. le niinislre est autorisé, lorsque les adjudications publiques relatives à des fournitures, transports, exploitations ou fabrications ne peuvent être, sans inconvénient, livrées aune concurrence illimitée, à recourir à des adjudications restreintes, c'est-àdire soumises à des restrictions permettant de n'admettre que les soumissions qui émanent de personnes reconnues capables par 1 Administration.
23. 11 y a deux espèces d'adjudications restreintes. Bans la première, il n'est admis qu'un nombre restreint de candidats préalablement agréés par l'Adniinistration et entre lesquels a lieu l'adjudication publique, la fourniture étant adjugée au soumissionnaire qui fait le plus fort rabais. Le choix fait par l'Administration a un caractère discrétionnaire, et les soumissionnaires non agréés par elle n'ont aucun recours contre sa décision (Cons. d Et. 28 avr. 1899, D.P. 1900. 3. 76; 17 déc. 1909, D.P. 1912. 5. 16; 28juill. 1911, D.P. 1913. 3. liifil, sauf le cas où il y aurait eu détournement de pouvoir (Cons. d'Et. 24 juill. 19u8, iSec. Cons. iVElaU p. 814;28 juill. 1911, précité). Mais si, avant l'ouverture des enchères, l'Administration a la faculté de n'admettre à y prendre part que les personnes avant justifié de certaines conditions, il ne lui appartient pas d'écarter, au cours même des enchères, tel ou tel candidat sous le prétexte qu'il ne présente pas les garanties spécifiées dans le cahier des charges (Cons. d'Et. 26 janv. 1912, D.P. 191i. 3. 19).
24. Dans la seconde espèce d'adjudication restreinte, les candidats sont appelés à un véritable concours, où ils présentent des projets entre lesquels l'Administration se réservi; la faculté de choisir, en dehors de toute adjudication publique et de toute condition de rabais, le projet et le candidat qu'i réuniront son agrément.
Aucun recours n'est possible au cas de marchés dits << sur concours », c'est-à-dire lorsque l'Administration s'est expressément réservé la faculté de traiter avec qui lui sein- Lltrait présenter les meilleures garanties, quel qu'ait été le taux des soumissions respectives (Cons. d'Ef. 16 févr. 1870, P.ec. Cons. tCLlat, p. 108; 8 août 1882, D.P. 84. 3. 15; y juin 1905, liée. Cons. d'Ktal, p. 529).
§ 4. — Marchés de gré à gré.
25. D'après l'art. 18 du décret du 18 nov. 1SS2, il peut être passé des marchés de gré i gré : ... 1° pour les fournitures et trans-
ports dont la dépense totale n'excède pas 20000 francs, ou, s'il s'agit d'un marché passé pour plusieurs années, dont la dépense annuelle n'excède pas 5000 francs ; ... 2» Pour toutes espèces de fournitures et transports, lorsque les circonstances exigent que les opérations du Gouvernement soient tenues secrètes, ces marelles devant avoir été préalablement autorisés par décret sur un rapport spécial du ministre compétent; ... 3» Pour les objets dont la fabrication est exclusivement attribuée à des porteurs de brevets d'invention; ...4"Pour les objets qui n'auraient qu'un possesseur unique ; ... 5° Pour les ouvrages et objets d'art et de précision dont l'exécution ne peut être confiée qu'à des artistes ou industriels éprouvés; ... 6» Pour les exploitations, fabrications et fournitures qui ne sont faites qu'à titre d'essai ou d'étude ; ... 7» Pour des travaux que des nécessités de sécurité publique empêchent de faire exécuter par voie d'adjudication ; ... S" Pour les objels, matières et denrées qui, à raison de leur nature particulière et de la spécialité de l'emploi auquel ils sont destinés, doivent être achetés et choisis aux lieux de production ; ... 9» Pour les fournitures et transports qui n'ont été l'objet d'aucune offre aux adjudications ou à l'égard desquelles il n'a été proposé que des prix inacceptables; ...
lu» Pour les fournitures et transports qui , dans les cas d'urgence évidents amenés par des circonslance3''iniprévues, ne peuvent pas subir les délais des adjudications; ...11" Pour les fournitures et transpoi'ts que PAdministration doit faire exécuter au lieu et place des adjudicataires défaillants et à leurs risques et périls ; ... 12» Pour les affrètements et les assurances sur les chargemenis qui s'ensuivent; ... 13" Piuir les transports confiés aux compagnies de chemins de fer ; ... 14" Pour les achats de tabac et de salpêtre indigènes dont le mode est réglé par une législation spéciale; ... 15" Pour les transports des fonds du Trésor.
Ces marchés peuvent être précédés d'un concours.
26. Les marchés de gré à gré sont passés : ... soit par un engagement souscrit à la suite du cahier des charges; ... soit sur une soumission souscrite par celui qui propose de traiter; ... soit sur une correspondance suivant les usages du commerce.
27. A l'i'gard des ouvrages d'art et de précision dont'le prix ne peut être fixé qu'après l'entière exécution du travail, une clause spéciale du marché détermine les bases d'après lesquelles le prix sera liquidé ultérieurement (llécr. 1SS2, art. 20).
28. 11 peut être suppléé aux marchés' de gré à gré par des achats sur simple facture pour les objets qui doivent être livrés immédiatement quand la valeur de ces achats n excède pas lôGO francs. De même, la dispense du marché s'élend aux transports dont la valeur présumée n'excède pas 1500 francs et qui peuvent être exécutés sur simple mémoire.
§ 5. — Cahier des charges.
29. Dans la plupart des services de l'Etat, l'Administration a rédigé des cahiers des charges généraux.
Ces cahiers des charges contiennent habituellement : 1" la désignation des objets à livrer, leur quantité, le lieu et les époques de leur livraison ; 2» l'obligation de ne livrer que des matières et objets de qualité reconnue bonne, loyale et marchande; 3" l'obligation de les fournir conformes aux conditions et modèles adoptés; 4" le prix convenu de chaque objet, au nombre, au poids ou à la mesure, suivant les cas ; 5" les termes et époques de payement, ainsi que la dénomination et la qualité de l'autorité chargée d'ordonnancer les payements.
30. Sur les conditions dans lesquelles les sociétés d'ouvriers français sont admises à soumissionner les travaux et fournitures faisant l'objet des adjudications, V. Travaux publics.
31. Les ministres ne peuvent, par dea clauses insérées ilans les cahiers des charges, déroger à des dispositions légales, créer ua monopole, dispenaer du payement d'un impôt, clianger les compétences.
32. L'acte par lequel un minislre approuve le cahier des charges qui doit servir de base à une adjudication de fournitures est un acte de pure administration, qui n'est pas susceptible d'être déféré au Conseil d'Etat par la voie contentieuse, sauf à l'entrepreneur sortant, s'il se croit fondé à soutenir que ce cahier des charges contient des clauses portant atteinte à ses droits, à former une demande en dommages -intérêts devant le ministre et, en appel, devant le Conseil d'Etat (Cons. d'Et. 14 janv. 1887, D.P. 88. 3. 55). Au surplus cette approbation, tant que l'adjudication n'a pas été tranchée en faveur d'un des soumissionnaires, ne constitue à l'égard des autres qu'une dénégation de leurs droits prétendus et ne leur cause en l'état aucun préjudice possible à apprécier.
33. Le ministre peut modifier le cahier des charges; mais ce droit n'appartient pas au fonctionnaire qui préside l'adjudication (Cons. d'Et. 20 janv. 18.59, Rcc. Cons. d'Etat, p. 47; 11 déc. 1874, ibid., p. 982).
§ 6. — Garanties pécuniaires exigées des fournisseurs.
34. Les cahiers des charges doivent déterminer la nature et 1 importance des garanties pécuniaires à produire, soit par les soumissionnaires à titre de cautionnements provisoires, pour être admis aux adjudications, soit par les adjudicataires, à titre de cautionnements déiinilifs, pour répondre de leurs engagements.
Us déterminent également les autres garanties telles que cautions personnelles et solidaires, affectations hypothécaires , dépôt de matières dans les magasins de l'Etat qui peuvent être demandées, à titre exceptionnel, aux fournisseurs p >ur assurer l'exécution de leurs engagements (Décr. 16 nov. 1882, art. 4).
35. En dehors de ces garanties conventionnelles, les biens de l'entrepreneur sont, en vertu des lois du 5 nov. 1790 et 4 mars 1793, frappés d'une liypolhèque à raison des sommes dont celui-ci peut être redevable envers l'Etat.
