Civ. 25 mars 1896, D.P
131. Il va de soi que la forclusion encourue par un créancier ne le prive pas du droit de produire dans l'ordre qui viendrait à être ouvert sur le prix d'un autre immeuble sur lequel porte également son hypothèque (Metz, 20 nov. 1811, R. 440. — V. aussi les arrêts dans le même sens cités v° Privilèges et lujpothiques) ; ... Ou l'ordre ouvert sur le même immeuble que celui où il a encouru la déchéance, à la suite de l'annulation de ce premier ordre (Bourges, 12 janv. 1876, D.P. 76. 2. 26i.
132. Enfin le créancier forclos conserve le droit de produire en sous-ordre sur la collocation attribuée à un autre créancier qui a produit en temps utile et dent il est lui-mèrne créancier (V. infra, n»s33lets.) — Besançon, 26 déc. 1900, D.P. 1905. 2. 151).
133. L'art. 754 est, en principe, inapplicable au saisi; celui-ci ne saurait, en sa seule qualité de saisi, être atteint par la déchéance édiclée par l'art. 755, pour la raison qu'il n'a pas de production à ell'ectuer ; il n'a pas besoin de recourir à une production pour demander que, dans le cas où le total des créances produites serait inférieur au prix de l'immeuble, le reliquat lui soit attribué, et pour obtenir à cet elfet un bordereau de collocation; cette attribution est le résultat forcé de la procédure d'ordre. U ne pourrait encourir la forclusion que s'il so présentait, non en qualité de saisi, mais pour réclamer une collocation en qualité de créancier (Dissertation de M. César -Brt, t. 5, D.P. 19t)3. 1. 313). — Il a été jugé que le créancier dispensé d'inscription qui n'a pas produit à l'ordre en temps utile, et qui, dès lors, encourrait de ce chef la forclusion (V. supra, n" 127) est admis à contredire l'état provisoire de collocation dans le délai de
trente jours s'il se présente, non en qualité de crééncier, mais comme partie saisie (V. infra, n» 160)...; Qu'en conséquence, lorsqu'une femme mariée a acquis un immeuble d'un tiers, qui le tenait lui-même de son mari, et que cet immeuble a été saisi entre les mains de la femme, celle-ci est recevable à contester le règlement provisoire par application des art. 7.i5 et 756 (Civ. 19 juili. 1899, D.1M903. 1. 313).
SECT. 3. — Du règlement ou état de coUocation provisoire.
134. I. Après l'expiration du délai de quarante jours accordé aux créanciers pour produire, la déchéance encourue par les créanciers qui n'ont pas produit est constatée immédiatement et d'oflice par le ,)iige, qui dresse l'état de collocation sur les pièces produites. Cet état est dressé dans les vin"! jours au plus tard qui suivent 1 expj^ration du délai ci-dessus (C. proc. art. /oo, i" al ). La fi.xalion de ce délai de vingt jours ne constitue, d'ailleurs, qu'une mesure d'ordre. . . ,
135. Le juge-cnmmissaire jouit uans l'établissement du réellement provisoire d'un large pouvoir d'appréciation, a la condition toulefoisde se conformer aux règles édictées par la loi. — l'ourrait-il attribuer a un créancier un rang préférable à celui que ce créancier a indiqué dans sa demande de collocation? Laquestion aélé résolue affirmativement par un jugement du tribunal de la Seine du 4 févr. i9U-2 (U.P. 1903. 2. 7i-76). Aux termes de ce jugement, le créancier n'étant pas obligé (ie "préciser, dans son acte de produit, le rang auquel il estime avoir droit, la demande en collocation d'un rang détermine, formulée par un créancier dans sa requête de production, n'est qu'une simple indication pour le juge-commissaire, qui n'est pas obligé de s'y conformer ; et, d'autre part, le rani des diverses collocalions, qui ne peut élre établi que par la comparaison des titres déposés par lous les créanciers produisants, est uniquement l'œuvre du juge. Dés lors, le juge-commissaire est investi d'un pouvoir cntie'r d'appréciation et peut coUoquer un créancier i un rang autre que celui qu'il a réclamé, sauf la faculté, pour le créancier qui prétend que le règlement provisoire lui fait grief, de contester ce travail, suivant les formes prescrites, el dans les délais impartis par la loi. On ne peut donc attaquer la décision du juge-commissaire sous prétexte qu'il aurait statué ultra pelila en accordant à un créancier un rang préférable au rant, par lui réclamé, alors d'ailleurs que ce créancier n'a été colloque que pour les sommes par lui demandées (V. dans le même sens ; liiocHE, v° Ordre, n» 235; César-Bru, note sur le jugement précité, O.P. ibid. — Contra: Garsonnet, op. cit., 2= édit., § 1638, note 3; Glasson et Ti.çsiEn, t. 2, n» 1614). « Il y a sans doute des cas, disent ces derniers auteurs, dans lesquels le juge pourra avancer un créancier qui se plaçait luimême à un rang moins avantageux. C'est ce qui se produira toutes les fois qu'il sera établi qu'en ell'et il a entendu donner une simple indication au juge et s'en rapporter à justice. Le juge pourra aussi avancer un créancier lorsque celui-ci, au moment où il fixait son rang, ignorait l'existence de certaines créances ; car il n'avait pris sa détermination qu'à la condition que l'ordre comprendrait seulement les créanciers par lui connus. A plus forte raison le juge ne commettrait-il aucun excès de pouvoir si le créancier, dans son acte de production, ne s'est attribué aucun rang. Mais s'il résulte de cet acte de production qu'il n'a pas entendu s'en rapporter à justice en donnant de simples indications au juge, alors il est assez naturel qu'il subisse les conséquences
d'une prétention qu'il a présentée sous forme de conclusion ferme, et le juge statuerait iillra petUa en le plaçant à un rang plus avantageux. » ' , ■ i ■
136. En tout cas, lorsque les titres lui paraissent fondés, le juge-commissaire doit colloqiier tous les créanciers produisants, alors même que ces collocations excéderaient la somme à distribuer; il peut arriver, en ell'et, ou que les créanciers soient elim)nes de l'ordre par des contestations que le juge ne saurait prévoir, ou qu'ils soient désintéressés d'une façon quelconque, par exemple par leur collocation dans un autre ordre avant la clôture des opérations. Il a été juge, par suite, que si, dans l'état- de collocation, le juge-commissaire, au lieu de comprendre toutes les créances pour lesquelles il y a production, n'v a porté des créances que jusqu'à concurrence de la somme a distribuer, il y a nécessité de le compléter par "n état supplémentaire (Riom, 8 août lb28, R. 635). . . .
137. II. L'état de collocation provisoire contient d'abord le résumé de la procédure antérieure ; puis il fixe la somme a repartir. Sur cette somme, il colloque d'abord l'avoue poursuivant, pour les frais de poursuites de l'ordre, et l'adjudicataire, pourles frais extraordinaires de transcription et de purge.
Enfin les créanciers privilégiés et hypothécaires, suivant le rang qui leur appartient.
138. La somme à répartir consiste dans le prix principal tel qu'il est fixe par le jugement d'adjudication, ou, en cas d aliénation volontaire, par l'acte de vente (Alger, 30 nov. 1891, D.P. 96. 1. 186 ; note de M. Glasson, D.P. 96. 1. 185). - En cas de ventes successives du mène immeuble, lesquelles n'ont été suivies ni de payement du prix, ni d'ouverture d'ordre, c'est le prix de la dernière adjudication qui forme seul le "a^e commun des créanciers (Civ. 22 juill. J8Ô8, D.P. 68. 1. 451). „ . . ,
139. A ce prix il y a lieu d ajouter les charges imposées à l'acquéreur (Sur ce qu'il faut 'entendre par charges faisant partie du prix V. Privilrges et Inipothèques), les fruits immobilisés à jjartir de la transcription de la saisie et les intérêts du prix qui en sont l'accessoire (Civ. 28 juill. 1874, O.P. lo. 1. 121). — Lorsque l'adjudication a lieu sur saisie immobilière, les créanciers inscrits ont droit aux intérêts qui ont couru depuis le jour de l'adjudication (Paris. Il janv. 181b, ■r. Vente publ. d'immeubles, 2149^. — Sur la question de savoir à partir de quelle époque courent les intérêts en cas de vente volontaire, V. Privilèges el hiipothei/ues.
140. — III. Lorsque plusieurs immeubles appartenant au même débiteur et grevés de privilèses ou d'hypothèques ont ete vendus collectivement, il peut être nécessaire de procéder à une ventilation (C. proc. ai't. /o7, al. 11. Il en est ainsi même en cas d'aliénation volontaire, si l'acquéreur a omis, dans la notification de son titre aux créanciers inscrits, de faire la ventilation de son prix conformément à l'art. 2192 (V. Privilèges et hypothèques). — Cette hypothèse n'est pas la seule où il est nécessaire de procéder a une ventilation ; il y a lieu d'y recourir toutes les fois que, par suite de jonction d ordres ou autrement, la procédure ayant pour objet la répartition du prix entre les créanciers inscrits comprendra le prix d'immeubles présentant des séries hypothécaires différentes. Tel est le cas, spécialement, ou un ordre serait ouvert pour la distribution du prix provenant de la licitation d'un immeuble qui dépendait indivisément de deux successions, et où les créanciers produisants n'auraient pas à la fois pour débitrices les deux hérédités. En pareil cas, les collocations devraient être réduites à la portion du prix revenant à celle des successions qui serait tenue envers les créanciers poursuivants, et
il y aurait lieu, en conséquence, de procéder à une ventilation, comme dans le cas ou plusieurs immeubles grevés d'hypothèques diverses ont été vendus collectivement (Civ. 16 nov. 1885, D.P. 80. I. 76). La ventilation serait encore applicab e dans le cas ou 1 immeuble vendu pour un prix unique serait grevé d'hypothèques portant, les unes sur la nue propriété, les autres sur 1 usufruit (Paris, 2 févr. 1832, R. Privil. et hypoth., 735); ... Où un créancier, ayant une hypothèque générale sur plusieurs immeubles vendus ensemble, voudrait limiter l'ellet de son hypothèque sur l'un de ces immeubles (Skligman, n»s 247 et 248 ; Glasson et I issiER, t. 2, n» 1617, in fine; Garsonnet et César-Bru, t. 5, n» 677).
141, La ventilation peut être ordonnée par le juge-commissaire sur la réquisition des parties ou d'office (C proc. art. io/, al. 1). Les créanciers auraient le droit de la demander par voie de contredit, même après le règlement provisoire. Mais alors 1 art. toi ne serait pas ajplicable; le juge-commissaire, étant dessaisi, ne pourrait plus ordonner la ventilation ; elle devrait être demandée au tribunal (Cire, garde des sceaux, 2 mai 1858 n» 62. — Grosse et Ra.meau, t. 2, n» 3-78 ; Seligman, n» 350 et note ; Chauveau. Proc. de Tordre, quest. 2567 t-is; Garsonnet ET César -Bru, t. 5, n» 678).
Suivant un arrêt, la ventilation ne devrait pas nécessairement être demandée sous forme de contredit et pourrait 1 être par un créancier comme moyen de défense contre l'action dirigée contre lui (Lyon, /juin \b.i.\ R. 548). Il a été soutenu, en sens inverse, que lorsque le juge-commissaire n'a pas été requis d'opérer la ventilation, elle ne peut plus être demandée devant le tribunal, même par voie de contredit (Olmvier et Mourlon, n» do;). 142 En principe, la ventilation est laite par un ou trois experts nommés par une ordonnance du juge-commissaire inscrite au procès-verbal , laquelle fixe le jour ou leur serment sera reçu et le délai dans lequel ils devront déposer leur rapport. L ordonnance qui nomme les experts est dénoncée a ceuxci par le poursuivant ; le rapport des experts ne peut être levé ni sigr fié (C. proc. art. ;o7, al. 1 et 2), il est simplement annexe au procès-verbal d'ordre.
