La disposition de l'art. 766, !«'• al
ne peut, d'ailleurs, être invoquée par une partie qui est sans intérêt à ce qu'elle soit appliqui'e. Ainsi il a été juijé que l'adjudicataire n'est pas recevable à critiquer l'arrêt qui ordonne l'emploi en frais de poursuite d'ordre des dépens de la contestation élevée par lui et dans laquelle il a succombé (Req. 13 mai 1872, D.P. 73. 1. 32. — V. aussi Civ. 26 lévr. 1878, D.P. 79. 1. 214).
263. En principe, conformément au droit commun, le créancier qui a obtenu gain de cause dans sa contestation ne peut être condamné aux dépens. Par exception, les dépens peuvent être mis à la charge du contestant ou du contesté qui a mis de la négligence dans la productic n des pièces (art, 766, al. 4).
264. Lorsqu'un créancier condamnéaux , dépens des contestations a été colloque en ordre utile, les frais mis à sa charge sont, par une disposition du règlement d'ordre, prélevés sur le montant de sa collocation, au profit de la partie qui a obtenu la condamnation (G. proc. art. 766, al. 5), Cette partie est privilégiée sur le montant de la collocation dudit créancier et ne doit pas venir au marc le franc avec les créanciers colloques en sousordre sur cette même collocation (Seugman, n» 497, note).
SECT. 8. — De la clôture de l'ordre et du règlement définitiî.
265. Après l'expiration du délai accordé aux créanciers produisants et à la partie saisie pour contredire le règlement provisoire, et dans les quin/e jours qui suivent l'expiration de ce délai, s'il ne s'est élevé a" une contestation, le juge-commissaire fait la clôture de l'ordre et procède au règlement définitif (G. proc. art. 759). — Ce délai de quinzaine n'est pas absolu ; des difficultés peuvent, en elTet, se présenter, qui obligent le juge à le dépasser (Gomp. Aix, 23 janv. ISS), R. Succe^s., 2092).
266. Le droit de faire prononcer l'ordonnance de clôture n'appartient pas exclu ivement au créancier poursuivant ; tout créancier a le droit delà requérir, après l'expiration des délais, s'il ne s'élève aucune contestation, sans être obligé de se fairi3 subroger au poursuivant. Il appartient même au juge-cominissaire , en l'absence de toute réquisition , d'y procéder d'oUice (Bordeaux, 13 août 1834, R, 10201,
267. Le juge liquide les frais de radiation et de poursuite d'ordre, qui sont colloques par préférence à toutes autres créances; il liquide, en outre, les frais de chaque créancier colloque en ordre utile, il ordonne la délivrance des borderejux de collocation aux créanciers utilement colloques (V. infra, n» 302) et la radiation des inscriptions de ceux non utilement colloques (art. 759).
268. Suivant une opinion, l'art. 759 qui ordonne la radiation des inscriptions des créanciers non utilement coUoijués s'appliquerait uniquement aux créanciers produisants qui n'ont pas pu être colloques par insuffisance de fonds, non aux créanciers forclos faute de produire: cette forclusion ne les priverait pas de leur droit hypothécaire et leurs inscriptions conserveraient leur effet sur le reliquat du prix (Civ. 10 juin 1828, R. 2288-1». — Seugman, n» 490). Mais il a élu jugé au contraire qu'il n'y a aucune distinction à faire entre les diverses causes pour lesquelles la collocation a été refusée ; qu'ainsi la radiation doit être ordonnée, soit qu'il s'agisse d'inscriptions valables, qui n'ont nu être colloquées pour insullisance de fon>;<, soit qu'il s'agisse d'inscriptions qui ont été rejetees comine nulles ou éteintes par dus jugements rendus sur contredits (Giv. 6 avr. 1875, D.P. 75. 1. 247. — Garsunnet et César- Bru, t. 5, n" 727; Glasson et Tissier, t. 2, n» 1647). Toutefois « la radiation d'hypothèque ordonnée par le juge -commissaire
n'n d'effet qu'au regard de l'acquei-eur, en ce nui touche les créanciers non produisants ou non utilement colloques ; elle ne saurait avoir pour résultat d'aQranchir le débiteur grève ou de modilier entre les créanciers l'ordre de préférence sur le prix d'adjudications » (Paris. 6 mars 1891, D.P. 92. 2. 486).
269. Lorsque l'état de coUocation provisoire n'a été, de la part du saisi ou des créanciers, l'objet d'aucun contredit, cet état ■ devient le règlement délinilif , et il ne peut V être apporté aucune modilication par le juge (Colmar. 23 déc. 1850, D.P. 53. 2. 160; Civ. 2 mars 1864, D.P. 64. 1. 112). L'ordonnance de clôture est mise à la suite du procèsverbal d'ordre. Elle est d.itée et signée par le juge-commissaire et le greffier. — Toutefois l'a signature du greffier n'est pas exigée ;'i peine de nullité; il suffit que l'assistance du gi-efficr soit constatée (Toulouse, 19 avr. 1839, R. 1123).
270. S'il a été élevé des contestations contre le règlement provisoire, le juge-conrimlssaire ne peut procéder au règlement définitif avant qu'il ait été statué souverainement sur ces contestations; il doit donc attendre l'expiration du délai d'appel ou, s'il \ a appel, la décision de la cour (Bruxelles, 6 mars 1811, R. 1021).
Dans les liuit jours qui suivent 1 expiration du délai d'appel et, en cas d'appel, dans les Iniit jours de la signification de l'arrêt, il dresse le règlement définitif en conformité des décisions intervenues (C. proc. art. 765, ^ 1") .... sans que les créanciers dont la coliocation a été ordonnée par jugement aient à demander de nouveau devant lui le règlement définitif et les bordereaux de coUocation (Bordeaux, 21 août 1850, D.P. 54. 5. 531,
27\. L'ordre provisoire devient définitif dans toutes les parties oii il ne s'est pas élevé de contestation. Ainsi il a été jugé que, après que le tribunal a statué sur le contredit formé par un créancier, celui-ci n'est pas recevable, au moment où le juge-commissaire va procéder au règlement définitif, à former un nouveau contredit, à l'effet d'obtenir une collocation au sujet de laquelle il n'avait élevé aucune contestation dans le délai prescrit par l'art, 7.56 (Toulouse, 10 août 1811, U. 1034-.3"). A plus forte raison aucune prétention contraire à ce qui a été décidé par le tribunal ou la cour ne peut-elle être élevée devant le juge-commissaire. 11 a été décidé, spécialement, que lorsqu'un jugement devenu irrévocable a alloué comme accessoires de la créance les frais d'intervention d'un ou de plusieurs créanciers liypothécaires à la procédure de saisie immobilière, et que ces frais ont été colloques dans l'ordre , en conformité de ce jugement, au même r.ing que la créance principale, un contredit n'est plus recevable contre cette collocation et cela, alors même que la somme prévue pour ces accessoires dans l'inscription serait inférieure à cette collocation (Trib. Uazas,
15 nov. 1904, D.P. 1907. 2. 325. — V. toutefois la note 1-2 de M. César-Bru, D.P. 1907.- 2. 326).
