‹ Répertoire pratique de législation, de doctrine et de jurisprudence (volume 3)Chapitre 280 sur 485 · Les créanciers chirographairespeu vent · texte numérisé non relu

Les créanciers chirographairespeu vent

ntervenir dans la procédure de l'ordre, soit en provoquant l'ouvertiire du procès-verbal, soit en formant opposition sur le procès-verbal, afin de recueillir la partie du prix qui restera libre, après le payement des créances inscrites. Mais ils ne doivent pas être convoqués à l'ordre amiable, et leur consentement n'est pas nécessaire pour le former. — 11 en est ainsi alors même qu'ils se sont faU connaître, notamment par une saisie- arrêt sur le prix d'adjudication (Garsonnet et Cksar-Bru, t. 3, n» 609).

48. Doivent aussi être convoqués, avec les créanciers inscrits, la partie saisie et l'adjudicataire (C. proc. art. 751, al. 3). Le saisi ou le vendeur ont intérêt à être présents à la réunion pour empêcher la coUocation de tels ou tels créanciers. L'adjudicataire ou l'acquéreur peuvent avoir, de leur côté, des observations à présenter touchant l'exécution des conditions de l'adjudication ou de lu vente. H n'y a, d'ailleurs, pas à distinguer, suivant "que l'ouverture de l'ordre est poursuivie par le saisi ou l'adjudicataire ou que la poursuite est exercée par un créancier (Ciiauveau, quest. 2Ô50-4' ;. Garsonnet et César -Bru, t. 5, n" 611. — Conlra : Bressolles, op. cit., n» 23). — Maisla disposition de l'art. 751, d'après laquelle les créanciers doivent être convoqués par lettres missives, non seulement à leur domicile réel, mais encore au domicile élu dans leurs inscriptions, n'est applicable ni à la partie saisie, ni à l'adjudicataire. Il a été jugé, en conséquence, que la convocat'ion adressée au domicile réel de l'adjudicataire est valable, bien que ce dernier ait fait une élection de domicile dans la notification a lin de purge des hvpotlièques (Montpellier, 23 juill. 1860, Sir. 1870. 1. 44).

49. Un intervalle de dix jours au moijis doit séparer la date de la convocation et^du jour indiqué pour la réunion (art. 751, aL 4). ...

Le délai ne s'augmente pas a raison des distances (Montpellier, 23 juill. 1869, précité. — BiociiE, v» Ordre, n" 229; Garsonnet et Cés.\r-Bru, t. 5, n» 613. — Conli'a : Glasson ET TiSSiER, n» 1596). Mais il est franc; ainsi la convocation étant du 2, le jour de la réunion ne pourra être que le 13.

Le juge peut, d'ailleurs, étendre le délai au delà de dix jours.

Lorsqu'il y a lieu d'indiquer des réunions ultérieures, cette indication doit se faire sans nouvelles lettres et sans fiais ', Rapport de M. RichéauCorpslégislatif, n»68,D.P.^-8.4.49).

Si tous les créanciers ne sont pas présents à la première réunion, le juge apprécie s'il convient de renvoyer l'assemblée a un autre )Our, ou de la tenir immédiatement, sauf à régulariser ultérieurement le procès- verbal par l'adhésion que le créancier absent peut fournir dans le mois (Cire. min. 2 mai 1859, n» 50, D.P. Sy. 3 30).

50. La loi n'autorise à accorder aucune indemnité de voyage ou autre à ceux qui ont satisfait à la convocation, bien qu'ils n'aient obtenu aucune collocation (Cire. 2 mai 1859. n" 48, précitée).

51. Les créanciei-s convoqués doivent, en principe, comparaître en personne. Cependant ils peuvent se faire représenter par des fondés de procuration. Ils peuvent être assistés de conseils. Mais ils ne peuvent. en général, se borner ,i faire connaître par lettre, au juge-commissaire, leurs prétentions, ainsi que les concessions qu'ils seraient disposés à faire (Cire, précitée, n" 277 et siiiv. — Comp. Selig.man , n» 237).

La procuration dont le mandataire est tenu de justifier peut être donnée dans la forme sous seing privé (Aix, 13 mars 1860, D.P. 60. 2. 165).