On suit, pour les opérations et les formes de l'expertise, les rèssles générales tracées au titre des rapports d'experts. Aux termes d un arrêt il v a lieu en cette matière de laisser aux experts toute latitude d'appréciation et le soin de faire toutes rectifications utiles, soit sur les indications des parties, soit d'office, et contradictoirement avec celles ci, sauf a y être statué à nouveau par le tribunal (Bordeaux, 1" août 1907, D.P. 1906. 2.
143. Sur le vu du rapport des experts, le juge-commissaire statue sur la ventilation en établissant l'état de collocation (U proc. art. 757, al. 3). L'expertise est, du reste, facultative pour le juge, et cehu-ci peut, sans v recourir, procéder de pi»™ ^ '=> '■'^": tilatio'n. s'il possède des renseignements sullisanls à cet ellét. Cela résulte lormellement des travaux préparatoires de la loi du il mai 1858 (D.P. 58. 4. 55, n" 80).
Toute partie intéressée peut soit s opposer à la ventilation, soit critiquer les bases sur lesquelles elle a été opérée. La contestation peut jusqu'à la confection du règlement provisoire être formulée par un dire insère au procès-verbal et, après le règlement, au moven d'un contredit ; la contestation est alors renvoyée à l'audience, et il est proced e conformément aux dispositions des art. io8 et s. (Civ 25 août 1828, R. 548). Il a été juge que la cour d'appel qui, saisie de la contestation après le tribunal, annule la ventilation irre- L'ulièrement faite par le juge -commissaire sur une base inexacte, peut y procéder elle-
même sur une autre base, sans recourir à une expertise ll.yon, 7 juin 1839, précité).
SECT. 4. — De la dénonciation de l'état de collocation.
144. Dans les dix jours de la confection de l'état de collocation , le poursuivant le dénonce, par acte d'avoué à avoué, aux créanciers produisants et à la partie saisie, avec sommation d'en prendre communication et de contredire, s'il y échet, sur le procès-verbal , dans le délai de trente jours (G. proc. art. 755, al. 2).
I.a loi n'exige pas que l'achèvement de l'état de collocation soit porté à la connaissance du poursuivant; dans la pratique celuici en est averti par le greffier, mais cet avertissement n'est pas obligatoire ; il appartient donc à l'avoué du poursuivant de se tenir au courant, afin d'être en mesure de faire les dénonciations en temps utile (D.f. ."i8. 4, § 49 et 78). Au reste, l'inobservation do ce délai de dix jours n'a d'autre sanction que la déchéance de la poursuite encourue par l'avoué poursuivant, et son remplacement d'office (art. 776. — V. infra, n" 315).
145. Le poursuivant n'est pas tenu de dénoncer l'état de collocation provisoire aux créanciers inscrits qui n'ont pas produit à l'ordre (Lyon, 14 mai 184ô, R. 639) ; ... Ni aux créanciers chiroçrapliaires intervenant à l'ordre (Paris, H août 1812. R. 640). Mais la dénonciation devrait être faite au créancier chirographaire qui, exerçaiît les droits de son débiteur créancier inscrit, se présenterait pour réclamer une collocation e^n sousordre (C. proc. art. 755).
146. Du texte de l'art. 755, al. 2, il résulte implicitement que l'élat de collocation ne doit pas être signifié ; l'art. 134 du tarif est, d'ailleurs, formel à cet égard. Le poursuivant se borne à dénrmcer aux créanciers et à la partie saisie que le juge -commissaire a arrêté l'état de collocation provisoire. Mais cette dénonciation doit être accompagnée d'une mise en demeure de contredire ; sinon elle ne ferait pas courir le délai du contredit (Bordeaux, 4 févr. 1851, D.P. 52. 2. 27.51.
147. La dénonciation a lieu par acte d'avoué à avoué. Elle n'est pas assujettie à d'autres formes que celles en usage pour les actes de cette nature ("Grenoble, 6 août 1822, R. 647; Req. 31 août 1825, R. ibid.). Mais l'acte serait nul s'il était fait par un simple acte d'huissier, non revêtu de la signature de l'avoué (Comp." Orléans. 27 août 1834, et, sur pourvoi, Req. 30 mai 1837, R. 478).
148. Lorsqu'un avoué représente plusieurs créanciers, est-il nécessaire de lui dénoncer l'état de collocation en autant de copies ri'j'il représente de parties, ou une seule suf t-eUe poor tous les intéressés? On a rencontr" la même question en ce qai concerne la «.ramation de produire (V. supra, n<'107|. tl ■ est généralement résolue dans le premier sens (Chauvcau, w 2562-6"; Biocuiv, V" Ordre, n»^ 430 et 548; Houyvf.t, n» 2270; Gahsûnnet et César-Bbu, t. 5, n» 692).
Une controverse analogue s'élève au sujet du cas où un créanci-er a pour avoué l'avoué même du poursuivant. On décide, en général, que ce dernier est dispensé de se dénoncer à lui-même dans l'intérêt de ce créancier, et pour faire courir le délai, l'état de collocalion provisn-rc 'Oi.uviEn et Mouiî- \/)S, r.« 359 et 571 ; Seligjhk, n" 312 ; Bio- CHE, v» Ordre, 435; G. RSON.net et Césak- Hbt- , t. 5, n" 693. — Cnnlra : Nîmes, 17 mars 1819, R. f^.l. - Comp. Civ. 20 nov. 1:»f)l, D.P. 1907. 1. 217 .
149. Si l'avoué d'un des créanciers est décé<lé, f>n dik-ide généralement qu'il suffit de faire la dénonciaiion au créancier, à personne ou à domicile (OiînssE ET Rameau, t. 2, n" 26i ; Ou-Ivier et Moiulon, n» 300;
CiiACVEAD, Proc. de l'ordre, quest. 2563 ter). — D'après une autre opinion , il faudrait d'abord assigner le créancier en constitution du nouvel avoué (Selicman, n» 316; Gi.AssoN et Tissier, t. 2, n" 1620. — Comp. Garsonnet et César-Biîd, t. 5, n» 692).
Suivant un arrêt, la démission de l'avoué ne devrait pas être assimilée a son décès : la dénonciation pourrait être faite à l'avoué démissionnaire, si la démission n'a pas encore été acceptée parle Gouvernement, et cela alors même qu'en fait l'avoué aurait abandonné son domicile (Riom,25mai 1866, D.P. 66. 2. 137).
150. En cas de décès de l'un des créanciers, la dénonciation est valablement faite à son avoué, si ce décès n'a pas été notifié. Dans le cas contraire, on assigne les héritiers en reprise d'instance, sans d'ailleurs que la procédure soit suspendue jusqu'à ce que tes héritiers soient en cause; faite au domicile du défunt, la dénonciation serait nulle (Paris, 25 mars 1835, R. Reprise d'instance, n" !il. — Garsonnet et César-Btiu, t. 5, n» 535. — Comp. Chauveab, Glasson ET TissiER, lac. cit.).
151. Le saisi peut n'avoir pas d'avoué, la dénonciation lui est faite alors par exploit signifié à personne ou à domicile (Rennes, 11 janv. 1815, R. 679. — .Ciiauve,\u , quest. 2.561 ; RoDiicRE, t. 3, p. 215; Grosse et Ra- MBAF, t. 2, n" 361 ; BiociiE. n"« 422 et s. ; Selwwan, n» 314 ; Glasson et Tissier, t. 2, n» 1(i20; Garsonnet et César -Cru, t. 5, n» K>2). Suivant une opinion, toutefois, il ne serait pas nécessaire, dans ce cas, d'appeler le saisi dans l'instance (Grenoble, 18 août 1<S2i-, R. 6P3. — Olliyier et Mourlon , nos 359 et 511).
SECT. 5. - Des contredits.
152. L'objet du contredit est généralement de contester la créance, l'hypothèque ou le rang hyix)thécaire d'un des créanciers. Il y a lieu d'examiner successivement : 1» quelles personnes peuvent contredire ; 2» le délai dians lequel les contredits doivent être formés; 3" la forme des contredits; 4» la forclusion qui en cette matière peut être encourue ; 5" les elïets attachés aujî contredits.
Art.
\". — Quelles personnes peuvent contredire.
153. Ce sont d'abord les créanciers produisants (C. proc. art. 755). — Le droit de contredire leur appartient, sans qu'il y ait à distinguer s'ils ont ou non été colloqué.s, soil en partie soit même intégralement.
Ils ne sont, d'ailleurs, recevables à contredire une collocation qu'autant qu'ih ont un irtérêt personnel (Trib. Bellac, 1 juill. 1905, D.P. 1906. 2. 72). Ainsi le créancier qui ne saurait, en aucun cas, profiter du rejet ou de la réduction d'une collocation, parce qu'il est précédé par des créanciers non contestés qui bénéficieraient de ce rejet ou de cette léduction, est non recevable, pour oléfaut d'intérêt, à critiquer cette coUoeation (Civ. 30 mars 1870, D.P. 70. 1. 217).
154. Les créanciers hypothécaires produisant dans un même ordre ont le droit d'invoquer les uns contre les autres les nullités tirées de l'irrégularité des contrats consentis par leur débiteur et qu'ils prétendent ne pouvoir produire effet contre eux (Req. 13 nov. 1893, D.P. 91. I. 372). Spécialement, les créanciers hypothécaires postérieurs sont fondés à soutenir que la cessioTi d'une créance garantie par une hypothèque antérieure ne leur est pas opposable par la raison que cette cession n'a pas été notifiée au débiteur cédé avant l'inscription de leurs hypothèques, et qu'ensuite le cédant
'étant devenu le seul et unique héritier du débiteur cédé, la créance s'est trouvée éteinte par confusion (Même arrêt).
155. Ouant aux créanciers qui n'ont pas produit en temps utile (V. supi-a, n» 111), ils ne sont pas admis à contredire ; il en est ainsi même des créanciers à hypothèques légales, notamment de la femme mariée, s'ils n'ont pas fait de production (Civ. 19 juill. 1899, D.P. 1903. 1. 313).
156. Mais on s'accorde généralement a reconnaître ce droit aux créanciers chirographaires (Cuauveau, quest. 2558; HouYVET, n° 241 ; Selicvian , n» 373 ; Garsonnet et César-Bru, t. 5, n» 696-2° ; Glasson et Ti.s- SIER, t. 2, n»1622. — Conîra .•Bi0CHE,v»0rdre, n° 464). Mais ces créanciers ne sont recevables ii contredire qu'autant qu'ils y ont intérêt. Ainsi ils pourraient user de cette faculté pour faire écarter de l'ordre tel ou tel créancier, parce qu'ils contesteraient soit l'existence de sa créance, soit la validité de son bvpothèque (Civ. 10 avr. 1838, R. 665; Req. 13 août 1855, D.P. .55. 1. 165; Cir. 28 janv. 1889, D.P. 90. 1. 09). Us ne le pourraient pas, au contraire, dans le but de contester l'ordre des collocations.
157. Les mêmes solutions sont applicables aux créanciers hypothécaires déchus de leurs droits pour n'avoir pas produit en temps utile : en effet, cette déchéance ne les a pas privés des droits qui leur compétent en qualité de créanciers chirographaires ; ils conservent donc la faculté de contredire, quand leur prétention ne soulève pas une question de rang hypothécaire, mais tend à faire éliminer de l'ordre une créance, soit comme n'ayant jamais existé, ou n'existant plus, soit comme n'ayant aucun caractère privilégié ou hypothécaire ; mais leur contestation doit être formulée dans le délai fixé par l'art. 755, 1^ 2. C. civ., sous peine de forclusion (Req. 14 mai 1889, D.P. 90. 1. 279; Orléans, 16 mai 1882, D.P. 83. 5. 320).