272. Le règlement définitif fait cesser le cours des intérêts et arrérages des créances utilement colloquées à l'égard de la partie saisie (C. proc. art. 765, S 2). Mais les intérêts ou arrérages continuent de courir contre l'adjudicataire depuis le règlement définitif jusqu'au payement; l'adjudicataire ne peut, en ell'et, profiter à la fois et des revenus de l'iinmeuble et des intérêts de son prix, qui Bont la représentation de ces revenus (Keq.
16 mars 1811, U. Vente publ. d'imtn., n» 17,58; Toulouse, 12 janv. 1847, H. iO'M-ô'; Req. 22janv. 1840, R. Privil. et hi/pol/i., w 24H2- 2"). — Le taux et la quotité du ces intérêts Si' règlent conformément au contrat dont se prévalent les créanciers (Toulouse, 12 janv. 1647, précitéj. - V^, pour le cas oii le prix
est consigné par l'adjuaicataire, infra, n» 365. L'ad.udicataire pourrait, d'ailleurs, être dispensé du payement des intérêts par une clause de l'adjcniication ; cette clausedevrait être exécutée à l'égardde tous les créanciers, quel que fiit le temps écoulé entre l'adjudication et le pavement (Civ. 11 août 1813. R. Vente publ. d'iintn., R. 1756).
273. L'orsque l'ordonnance de clôture est attaquée, les intérêts et arrérages continuent à courir jusqu'à la décision à intervenir. Si l'opposant succombe, il est soumis do ce chef au recours du créancier sur lequel les fonds manquent, et de la partie saisie (C. proc. art. 768). — Mais il n'est pas responsable, envers les créanciers utilement colloques, de l'insolvabilité de l'adjudicataire survenue pendant le cours de la contestation qu'd a soulevée; ici ne s'applique pas l'art. 7Gb, lequel régit uniquement le cas où les fonds ; viennent à manquer par une conséquence | directe et inévitable du contredit (Bruxelles, 13 juin 1855, D.P. 56. 2. 222).
Le recours prévu par l'art. 768 est sans objet quand les intérêts des créances, accumulés par le retard de la clôture de l'ordre, sont compensés par les intérêts du prix de vente qui ont augmenté la masse à distribuer; -en pareil cas, le créancier sur lequel les fonds manquent et la partie saisie n'éprouvent aucun préjudice et n'ont auciin recours à exercer. L'application de l'art. 7ti8 se restreint donc au cas où le prix ne produit pas d'intérêts, ou au cas où il en a produit d'inférieurs aux intérêts des créances. Dans cette dernière hypothèse^ 1 indemnité ne doit comprendre que la différence entre le taux des intérêts dus aux créanciers et celui des intérêts dus par l'adjudicataire.
2'74. Dans les trois jours de l'ordonnance de clôture, l'avoué poursuivant la dénonce par un simple acte d'avoué à avoué (C. proc. art. 767, § 1")- — La dénonciation prévue par l'art. 76'7 s'applique aux clôtures. partielles de l'ordre lorsqu'il y est procédé en exécution du deuxième paragraphe de l'art. 758, pour les créances antérieures à celles contestées (Bordeaux, 27 mai 1874, Sir. 1875. 2. 261 et S. 16). .)ugé, en conséquence, que le bordereau délivré avant l'accomplissement de cette formalité doit être annulé, ainsi que le commandement auquel il a donné lieu Bordeaux, 27 mai 1874, précité).
275. Le délai de trois jours dans lequel doit être fuite la dénonciation n'est point nrescrit à peine de nullité de la procédure (Rennes, 22 juin 1893, D.P. 93. 2. 432). 11 est dépourvu de sanction : l'avoué qui ne dénonce pas l'ordonnance dans les trois jours n'encourt même pas la déchéance prononcée, dans d'autres cas, par l'art. 776 (V. infnt, n" 316).
276. La dénonciation doit être faite à toutes les parties intéressées, c'est-à-direauxcréanciers, même à ceux qui n'ont pas été utilement colloques (IlOUYVET, n« 316; Bres- SOLLES, n° 58; Glasson et Tissier, t. 2, n» 1642; Garsonnet et César- Bru, t. 5, no 721. — Contta : Selioman, n» 503 ; Grosse et Rameau, t. 2, n» 447), à l'adjudicataire, au débiteur ou à la partie saisie.
277. La dénonciation est faite aux créanciers et A l'adjudicataire par acte d'avoué à avoué. Mais le saisi, quoique devant être appelé à l'ordre (V. art. 753, 755, et supra, n»' 102, 144), peut n'asoir pas constitué avoué: la dénonciation, dans ce cas, lui sera faite par exploit à son domicile réel (Comp. supra, n" 151). — Suivant une opinion, si le saisi n'a pas d'avoué, il n'y aurait pas lieu de lui faire la dénonciation (Sei.io.man, n"504. — Contra : Garsonnet et César-Rbu, loc. cit.).
2'78. La dénonciation est également faite à la personne ou au domicile de la p.irtie dont l'avoué serait décédé ou démis -ionnaire. Mais il a été jugé que le poursuivant peut utilement dénoncer l'ordonnance de clôture
à l'avoué qui occupait pour l'adjudicataire décédé avant la clôture de l'ordre, mais dont le décès n'a pas clé régulièrement porté à la connaissance du poursuivant (Bourges, 12 janv. 1876, D.P. 76. 2. 26. - Comp. supra, n" 150).
SECT. 9. — Des voies de recours contre l'ordonnance de clôture.
