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Sur les conséquences de la- nullité, V. Société

148. S'il est contraire a Tordre public qu'un olfice soit mis en société, il n'est pas permis davantage aux officiers publics de s'associer entre "eux pour l'exploitation de leurs charges, .\insi décidé, notamment, à l'égard: ... des huissiers (.Montpellier, 8 août 1830, R. Huissier, 128); ... Des commissairespriseurs (Angers, 23 avr. 1842, R. Conimissaires-}}riscurs, 50).

Art. 9.

- De la mise en société

DES OFflCES.

142. Des divergences se sont produites, dans la doctrine, sur la question de savoir si un office peut être mis en société. Mais la junspru'Ienee s'est toujouis prononcée pour la nullité des sociétés formées en vue

Art. 10. — Des offices dans les successions ET communautés. — De leur transmission A titre gratuit. — Droits des créanciers.

149. — I. l.edroitde présentation, faisant partie du patrimoine du titulaire, est compris dans sa succession au même titre que M'S autres biens. Il a été jugé , en conséquence, que les héritiers sous bénéfice d'in-

i-onlaire de l'officier public ne peuvent prélenclre s'altribuer l'office au préjudice des créanciei's de la succession (Civ. 22 mai 1823, R. 3f)Si. ■

150. — II. Sur les offices au point de vue de la communauté entre époux, V. Conimuiiatilé entre époux, n»^ 36 et s., 104B, 1052 et s.

151. — ni. Le titulaire de l'office peut en disposera litre i,'ra1uit. H n'y a pas lieu, en ce cas, de recourir à une donation par acte aullientique ; la Cliancellerie se refuse à nommer sur la production d'un tel acte. I,a transmission à titre gratuit de l'orlice peut résulter valablement de la démission du tilulaiiv. exprimée par une simple lettre ou de toute autre manière (lien. S févr. 1826, R. 37^).

152. La valeur de l'office est fixée par l'acte do transmission ; la Cliancellerie exige, en clfet, que cet acte contienne une estimation de l'office qui sera soumise à son contri'le. comme lorsque la transmission a lieu à titre o.iéreux.

Si. néanmoins, le prix n'avait pas été fixé dans l'acte, il appartiendrait aux tribunaux d'y suppléer, le cas échéant, par .l'évaluation de l'office (V. à cet ésard : ISordeaux, G janv. 1834, R. 3(30 ; Grenoble, 4 févr. 1837. R. 370 ; .4sen, 27 juin. 1843, R. 373-2». - V. aussi DrnAKD, n» 319l.

153. Lliéritier donataire de l'office en doit le rapport à la succession (Rennes, JO déc. 18-i3, R. 369). Il ne se fait" pas en nature, mais a pour objet la valeur de l'office

à l'époque de la donation (V. Succession).

154. La donation de l'office peut également être sujette à réduction , si elle porte atteinte 5 la réserve. Pour apprécier si cette atteinte existe réellement, il y aura lieu de se reporter à l'estimation de la valeur de l'office, telle qu'elle a dti être faite lors de la donation (V. supra, n° 152). Mais les héritiers peuvent prétendre que cette estimation a été insuffisante et dissimule un avantage fait à l'héritier et sujet à réduction. Il appartient alors aux juges, comme dans le cas où il s'agit d'une action en réduction du prix, d'apprécier quelle était, lors de la transmission, la valeur réelle de l'office; et, s'il leur parait que cette valeur était supérieure au prix du contrat soumis à la Chancellerie, de décider que la cession constituait un avantage dont les cohéritiers du cessionnaire sont fondés à e.viger la réduction (Agen, 3 mai 1872, D P. 72. 2. 144).

155. La donation ne peut constituer qu'une promesse dt démission, qu'il est toujours lil)re au donateur de remj^îir ou de ne pas remplir, sauf les dommages- intérêts auxquels le donataire pourrait avoir droit (Civ. 4 janv. 1837, R. Conir. de nmr., 380; 11 nov. 1857, D.P. 57. 1. 417).

156. En revanche, la donation ne comporte pas ici l'application des dispositions relatives aux divers c.is de révocation admis par la loi ; en ell'et le donataire, devenu titulaire de l'olfice, est investi du droit de révocation, qui ne peut lui être enlevé (Comp. DtRAND, n» 273).

157. D'autre part, le droit de retour ne peut jamais être stipulé, non seulement en ce qui concerne l'office lui-même, niais encore à l'égard du droit de présentation supposé maintenu au profit du donataire ou de Si s héritiers (Nîmes , 20 mars JS'iô, et, sur pourvoi Req. 27 nov. 1855, JJ.P. 56. 1. 28|.

158. Le droit de présentation peut être légué, sous réserve de l'agi ément de l'autorité. Il n'est pas compris dans le legs, que fait le titulaire de l'office, de ses biens meubles, ou de son mobilier, ou de ses effets mobiliers (Durand, n» 823. — Comp. Dabii, n" 395). Le legs de l'office comprend la clientèle et les accessoires (Dura>'d, n» 27(5), notamment, s'il s'agit d'un office de notaire, des minutes de l'étude.

159. — IV. Les créanciers du titulaire n'ont aucun droit sur l'office. Ils ne peuvent ni le saisir, ni le faire ven Ire aux enchères (Limoges, 10 nov. 1830, R. 390; Amiens, 24 avr. 1815, D.P. 45.2. 107). Ils peuvent, au contraire, exercer leurs droits sur les produits de l'office et sur le prix de la cession.

160. Il leur est loisible aussi de recourir à certaines mesures conservatoires. Ainsi , s'ils craignent que leur débiteur ne cède son olfice. ils peuvent solliciter l'intervention de la chambre syndicale, pour qu'elle impose au successeur l'obligation d'empluyerle prix de la cession au pavement de leurs créances (Bourges, 31 mai JS2H, R. 392. — V. aussi Limoges, 10 nov. 1830, R. 390).

OFFICE COLONIAL. — V. Colonies, n»» 69 et s.

OFFICE NATIONAL DE LA NAVIGATION. — V. Voirie.

OFFICE NATIONAL DE LA PROPRIÉTÉ INDUS- TRIELLE. — V. Nantissement; Propriété industrielle et commerciale. — V. aussi Fonds de commerce, n«s 232, 329, 348, 369, 399, 403 et s., 638.

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