11 a encore été jugé, dans cet ordre d'idées, que l'existence et l'efficacité du titre hypothécaire d'un créancier inscrit sont soumises, dans la procédure de l'ordre, à toutes les critiques des intéressés, sans qu'aucune novation ou confirmation de ce titre puisse résulter de la sommation faite au créancier d'assister à la procédure de saisie (Req. 22 févr. 1881, D.P. 81. 1. 409).
158. Le saisi a également le droit de contredire (C. proc. art. 756). Il y a intérêt, non pour contester l'ordre des collocations, qui en général du moins lui est indifférent (Besançon, 15 juill. 1814, R. 663, et, sur pourvoi, (iiv. 10 janv. 1815, R. Exploit, 359-10» ; Bourges, 17 déc. 1852, D.P. 5t. 2, 65. — V. toutefois Limoges, 29 mai 1850, R. 664-1°), mais pour contester l'existence ou la quotité d'une créance comprise dans le règlement provisoire (Paris, 15 déc. 1853, D.P. 54. 2. 11), ou celle de l'hypothèque qui la garantit (Comp. sur ce dernier point ; G.ursoNNET ET César-Bru , t. 5, n" 695,
159. Le vendeur ^e l'irKimeuble est également admis à contredire le règlement provisoire, sous quelque l'orme que la vente ait eu lieu (Civ. 4 août 1873, D.P. 74. 1. 25). Le vendeur, en effet, est créancier du prix, et il doit bénéficier de ce qui pourra en rester après ertinetion des charges hypothécaires.
Au contraire , l'adjudicataire n'a point qualité pour contredire, car son intérêt seborne à ne pas payer au delà de son prix (Besançon, 15 juilL 1814, R. 663-2»; Grenoble, 2 janv. et 22 févr. 1827, R. 671-2°; 8 juill. 1830, et, sur pourwi, Civ. 12 nov. 1S34, R. Privil. et hy-polh,, 2566). Il n'en est: auti'ement que s'il a, comme créancier, des droits pesonnels à faire valoir (Grenoble, 2 janv. et 22 févr. 1827, précités).
Art. 2. — Du délai tour contredire. |
160. Les créanciers poursuivants et la partie saisie doivent Iburnir leurs contredits dans un délai de trente jours (C. proc. art 755, in l'ine). — Ce délai n'est pas franc : le jour ad quem doit donc y être compris, a la dilVérence du jour a quo \C\x. 2' 'evr. 1815 K 07li, et, sur renvoi, Caen, 28 dec. ■1815,' H. ibid.; Poitiers, 11 juin 1850, D.P. 52. 2. 128. — Conlra : Rioiu, 7 dec. Ibl4, l-l. 677).
161. Le délai de trente jours court a partir de la dénoncialion de l'état provisoire. Suivant une opinion, le point de départ de ce délai est, pour chaque créancier, le jour où la dénonciation lui est laile (Grenolile , 18 août 1824, R. tiSS-l» ; Caen. S août 1821}, R. U83-2"; Poitiers, 11 juin 1S50, L>.P. o'f . 2 127 ; Bordeaux, l" août 1873, D.P. 75. 5. 317 — Oi,i.iviER ET MouRLON, n» 567; BiociiE, V" Ordre, n" '346; HotvvET, n» 2o0}. — Mais, d'après la doctrine qui a prévalu, et qui a été consacrée par la Cour de cassalion , le délai ne court, pour Ions les créanciers, que du jour du dernier acte de dénonciation fait à l'une des parties intéressées, c'est-à-dire à l'un des créanciers produisant* à la partie saisie ou au vendeur (Bordeaux, 4 l'évr. 1851, D.P. 52. 2. 27o ; Caen,
8 déc. ISG'a, D.P. 6't. 2. 137 ; Limoges, 28 fevr 1879, S. 90 ; liour^es. 31 mai 18ite, Sir. 99. 2. 212; Civ. 14 juin 1875, D.P. 75. 1. 417. — Grosse ET Hasiem', t. 2, n» 370; Cii.\lveau, quest. 25t)3-5<' ; Sei.ig.man, n» 323 ; G.ajisonnet ET Césa-r-Dre, t. 5, n" b98, note 2.; Glasson ET ïissiER, t. 2, n» 1(520). Cette interprétation paraît conlirmée par les art. 7.58 et 759 C. proc. ; en etVet, le premier de ces articles prescrit au juge-commissaire d'arrêter l'ordre et d'ordonner la délivrance des bordereaux de coUocation pour les créances antérieures à celles contestées, ce qu'il ne peut faire que lorsque le délai pour contredire est passé pour tous ; et le secoud décide que « s'il ne s'élève aucune contestation, le juge est tenu, dans les quinze jours qui suive'nt 1 expiration du délai pour prendre communication et contredire, de faire la clôture de l'ordre » (V. iiifra, n" 265) ; la loi ne reconnaît donc qu'un seul délai, qui doit expirer le même .jour, quelle qu ait été la date de la dénoncialion l'aile à cliacun des créanciers ou au saisi, h convient aussi que tous les créanciers aient le luéme délai, sans quoi il arriverait qu'un créancier pouiTait contredire contre un autre qui serait dans 1 impossibililé de défendre ses droits. — C'est, il est vrai, la solution opposée qui a été admise par la jurisprudence en ce qui concerne le délai de quarante jours accordé pour produire (V. supi-a, n» 106). .Mais la situation n'est pas la même ; aucun lien de dépendance n'existe entre 1«3 productioas â l'ordre faites en temps utile par les divers créanciers, et il n'y a pas de raison pour que les quarante jours qui lenr sont accordés expirent à une date unique.
162. Le délai est-il augmenté à raison des distances'.' La question"'peHt se présenter i.on pas à l'égard des créanciers , mais relativement au'vendeur ou à la partie saisie, qui peut n'avoir pas d'avoué.
La solution négative est admise géncralenienl. L'esprit dé la loi est, dit-on, que la procédure d'ordre s'accomplisse avec une grande activité ; un délai uniforme de trente jours est, d'ailleurs, suffisant pour sauvegarder tous les intérêts (Bi<x;i!E, y Ordi-e, w'iii; GuAUVEAL, quesl. 2563, Grosse et HA.MEALI, t. 2, B" 37l ; Ollivier et .Molri.on, II" 368. — Contra. : itcnoes, 11 janv. 1813, It. 679; GAH.^aNCvET et CÉSAR-lJRi;, t. 5, n» 096, p. 541-545).
163. La procédure J'ordj-e n'étant pas suspendue pendant les vacances, il a été 1
ugé que" la dénonciation faite eu lemus de I
vacation fait courir le délai (Besançon, 15 juill. 1814, et, sur pourvoi, Req. 10 janv. 1815, R. Exploit, n" 359-18»; Bourges, 17 déc. 1852, D.P. 54. 2. 05).
164. Lorsque, le juge-commissaire n"aj-ant compris dans l'état provisoire que des créances jusqu'à concurrence de la somme à distribuer, il y a lieu à la confection d'un état complémentaire (V. supra, n» i;i6), il a été jugé que le délai pour conti-edire ne court, pour tous les créanciers, qu'à partir de la notilicalion de cet état complémentaire, lequel se confond avec le premier état ( viom, 8 août 1828, cité ibid.).
Art. 3. — De la forme des contredits.
165. Les contredits sont formés par ministère d'avoué au moyen d'un dire ou d'une déclaration inscrite sur le procès-verbal d'ordre dressé par le juge-commissaire. Ils doivent être rtvètiis de la signature de l'avoué, à peine de nullité (Dijon, 10 mars, 1828, R. 6S7. — BiOCUe, v» Ordre, n» 4iO; Cn.AUVE.AU, quest. 2572; Glasson et Colmet- Daage, t. 2, n» 1623; Gausonnet et César- Bru, t. 5, n» 698. — Il a été jugé toutefois qu'un contredit, l'ait par un créancier sur un procès -verbal d'ordre contre la coUocation d'un autre créancier, est valable quoiqu'il ne soit signé ni par le contredisant, ni par son avoué', si son existence est attestée par l'écriture du grellier et par le juge-commissaire, et si, d'ailleurs, le débiteur saisi a déclaré lui-même, sur te procès-verbal, s'ap- ■ proprierle contredit (Civ. 2 août 1826, K. 688). |
166. Le contredit doit être daté ; c'est par la date, eu elïet, qu'on peut reconnaître qu'il a été l«rmé en tenij.'s utile. Suivant une opinion, la date serait également exigée à peine de nullité du contredit (Limoges, 3 juill. 1824, R. 689. — Houyvet, n" 242; Gahsonnet et César-Bru, toc. cit. — Contra : Oluvier et JIourlon , n» 379 ; Bjocue. v Ordre, n» 472; StLicMAN, n» 368). 11 S3inble, dans tous les cas, que la nullité devrait être couverte par tioute défense au tond (Gabsonnet et Cés.ar-Bhu, loc. cit., note 8).
167. Le contredit doit indiquer les creanciei'S contre lesquels la contestation est; diri- "sée ; des réserves de contredire seraient insuffisantes. Ainsi il a été jugé : ... que les contredits à l'ordre doivent désigner les collocations contestées, et que les réserves générales qui terminent un conti-ei''t ne peuveiit s'appliquer qu'à la coltocaLioii qu'il avait spécialen>ent pour objet de faire réformer (Lyon, 8 juill. 1823, R. ti92) ; ... (joie la simple réserve de contredire un état de collocation provisoire, faite dans le mois de la dénontiition de cet état, est réputée non avenue, et la déchéance du droit de contredire encourue, si, ava«t l'expiration de ce délai, elle n'a point été convertie en un contredit régulier iCiv. 27 août 1849, D.P. 49. t. 282; Grenoble, -^2 mai 1863, 11. P. 63. 2. 2(X)> ; ... Et que ces réserves sont insaflisàntes même à l'égard de collocations purement éventuelles, le délai du contredit '-niirant, pour ce genre de coUocalion, cùim . ■; en laveur des créances ulilemeat colloquo^^^-s (i;iv 27 août 1849, précité. — V. toutefois Lvon, 30 juUI. 1823, R. 693).