279. L'ordonnance de clôture ne peut être attaquée que par la voie de l'opposition devant le tribunal ; elle n'est pas susceptible d'appel (Civ. 14 j.inv. 1850, D.P. 50. 1. 49; Chambéry, 25 août 1864, D.P. 64. 5. 265).
Art,
1er. De l'opposition a L'ORDONNA^•CE DE CLOTURE.
280. Le droit de former opposition appartient à toute partie figurant dans l'ordre, c'est-à-dire aux créanciers qui y ont produit, à l'adjudicataire, au débiteur ou au saisi, auxquels l'ordonnance de clôture a dû être dénoncée (V. supra, n» 276).
281. L'opposition ne peut pas être formée pour toute espèce de cause, sans distinction. Ede est recevable lorsqu'elle est fondée sur les vices de rédaction du règlement définitif, résultant soit d'erreurs matérielles, soit d'une interprétation erronée des jugements ou arrêts intervenus, soit de toute autre cause analosue (Chambéry, 13 févr. 1867, D.P. 67. 2. 34; Trib. civ. Seine, 28 janv. 1902, D.P. 1903. 2. 73-SO). Ainsi l'acquéreur est admis à former tierce opposition au règlement définitif à l'effet de faire rétablir le prix tel qu'il est porté dans son contrat (Req. 21 juiU. 1857. D.P. 57. 1. 447.; Trib. Bourges, 8 janv. 1861, R. 1120). L'opposition serait encore recevable en cas de nonconformité du règlement définitif avec le règlement provisoire non contesté (Garsonnet ET CÉSAR-Bnu, t, 5, n» 723, p. 603 et note 11), comme dans le cas où un créancier colloque, sans contestation, dans le règlement provisoire aurait été omis au règlement définitif (Bordeaux, 21 août 1850, D.P. 54. 5. 531). — Mais l'opposition ne peut avoir pour effet de remettre en question les bases de l'ordre, telles quelles ont été arrêtées, soit par le règlement provisoire, soit par les décisions définitives, s'il v a eu des contredits (Chambérv, 13 févr. 1867, précité). Ainsi une demande de collocation, rejetée comme tardive par un jugement définitif, ne peut être reproduite par la voie d'une opposition à l'ordonnance de clôture, sous prétexte de rectification d'une erreur matérielle dans la détermination du prix à distribuer (Req. 16 mai 1904, D.P. 1U05. 1. 249).
282. L'opposition doit être formée, à peine de nullité, dans la huitaine de la dénonciation de l'ordonnance de clôture (C. proc. art. 767 . Dans ce délai n'est pas compris le (lies a quo; il en est autrement du dies ad quem.
283. On admet généralement que l opposition à l'ordonnance de clôture doit être faite par un dire consigné au procès-verbal d'ordre, à la suite de l'ordonnance de clôture (CiiAUVEAU, quest. 2.599 ter; Grosse et Rameau, t. 2, n» 448; BiociiE, v" Ordre, n» 677; Ollivier et Mourlon, n» 428 ; Houvvet, n" 317; Garsonnet FT César-Bru, t. 5, n"724, note 25. p. 607.— Caen, 14 déc. 1867. H. P. 09. 2. 216). — Suivant une autre opinion l'opposition devrait être formée par acte d'avoué, signifié dans le délai de huitaine (Alger, 25 juin 1860, R. 1070). Et, suivant certains arrêts, elle serait nulle si elle l'avait été par un simple dire inséré au procès-verbal (V. notamment : Lyon, 21 juilL 1853, D.P. 53. 2. 333).
284. Il a été jugé; ... que la forclusion résultant de ce que l'opposition n'a pas été formée dans le délai fixé par l'art. 767 n'est
applicable qu'à l'opposilion dirigée contre l'ordonnance de clôture de Tordre , en suite de laquelle sont opérées la radiation d liypothèi|ue et la délivrance des bordereaux; qu'elle ne saurait être appliquée à un règlement additionnel, qui n'a eu pour oljjet que de modilier la liquidation de l'ordre, en conformité d'une décision souveraine intervenue après sa clôture (Cliambéry, 8 mai 188-2, S. 151-4») ; ... Que cette forc'usion, qui est la conséquence de l'ensemble de la procédure d'ordre où les délais sont strictement calculés par la loi, et où toutes les signifi- <;itions doivent être faites et refues par les avoués, seuls à même d'apprécier les conséquences des actes si:,'nifiés, ne saurait être appliquée au cas de dénonciation de la clôture de l'ordre de partie à partie; et alors surtout que la notification éinane non du créancier poursuivant, mais d'un simple créancier colloque (Douai, 29 janv. 1885, S. 42). Il a même été jugé que l'art. 767 ne s'oppose pas à ce que, si un créancier renonce au bénéfice de sa collocation, ceu.x dont les créances viennent immédiatement après par leur rang d'inscription puissent, même après les délais ll.'iés par cet article, obtenir le remaniement de l'ordre pour être colloques sur la ^omme devenue libre (Nîmes, 10 juin 1873, D.l'. 75. 1. 362).
285. D'après un jugement, l'adjudicataire n5 stirait pas seulement recevable à former opposition contre l'ordonnance de clôture ,à raison d'une erreur ou d'un double emploi (V. supra, n° 281); il pourrait, en pareil cas, spécialement lorsque les intérêts de son prix ont été comptés deux fois, attaquer l'ordonnance même après l'expiration des délais de l'opposition i l'rib. civ. Bagnères, 21 jiiill. 1875, S. I51-3").
286. L'opposition est portée à l'audience du tribunal, même en vacation, par un simple acte d'avoué contenant moyens et conclusions (G. proc. art. 767). — Si le saisi n'a- pas d'avoué, il est assigné par voie d'ajournement à huitaine (Même article!.