Celte hvpothèque n'est pas dispensée d'inscription iCiiiusTOPiiLE, t. 1, p. 160; Dl'focii, t. 2, n» 387 ; Përier, n" 50).
36. Les garanties pécuniaires peuvent, aux termes de l'art. 5 du décret de 1882, consister au choix des soumissionnaires et adjudicataires : 1° en numéraires; 2" en rentes sur l'Etat et valeurs du Trésor au porteur ; 3" en renies sur l'Etat, nominatives ou mixtes. Ce cautionnement est déposé à la Caisse des dépôts et consignations.
La valeur en capital des rentes affectées aux cautionnements est calculée, d'après l'art. 6 du décret de 1882, savoir : pour les cautionnements provisoires, au cours moyen du jour de la veille du dépôt; pour les cautionnements définitifs, au cours moyen du jour de l'approbation de l'adjudication. Les bons du Trésor à l'échéance d'un an ou de moins d'un an sont acceptés pour le montant de leur valeur en capital et intérêt. Les autres valeurs déposées pour cautionnement sont calculées d'après le dernier cours publié au Journal officiel.
Les art. 7 et 12 du décret de 1882 règlent le mode de réalisation du cautionnement.
37. Le cautionnement déposé par les fournisseurs ne constitue pas seulement pour
l'Etat une garantie des condamnations qu'il viendrait à ol.tenir contre eux ; mais il peut parfois, en cas d'inexécution du contrat, lui
"Qu'une clause du cahier des charges stipule que le cautionnement restera acqui. ■i 'Etat en cas d'inexécution du contrat, i'Etat a droit à l'inté?ralilé du cautionnement, sans avoir à justilier de 1 étendue du prt-judicc éprouvé (Cons d'Et. 28 juin lbo3, ncc. Cuns. d'Elal, p. 14-2).
^P j 3. Effets des marchés de four-
KITUnES.
I 1er. Translation de pi-opriété.
38 Les marchés de fournitures, comme tous les contrats synallai^matiques, produisent des obligations et des droits réciproques. L'entrepreneur s'oUige a livrer dans
le délai stipulé les quantités prévues d objets de la qualité ou de la provenance requise.
39. Le caliier des char-es règle généralement les conditions de la livraison des fournitures- . . „„.„„„
^'il est muet sur ce point, on doit sunre les règles du droit commun en matière de vente, soit eu ce qui touche le Iranslert de la propriété pour les marchandises vendues au poids, au comple ou à la mesure, soit pour l'obli.çatiou de la délivrance par la tradition réelle. „ .
Ainsi., par application de 1 art. loSo L. en ., lors.iue lenlrepreneur est charge du transport et de la livraison des marchandises, celles-ci restent à ses risques et pcrils jusnu'a la livraison et réception delinitive, et ce quand même, à raison de l'état de guerre, il aurait été convenu qu'elle voyagerait d une gare indiquée au lieu de la livraison par voie de réquisitions (Cons. d'Et. '29 nov. ^8-2, DP i4 3-49; 25 juill. 18-3, Bec. Co7is. d'Elal, p. t)S8)ou si elle a été expédiée sur une voie où le service était interrompu en vertu d'un ordre de l'intendance (tons d lit. 21 mars 1873, IJ.I'. 74. 3. 49). Mais le fourniseeur qui, en effectuant la livraison des marchandises , en a transrais à l'Elal la propriété et les risques, ne reprend pas ces risques à sa charge par cela seul qu'il s'est engage ensuite a les transporter pour le compte de l'Etat (Cons. d'Et. 31 mai 1855, Rec. Cons. d'Etat, p. 373 ; 8 août 1872. ibid., p. o08).
40. La réception délinitive au heu de livraison détermine seule l'époque ou les niarcbandises sont aux risques de l'Administration ; une réception provisoire dans un autre lieu ne sulUt pas pour produire cet elVet (Cons. d'Et. 4 août 1866, Hec. Cons. d'Etat, p. 938) ; et le tait que, après le prélèvement des échantillons destines a être analysés, des vins ont éié tr.in-vascs dans des foudres appartenant à l'Administration ne con-tilue pas une prise de possession, tant qu'il n'a pas été déliniliveraent statue sur l'admission ou le rejet de la fourniture (Cons. d'Et. 9 juill. 1880, D.P. 81. o. 248). Lorsque, après la livraison, les marchandises livrées sont reconnues avariées et qu'un iu-ement correctionnel rendu contre le fournisseur a ordonné la conliscation de ces marchandises et leur remise aux établissements de bienfaisance, le fournisseur ne peut opposer a la demande de remboursement formée contre lui par l'Administration une fin de non -recevoir tirée de ce que ces marchandises avant été reçues et payées sont devenues, a partir de la réception , la propriété de l'Etat (Cons. d'Et. 30 juill. 18o>, liée. Cons. d'Etat, p. 613).
§2. — Exécution des marchés.
41. — I. Les clauses du marché forment la loi des parties et chacune d'elles doit s'y Conformer.
Les stipulations du marche doivent être observées rigoureusement, et ce n est qu en cas de doute sur la portée et le sens des conventions qu'il y a lieu de se référer au.x règles sur l'interprétation des contrais lorraùlés dans les art. 1156 et s. C. civ. (\. 1 Ep,ii-p., n»109). , , , „
42. L'Administration est liée par la lettre du contrat aussi iuen que l'entrepreneur de fournitures (PÉr.iER, n» 120).
Par suite, lorsque le cahier des charges d'un marché relatifàraU'rètement d'un navire par l'administration de la Guerre porte que les propriétaires du navire tiendront ce navire a la disposition de l'Administration pendant un temps détermine et que, de son côté, l'Administration le gardera pendant le morne temps au prix slipulé dans le marché l'Administration ne peut, pendant ce délai, forcer le fournisseur à accefiter une réduction sur le prix convenu, et , a de aut par lui de l'accepter, prononcer la resilialion du marché (Cons. d'Et 2 deç. 18o8, Jiee.
au marciie iv..uus. u l^i. - "---■ — -. Cons. d'Etat, p. 689. V esajement Cons. d'Et. 28 mai 18S6, D.P. 87. o. 280; 7 août
43 — II. En règle générale, aucune contestation ne peut s'élever, une fois la livraison faite, lorsque le marche a deteiminé le prix des fournitures et la quantité a livrer. En elîet, il est de principe que le fournisseur doit recevoir le prix des tournitures qu'il a faites et qui onlete regu lorement constatées (Cons. d'Et. 13 mars 18/4, Rec. Cons. d'Etat, p. 25S), mais que l Administration n'a pas à lui payer le prix des fournitures tant qu'elles ne lui ont pas ete
livrée-» et lorsqu'elle "'», P'»^, '''^'"^«.Iq prendra .^vraison (Cons. d'Et. 11 mars lb69, Rec. Cons. -l'Etat, p. -246). .
44. L'Administration ne saurait avoir le droit d'aggraver les conditions du marche sans que "le fournisseur puisse reclamer, à raison de cette aggravation, une augmentation de prix (Cons. d'Et. 13 juill. 8b4, Rec. Cons. d'Etat, p. 6.;,; 30 janv. 18b8, ibid., p. 120; 25 mai 18/0, lOul., p. bbl, 11 juill. 1873. ibid., p. 632; Ifa juin 18/6, D P 77 5. 293). Ainsi une augmentation est due- .lorsquelelournisseurreçoitl ordrede ravitailler une colonne expéditionnaire dans des conditions imprévues 1 L.ons. d Et. 13 juill. It6i précité); ... Lorsque l'augmentation au cours du marché du nombre des voilures emplovées à la levée des boiles auxlettres à l'iri^ et la modilication du diamètre de leurs roues, ont eu pour ellét d'accroître dans une mesure imprévue les charges consenties par le fournisseur chargé de 1 entretien de ces voitures et de lui causer un préjudice (Cous. d'Et. 30ianv, 1868, précité); ... Lorsque l'adminislralioii de la Guerre donne I ordre à un fournisseur .respédier et de livrer dans des localités autres que celles prévues au marché (Cons. d'Et. 11 juill. 1873, précité); ... Lorsque les prévisions en vue desquelles avait été fait un marché se sont trouvées renversées au préjudice de l'entrepreneur par suite de l'augmentation, dans une très lorte proportion , de l'elVectif des garnisons des places pour lesquelles les transports étaient les plus onéreux et de la dimnuition des garnisons des places pour lesquelles les transports étaient les plus aisés et les plus rémunérateurs (Cons. d'Et. 16juin 1876, précité) ; ... Lorsqu'un fournisseur de bois de chauffage, qui avait l'option entre diverses essences, se voit '.nposer après coup l'emploi exclusif du bois de bétre (Cons. d'Et. 2 févr. 1877 liée. Cons. d'Etal, p. 122) ; ... Au cas de changement au cours d'un marché des types de vêlements prévus (Cons. d'Et 19 JuiH. ■188J , UP. 91. 5. 341; 25 juill. 1890, h,x. Cons. d'Etat, p. 722. V. aussi Cons. d'Et. 31 mai 1878, liée. Cons. d'Etat, p. 534). ...