'168. Les contredits doivent être Bfioti'vés (C. proc. art. 758, al. l:. L'abserecede motifs entraiiie-t-elle la nullité du conlredit'.^ Cevtains arrêts semblent avoir admis l'at'lirma- j live d'une l'avon absolue (Bordeau.x, 16 aoiit | 1844, R. 695-1"; Caen, 14 août 1856, R. (J95- 1 Oo. V. aussi Grenoble, 10 mars 1849, motifs ; i Besançon, 7 l'évr. 18tj3, motifs, U.l'. 63. 2, ' 130). Suivant d'autres, au contraire, te coniredit serait valable alors même qu'il ne contiendrait aucuns motifs Grenoble, 5 juin 1ts65, S. 92, 2<-- al.-2% Aix, 20 déc. 18/1, D.P. 73. 2. U6 ; Douai, 15 nov. 1880, S. 92 ; Bourges,
1" juill. 1889, Sir. 92. 1. 293). —Telle parait être la doctrinegeneralementadm.se parles auteurs ; la seule sanction consisterait en ce que le juge devrait rejeter de la taxe l'acte par lequel l'avoué du contestant signilierait après coup les motifs du contredit (Grosse ET Ra.meau, t. 2, n" 394 ; Ollivier et Mour- LON, n» 380; Bressolles, n» 43; HouQuet, nos 242 et s. ; Seligmam, b« 362 ; CmauveaU, Proc. de l'ordre, quest. 2571; Glasson et TissiER, t. 2, n^ 1623; Garsonnet et César- Bru, t. 5, n" 693, p. 559). Cette opinion s'appuie sur les travaux préparatoires de la 1 d du 21 mars 1858 (le rapport de M. Riche est, en elfet, formel en ce sens, V. D.P. 58. 4. 55, n» 81), et sur le rapprochement entre l'art. 758, aux termes duquel tout contestant doit motiver son dire, et l'art. 762, portant que l'acte d'appel « contient renonciation des griefs à peine de nullité ». Il est cependant assez difficile d'admettre qu'un contredit où l'on se bornerait à déclarer qu'on conteste telle ou telle coUocation, sans énoncer aucun motif, réponde au vœu de la loi. — Aussi, suivant une autre interprétation adoptée par un grand nombre d'arrêts, l'art. 762 devrait être entendu en ce sens que le contredit ne serait pas nul par cela seul qu'il n'exprimerait pas tous tes motifs, ni même les vrais motifs sur lesquels il est londé, et qu'il serait toujours loisible au contestant de le compléter ou de le rnoditier ultérieurement (Boitaru, Cohiet-Daaoe et Glasson, t. 2, n» 1030. — Aix, 20 déc. 1871, précité; Req. 27 mai 1872, D.P. 73. 1. 160; Lvon, 6 l'évr. 1SU0,D.P. 91.2. 37S; Req. 2i mai' 1882, D.P. 82. 1. 367; Pau, 3 rnai 1888, D.P. 89. 2. 285. — V. aussi Paris, 7 juill. 1874, D.P. 76. 2. 65). D'après cet arrêt, l'art. 758, qui impose à tout créancier contest-ant dans un ordre l'obligation de motiver son dire, ne frappe pas de nullité les contredits inmffisammfHt nioUvés.
11 n'est d'ailleurs pas nécessaire que les motifs sur lesfiuels repose un contredit soient e.\pressément formulés; il suflit que ces motifs ressortent impliciteraent, mais sans équivoque possible, des termes du contredit (Lvon, «janv. 1874, R. 92, l" al.-l"). Dans tous les cas, eu admettant que l'absence de motifs soit une cause de nullité du contredit, cette nullité serait courerte par la défense au fond (Grenoble, 24 déc. 1857, cité par Chal^'Eau, quest. 2.571 ; Gaksonset ET César-Bru, loc. cit., note 14. —V. aussi Montpellier, 28 déc. 1880, D.P. Si. 1. 367.
169. Le contestant doit produire toutes pièces à l'appui de son contredit (C. proc. art. 758, al. l'^^'). - 11 n'est pas nécess.iire que cette production soit constatée par un acte de dépôt dressé par le grellier; il suflit que le contestant é-nuirtère, à la suite de son .lire, les pièces qu il produit pour le juslilier (CnALn-E.\.C , quest. 2372 1er ; SeligmaN et Pont, n« 364; Garso.snet et César-Bru, loc. cit., p. 551. — Contra : Grosse et R.a- MEAC, t. 2, K» 39S. — V. anssi Brbssollbs,
La prodirclion des pièces a I appui du contredit n'est pas prescrite à peine de nullité ; cela résulte virtuellement des ait. '/OI et 766, dont le pi-emier pennet de produire des pièces nouvelles a l'audience, et le second, au cas de riégligeiiK;e apportée par le contestant dans sa production, édicté paiiT toute sanctioH qu'U pourra être con4amn.; aux dépens. — Il a, d ailleurs, été j.u;ge que, bien que les art. 758 et 761 exigent que les pièces soient produites à l'appui du contredit, une obligation admise par le règlement provisoire peut être annulée sans production de pièces ni dépôt au grelfe, Icri'sque la nullité, fondée sur ce que cette obligation a été souscrite en framle ties droits des créanciers, résulte de faits dores et déjà constants souverainement appréciés par les juges du fond (Civ. 26 fév.-. 1878, U.P. 79. 1. 214).
170. Les contredits ne doivent pas être sign'fiés; c'est au contesté à en prendre com- ■Tiunication sur le procès-verbal d'ordre, où le lire de contestation a dû être consigné.
Art. 4. — De la forclusion.
171. Aux termes de l'art. 756, « faute par les cré.inciers produisants et la partie saisie de prendre communication de l'état de collocation et de contredire dans le délai de trente jours, ils demeurent forclos, sans nouvelle sommation ni ju.,'ement; il n'est fait aucun dire, s'il n'y a contestation ». La forclusion édictée par cet article consiste en ce que le créancier n'est plus recevable à contester soit l'ordre ou le montant des colloc.itions. soit la légitimité des créances. Ainsi il a été jugé : ... que le créancier produisant dans un ordre, qui n'a pas contredit le règlement provisoire dans le délai de trente jours, n'est pas recevable à contester et à faire niodiliei- les bases de la collocation de la femme du débiteur, alors même que, en réalité, ces bases seraient inexactes (Grenoble, 4 mars 1892, D.i'. 92. 2. 20.5) : ..^ Que, lorsque les délais li.Kés par l'art. 755 sont expirés, un créancier est irrecevable à contester la collocation obtenue pir un autre créancier comme bypotliécaire dans le règlement provisoire, mètne en prélendant que rinpolbèque dont celui-ci se prévaut n'e.tiste pas ^Civ. 28 janv, U^SO, D.P. UO. 1. 69, et, sur renvoi, Poitiers, 19 juin 1SS9, S. 08); ... Que le créancier produisant dans un ordre, qui n'a pas contredit dans le délai légal la collocation établie à son prollt par le règlement provisoire, n'est pas recevable à demander une augmentation de cette collocation par voie d'opposition au procès- vei bal de clôture de l'ordre (Req. 5 juin 1896, D.P. 90. 1. 447. — Y. aussi Nancv, 21 déc. 1872, D.P. 73. 2. 154; Req. 10 juin 1879, U.P. 80. 1. 410).
172. La forclusion prononcée par l'art. 755 in fine frappe les contredits de toute nature, et s'applique même au cas où la contestation a pour objet la rectification d'une erreur matérielle du règlement (Paris, 3 févr. 1909, D.P. 1910. 2. 379).
173. Les créanciersproduisantsne peuvent même, le délai une fois expiré, ajouter de nouveaux contredits à ceu.'i qu'ils avaient formés en temps utile (Req. 22 janv. 1900, D.P. 1900. 1. 159).
174. La réserve de contredire ne saurait prolonger le délai dans lequel la loi veut que le contredit soit formé, ni à plus forte raison suppléer à un contredit qui n'aurait jamais été formé. — Il a été jugé, en ce sens, que la réserve générale de faire et développer de nouvelles productions insérées dans un contredit qui critique la collocation provisoire d'un créancier sur divers points déterminés, n'autorise pas le tribunal à réformer cette collocation sur un point qui n'avait été l'objet d'aucune critique devant le jui:^e-commissaire (Civ. 9 mars 1870, D.P. 70.'l. 298).
175. Mais la forclusion n'est pas applicable aux contestations qui ne mettent pas en question le règlement eflectué par le juge; le créancier forclos n'est pas décbu du droit d'invoquer l'extinction soittotalesoitpartielle des créances colloquées : en ce cas, en effet, le créancier ne conteste ni la légitimité des créances, ni l'ordre des collocations (Ciuu- VEAi', quest. 2.5t)4 1er; Cioche, v» Ordre, n"' 439, 440, 455; Houyvet, n» 233; SeligsiAN. n« 332 ; Garsonnet et César-Bru, t. 5, n" HtA-o». — V. toutefois : Ollivier et Mour- LON. n» 33.5). Ainsi la demande en rejet d'une collocation par le motif que, postérieurement à l'ouverture de l'ordre, la créance colloquce aurait cessé d'exister est valablement formée après le délai pour contredire (Civ. 17 janv. 1827, IL Ohliq., n» 1886 ; Paris, 13 févr. 1852, D.P. 52. 5. 392, n» 10; iNinies,
16 déc. 1S50, R. 713; Civ. 24 avr. 1854, D.P. 5i. 1. 156; Pau, 11 juin 1890, D.P. 9L 1.
176. Le créancier forclos pourrait aussi contester la quotité du prix mis en distribution, et soutenir qu'il est inexactement énoncé dans le règlement provisoire ; il ne rentre pas, enelfet,dans la mission du juge de fixer ce prix (Paris, 2 juill. 1836, R. 729; Civ. 3 juin 1867. D.P. 67. 1. 198; 9 août 1859, D.P. 59. 1. 346; 3 avr. 1889, D.P. 90. 1. 159. — Glasson ET Coljiet-Daage, t. 2, n» 1624. — Conii-a : Lyon, 1" déc. 1826, R. 72'.)-lo).
177. La contestation peut encore être utilement élevée par un créancier après l'expiration du délai lorsqu'elle a le caractère d'une de/'e)?se et qu'il s'agit, pour ce créancier, de conserverie rang qui lui a été attribué. Ainsi elle peut se produire par voie d'exception ou de défense à des contredits régulièrement proposés par d'autres créanciers dans le délai, sans que la déchéance puisse être opposée en pareil cas (Douai, 21 nov. 1872, S. 100-1°; Civ. 28 août 1878, D.P. 79. 1. 62 ; Req. 6 juin 1887, D.P. 87. 1. 327; Pju, 23 nov. 1891, D.P. 93. 2. 448).
178. La forclusion de l'art. 756 ne s'oppose pas à ce qu'un créancier quia formulé un contredit dans le délai légal puisse invoquer, après l'expiration de ce délai, des moyens nouveaux ou dillér-ents de ceux qu'il avait d'abord fait valoir (.\lger, 7 mai 1870, D.P. 71. 2. 1 ; Aix, 20 déc. 1871, D.P. 7.3. 2. 96; Req. 23 mai 1882, D.P. 82. 1. 367. — V. aussi Pau, 23 nov 1891, précité); ... Ni à ce qu'il prenne ultérieurement des conclusions qui no sont que le complément de son contredit auquel elles se rallacbent nécessairement (Lyon, 6 févr. 1890, D.P. 91. 2. 378).
179. La forclusion ne fait pas non plus obstacle à ce qu'un créancier fasse valoir un droit qu il n'avait pas d'abord explicitement réclamé, mais qui trouve sa justification dans les titres mêmes produits par le créancier dont il conteste la collocation (Req. i" mai 1897, D.P. 99. 1. 55. — V. aussi Civ. 19 juill. 1893, D.P. 93. 1. 593). - Jugé, spécialement, que le créancier qui a contredit en temps utile la collocation d'un autre créancier, en tant que fondée sur un titre nul comme acte authentique, peut, l'authentinité une fois reconnue, conclure à ce que ladite collocation soit seulement réduite, par la raison que le titre invoqué à l'appui par quelques-uns seulement des créanciers qu il concerne ne pouvait, à défaut de solidarité stipulée entre eux, autoriser chacun d'eux à prétendre qu'à sa part virile (Req. 1" mai 1897, précité).
180. D'autre part, le délai expiré, les créanciers qui ont produit i l'ordre, à la différence de ceux qui ont omis de produire (Orléans, 10 févr. 1855, D.P. 55. 2. 236), peuvent être admis à contester une collocation en arguant de faits dolosifs ou frauduleux cfui ne leur ont é é révélés qu'ultérieurement (Poitiers. 12 déc. 1854, U.P. 55. 2. 231 ; Grenoble, 24 nov. 1881, D.P. 82. 2. 204) En effet, le dol et la fraude font exception à toutes les règles.
