L'ayant cause peut, du chef de son
auteur partie au jugement, interjeter appel, bien qu'il n'ait pas figuré personnellement dans l'instance. Il a èlé jugé toutetois que, tant que le transport de la créance n'a pas été signifié, le cédant conserve au regard des tiers le droit d'interjeter appel du jugement qui a refusé de l'admettre dans la distribution du prix, et que, s'il a usé de ce droit, il peut être maintenu dans la cause, si les intéressés y ont intérêt à cause de la responsabilité des frais qui lui incombe comme étant partie au procès (Bordeaux, 29 avr. 1829, R. Vente, n» 1732-2»).
232. Les créanciers qui n'ont pas contesté dans le délai les collocations du règlement provisoire peuvent être admis à interjeter appel du jugement qui a statué sur les contestations soulevées par d'autres créanciers. C'est ce qui a été jugé dans le cas particulier où la contestation dirigée contre une des collocations du règlement provisoire était l'œuvre du créancier poursuivant (Civ. 14 déc. 1808, R. 916. - V. aussi Req. 26 juin 1851, D.R. 5't. 1. 225. — Ciiau- VEAU, quest. 2587 bis. — En sens contraire : Grenoble, 2i déc. 1823, R. Conlr. de mar., n» 3535-1»; Paris, 7 juin 183't, R. 915-2»; Limoges, 18 mai 1840, R. 915-3»; Selicvian, n» 465).
233. Le saisi est -il recevable à interjeter appel, alors qu'il n'a pas figuré personnellemealdansle jugementde première instance?
(V. pour l'affirmative : Metz, 22 mars 1817, R. 919.— Contra: Paris, 26 déc. 1810, R. 918-2» ; Bourges, 23 janv. 1839, R. 918-3». — flOUYYET, n" 273.)
234. C'est au tuteur qu'il appartient régulièrement d'interjeter appel du jugement d'ordre qui porte atteinte aux droits du pupille. — V. toutefois Rennes, 29 août 1814, R. 920). D'après cet arrêt, l'appel émané du subrogé tuteur pourrait être réputé valable.
235. Le droit d'intervention en cause d'appel ne peut appartenir à des tiers qu'autant qu'ils auraient le droit de former tierce opposition (V. Intervention , n» 72). Mais on ne saurait considérer comme des tiers des personnes qui ont été parties en première instance; et, si l'appel n'a été formé ni par elles, ni contre elles, elles sont recevables à intervenir (Toulouse, 9 juin 182'( , R. Priv. et liijp., n" 448; Angers, 19 févr. 1842, R. /iKeruefîtJon, n» 90; Uiom,24janY. 18.57, R. 924; Civ. 8 févr. 1870, D.P. 70. 1. 261, et, sur renvoi, Paris, 10 févr. 1873, D.P. 74. 2. 133 ; Aix , 28 juin 1884, R. 130 ; Nancy, 3 févr. 1891, D.P. 92. 2. 161.— BiOCliE, V» Ordre, n»569; Glasson et Tissier, t. 2, n» 1633). La solution contraire avait été adoptée par d'anciens arrêts (V. notamment Paris, 26 mars 1808, R. 933-2»; Limoges, 5 juin 1823, R. 923-4". — V. aussi .Seligman, n» 451). Mais la jurisprudence est depuis longtemps fixée en ce sens.
§ 5. — De la signification de l'acte d'appel.
236. L'acte d'appel, aux termes de l'art. 762, al. 3, est signifié au domicile de l'avoué. Une controverse s'était élevée sur le point de savoir si cette règle était prescrite a peine de nullité, et si l'appel signifié à l'intéressé lui-même était sans ellét. La jurisprudence, après avoir été très divisée, parait aujourd'hui fixée dans le sens de la nullité; il s'agit là en effet d'une mesure prescrite dans l'intérêt de la masse, pour accélérer la procédure, et ordonnée impérativement par le texte de la loi (Besançon, 25 nov. 1801, D.P. 62. 2. 180 ; Nancy, 21 févr. 1803, D.P. "03. 2. 149; Dijon, 8 août 1804, D.P. 04. 2. 239; Civ. 26 févr. 1873, D.P. 73. 1. .55; Riom, 23 févr. 1882, D.P. 83. 2. 57; Paris, 29 juin 1893, D.P. 93. 2. 478; 30 juill. 1913, D.P. 1915. 2. 14. — Grosse et Rameau, t. 2, n» 415; Biûche, v» Ordre, n» 600; Ro- DiÈRE, t. 2, p. 364; Gausonnet et Cesar-
Bru, 2<î éd., n" 2088 ; Cuciie, Précis des voies d'exécution, n» 3.37. — Contra : Cbambérv, 7 juin 1862, D.P. 62. 5. 226; Paris, 1" juill. 1870, D.P. 70. 2. 149; Alger, 6 mars 1882, D.P. 1915. 2. 141, note 1 ; Houyvet, n» 292; Seligman , n» 456).
