‹ Répertoire pratique de législation, de doctrine et de jurisprudence (volume 3)Chapitre 281 sur 485 · L'erreur sur la substance peut résulter · texte numérisé non relu

L'erreur sur la substance peut résulter

en cette matière, de ce que le créancier s'est

mépris ■ ... sur l'immeuble dont le prix est

en distribution (Paris, 8 déc. 1874, D.P. 7b.

2 219, -et, sur pourvoi. Civ. 9 avr. 18/»,

D.P. 78. 1. 372. — V aussi Amiens, IVjuill. |

1868, précité); ... Ou sur la nature du contrat du produisant ou du colloque (Pans, S déc. 1874, et Civ. 9 avr. 1878, précités) ; Sur le titre et le droit hypothécaire d un 'autre créancier (Aix, 12 nov. 190 1, précité). On ne saurait considérer comme telle I ignorance où s'est trouvé l'adjudicataire de 1 existence d'une hypothèque légale qui a ete inscrite après le règlement de I ordre. L adjudicataire ne saurait s'en prévaloir pour se soustraire à l'obligation de payer les creaiiciers en rang utile, alors surtout que cette erreur orovient-de l'imprudence qu'il a commise en ne procédant pas, préalablement a l'ordre, à la purge des hypothèques légales (Bordeaux, 22 juill. 1886, précité).

81. D'autres arrêts ont ele rendus en sens contraire, et c'est vers cette solution que parait incliner la jurisprudence. 11 a ete décidé; ... que lejuce commis pour présider à l'ordre amiable n'est pas réduit au rôle de témoin passif de la conciliation des parties, ni même à l'oflice de simple médiateur entre leurs prétentions adverses ; qu après avoir constaté le règlement amiable , il use de son pouvoir entier de juge, soit pour refuser de consacrer l'ordre convenu si la convention lui paraît contraire a la loi, soit pour assurer lexécution du contrat en lui communiquant la force d'une décision judiciaire et en ordonnant la délivrance des bordrreaux aux créanciers utilement colloques et la radiation des créances non admises en rang utile (Rouen, 17 juin 18b8 D^P-.bt- ^• 34^ Que l'ordre amiable, a la dilTerence de l'ordre consensuel, a un caractère judiciaire et est soumis a une procédure spéciale placée sous la direction d'un magistrat • qu'en conséquence, dans le silence de la loi, la validité du procès-verbal d ordre amiable ne dépend pas de If signature des parties (Pau, 21 févr. 1837, D.P. 8; 2. 249) ; Oue l'ordre amiable ouvert pour la distribulion du prix d'adjudication d'un immeuble est susceptible d'opposition, aussi bien qu un règlement judiciaire d'ordre, notamment de la part de l'adjudicataire qui veut obtenir la réduction du prix mis en distribution ; que cet adjudicataire n'est pas tenu d agir paj action' principale (Grenoble, 20 mars 186;, D P 68 2. 153). Mais, en tout cas. le juge aux ordres n'a pas qualité pour connaître de l'opposition formée contre le règlement aniiable : si l'on admet que le règlement amiable est susceptible de cette voie de recours, c'est devant le tribunal que 1 opposition doit être portée , ainsi qu on le décide pour l'ordre judiciaire (Dissertation de JI Glasson, citée supra, ii° 77). Décide, en ce sens, que le juge aux ordres, s'il est saisi d'une opposition au règlement amiable, taite par un des créanciers, n'a pas le pouvoir d'infirmer implicitement le règlement en ordonnant l'ouverture de l'ordre judiciaire. (Req 25 juin 1900, D.P. 1900. I. o69) ; ... Ou'en conséquence, l'ordonnance d ouverture de l'ordre judiciaire et toute la procédure qui a suivi cette nouvelle ordonnance, sont annulées à bon droit par les juges devant lesquels a été portée l'opposition (Même

^'82^ L'ordonnance du juge-commissaire qui constate et sanctionne l'accord des parties et le rend exécutoire a-t-elle l'autorité de la chose jugée •.' V. infya, n» 294