181. Enfin il a été jugé avec raison que la demande du syndic d'une faillite, tendant à faire déduire île la collocation provisoire d'un créancier hypothécaire, pour être reversé dans la masse chirographaire, le montaut des sommes que ce créancier a touchées dans la contribution mobilière, ne soulève pas une contestation sur l'ordre, et que dès lors, en cas de rejet de celte demande par le jugecommissaire, le syndic n'est pas obligé, sous peine de forclusion, de contredire dans le délai de trente jours; que la réclamation du syndic, pouvant être portée directement devant le tribunal, a pu, à plus forte raison, être formée incidemment aux contestations sur l'ordre (Paris, 5 janv. 1823, R. 722).
182. La forclusion faute de contredire dans le délai ne peut être opposée aux créanciers qui sont restés étrangers à l'ordre, soit qu'ils n'aient pas été sommés d'v produire (Poitiers, 26 avr. 1825, R. 721-1»; Riom. 19 janv. 1853, R. 721-2»), soit que l'état de collocalion provisoire ne leur ait pas été dénoncé (Bordeaux, 10 juin li^51, D.P. 53. 2. 161). Ces créanciers ont la faculté de contredire jusqu'à la clôture de l'ordre et, si l'ordre est clos, ils peuvent former opposition à l'ordonnance de clôture dans les termes de l'art. 767 (V. infra, n» 280). Ils ne seraient pas forclos, alors même qu'il serait prouvé qu'ils ont eu d'une autre manière connaissance du règlement provisoire, à moins qu'ils ne dussent être présumés, en raison des circonstances, avoir renoncé au droit d'opposer le défaut de dénonciation, par e-îemple, en élevant des contredits partiels sur les collocations (Bruxelles, 4 juill. 1817, Gand, 11 mars 1834, R. 722; Rordeaux, 11 juin 1851, D.P. .-3. 2. 161. — IIouvvet, n» 228; Garsonnet et César-Bru, t. 5, n» 697, note 18). — La forclusion n'est pas non plus opposable à l'adjudicataire ; il conserve donc aussi le droit de former opposition au règlement jusqu'à l'expiration du délai de l'art. 767 précité (Civ. 9 août 1859, D.P. 59. 1. 346); ... Sauf dans le cas où il serait en même temps créancier (Civ. 5 déc. 1854, D.P. .55. 1. 69).
183. liais, à part ces exceptions, la déchéance a un caractère général et s-applique à toutes personnes ayant le droit de contredire. .'Vinsi elle atteint : ... 1° le saisi, aussi bien que les créanciers hypothécaires ; cela résulte expressément de l'art. 7,56; ... 2» Les créanciers dispen.-és d'inscription, aussi hien que les créanciers inscrits; ainsi le mineur, la femme mariée y sont soumis (Toulouse, 11 mai 1849, Limoges, 4 mars 1858, R. 733); ... 3» Les créanciers chirographaires, auxquels on reconnaît le droit de contredire : il est vrai qu'à moins d'avoir formé opposition, i's n'ont pas reçu dénonciation de l'état provsoire ; mais ils ne sauraient avoir plus i!e droits que leur débiteur ni être mieux traités que les créanciers inscrits; ils sont donc forclos, s'ils n'exercent pas dans le délai légal la faculté qui leur appartient d'intervenir à l'ordre et de contester le règlement provisoire (Paris, 22 avr. 1861, R. 725. ^ Chai-veau sur Carri;, quest. 2564 ; Oi.livier et MouRi.ON, n» 374: Selibman, n» 373; Garsonnet et César-Bru, t. 5, n» 697, texte et note 15; Glasson et Tissier, t. 2, n» 1621. — Contra : Paris, 20 luill. 1811; Rennes, 22 mars 1821, R. 721-1» et 2» ; Trib. civ. Castel -Sarrazin, 12 m^irs 1853, D.P. 54. 5. 534, n» 28); ... 4» Le poursuivant, bien qu'il n'ait pas reçu la sommation de produire et que le règlement provisoire ne lui ait pas été dénoncé, car il pouvait l'ignorer (BlOCHE, V» Ordre, n" 435; Garsonnet et César-Bru, t. 5, n» 697, p. 548.)
1S4. L'exception de forclusion estpéremptoire; en conséquence, elle peut être opposée en tout état de cause, même en appel (Grenoble, 24 nov. 1881, D.P. 82. 2. 204), et ne saurait être couverte par aucune défense au fond. Elle est d'ordre public et, par suite, peut être suppléée d'office par le juge (Limoges, 11 août 1886, D.P. 89. 2. 30).
Art. 5.
De l'effet des contredits.
185. Les contestations soulevées dans le délai par un créancier profitent-elles à tous les autres intéressés, même à ceux qui ont laissé passer le délai sans contredire? La question est controversée. Suivant une opinion, bien que l'ordre constitue une procédure sui generis , dans laquelle des formes spéciales sont tracées, les règles générales doivent être suivies toutes les fois qu'il n'y est pas expressément dérogé ; il y a donc lieu
d'appliquer le principe suivant lequel une décision obtenue ne profite qu'à celui qui la provoquée; en d'aulres termes, 1 ordre est divisible et, par suite, le jugement statuant sur les contredits n'emporte pas chose jugée à l'égard de l'un des créanciers pa-r cela seul quii est devenu définitif ^'S-a-vis d un autre (Req. 27 nov. 1893, D P 94 2 5fi6 - V. Comp. Limoges, 5 juin lb-^3, K 71b-d , Bordeaux, 24 févr. 1829, R. 716-5» ; Grenoble, 11 mai 1881, D.P- 83. 2 6j. - En ce sens ; Glasson et Tissier, t. 2, n» 162o) - Dans un autre système, on considère 1 ordre comme essentiellement indivisible, en ce sens qu'un créancier ne peut être a la lois, pour la même créance, admis dans 1 ordre à l'égard des uns et rejeté a l'égard des autres; qu'en conséquence le contredit lorme en temps utile par un créancier, profite nécessairement à ceux qui ont laisse passer le délai légal sans contredire eux-mêmes ; d ou, pour ce"s créanciers, le droit d'intervenir individuellement dans l'instance pour la conservation de leurs droits, et de s'approprier le contredit formulé par un autre (GrenoWe, 5 juin 1865, S. 106-2- : Paris. 7 juill. 18/4, D P 76 2. 05. — V. aussi Req. 26 juin l»ot, d'p' 54 1. 228; Riom, 4 août 1888, D.P. 90. 2. 219. — Garso.n.net et Césa.r-Bru, t. 5,
186. l-'ne autre question, voisine de la précédente, est celle de savoir si le contredit, une fois formé, appartient a tous les créanciers qui pervent avoir a en tirer avantage et si, par conséquent, ces créanciers conservent le droit de s'en prévaloir, alors même que le contredisant viendrait a s'en désister. Elle est également discutée. Suivant un premier système, le contredit, dont le créancier qui l'avait soulevé s est désisté, ne peut jamais être repris par un autre créancier en dehors du délai légal pour contredire (Liège, 15 déc. 1816, R.7o7; Nîmes, 20 janv. 1852, R. 716-6». - Houyvet, loc. cit.). — Dans un second système, on décide que le désistement qu'un créancier donne du contredit qu'il avait soulevé en temps utile ne peut, en aucun cas, empêcher un autre créancier, qui n'avait pas adhéré à ce contredit, d'y adhérer et de le reprendre, même après l'expiration du délai lés^al pour contredire, et de le faire valoir loi-s du renvoi à l'audience, que le jugecommissaire ne peut se dispenser d'ordonner (Paris, 15 déc. 1853, D.P. 54.2.11. -Comp. Req. 30 janv. 1908, D.P. 1910. 1. 62 ; Rodœre, t. 2, p. 360; CiiALVEAU, quest. 2577). — Enfin, d'après un troisième système, on distingue suivant que le créancier qui avait formé en temps utile le contredit s'en est désisté avant ou après l'expiration du délai légal pour conlredire. Jusqu'à 1 expiration du délai pour conlredire, dit- on, le contredit n appartient qu'au créancier qui l'a formé, et, s'il le retire avant l'expiration de ce délai, d'autres qui n'y ont pas adhéré en temps utile ne peuvent ultérieurement l'invoquer et prétendre s'en servir (Bordeaux, 12 janv. 1887, D.P. 87. 2. lil. - Audier, sur l'art. 758, n»» 50 et s.; Ulry, n» 71 ; RoES.sEA'j et Laisnev, v° Ordre, n» 8G0). Au contraire, après l'expiration du délai pour contredire, un contredit existant n^appartient pas seulement au créancier qui l'a coulevé, mais à tous les créanciers; ceux-ci, si l'auteur du contredit plus tard s'en désiste, peuvent donc le reprendre et le soutenir dans leur intérêt. Au grief qu'on prétendrait leur faire, pour les en empêcher, de ce qu'il n'v ont adhéré que tardivement, ils sont fondés à répondre que c'est précisément sur la foi de ce contredit préexistânt, et alors encore persistant, qu'ils ont gardé le silencejusqu'au moment où le juge-commissaire, renvoyant les parties contestantes à l'audience, a fixé l'état de la procédure ^Montpellier 21 déc. 1838, R. 717-4» ; Metz,
11 iuill. 1867, D.P. 67. 2. 133; Rennes, 3 nov. 1906, D.P. 1910. 1. 62. — Auoieb, Ulry, Rousseau et Laisney, loc. cil.).
SECT. 6. — Du renvoi des contestations à l'audience.
187. Lorsqu'il s'est élevé des contestations sur le règlement provisoire, le jugecommissaire rend une ordonnance qui renvoie les contestants devant le tribunal , a l'audience qu'il désigne, en indiquant l'avoue commis pour suivre à l'audience (G. proc. art. 758, al. 1).
On doit appeler à 1 audience : 1» les contestants ; 2» les contestés ; 3» les créanciers postérieurs en hvpolhèque aux créanciers contestés, lesquels ont le même intérêt que les créanciers contestants à faire écarter de l'ordre des créanciers qui les priment. — Il a été jugé que, lorsqu'un créancier conteste l'état provisoire de coUocation, il doit mettre en cause tous les créanciers colloques après celui dont la coUocation est contestée ; qu'en conséquence, un créancier postérieur en ordre an créancier contesté, s'il n'a pas été appelé dans l'instance en conteslation , peut former tierce opposition au jugement inlervenu en son absence (Grenoble, 10 août 1816, R. 770). .
188. Il n'y a lieu d'appeler : ... 1» ni l'adiudicalaire (Angers, 19 févr. 1842, R 1096-4»; Grenoble, 29 avr. 18o8, D.P. 01. z. 68); ... 2° Ni les créanciers chirographaires, car' ils ne sont pas parties à la procédure (GarsonîvET et César-Bru, t 5 n» 7tKl ; Gl.\sson et TissiER, t. 2, n» 16261; ... 3» M, pour la même raison, les créanciers torclos Glasson etTissieh, loc. cit.; Garsonnet et César-Bru, ibid., note 9); ... 4» Ni le saisi, s'il n'a pas contredit en temps utile (1 ans, 9 mai 1893, D.P. 95. 2. 499. - Cuauveau, quest. 2573-5» ; Grosse et Rameau , t. 2, n» 404 ; Ollivier et Mourlon, n» 489 ; Glasson ET TlSSIER, GARSONNET ET CÉSAR-BrU,
loc. cit. - Contra : BiocuE, v» Ordre, n» 48o ; Houyvet, n» 252) ; ... 5» .M enfin le poursuivant : iî ne doit pas être .nppelé en cette seule qualilé (G. proc. art. 760, m fine); s il l'était, les frais de sa mise en cause seraient frustratoires (Rennes, 21 juill. 18o8, D.P. Od. 2. 67) ; mais s'il est contesté, il doit être appelé à ce titre. Toutes ces personnes peuvent, d'ailleurs, intervenir spontanément, et si elles n'interviennent pas elles auront plus tard le droit de former opposition au jugement, s il leur porte préjudice (Glasson et Tissier, t. 2, n» 1626, i' al.). „„ , .