52. Lorsque les créanciers ne compa- I raissent pas en personne, doivent-ils se faille

' représente" uar des avoués '.' Si l'on consi-

dère l'ordre amiable comme unjclejudiciaire, on admeltrj que les avoués ont seuls qualité pour représenlrr les cri'anciers ( En ce sens : Grosse et Rameai:. t. 1, n»^ 210 et s.). >!ais telle n'est pas la doctrine généralemenl admise ("V. infrà, n» 77). On estime qu'il est conl'orme à l'esprit de la loi d'écarter de l'ordre amiable tout ce qui peut avoir un caractère litigieux. Une partie sera libre sans doute de se l'aire représenter par un avoué ; mais celui-ci n'agira alors que comme un simple mandalairé, et il devra, comme tout autre, être muni d'un pouvoir spécial (Caen, 29 mars 1809, H. 195, et, sur pourvoi, Req. 16 nov. 1859 avec la note de M. Brésillion. D.P. 60. 1. 5. - Ol.LIVIER ET ilOlTlLON, n°s280 et '281 ; Bbessoli.es, n» 25 ; BiocuE. v Ordre, n" 240; Houyvet, n»s 123 et 121 : Selig.man, n" 172 ; Gla-son et Tissier, n" 1597 ; GarsoN.NET ET Cesar-Bbu, t. 5. n» 6U. —'V. aussi Cr. 28 mars 1879, O.P. 79. 1. 275).

Art. 3.,— Défaut pe co.mparltion; pé.nalités.

53. Au jour fixé, la réunion a lieu sous la présiilence du juge-commissaire. Les créanciers non comparanls sont condaninés à une amende de 25 francs (G. proc. art. 751,

al. 7]. . ^ ,

L'amende n est prononcée que contre les créanciers non comparanls. Elle n'est pas applicable au vendeur ou à la partie saisie, à l'acquéreur ou à l'adjudicataire, lorsqu'ils n'ont pas obéi à la convocation qui leur a élé adressée (Monlpellier, 23 juill. 1869, D.P. 74. 5. 362).

54. La comparution du ci'éancier en personne ou par un niandalaire est une obligation à laquelle, sous aucun prétexte, il ne peut se soustraire. Il a élé (ait application de ce principe dans une espèce où l'absence du créancier, par suite de sa coUocation en ordre utile, n'avait pas empêché le règlement amiable, et où ce créancier, pour se dispenser de comparaître, avait .-idressé au jugecommissaire une letlre par laquelle il lui faisait connaître le montant de sa créance en capital, intérêts et frais (Beq. 16 nov. 1859, 2« espèce, D.P. 60. 1. 8).

Le créancier est réputé défaillant et passible de l'amende, lorsqu'il est représenté par un avoué non muni d'un pouvoir spécial (Beq. 16 nov. 1859, 1" et 2' espèces, D.P. 59. 1. 7 et 8).

55. La décision du juge-commissaire q>ui prononce l'amendje conlie un créancier non comparant est-elle susceptible d'un recours quelconque? Il est coBSlant, bien que le contraire ait été jugé (Trib. Valognes, 4 oct. 1858, D.P. 59. 3. 46), que la voie de l'opposition est ouverte. — Cette opposition doit être portée non devant le tribunal, mais devant le juge-commissaire lui-même, sajîs qu'il y ait, d'ailleurs, à distinguer selon que le juge n'apasemorc clos l'ordre amiable ou quil a déjà ordonné l'ouverture de l'ordre judiciaire (Aix, 13 mars 1860. D.P. 60. 2. 165 ; Trib. Coulomniers, 26 juin 1884, S. 20. — Cai'.sonnet et César- liBf, t. 5, u» 640. — Coiilra : Seligjian, n" 243).