287. La cause est instruite et jugée conformément aux art. 761, 762 et '764, même en ce qui concerne l'appel du jugement (.Même article). Ainsi : 1» l'afl'aire est instruite et jugée comme alTaire sommaire ; 2» le jugement est rendu sur le rapport du juge-commissaire et les conclusions du ministère public; 3» il est signifié dans les trente jours de sa date, à avoué seulement, et n'est pas susceptible d'opposition ; 4" il est, au contraire, susceptible d'appel ; la signification à avoué fait courir le délai d'appel contre toutes les parties les unes à l'égard. des autres ; 5° l'appel doit être interjeté dans les dix jours de la signification du jugement à avoué, avec augmentation du délai à raison des distances; 6' il n'est recevable que si le litige excède 1 500 francs, à moins qu'il ne s'agît d'un jugement de compétence susceptible à ce titre des deux degrés de juridiction (Colmar, 23 déc. 1850, D.l>. .53. 2. 160. — V. aussi Lyon, 21 juill. 1853, D.P. 53. 2. 2321; 7" la cour doit statuer après audition du ministère public, mais sans rapport à l'audience ;-8» l'arrêt doit être signifié dans les iiuinze jours de sa date, à avoué seulement; et cette signification fait courir le délai du pourvoi en cassation.
Aht. 2. — De la tief.cr opposition.
288. La tierce opposition est ouverte ■contre l'ordonnance de clôture de l'ordre ;
mais pour [louvôir user de cette voie de recours il faut, conformément au droit commun, n'avoir pas été partie à la procédure d'ordre. Ainsi les créanciers cliirographaires qui n'ont pu ni dû être appelés à cette procédure peuvent y former opposi-
tion ; et cela même après l'exp'iration des délais de l'art. 756 G. proc, qui entraînerait la forclusion des créanciers produisants faute de contredit à l'ordre provisoire (Req. 19 nov. 1872, D.l\ 73. 1. 425). Il en est de même. de l'acquéreur ou de l'adjudicataire qui n'est pas partie à l'ordre (Req. 4 nov. 1815, D.P. 45. 1. 425; Bordeaux, 8 mars 1855, R. 1107-8") ; ... Et cela encore qu'il y aitétéappel é(Riom,18déc.18'i,8, R. 1107-7"); ... Ou même qu'il y ait produit pour ses frais (Req. 21 juill. 1857, D.P. 57. 1. 4ij).
289. Le droit de former tierce opposition appartient également au créancier qui aurait eu le droit de figurer à l'ordre et qui n'y a pas été appelé, mais non à celui qui a perdu le droit d'y iigurer. Ainsi jugé : ... que la tierce opposition à un règlement d'oriire n'est pas recevable de la part d'un créancier non appelé dans l'ordre à défaut d'inscription, et qui a laissé un autre créancier, au |uel il se dit préférable, toucher, sans opposition ni réclamation de sa part, le montant de sa créance (Req. 29 janv. 1835, R. 1100-1"); ... Que la femme dont l'hypothèque légale n'a été inscrite que postérieurement aux notifications faites par l'adjudicataire, et qui, pour cette cause, a été omise dans l'ordre ouvert sur le prix des immeubles de son mari, n'est pas recevable à se pourvoir contre le règlement définitif par voie de tierce opposition (Bourges, 21 juin 1S39, R. 388).
Ce qui n'est pas permis au créancier non appelé dans l'ordre, parce qu'il n'était pas au nombre des créanciers inscrits, l'est moins encore au créancier qui, sommé de produire, ne l'a pas fait dans le délai légal et a encouru la forclusion (Req. 20 juin 1838, R. 1102 ; 2 mai 1881, D.P. 82. 1. 255).
290. La tierce opposition est interdite non seulement à ceux qui ont été parties dans l'instance, mais encore à ceux qui ont été légalement représentés par les parties. Ainsi le recours n'est ouvert: ...ni à l'héritier d'un créancier partie à l'ordre (Caen, S mai 1827, R. 51); ... Ni au créancier subrogé à une créance comprise dans le règlement de l'ordre (Montpellier, 9 juin 1823, l(. 464i ; ... Ni à l'interdit qui a été représenté dans l'ordre par son tuteur (Req. 6 déc. 1852, D.P. .52. 1. 319) ; ... Ni aux créanciers postérieurs aux collocations contestées, qui ont été représentés dans l'ordre par l'avoué du dernier cré.incier colloque (art. 760) ; ... sauf le cas où cet avoué aurait colludé avec les contestants, à l'effet d'obtenir une sentence préjudiciable aux intérêts de la masse (Caen, 16 avr. 1845, O.P. 45. 2. 81). - Mais il a été jugé que le syndic d'une faillite est recevable à intervenir par voie de tierce opposition, pour demander la nullité d'une hypothèque, en vertu de l'art. 446 G. corn., dans l'instance engagée sur les contredits formés au cours d'un ordre, bien que le failli ait été forclos faute d'avoir contredit en temps utile antérieurement au jugement déclaratif de la faillite : le failli, en elîet, ne représente pas la masse des créanciers, et celle-ci, lorsqu'elle agit en vertu de l'art. 446, exerce un droit qui lui est propre (Civ. 27 avr. 1869, D.P. 69. 1. 331).
SECT. 10. — Des effets de l'ordonnance de clôture.
291. — 1. Le règlement définit if qui n'a pas été attaqué dans les formes, et dans le délai déterminé par l'art. 707, acquiert l'autorité de la chose jugée, relativement aux collocations et aux décisions qu'il renferme. C'est une conséquence de la disposition contenue dans l'article précité, qui, en permettant d'attaquer ce rrglcment par la voie de l'opposition, lui reconnaît le caractère de déci-
sion judiciaire. Telle est la doctrine généralement admise (V. notamment : Lacoste, Chose jugée , n« 194-195 ; Gbiolet, De l'autorilé de la chose jugée , p. !i8). — Suivant une opinion, on ne saurait vo'r dans l'or- ■donnance de clôture un vérilable jugement, puisque le juge, loin de statuer sur les contestations pendantes entre les parties, doit les renvoyer imméliatement a l'audience. Le caractère définitif de cet ordonnance se justifierait d'une manière; il y aurait lieu, à cet égard, de distinguer trois hypothèses : 1" la partie qui conteste actuellement le règlement définitif y avait d'abord adhéré : en pareil cas, c'est l'acquiescement qui la rend non recevable ; 2° elle a contesté ce règlement et son contredit a été rejeté par une décision passée en force de chose jugée : il peut, dans cette hypothèse, y avoir chose jugée, non par l'ordonnance de clôture, mais par le jugement ou l'arrêt intervenu sur le contredit; 3" elle s'est abstenue tant avant qu'après le règlement définitif : il n'y a, dans ce troisième cas, ni acquiescement, ni chose jugée ; mais plutôt un contrat judiciaire qui s'est formé entre les parties, et qui s'oppose à toute réclamation de leur part contre le règlement qu'elles ont accepté (Garsunnet et César-Bru, t. 5, ■n" 717. — Comp. Houyvet, n" 314 bis ; Dissertation de M. César- Bru, D.P. 1903. 2. 73 et s.).