83. I.e rèi-'lement amiable doit intervenir dans le délai d'un mois (C. proc. art. 752). Le même délai était imparti aux créanciers et à la partie saisie, pour s'entendre entre eux avant l'ouverture de l'ordre, par 1 art. ;49 ancien C. proc. — Quel est le point de départ de ce délai '? La loi a omis de l'indiquer et la question est diversement résolue. On décide "énéralement que le délai doit courir du j°our où les lettres de convocation ont été adressées aux créanciers (Chaiveau, quest. 2550 bis ; Ollivier et Mourlon, n" 324 ;

Seugman, n» 192 ; Pic de kRROS. Re>: pratioue, 1880, p. 55 ; Garsonnet et Cesar-Bru, t 5 n» 641) — Suivant une autre opinion, le point de départ serait le jour où les creariciers se sont réunis pour la première fois (BiociiE, vo Ordre, n» 274; Rodiere, t. 2, n» 353; Ulrv, t. I. n" 47 ; Preschfz, p. 102). — Enfin une troisième opinion le hxe a la date de la réquisition par le poursuivant d'ouverture du procès-verbal, ou de la nomination du juge -commissaire conformément à l'art. 750. t'est 1 interprétation qui a ete adoptée par le garde Jes sc^^".^ „'i''°s -vf circulaire du 2 mai 1859, D.P. o9. 3. 2.i, n»oO. 84. Le juge est-il oblige d attendre 1 tspiration du mois pour ouvrir l'ordre judiciaire ? Il ne peut certainement abréger le délai de son propre chef et sans 1 assentiment des créanciers. Mais le pourrait-il si ces derniers consentent à l'abréviation du délai La négative est généralement admise : il s agit d'une disposition d'ordre public a laquelle les parties ne sont pas libres de déroger ■ Chauveau sur Carré, que-^t. 2551-0-: (,rossk ET Rameau, t, 1, n° 294; Ollivikr et Mourlon n"'3-25; V.^NIER, n» 79; Giasson et TiisiER, no 1605. - Contra : Nîmes, 9 mai 1860, D.P. 61. 2. 16; 10 janv. 18y3, Sir. 18j3. « '>38 et S 22; Dioche, v° Ordre, n» 2/4, Presciiez, p. 103. - Comp. Garsonnet et César-Bru, t. 5, a" 642). -Rien ne s opposerait, au contraire, à ce que le reglen.ent amiable intervint après l'expiration du délai d'un mois, s'il y avait accord sur ce point entre tous les intéressés; personne ne serait recevable, en ce cas, à en contester la validité (Chauveau. quest. 2.550 bis; Bioche, ,0 Ordre, n» 275; Garsonnet et Cesar-Bru, t 5 n° 641 -. Glasson et Tissier, t. 2, n» 1605. - Contm : Ollivier et Mourlon, n» 32o).

85. Dès que le délai légal est expire sans que les créanciers se soient mis d accord, il doit le constater sur le procès- verbal et déclarer l'ordre ouvert (C. proc. art. /o2). - Il a été jugé, à cet égard, que les prescriptions de l'art. 752 C. proc .f ■\"=™f^,^.'i"ouel le juge aux ordres doit, a delaut de rèMement amiable dans le délai d un mois, constater que les créanciers n ont pu se régler entre eux et déclarer 1 ordre ouvert, sont formelles et impératives; et le juge ne peut refuser d'ouvrir l'ordre sur la réquisition de l'avoué de la partie poursuivante, =ous le prétexte qu'une partie des immeubles expropriés dépend dune liquidation de succession non encore terminée (Bordeaux, 20 |uin 18.13, D.P. 94. 2. 318).

86 II V a également lieu a ouverture de l'ordre judiciaire, lorsqu'un ordre contractuel est reconnu nul o" "?n^'=""7qAR''l exécutable (Req. 26 févr. 1901, D.P. 19ûb. 1.

87. Le mode de procéder prescrit par la loi pour le cas où le règlement ançiiable n a pu s'elïectuer est obligatoire pour le juge. U a été décidé qu'il y a nullité lorsque le jugecommissaire, après avoir constate que les créanciers inscrits sur les immeubles n ont nu se régler amiablement entre eux, a, sans déclarer l'ordre ouvert et s„ns dresser un état de collocation, déclaré que. du consentement de toutes les parties , i les renvoie à se pourvoir devant le tribunal (Req. 31 cet. 1888, D.P. 90. 1. 68).

Chap. 3. — De l'Ordre judiciaire.

SECT. î«. — De la sommation de produire.

