La sommation de produire est
adressée au vendeur pour le mettre a même de défendre ses droits. Si donc il les a transmis, s'il a subrogé un tiers dans son privilèqe, il devient inutile de l'invitera produire. Il a été jugé, en ce sens, qu il n y a lieu d'adresser au vendeur de la partie saisie une sommation de produire à l'ordre nue si ce vendeur est encore créancier du saisi et a fait inscrire son privilège; qu en cas de subro2:alion d'un tiers a 1 entier ellet de l'inscription, il sulTit d'adresser la sommation au créancier subrogé (Douai, 23 déc. 187t) D P. 79. ± 169. — Comp. Bordeaux, 19 fé'vr. 18.50, D.P. 50. 2. IM). . ,
104. En quel lieu la sonimTtion destinée au vendeur doit-elle être signiliée ? La question est prévue par l'art. 753, 1" al., m fine. 11 y a lieu de distinguer. Si le vendeur a pris inscription pour la conservation de son privilèce et qu'il ait élu domicile dans cette inscription, ou s'il a constitué avoué, il est dans la même situation que les autres créan- <;iers : c'est à ce domicile, ou en Tétude de l'avoué, que la signification doit être faite. S'il a pris inscription , mais sans y élire domicile et sans constituer avoué, il doit être sommé à son domicile réel, pourvu qu'il soit situé en France; sinon, il ne recevrait aucune sommation! Suivant une opinion, toutefois, il y aurait lien delui faire sommation au parquet (Sf.lig.man , n° 260). Le vendeur est, comme on le voit, traité plus favorablement que les autres créanciers, qui ne reçoivent pas de sommation s'ils n'ont ni fait élection de domicile, ni constitué avoué.
105. La sommation serait-elle régulièrement faite au domicile élu, non par le vendeur lui-même, mais par le conservateur des hypothèques dans l'inscription prise d'office pour lui par ce dernier? Certains arrêts l'ontainsi décidé(Rouen, 30 déc. 1814. R. 362. Paris, -13 mars 1868, D.l'. 68. 5. 306). -^ Mais, suivant d'autres décisions, il n'y aurait pas lieu de tenir compte de cette inscription, et la sommation devrait, en pareil cas, être faite au domicile réel (Rennes, 24 juin 1823, Req. 21 déc. 1824, R. 363. — En ce sens : Gabsonnet et Cf:sAR-Bnu, n» 650).
106. La sommation est faite par esploit d'huissier et doit nécessairement contenir linvitalion faite au créancier de produire ses titres. Elle contient en outre, aux termes de l'art. 753, al. 2, l'avertissement que, faute de produire dans les quarante jours, le créancier sera déchu (C. proc. art. 753, al. 2). — Cette prescription est, suivant une opinion, simplement comminatoire, la loi ne rédictant pas à peine de nullité (l'rib. AIbi , 6 juin 1879, et, sur appel, Toulouse, 29 nov. 1877, S. 43. -- Bioche, vu Ordre, n" 308; Selioman, n» 268 ; Houvvet, n° 132: Garsûn.net et César -Bru, n» 647. — En sens contraire; Ou-iviER et Mourlon, n»373; CiiAiivEAU, quest. 2554-4"; Rodiére, t. 2, n" 355 ; UerY. t. 1, n» 50 ; Glasson et TissiER, t. 2, n» 1606).
107. La sommation de produire, notifiée au même domicile élu par des créanciers, inscrits, doit être faite en autant de copies qu'il y a de créanciers distincts dans l'inscription qui contient l'élection de domicile, encore que ces créanciers soient des héritiers (Trib. Die, 17 août 1864, R. 393. - CiiAUVEAii, quest. 2556-3°. — Conlra : Montpellier, 4 déc. 1832, R. 386; Trib. Alger, 20 avr. 1854, Journ. des avoués, t. 79, p. 421).