45. Le fournisseur ayant droit a 1 exécution de la fourniture qui lui a été com-
mandée, r.\dministration ne peut, sans être tenue de paver une indemnité, s'adresser pour une fiartie de la fourniture a un autre entrepreneur (Cons. d'Et. 26 déc. 1862, Rec. Cons. d'Etat, p. 864; 6 août iS.o, ibtd., n 783; 4 janv. 1889, D.P. 90. o. 33b; 6 juiU. 1894, li.P. 95. 3. 62; 20 mars 1904, D.P. 1906. 5 4; S déc. 1905, Rec. Cons. d'Etat, p. 919), ni faire exécuter par ses agents une partie des acquisitions comprises dans le marche (Cons. d'Et. 31 déc. 1869, Rec. Cons. d Etat, p. 1053). . ^ ...
En conséquence, lorsqu un contrat a ete passé entre une compagnie et 1 Etat, aux termes duquel la compagnie s'engage a fournir, pendant un nombre d'années détermine, le gaz nécessaire à l'éclairage d'un établissement public, si l'Administration installe dans l'établissement l'éclairage par l'électricité et supprime presque complètement la consommation de gaz avant la date ou le traité doit prendre fui. elle est tenue d'indemniser la compagnie du préjudice qu'elle a éprouvé (Cons. d'Et. 26 avr. 1901, D.P. 1902. 3. 85). De même, en présence d'un cahier des charges fixant un minimum d'ell'ets dont la commande est assurée au fournisseur et un chiffre maximum qui ne lui est pas garanti, mais au delà duquel seulement le ministre a la faculté de s'adresser pour les besoins du service à d'autres fournisseurs, lorsque l'Etat a passé des marchés avec des tiers sans que le maximum prévu ait été atteint, le fournisseur a droit à une in lemnité (Cons. d'Et. 19 févr. 1897, D.P. 98. 5. 410), ainsi que dans le cas où l'Administration réduit ses commandes dans des proportions telles
. ...1-' — > .... ..T. r.lh i,.^ciliiS iC^nnz
que le marché se trouve en fait résilie (Lons. d'Et. 15 nov. 1889, D.P. 91.3.35).
Mais lorsque l'Administration, en indiquant dans le cahier des charges d'un marche les quantités approximatives des denrées dont elle présume avoir besoin, stipule que, suivant les besoins du service, il pourra y avoir lieu à augmentation ou diminution, et si l'Administration agit conformément aux nécessités des services, il n'y pas heu a indemnité (Cons. d'Et. 10 nov. 1893, D.P. 94. 5. 387; 23 nov. 1910, D.P. 1912. 3. 12/. - Comp. 14janv. 1887, D.P. 88. 5.315: 2ojanv. 1891, D.P. 92. 5. 405; 22 juill. 1892, D.P. 93. 4. 103).
46. — IIL ^ moins de disposition contraire dans la loi ou le contrat, le fournisseur ne peut réclamer ni indemnité, ni augmentation de prix sous le prétexte qu'un événement imprévu a rendu onéreuse l'exécution du marché. Ainsi il a été décidé qu'un supplément de prix n'était pas du : ... à un fournisseur de viandes pour les troupes a raison du renchérissement notable de la viande en cours d'exécution du marché, alors qu il ne justifie d'aucune convention par laquelle l'Administration se serait engagée à revenir sur les prix de ce marché (Cons. d'Et. 28 janv. 1858, liée. Cons. d'Etat, p. 92) ; ... A ladiudicataire de la fourniture du chauffa"e et de l'éclairage des troupes a raison de la^'suppression d'un chemin militaire, alors que la jouissance de ce chemin ne lui avait pas été garantie par l'autorité militaire (Cons. d'Et 24 mai 1859, Rec. Cons d'Etat, p. 381); A l'entrepreneur d'un marché de fournitures de souliers pour l'armée à raison da l'augmentation imprévue du prix de la matière première et des frais de production qu'avaient entraîné les événements de 18/Û (Cons d'Et. 25 avr. 1873, Rec. Cons. d'Etat, p. 352, et S. 39|. , - j f
47. L'entrepreneur d'un marche de fournitures ne saurait réclamer une indemnité à raison du renchérissement des denrées provenant d'acquisitions faites directement par l'Administration pour un service ctran- "or à son marché. Par suite, il n'est pas du d'indemnité : ... à un fournisseur, à raison de la perte qui lui au-'iété occasionnée par une
RÉP. PRAT. DALLOZ
hausse survenue dans le prix des denrées fourragères, par suite d'achats eirectués directenient par l'administration de la Guerre, dans le but de constituer des réserves d'approvisionnement (Cens. d'Et. 26 déc. 1S79, i'.P. 80.3. 115); ...A un fournisseur de tabac de la Havane, à raison du préjudice que lui a occasionné l'élévation du prix de cette marchandise provenant de la concurrence d'un autre fournisseur avec lequel l'Administration a traité suivant le droit qu'elle s'était réservé (Cons. d'Et. 18 nov. 1852, D.P. 1-0. 3. 115, notai)); ... A un fournisseur de bois de chaullage en Algérie, à raison de l'augmentation de prix provenant des mesures prises par l'Administration dans l'intérêt de la conservation des forêts (Cons. d'Et. 16 juill. 1857, liée. Cons. d'Elat, p. 547).
De même, celui qui a traité de gré à gré avec le ministre de la Guerre pour la fourniture des conserves devant provenir de la Nouveîle-Caléd'jnie n'est pas fondé à se prévaloir, pour demander une augmentation du prix convenu, de ce que le ministre des Colonies s'est engagé à payer aux éleveurs un prix déterminé, supérieur à celui en présence duquel avait été conclu le traité, alors que cet engagement n'avait d'eflet que vis-à-vis des fouruisseurs de son Administration et ne pouvait, à aucun titre, s'appliquer aux marchés passés par le dép.irtement de la Guerre, et que, d'ailleurs, l'entrepreneur qui, avant de traiter, avait eu connaissance des dispositions prises par le ministre des Colonies, ne justilie pas qu'elles aient été modiliées postérieurement à son marché (Cons. d'Et. 8 mars 1901, D.P. 1902. 3. 61).
Un fournisseur de subsistances militaires ne saurait prétendre à une indemnité à raison du renchérissement des transports résultant des réquisitions opérées par l'Administration militaire pour pourvoir à la répression d'une insurrection, renchérissement qui a le caractère d'un événement de force majeure {Cens. d'Et. 20 nov. 1885, U.P. S7. 3. 54:.
Toutefois, si l'Administration en fermant, en vertu de ses pouvoirs de police, un établissement appartenant a un industriel avec lequel elle a traité, l'empêche d'exercer son industrie dans les conditions prévues au marché, ce fournisseur a droit à une indemnité (Cons. d'Et. 1-2 janv. iSS'J, D.P. Si. 3. 86), à moins que l'Administration avec laquelle a été passé le marché ne soit étrangère à la mesure prise (Cons. d'Et. 19. mai 1865, Rec. Cons. d'Elat, p. 554).
48. Lorsque le cahier des charges de l'entreprise générale d'une armée en campagne porte que, en cas de départ de l'armée du territoire occupé avant la fin du marché, l'entrepreneur ne pourra réclamer aucune indemnité, celui-ci ne peut obtenir d indemnité sous prétexte que la précipitation avec laquelle aurait eu lieu cette évacuation, contrairement aux prévisions qu'il avait pu faire d'après divers actes du Gouvernement, l'a obligé à vendre son matériel à vil prix.
' Il n'a également aucun droit à indemnité pour la peite des approvisionnements qu'il avait réuuis à ses risques et périls, ni pour les pertes du matériel détruit ou enlevé par laits de guerre , en dehors des cas auxquels le cahier des charges limitait la responsabilité de l'Etat (Cons. d'Et. 24 janv. 1872, D.P. 73. 3. 4).
49. L'interdiction de modifier les prix no s'applique pas au cas oii les fournitures ont (là être faites dans des conditions ne rentrant pas dans les prévisions des parties.