88. Eu même temps qu'il déclare l'ordre ouvert le juge-commissaire commet un ou plusieurs huissiers à l'effet de sommer les créanciers de produire leurs titres. Le jupe n"it ici spontanément et sans nouvelle reqmsition du poursuivant iCirc. rain. 2 mai 18o9, n» 58). Cette partie du procès-verbal ne peut être expédiée, ni signifiée (C. proc. art. lU..;.-

— La désignation d'un ou de plusieurs huissiers pour faire les sommations est une formalité substantielle ; la signification qui serait faite par huissier non commis serait entachée de nullité iHolyvet, n» ISi. — Comp. Civ. 2 déc. 18'5, D.P. 46. i. 24).

89. Dans les liuit jours de l'ouverture de l'ordre, la sommation de produire doit èlre faite aux créanciers par acte d'huissier (C. proc. art. 753). Ce délai de huit jours n'a d'autre sanction que la déchéance de la poursuite que peut encourir l'avoué poursuivant: son inobservation n'entraîne pas la nullité de la procédure iLvon, 15 juill. 1870, Sir. 1871. 2. 38 et S. 33 ;"Toulouse, 29 nov. 1877, Sir. 1878. 2. ,57 et S. 33).

90. Les créanciers qu'on doit mettre en demeure de produire sont ceux qu'indique lélnl des inscriptions dont le poursuivant a fait le dépôt nu grelfe, en requérant l'ouverture du procès-verbal d'ordre, et que lejugecominissaire a du convoquer pour la tentative de règlement amiable. — Mais si, dedepuis le dépôt de l'état des inscriptions, de no»veau.\ créanciers hypothécaires, par e.xemple des créanciers à hypothèque légale dispensée d'inscription, s'étaient fait connaître par une intervention directe dans la procédure, en formant une opposition sur le procès-verbal d'ordre, ils devraient égalenifnt être sommés (V. toutefois Bourges, 21 juin 1839, R. 338).

Il faut en dire autant des créanciers privilégiés aux termes des art. 2101 et 2104.

91. Quant aux créanciers chirographaires, on admet généralement qu'il n'est pas besoin de leur adresser la sommation de produire, alore même que. pour une raison quelconque, ils seraient intervenus à l'ordre amiable; en efiét, même dans ce cas, ils ne sont point parties à l'ordre (Chauvea.1', quest. 2253-4"; Grosse et Rame.\u, t. 1, n» 283 ; Bioche, v» Ordre , n» 284 ; Garson- NET ET TissiER, t. 2, n" 1607. — Contra : Sei.ioman, n" 264, et la note; Houvvet,

92. La sommation de produire est signifiée aux domiciles élus par les créanciers dans leurs inscriptions, ou à celui de leurs avoués C. proc. art. 753, al. 1).

Le domicile auquel la signification doit être faite est celui qui est élu dans la rfernière inacription prise avant l'ouverture <le l'ordre ; et le créancier rie serait pas forclos faute de production en temps utile si la sommation lui avait été signifiée au domicile élu dans une inscription portée sur un état antérieur à celui qui a dû être requis par le poursuivant, lors de l'ouverture de l'ordre (fîesanvon, 10 juill. 1912, D.P. 1913. 2. 119).

La sommation de produire est légalement faite au domicile élu, quel que soit le changement survenu dans la position du créancier inscrit, à moins que l'élection de domicile n'ait élé régulièrement modifiée, conformément à l'art. 2152 C. civ. (V. Privilèges l't liypntliv(fues) (Rouen, 27 a'oùt 1829 et, sur pourvoi, Req. 2 juin 1831, R. Privif. et liijpolli., 1.532).

93. Le domicile élu parle créancier dans l'arrondissement ofi il a pris hypothèque, et dont il a fait mention dans son inscription, est le seul où le créancier poursuivant soit tenu de lui adresser la sonimalion de produire à l'ordre. Il n'est pas nécessaire de faire une autre sommation du domicile réel du créancier ; et cela encore que ce domicile soit indiqué dans l'acte d'inscriplion, l'indication qui en est fai'e constituant un simple renseignement, auquel le poursuivant n'est pas tenu d'avoir égard (Paris, 2 avr. 1869, D.P. 71. 2. 183:. Rien ne s'oppose, au surplus, même dans le cas où il y a domicile élu, à ce que la si.gnification soit faite au domicile réel du créancier (Comp. Domicile élu, n' 29, Privil. el /njpollirrjues. — Hotiï-