108. En même temps que les créanciers sont sommés de produire, l'ouverture de l'ordre est dénoncée à l'avoué de l'adjudicataire. 11 n'est fait qu'une dénonciation à ravoué qui représente plusieurs adjudica taires(C. proc. civ. art. 753, al. 3).
faite par I huissier ou l'un des commis par le juge pour les sommations aux créanciers inscrits; toutefois l'art. 753 ne l'exigeant pas, elle n'en serait pas moins régulière, bien que l'on ait eu recours au
RÉP. PRAT. DALLOZ. — 'VIII
ministère d'un autre liuissier (Chauveau, quest. 'IbUsexties; BiocnE, v» Ordre, n»27b; Garsonnet et César-Bru, t. 5, no 6o2 et note 4).
Cette sommation est utile, notamment en ce qu'elle permettra à l'.nvoué de surveiller le règlement et d'empêcher que le cahier des charges ne soit modiliè au prejudice de l'adjudicataire. On admet cependant, en gênerai,' qu'elle n'est pas prescrite a peine de nullité (Lvon, 15 juill. 1870, S. 43; Irib. Seine, 18 juin 1895, D.P. 96. 2. 251. - Garsonnet et César-Bru, t. 5, n° 653; Giasson ET TrssiER, t. 2, n» 1607. — Contra : Djuar, 29 janv. 1882, S. 42V . . .
Il a été jugé, d'ailleurs, que la dénonciation à l'adjudicataire n'est pas nécessaire lorsqu'il a fait un dire sur le procès-vei bal de l'ordre, dont il est ainsi devenu partie (Alo-er, 21 janv. 1891, joum. des avoués, t. 98, p. 458).
109. Si l'adiudicataire était en même temps un créancier inscrit, la dénonciation de l'ouverture de l'ordre faite à son avoue ne disperserait pas le poursuivant delui faire signifiera lui-même, au domicile élu, ou au domicile de son avoué, la sommation de produire, qui doit être donnée à tout créancier pour faire courir contre lui le délai de production (Chauveau, quest. 2554-6°).
Cette sommation ne serait pas nécessaire, s'il ne s'agissait que des frais de purge, pour lesquels l'acquéreur doit être empj^oyé , par préférence, sur le prix(C. proc. art. 774) ; la dénonciation de l'ouverture de 1 ordre lui tient lieu, à cet égard, de sommation. (Oluvier et Mourion, n° 509).
110. Dans les huit jours de la sommation par lui faite aux créanciers inscrits, le poursuivant doit en remettre l'original au juge, qui en fait mention sur le procès -verbal (C. proc. art. 753, al. 4).
par
SECT. 2. — De la produ3tioii.
Elle est huissiers
111. Les créanciers sommés de produire sont tenus de le faire dans les quarante jours de la sommation (C.proc. art. 754), a peine de déchéance (art. 755).
Ce délai n'est pas franc; en d'autres termes, le jour a qiio n'est pas compris dans le délai', mais on y doit comprendre le jour ad quem. Et il expire non pas à la fin du dernier jour, mais à l'heure de la fermeture du greffe. Une production faite le quarante et unième jour depuis et non compris le jour de la sommation serait frappée de déchéance (Paris, 30 déc. 1837, R. Dislrib. par contnb., 87-2»).
Le délai n'est pas suspendu pendant les vacations (Caen, 23 janv. 1800, D.P. 60. 2. 73 — Garsonnet et César-Bru. t. 5, n" 060; Glasson et Tissier, t. 2, n» 1609).
112. Suivant l'opinion générale, le délai d; quarante jours ne s'augmente pas à raison des distances (Aix, 28 janv. 1871, D.P. 72 2 30. — Chauveau, quest. 2555; BioCHE, V» Ordre, n» 321; Seligman, n° 282 ; Garsonnet ET César-Bru, Glasson et TrssiER, loc. cit. ^ Contra : Ollivier et Mourlon, n» 342).
