‹ Répertoire pratique de législation, de doctrine et de jurisprudence (volume 3)Chapitre 29 sur 485 · Lorsque le lournisseur justifie, par · texte numérisé non relu

Lorsque le lournisseur justifie, par

des récépissés réguliers, qu'il a livre, en exécution de son marche, une certaine quan tité de fournitures dont l'Administration ii a pavé qu'une partie, il Incombe au minislro de prouver que le surplus a ele payé au fournisseur, qui, faute <le cette justilication , est fondé à en réclamer le prix ( Cons d Et.

8 avr. 1858, Rec. Cons. d'Elat, p. i,J).

§ 4. — Délais et déchéances.

115. Les fournisseurs doivent, sous peine de déchéance, adresser leurs réclamations et présenter à l'Administration les pièces justificatives à l'appui dans les délais déterminés par les cahiers des cliari;es.

116. Alix termes de l'art. 3 du décret du ■13 juin ISUIJ, toules les réclamalions relatives aux marchés passés par le ministère de la Guerre, et dont les pièces n'ont pas élé présentées dans les six mois qui suivent le trimestre où la dépense a élé laite, ne peuvent plus être admises en liquidation. Cette décliéance a une valeur réglementaire, et un cahier des charges ne pourrait y déroger tout au moins pour prolonger le délai.

D après l'art. 3 du décret du 12 déc. 1806, les sous-traitants qui n'ont pas fait la remise de leurs pièces justilicatives dans les six mois qui suivent le trimestre où la dépense a été faite encourent la déchéance ; et ces pièces justihcatives ne peuvent plus leur servir de titre pour aucune réclamation contre qui que ce soit.

117. Il sutlit, d'ailleurs, qi-e la réclamation soit faite dans le délai prescrit au cahier des charges. Il n'est pas nécessaire qu'elle évalue le préjudice subi et conclue à l'allocation d'une indemnité pécuniaire (Cons.

d'Et.l2juill. 18y5, Rec. Cons. d'Etat, p. 5S5).

118. Tout entrepreneur qui adresse sa réclamation avec les pièces justilicatives à l'expiration du délai imparti encourt la déchéance (Cons. d'Et. 24 janv. 1872, Rec. Cons. d'Etat, p. 31. — LAi'-£RniÈRE, p. 14lj), quel que soit le motif de ce retard (Cons. d'Et. 24 juin 1881 (1" et 2« espèce), Rec. Cons. d'Etat, p. 646; 17 juill. 18SÔ, D.P. 87. 3. 26), sauf cependant s'il y a eu impossibilité pour lui de produire ses pièces en temps utile par suite d'un cas de force majeure, en raison, par exemple, de la destruction par un incendie Qt3 pièces comptables (Cons. d'Et. 17 juill. 1885, précité).

119. Les créanciers du fournisseur sont en droit de faire les productions exigées pour éviter à leur débiteur une déchéance qui leur serait préjudiciable (Laferrièrl-, p. 146 ; PÉRiER, n» 262; I'erriquet, n»181); mais, s'ils prélendentexercerledroitde réclamation appartenant au fournisseur, par application de l'art. 1166 C. civ., ils doivent être nantis d'an jugement les subrogeant aux droits __de leur déljiteur (Cons. d Et. 9 août 187U, S. 77. — Laflrhiére, p. 146).

§ 5. — Payement, intérêts.

120. Le prix qui doit être payé est le prix stipulé au cahier des charges ou par des luùdilicallons régulières apportées au cahier des charges.

Un ofticier comptable étant sans qualité pour modifier les conditions d'un marché, un fournisseur ne saurait se prévaloir d'une lettre à lui adressée par cet ofticier comptable pour obtenir un prix autre que celui porté au inaiché (Cons. d'Et. 31 janv. 1873, Rec. Cons. d'Etat, p. 1 12; 11 déc. 1874, ibid., p. 982; 24 nov. 1876, ibid., p. 83ô).

121. Le payement se fait d'après le mode et la forme stipulés au cahier des charges.

S'il n'y a pas de dispositions particulières sur ce point, il y a lieu de se conformer au droit commun.