56. Il est généralement admis que, .sans recourir à la voie de l'opposition, le créancier condamné à l'amende peut se présenter spontanément devant le juge-commissaire, qui peut le décliarger do l'amende sans frais, par une décision inscrite au procès- verbal en marge de la condamnation (Cire. proc. gén. Caen, 31 janv. 18r>9, approuvée par le garde des sceaux, R. 207. — Glasso.n et TissiER, n» 1600, p. 692, note 11. Et le jugecommissaire aurait le pouvoir de rabattre l'amende même après la cWture de l'ordre (lloi'VVET, u« 128-4». — Contra : Seliuman, n» 213).

57. Si le juge-commissaire rejette les exruses prop'osées et maintient la condamna-

lion, sa décision ne peut être attaquée par bi voie de l'appel. On est ici, non en matière correctionnelle, mais en matière civile, et rintérèt est inférieur au taux du dernier ressort.

Mais on doit, semhle-t-il, reconnaître au créancier déraillant "a faculté de te pourvoir en cassation contre la décision du juge-commissaire, que l'on prétendait entachée d'une erreur de droit. La jurisprudence, qui admet le recours en cassation contre l'ordûnnance du juse d'instruction condamnant un témoin défaillant à l'amende, peut fournir en ce sen? un argument d'analogie (Ollivier et MoiRLON . n» 328 ; Grosse et Rameai' , t. 1, n» 294; Ch.wveau, quest. 2551-8", note 2; Pont sur Seligman , n» 243, noie ; IIol-vvet, n» 128). C'est ce qui résulte implicitement de l'arrêt du 16 nov. 1859 (supra, n»54), qui a st-atué sur le pourvoi formé contre deux ordonnances du juge-commissaire condamnant un créancier non comparant à l'amende ( Contra : Garsonnet et César- Brc, n» 640, p. 453).

58. L'amende est recouvrée par le receveur de l'enregistrement, dans la forme ordinaire, c'est-à-dire par voie de contrainte, sur un extrait de la décision adressée par le greflier.

59. Suivant une opinion , le créancier défaillant pourrait, indépendamment de la condamnation à l'amende, être condamné aux frais de l'ordre judiciaire que la résistance a rendus nécessaires. Il y aurait là une sorte de délit civil, qui obligerait le créancier à réjiarerle préjudice qui en est résulté (Grenoble, 10 avr. 1869, D.P. 74. 5. 362; Trib. Louhans, 1" déc. 1871, D.P. 73. 3. 36; Req. 12 nov. 1872, D.P. 73. 1. 472; Trib. Orange, 29 mai 1891, D.P. 92. 2. 24«. — Grosse et Ramew, t. 1, n" 487 ; Audier, sur l'art. 752, n» 35 et 36 ; Tho.mines-Des.mazl'Res, Comm. sur le Code de proc, t. 2, p. 177; Chauveau, quest. 2160; G.^rsonnet et César- Bru, t. 5, n" 626). — Dans une autre opinion, on considère que le créancier qui refuse son consentement à l'ordre amiable ne fait qu'user de son droit; et. dés lors, il ne saurait encourir de ce chef aucune condamnation (Trib. Pont-Lévèque, 30 mars 18tî5, D.P. 66. 3. 61 ; Trib. bouviers, 16 févr. 1883. S. 21; Trib. AbbeviUe, 4 juin 1883, et la note de M. Glasson, D.P. 84. 3. 16; Rouen, liavr. 190S. D.P. 1911. 2. 151. - Rodiere, I. 2, p. 324, Boitard, Colmet-Da\ge et Glasson, Leçons de proc. civ., ISi^ éd., t. 2, n" 1025; Boesseau et Laisney, Dict. de proc, V» Ordre, n» 262 ; Preschez, De l'ordre amiable, p. 96 et s.). L'art. 1382 ne lui serait applicable que s'il s'était rendu coupable de fraude ou de dol (.Note précitée de .\1. Glasson >. — En conséquence, si son refus a rendu nécessaire l'ouverture d'un ordre judiciaire, il ne peut être tenu d'indemniser un autre créancier, dont la coUocation s'est trouvée diminuée par suite des frais occasioonés par cette pricédure, que dans le cas où il aurait agi en vue de se procurer un avantage illicite (Rouen, 16 avr. 1908 précitée).

Art. 4. — Du règlement amiahle

et des FOMCTIONS BU JUGE- COMMISSAIRE.