113. La sommation de produire peut avoir élé adressée aux divers créanciers à des dates différentes. Suivant l'opinion qui semblait prévaloir, le délai ne devrait courir pour tous les créanciers indistinctement que du jour de la dernière sommation (Caen, 31 août 1863. D.P. 04. 2. 138; Pau, 12 mai 1806, Sir. 1866. 2. .305 et S. 89. — Chauveau, quest., 2555 ter ; Bioche, v° Ordre, n» 321 ; Pont sur Selicman, n»281, note 2; Garsonnet et César-Bku, t. 5, n° 060 ; Glasson et TissiER, n» 1609). Mais la Cour de cassation s'est prononcée en sens contraire; elle a décidé que le délai court, pour chaque créancier séparément, du jour où la sommation de produire lui est personnellement adres-
sée (Cr. 30 avr. 1890, D.P. 90. 1. 461. - En ce sens ; Grosse et Rameau, t. 2, n« 341 ; BoiTARD et Colmet-Daaoe, lefons de procédure civile, t. 2, n° 1026; Cire. min. just. 2 mai 1859, n» 00).
114. Tout créancier doit, pour être colloque, en former la demande par acte de produit ; sinon, lis fonds sont distribués en son absence (Coup. Toulouse, l" juill. 1828, R. Privil. el htjpoth., 2205).
115. L'acte de produitn'estassujettià aucune forme sacramentelle. 11 doit contenir la demande de collocation, avec constitution d'avoué. — 11 a été jugé que l'obligation de constitueravoué s'impose à la régie de l'Enregistrement comme à tout autre créancier (Rennes, 24 janv. 1820, R. Enre<, .virement, 5737).
116. L'envoi des pièces à l'avoué suffit, sans pouvoir spécial, pour le constituer mandataire ix l'effet de produire. Mais si l'existence du mandat est déniée par l'avoué, et que l'intérêt excède 150 francs, la partie n'est, pas ad nise a le prouver par témoin , à moins d'un commencement de preuve
écrit (Rennes, 23 févr. 18«3,R. 468).
117. L'acte n'est signifié ni aux autres créanciers, ni à leurs avoués. Il esl signé par l'avoué du produisant, et déposé par lui au greffe. Il doit contenir ; 1» la désignation du 'créancier, sans qu'il soit nécessaire de mentionner son prénom (Caen, 31 août 1863, D.P. 04. 2. 138); 2° la demande à fin de collocation, présentée en son nom, et indiquant distinctement le capital , les intérêts et les frais pour lesquels le créanier requiert sa collocation.
118. 11 n'est pas nécessaire d indiquer dans l'acte de produit : 1» les immeubles sur le prix desquels le créancier réclame sa collocation, alors même que son inscription ne porte pas sur tous ceux dont le prix est à distribuer. Celte indication serait utile, en pareil cas, pour faciliter la ventilation (Rapport de M. Riche, D.P. 58. 4. 49, n° 77| , et la commission avait proposé de la rendre obligatoire; mais il n'a pas été donne suite à cette proposition (Garsonnet et César- Biui t. 5, n» 658) ; 2° la d.'inande d'un rang déterminé (V. infra, n» 135) ; 3° les moyens sur lesquels est fondée la dem.inde en collocation (Civ. 26 avr. 1869, D.P. 09. 1. 239; Bourges, 17 févr. 1872, S. 57).
119. L'acte de proiluction doit être accompagné des titres justificatifs de la créance dont la collocation est requise. La remise des titres est mentionnée par le juge sur le procès-verbal (C. proc. art. 75'i). - Lorsqu il n'existe aucun litre, ce qui est le cas pour certaines créances privilégiées, une facture, ou même une déclaration du créancier, pourra suffire (Chauveau, quest. 2555-7°; BiocHE, v» Ordre, 329; Garsonnet et César-Bru, t. 5, n« 659; Glasson E/r TissiEii, t. 2, n» KiOS. — V. toutefois Chambéry, 16 mai 1899, D.P. 1900. 2. 303). - Mais la production des litres dans le délai de quarante jours est-elle exigée à peine du nullité? La question a été diversement résolue (V. infra, n» 125).