189. Aux termes de l'art. 760, (. les créanciers postérieurs, en ordre d'hypothèque, aux coUocations contestées sont tenus, dans la huitaine après les trente jours accordés pour contredire, de s'entendre entre eux sur le choix d'un avoué; sinon ils sont représentés par le dernier créancier colloque ». La loi a voulu que ces créanciers eussent un avoué commun, afin d'éviter de grossir inutilement la masse des frais. La règle peut s'expliquer aussi par le lien d'indivisibilité qui existe entre les créanciers contestés (Glasso.n et Tissier, t. 2, n» 1626, 4' al.).
Par « le dernier créancier colloque », il faut enlendre celui qui est placé au dernier rang ilans le règlement provisoire, soit qu'il vienne, soit qu'il ne vienne pas en ordre utile (Civ. 24 janv. 1844, R. 9.12-3». — BiocHE v» Ordre, n» 489 ; Bressolles, n»4b; Cuauveau, quest. 2.597 ; Garsonnet et César- Bru, t. 5, n' 701, note 2).
De cette règle, il résulte qu en pareil cas l'avoué figure dans la cause en son nom personnel, i qualilcsqu'il s'agit »,sans qu'il y ait lieu d'y faire figurer nommément tous les créanciers qu'il représente; et que, par suite, la condamnation aux dépens doit être prononcée et l'exécutoire délivré au nom de l'avoué, sans qu'il soit nécessaire qu'il ait
demandé la distraction des dépens, cette demande n'étant exigée que lorsque l'avoué assiste simplement son client, non lorsqu'il en est le représeniant légal{Civ. 6 déc. 1858, D.P. 59. 1. 75). — Mais il a été jugé que la notification d un arrêt, dans une instance d'ordre, par l'avoué du dernier créancier colloque, chargé de représenter les créanciers produisants, n'emporte pas acquiescement à cet arrêt de la part de ceux-ci (Civ. 4 juin 1849, D.P. 49. 1. 30).
190. L'art. 760 n'est pas applicable au cas où le rang de collocalion des créanciers est contesté par un créancier non colloque, qui prétend les primer tous : ces créanciers sont contestés et, en conséquence, ne sont pas représentés par l'avoué du dernier créancier colloque; chacun d'eux doit se faire représenter distinctement et constituer avoué (Civ. 21 avr. 1868, D.P. 68. 1. 300; Bordeaux, 1" août 1873, D.P. 75. 5. 316. — Glasson et Tissier, t. 2, n» 1626. 3» al. ; Garsonnet et César-Bru, t. 5, n»7Ûl, l"' al. - Contra : Civ. 27 avr. 1852, D.P. 52. 1. 162, et, sur renvoi, Paris, 7 mai 1853, D.P. 54. 5. 527). — 11 en est de même, si la contestation s'élève entre les deux derniers créanciers colloques, ou encore si le dernier créancier est en même temps le contestant ou le contesté (Glasso.n et Tissier, Garsonnet et César-Bru, loc. cit.).
191. L'audience, aux termes de l'art. 701, est poursuivie à la diligence de l'avoué commis sur un simple acte contenant avenijpour l'audience fixée conformément à l'art. 758 (V. supra, n" 187). D'après un arrêt, ces formalités ne seraient pas substantielles et, dès lors, la partie qui en première instance n'a pas excipé de la nullité résultant de leur inobservation ne serait pas recevable à s'en prévaloir pour la première fois en appel (Douai, 5 juin 1866, S. 110). Mais il a été décidé, au contraire, que, si le jugement qui rejette les contredis a été rendu sans que les formalités dont il s'agit aient été remplies et si, par suite, les parties n'ont pas été entendues, la nullité en doit être prononcée, ces formalités étant substantielles et nécessaires pour que les contestants soient en demeure de présenter leurs moyens ; que le créancier contredisant, bien qu'il ne se soit pas présenté pour soutenir s,i contestation, ne peut être censé l'avoir abandonnée (Pau, 27 déc. 1888, S. ibid. — V. en ce sens ; Paris, 20 nov. 1835, n» 756; Houyvet n» 251 ; Grosse et Rameau, t. 1, n» 403, in fine; Ulry, t. 1, n» 7i ; Rousseau et Laisney, v» Ordre, 893; Cuauveau sur Carré, quest. 2580 bis.
192. S'il est produit de nouvelles pièces, toute partie contestante est tenue de les déposer au greffe trois jours au moins avant l'audience ; il en est fait mention sur le procès-verbal (C. proc. art. 701). Il n'y a pas lieu de dresser un acte de dépôt. Un tel acte serait frustratoire (Cuauveau, quest. 2580-4» ; Garsonnet et César -Bru, t. 5, n» 702, note 14. — Contra: Grosse et Rameau, t. 2, n» 406). . .
Le dépôt des pièces n'est pas prescrit a peine de nullité ; il ne, s'agit là que d'une simple mesure d'ordre, dont l'inobservation ne comporte aucune sanction (Grenoble, 23 août 1867, S. 111). — De même, l'inobservation du délai de trois jours dans lequel il doit être effectué n'emporte pas déchéance (Req. 11 nov. 1878, D.P. 80. 1. 323 ; 25 oct. 1899, D.P. 1900. 1. 52). Le tribunal peut, d'ailleurs, pour des motifs graves dûment justifiés, accorder un délai pour produire d'autres pièces. Le jugement qui prononce la remise fixe le jour de l'audience; il n'est ni levé ni signifié; soit qu'il accorde, soit qu'il refuse le délai, il n'est susceptibled'auciin recours(C. proc. art. 761 ).
193. Les règles générales tracées par les art. 342 et s. pour les reprises d'instance sont
applicables dans la procédure des contredits. Il en est ainsi du moins pour la procédure qui se suit devant le tribunal ; on admet généralement qu'il peut y avoir lieu à reprise d'instance tant que le juge-commissaire est saisi (Chauveac sur Carré, quest. 2564-5» ; Grosse et Hameau , t. 2, u»» 365 et 366 ; BiociTE, T» Ordre, n<" 345 et s. ; Houyvet, n» ■229 ; Seligman, n» 317. — Contra : ïiiojiiNE, t. 2, n» 870. — Comp. Ollivier et MouRfON, n»s 361 et 369).
194. De même, la péremption est applicable en matière d'ordre, lorsque le débat est engagé devant le tribunal; tant que le juge-commissaire eu est saisi, la péremption n'est pas possible (Trib. civ. Gap, 3 mars 1862, S. 113).
195. La cause est réputée en état à l'égard du conleslant, par cela seul que les délais pour produire et contredire sont expirés (Riom. 25 mai 4866, D.P. 65. 1. 137 ; Aix, 19 juin 1866,'S. 112:i ; mais, i l'égard du conteslO, le litige n'est lié qu'autant que celui-ci a formulé ou a été en mesure de formuler, à l'audience, des conclusions motivées pour la défense de ses droits (ChaoveaU, quest. 2581 (rtr; Grosse et Rameau, t. 2, n" 594).
196. L'alTaire est jugée comme matière sommaire (G. proc. art. 7'1), sans autre procédure que des conclusions motivées de la part des contestants (Garso.n'.net et César-Cru, t. 5, n" 702-1"). Elle doit venir à l'audience même pendant les vacations (Caen, 23 jonv. 1860, D.P. 60. 2. 173. - Glasson et Tissier, I. 2, n» 1627, in fine).
197. Les jugements sur les incidents et sur le fond sont rendus sur le japport du juge-commissaire (C. proc. art. 762, al. 1""). C'est là une formalilé substantielle, dont l'omission entraine nullité du jugement (Toulouse, 28 juin 1883, D.P. 8i. 2. 23). Et mention du rapport doit élre faite dans le ju;'cment éi^alement à peine de nullité (Lyon, 12 mars 1852, U. S06 ; Poitiers, 13 avr. 1885, D.P. 87. 2. 23). Mais la nullité résultant de l'absence de cet:e mention n'est
pas d'ordre public et ne peut être proposée pour la première fois devant la Cour de -nssation (Req. 25 mars 1881, O.P. 81. 1.305. Garsonnet et César-Bru, t. 5, n" 702-7.
pour la p saf
Contra : Glassox et Tissier, t. 2, n» 1628). — Si le jugement est renvojé à une autre audience, après que le rapport a été fait, un nouveau rapport n'est pas nécessaire (Bourges, 16 août 1826, cité par Chauveau, (^uest. 2582 bis).
198. Le jugement doit être rendu sur les conclusions dii ministère public (C. proc. art. 762, i" al.). Cette prescriplion doit également être observée à peine de nullité (BiociiE, v» Ordre , n» 515; Chauveau sur Carré, quest. 2582 ter; Houtvet, n» 2.58; Garsosnet et César- Dru, t. 5, n» 702-8»; GlasSox et Tissier, loc. cit. — Contra : Persil, Quest. sur tes privU. et hiipol/iégues, V» Ordre, § 10. — Comp. Paris, 9 août 1817, R. liei;. ciu., 130; Ollivier et Mourlon, n«39t:.
199. Conformément au droit commun, les parties sont admises à plaider après la lecture du rapport (Bordeaux, 25 juill. 1833, K. 12; Rennes, 28 déc. 1849, D.P. 53.
5. 335. — KiOf ME, v° Ordre, n" 514 ; Chauveau , quest. 2582; Ollivier et Mourlon, n» .393; Garsûnnet et César-Bru, t. 5, n» 702-7"; Glasson et Tissier, t. 2, n" 1628. — Contra : ilontpellitr, 26 l'évr. 1810, R. 811 ; Nancy, 25 aoijl 1831, Garnier, Jur. de la cuur de Naticy , v" Ordre, n» 1). — Mais, après les conclusions du ministère public, elles ne peuvent plus prendre la parole.
SECT. 7. — Des voies de recours en matière d'ordre.
200. Les jugemenlsren'dus surlcs contestations contre le rèL'Ii'ment pi'ovisoire ne sont
pas susceptibles d'opposition. Telle est la disposition expresse du nouvel art. 762, § 2, trancliant ainsi une question qui divisait autielois la jurisprudence. — Ces jugements peuvent être attaqués par la voie de l'appel et par celle du pourvoi en cassation.
Art. 1". — De l'appel.
§ 1". — Du degré de juridiction en matière d'ordre.
201. Avant la loi 21 mai 1858, la détermination du degré de juridiction en matière d'ordre avait soulevé des difficultés qui avaient donné lieu à plusieurs systèmes. Le nouvel art. 762, § 5, y a mis lin ; aux termes de cette disposition, « l'appel n'est recevable que si la somme contestée excède celle de 1500 francs, quel que soit d'ailleurs le montant des créances des contestants et des sommes à distribuer ».
La somme contestée, qui détermine le taux du ressort, doit s'entendre de la ciéance ou de la partie de la créance pour laquelle on a refusé, ou dont on a contredit la collocation (Civ. 30 oct. 1894, D.P. 95. 1. 122; Nancy, 12 l'évr. 1895, D.P. 96. 2. 260 ; Riom, 17 déc. 1908, D.P. 1909. 2. 246).