237. Cette solution doit, d'ailleurs, être limitée au cas où il s'agit de l'appel d'un jugement rendu sur les contredits au règlement d'un ordre judiciaire proprement dit; il ne faut pas l'étendre au cas d'appel d'un jugement rendu sur des difficultés nées entre les parties pendant la période de tentative d'ordre amiable, et que celles-ci ont, d'un commun accord, soumis au tribunal pour en obtenir la solution sans recourir aux tormalités de l'ouverture el du règlement d'un ordrejudiciaire (Dijon, 11 juin 1889, Sir.1889. 2. 201 et S. 188). — lia même été jugéque les dispositions de ce même article ne concernent que l'appel des jugementssur des contestations relatives au rang que prétendent obtenir, dans le règlemeni judiciaire de l'ordre, les créanciers produisants; mais que, lorsque la contestation n'a porté devant le tribunal que sur le quantum de la créance pour laquelle un des créanciers a obtenu collocalion au règlement provisoire à^ un rang qui n'est pas critiqué, et que, d'ailleurs, un précédent jugement, passé en force de chose jugée, a définitivement fixé, Vappel est soumis aux formes et délais du droit commun (Aix, 16 janv. 1904, D.P. 1915.2. 14, sous-note a).
238. Lorsqu'un avoué représente plusieurs parties, l'acte d'appel doit-il lui être signifié en autant de copies qu'il y a de parlies intéressées (V. • pour l'affirmative : Amiens, 26 junv. 1865, D.P. 65. 2. 139)? Cette solution concorde avec celle qui est généralement admise en ce qui concerne la signification du jugement (V. supra, n» 215. - Comp. Grenoble, 17 août 1831, R. 947). Mais une seule copie suffit lorsque l'avoué représente la masse des créanciers postérieurs aux collocations conteslées.
§ 6. — Des personnes qui doivent être intimées sur l'appel.
239. En principe, on ne doit intimer sur l'appel que les créanciers qui ont été parties en première instance el qui ont intérêt à la contestation. Ainsi il n'y a pas lieu d'intimer l'avoué du poursuivant (Paris, 9 févr. 1809, R. 948; Bourges, 20 mai 1816, R. ibid.; Riom, 27 déc. '1883, Gaz. Pal, 84. 1. 332) ; ... A moins qu'il ne soit intéressé personnellement dans l'ordre, comme ayant été colloque pour le montant de ses frais (Metz, 22mars1817, R. 942).
240. L'acquéreur ou l'adjudicataire n'a, en général, aucun intérêt dans la contestation élevée par les créanciers contre le règlement provisoire; aussi ne doit-il pas nécessairement être mis en cause par l'appelant (Bordeaux, 3 juill. 1834, R. 949-1»; Poitiers, 19 mars 1835, R. 949-2» ; Grenoble, 29 avr. 1838, R. 949-3°). — 11 a, d'ailleurs, été jugé que l'avoué de l'adjudicataire qui a obtenu la distraction des frais de notification pour lesquels son client a été colloque dans l'ordre ne peut être intimé pour plaider sur l'appel, relativement à ces frais, au lieu et place de l'adjudicataire (Amiens, 26 janv. 1865, D.P. 65. 2. 139).
