‹ Répertoire pratique de législation, de doctrine et de jurisprudence (volume 3)Chapitre 272 sur 485 · V. Belraites ouvrières et paf/sanncs · texte numérisé non relu

V. Belraites ouvrières et paf/sanncs

OFFICE DU TRAVAIL. — V. Industrie et commerce, n» 3: Tiornil.

OFFîCIER. — V. Arynée, n»s 568 et s., 1863 et s. ; Douanes, n»s 31 et s. ; Eleclions, n»s 806 et s. ; Gendarmerie, n»* 14, 33 et s., 79. — V. aussi : Pensions, Sapeurs pompiers.

OFFICIER D'ACADÉrVIIE. — V. Ordres civils et militaires.

OFF CSER DE L'ÉTAT CIVIL. — V. Acte de l'état civil, n»s 3 et s., 15 et s.; Algérii', n" 2.5G.

OFFICIER DE L'ÎNSTRUCTSON PUBLIQUE. — V. Ordres civils et militaires.

OF?!CIER MINISTÉRIEL. — V. Abus de confiance, n" 73, 123, 134 et s.; .Agent d'ajfaires, n» 81; Agréé, n» 21; Algérie,

n»s 1259 et s.; Avoué, n"s 1 et s.; Caution lement de fonctionnaires, n" 2; Courtier, rr" 7 et s. ; JJénon-iatum calomnieuse, n'^ 27 et s., 112 et s. ; Discipline judiciaire , iv* 3 et s. ; Donation' entre vifs, n" 67; Elections, n»s 110 et s., 2(7; Etranger, n" 111 . Fonctimmaire public, n" 14 ; Lettre missive, n»21 ; Mandat, n"* .55 et s.; Ministère publie, n" 173 ets.; Notair ;- notariat ; Office.

OFFICIER DE POLICE JUDICIAIRE. — V. Discipline judiciaire, nos 1.35 et s. ; liistructiim crimine le, n"^ 4 et s., 12 et s., 06, 70 et s., 8S et s., 129 et s., 13't et s., 140, 157, 206, 633.

OFFICIcR DE PORT. - V. Voirie.

OFFICIER DE SANTÉ. — V. Médecine-pliannacie, n»s 3 et 4,

OFFRES RÉELLES. — V. Compétence civile des juges de pai.r, n° 7 ; Exceptions ft fins de uon-recevoir, n»' 144, 284 ; E.vpropriutioii publique, n"s 983 et s. ; Frais et déjiens, w"- 870 et s.; Jugement, n-s ()S8, 906, 924..

oïdium. — V. Agriculture, n" 204.

OISEAUX. V. Chasse-louveterie, n»s 108, 864, 1090 et s.

OMISSION DE STATUER. — V. Cassation [Pourvoi en), n"' 674 et s. ; Jugements et arrcls, n"* 208, 608, 1416.

(R. vo

Trésor public, nos 1289 et s.; S. eod. v, 913 et s.).

Division.

— Législation, bibliographie.

— Opérations des bourses de valeurs.

— Règles générales.

— Des intermédiaires dans les bourses de valeurs.

— Des ordres de bourse. — Comment ils doivent être

exécutés. — Des justifications à fournir par les mandataires.

— Des marchés au comptant.

— Des marchés à terme.

— De lexceplion de jeu dans les inarchés à ternie.

— Des reports.

— Du contrat direct et de ses conditions de validité. — Prohibition de la contre-partie occulte; sanctions

civiles et pénales.

— Des opérations dites « au comptant différé » ou « ca

compte courant )>.

— Impôt sur les opérations des bourses de valeurs.

— Opérations des bourses de marchandises.

— Nature et réglementation des opérations sur denrée?

et marchaudises.

— De l'exception de jeu dans les opérations à terme sur

marchandises.

— Du contrat direct et de l'exceplion de conlre-pai fie

dans les opérations sur marchandises.

— Impôt sur les opérations à terme des bourses de

iiK'.rcliandises.

Tableau de la législation.

An 9. — 2S vcnl. ■

— Législation, bibliographie.

Loi nlative à l'établissement des bourses de coniinerce (R. v» Bourse de commerce, p. 415).

An 10. — 27 prair. - 1807. — 20 se\n. ■ 1823. — 12 nov.

1862. - IjtùU.

— — ler oct.

1885. — 28 mars.

1890. — 7 oct.

1893. — 28 am\

1898. — 13 avr.

1911. — 13 jii;».

1912. — 27 {évr.

— Arrèlé concernant les bourses de com-

merce (R. eod. «", p. 416).

— C. corn., 1. I, t. 5: Des liouises de com-

merce, agents de change et courtiers.

— Ordonnance royale portant autorisation de

coter sur le cours authentique de la bourse de Taris les emprunts des souvernements étrangers (R. c,od. v>, n» 419l.

— Loi modifiant les art. 74, 75 et 90 C. corn.

— Décret réglementaire concernant les agents de change (D.P. 62. 4. 12-2).

— Loi sur les marchés à terme (D.P. 85.

— Décret portant règlement d'administration

publique pour l'exécution de l'art. 90 C. corn, et do la loi du 28 mars 188Ô (D.P. 91. 4. 79).