'122. Le payement peut avoir lieu en espèces, en valeurs ou par voie de compensation, s'il y a lieu.

123. 11 peut être payé des acomptes au fournisseur jusqu'à concurrence des cinq dixièmes du service fait, et des neuf dixièmes quand il s'agit de savants et d'artistes exécutant des commandes dont ils sont chargés pour le compte de l'Etat (Décr. 23 mars 1896).

Î24. Les sommes dues aux fournisseurs ou par eux peuvent être productives d'intérêts, soit de plein droit à partir d'une date fixée par le eahier des charges, soit à partir de la date de l'enregistrement de la requête au Conseil d'Etat, a défaut de justification par le requérant d'un acte antérieur équivalant à une sommation de payer( V. à cet égard

Cons. d'Et. 23 janv. 1891 (1" espèce), Rec. Cons. d'Etat, p. 37; 28 juin 1895, ibid., p. 542; 29 mars 1896, ibid., p. 303. — PÉRIER, n"27B; Perriql'ET, n» lôO).

Ces intérêts sont calculés au taux civil et non au taux commercial.

Lorsqu'il s'agit de payements à faire à l'étranger, les intérêts doivent être calculés d'après le taux du lieu du pavement (Cons. d'Et. 2 mai 1861, Rec. Cons. d'Etat, p. 318; 21 juill. 1870, précité; 7 déc. 1870, D.P. 72. 3. 35 ; 8 août 1872, Rec. Cons. d'Etat, p. 598 ; 9 avr. 1875, ibid., p. 313).

125. Lorsque la liquidation des sommes dues à un entrepreneur de marchés de fournitures a été retardée faute par cet entrepreneur de faire les justifications nécessaires, il ne peut réclamer d'intérêts pour lapériode antérieure à la liquidation, malgré la demande antérieure qu'il en a faite. Mais si, après la liquidation, le payement n'a pas lieu immédiatement, l'entrepreneur peut demander des intérêts à partir de cette liquidation ; et ces intérêts courent à compter du jour de la demande (Cons. d'Et. 7 déc. 1S7IJ, D.P. 72. 3. 35).

126. Lorsqu'un fournisseur est débiteur envers l'Etat, il peut être tenu envers l'Etat au payement des intérêts des sommes dues, à partir du jour de la demande, à moins que le fournisseur ne puisse être considéré comme ayant reçu ou gardé de mauvaise foi les avances à lui faites par l'Etat, auquel cas, par application de l'art. 1378 C. civ., les intérêts courent du jour de l'inclue possession (Cons. d'Et. 27 nov. 1874. Rec. Cons. d'Etat, p. 921. — PÉRIER, n» 280).

§ 6. — Réclamations contre la liquidation, recours.

127. La décision par laquelle le ministre refuse de liquider la préiendue créance d'un fournisseur, ou par laquelle il fixe le solde du par ILlat à une somme jugée insulfisante par le fournisseur, peut être déférée au Conseil d'Etat par la voie contentieuse.

128. Si le ministre saisi d'une demande en liquidation reste quatre mois sans y répondre, le créancier peut considérer ce silence comme un rejet de sa demande et saisir le Conseil d'Etat (L. 17 juill. 1900, art. 3. § 1, D.P. 1900. 4. 77), à condition toutefois d'avoir, en adressant sa demande au ministre, réclamé un récépissé qui doit être joint à sa requête, à peine de déchéance.

129. Les ministres peuvent d'office modifier et rapporter les décisions prises par eux, ces décisions n'étant pas des jugements formant titre irrévocable pour le fournisseur ou pour l'Etat (Laferrière, p. 144).

Toutefois le ministre ne peut plus revenir sur sa décision quand celle-ci a été exécutée au moyen d'un payement fait et reçu sans réserve, alors même que des trop perçus seraient signalés (Cons. d'Et. 8 févr. 1866, D P. 68. 3. 43 ; 4 août 1866, Rec. Cons. d'Etat, p. 941 ; 23 mai 1890, O.P. 91. 3. 110; 17 mars 1.S93, Rec. Cons. d'Etat, p. 215; 19 mars 1910, ibid., p. 292; 30 déc. 1910, ibid., p. 1051).