241. 11 en est autrement du saisi. C'est ce qui résulte du texte même de l'art. 7iJ2, al. 4, aux termes duquel l'acte d'appel est signifié ... « au domicile réel du saisi, s'il n'a pas d'avoué ». — Les auteurs estiment, en général , et plusieurs arrêts ont décidé , que cette solution n'est applicable que lorsque le saisi a comparu en première instance et est directement intéressé à la conlestalion, comme dans le cas où celle-ci porte non sur le rang, mais sur l'existence même de la
créance. Les expressions précitées de l'art. 762 ne signilieraient pas que le saisi doive être intimé dans tous les cas, mais que, s'il y a lieu de l'intimer et qu'il n'ait cas d'a\oué constitué, l'appel lui sera signilié à son domicile (Pau, 19 mars IS'iS, U. 951-2» ; Colmar, 4 mars 1844, R. 951-3»; Baslia, 6 mai 1901, D.P. 1902. 2. 197. - Chauveau, quest. 2588 ; Grosse et Rameau, t. 2, n» 415 ; BioCHE, V» Ordre, n» 605 ; HouYVET, n» 287 ; RODIÈRE, t. 2, p. 3t)5, note 2; Garsonnet et César-Bru, t. 6, n» 2112). Mais cette opinion n'a pas prévalu, et la jurisprudence est aujourd'hui li.xée en ce sens que le saisi doit, dans tous les cas, être intimé, à peine de nullité de l'appel. L'art. 762, en elTet, prévoit deux hypothèses : celle oij le saisi s'est fait représenter en première instance et celle où il n'y a pas figuré. La nécessité de mettre le saisi en cause d'appel se ;j ustifie également dans les deu.K cas : sa présence peut être des plus utiles pour éclairer la justice, déterminer les droits qui peuvent appartenir aux dilTérents créanciers ; de plus, la partie saisie, si elle n'a pas été dûment appelée, pourrait former tierce opposition à l'arrêt rendu contre les créanciers contes» tants, ce qui serait une cause de lenteur, par suite contraire à l'esprit de la loi de 1858 (V. notamment Civ. 10 avr. 1865, D.P. 65. 1. 217; Req. 23 juill. 1873, D.P. 75. 1. 200; 23 déc. 1884, D.P. 85. 1. 119 ; Nîmes, 8 janv. 1897, D.P. 98. 2. 116; Riom, 26 juinl910,D.P. 19ll.5.18);Civ.3dcc.1913et29avr. l'Jli, D.P. 1919. 1. 1U2). — S'il y a plusieurs débiteurs saisis, l'acte d'appel doit leur être signifié à tous, sans qu'il y ait à rechercher s'ils ont des intérêts identiques ou contraires. De même, la signification doit être faite au vendeur en cas d'aliénation volontaire (Beq. 23 déc. 188i, précité, Rouen, 17 juin 1899, D.P. 1901. 2. 32). — La nullité de l'appel n'est d'ailleurs subordonnée à aucune recherche préalable d'un intérêt quelconque du saisi dans le débat (Nîmes, 8 janv. 1897, précité).
242. Suivant une opinion, le délai de dix jours, dans lequel l'appel d'un jugement rendu en matière d'ordre doit être formé, ne serait pas applicable à la signification de cet appel au saisi (En ce sens ; Req. 24 mai 1869, D.P. 69. 1. 320). Mais la solution contraire a été consacrée, en dernier lieu, par la chambre civile, qui a décidé qu'il n'y a pas à distinguer, quant au délai, entre la signification de l'appel au saisi et la signification du même acte aux créanciers (Civ. 18 nov. 1873, D.P. 74. 1. 74) ; Civ, 3 déc. 1913, précité.
243. La question de savoir quelle est la nature de la nullité résultant du défaut de notification au saisi a été diversement résolue. De nombreux arrêts ont décidé qu'il s'agit làd'une nullité purement relative, qui ne peut être invoqués que par le saisi et dont celui-ci peut renoncer à se prévaloir (Req. 14 juin 1864, D.P. 6i. 1. 423; 24 mai 1869, D.P. 69. 1.320; Bordeaux, 25 mai 1871, D.P. 71. 2. 237). Juge de même que, la disposition de l'art. 762 n'étant pas d'ordre public, le moyen tiré de l'omission de la signification de l'appel au saisi ne peut être invoqué pour la première fois comme cause de nullité devant la Cour de cassation (Civ. 8 août 1894, D.P. 95. 1. 235) ; ... Que l'irrégularité qui résulte de cette omission ne doit pas être relevée d'office par la cour d'appel (Req. 21 mars 1904, D.P. 1906. 1. 317). Mais, d'après le système quia prévalu, et qui a été consacré en dernier lieu par la Cour de cassation, la nullité est, en pareil cas, d'ordre public, et peut, à ce titre, être invoquée par toutes les jiarties et en tout état de cause (Aix, 8juill.l869, D.P. 71.2. 163; Beq. 23 juill. 1873, D.P. 75. 1. 200; Dijon, 26 nov. 1874, D.P. 75. 2. 57: Civ. 3 déc. 1913, D.P. 1920. 1. 102).