60. Quand les parties se sont mises d'accord, le juge-commissaire dresse procèsverbal de ia ''distribution du prix telle qu'elle a été arrêtée par elles d'un commun accord; il ordonne la délivrance des bordereaux de coUocation aux créanciers utilement colloques, et la radiation des inscriptions de ceux qui ne viennent pas en ordre utile (C. proc. art. 751, al. 5). — Il suit de là que les conditions d'un, oi'tUe amiable consenties par les créanciers ne peuvent être modiriéej; par le juge-coromissaire dans son procès-verbal de collocalioo; qu'en conséquence, lorsque tous

les créanciers sont convenus que la femme du débiteur saisi sera lolloquée pour ses reprises à une somme déterminée qui lui serait pavée sans réduction, aucun d'eux n'est rece'vable à réclamer sa coUocation en sous-ordre contre cette femme (Beq. 12 nov. 1872, D.P. 73. 1. 472).

61. Le procès -verbal est revêtu de la signature du juge et de celle du greffier, qiïi lui donnent le caractère d'un acte authentique; en conséquence, il fait foi jusqu'à inscription de faux. L'ordre amiable n'est pas soumis à l'homologation du tribunal.

62. Les inscriptions des créanciers non utilement colloques sont rayées, sur la présentation d'un extrait, délivré par le greffier, de l'ordonnance du juge qui prescrit cette radiation (C. proc. art. 751, al. 6i. — Il en est ainsi même des inscriptions concernant des incapables; le conservateur doit les rajer sur le vu de l'ordonnance du juge-cominissaire: Il n'a pas à rechercher si, en raison de l'incapacité du créancier, la radiation a pu être valablement ordonnée; Il est couvert par l'ordonnance du juge-commissaire, comme il le serait par un jugement passé en force de chose jugée, .\insi décidé à l'égard d'une femme dotale qui, avec l'autorisation de son mari, avait consenti à la réduction de son hvpothèque légale I Rouen, 17 juin 1863, D.P. et. 2. 34). - Toutefoisle conservateur des hypothèques serait fondé à reluser d'opérer la radiation, si l'ordonnance contenait des ii régularités de nature à en entraîner la nullité, comme dans le cas, par exemple, où elle ne porterait pas la signature de tous les intéressés (Caen, 25 inai 1813, D.P. 64. 2. 35).

63. Le juge-commissaire ne peut, d ailleurs, sous îe prétexte que les créanciers sont désintéressés, ordonner la radiation des Inscriptions prises sur des immeubles autres que ceux dont le pris est à distribuer (.\lx, 8 nov. 181)2, D.P. 63. 2. 176). — Il en serait ainsi, d'après l'arrêt précité, alors même que les créanciers auraient donné leur consentement à la radiation totale : la mission du juge, dit cet arrêt, se borne à constater les arrangements Intervenus au sujet des immeubles'dont le prix est à distribuer. En conséquence, le conservateur des hypothèques peut se refuser à ellectuer la radiation dans ces termes absolus et ne l'opérer qu'à l'égard des immeubles dont le prix a fait lobjet de l'ordre amiable. Jlais. sur le pourvol'formé contre la cour d'appel d'Alx, la Cour de cassation a décidé que le conservateur auquel est produit l'extrait d'une ordonnance du juge-commissaire qui. dans un ordre, prescrit, sur le consentement des parties intéressées, la radiation intégrale d'inscriptions grevant à la fois des immeubles dont le prix 'est à distribuer et d'autres immeubles étrangers à l'ordre, ne peut se refuser à la radiation en tant qu'elle s'appliquerait à ces derniers immeubles, sous le prétexte que le juge-commissaire serait incompétent pour l'o'rdonner : cetite ordonnance, émanant d' m juge dans l'exercice de ses fonctions, couvre la responsabilité du conservateur (Civ. 14 julll. -1865, D.P. 65. 1. 475 1 .

64. D'autre part, le bordereau de coUocation constitue, pour celui à qui il a été délivré, un titre définitivement acquis, et dont le bénéfice ne peut lui être enlevé par des créanciers qui n'auraient pas fait valoir leurs droits en temps utile (Civ. 28 nov. 1899, D.P. 1900. 1. 252).