— Art. 28 à 35 de la loi de finances, établis-

sant un droit de timbre sur les opérations de bourse et imposant ceriaines obligations à ceux qui l'ont commerce habituel de recueillir des offres et des demandes de valeurs de bourse (D.P. 93- 4. 87).

— Art 14 de la loi de linances, modiliant

l'art 29 de la loi du 28 avr. 1893 (D.P. 98. 4. 97).

— Décret fixant le courtage des négociations

à la bourse de Pans (D.P. 1903. 4.

table 1).

— Art. 10 et 11 de la loi de finances, établis-

sant un impôt sur les achats et ventes de marchandises à terme ou à livrer, et imposant la tenue d'un répertoire à ceux qui font commerce habituel de recueilhr (les offres et des demandes relatives à de pareils marchés (D.P. 1911. 4. 142).

— Art. 8, 9, 10 et 11 de la loi de finances,

relatifs au répertoire des courtiers et commissionnaires et à l'impôt sur les

1912. - 27 ièvr.

1913. — VJjuiu.

1914. — 15 juill.

achats et ventes rie marchandises à terme ou à livrer, traités aux conditions des réelements établis dans les bourses de commerce (D. P. 1912. 4.29).

— Art. 3b de la même loi, modifiant l'art. 8

de la loi du 28 vent, an 9.

— Décret porhmt règlpraent d'administration

publique pf.ur l'exécution des art. 8 à 11 de la loi du 27 l'évr. 1912.

— Art. 31 de la loi de linances, modifiant le

droit de timbre sur les opérations des bourses de valeurs (D.P. 191(3. 4. 85).

Bibliographie.

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SECT. II. — Opérations des bourses de valeurs.

1. Les opérations des bourses de valeurs -se font par l'entremise, soit des agents de «hangp, qui sont des ofliciers publics légalement institués et munis d'un privilège, soit de certains banquiers appelés coulissiers, dont l'emploi est reconnu licite, lorsque les opérations sont relatives à des valeurs non admises à la cote officielle. En tout cas, ces opérations sont des ventes de titres (R. Agent de change, 92). l'armi elles, on distingue les marchés au comptant et les marchés à terme. Ces derniers peuvent être fermes ou à prime.

Le décret du 7 oct. 1890, lit. 2, ch. 2, réglemente la négociation des effets publics et autres par le^ministère d'agents de cliange. 11 y a lieu de distinguer : 1» des règles communes à tous les marchés ; 2" des règles spéciales aux marchés au comptant ; 3" des règles spéciales aux marchés à terme.

t; 1". — liègles générales.

2. Les agents de change se réunissent à la bourse, dans le local qui leur est réservé, en vue du public (parquet ou corbeille), aux heures déterminées par l'autorité municipale après avis de la chambre syndicale, ou, s'il n'y a pas de chambre syndicale, après avis dii tribunal de commerce (Décr. 7 oct. 1S90, art. 43, l" al.).

Les prix offerts et demandés sont, pour les négociations au comptant, préalablement inscrits sur un registre spécial. Les règlements pai-ticuliors des compagnies d'agents -de chaii!;e, liomologués par le ministre co'mpélent, peuvent appliquer les mêmes règles aux néLïOciations a terme (Même art., 2» al.).

Aussitôt que l'offre, de vente ou d'achat, faite par un agent de change, est acceptée

verbalement par un de ses confrères, les deux contractants inscrivent l'opération sur leurs carnets, qu'ils se communiquent pour s'assurer qu'ils sont bien d'accord (Arrête du 27 prair. an 10, ait. 12). Ainsi se forment les marchés dits de corbeille.

3. Dans les marchés de corbeille, les agents de change contractent entre eux, chacun agissant en son nom pour le compte de son cîienl, qu'il ne doit pas nommer. Il en resuite que cliaque agent est responsable envers ses confrères de l'exécution des marches conclus avec eux (Arrêté du 27 prair. an 1(1, art. 27). , . ,

8i, dans les délais fixés par le règlement particulier de la compagnie prévu a 1 art. 82 du décret du 7 oct. 1890, l'un des contractants ne remplit pas son engagement envers l'autre, celui-ci peut procéder à Ve.cecution en bourse de son confrère : c'est-à-dire que la revente ou l'achat des valeurs négociées est, à sa requête, elfectuée par fintermediaire du syndic ou d'un adjoint de service, aux risques et périls de l'agent de change en

défaut. , , , »

Les formalités et les délais de la revente ou do l'achat d'office, qui peuvent être exécutés suivant conventions particulières, sont déterminés par le rèyleinent particulier de la compagnie (Décr. 7 oct. 1890, art. nd).

4. Sauf convention contraire, 1 agent de change qui effectue une négociation répond envers son donneur d'ordre de lexéoution de cette négociation par l'agent de change avec lequel elle a été ell'cctiiée (Uécr. ; oct. 1890, art. 54'. La responsabilité de 1 agent de change est donc celle d'un commissionnaire ducroire, en l'absence de toute stipulation particulière à cet égard.

Les coulissiers sont aussi des commissionnaires ducroires, qui répondent envers leurs clients de l'exécution , par les contre-parties,

RÉI'. PRAT. DALL07..

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