244.' Il n'est pas nécessaire d'intimer les créanciers qui ont obtenu une coUocation en
sous -ordre sur le montant de la somme allouée au créancier direct, leur débiteur, dont la collocation est contestée ; ces créanciers peuvent, d'ailleurs, sauvegarder leurs intérêts par la voie de l'intervention ou de__la tierce opposition (Civ. 8 févr. 1870, D.P. 70. 1. 261, et, sur renvoi, Paris, 10 févr. 1873, D.P. 74. 2. 133).
245. Aux termes de l'art. 763, al. 1", « l'avoué du créancier dernier colloque peut être intimé s'il y a lieu », Celte disposition, suivant l'interprétation qui lui est généralement donnée, signifie que l'avoué du der-; nier créancier colloque peut être intimé lorsque l'intérêt des créanciers postérieurs aux coUocations contestées l'exige ; par exemple, lorsque la contestation a pour objet de faire admettre une créance ou de la faire rejeter. Il a été jugé qu'en pareil c; s, le dernier créancier colloque ou son avoué doit être intimé; que la mise en cause de l'avoué de ce créancier après l'expirationdu délai d'appel ne saurait suffire (Chambéry, 15 juin 1866, D.P. 66. 2. 182). 11 en est autrement si la contestation était sans intérêt pour les créanciers reprcsenlés par cet avoué (Riom, 23 févr. 1882, D.P. 83. 2. 57; Grenoble, 13 nov. 1888, S. 138), comme dans le cas où elle porterait uniquement sur le rang des deux premiers créanciers, dont l'un ou l'autre absorbe entièrement le prix à distribuer (Grenoble, 13 nov. 1888, précité).
246. On a vu svpra, n" 185, que la doctrine et la jurisprudence sont divisées sur la question de savoir si la procédure d'ordre est divisible ou indivisible. Cette question a été spécialement discutée au point de vue de l'appel, et elle a été diversement résolue. Un grand nombre d'arrêts, émanés notamment de la Cour de cassation, se sont prononcés dans le sens de la divisibilité de l'appel et ont décidé, en conséquence, que l'appel peut valablement être interjeté contre un ou plusieurs créanciers, sans l'être à l'égard des autres, et n'a d'effet, alors, qu'à l'égard des premiers (V. notamment : Civ. 27 mai 18;>i, R. 960-4° ; 24 janv. 1844, R. 960-6» ; 7 août 1849, B. .50. 1.82; 13 déc. 1853, D.P. 54 1. 23; 3 août 1864, D.P. 64. 1. 329), et c'est en ce sens que se prononcent en général les auteurs (Chauveau, l'roc. de l'ordre, n" 2588; Oluvier et Mourlon, n» 407; Bioche, v» Ordre, n» 604 ; Houvvet, n'-^ 275, 281 et 282; Seligman, n» 452). — Mais de nombreux arrêts de cour d'appel ont été rendus en sens contraire (V. entre autres : Rennes, 25 avr. 1820, R. 959-1» ; Riom, 29 juin 18-26, Toulouse, 22 nov. 1840, R. 959-2» ; 8 juill. 1829, R. 959-6» ; Bourges, 20 févr. 1852, D.P. 55. 2. 11 i).
§ 7. — Appel incident.
247. L'appel incident est admis en matière d'ordre, comme en toute autre (Rouen, 1er août 1817, R. Appel incident , n» 40). — Il [îeut être formé en tout état de cause (V. G. proc. art. 443), et hors du délai prescrit par l'art. 762 (Req. 4 mai 1824, B. 974-3»; Bordeaux, 26 mai 1932, R. 974-5")... Mais à la condition qu'il ait pour objet de reproduire devant la cour un chef de conclusions pris en première instance; il ne serait pas recevable s'il tendait à contester, pour la première fois en appel, le rang de l'appelant (Paris, 10 mars 1832, R. Privil. et hypoth., n» 2315).