130. En pareil cas, on ne peut procéder à la revision que conformément à l'art. 541 C. proc, c'est-à-dire en cas d'erreurs matérielles, omissions, faux ou doubles emplois (Cons. d'Et. 2 mars 1S70, D.P. 74. 3. 71. — V. aussi 18 mars 1910, Rer. Cons. d'Eial. p. 257) , ou en cas de fraude ( Cons. d'Et. 8 févr. 181)6, précité).

Toutefois le payement d'un service, pour lequel un prix spécial a été fixé et qui n'a pas été rendu, rentrant dans les erreurs de fait, la liquidation faite antérieurement ne saurait mettre obstacle à ce que le ministre décide que le fournisseur devra verser au Trésor la somme qu'il a perçue en trop (Cons. d'Et. 2b déc. 1873, D.P. 74. 3. 71).

131. Le ministre peut, d'ailleurs, au moment de la liquidation définitive d'un marché, constituer un fournisseur débiteur de denrées qu'il prétend ne pas avoir été livrées, alors que les payements ont eu lieu après liquidation provisoire du service chargé de la réception, mais n'ont pas élé approuvés par le ministre (Cons. d'Et. 26 juill. 1901, Rec. Cons. d'Etal, p. 690).

132 La liquidation du marché peut aboutir à la constatation d'un débet a la charge du fournisseur, si celui-ci a reçu des avances de l'Etat. En pareil cas, le ministre liquidateur peut prendre contre ce fournisseur un arrêté de débet qui sera rendu exécutoire par une contrainte du ministre des Finances (L. 13 frim. an 8 ; Arr. 18 vent, an 8). La contrainte du ministre emporte hypothèque et est exécutoire nonobstant appel au Conseil d'Etat.

133. Le fournisseur n'est pas recevable à réclamer contre une liquidation à laquelle il a donné son acquiescement, par exemple en touchant sans réserve les mandats à lui délivrés CV. Cons. d'Et. 18 mars 1910, Rec. Cons. d'Etat, p. 257).

Mais il ne saurait être présumé avoir renoncé à son action lorsque, après avoir saisi le Conseil d'Etat d'un pourvoi contre la décision du ministre rejetant ses réclamations, il a touché le montant de ses factures sans observations, ni réserves (Cons. d'Et. 19 juUl. 1889 ( 1" et 3« espèce), Rec. Cons. d'Etat, a" 866; 24 juill. 1896, ibid., p. 594j.

Art. 6. — De la compétence.

134. Le Conseil d'Etat est juge, en premier et dernier ressort, du contentieux des marchés de fournitures passés par l'Etat. Mais il ne peut être saisi que s'il y a litige né entre le fournisseur et l'Administration, et résultant d'une opposition entre une décision passée par le ministre et une prétention émise par le fournisseur. Les prétentions du fournisseur ne peuvent être portées devant le Conseil d'Etat sans avoir été soumises au ministre (Cons. d'Et., 13 juill. 1877, Rec. Cons. d'Etat, p. 707 ; 24 juin 1881 , ibid., p. 646; 13 avr. 1883, ibid., p. 33i; 21 nov. 1884, ibid., p. 823 — Laferrière, p. 142).

135. Le ministre seul est compétent pour preddre une décision pouvant taire l'objet d'un recours contentieux. Sauf en des cas prévus par la loi ou les règlements, il ne saurait déléguer son droit de décision à ses subordonnés (Cons. d'Et. 25 juill. 1890, Rec. Co/is. d'Etat, p. 723. — Laferrière, p. 143), et encore moins à des arbitres ou à des experts (Cons. d'Et. 6 août 1881, Rec. Cons. d'Etat, p. 812).