Ainsi il y a lieu de tenir compte à des fournisseurs du renchérissement des transports causés par un acte du Gouvernement postérieur à leurm:(rché rendant obligatoii e l'emploi de navires français (Cons. d'Et. 7 avr. 1846, R. 56-7°).
50. Lorsqu'un marché a été conclu à forfait, l'entrepreneur ne peut demander un supplément de prix à raison des circonstances imprévues (en l'espèce, un changement de législation ) qui auraient rendu le marché onéreux pour lui, mais sans lui imposer des obligations autres que celles qu'il pouvait prévoir au moment du contrat (Cons. d'Et. 20 avr. 1877, D.P. 77. 3. 73 ; 25 mai 1877, ibid.). Par contre, il a droit à une indemnité si la perle qu'il éprouve provient de circonstances imprévues, qui ont inodilié essenliéllement les conditions que les parties contiaclantes avaient en vue au moment du marché (Cons. d'Et. 20 avr. 1877, précité).
Par exemple, au, cas oîi le montant des fournitures exigées d'un entrepreneur pour subvenir à des "besoins nouveaux dépassele tr iple des quantités approximatives indiquées dans des états annexés au cahier des charges, qui contientcertaines stipulations pour le cas où ces quantités seraient augmentées de 30 p. 100, ce fait constitue une véritable imprévision qui donne droit à une indemiiité en faveur de l'entrepreneur (Cons. d'Et. 14 nov. 1902, D.P. 19U4. 3. 37).
51. Les cahiers des charges di-^poscnt généralement que si, au cours d'un marché, les droits de douane ou d'octroi viennent à être augmentés, il doit être tenu compte à l'entrepreneur de cette augmentation.
Par suite, l'Et^.t doit tenir compte à une compagnie maritime chargée d'un service postal de droits de péage établis depuis la passation du marché au prolit d'une chambre de commerce, et qui n'avaient pas été prévus par les parties au moment de la conclusion du traité (Cons. d'Et. 20 mai 1904, D.P. 1906. 3. 17, avec les conclusions du commissaire du Gouvernement, M. Teissier).
52. L'indemnité allouée dans ce cas à l'entrepreneur doit être calculée en proportion de l'augmentation de prix qui est la conséquence du droit de douane (Cons. d'Et. 23 mars 1888 (1" espèce), D.P. 89. 3. 49; 21 janv. ISDS, Rec. Cons. d'état, p. 42; 14 juin 19ÔI, ibid., p. 53C).
Spécialement, il a été jugé que, lorsqu'en vertu du cahier des charges, l'établissemi nt d'un droit de douane (en Nouvelle-Calédonie) permet à l'entrepreneur de réclamer une indemnité, si le décret établissant ce droit de douane supprime en même temps l'cctroi de mer préexiylant, l'indemnité n'est due que dans la mesure où le droit établi est supérieur à l'octroi de mer supprimé (Cons. d'Et. 8 mars 1901, D.P..1902. •3. 61).
53. D'ailleurs, une augmentation de prix ne peut être demandée que pour les fournitures dont la livraison devait avoir lieu postérieurement à l'époque où a commencé la perception de ces droits, mais non pour celles qui devaient être faites antérieurement à celte époque et dont le prix coûtant n'a été augmenté que par la négligence du fournisseur à exécuter le marché (Cons. d'Et. 7 aoiJt 1900, D.P. 1901. 5. 382; Conf. Cons. d'Et. 24 mars 1893, D.P. 9i. 3. 51).
54. Lorsque le cahier des charges n'a pas prévu le cas d'établissement de plus forts droits d'octroi, le fournisseur est mal fondé à réclamer un supplément de prix à raison de l'augmentation des charges qui résulte d'un nouveau tarif. — Toutefois, un fournisseur (en l'espèce un adjudicataire de la fourniture du pain pour les prisons de Paris) est fondé à réclamer de l'Administration le montant des droits d'octroi (sur les farines) qu'il a acquittés, en vertu d'un décret intervenu depuis son marché, et dont, en raison de la nature particulière de ces droits, l'éventualité n'avait pu être prévue au moment de l'adjudication (Cons. d'Et. 17 janv.
ilais la clause d'un marché de fournitures qui permet de revenir sur les prix axés au
cas où de nouveaux droits d'octroi plus élevés sont établis avant la livraison ne s'applique pas à celui où l'adjudicataire doit supporter une augmentation par suite d'une interprétation nouvelle des tarifs existants (Cons. d'Et. 6 juill. ISû't, D.P. 55. 3. 3).
55. Lorsqu'il a été stipulé au cahier des charges qu'une indemnité sera accordée aux fournisseurs, en cas de pertes ou de dommages par eux éprouvés par suite d'événements de force majeure, et que ces événements y ont été énumérés, cette énumération est liniilalive.
Ainsi lorsqu'un cahier des charges relatif à l'entreprise du travail et des services porta que l'on ne reconnaîtra comme pertes occasionnées par force majeure que celles provenant d'inondation , d'invasion ou d'émeute, le choléra ne peut être rangé au nombre des cas de force majeure prévus par cette disposition (Cons. d'Et. 23 févr. 1857, Rec. Cons. d'Elat, p. 581. 'V. aussi Cons. d'Et. 4 aotit 1870. D.P. 72. 3. 13; 24 déc. 1880, D.P. 82. 3. 11 ; 28 juill. 1882, D.P. 83. 5. 318).
56. Dans le silence du cahier des charges sur les cas de force majeure, ces événements ne donnent droit à aucune indemnité lorsqu'il s'agit de difficultés plus ou moins grandes qu'ils ont occasionnées à l'entrepreneur dans l'exécution de son marché (PtP.iER, n" 166). C'est ainsi qu'il a été décidé qu'un fournisseur de fourrages en Algérie n'était pas fondé à réclamer une indemnité pour les pertes qu'il avait éprouvées, par cela seul qu'une insurrection a éclaté dans le cercle des villes auxquelles s'applique son entreprise, et l'a privé de récoltes sur lesquelles i! comptait pour exécuter son inarehé (Cons. d'Et. 26 dec. 1856, Rec. Cons. d'Etal, p. 728).
57. Les caliiers des charges règlent généralement par qui doivent être supportés les frais et dépenses accessoires des marchés. En l'absence d'une stipulation spéciale, ces frais incombent le plus souvent aux fournisseurs (Comp. 17 mars 1859, Rec. Cons. d'Klal, p. 214).
L'art. 21 du décret du 18 nov. 1882 met expressément à la charge de ces derniers les droits de timbre etd'eniegistrementauxquels donnent lieu les marchés soit par adjudication, soit de gré à gré, en laissant les frais de publicité a l'Etat. Toutefois si le cahier des charges fixait le montant des droits d'enregistrement qu'auraient à supporter les adjudicataires, ceux-ci ne pourraient être tenus de supporter une charge plus considérable (Cons. d'Et. 13 juill. 1870, D.P. 71. 3. 99).
§ 3. — Des sous-traitants.
58. D'après l'art. 2 du décret du 10 aoijt 1899 (D.P. 1900. 4. 72), sur les conditions du travail dans les marchés passés au nom de l'Etat, l'entrepreneur ne peut céder à des sous-traitants aucune partie de son entreprise, à moins d'obtenir l'autorisation expresse de l'Administration, et sous la condition de rester personnellement responsable, tant envers l'Administration que vis-à-vis des ouvriers et des tiers.
Une clause du cahier des charges doit rappeler l'interdiction du marchandage telle qu'elle résulte du décret du 2 mars 18iS
D P. 48. 4. 38) et de l'arrêté du 21 mars 184S
59. Les cahiers des charges reservent généralement au ministre le droit d'agréer ou de refuser les sous-traitants. L'agi ément n'implique, d'ailleurs, aucun engagement.
Par suite, même agréé, le sous-traitant ne peut ni agir contre l'Etat, ni être actionné par l'Etat, ni intervenir dans un débat entre l'Elat et le fournisseur, à moins qu'il n'ait été agréé comme substitué en celle qualité de fournisseur (Cons. d'Et. 20 juill. 1854,
Rec. Cons. d'Etat, p. 670 ; 18 déc- 186^, ibid., p. ^-28. - DUFOUR, t. M, n» û90 , Pe- RiER, n" IbO et s., Perriquet, p. iàà).
Art. 4. — INEXÉCDTION DES MARCHÉS DE FOURNITURES.
60 Les conséquences de l'inexécution du marché dillérent suivant que celle-ci provient du fait de r.\dministration ou du fournisseur.