248. D'autre part, l'appel est recevable hors du délai, d'intimé à intimé (Req. 31 juill. 1827 R. 976; Bordeaux, 3 févr. 1829, R. 977-1»; Pau, 29 nov. 1875, D.P. 78. 2. 15). — Il en est autrement toutefois de l'appel incident formé par un créancier contre lequel l'appel principal n'est pas dirigé, alors que la collocation de ce créancier ne saurait être compromise par le résultat de cet appel; et il a été jugé qu'en ce cas son appel inci-
dent fo.rmé hors du délai n'est pas recevable (Bordeaux, 3 févr, 1829, précite).
Formes de l'appel; Procédure et décision sur l'appel.
249. Aux termes de l'art. 762, al 4, in fine, « il (l'acte d'appel) contient assignation et l'énonciation des griefs, à f ine de nullité ». Ces derniers mois ont été ajoutés par la loi du 21 mai 1858, qui a tranché ainsi une question autrefois controversée. Par application de cette règle, il a été jugé : ... que lorsque, dans l'acte d'appel d'un jugement intervenu sur un incident de la procédure d'ordre, un grief ne se trouve signalé ni directement ni indirectement soit dans les motifs, soit dans le dispositif, l'appel, quant à ce grief, n'est pas recevable (Pau, 3 août 1859, B. 980. - Adde : Bordeaux, 18 avr. 1866, D.P. 66. 2. 220); ... Qu'en matière d'ordre, l'acte d'appel q.ui n'énonce de grief que contre l'un des créanciers intimés est nul à l'égard -des autres (Bourges, 21 févr. 1860, S. 140).
La nullité pour défaut d'énoncialion des griefs n'est, d'ailleurs, pas d'ordre public: elle est couverte par des défenses au fond, (Civ. 24 janv. lt-59, B. 981).
250. La loi n'édicle aucune prescription, quant au mode d'énoncialion des griefs ; il appartient aux juges de décider si cette énonciation est suffisante, et il y a lieu de leur accorder, à cet égard, un large pouvoir d'appréciation (Houvvet, n» 298; Garpomnet et César-Bbu, t. 5, § 2086, note 3 ; Cuciiic, np. cit., n» 337). On a considéré comme telle, par exemple, la déclaration dans l'acte d'appel que le jugement coUoquait à lort une femme pour sa prétendue hypothèque légale (Pau, 23 juin 1881, D.P. 85. -i. 253). D'autre part, il a été décidé qu'est nul, comme ne satisfaisant pas aux prescriptions de l'art. 762,- ... l'acte mentionnant seulement que l'appi 1 est interjeté pour les torts et griefs que le jugement cause à l'appelant, sans désignatioa d'aucun de ces griels (Paris, 29 juin 1893, D.P. 93. 2. 478) ; ... ou qui se réfère simplement aux motils déduits devant les premiers juges, sans préjudice de ceux à déduire et à faire valoir devant la cour (Bordeaux, 18 avr. 1866, D P. 66. 2. 200 ; Lyon , 6 févr. 1913, D.P. 1915. 2. 15. — Kn sens contraire : Al"er 15 avr. 1880, S. 441-1» ; Rouen, 5 août 1896, D.P. 97. 2. 231).
251. On ne peut porter à l'audience , en appel comme en première instance, d'autres contestations que celles ayant fait l'objet dts^ contredits sur le procès -verbal de l'ordre. C'est l'application du droit commun qui interdit, en principe, de former en appel aucune nouvelle demande (C. proc. art. 46't). Mais il est permis, conformément encore au droit commun (V. Appel en matière civile, n" 242), et à la différence de ce qui a lieu en niatièrede saisie immobilière (C. proc. art. 732), d'invocjucr en appel des moyens nouveau.x à l'appui d'un contredit formé en temps utile (Beq. 31 mars 1874, D.P. 75. 1. 438; Pau, 3 mai 1888, D.P. 89.2. 285); on peut produire notamment des titres nouveaux (Beq. 11 avr. 1878, D.P. 80. 1. 3-23). - Jugé, spécialement, que la femmequi, en produisant à un ordre, a invoqué, pour être coUoquée au premier rang, à la fois son hypothèque légale et son hypothèque judiciaire, à laquelle le règlement'provisoire a donné satisfaction en se fondant sur l'hypothèque légale seule, mais qui, sur un contredit des créanciers chirographaires saisissants, a conclu seulement au maintien du règlement provisoire et a perdu en première instance le bénéfice de cette collocation, ne forme pas une demande nouvelle, en invoquant de\ant la cour d'appel l'hypothèque judiciaire, dont le jugecommis'saire n'avait pas tenu compte, et qu'elle n'avait pas invoquée expressément
devant les premiers juges (Douai, 16 mai 1895, D.P. 98. 2. 105).