120. La demande de collocation a les caractères d'une véritable demande judiciaire; à ce titre elle interrompt la prescription et fait courir les intérêts. Mais on admet ^généralement que les intérêts ne sont dus à dater du jour de la production qu'à la condition d'avoir été spécialement demandés (Bruxelles, 1" juin 1842, R. 470. - Glasson ET TlSSiER. t. 2, n° 1608. - Conlra : Pans, 17 nov 1815, R. Prêt à intérêt, o8 ; Heq. 14 avr. 1836, R. eod. d», 59. — Garsonnet et César-Bru, t. .5, n° 657). , ^ . .,
121. En ce qui concerne les Irais, il a été jugé que le syndic d'une faillite qui, dans l'ordre ouvert sur les biens du failli, n'a pas requis spécialement collocation pour certains frais, par lui faits dans l'intérêt de la masse, encourt la déchéance prononcée
ar l'art. 755 C. proc. (Riom, 24 août -1863, P. 63. 1. 161).
122. L'expiration du délai de quarante jours emporte de plein droit déchéance contre les créanciers non produisants (Caen,
25 janv. 1860, D.P. 60. 2. 173). Il en résulte que la déchéance doit être non pas prononcée, mais seulement constatée par le jugecommissaire, de telle sorte que le retard apporté par le magistrat dans cette constatation ne peut relever de -la forclusion le créancier non produisant dans le délai (Metz, 0 avr. 1865, D.P. 65. 2. 156). Et la déchéance n'en subsisterait pas moins, encore que le juge ne l'eût pas constatée sur le procès -verbal d'ordre et qu'il eût compris les créanciers forclos dans son état de collocation (Caen, 23 janv. 1860, D.P. 60. 2. 173).
123. Le créancier qui a produit régulièment dans le délai légal peut, d'ailleurs, après l'expiration de ce délai, apporter des niodilications aux termes de sa demande. Ainsi il peut l'aire valoir un droit qu'il n'avait pas d'abord explicitement réclamé, mais qui est justilié par les titres compris dans sa production (Civ. 25 juill. 1860, D.P. 60. 1. 330; U déc. 1863, D.P. 64. 1. 111;
26 avr. \»^9. D.P. 69. 1. 239; Bourges, 17 févr. 187-2, S. 57 ; Civ. 19 juill. 1893, et la note D.P. 93. 1. 593) ; ... Ou dans les titres mêmes produits par le créancier dont il co-'Ieslait la collocation (Req. 1" mai 1897, D.P. 99. 1. 55). De même, il a le droit de tirer du titre qu'il a produit tous les effets juridiques qu'il comporte (Civ. 4 déc. 1895, D.P. 96. 1. 346). A plus forte raison, il est admis à fournir des explications à l'effet de donner plus de précision à sa demande (Civ. 24 juill. 190.5, D.P. 1906. i. 118).
Mais il n'est pas admis à invoquer une créance autre que celles qui étaient comprises dans sa demande de collocation, alors du moins que les documents sur lesquels il appuie cette nouvelle réclamalionétaient déjà à sa disposition au moment où il a formé la première (Civ. 25 févr. 1891, D.P. 91. 1.
On a vu supra, n" LIS, que le créancier n'est pas tenu d'indiquer dans l'acte de produit les moyens à l'appui de sa demande de collocation. S'il en a indiqué, il peut, après l'expiration du délai, invoquer de nouveaux moyens iXliv. 24 judl. 1905, précité).