A. — Inexécution du fait de VAdrainistration.
61 En cas d'inexécution par l'Administration, le fournisseur peut simplement demander soit la résiliation, soit une indemnité.
B. — Inexécution du fait du toumisseur.
62 Lorsque, au contraire, l'inexécution est imputable à l'entrepreneur, TAdministration peut faire usage de diverses sanctions cûutre ce dernier.
g 1er. Application des danses pénales.
63. Les caliiers des charges des marches de tournilures contiennent souvent des clauses pùnales stipulées soit pour inexécution parlieile ou tolale du traite, soit pour simple retard dans les liviaisons, soit encore pour mauvaise qucililé des marchandises.
64. Ces clauses pénales consistent généralement en une retenue déterminée par chaque retard de livraison aux époques convenue'; mais elles peuvent aussi consister dans la résiliation du contrat, la saisie partielle ou totale du caulionnement (Perier, nom).
C'est ainsi que les clauses et conditions générales de la marine stipulent que si, lors des recettes, il est reconnu que des matières ou objets précédemment rebutés sont représentés, le marché est résilié de plein droit avec saisie de cautionnement, et le fournisseur dont le marché est résilié de plein droit dans ces conditions peut être exclu par le ministre du concours aux adjudications et aux traites de gré à gré.
65. La clause pénale est appliquée alors même que le fournisseur allègue que l'inexécution de son marché n'a causé aucun préjudice à l'Etat (Cous. dEt. 3 juill. 1912 U' et 3« espèce), D.P. laiB- 3. 3).
Mais, lorsque l'inexécution ou le retard dans la livraison des fournitures provient d'un cas de force majeure régulièrement constaté, ia clause pénale ne saurait être appliquée (Cons. d'Et. 29 janv. 1909 (1" esnèce) D.P. 1910. 3. 89. — Pébier, n° 18/. Contra : Cons. d'Et. 1" nov. 1837, R. 131-3»; 2 août 1838; R. iOid.). .
Au surplus, lors(iue le relard de 1 Administration à remplir cevlaines obligations lui incombant a entravé la fabrication et mis les fournisseurs dans l'impossibilité de faire une partie des livraisons aux époques fixées il peut y avoir lieu à réduction du montant de la pénalité d'après la durée du retard imputable à l'Administration (Cons. d'Et. 3 juill. 1912, 3« espèce, précité; ou même à non-application de la clause pénale ■Cons. d'Et. 2i janv. 1873, D.P. 74. 3. 49). L'Etat peut, en outre, èlre condamne a des dommasies-intérêts, si ces retards ont amené la non-exécution du contrat (Cons. d'Et. 24 janv. 1873, précité).
66. La clause pénale ne peut, du reste, être encourue qu'autant que l'entrepreneur a été préalablement mis en demeure de remplir ses engagements (Cons. d'Et. 17 janv. 1902, D:P. l'J03. 5. 749), ... a moins que le cahier ne dispose que le fournisseur sera constitué en demeure par la seule échéance du terme (Cons. d'Et. 3 juill. 1912 (1" espèce), précité.
La mise en demeure peut, du reste, résulter de la nature même de l'obligation. Ainsi la mise en demeure peut résulter des plaintes formulées par l'Administration contre les retards des fournisseurs, sans que ceux-ci aient réclamé (Cons. d'Et.
13 janv. 18ÔÛ, Rec. Cous. d'Etat, p. 131).
67. Aux termes de l'art. 22 du cahier des charges pour les fournitures de pain a la troupe, si le marché est garanti par une caution solidaire, il n'est pourvu à l'exécution du service, à défaut de l'entrepreneur, qu'après que cette caution a été inutilement mise en demeure de remplir les engagements de l'oblisé principal. .
Cette disposition ne s'applique toulelois que dans le cas oii une caution solidaire a été exigée de l'entrepreneur pour garantir l'exécution intégrale du marché. Si la caution n'a été exigée que pour garantir la formation des approvisionnements ,il n'y a pas lieu de la mettre en demeure d'exécuter le service avant de prononcer la résiliation (Cons. d'Et. 21 mars 1883, /!ec. Cons. d'Etat, p. Sltij. 68. Lorsqu'un cahier des charges prévoit une clause pénale, l'Etat doit se borner a faire application de cette clause; iln'a pas le droit de substituer une autre pénalité a celle prévue (Cons. d'Et. 9 mai 1873, D.P. 74. 3 49; 27 déc. 1895, D.P. 97. 5. 369; 9 juin 1905, D.P. 1907. 5. 30. - Comp. Cons. d'Et. l"- mai 1890, D.P. 97. 3. 5i).
En conséquence quand, dans un marche de subsistances militaires, il a été stipule qu'en cas de retard dans les livraisons, le service pourrait être assuré aux risques et périls du fournisseur, l'Administration ne peut, au lieu d'appli(iuer cetteclause , prononcer la résiliation du marché (Cons. d'Et. 9 mai 1873, précité). De même, lorsque, aux termes du cahier des charges d'un marche de subsistances militaires, les farines rejetees par l'Administration, après examen du laboratoire central, donnent lieu, comme pénalité, à une imputation de 10 p. 100 de la valeur des denrées altérées, l'Administration
n'est pas fondée à faire vendre au prolit du Trésor les farines rebutées dans ces conditions, cette pénalité n'étant prévue que pour les approvisionnements exclus par l'Administration locale sans examen du laboratoire central (Cons. d'Et. 27 déc. 189j, precile). Lorsqu'un article du cahier des charges dispose que le pain de guerre avarié et non enlevé des magasins militaires par l'entrepreneur dans 'le délai qui lui est fixé par les soins d'un officier public sera vendu, et que le produit de la vente viendra en déduction de la somme à imputer à l'entrepreneur, il n'appartient pas au ministre de mettre sous séquestre les denrées rejeiées et de les signaler à l'autorité civile pour en provoquer la'dénaturation ou la destruction (Cons. d'Et. 9 juin 1905, précité).
69. Au cas où le cahier des charges a prévu deux pénalités, l'Administration ne saurait les appliquer simiillanèinent.
\insi, lorsque, aux termes du cahier des charges, le ministre de la Guerre a la faculté soit île déclarer le marché résilié en mettant à la charge du fournisseur les imputations prévues, soit de prescrire la passation du marché par défaut dont les excédents seraient supportés par l'entrepreneur, il ne peut a la fois prononcer la résiliation du marché et mettre à la charge du fournisseur les dépenses et frais supplémentaires à faire pour assurer le service après le jour de la résiliation jusqu'à l'expiration normale du marche (Cons. d'Et, 20 mars 1896, D.P. 97. 3. o9). 70. Le décret du 10 août 1S99 (art. 1), qui impose aux fournisseurs de l'Etat l'obligation de payer à leurs ouvriers le salaire normal et de ne pas leur imposer une durée de travail supérieure à la durée normale, dispose que lorsque des infractions réitérées aux condilious du travail ont été relevées a
la charge d'un entrepreneur, le ministre peut, sans préjudice de l'application des sanctions habituelles pré™es au cahier des charges, décider par voie de mesure générale de l'exclure pour un temps déterminé ou pour toujours des marchés de son département.
§ 2. — Marchés par défaut.
71. L'Administration se réserve généralement le droit, en cas d'inexécution du marché, d'assurer le service au moyen de marchés dlurgence ou par défaut, soit en se procurant elle-même les fournitures, soit en chargeant de ce soin un autre entrepreneur, le tout aux frais et risques du premier.
72. Cette faculté n'est, du reste, pas de de droit; elle ne peut résulter que d'une stipulation du cahier des charges (Cons. d'Et. 22 mai 1874, Rec. Cons. d'Etat, p. 4/8).
73. A moins d'une urgence absolue ou d'une clause formelle dans le marché, la mise en demeure préalable est exi;-ée (Cons. d'Et. 7 févr. 1902, D.P. 1903. 5. 473).
74. Les marchés d'urgence ne sont pas soumis aux formes des marchés ordinaires, et aucun règlement ne donne au fournisseur, qui a rendu ce marché nécessaire, la droit d'exiger de l'Administration, notamment l'em^ploi des formes habituelles do publicité (PÉRiER, p. 191).
Ainsi, par application des art. 50, 63 et b/ des clauses et conditions générales de la marine du 10 juin 18/0 qui formulaient le droit pour l'administration de la Marine de passer ces sortes de marchés, l'Administration avait le droit de traiter aux risques et périls du fournisseur, même de gré a gre, et, dès lors, était en droit de procéder a l'adjudication dans la mesure qui lui convenait, et notamment de diviser la^quantite a fournir en deux adjudications (Cons. d'Et. 13 nov. 1870, Rec. Cons. d'Et., p. 8GI ).