202. 11 y a lieu d'appliquer, en matière d'ordre, la règle générale d'après laquelle les inlérêts, arrérages et antres accessoires échus avant la demande font partie du principal de la demande et concourent par suite à la fixation du taux du ressort. Ainsi, bien (|ue la somme conlestée soit, en principal, iurérieure à 1500 francs, si la conteslation poite, en outre, sur les intérêts qui, joints au principal, en élèvent le montant au-dessus de cette somme, le jugement est susceptible d'appel (Grenoble, 17 juin 1905. D.P. 19US. 2. 9). — liais les accessoires postérieurs à la demande ne doivent pas entrer en ligne de compte pour la détermination du ressort iPoitiers, 13 avr. 1885, D.P. 87. 2. 217). 11 en est ainsi des frais de l'instance, el la règle a été appliquée, spécialement, aux frais de la tentative d'ordre amiable, laquelle fait partie de la procédure d'ordre (Civ. 17 l'évr. 1897, D.P. 97. 1. 290).
203. Suivant nue opinion, la règle ne serait pas applicable au cas où la contestation porte, non sur l'existence ou la quotité de la créance, mais uniquement sur son admission ou sur son rang dans l'ordre ; cette hypothèse serait en dehors des prévisions de l'art. 762, il faudrait alors tenir compte de la somme à distribuer, et, si cette somme n'excède pas 1500 francs, la contestation rentrerait forcément dans le taux du dernier ressort, alors même que la créance serait supérieure â cette somme (Paris, 21 août 1862, S. 118 ; Lyon, 11 août 1881, D.P. 82. 2. 246. - C^ilAUVEAU, quest. 2590; Crépon, Traité de l'appel en matière civile, t. l,n»663 bis). — Mais, d'après l'opinion qui a prévalu, et qui se fonde sur les termes absolus de la loi, il ne peut, en aucun cas, être tenu compte de la somme à distribuer; le jugement est donc en premier ressort encore que la créance, supérieure à 150J francs, soit contestée seu- Iciiient quant à son rang de collocation, et non quant à son existence ou sa légitimité (Nancy, 3 févr. 1891, D.P. 92. 2. 161 ; Civ. 30 oct. 1894, D.P. 95. 1. 122; 20 mars 1907, D.P. 1909. 1. 217. — Garsonnst et César- Bru, l. 5, n" 2000 ; Glasso.n et Tissier, t. 2, n° 1631).
204. Lorsque plusieurs créances sont contestées, doit- on, pour la détermination du dernier ressort, les considérer isolément ou cuinulativemeut'? 11 y a lieu de distinguer. S'il s'agit d'un seul créancier ayant produit pour plusieurs créances, quoique fondées sur des titres dilférenls, sans solidarité ni indivisibilité, si toutes ces ci ronces ou quelques-unes d'entre elles sont contes-
tées, et que par leur réunion elles dépassent le taux du dernier ressort, le jugement est sujet à l'appel, alors même que, considérées isolément, elles seraient inférieures à ce taux (Civ. 7 avr. 1858, D.P. 58. 1. 1.55; Pau, 27 déc. 1888, S. 177-lo. — V. toutefois Req. 9 mars 1840, R. Degré de jurid., n» 3i9-2' -. Au contraire, le jugement est en dernier ressoit si les diverses créances ont été dans l'ordre l'objet de productions et de collocations distinctes, et si le rejet ou le maintien de l'une n'entraine pas nécessaiiement le maintien ou le rejet des autres; peu importe que les diverses collocations dont elles ont été l'objet aient été attaquées par un seul contredit (Même arrêt).
205. Si les créances contestées, quoique dérivant d'un litre commun (sans lien de solidarité ni d'indivisibilé), appartiennent à divers créanciers, ces contestations, quoique réunies dans une même instance, ne laissent pas (|ue d'être distinctes et indépendantes les unes des autres; on doit les considérer isolément pour la détermination du dernier ressort et, quoiqu'il soit statué sur elles par un seul et même jugement, on suit la règle : lut capita toi sentcntiic (Civ. 30 juin 18ti3, D.P. 63. 1. 277; 7 avr. 1880, D.P. 80. 1. 210'; Pau, 25 nov. 1879, D.P. 81. 1. 112; Grenoble, 27 juiU. 1882, S. 117-4". — Contra : Req. 16 aoijt 1826, R. Degré de jurid., n- 349-1»).
206. Le principe de la divisibilité s'applique au cas 011 la créance contestée appartient â plusieurs cohéritiers. Ainsi est eiî dernier ressort le jugement rendu en matière d'ordre, sur une demande en collocation formée collectivement par plusieurs cohéritiers, bien <(ue la créance contestée excède le taux de l'appel, si la part de chacun d'eux dans celte créance est inférieure à 1.51JU francs (Ch. réun. 25janv. 1860, D.P. 60. 1. 70 ; Pau, 25 avr. 1872, D.P. 73. 2.168; .Nancv,3 févr. 1891, D.P. 92. 2. 161; Req. 10 fév'r. 1897, D.P. 98. 1. 34).
207. Lorsque le créancier dont la créance est coulestée se défend en contestant lui-même la créance de son adversaire, il n'y a pas lieu d'appliquer l'art. 2 de la loi du 11 avr. 1838, coucernant les demandes recouventionnelles, et de décider que si l'une des deux créances est supérieure à 1500 francs, il ne sera prononcé sur cliacune d'elles qu'eu premier ressort; chacune des deux demandes doit être envisagée séparément et, dès lors, le contredit qui a pour objet une demande n'excédant pas 1500 francs doit être jugé en dernier ressort, alors même que le défendeur élèverait de son côté, a rencontre de la créance du demandeur, une contestation supérieure à 1.500 francs (Civ. 30 juin 18153, D.P. 63. 1. 277; Chambéry, 6 déc. 18l!5, D.P. 67. 2. 119. — Chauveau, quest. 2590; Benecii, Tr. des jusl. de paix et des trib. d'arrond., p. 180. — En sens contraire : Gl.vsso.n et Tissier, t. 5, n" 1631, in /ine).
208. Quand la contestation porte sur la validité de Tordre tout entier, l'art. 762 devient inapplicable ; et c'est par l'importance à distribuer que doit s'apprécier, dans ce cas, le degré de juridiction. Ainsi est susceptible d'appel le jugement qui statue sur une somme inférieure à 1500 francs, lorsque le tribunal a été obligé de se prononcer préalablement sur une demande en annulation de l'ordonnance de clôture d'un ordl-e, dans lequel la somme à distribuer était supérieure à 2000 francs (Toulouse, 17 déc. 1838, R. 1107-2». — Adde .-Nîmes, 9 mai 1860, D.P. 61. 2. 16 ; Amiens, 21 mai 1854, R. 830. — Chauveau, loc. cit.
209. A plus forte raison doit-on décider que, lorsque le litige a pour objet la somme même qui est en distribution, c'est celte somme qui doit servir à déterminer si le jugement est, ou non, susceptible d'appel
(Agen.2'Jjnin 18i9, O.P. 49. 2. 245; Orléans, 5 nuirs 1S53, D.P. Tiô. 2. 341 ; Civ. y août 185'J, D.l'. 5'J. 1. 3iti. — Garso.nnet ei César-Bru, t. 5, n" 2UU2).
Signification du jugement (C. proc. art. 7t)i).
dans
çrement
210. Le jugement doit être signifié les Irenle jours de sa date (art. 702,
Bien que la loi ne vise que le ju sur le rond, la règle s'applique également aux jugements rendus sur les incidents iLiRObSfc; i;t Hameau, t. 2, n" 409; CitAUvEAU, quest. 2ôS2-S^; Selioman, n"^ 425 et 42ti. — ConH-a: Ollivier et .Mûurlon, n" 395). Mais elle n'est pas prescrite à peine du nullité ; la signilication du jugement peut inleivenir utilement en dehors de ce délai ainsi li.\é I Bennes, 22 juin Ib'JS, D.P. 93. 2. 432).
211. Le te.ste du jugement doit être exactement reproduit dans la signilication ; et si le jugement y avait été, par erreur, l'obiet d'une altération de nature a induire la partie qui l'a reçue en erreur sur l'intérêt qu'elle pouvait avoir à interjeter appel, elle ne ferait pas courir le délai d'appel (Civ. ô juin 1855, D.P. 55. 1. 2SI). 11 en serait autrement si le vice de rédaction de l'exploit n'avait pu induire l'avoué en erreur, ni nuire à sa partie (Civ. 2b lévr. 1873, D.P. 73.
212. Conformément au droit commun, la signilication doit être faite par l'avoué de la partie qui aura eu gain de cause ou , en cas de négligence de sa part, par celui de la partie qui aura succombé, et non par l'avoué poursuivant (Ciialveau, quest. n» 2258-6» et 7»; Ollivier et Moublun, n'>4b0; BiociiE, v» Ordre, n<'542; Houwet, n« 2B8. — Comp. Riom, 15 mars 1815, R. 858. — V. toutefois : Grosse et 1U.meau, t. 2, n» 409; Harel, Enr\icl. des Ituissiers , v« Ordre, n» 175).
213. C'est à l'avoué seulement, aux termes de l'art. 7t)2, § % que doit être l'aile la signification. La signilication qui serait faite a la partie elle-même serait donc un acte frustratoire qui ne passerait pas en taxe (Besançon, 29 août 1811, R. 8t)2. — Comp. toutefois ^en matière de saisie immobilière) Limoges, 1" juin 1822, H. S.'iti).
214. Le jugement doit être signifie aux avoués de toutes les pailles qui ont ligure dans l'instance. Mais il n'y a pas lieu de le signilier aux avoués des créanciers antérieurs aux collocatious contestées, lesquels, sans intérêt dans les contestations, sont restés étrangers à 1 instance engagée sur celles-ci. Quant aux créanciers postérieurs aux collocatious contestées, iU sont représentés dans l'instance par un avoué commun lart. 760j(V. supia, n" 189); c'est donc il cet avoué seul que le jugement, en ce qui les concerne, doit être signilié.
215. La doctrine et la jurisprudence sont en désaccord sur le point de savoir si le logement doit être sii;nilié en autant de copies qu'il y a de créanciers représentés par un même avoué, alors que les parties ont des intérêts distincts ou même opposés, liile est géiiéraleiiienl résolue dans le sens de la pluralité des copies. Un considère que ra\oué est oliligé ite consulter chacun de ses clients sur I op^oi tunlté d un appel et qu'il faut dès lors cjua l'avoué ait une copie a lui enviiver pour le nietlre en mesure de se prononcer en connaisear.ee de cause; que tel est, d'ailleurs, le droit commun, auquel il n'est pas déroj;.' ei^ matière ilordre (Civ. 12 juin. 1843, H. E.y)dotl , n» 378-0"; 15 déc. 18»'t, D.P. 85. 1. 114. — t'.omp. Ueq. 9 juill. 1877, D.P. 78. 1. 28; Poitiers, 18 déc. 1882, DP.' 83. 2. 112. — Crosse et Ha.meal', t. 2, n» 412; Ski.ioman, n»' 435 et 437; Biocue, n"' 548; IIouyvet, n' 268; Cualve.vl, quest. 2583 bis; CiARSONNET ET Cesar-Bru, t. 5, n» -1868; Glasson et Xissieb, t. 'i,
RÉP. l'RAT. DALLOZ. — VllI.
n» 1632. — Cû-ntra : Toulouse, 4 mai 1824, R. 87y-l»; Poitiers, 11 mai 1826, H. 879-2% Aix, 22 nov. 1826, R. 879-3»; Ollivjer et MouRLON, n» 397; Ciiauveau, Joui-n. des avoues, t. 73, p. 615, note 1).
216. Si l'avcué d'une partie venait à décéder depuis la prononciation du jugement, mais avant qu'il lût signilié, la signilication, pour faire courir le délai d'appel , devrait être faite à personne ou domicile (Orléans, lU avr. 18a7, R. 883).