124. La jurisprudence, après avoir varié, est depuis longtemps fixée en ce sens que la déchéance prononcée par l'art. 755, l^' al., ne s'applique qu'aux créanciers qui n'ont formé aucune demande, et non à ceux qui, ayant formé une demande dans le délai, auraient omis de joindre leurs titres à l'appui. Le juge-commissaire n'a sans doute pas à attendre la production dés pièces justificatives pour procéder au règlement provisoire, et il doit rejeter la demande comme non justifiée si aucune pièce probante ne lui a été remise avant la coufeciion de l'état de collocation provisoire (V. infra, n»sl34 et s.); mais le créancier est admis à produire ses titres jusqu'au dernierjour du délai qui lui est imparti pour contredire {V. infra, n"* 160 et s.), ce qui pourra entraîner la rectification île cet état (V. notamment Civ. 25 juill. 1860. D.P. 60. 1. 330; 14 déc. 1862, D.P. 64. 1. 111 ; 3 juin 1867, D.P. 67. 1. 198; Req. 11 nov. 1878, D.P. 80. 1. 323; Douai, 6 mars 1891, D.P. 91. 2. 363; Req. 25 oct. 1899, D.P. 1900. 1. 52. — Contra : Trib. Villefranche, 31 janv. 1850. R. /|S0; Bourges, 21 nov. 1863, R. i.H.')-2» ; GussoN iîT 'l'issiER, t. 2, n" 16U9).
125. La production peut être faite utilement, au nom de la partie, par un de ses créanciers ou par un cessionnaire (Amiens, 6 mars 1891, D.P. 91. 2. 363; Civ, 24 oct. 19(J(J, D.P. l'JOl. 1. 92). Elle peut l'être également : ... par un mandataire, un gérant
d'affaires; ... Par un prête-nom (Paris, 6 août 1868, S. 48 ; 29 déc. 1887, D.P. 90. 1. 193); ... Ou par le titulaire apparent de la créance (Req. 21 mai !8-*9, R. iS). — Mais il a été jugé que le créancier qui a remboursé un autre créancier inscrit, et s'est fait subroger dans les droits de celui-ci, encourt la décliéance pour n'avoir pas produit dans le délai légal , en son propre nom ; qu'il ne saurait se prévaloir, pour échapper à cette déchéance, de la production qui a été faite au nom du créancier subrogeant; et il importerait peu que ce créancier eût déclaré produire pour lui ou son ayant droit (Lyon, 9 juin 1865, S. 48).
126. La déchéance pour défaut de production est générale et s'applique aux créanciers non inscrits auxquels aucune sommation ne devait être faite, aussi bien qu'aux créanciers inscrits auxquels la sommation a été notifiée. Ainsi jugé qu'un créancier à hypothèque légale dispensé d'inscription (spécialement, une femme mariée) ne peut pas contredire le règlement provisoire, et est déchu de tout droit" s'il n'a pas produit à l'ordre dans les délais des art. 717 et 754 C. proc. (Civ. 19 juill. 1899, DP. 1903. 1. 313. - V. aussi Lyon, 27 août 1869, S. 46. Req. 18 juill. 1870, D.P. 71. 1. 312|.
127. La forclusion prononcée par l'art. 755 ne saurait atteindre les créanciers inscrits qui n'ont pas été sommés de comparaître, soit qu'ils aient été omis dans l'état délivré par le conservateur, soit que le poursuivant ait négligé deles sommer (Montpellier, 27 mai 1872, D.P. 73. 2. 18; Civ. 14 nov. 1882. D.P. 83. 1. 27l|. Il en est de même de celui qui a été sommé de produire par un acie déclaré nul (Paris, 20 juill. 1811, R. 446; Poitiers, 26 avr. 1825, R. 721). Le créancier non sommé, ou sommé irrégulièrement, peut donc produire à l'ordre tant que celui-ci n'est pas définitivement clos, et se pourvoir à cet elfet contre l'ordonnance de clôture définitive.