75. Le fournisseur ne peut se refuser a payer la différence, s'il y en a, entreles prix pour lesquels il avait soumissionne et les prix plus élevés auxquels l'Etat a traite avec d'autres entrepreneurs qu'en prouvant que les prix consentis par l'.\dmiiiis tration aux nouveaux fournisseurs sont exagérés.
76. Les marchés d'urgence ne peuvent jamais être pour les fournisseurs delaillants une cause de bénéfice. S'ils sont passes a un prix plus avantageux, le bénelice est pour l'Administration. . ,.„ .
77. Lorsque les marches passes par detaut laissent à la charge de reiitreproneur un solde débiteur, représentant la dillçrence entre le prix de la soumission et celui du marché de gré à gré passé aux risques et périls du fournisseur, le ministre est londe, par application de la loi du 13 vent, an 8 et l'arrêté du 18 vent, an 8, à prendre un arrêté de débet contre les entrepreneurs et à les contraindre à se libérer envers le Iresor (Cons. d'Et. 19 févr. 1886, avec les conclusions de M. Morguerie, commissaire du gouvernement, Rec. Ccu/s. ti'A'at, p. loj; 17 avr. 1891 , ibid., p. 281 ; 28 jum 1911 , ibid., p. 746). j-r . „ „„
Toutefois, si le marche par défaut a eu pour cause le refus par l'entrepreneur de se «oumeltre à une obligation que prétendait lui imposer l'Administration, le fournisseur doitèlre déchargé des conséquencesonereuses du marché et se voir allouer une indemnité s'il justifie avoir éprouvé un préjudice.
§ 3. Délits des fournisseurs.
78, L'art. 430 C. pén. punit les fournisseurs qui , sans y avoir été contraints par une force majeure, ont fait mamjuer le service. dont ils sont chargés. 11 est exclusivement applicable aux fournisseurs des armées de terre et de mer. Les coupables sont passibles de la réclusion et d'une amende qui ne pett
excéJer le quart des dommages-intérêls, ni élre inférieure à 500 francs, sans préjudice de pjines plus lortes en cas d'intellryence avec l'ennemi. Ils sont passibles des mêmes peines en cas de conipliçilé.
79. Les agents d'un fournisseur raditaire Kont pénalenient responsaliles aussi bien que le fournisseur lui-même et sont passibles des mêmes peines (C. pén. art. 431).
Par (S agents d'un fournisseur », la loi entend sans distinction tous ceux qui parficipent à un titre quelconque à une fraude dans l'exécution des fournitures jnilitaires, à la seule condition qu'ils aient connu la deslination de ces fournitures (Cr. '27 juill. 1f<yô, D.l>. 1901.1. 116). — Ainsi sont des at;enls d'un fournisseur, au sens des art. 431 et 4o3 C. pén., le commerçant qui s'est chargé de fabriquer, au lieu et place des adjudicataires, les fournitures militaires, et le contremaître de ce commerçant, lorsqu'ils ont personnellement concouru à la confection des fournitures et h la fraude (Même arrêt).
80. Les fonctionnaires publics qui ont aidé le coupable à faire manquer le service encourent la peine des travaux forcés à temps (C. pén. art. A'Mk
81. Les fournisseurs qui ont retardé les livraisons ou les travaux par leur négligence, ou commis des fraudes sur la nature, la qualité, la quantité des travaux ou mains-d'œuvre ou des choses fournies sont punis, aux termes de l'art. 433, § 1, C. pén., d'un emprisonnement de six mois au moins et cinq ans au
lus, et d'une amende qui ne peut excéder e quart des dommages -intérêts, ni être moindre de 100 francs, quand bien même le service n'a pas manqué.
82. Le simple retard dans la livraison de fournitures destinées au sei-vice militaire conslitue un délit lorsqu'il est le résultat de la négligence, bien que l'Llat n'ait été exposé qu'à un doinma;;e éventuel (Gr. 27 juill. la'Jô, L.P. 1901. 1. lib).
83. Les pénalités encourues ne peuvent être écartées et remplacées par des sanctions purement civiles par l'ellet d'une clause du cahier des charges alVranchissant les fournisseurs des conséquences pénales de tout retard non frauduleux, le minisire de la Guerre ne pouvant s'interdire, à l'avance et par simple contrat, l'exercice du droit de demander des poursuites judiciaires, droit qui lui est délégué, pour tout ce qui concerne le service de l'armée, dans l'intérêt de la défense du pa\s (Même arrêt).
84. Pour quele délit existe, une mise en demeure préalable n'est pas nécessaire, les fournisseurs militaires étant constitués en demeure par cela seul qu'ils ont négligé d'ellectucr les livraisons dans le délai qui leur était imparti (Cr. 27 juill. 1895, précité).
85. Ainsi le f.dt par un directeur d'usine chargé d'exécuter une commande pour le iiiiiiistère de la Marine de présenter à cette administration comme pièce nouvelle une pièce qui avait déj.i été rebutée par celle-ci, après avoir, dans le but de la tromper, fait disparaître le poinçon de rebut et r.ipproché, au moven de soudures, des barrettes d'essai, constitue non pas une tentative de fraude, mais la fraude prévue par l'ait. 433 C. pén. (Paris, 27 juin 1913, Gaz. trib. du 24 oct. 1913), et alors même que la fraude ayant été découverte par l'administration de la Marine, celle-ci a refusé la pièce dont s'agit, le fait de la présentalion en recette, en exécution du marché intervenu, lui imprime le caractère d'une chose fournie aux termes de l'article susvisé (Paris, 27 juin 1913, précité).
86. La poursuite ne peut avoir lieu, aux termes de l'art. 4.'J3, § 2, que sur la dénonciation du Gouvernement , soit que les marchés aient été passés avec l'autorisation ou Eur l'ordre du ministre de la Guerre ou de la Marine, soit qu'ils l'aient été par une autre autorilé légalement autorisée à cet ellet et
agissant au nom de l'Etat (Cr. 31 juill. 19118, avec la note de M. Le Poittevin . D.P. 1909. 1. 17. — Carreau, Jrailii (héorique et pratique du droit prhial, 2= éd., t. ti, n" 2561). Mais la dénonciation du Gouvernement ne doit s'entendre que de la dénonciation d'un ministre (Cr. 13 juill. 1860, D.P. 60. 1. 362. — Legraveri;xd , Législation criminelle, t. I , p. 323 ; Le Sellyer, Traité de droit criminel, t. 3, n"825; Mangin, Action publique, t. 1, p. 312; MORIN, Répertoire du droit criminel, V Fournisseurs, n»3; PiiRiER, n» 2.32 ; Perriquet, n» 137 ; ïrérutien, Cours de droit criminel , t. 2, p. 118). Est nulle, en conséquence, la condamnation prononcée contre un foufnisseur de la marine à la suite d'un simple renvoi que le préfet maritime avait fait à l'autoritéjudiciaire d'une instruction dirigée d'abord contre un commis aux vivres de" la marine, et dans laquelle s'est trouvé impliqué un fournisseur de l'armée non justiciable de l'autorité militaire (Cr. 13 juill. 1860, précité).
87. Le ministre compétent pour faire la dénonciation est celui au département duquel se rattache le service conlié au fournisseur (Perriquet, n» 137. — Comp. Cr. 14 févr. 1873, D.P. 73. 1. 495).
88. 11 n'appartient, du reste, pas au Gouvernement de constater le fait matériel du manquement, du relard ou de la fraude (CiiAUVEAU etIIélie, Tlicorie du Code pénal, 6« éd., t. 6, n« 2515; Perriquet, n» 138). C'est aux tribunaux qu'il incombe de constater, d'une part, l'infiMCtion aux obligations imposées au fournisseur par son marché et, de l'autre, l'intention délictueuse. Ce faisant, ils n'inlerorètent pas un acte administratif, mais ne font qu'user du pouvoir qui appartient à tout juge de répression d'apprécier les faits de la prévention (Cr. 14 févr. 1873, précité).
89. Pi, aux termes de l'art. 433, § 2, C. pén., les poursuites ne peuvent avoir lieu que sur la dénonciation du Gouvernement, cette disposition n'ayant été édictée que dans l'intérêt de l'Etat et pour empêcher que les services des armées ne soient entravés par l'exercice intempestif de l'action publique, un réquisitoire à lin d'information, destiné à interrompre la prescription sur le point de s'accomplir, ne saurait être argué de nullité ainsi que la procédure qui en a été la suite par le motif que la dénonciation du Gouvernement n'est intervenue que postérieurement à ce réquisitoire (Cr. 8 déc. 1899, D.P. 1902. 1. 117).