65. Le bordereau de coUocation est la copie de la partie du procès- verbal d'ordVe concernant chaque créancier. U est revêtu de la foriiuile exécutoire et permet au créancier d'agir contre l'acheteur 0,1,1 l'adjudicataire ou, si le prix avait été consigné, contre la Caisse des dépôts et consignations

65. La coUocation. par cela mcnie qu'elle emporte attribution des sommes qui enfont l'objel au profit des créanciers colloques, a pour effet de rendre l'adjudicataire débiteur direct de ces créanciers (Paris, 'i6 nov. 1892, D.I>. 94. 2. 2'i6). Et il se forme un véritable contrat judiciaire entre eux, ainsi qu'entre l'acquéreur et le vendeur; d'où il suit que l'acquéreur serait non recevable à demander la nullité de l'adjudication ou la diminution de son prix (Même arrêt). — D';iilleurs,le bordereau de coUocation n'opère pas novrition de la dette et, par conséquent, n'empêche pas le créancier, tant qu'il n'a pas touché le montant de son bordereau, de se pr.'-senter dans un aulre ordre, ou d'agir par action personnelle contre le débiteur originaire. D'autre part, l'action en payement contre l'adjudicalaire se prescrit par trente ans à compter du jour ou le bordereau est devenu exigible: et, pendant tout ce temps, le créancier peut agir contre l'adjudicataire, même s'il a perdu son action contre le débiteur originaire par l'effet dune prescription antérieurement acquise au profit de ce débiteur (Ca.m, 1,5 .mars 1SÔ2, D.I". 5i. 2. 529).

67. Si l'adjudicataire a lui-même des droits hypotliécaires à invoquer, il doit avoir soin de les faire valoir dans l'ordre amiahle ; car il ne pourrait les opposer aux créanciers utilement colloques dans l'ordre, qui lui réclameraient le montant de leur coUocation. Jugé, en ce sens, que l'adjudicataire de certains immeubles rnis en vente avec d'autres, qui a payé directement son prix au créancier hypothécaire premier inscrit, doit, si un ordre amiable \ient à s'ouvrir à la requête d'autres acquéreurs, et sur la convocalion qui lui est faite d'y être présent, faire connaître le payement qu'il a effectué et faire les diligences pour être colloque en vertu de la subrogation légale qui s'est opérée à son profit dans les" droits du créancier qu'il a désintéressé en partie. En s'abstenant d'intervenir dans l'ordre et en laissant les créanciers se régler amiablement sur l'intégralité de son prix, il commet une négligence dont il doit supporter les conséquences, et se trouve placé dans une situation analogue à celle d'un créancier qui, dans un ordre judiciaire, se serait laissé forclore à défaut de production. 11 ne peut, en conséquence, se soustraire aux poursuites des créanciers porteurs contre" lui d'un bordere u de coUocation régulièrement délivré dans l'orilre (Trib. civ. Rethel, G mars 1901, D.I'. 1901. 2. 390. et la note. — Comp. Poitiers. 12 août 1874, D.P. 76. 2. 220).

68. L'unanimité des créanciers est nécessaire pour que le règlement amiable puisse s'opérer; la résistance d'un seul créancier suffit pour y mettre obstacle. — 11 suit de là que le juge -commissaire ne peut régler amiablement un ordre si une contestation s'élève entre les parties; il ne lui appartient, en aucun cas. de la trancher (Civ. 28 nov. 1899, D.P. 1900. 1. 2.'52). Du reste, l'absence de toute mention relative à une conleslation doit, jusqu'à inscription de faux, être considérée comme indiquant qu'il ne s'en est pas produit( llême arrêt). Décidé, de même, que le juge de l'ordre amiahle, saisi d'une opposition à cet ordre formée par un des créanciers, n'a pas le pouvoir d'infirmer implicitement, en ordonnant l'ouverture de l'ordre jniliciaire, le règlement amiable dont il ne lui appartient pas d'apprécier l'irrégularité ou les vices (Req. 2.î juin 1900, et la noie de M. Glasson, D.P. 19Ô'J. 1. 569). En conséquence, l'ordonnance d'ouverture de l'ordre judiciaire et toute la procédure qui a suivi celte ordonnance doivent être annulées par le tribunal ou la cour d'appel (Môme arrêt).