292. Quoi qu'il en soit, il est certain que le règlement définitif s'oppose à toute contestation ultérieure sur l'existence, le chifl're et le rang des créances. C'est ce qui résulte d'une jurisprudence constante, dont les décisions, en général, s'appuient expressément sur le principe de l'autorité de la chose jugée (V. notamment : Chambéry, 10 août 1872, D.P. 73. 2. 232; Req. 7 août 1878, D.P. 79. 1. 26J; Riom, 4 août 1888, D.P. 90. 2. 219; Toulouse, 3 déc. 188S, D.P. 91. 1. 202; Riom, 14 avr. 1890, D.P. 92. 2. 103; Civ.
27 févr. 1891, D.P. 91. 1. 201 ; Rouen, 5août 1900, D.P. 1903. 2. 35 ; Trib. civ. Seine,
28 janv. 1902, D.P. 1903. 2. 73-80; Req. 21 avr. 1902, D.P. 1903. 1. 484; Giv. 13 janv. 1903, D.P. 1903. 1. 48; Grenoble, 27 juin 1905, D.P. 1908. 2. 9).
293. L'autorité de la chose jugée s'attache au règlement provisoire, comme au règlement définitif (Civ. 5 févr. 189'P, et la note. D.P. 94. 1. 551). Et elle ne pourrait être atteinte que par un contrat judiciaire qui se formerait en vertu d'un nouvel accord des parties et se substituerait aux dispositions du règlement provisoire (Même arrêt).
294. En ce qui concerne l'ordre amiable, la question est plus délicate ; mais la jurisprudence paraît fixée en ce sens que l'ordonnance de clôture de l'ordre amiable a la même autorité que celle qui intervient dans l'ordre judiciaire (Paris, 8 juill. 1896, D.P. 1900.1.252; Rouen, 5 août 1930, Giv. 13 janv. 1903, précités). Après avoir déclaré que l'ordre judiciaire, devenu définitif, a incontestablement l'autorité de la chose jugée, ce dernier arrêt ajoute « qu'il n'en saurait étra autrement de l'ordre amiable ; que le'juga commis qui, après avoir dressé procès-verbal de la distribution du prix, ordonne la délivrance des bordereaux de collocation aux créanciers ntilement colloques et la radiation des créanciers non admis en rang utile, exerce une juridiction et fait œuvre de juge susceptible de produire les effets de la chose jugée ».
295. L'aulorité de la chose jugée propre au règlement d'ordre judiciaire couvre toute exception, même d'ordre public; elle couvre notamment le vice résultant de l'inaliénabililé des biens dotaux. Ainsi il a été jugé que la femme dotale, partie saisie, est non recevable à contester la validité de l'autorisation de justice et de la subrogation, qui ont servi de base à la collocation d'un tiers
en sous-ordre sur sa propre collocation dans un ordre judiciaire (Rouen, 5 août 1900, précitél. Il en est ainsi surtout lorsque cette sous -collocation a été faite a sa connaissance et de son consentement exprès, et que les bordereaux ont été délivres sans opposition de sa part (Même arrêt).
296. L'autorité qu'acquiert le règlement définitif, qui clôt la procédure d'ordre, ne s'applique, d'ailleurs, qu'aux litiges qui ont été soumis à la justice et tranches par elle Ilaétéjugé, en conséquence, que le saisi esi recevable, nonobstant ce règlement, a se prévaloir de la prohibition édictée par l'art 711 C. proc. si la question de la capacité de l'adiudicaire n'a été soulevée par personne au cours de la procédure, et alors surtout qu'il n'est même pas démontre qm? le saisi ait connu à cette époque e vice don l'adjudication était entachée de ce chei (Boirges, 7 déc. 1878, S. 161. - \. aussi Agen, 18 déc. 1889. D.P. 91. 2. -48). X plus forte raison cette autorité est -elle sans application, lorsqu'il s'agit d'une quesliou qui n'a pas été tranchée par le juge parce qu'elle échappait, par sa nature, a la compétence de celui-ci (Req. 26 mars 190/, D.P. 1907. 1. 338).
297. Il faut, d'autre part, que les parties en cause soient les mêmes f/ agi^^^"' '?"'/' même qualité (Req. 2i avr. 1903, ".P. 90;*^ i 115). C'est là, en effet, une des conditions auxquelles est subordonnée l'autojite de la chose jugée (V. Cho^ie jugée, n" li). Juge, spécialement, que l'autorité de la chose .lueee ne s'oppose pas à ce qu une partie qui a ii^uré dans la procédure d'ordre comme representant son père, débiteur saisi, demande la nullité de l'acte de collocation d un des créanciers en qualité d'héritier de sa mère, alors que cette partie pouvait d'autant moins représenter sa mère que celle-ci, ay.mt subro^'é le créancier dans son hypotlieque légale! se trouvait représentée à cette procédure par son cessionnaire (Même arrêt). - Mais il a été décidé que, depuis la loi du 20 mai 1858, l'avoué de l'adjudicataire recevant dénonciation de l'ouverture de 1 ordre, l'adjudicataire devient partie a cette procédure et que, dès lors, l'ordonnance de clôture a. vis-à-vis de lui, l'autorité delà chose iuçée ; qu'en conséquence l'adjudicataire, sur lequel un bordereau a été régulièrement délivré, ne peut, en faisant opposition a ce commandement, demander modilication de l'oftlonnance de clôture de l'ordre (Poitiers, 16 févr. 1887, n.P. 88. 2. 188).