§ 4. — Résiliation des marchés de fournitures.
90. — L Les cahiers des charges réservent presque toujours à l'Administration le droit de résilier les marchés de ceux des entrepreneurs qui ne remplissent pas leurs engagements.
91. Pour que la résiliation du marché puisse être prononcée, il faut qu'il y ait réellement inexécution du marché de la part de l'entrepreneur.
Par suite, la résiliation est indûment prononcée : ...lorsque les objets livrésetne remplissant pas encore toutes les conditions stipulées pouvaient, avec quelques modilications et dans un court délai, être mis en état d'être reçus (Cons. d'Et. 27 août 1854, Rec. Cons. d'Etat, p. 810); ... Lorsque la livraison n'a subi qu'un retard d'un jour et que ce retard résultait de l'obstacle opposé par la Régie au transport des fournitures (Cons. d'Et. 3 juin 1872, Rec. Cons. d'Etat, p. 352) ; ... Lorsque le ministre ne justifie pas que la fourniture fù.t, dans son ensemble, inférieure au type qui avait servi de base au marché (Cons. d'Elr7 févr. 1873, Rec. Cons. d'Etal, p. 130; 20 févr. 1874, D.P. 74. 3. 89; 1" juin 1900, Rec. C'oîîs. d'Etat, p. 400); ... Lors-
qu'un fournisseur s'étant engagé à fournir aux services militaires et pénitentiaires d'une colonie (la Nouvelle-Calédonie) du bétail d'origine exclusivement calédonienne, et le traité lui ayant imposé l'obligation d'acheter à un prix minimum déterminé aux acheteurs qui se feraient inscrire dans des conditions réglées par le traité, les éleveurs, par suiled'un concert établi entre eux, ne se sont fait inscrire qu'en petit nombre et pour une quanlilé insuffisante, mettant ainsi le fournisseur dans l'impossibilité d'exécuter son marché (Cons. d'Et. 20 mai 1904, D.P. 1900. 3. 18). 92. La résiliation doit, du reste, être précédée d'une mise en demeure (Cons. d'Et. 26 avr. 1860, Hcc. Cons. d'Etat, p. 365 ; 9 mai 1873, ibid., p. 418), et ce, alors même que les marchés n'ont pas reçu un conimencement d'exécution lors de l'expiration des délais dans lesquels ils devaient être exécutés (Cons. d'Et. 11 juin 1873, Rec. Cons. d'Etat, p. 633; 18 juill. 1873, ibid., p. 661 ; 8 août 1873, ibid., p. 763); ... A moins que la condition pour laquelle l'adjudication a été approuvée par le ministre n'ait pas été remplie par le fournisseur, auquel cas l'entreprise peut être résiliée sans mise en demeure préalable (Cons. d'Et. 11 août 1864, Rec. Cons. d'Etat, p. 766), le marché élant alors réputé n'avoir jamais existé (PÉRIER, n» 213), ou que le cahier des charges dispose qu'après le rejet de la fourniture, la résiliation pourra être prononcée sans autre formalité préalable (Cons. d'Et. 7 févr. 1896 (2« espèce), D.P. 97. 3. 30i.
Toutefois, dans certains cas, notamment en matière de marchés conclus en temps de guerre pour l'approvisionnement des places ou des armes, la livraison des marchandises aux époques convenues, étant une condition essentielle des traités, à défaut de livraison à ces époques par la faute des fournisseurs, la résiliation du contrat a lieu de plein droit à l'expiration du terme convenu , sans qu'il soit nécessaire ni que le fournisseur ait été mis en demeure par un acte spécial , ni même que la résolution soit prononcée par . décision ministérielle (Cons. d'Et. 22 nov. 1872, D.P. 74. 3. 49; 17 déc. ISSO, D.P. 82. 3. 11). Et la circonstance que' le ministre a consenti à payer certains objets dont un argent a pris livraison, après l'expiration du terme convenu, ne peut être considéré comme constituant une renonciation au droit résultant pour lui de l'expiration du délai (Cons. d'Et. 31 juill. 1874, Rec. Cons. d'Etat, p. 765 ; 17 déc. 1880, précité) ; mais un relard de vingt -quatre heures ne sutlit pas pour que la résiliation ail lieu de plein droit, sans mise en demeure préalable, si ce retard provient d'un fait non imputable à l'entrepreneur, et s'il est constant qu'il n'en est résulté aucun inconvénient pour le service (Cons. d'Et. 20 févr. 1874 C2' espèce), D.P. 74. 3. 89).
93. Le ministre qui prononce la résiliation d'un marché, par application d'una clause pénale insérée au cahier des charges, fait un acte d'administration qui n'est pas susceptible d'être attaqué par la voie contcnlieuse (Cons. d'Et. 8 mai 1SCl,i5ÊC. Cons. d'Etat, p. 351).
94. Indépendamment des cas d inexécution de leurs engagements par les fournisseurs, l'Administration a toujours le droit, par application de l'art. 17Ui- C. civ., de résilier le marché lorsque les besoins publics auxquels ils répondaient ont cessé d'exister (Berthi-xemy, p. 511; U.u-riou, p. 850; Lai-'ERRIère, p. 141); ... mais a la condition d'indemniser le fournisseur (Cons. d Et. 17 mars 1864, D.P. 04. 3. 86; 27 déc. 1865, Rec. Cons. d'Etat, p. 1028; 26 août 1867, i/;i(;., p. 809; 7 août 1874, ibid., p. 82o; 12 févr. 1886, D.P. 87. 3. 76. — Hauriou, loc. cit.; LAEERRli;RE, p. 141). ,
95. L'indemnité accordée en cas de résiliation du marché par l'Etat doit cora-
nrendre non seulement les pertes qu a occasionnées au fournisseur la résiliation, mais encore les bénéUces qu'il aurait pu rea .ser sur rexéction du .marche (Cons d Et.
27 déc. ISBÔ, précité; 20 juin 1673, Uec. Cons. d'Etal, P- ,5^ ;.9. ™ai 18,3 zî-k/.. p. 418: 7 août 1874, précité ; 12 fe\r. 18/o, Le. Cons. d'Etat, p. 143 ; 26 janv. 18 7, ibid D lOD. - PÉRiEB, n» -OU. — Conta ■ fens; d-Et. 19 janv. 1836 R. 88-2»; 20 janv. ISiO, R. 8S-1'). Mais le fournisseur n'a droit qu'aux dommages-intérêts qi" sont une suite directe delà résiliation .. et les pertes qui n'en sont que la conséquence indirecte, par exemple les pertes que ce fournisseur prétend avoir subies dans sa clientèle, ne sauraient entrer en lifjie de compte pour le calcul de 1 indemnité (1 e- BiER, no 2U4. - Comp. Cons- dEl. 14 dec. 1906, Rec. Cons. d'Etat, p. 914).
96 L'\dininislralion peut valablement stipuler dans un marché qu'elle ne devra aucune indemnité au cas ou elle croirait devoir prononcer la résilialion en cours d'exécution. Mais, même dans ce c;.s, 1 Ailminislralion n'en est pas moins tenue d indemniser l'entrepreneur si, par suite d une faute à elle imputable, ce dernier n a pu livrer au moment où la résiliation est prononcée qu'une pa''tie de «^^ J""™'"'''^' (Cons. d'Et. 27 févr. 1874, D.P. /4. 3. 89).
97. Outre la résiliation, l'entrepreneur peut encourir l'exclusion, pour le tout ou partiellement, des adjudications futures.
Cette e.xclusion ne peut étie prononcée pour des mollis étrangers soit à l'exécution des marchés dont le fournisseur est titulaire, soit à la situation de ce dernier, ou a sa capacité personnelle. La décision du ministre à cet é^-ard peut être l'objet d'un .l'eçonrs contentieux, et il appartient au Conseil d Etat den apprécier au fond la valeur (Cons. d Et. 4 août 1905, Hec. Cons. d'Etal, p. iol; 13 juin 1913, ibid., p. 672). .