69. Toutefois, on admet généralement que, lorsipie le désaccord ne porte que sur une ou plusieurs créances, le règlement

amiable peut s'opérer partieUement ; lejuge peut alors régler l'ordre et l'arrêter à l'égard des créanciers dont les demandes sont unanimement admises, à la condition deréserver la somme suffisante pour désintéresser ceux dont la coUocation n'est pas possible dès à présent, au cas où la contestation dont leurs créances font l'objet viendrait à être tranchée en leur faveur (Gn05SE et Rame;au, t. 1, nos 242 et s. ; BioCHE, v« Ordre, n" 262; lIouvvET, n»127; Pont sur Skligman, n»224, note ; Garsonxet et César-Bru, I. 5, n» 63j ; Glasson et Tissier, t. 2, n» 603; Bordeaux, 13 mai 1863, D.P. 64. 2. 36. - Contl^i : Caen, 25 mai 1863, D.P. 64. 2. 35 ; Chauveau, quest. 2551-2"; SEr.iGMAN, n« 224; OlliviER ET MouRLON , n° 28i. — Conip. Aix , 8 nov. 1862, D.P. 63, 2. 176). Cette dernière opinion s'appuie sur le texte de l'an. 752, aux termes duquel il y a lieu à l'ordre judiciaire dès lors que les créanciers ne s'entendent pas entre eux. Mais cette interprétation littérale paraît contraire à l'esprit de la loi qui est de hâter par tous les moyens légitimes le moment où Ions les créanciers recevront leur pavement (Cire, min. 2 mai 1859, n" 53, D.P. 59. 3. 30).

70. De ce que le règlement amiable exige le consentement de tous les créanciers, il résulte que l'absence d'un seul d'entre eux peut être un obstacle au règlement amiable. Toutefois, dans le cas où la créance de l'absent viendrait en ordre utile, et où aucune contestation ne serait élevée sur la coUocation de ce créancier, il pourrait être procédé à la distribution amiable du prix si l'on était d'accord sur tous les autres points (Req. 16 nov, 18,59, D.P. 69. 1. 8, 2= espèce).

71. Il en résulte encore cette conséquence que l'ordre amiable ne peut être annulé à l'égard de l'un des créancier!; sans l'être à l'égard des autres (Civ. 6 mars 1893. D.P. 93. 1 . i'i'S). — ,Iugé. spécialement, que, dans le cas où le tuteur a, sans autorisation régulière (V. iitfra, n» 73), consenti à l'ordre où son pupille n'a pas été colloque pour tout ce qui lui était dû. l'ordre, nul à l'égard du mineur, l'est également à l'égard detous les autres créanciers (Même arrêt).

72. Lorsque, au nombre des créanciers intéressés se trouvent des incapables, on peut se demander à quelles conditions ceux-ci peuvent consentir à l'ordre amiable soit par eux-mêmes, soit par leurs représentants légaux. La question ne se pose que dans le cas oit l'incapable ne reçoit pas l'intégralité de ce qui lui est dû. Suivant une opinion, il ne s'agirait là que d'un simple acie d'administration pour lequel aucune formalité spéciale ne serait exigée, l'autorité du juge qui préside au règlement constituant une garantie suffisante pour la protection des incapables (CIrc. min. 2 mai 1859. — Grosse ET Rameau, t. 1, n» 249; Presciie/., p. 81 et s. ; Vanier. n"s 40 et s. ; Pic de Abros, Hev. prat. 1880, p, 223 et s. ; RoDiiiRE, t, 2, p. 352). — Cette solution-avait élé proposée en 1858, par la commission du Cor|js législatif; mais elle n'a point passé dans la loi, et elle soulève de graves objections. Comme on l'a dit avec raison, « l'adhésion à un ordre amiable, dans lequel on ne vient pas en ordre utile ou dans lequel on n'est que partiellement colloque, ne peut être qu'un acquiescement, si les créances antérieures ne sont pas contestées, une transaction, dani le cas contraire; elle ne peut donc émaner valablement que des créanciers capables d'acquiescer ou transiger par eu.x-mémes ou par leurs représentants, et aux conditions où ils peuvent le faire » (Garsonnet et César-Bru, n» 030, — V. dans le même sens : BiociiE, V» Ordre, n» 259; Duvergier, t. 58, p. 152, note 3 ; Chauveau sur Carré, t. 6, quest. 2551 ; Selkiman, n» 209 ; Glasson etTissi er, n» 1 j99).