298. C'est une question délicate que celle de savoir s'il faut considérer ce qui a été fait dans un premier ordre comme ayant, soit a l'égard de la partie saisie, soit à 1 égard des créanciers, l'autorité de la chose jugée dans un autre ordre venant à s'ouvrir sur le même débiteur, mais pour la distribution du prix d'immeubles différents. Il y a lieu de distinguer : 1° le règlement n a ete, dans le premier ordre, l'objet d'aucune contestation. — La jurisprudence n'a pas eu à statuer spécialement sur celte hypothèse ; mais la question s'est présentée en matière de distribution par contribution, et il a ete ju"é que le règlement délinilif d une distribution par contribution n'a point 1 autorité de la chose jugée relativement à l'existence, à la quotilé o\i au rang des créances qui n'ont pas fait l'objet d'un contredit ; que, par suite, un créancier peut, dans une contribution ouverte sur les deniers apparte- ' nant à son débiteur, contester une collocation qui n'a été de sa part, dans le règlement d'une contribution précédemment ouverte sur le même débiteur, l'objet d'aucune critique (Trib. Seine, 30 avr. 19U1, D.P. 1903. 2. 73-78. — V. Dislrib. par contribution, n» 2861.
La raison de décider, d'après le jugement précité, est que, dans la première contribu-
tion il peut n'y avoir pas eu de contredit pour défaut d'intérêt, tandis que linterit existerait dans la seconde contribution. La solution peut se justifier aussi théoriquement par l'idée d'un contrat judiciaire qui, intervenu dins le premier ordre, ne pourrait s'appliquer au second (Dissertation de M César-Bru, 1903. 2. 74). En tout cas, elle est applicable en matière d'ordre comme en matière de distribution. „ otô
299 2° Le règlement provisoire a ete contesté : par exemple, dans un premier ordre ouvert sur l'immeuble A, Pnmus a ete ÇO'; loqué avant Secundus et maintenu dans cette collocation par un jugement qui a repousse le contredit de Secundus, Un nouvel ordie s'étant ouvert sur l'immeuble U, becundus, colloque encore au second rang, peut-U contredire à nouveau la collocation obtenue par Primus? Dans une opinion, on repond négativement; il y a, du-on, chose jugée dans les termes de Part. 1351 , car il y a idcn lie d objet: l'objet, c'est la demande en collocation elle-même, accessoire de la qu;'l"e de créancier, mais devant participer de tous les avantages de la créance, notammen du ran<' auquel elle a droit; or, il a ete juge que^la créance de Secundus devait passer après celle de Primus (Giasson et fiSbiEB, t 2 n» 1629 ; Garsonnet, t. o, S 'î^'^i '■ . ■ C'est en ce sens que se sont protionces certains arrêts. .lugé notamment que 1 arrêt portant liquidation dune créance a laquelle sont hypothéqués plusieurs immeubles et fixant son rang de collocation dans un ordre alors ouvert sur le prix de l'un de ce immeubles, a, quant au chillre et au rang de a créance, l'autor té de la chose lugee, non pas sem°ment pour cet ordre, mais encore pour tout ordre ouvert postérieurement sur le prix des autres immeubles frappé:; de la même hvpolhèque, alors, d'ailleurs, que les parties entre lesquelles s'agite la question de préférence dans le second ordre sontles mêmes nue celles qui figuraient à l'arrêt de liquidation Req^ nov. 1858, p.p. 59. 1. 212. - V. aussi Paris, 27 mai 1838, et, sur pourvoi, Civ. 20 juin. 1842. R. 1127-10). Mais la jurisprudence, en général, refuse au jugement sur contredit l'autorité de la chose 'ugee dans le second ordre; elle consmere que l'identiié d'olfjet n'existe pas. 1 immeuble e le pri< sur lesquels cet ordre est ouvert étant différent de l'immeuble et du prix du premier ordre. Par suite, les miunes conlestations peuvent être renouye ees^ dan^ un ordre ultérieur (Civ. 4 juiU. 181o, R. 1 25-1°; Bour'^es 4 iuin 1825. R. 112..-2"; Civ. lo déc. 1829 R 1125-30; 28 août 1849, D.P. 50. 1. 57- 31 mars 1851, D.P. 51. I. 0,"); Caen , 21 mars 1867, D 1'. 69. 1. 202; Bourges, ■12 janv. 1876, D.P. 77. 2. 26 ; Trib. civ. berne, 4 févr. et 28 janv. 1902 et la dissertation de M César-Bru. D.P. 1903. 2. 73-79 et 80; Oriéins, 14 janv. 1911, D.P. 1919. 2. 44 . A plus forte raison . le consentement donne par un créimcier au règlement arai^ible d'un premier ordre ne lie pas ce ciéuncier pour le règlement d'un ordre postérieur (Orléans, 14 janv. 1911 précilé). Cette dernière solution serait d'ailleurs éi:alement justifiée dans l'opinion qui considérait le régleinent amiable comme un simple contrat (V. sv}>ra, n-» 11, /9|.
300. — II. L'ordonnance de clôture n'opère'pas novation ; elle ne constitue, pour les créanciers, qu'une simple indication du pavement; elle laisse intacis tous leurs droits pour le cas oii ils n'obtiendraient pas le pavement qu'ils sont appelés à recevoir en vertu de la collocation faite à leur profit, ce qui =i.produir:.it, notamment, en cas d annulation de l'ordre ou d'insolvabilité de 1 adjiidicalaire. Us conserveraient alors leurs hvpothèques ainsi que les autres garanties, t. Iles que les cautions garantissant leurs
SECT. H. — De la délivrance des bordereaux de collocation et de la radiation des inscriptions.
tdles que le» cauuiu.^ s," X^laii.
créances (Glasson et Tissieh, t. 2 n" 1644; Gausonnet et César-Bru, t. 5, n» 49).
301. Dans les dix jours à partir de celui où Pordonnance de clôture ne peut plus être attaquée, le greffier délivre un extrait de l'ordonnance du juge pour être dépose par l'avoué poursuivant au bureau des hypothèques. Le conservateur, sur la présentation de cet extrait, fait la radiation des inscriptions des créanciers non colloques (C. proc. art. 769). — Suivant une opinion, le conservateur peut exiger, avant d'opérer la radiation, l'accomplissement des formalités prescrites pour l'exécution des jugements par des tiers (C. proc. art. 163 et ô'.S), c'est-à-dire la présentation d'un certificat de non-opposition contre l'ordonnance de clôture (Sf.lig- MAN, n» 530 et note; 1Iou\'vet, n» 342; Garçonnet ET César-Bru, t. 5, n° 727; Glasson ET Colsiet-Daage, t. 2, n» 1647. — Conti-a : BiociiE, v» Ordre, n» 702; Chauvead, quest. 2607-3°). , ,
\ucun délai n'est fixe pour poursuivre la radiation; mais l'avoué poursuivant ne peut obtenir le bordereau de ses frais que sur la remise des certificats constatant l'accomplissement de cette formalité (C. proc. art. //O,
al- 2). ,., . j ,. . ,„
302. Dans le même délai de dix jours, le greffier délivre à chaque créancier colloque Sn bordereau de collocation exécutoire contre l'adjudicataire ou conlre la Caisse des consignations (C. proc. ait. 770, al. 1).
