‹ Répertoire pratique de législation, de doctrine et de jurisprudence (volume 3)Chapitre 273 sur 485 · VU · texte numérisé non relu

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desopérations conclues pour le compte de ces clients (Paris, 5juill. 1910, D.P. 1912. 2. 137). 5. Les négociations ne portent que sur des quantités, sans aucune spécification, par voie d'indication de numéros ou autrement, des titres négociés (Décr. 7 oct. 1890, ort./i(i). Les litres ne deviennent la propriété du client acheteur que lorsqu'ils sont individualisés, llabiluellemenl, celle individualisation a lieu avant la livraison : elle résulte de l'attribution que fait l'agent de change a tel client de tels titres, par une inscription de leurs numéros sur ses livres et sur le bordereau d'achat.

.lugé que les titres achetés par un agent de change pour le compte d'un client deviennent la propriété de celui-ci, .sans qu'il soit besoin d'une livraison, par le seul fait de l'inscription sur les livres de l'agent de change d'une mention qui les lui attribue et en reproduit les numéros (Paris, 6juill. 1870, D.P. 71.2. 182):

... Et que l'agent de change qui, en réponse à un ordre d'achat, fait connaître les numéros des litres acquis pour l'exécution du marché fait par là même une livraison fictive de ces titres, qui suffit à en transférer la propriété au client, et ne permet plus d'y suhstituer, contre le gré de ce dernier, des titres portant d'autres numéros (Aix, 9avr. 1870, D.P. 71. 2. 58).

6. Les agents de cliange ne se livrent entre eux que des valeurs au porteur, sauf en ce qui concerne les valeurs qui ne peuvent, d'apn-s la loi ou d'après les statuts de rétablissement émetteur, affecter d'anire forme que la forme nominative, et les autres valeurs qui seraient spécialement déterminées par le règlement particulier de la compagnie (Décr. 7 ocl. 1890. art. 47).

p-ir conséquent, réserve faite de ces cas e,xceptioanels, 1 agent de change auquel on

•■émet des titres nominatifs à négocier commence par les convertir en titres au porteur, et c'est sous cette dernière forme qu'ils sont négociés.

7. 11 y a aufsi des marchés d'application. Quant un agent de change a reçu de deux clients des ordres en sens inverse relatifs à une mtme valeur, il peut exécuter ces ordres au moyen d'un seul contrat qu'il forme lui-même entre les deux parties, et transmettre à l'une les titres de l'autre. Mais le cours de ces marchés n'est pas abandonné à l'arbitraire de l'agent de change. La loi l'oblige, av:int de 'réaliser l'application, à faire constater par un des membres de la chambre syndicale l'absence de demandes ou d'offres plus favorables (Décr. 7 oct. 1890, art. 43, 3' al.).

8. Le caractère civil ou commercial des opérations de bourse pour les donneurs d'ordres dépend des principes du droit commun. Si ces opéiations ne constituent pas nécessairement (t par elles-mêmes des actes de commerce, elles peuvent emprunter ce caractère aux ciiconslances et au but dans lequel elles ont eu lieu 'Req. 7 févr. 189'f. D.P. Oi. 1. 41 1 ; 29 avr. 1899, D.P. 1906. 1. ':03 ; Civ. 30 juin. 1912, D.P. 1914. 1. 86.)

La commercialité doit être admise lorsque l'opération est un achat fait avec l'intention de revendre, ou une revente consécutive à un achat fait dans ce but (H. com. art. 632 )... et aussi dans le cas où elle se rattache :iccessoirement à l'exercice d'une profession commerciale (Civ. 25 juill. Itt4, D.P. 64. 1. 489).

D'autre part, le mandat d'opérer en bourse que reçoit un agent de change a, en ce qui le concerne, le caractère commercial d'un fait de courtage ou de commission (Civ. 25 juill. 1864, précité) ; et les opérations d'achat et de vente de titres elVectuées par les agents de change snnt des actes de commerce (Req. 5 juill. '1888, D.P. 89. I. 120).

Est commerçant celui qui fait profession de prêter habituellement son concours à des spéculations de bourse (Req. 7 févr. 1894, précité).

D'une façon générale, la profession d'intermêdiaiie en bourse est coiuiiKnciale.

L'intérêt de ces règles apparaît lorsqu'il s'agit de déterminer : 1» quelle est la juridiction compétenle pour connaître des contestniinns enlre l'intermédiaire en bourse et son client; 2" comment la preuve peut être faite par l'un eu par l'autre relativement au.x ordres rrçus; 3» quelle est la capacité requise cliez les personnes qui font des opérations de bourse.

9. — CoinpiHence. — Les opérations sur litres effectuées en bourse par un agent de change sont des actes de commerce : par conséquent, la demande ayant pour objet le règlement de ces opérations est de la compétence des tribunaux de commerce (Req.

5 juill. 1888, D.P. 89. 1. 120).

Toutefois le donneur d'ordre à l'égard duquel l'opération a un caiactère purement civil peut, à son choix, assigner l'agent de change devant Ja juridiction civile ou la juridiction commerciale (Paris, 25 avr. 1811, R. V" Bourse de commerce, n" 424).

\0. — De la capacité en matière d'opérations de bourse. — La capacité est la règle, l'incapacité l'exception (C. civ. art. 1123). 11 suflit donc de rechercher quelles sont les personnes incapables.

Les principales catégories d'incapables sont : les minems, les aliénés interdits ou non, les personnes munies d'un conseil judiciaire, les femmes maiiées.

A. — Mineurs.

11. Le mineur non émancipé, qu'il soit en tutelle ou sous l'administration légale de son père (ou de sa mère divorcée, ayant la

garde de son enfant), ne peut agir par luimême. Il est représenté dans tous les acies de la vie civile par le tuteur ou l'administrateur légal. S'il faisait une opéralii n de bourse, cette opération serait annulable pour cause de lésion, conformément à l'art. 1305 C. civ. (Trib. com. Seine, 10 févr. 1904, La Loi du 29 mars 19li4).

12. Le mineur émancipé est capable de consentir, en général, les actes de pure administralion. 11 peut donc faire des achats au comptant de valeurs mobilières.

En ce qui concerne l'aliénation de ces valeurs, il y a lieu de distinguer suivant les condilions dans lesquelles l'émancipation est intervenue. Si le mineur a été émancipé, soit par le mariage, soit par son père ou sa mère, il peut aliéner tous ses meubles incorporels sans l'assistance de son curateur (Civ. 13 août 1883, D.P. 84. 1. 103). S il a été émancipé au cours de la tulelle, il est assimilé, quant à cette aliénation, aux mineurs non émancipés ( L. 27 févr. 1880, art. 4).

Les opérations à ter™)p, étant des actes de spéculation, sont interdites au mineur émancipé. 11 ne peut faire aucun acte de commerce, à moins d'avoir été habilité conformément à l'art. 3 C. com.

B. — Aliénés.

13. S'ils sont interdit'^, leur incapacité est absolue. Leurs v:ileurs mobilières ne peuvent être aliénées que par leurs tuteurs, dans les conditions prescrites par la loi du 27 févr. 1880.

Les dispositions de citte loi sent également applicables, d'après son art. 8, aux oli/'nés qui sont placi s sous la tutelle, soit de 1 administration de r.\ssit.tance publique, foit des 'administrations hosidlalicres , et à ceux dont les biens cnt été confirs à des administrateurs provisoires, confoi-numcnt à la loi du 30 juin 1838.

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