73. On est conduit ainsi, spécialement, aux conséquences suivantes : 1° le tuteur du

mineur ou de l'interdit pourra consentir seul au règlement amiable, si les créances préférables à celle de l'incapable sont incontestables, car il s'agit alors d'un acquiescement en matière mobilière (C. civ. art. 464); si ces créances sont sérieusement contestables, ce qu'il appartiendra au juge-commissaire d'apprécier, le tuteur ne le pourra qu'avec l'avis favorable de trois jurisconsultes, l'autorisation du conseil de famille et riiomologat on du tribunal (C. civ. art. 467).

74. 2" Le mineur émancipé aura besoin de l'assistance de son curateur, puisque cette assistance lui est nécessaire pour recevoir son payement (C. civ. art. 482); et même si les créances préférables à la sienne sont contestables, il devra remplir les formalités imposées au tuteur en cas de transaclion (C. civ. art. 467-484).

75. 3" Quant à l'individu pourvu d'un conseil judiciaire, l'assistance de ce conseil sera dans tous les cas à la fois nécessaire et suffisante (C. civ. art. 513).

76. 4" Sous le régime de communauté, le mari figurera seul à l'ordre amiable pour les créances comprises dans l'actif commun. Pour les créances propres ù la femme, le concours de celle-ci sera nécessaire, si l'on admet la doctrine dominante suivant laquelle le mari ne peut pas disposer de ces créances (V. Comintnamé ctilre époux-, n» 1081). — 11 en sîra de même sous le régime sans commu auté. — La femme séparée de biens, judic airement ou contractuellement, ayant la libre disposition de sa fortune mobilière, devrait êlre apte dans tous les cas à participer au règlement amiable, sans l'autorisation de son mari ni de la justice. Cette autorisation ne pourrait être exigée que si l'on admettait qu'il s'agit alors pour la femme d'ester en justice. — On décidera de même, sous le régime dotal, en ce qui concerne les créances' paraphernales. Pour les créances dotales, le mari agira seul comme administrateur de la dot , si les créances préférables ne sont pas sujettes a contestation; dans le cas contraire, il ne pourrait consentir au règlement amiable, même avec l'assentiment de la femme, y fùt-il même autorisé par justice. En raison de l'inaliénabililé de la dot mobilière, les solutions qui précèdent sont généralement admises (V. les auteurs cités, supra, n» 72, notamment Garsonnet et César-Bru, Glasson ET Tissier, loc. cit.).

77. Quelle est la nature juridique de l'ordre amiable? Ni le texte de la loi, ni les travaux préparatoires de la loi du 21 mai 1858 ne fournissent aucune indication précise à ce sujet; aussi la question est-elle très discutée (V. Dissertation de M. Glasson , D.P. 1900. 1. 5G9 et s.). Suivant l'opinion généralement admise en doctrine, le règlement amialde constitue un acte consensuel, un contrat formé sous la médiation du jugecommissaire qui en assure l'exécution; ce n'est pas un acte de la juridiction de ce juge (i)LLiviER ET Mourlon, n»s 273 et s.; Flandin, Rev. du notariat, 1863, n" 631; Houyvet, nos 121 et s. ; Chauveau, quest. 2551 ; Seltg- MAN, n»s 172, 173, note, 177 et s.; Audier, art. 751, n» 130; BiociiE, Journ. de proc, art. 6730 et 6895; Rousseau et Laisney, V» Ordre, n''315) ; ,,, Ou, du moins, il ne constitue, de sa part, qu'un acte de juridiction gracieuse (Glasson et Tissier, t. 2, n» 1602). — Suivant un autre système, le règlement amiable aurait les mêmes caractères que l'ordre judiciaire; il serait comme celui-ci l'o'uvre du juge, et il en différerail seulement en ce qu'il exige le consentement de tous les créanciers et qu'il est dispensé de la plupart des formalités auxquelles l'ordre judiciaire est soumis (Grosse et Rameau, t. 1, n»' 219 et s.). Il s'agirait là, en somme, d'un ordre judiciaire amiable (Preschez, n»s 54 et s. ; BoiTARD et Golmpt- Daage, Leçons de