Ce délai est obligatoire et le greffier engagerait sa responsabililé s'il tardait a de ivrer îe bordereau (Orléans, 3 juiU. 1816, R. 11.96;. — Mais le recours (aujourd'hui l'opposition) formé contre le règlement déliiiitit suspendrait la délivrance des bordereaux (Orléans,
303. Le bordereau que le greffier delure est un extrait, une découpure du règlement définitif, en ce qui concerne la collocation de chaque créancier. - Il a éle juge que, le bordereau de collocation délivre contre l'acquéreur ne pouvant être que la reproduction in qua parle i» règlement définitif, le greffier ne peut suppléer au règlement du iu^e en insérant dans le bordereau la disposition omise ; le bordereau n'a aucune force exécutoire quant à celle partie, et 1 acquéreur est fondé à y former opposition (Limoges, 14 janv, 1891, D.P. 92. 2 3b).
304 Le bordereau de collocation est situé par le greffier ; il est revêtu de a forme exécutoire (Ciuuveau, quest. 2bO--4", Seligman, no 510; Garsonnet et Ces.kr- Bri; t 5 no 729. — V. toutelois Bruxelles, 14 jii'ill 1810, R. Yenle puil. d'immeubles, no 2^9); et il doit contenir t.-jles les indicatfo'ns' nécessaires pour que le payement puisse êlre effectué; il constitue pour le bénéficiaire un titre définitivement acquis.
305. Les personnes intéressées, nolamment celles qui auraient le droit de reliiser le pavement des bordereaux de col ocation ou de le répéter comme effectue indûment, sont admises à former opposition a la délivrance de ces bordereaux, loutefois I opposition ne serait pas recevable si e le remettait en question le règlement delinitit; du 1 moins ne pourrait- elle être formée, dans cette hvpothèse, par ceux qui ont ete parties 1 ou représentés au règlem.ent (Garsonnet et 1 César-Bru, t. 5, n» 730 ; Glasson et Iissier, t. 2, no 1049). , , , ,
306. Régulièrement délivre, le bordereau de collocation constitue, pour le béneficwire, un titre définitivement acquis. L adjudicataire est tenu d'une obligation personnelle; il e«l devenu le débiteur direct du créancier colloque. La délivrance du bordereau comporte, au profit du créancier, delega ion du prix d'adjudication, et le subroge au lieu et place du vencK;ur, a concurrence de la
portion du prix qui lui est cléli>guce (Civ. 16 mai ISôi , D.P. -54. i. H!'f) ; 9"avr. 1878, DP. 78. -1. 37-2: 28 nov. ISnO, l.i.I'. 1900. 1. 252; Pau, 10 janv. 1907. D.P. 1909. ï. fJG).
Il suit do là que ladjudicataire se libère valablement par le payement fait entre les mains du créancier, porteur du Ijordercnii de collocation. Et il en est ainsi malsi'é l'irrégularité de la procédure d'ordre qui en aurait fnit prononcer ullérieurement la nullité (Cis'. 20 mars 1837, R. Vente piihl. li'innn.., n» 1769; Cliamliéry, S mai 1882, S. 172) ; ... A moins qu'il n'ait commis une imprudence ou une faute, dont il devrait supporter les conséquences, notamment en effectuant le payement sans avoir soin de se conformer ans stipulations du litre constitutif de la créance (Limoges, 25 janv. 1878, D.P. 80. 2. 208). ^
De même, l'adjudicataire qui a payé son prix d'adjudication en exécution d'un ordre dérinitif. et sur la présentation de bordereaux de coPocalion, est à l'abri de toute action de la part du créancier liypothécaire qui a clé repoussé de l'ordre par une décision définitive, encore que, celle décision ayant été cassée, il ait été reconnu nltérieurement que ce créancier devait èlre colloque en ordre utile (Toulouse, 1.") déc. 1871, D.P. 71. 2. 25.'î). De même encore, l'adjudicataire qui opère les payements tels qu'ils sont fixés pir le règlement définitif de l'ordre est à l'abri de tout recours de la part d'un créancier qui avait été omis dans ce règlement. Et, en conséquence, il ne peut se refuser au payement des créances colloquées à raison de l'existence d'un droit de préférence au profit d'un créancier qui n'avait pas produit à l'ordre (Civ. 7 mai 1873, D.P. 73. 1. 2i,5. - V. aussi Angers, 30 mars 1897, D.P. 98. 2. 131.
307. Ces principes s'appliquent au cas où plusieurs immeubles compris dans l'ordre ont fait objet d'adjudications distinctes; ici toutefois la queslion n'est pas aussi simple. Il a été jugé, d'une part, que si quelques-uns des adjudicataires ont payé leur prix entier à des créanciers porteurs de bordereaux réguliers, il ne peut être exercé de recours contre eux par d'autres créanciers, pour le payement de leurs bordereaux, bien que ces bordereaux soient d'un rang antérieur à ceux qui ont été payés (Req."28 févr. 1.S27, B. 1215-3»); ... sauf aux créanciers non payés à s'adresser aux autres adjudicataires, si ceux-ci ont encore des fonds libres, ou à répéter, de ceux des créanciers qui ont été indûment colloques et payés, le montant de ce qu'ils ont reçu (Aix, 30' mai 1825, R. ihid. — V. aussi Poitiers, 11 mars 1824, R. 1215-1»). ^ Il a été décidé, au contraire, que lorsque les créanciers colloques ont reçu des bordereaux sans condition ni réserve, ceux-ci sur certains acquéreurs, ceux-là sur d'autres, si l'un de ces créanciers, ayant liypollièque sur tous les immeubles, ne peut obtenir son payement de l'acquéreur désigné dans son Bordereau, il n'a pas do recours à exercer contre les créanciers postérieurs à lui qui ont élé payés par les autres acquéreurs, pour les obliger au rapport des sommes qu'ils ont touchées, dès qu'il n'a pas attaqué l'ordonnance de clôture de l'ordre (Lvon, 23 avr. 1832, R, 1216).