D'autre part, l'art. 447 C. proc. n'est pas applicable en matière d'ordre. Ainsi il a été juge que lorsqu'une partie décède au cours d'une instance d'ordre, que ce décès n'est pas nolilie et que les héritiers ne reprennent pas I instance, le jugement rendu est régulièrement signilié au domicile de l'avoué de la partie decédée, surtout si cet avoué a continue d'occuper depuis le détès et a luimême formé opposition aux qualités du jugement (Limoges, 7 juin l»4't; R. NS3. — V. toutefois Hennés, 29 août 1814, R. 886).
217. .Suivant la doctrine qui a prévalu, l'art. 444 G. proc, qui prescrit la notilication du jugement au tuteur et au subrogé tuteur de la partie mineure, est ici sans application; il sullit que la signilication soit faite à l'avoué du tuteur. L'intention du législateur a été, en ellét, de régir les conditions de l'appel, en matière d'ordre, exclusivement par les dispositions spéciales de l'art. 762; cela résulte de 1 économie de l'article et du but de célérité et de simplilicalion qu'il a en vue (Limoges, 18 janv. 1863, D.P. (i3. 2. 92 ; Heq. 6 janv. 1864, D.P. 85. 1. 120, note a; 23 déc. 1884, D.P. 85. 1. 119, avec le rapport de .\l. le conseiller Delise. — ULLlViER ET iMûURLON, n" AOO ; BlOCtIE , v" Ordre, nos 571 et 572; Seligman, n» 438 ; HouYVET, n» 29u; Rousseau ex Laisney, Dict. de proc, v" Appel, n» 214; GarsunîsET et César-Bru, t. 5, n» 1868. — Contra : Paris, 5 lévr. 1851, D.P. 52. 2. 206; Chauveau, quest. 2584).
218. La signification du jugement, de même que les actes d'avoué en général, n'est pas assujettie à toutes les formalités prescrites par l'art. 61 C. proc. pour les exploits d'ajournement, mais seulement a celles qui tiennent à l'essence même des actes ^Giv. 10 mai 1836, R. Exploit, 653-6"). La question de savoir quelles sont les formalités qu'on doit, en cette matière, considérer comme substantielles est d ailleurs diversement résolue. C'est ainsi que, suivant certains arrêts, la signilicalion est valable bien qu'elle ne renferme pas les prénoms et domiciles des parties, ni l'immatricule de l'huissier (Bordeaux, 10 mai 1823, R. 863-2»; Montpellier, 19 mai 1847, H. 863-3»), tandis (jue. d'après d'auires décisions, ces mentions seraient exigées, et, à leur défaut, la signilication ne ferait lias courir le délai de lappel (Besancon, 29 août ISll, R. 862; iletz, 17 août 1815, l\. Appel civii, n" 942 ; 15 juin 1821, R. 8U2-4*'. — Adde, en ce qui concerne le nom et la signature de l'huissier : Metz, "5 juin 1857, It. 862. — Comp. Orléans, ti août 1848, U.P. 40. 2. 20); ... Qu'il a été jugé que la menlion de la personne a ipii la copie est remise n'était pas nécessaire (Rennes, 20 mai 1854, R. 865), et, en sens contraire, que cette mention était indispensable (Bordeaux, 23 janv. 1811, Metz, 18 juin 1823, K. Espiuil, n» 659-1»).
219. La signilicalion du jugement, aux termes de l'art. 762, 3" al., lait courir le délai d'appel contre toutes les parties à l'égard les unes des ciulres. C'est là une dérogation au droit commun, dapiês lequel celui qui signille un jugement avec réserve d'interjeter appel ne fait pas courir le délai contre lui-niéme (V. Appel en matière civile et çunutierciule, n"4'.l5). —.luge, conformément à cette disposition, que la signilication du jugement qui règle l'ordre, ou statue sur les
contestations survenues entre les créanciers qui ont produit, fait courir le délai de l'appel contre le créancier dont émane cette signilication, aussi bien qu'à l'égard de celui à qui elle a été faite ; que la maxime qu'on ne se forclot pas soi-même n'est pas applicable eu matière d'ordre (Civ. 13 nov. 1821, R. 867-4»); ... Que la signification d'un jugement d'ordre, faite par l'une des parties, spécialement par le débiteur, aux avoués de la cause, fait courir le délai de l'appel pour et contre toutes les parties indistinctement, c'est-à-dire non seulement contre celles à qui il est signilié, mais encore dans l'intérêt de celles-ci contre celui qui l'ait cette signification, et même dans lintêrêt de tous les créanciers les uns envers les autres (.Montpellier, 4 juin 1830, R. 867-5»).
220. La signilication d'un jugement d'ordre par acte d'avoué à avoué, sans protestations ni réserves, ne peut avoir l ellet d'un acquiescement, la signilication n'étant I pas faite a la requête de la partie, qui demeure ainsi étrangère à cet acte, et l'avoué n'ayant pas de pouvoirs suffisants pour acquiescer (Civ. 4 juin 1819, D.P. 49. 1. 307; loulouse, -j9 déc. 1853, D.P. 54. 2. 68. — ■V. aussi Limoges, 25 févr. 1848, R. 872-2». — Contra : Bordeaux, 26 mai 1832, R. 871-1»; Montpellier, 31 janv. 1844, D.P. 45. 2. 143). Ln tout cas, la signilication du jugement faite par l'avoué qui a occupé pour plusieuis parties a\ant des intérêts distincts, n'emporte acquiescement et ne rend 1 appel aja recevable (|ue de la part de celles dont le nom ligure dans la signification (Cliambéiy, 26 déc. 1864, D.P. 65.' 2. 139).
§ 3. — Délai de l'appel.
221. L'appel doit être interjeté, à peine de déchéance, dans les dix jouis de la signification du jugement à avoue, outre les délais de dislance, c'est-à-dire un jour par cinq myriamétres entre le siège du tribunal et le domicile réel de l'appelant ^C. proc. art. 762, al. 4). — L'appel peut, d ailleurs, précéder la signification du jugement; et il est recevable même après l'expiration du délai de dix jours consécutif à celui de trente jours impartis pour la signilication. On ne saurait prétendre que l'appel n'est plus possible des lors que ces deux délais réunis sont expirés (Nancy, 21 déc. Ia72, D.P. 73. 2. 155).
222. La déchéance résultant de la tardiveté de l'appel est d'ordre public; elle peut être invoquée en tout état de cause, et doit même être prononcée d'office par le juga (,Civ. 17 août 1849, D.P. 50. 1. 82).
223. La disposition de l'art. 762, qui abrège le délai U appel, a un caractère général et régit toutes les conteslations soulevées au cours, de l'ordre et qui en sont une conséquence; ainsi, le délai de dix jours s'applique à l'appel des jugements rendus sur les incidents, soulevés dans 1 ordre, comme à l'appel des jugements rendus sur le fond (Caen, 4 mai 1872, D.P. 74. 2. 75; Req. 23 juin. 1873, D.P. 75. 1. 200); ... i'ar exemple, à la demande en réduction du prix d'une adjudication d'immeubles formée par un contredit sur un procès-verbal d ordre (Req. 23 juill. 1873, précité. — Adde : Civ. 1" avr. li!26, R. 894-2»; Amiens, 19 juill. 1822, R. 394-5»; Riom, 4 janv. 1826, R. A)ii>el ciiil, n» 1207).
224. Mais lorsqu'il s'agit d'une demande ne se rattachant pas directement à l'ordre, quoique formée au cours de cette procédure, le jugement est soumis au délai ordinaire de l'appel. Tel serait le cas ; ... où , par suite d'une jonction prononcée, le jugement aurait statué en même temps sur une demande principale en nullité de contrat (Reunes, 'ii> janv. 1817, R. Exploit, n» 105-2»); ... Ou le jugement statuerait à là fois sur le mode
d'établir l'ordre et sur une question de liquidation (Nancy, 17 mars 1846, R. 895-5»); ... Où il fixerait non le rang de la créance mais sa quotité, qui seule était contestée dans l'ordre (Rouen, 10'mars 1824, R. 8915-3». — AdcU : Bruxelles, 28 nov. 1811, R. 895; Grenoble, 26 juill. 1839, R. 895-4»).
Jucé aussi que la disposition de l'art. 762, relalïve au délai de l'appel, ne s'applique qu'entre personnes appelées à prendre part à l'ordre; qu'ainsi, lorsqu'un tiers a introduit par voie d'action principale une demande contre un des créanciers intéressés dans i'ordre, l'appel qui a écarlé celte demande peut être interjeté dans le délai ordinaire de deux mois (Rennes, 2 janv.1880, .S. 1251. • „ ,
225. L'art. 762 ne concerne que 1 ordre judiciaire; il est sans application à l'instance qui s'encagerait au sujet de l'exécution d'un ordre amiable; le jugement rendu en pareil cas serait donc susceptible d'appel dans le délai ordinaire r-e deux mois (Grenoble, 30 août 1832, R.68; Bordeaux, 22 juill. 1880, D P 88 2 237. — V. toutefois Bordeaux , 20 mars 18(iV, D.P. 68. 2. 153).
226. On décide généralement que la règle édictée par l'art. 'l033 C. proc, diaprés laquelle on ne compte pus dans le délai le jour de la signification ni celui de l'écbéance, ne s'applique pas au délai de l'appel en mati'>re d'ordre (Limoges, lônov. 1811, R.897; Bordeaux, 3 juin 1829, R.. 888-2». - Ciiau- \EAU, quest. 2580 ter; BiOCliE, v« Ordre, n» 582; Oli.ivier et Mourlon, n» 402; HouY- VET n" 288; Selicm.vn', n» 440. — Contra : Glasson et Tlssilr, t. 2, n» 1032). Toutefois le dics a quo , c'est-à-dire le jour où le jugement est signifié, n'est pas compris dans le délai de dix jours (Riom, 30 août 1816, H. Priv. el li>ip-, n» 12'i4-1").
227. La disposition de l'art. 449, d après laquelle l'appel d'un jugement non exécutoire par provision ne peut être interjeté ]iendant la Imitaine qui suit sa prononciation, n'est pas applicable à l'appel des jugements d'ordre (Bordeaux, 15 déc. 1826, R. 907. — CiiAUVEAU, Proc. de l'ordre; quest. 2585: Grosse et Rameau, t. 2,no413, BiociiE, V» Ordre, n» 586; Glasson et Coljiet-Daace, n» 1032).
228. Il en esl autrement, suivant une opinion, de l'art. 4i7, d'après le;iuel le décès de la partie suspend le délaide l'appel (Limoges, 7 juin I84i, R. n» 883. - Houvvet, n» 290; SeliG.man, n°443). — .Mais il semble «qu'ici le droit commun s'impose par argument n fortiori. Si le législateur a jugé nécessaire de suspendre le délai d'appel dans l'intérêt des béritiers alors. que ce délai est de deux mois, à plus forte raison la suspension s'impose-t-elle lorsque ce délai est réduit à dix jours » (Glasson et Colmet-Daage, t. 2, n^- 1032).
§ 4. — QueUes personnes, peuvent appeler ou intervenir en appel.
229. Le droit d'appel appartient à tous ceux qui ont été partie au jugement, dès lors que le jugement leur porte préjudice, notamment : 1" aux créanciers contestants; 2» aux créanciers contestés; 3° à l'avoué cliargé do représenter les créanciers postérieurs, en ordre d'hypothèques aux coUocalions conte.-ïlées.
230. L'adjudicataire, qui a ligure dans l'ordre comme personnellement intéressé, est recevable à interjeter appel des décisions rendues sur les contredits à l'ordre (Civ. 27 nov. 1844, R. 911). D.ms tout autre cas, on doit considérer l'adjudicataire comme un simple détenteur qui serait sans droit ni qualité pour contester le montant et l'ordre des collocations faites sur son prix {['au. 8 déc. l&Vt, iJ.P. 86. 2. 236).