procrdure, t. 2, n» ICÊS ; Dramard, Be,-. pratique, 1876, p. 118 et s. ; Pic de Xrros, ibid.. 1880, p. 9 et s.). . .

78. L'intérêt de la question consiste puncipalement en ce que le second système conduit à traiter le règlement amiable comme un véritable jugement, qui ne serait susceptible d'être attaqué que par les voies de recours du droit commun (appel, opposition, requête civile), et dans les formes et délais admis par la loi en ce qui concerne Tordre judiciaire auquel il devrait être assimilé, tandis que, suivant le premier système, c'est un contrat soumis à toutes les règles auxquelles sont assujetties les conventions en général et pouvant être attaque le cas échéant, par une action en nullité ou en rescision, conformément au droit commun (C. civ. art. 13041. -Au point de vue des formalités du procès-verbal d ordre amiable, on décidera, dans le second système, que la signature des parties, laquelle n est p-is e.xpressément exigée par la loi , n est pas nécessaire pour la validité de 1 acte ; ce te sknature sera au contraire indispensable, suivant la doctrine opposée, puisqu e le considère le règlement amiable comme 1 œuvre des parties. ., . ,, „„

79 La jurisprudence a varie et elle ne semble pas encore fixée délinilivement. le nombreux arrêts ont été rendus dans le sens de la première opinion. Il a ele juge, notamment-. ... que, si l'ordonnance du jugecommissaire est le fait exclus, du magistrat émane de sa qualité oflicielle de juge et reçoit de lui la force exécutoire, les conveiitions intervenues entre les créanciers qui la précèdent et la détermin. nt sont leur œuvre personnelle et le résultat de leur libre volonté- ... Que ces conventions ne peuvent, comme toute convention, faire preuve contre ceux à qui on les oppose qu'autant qu elles Bont revêtues de leur signature (Caen, 2o mai 1803 O.P. 64. -2. 35); ... Que, dans 1 ordre amiable, le juge -commissaire se borne a conslater l'accord des parties ; que sa présence ne donne point au règlement qui intervient entre celles-ci le caractère d un jugement; que les parties conservent donc le droit de faire valoir contre le règlement amiable auquel elles ont consenti toutes les actions en nullité et en rescision créées par le droit commun pour protéger les contractants contre d^s conventions acceptées par erreur ou surprises par fraude t. \miens, 17 juin. 18i;8, DP 69^ 2^ 21 ; Bordeaux

1886, ti.P. 88. 2. 237);

Que

l'ordre amiable étant une convention, et la loi n'ayant établi aucune voie de recours spéciale contre l'ordre de clôture du jugecommissaire, la partie dont le consentement a été surpris par le dol ou vicie pari erreur a le droit de l'attaquer par voie d action en nullité (Req. Il juin 1912 D.P. 1913. 1. 286)- ... Oue l'ordre amiable forme un contrat'entre" les diverses parties qui y concourent et dont le juge assure 1 exécution; que ce contrat, librement consenti par les parties, peut être rescindé pour cause d'erreur sur la substance (Pans, 8 juill. 1896 D.P. 1900. 1. 252) ; ... Que le règlement amiable d'un ordre, arrête devant j.e jugecommis^aire conformément à I art. /ol , na pas le caractère d'une décision judiciaire : ce règlement constitue seulement un contrat judiciaire soumis aux règles du droit commun relativement à la nullité des conventions et, par conséquent, annulable pour vices du consentement, notamment pour erreur substantielle (.-Vix, 12 nov. 1UU4,

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