252. L'audience est poursuivie et l'affaire instruite couformément à l'art. 761, c'est-àdire dans les mêmes formes que dev;int le tribunal (C. proc. art. 763). L'intimé peut répoudre par des conclusions motivées aux griefs de l'appelant : c'est la seule procédure autorisée par la loi (Même article). — 11 en est autrement de l'appelant; cepend.int il aurait également le droit de signilier des conclusions molivées, s'il avait été formé un appel incident et pour répondre au.^ griefs qui y seraient formulés (Orléans, 12 mai 1846, D.P. 47. 2. 99).
Les parties sont, d'ailleurs, admises à plaider par le ministère d'avocats (Rennes, i28 déc. 1849, D.P. 53. 5. 335, n» 3).
253. La cour d'appel statue sur les conclusions du ministère public (G. proc.
art. 764). Mais la loi n'exige pas, comme en première instance, que l'allaire soitjugée sur rapport (Req. 21 mars 1881, D.P. 81.1. 305).
L'arrêt contient liquidation des frais (G. proc. art. 764); c'est une conséquence de ce que la procédure, en appel comme en première instance, est sommaire (C. proc.
art. 543).
U est signifié dans les quinze jours de sa date à avoué seulement, et n'est pas susceptible d'opposition (C. proc. art. 764). — De ce que les arrêts rendus en matière d'ordre ne sont pas susceptibles d'oppos^ition, il résulte qu'il n'y a pas lieu à défaut profit joint et à réassignation des intéressés défaillants (Civ. 23 l'évr. 1897, D.P. 1900. 1. 597. — V. Jugements et arrêts far défaut, n° 95).
Art. 2. — Du pourvoi en cassation.
254. Les arrêts et les jugements rendus en dernier ressort en matière d'ordre peuvent être l'objet d'un pourvoi en cassation. Le pourvoi doit être formé dans le délai ordinaire de deux mois. Le délai court à partir de la signification à avoué (C. proc. art. 764, in fine). Celte règle s'applique aux jugements rendus en dernier ressort ajissi bien qu'aux arrêts (Giv. 31 mars 1862, D.P. 62. 1. 218). — Il a été jugé que le pourvoi formé plus de deux mois après la signification a avoué de l'arrêt attaqué n'est pas recevable (Civ. 15 déc. 188t, D.P. 85. 1. 114).
£55. Ce délai comporte augmentation à raison des distances, comme en matière ordinaire. En ellet, si la loi, en matière d'ordre, déroge au droit commun en faisant courir le délai du pourvoi à partir^ de la signification à avoué de l'arrêt attaqué, rien n'indique qu'elle ait entendu s'écarter des règles ordinaires en ce qui coui erne la durée du délai (Civ. 3 août 1886, D.P. 87. 1. 173).
256. La règle édictée en ce qui concerne l'appel, par l'art. 762, al. 3 ( V. supra, n» 219), s'applique au pourvoi en cassation. Aussi la signification de l'arrêt faite par une partie aux avoués de toutes les parties en cause 'ait courir le délai du pourvoi contre ellemême et contre toutes les parties les unes à l'égard des autres (Civ. 31 mars 1862, D.P. 62. 1. 218; 22 juin. 1868, D.P. 68. 1. 451).