S'il se présente après la clôture de l'ordre, il faut distinguer, comme en malière d'ordre amiable CV. supra, n» 46), suivant que l'omission de ce créancier est imputable au conservateur des hypothèques, ou que, bien que porté en l'éta't délivré par ce dernier, il n'a reçu aucune sommation de produire. Dans le premier cas, le créancier omis n'a de recours que contre le conservateur; dans le second cas, outre un recours contre le poursuivant, par application de l'art 1382 C. civ., il a une action en rapport contre les derniers créanciers colloques, qui doivent restituer le montant de leurs coUocations jusqu'à concurrence du payement intégral de sa créance (Ai.x, 21 iuin 1874, D.P. 76. 2.10). Lecréancieromis qui procède par voie de sommation hypothécaire ou de toute autre manière doit mettre en cause le débiteur ou ses héritiers et les créanciers intéressés, c'est-à-dire d'un rang postérieur à celui du créancier omis ; son action ne serjit pas recevable si elle était dirigée contre un seul des créanciers hypothécaires en répétition de ce qu'il avait reçu et en nullité de l'ordre (Req. 31 mai 1876, D.P. 76. 1. 445).
128. Les créanciers qui n'ont pas la capacité nécessaire pour produire à l'ordre ne peuvent encourir la déchéance, tant qu'ils ne sont pas régulièrement habilités. C'est ce qui a été jugé à l'égard ; ... de l'individu pourvu d'un conseil judiciaire (Civ. 29 août 1870, D.P. 70. 1. 353); ... De la femme mariée (Même arrêt).
129. Le créancier non produisant n'est déchu de son droit de préférence qu'au regard de ceux qui ont produit en temps utile ; il n'en reste pas moins créancier hypothécaire vis-à-vis de tous autres, notamment vis-à-vis des créanciers chirographaires qui, comme lui, n'ont pas produit en temps utile. Si donc , après le p;\yement des créanciers
colloques, il subsiste un reliquat, le créancier hypothécaire qui a encouru la déchéance sera payé sur ce reliquat, par préférence au.x créanciers chirographaires; et, s'il y a plusieurs créanciers hypothécaires déchus du droit de produire i l'ordre, ils viendront entre eux sur ce même reliquat suivant les dates de leurs inscriptions.
Il est vrai qu'aux termes de l'art. 759, le juge-commissaire ordonne la radiation des inscriptions des créanciers non utilement colloques; mais cette radiation n'est ordonnée qu'au point de vue de la libération de l'immeuble, et dans la suppositionque le prix entier a été distribué aux. créanciers utilement colloques. La jurisprudence est fixée en ce sens (Civ. 15 févr. 18.j7, Req. « 20 juin 1838, R. Privil. et hypoth., W'iSSS-lo f à 3»; Limoges, 21 juin 1870. Douai, 6 nov. 18/2, S. 49; Req. 5 déc. 1882, D.P. 83. 1. 379; Paris, 13 juill. 189't, et la note, D.P. 95. 2.361 ; Besançon, 26 déc. 1900, D.P. 1905. 2. 151).
130. Le créancier forclos cesse d'être partie à l'ordre ; il devient un tiers à cette procédure, il ne peut donc demander l'attributicn du reliquat disponible par voie de contredit au règlement provisoire (Paris, 13juill. 1894, précité). Il lui faudra donc ouvrir un nouv( 1 ordre sur ce reliquat, ou en demander l'attribution par voie d'action principale, suivant les circonstances (Glasson et Tis.sier, t. 2, p. 700, note 2). Mais on lui reconnaît généralement le droit d'intenter toutes les demandes en distraction, résolution, révocation qui tendent à faire tomber la saisie et, par voie de conséquence, la procédure d'ordre, à supposer, d'ailleurs, qu'il s'agisse d'actions non purgées par l'adjudicalion (Rouen, 23 mai 1817, R. 444; Civ. 3 juin 1867, D.P. 67. l. 198). On admet aussi que les créanciers forclos ont le droit de cpntester les coUocations des créanciers indûment admis à raison de créances ou d'hypothèques inexistantes, nulles ou éteintes (Nîmes, 6 nov. 1869, D.P. 71. 2. 37; Orléans, 11 mai 1882,D.P.83.5.336;Req.l4mai1889,D.P,90.