YET, n» 159. — En sens contraire : Ollivier ET MouRLON, n»' 67 et s. ; 356. — Comp. Aix, 2Sjanv. 1871, D.P. 72. 2. 30). — La sommation de produire, faite à un créancier hypothécaire inscrit, est valable, bien qu'elle contienne une fausse indication du domicile réel du créancier par suite d'une erreur qui se trouvait dans l'état des inscriptions : l'avoué poursuivant et l'huissier qui fait la sommation n'ont pas à rechercher quel est le domicile réel de chaque créancier inscrit, la sommation devant être faite au domicile élu par le créancier dans son inscription (Trih. civ. Seine, 14 nov. 1893, et la note de il. Glasson, D.P. 95. 2. 361).

94. Si le créancier a omis d'élire domicile dans son inscription, le poursuivant n'est pas tenu de le sommer à son domicile réel et l'on admet généralement qu'il est alors dispensé de toute notification (Olli- VIER ET JlOLBI.ON, n» 71 ; IlouYVET, n"* 133 et 145). Il paraît préférable de décider que la signification devrait être faite au parquel.

95. Lorsqu'un créancier a un avoué constitué, il est généralement admis que la sommation peut être faite indilléiemment au domicile élu par ce cré.incier ou au domicile de l'avoué (Chauveau, quest. 2.553-6» ; Grosse et Rameau, t. 2, n" 319 ; Bioche, v» Ordre, n» 297 ; Houyvet, n" 134; Garson- NET ET CiiSAn-BRU, t. 5, n" 649. — Contra : PiGEAti , sur l'art. 753, note 2 ; Thomine, n» Si'il). — Si la sommation est faite au domicile de l'avoué, elle djit l'être, non par exploit ordinaire, mais par acte d avoué à avoué (Ciiauve.au, quest. 2554 his. — V. toutefois Limogea, i" août 1845, R. 348).

96. Lorsque l'élection de domicile est faite en l'élude d'un avoué ou de tout autre officier ministériel , le choix s'adresse moins à la personne qu'à la fonction ; par suite, si l'officier ministériel vient à décéder ou à cesser ses fonctions, c'est l'étude du successeur qui continue d'être le domicile élu (Grenoble, 9 mars 1853, R. 349. — Chai-'veau, quest. 2554-5». — 'V. toutefois Seligman, n» 362).

97. L'officier ministériel chez lequel domicile est élu n'est pas tenu d'accepter le mandat ; mais s'il l'accepte, il doit, sous peine d'engager sa responsabilité, faire les diligences nécessaires pour que la copie parvienne à la partie (Paris, 15 juin 1850. D.P. 51. 2. 41 ; Req. 18 févr. 1S5I. D.P. 51. 1. 299 ; Nancy, 22 déc. 1853, R. 350).

La remise de la copie au domicile élu de l'avoué peut être facilement prouvée par la représentation de l'original de l'exploit; c'est alors à l'officier ministériel à établir qu'il a fait parvenir la copie au destinataire (Req. 18 févr. 1851, précité. — V. toutefois Paris, 18 juin 1855, R. 351).

98. La sommation est valablement donnée, nonobstant le décès du créancier, ou de celui chez qui il a fait élection de domicile, au dernier des domiciles élus sur le registre (C. civ. art. 2156). La sommation de proiluire signifiée au créancier au domicile élu dans son inscription, est valable à l'égard de ses héritiers, bien que ce créancier fût décédé à l'époque de la signification et que l'exploit fasse mention que le décès a été déclaré à l'huissier, au moment de la présentation de la copie (Paris, 15 mars 1838 el Civ. 14 févr. 1843, R. f'rivil. et hypnth., 2762. — Comp. Bruxelles, 6 févr. 1810, R. ,375).

De même, si l'un des créanciers a cédé sa créance, la sommation donnée au cédant, au domicile élu par ce dernier dans son inscription, interpelle légalement le cessionnaire qui n'a pas fait inscrire la cession. Et la même solution est applicable à celui qui succède aux droits de l'inscrivant en vertu de la subi'Ogation légale (Colmar, 13 mars 1871, R. 378).

Page 1