En conséquence, les mesures prises par les subordonnés du ministre ne constituent pas des décisions susceptibles d'être déférées au Conseil d'Etat tant que le ministre ne les a pas faites siennes CV. notamment Cons. d'Et. 15 juin 1878, D.P. 78. 3. 64). Ne constitue donc pas une décision susceptible d'être déférée au Conseil d'Etat par la voie contentieuse la lettre par laquelle un fonctionnaire de l'intendance informe un entrepreneur qu'il doit considérer son marché commerésilié (Cons. d'Et. 15 juin 1878, préciif). ...ou une dépêche signée par un intemiani miUtaire (Cons.d'El. 16 juin 1882, D.P. 83. 5. 128).

La décision ministérlelie peut, d'ailleurs, résulter d^une simple apprubatiou des conclusions d'un agent inférieur, ou de l'adoption dans une liquidation déliniti-. e .:es résultats de la liquidation provisoire (Lafer- RIKRE, p. 143). Par suite, est vecevable le recours formé contre les décisions émanées d'un fonctionnaire sans délégation spéciale, alors que, par une décision ultérieure, le ministre a lait application au fournisseur de ces décisions (Cons. d'Et. 9 mars 1906, Rec. Cons. d'Etat, p. 217J.

136. Un adjudicataire n'est pas fonde d'ailleurs à délérer au Conseil d'Etat, par la voie contentieuse, une lettre par laquelle un ministre fait connaître l'interprétation qu il entend donner aux stipulations d'un marclie et adresse, en conséquence, des instructions à l'un de ses services (Cons. d Et. 1" mars 1;KI1, Bec. Cons. d'Etat, p. 23/. V. aussi Cons. d'El. 7 janv. IStJ'J, D.P. 7U. 3. 6).

Ï37. Le recours au Conseil d htat contre une décision luinislérielle rendue en matière de marclié de fouriiilures doit être lorrae d;ins le délai de deu.x mois à partir de la notification de celte décision, coiifoimenient à lart 24, § 4, de la loi du 13 avr. 1900.

Ce délai est de rigueur et ne peut être prorogé par un recours au ministre (LaferluÈiŒ, p. 143).

138. Les recours sont soumis aux mêmes règles que les autres recours portés devant le Conseil d'Elat(V. Conseil d'El al, n» 1390).

139. L'autorité judiciaire est compétente quand llilat a traité avec des particuliers, non en vertu d'un marché de fournitures oii de transport, mais conrormément au droit commun (V. Civ. 28 août ISGb, U.P. Gti. 1. 4SB; 13 juin. 1SS3, D.P. 85. 3. 42; 6 dec. lti;)ô(sol. impl.), D.f. 97. 3. 2).

Elle est é!;alement compélente pour connaître des contestations qui s'élèvent entre les fournisseurs et les tiers, par exemple entre le fournisseur et ses sous-traitants, ses ouvriers et ses créanciers (Cons. d'Et. 14 août 1S.V2, Rcc. Cons. d'Etal, p. 396; 8 juiU. 1S G, Sir. 87. 1. 179. — Pékier, n» 107).

Art. 7. — Marchés de fournitures passés avec les dêparte.\1£nts.

140. Les marchés de fournitures ou de transports passés pour le compte des départements sont soumis aux mêmes règles que ceux passés au nom de l'Elat, et ont lieu, en général, par voie d'adjudications publiques.

141. D'après l'opinion dominante endoctrine et en jurisprudence, il appartient à l'autorité judiciaire de connaître des dinicultés relatives a ces marchés ( Cons. d'Et. 21 oct. 1S71 (sol. impl.), D.P. 72. 3. (32; 21 oct. 1871, D.P. 73. 2. IGO ; 11 mars 1898

(2« espèce), Rec. Cons. d'Etat, p. 214. — Batdie, n» 262; DuFOun, n"3Û7; Laferbière, p. 154. — Contra : Serbigny, Compétence administi-alive, t. 2, n» 8u5; ïrollev, Di-oit adnunistratif , t. 5, n» 2G2'3).

Art. 8. — Marchés de fournitures passés

AVEC LES communes ET LES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS.