257. La règle qui, en matière d'ordre, fait courir le délai du pourvoi en cassation à partir de la signification à avoué ne s'ap- ■ ilique qu'aux jugements et arrêts rendus sur
M-dre lui-même, les contredits ou les inci- .dnls qui s'y rattachent; elle ne peut s'étendre aux instances principales qui peuvent s'élever au cours de la procédure d'ordre, â l'arrêt statuant, par exemple, sur une demande de parlage de succession ou de communauté, entièrement distincte de l'instance d'ordre (Giv. 19 mars 1S7U, D.P. 82. 1. 404).
258. L'arrêt d'admission du pourvoi doit être signifié aux a voués des parties intéressées. La aignilication doit être faite à chacun des
avoués, sous peine de non-recevabilité du pourvoi à l'égard de la partie dont l'avoué ne l'aurait pas reçue (Civ. 16 nov. 1885, D.P. 86. 1. 76).
Art. 3.
Liquidation et payement
DES fRAIS.
259. Le jugement contient liquidation des frais (art. 761), suivant le droit commun en matière sommaire. — Sur les frais qui sont compris dans les dépens des contredits, V. Frais et dépens, n"^ 830 et s.
Les frais des contredits ne peuvent être prélevés sur le prix d'adjudication. Us sont supportés par le perdant ou, s'il est insolvable, par le gagnant (art. 766, al. 1". — 'V. Frais et dépens, n« 842). Ce n'est là, d'ailleurs, que l'application du droit commun (C. proc. art, 130). Cette disposition a été introduite dans l'art. 761 par la loi de 1858, pour meltre fin à la pratique qui admettait que les frais faits en première instance pouvaient être supportés parla masse (Exposé des raolifs, n» 32, D.P. 55. 4. 48). - 11 a élé jugé, conformément à cette disposition, que le créancier qui succombe sur sa contestation ■ particulière devant supporter personnellement les frais auxquels cette contestation a donné lieu, c'est à tort qu'un arrêt ordonne d'employer en frais d'ordre des frais de contredits sous le prétexte soitqu'il y avait lieu, à ■raison du nombre des créanciers inscrits, à procéder à un ordre judiciaire, soit que le créancier contestant avait usé de son droit en intervenant dans l'ordre (Civ. 9 mars 1898, D.P. 98. 1. 349).
260. La règle édictée par l'art. 766, § 1", comporte plusieurs exceplions : 1° si une collocation, rejetée d'office malgré une production suf;isanle, a été rétablie par le tribunal sur la demande du créancier, celui-ci obtient emploi de ses dépens sur le prix, au rang de sa créance, à moins qu'un créancier, par sa contestation, ne se soit approprié la décision du juge-commissaire, auquel cas ce créancier supporte personnellement les dépens de la contestation dans laquelle il a succombé (C. proc. art. 766, 2» al.);
2« les frais de l'avoué constitué pour les créanciers postérieurs aux coUocations contestées, lesquelles sont paities nécessaires dans l'instance (C. proc. art. 761), peuvent être prélevés sur ce qui reste de deniers à distribuer, déJuction faite de ceux qui ont été employés à payer les créanciers antérieurs (C. proc. art. 766, al. 3, 1" disposition). La contestation n'est pas l'œuvre de ces créanciers, c'est la loi qiii les appelle au procès ; et il eût été trop rigoureux de ne leur accorder de recours, pour leurs dépens, que contre la partie condamnée.
261. '-e prélèvement ainsi opéré par l'avoué diminue d'autant la somme à distribuer ; et la perte retomberait sur le créancier sur qui les l'omis manquent ou , si tous les créanciers sont payés, sur la partie saisie. Pour éviter ce résultat, la loi veut que le jugement qui autorise l'emploi des frais contienne subrogation, au profit du créancier sur qui les londs manquent, ou de la partie saisie contre celui qui a succombé dans la contestation (C. proc. art. 766, al. 3, 2« disp. — Bourges, 21 nov. 1863, R. 1153). — Le texte ajoute que l'exécutoire énoncera cette disposition et indiquera la partie qui devra en profiler. En gémral, celte prescription sera sans application, puisque le jugement ou l'arrêt contient liquidation des frais (art. 761 et 764) et que, par conséquent, il n'y a pas d'exécutoire. Mais il pourrait arriver que l'avoué fiît obligé de prendre un exécutoire, par exemple si la taxe n'était pas faite, ou si le créancier appelé à profiter de la subrogation n'était pas connu lors de la signature du jugement ou de l'arrêt.