98. — 11- Les entrepreneurs ne jouissent pas, comme l'Administration, de la faculté de résilier leurs eni;a;,emeuls. Us ne sauraient refuser d'exécuteur le marché lorsque les circonstances en rendent seulement l'exécution plus diflicilelCons. d'Et. 12 déc. 1851, fii-'c. Cons. d'Etat, p. 745: 18 févr. 1858, (iw., p 162; 4 août 1870, ibid., p. 991; 19 uuU. 1872 D P. 74. 3. 49; 9 lévr. 1877, Rec. Cons. d'Etal, p. 141 ; 8 juin 1894, D.P. 95. 3 59. - Comp. : Cons. d'Et. 29 janv. 1909 (2« espèceu D.P. 1910. 3. 89; 3 juin. 1912, D.P. 19r3. 3. 3; 6 nov. 1912, Rec. Cons. d'Elat, p. 249
99. Ils ne peuvent se refuser à cette exécution qu'au cas de force majeure, notamment au cas où ils se trouvent dans l'impossibililé de se procurer les denrées faisant l'objet du marché ICons. d'El. 29 juill. 1881, D.P. 82. 5. 277), ou d'exécuter le maiché conformément h la commune intention des parties (Cons. d'Et. 20 mai 19Ù'p, D.P. 1906. 3. 18).
100. Le cas de force majeure, du reste, ne produit pas seulement un ellet dilatoire, mais un ellet résolutoire qui peut être invoqué par l'Adminislralion comme par le fournisseur (Cons. d'Et. 19 juill. et 15 nov. 1872, D.P. 74. 3. 49 ; 8 mai 1874, D.P. 75. 3. 48; 15 nov. 1878, Rec. Cons. d'Etat, p. 897). Il en est ainsi, notamment, lorsque l'exécution d'un marché de fournitures pour une place de guerre a été rendue impossible par suite d'iuveslissement (lieq. 7 mai 1872, D.P. 72. 1. '150; 14 mai 1872, D.P. 73. 1. 78).
101. Si la t;uerre rend plus difficile l'exécution d'un marché , elle ne constitue pas toujours un cas de force majeure dont le fournisseur puisse se prévaloir pour soutenir que soo marché doit être résilié de plein droit ; elle ne l'autorise pas à refuser de reprendre son service lorsque les circonstances exceiitionnellcs invoquées n'existent plus (Cons. d'Et. 22 mai 1874, Rec. Cons. d'Etal, p. 47«j.
102. Un fournisseur ne peut se prétendre exonéré de ses obligalions a raison de la force majeure qu'autant que celle inexécution est la conséquence non d'un lait qui lui soit imputable, mais d'un événement purement fortuit (Cons. d'Et. 22 fevr. 18o5, Rec. Cons. d'Etat, p. 163; 22 nov. 1872, ibid., p. 634).
Ainsi une compagnie de transports maritimes, que son cahier des charges déclare responsable envers lElat des marchandises transportées, depuis le moment où elle eri donne récépissé jusqu'au moment où il lui en est donné décharge lors de la livraison, ne saurait se prévaloir, pour se dégager de toute responsabilité, de léchouement d un bâiiment sur un écueil ou un banc par un beau temps, cet événement ne constituant pas un cas de force majeure (Cons. d Et. 22 janv. 1886, D.P. 87. 5. 281 ; 18 nov. 18&7, D.P. 89. 3. 3; 4 mars 1904, D.P. 19U0. 3. 77). De même, la perte de marchandises tombées à la mer lors du débarquement ne peut être attribuée à la force majeure, mais bien à un manque de précautions. Par suite, la valeur des objets perdus est mise à bon droit à la charge de la compagnie de transport (Cons. d'Ét. 8 déc. 1911, D.P. 1914. 3. 8).
103. Lorsqu'un marché de fournitures est résilié par un fait de force majeure, le fournisseur ne peut réclamer des dommages-intérêts pour le préjudice que lui a cause la résiliation (V. a cet égard Civ. 13 nov. 18oi, D.P. 55. 1.8). ...
104. Le cahier des charges contient généralement une clause relative au décès de l'enlrepreneur. Tantôt ce décès constitue une cause de résiliation, tantôt les obligations du fournisseur passent à ses héritiers.
Si le cahier des charges ne contient aucune clause à cet égard, il est généralement admis que le décès de l'entrepreneur ne met pas lin au contrat, l'exécution en devant être poursuivie par les héritiers ou avants cause, conformément à l'art. 1122 C. civ. (Cons. d'Et. 14 févr. 1839, R. 91. - Pékier, n» 223).
^P,x. ô. — Liquidation des marchés
g ler. ,-li,(or;/e compétente pour procéder à ta liquidation.
105. La liquidation définitive des marchés de fournitures est dans les attributions du ministre pour le déparlement duquel les lournilures ont élé livrées.
106. La liquidation faite par tout autre que par le miiiislre n'est que provisoire et ne peut être invoquée comme un litre irrévocable, ni par l'Administration, ni parle fournisseur (Cons. d'Et. 10 mars 18.59, Rec. Cons. d'Etat, p. 1K4; 27 juill. iSôd ibid., p. 516; 24 déc. 1880, D.P. 82. 3. II). Par suite, le ministre est toujours en droitd exiger le reversement des sommes indûment perçues tant que les comptes établis provisoirement par un intendant militaire n'ont pas élé délinitivemeut réglés (Cons. d'Et. 24 déc. 1880, précité).
g 2. — Par qui la Uqu'idalion peut être demandée.
107. En principe, l'Etat n'est obligé qu'envers le fournisseur avec lequel il a iraile directement ; les tiers qui ont pu traiter avec le fournisseur n'ont d'action que contre ce dernier (PÉRiER, n" 82 .
108. Lorsqu'il n'a pas ele passe un marché de fournitui'cs proprement dit, mais que des agents de l'Etat ont élé charges de faire des approvisionnements et ont souscrit l'obli- ■ ■ation de payer les marchandises livrées, le hailé doit être considéré comme passé avec l'Eut (Cons. d'Et. 7 mai 1897 (sol. impL),
D.P. 98. 3. 81). Par suite, l'action en payement doit èlre dirigée contre l'Etat lui-même et non contre l'agent mandataire de l'Etat. Toutefois la qualité d'agent de l'Administration ne sulfit pas pour donner à ceux qui traitent une action directe contre lEtat a raison des fournitures faites à cet agent. 11 faut que l'agent ait reçu la mission formelle de traitei'.
109. L'Administration ne reconnaitcomme créancier direct de l'Etat que le fournisseur avec qui elle a traité. Par suite, les soustraitants avec lesquels ce dernier a contracte pour l'exécution de son marché ne peuvent exiger en leur nom la liquidation.
ilO. Le décret du 12 déc. 1SC6 accorde aux sous-traitants un privilège sur les sommes dues par l'Etat aux fournisseurs jusqu a concurrence du montant de ce que les lournisseurs leur doivent pour les fournitures comprises aux bordereaux à eux délivrés par le service de l'intendance.
111, Ce privilège n'existe qu'au proht des sous-lraitants, sinon expressément agrées parl'Adininislration militaire, du moins eonnus d'elle, et ayant fait ouvertement a ladite Administration les livraisons que l'entrepreneur principal était tenu d'opérer (Civ.
Itj juin l'tOO, D.P. 1905. 1. 272 et les notes), et les préposés de l'entrepreneur de fournitures, placés par lui comme fondes de pouvoir à la tête des différents services et agissant pour son compte, ne sauraient revendiquer ce privilège (Orléans, 24 juin 1897 ri" arrêt), D.P. 93. 2. 3i2).
Mais l'exercice du privilège n est pas subordonné, pour les sous - tiailants, a la remise directe à l'intendance des pièces justificatives de leur créance et à la production du bordereau que l'intendance doit délivrer en échange; ils peuvent faire liquider leur créance par l'intermédiaire de l'entrepreneur principal (Civ. 16 juin 1900, précité).
§ 3. — Producfion des pièces jusUlicalives.
112. En ce qui concerne les pièces justificatives à fournir à l'appui des demandes do liquidation, les fournisseurs doivent se conformer aux dispositions du contrat ou du cahier des charges.
113 En l'absence de telles dispositions au contrat ou au cahier des charges. Us sont tenus de faire leurs justifications conlormement aux prescriptions des reglemenls.
Il est fait e.vception à cette règle au cas da force majeure, et, d'une manière générale, lorsque les circonstances n'ont pas permis que les dépenses fussent régulièrement constatées (Cous. d'Et. 29juin 18;0 Aec. Cons. d'Etal, p. 837; 7 juill. 1870, ibuL, p. 8,0; 8 juin 1877, ibid., p. 5/2).
ïoulefois, même dans ce cas, un fournisseur qui prétend avoir paye des droits d'octroi pour le compte de 1 Adminislration ne peut en obtenir le remboursement s il ne produit pas au moins des indications de nature à permettre la verificalion de sa créance (Cons. d'Et. 29 juin 1870, précité;
7 juill. 1870, précité). . .