142. En l'absence d'un texte relatif à la compétence en matière de marchés de fournitures passés par les communes et établissements de bienfaisance, les tribunaux ordinaires doivent connaître des contestations auxquelles donnent lieu ces marchés (Cons. d^Etl 8 juin 1850, D.P. 60. 3. 67 ; 28 févr. 1859, D.P. 61. 3. 14 ; 10 janv. 1861, D.P. 61. 3. 14 ; 7 sept. 1869, D.P. 70. 3. 112 ; 3 janv. 1873, D.P. 73. 3. 55 ; 2 févr. 1877, D.P. 77. 3. 48; Trib. conll. 7 mai 1881, D.P. 82. 3. 1U6). , , .

143. Lorsque le marche, bien que formant un tout indivisible, comprend à la fois une fourniture à taire et des travaux à ell'ectiier, les contestations auxquelles il donne lieu restent dans la compétence de l'autorité judiciaire lorsque l'exécution du marché comporte quelques travaux accessoires peu importants (Cous. d'Et. 7 mai 1881, précité), par exemple la pose d'une horlo!,'e (Cons. d'Et. 28 févr. 1859, précité ; 7 sept. 1S69, précité; 3 janv. 1873, précilé), la fourniture d'une pompe à incendie (Cons. d'Et. 8 juin 1850, D.P. 60. 3. 67), ou de bustes (Cous. d'Et. 2 févr. 1877, D.P. 77. 3. 48).

Au contraire, le conseil de préfecture est compétent pour connaître des contestations nées à l'occasion d'un marché dans lequel les travaux à exécuter ont une certaine importance, notamment au cas de fourniture et de pose de cloches (Cons. d'Et. 13 juill. 1860, D.P. 60.3. 67;9janv. 1867, D.P. (J8. 3. 3 et 26 déc. 1867, D.P. 68. 3. 90), de calori- 1ères (Cons. d'Et. 11 août 1859, D.P. 00. 3. 67), de plaques pour le numérotage des brancliements d'égouts (Cons. d'Et. 9 févr. 1865 (sol. impl.), D.P. 82. 3. 106, note 2).

144. Les re!;les de compelence applicables aux marelles 'passés par les communes le

sont également aux marchés passés avec les divers établissements publics.

Par suite, l'autorité judiciaire est compétente pour connaître des contestations relatives à un marché de fournitures passé entra un hospice civil et un particulier (Cons. d'Et. 1" déc. 1853, D.P. 54. 3. 18; 22 juin 1S54, D.P. 55. 3. 12), alors même que l'engagement de soumettre ces contestations à la juridiction administrative aurait été pris dans le cahier des charges par les parties, un tel engagement ne pouvant avoir pour clfet de changer l'ordre des juridictions (Cons. d'Et. 1" déc. 1853, piécité); ou pour connaître des marchés passés avec un montde-pièté (Cons. d'Et. 16 août 1862, Rec. Cons. dEtat, p. 687).

Art. 9. — Marchés de fournitures

PASSÉS AVEC les COLONIES.

145. En ce qui concerne les marchés da fournitures dans des colonies, V. Colonies, n"s 109 et s., 597 et s.).

Art. 10. — Fournitures faites aux armées françaises en pays étranger.

146. Les fournisseurs des armées françaises à l'étranger qui forment un recours au Conseil d'Elat contre une décision ministérielle sont soumis aux mêmes déchéances que les autres fournisseurs et ne peuvent invoquer le bénélice de l'art. 2 de la loi du 6 brum. an 5, portant qu'aucune prescription, expiration de délais ou péremption d'ins'lance ne pourrait être acquise contra les défenseurs de la patrie et autres citoyens attachés au service des armées de terre et de mer, cette loi ayant cessé d'être applicable (Cons. d'Et. 10 lévr. 1869, D.P. 70. 3. 8. - Contra : Laferrière, p. 147).

Art. 11. — Fournitures

faites en TEMPS DE GUERRE AUX ARMÉES.

147. En ce qui concerne les fournitures faites en temps de guerre soit auxarmèes françaises, soit aux armées étrangères, V. Requisilions militaii-es.

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