.luge, dans le même sens, que le fait par un créancier d'avoir accepté, sans protestation ni réserve, le bordereau le col'oquant sur certains acquéreurs seulement, à l'exclusion des autres, le rend mal fonilé, en cas de nonjiayement de ce bordereau, à réchmer d'un autre créancier venant en rang postérieur et colloque sur d'autres acquéreurs, le montant des sommes qu'il a reçues de ceux-ci (Paris, a août 1901. D.P. 1909. 5. 48; Go:, trib., 19f)4, 2» partie, p. m>. — Comp. Obs. sous Paris, 3 aoùtinO'i-, précitéi, 308. Le bordereau de collocation a, comme
le règlement définitif, d'où il est extrait, l'autorité de la chose jugée vis-à-vis du débiteur, dans les constatations qu'il contient relativement tant à l'origine de la créance qu'à son existence aci'uelle et au cliilïre auquel elle s'élève (Civ. 24 janv. 1898, D.P. 1903. 1. 607).
309. Le bordereau de collocation est délivré principalement contre l'adjudicataire; mais il couslilue un titre exéculoire même à rencontre du débiteur saisi; d'une part, en effet, il contient la formule exécutoire, et, d'autre part, par cela même qu'il relate la créance, le chiffre auquel elle s'élève, surtout l'acte dont elle procède, il s'incorpore en quelque sorte celle créance, cet acte, et devient le titre requis par les art. 583 et 673 C. civ. (Civ. 2ijanv, 1898, D.P. 1903. 1. 607). — 11 a même élé jugé que le bor.lereau de collocation constitue un titre authentique, dont l'exécution provisoire peut être ordonnée contre le liers détenleur de l'immeuble hypothéqué (Grenoble, 22 août 1831, R.
3t0. Le bordereau de collocation n'opère aucune .subrogation, soit conventionnelle, soit légale, au profit du créancier dans les droits de son débiteur.
D'autre part, il n'entraîne pas novation dans la dette, et n'empêche pas le créancier colloque, tant qu'il n'a pas touché le montant de son bordereau, de se présenter dans un autre ordre, ou d'agir par action personnelle contre le débiteur originaire ou ses coobligés. — L'acceptation, par le créancier, dp billets souscrilg par l'acquéreur pour le m iitant du bordereau de collocation, mais so is la réserve des droits résultant de ce bordereau, n'emporte pas non plus novation (Orléans, 18 nov. 1836, R. 2420-3»).
311. Le bordereau de collocation ne constitue qu'une simple indication de payement (Req. 20 juill. 1897, D.P. 98. 1. 357i. Et la renonciation, par le créancier, au bénéfice total ou partiel de sa collocation ne peut lui être opposée par les codébiteurs solidaires comme équivalant à un payement ou à une remise totale ou partielle de sa créance solidaire (Même arrêt).
312. L'adjudicataire paye les bordereaux au fur et à mesure qu'ils lui sjnt présentés, sans avoir h s'occuper du rang assigné à chaque créancier. Si, par suile ile l'insolvabilité de l'adjudicataire, certains créanciers n'obtenaient pas le payement que leur rang devait leur assurer, ils auraient un recours contre ceux qui auraient élé payés bien que venant après eux dans l'ordre (Poitiers, 11 mars 1824, R. Priv. et liup., n" 2292; R. 28 févr. 1827, R. 1215).
313. Le créancier colloque, en donnant quittance du montant de sa collocation, consent la radiation de son inscription (C. proc. art. 771). La radiation est opérée sur la production d'un acte portant consentement du créancier à la radiation, et passé en la forme authentique (C, civ. art. 2I5S). Cet acte peut contenir, en même temps, quittance du payement. Si la quittance avait été donnée par acte séparé, le conservateur ne pourrait en exiger la production (Angers, 2 févr. 1848, D.P. 48. 2. 195).
314. L'inscription d'office, c'est-à-dire celle qui a dû être prise par le conservateur au nom du vendeur pour la conservation de son priviK'ge (C. civ. art. 2108), est rayée définitivement, sur la justification l'aile par l'adjudicataire du payement de la totalité de son prix (C. proc. art. 771, 3" al.).
SECT 12. — De la subrogation à la poursuite de l'ordre (C. proc. art. 776).
315. En cas d'inobservation des formalités et délais prescrits par les art. 753 (sommation de produire), '755, al. 2 (dénonciation de l'état de collocation provisoire) et
769 (dépôt de l'ordonnance de clôture à Ijl conservation des hypothèques), l'avoué poursuivant est déchu de la poursuite sans sommation ni jugement (G. proc. art. 776, al. 1er).
^ 316. Les seuls cas où la déchéance peut être encourue par l'avoué poursuivant et l'avoué commis sont ceux que prévoit l'art. 776, dont les dispositions sont limitatives (Bressolles, no 62; Ciiauveau, quest. 2C18). Du reste, même dans les cas prévus par la loi, la déchéance pourrait n'être pas prononcée, s'il apparaissait au juge que l'avoué n'a commis aucune négligence, notamment si l'infraction de la" loi était le fait d'un huissier ou d'un greffier (Rapport au Corps législatif, D.P. 5ë. 4. 49, n» 99; Grosse et Ramemt, t. 2, n»' 497 et s.; Ciiauveau, quest. 2618-3"; BiocuE, v Ordre, n» 690; Garsonnet et César -Bru, t. 5, n» 7ii; Glasson et TrssiRP,, t. 2, p. 1652.
— Contra .• Ollivier et SIouri.on, n» 581). ^ 317. Il est pourvu au remplacement de
l'avoué déchu par le juge -commissaire, soit d'office, soit sur la réquisition d'une partie.
— La réquisition peut émanerd'un créancier en sous -ordre (Chauveau, quest. 2818-4»- Grosse et Rameau, t. 2, n» 493: Bioche, v» Ordre, n» 688; Ollivier et Mourlon, no 560. — Contra : Civ. 10 pluv. an -12, R. Vente publ. d'imm., n» 1096).
318. L'ordonnance qui prononce la subrogalion est motivée. Elle est inscrite au procçs-verbal. 11 n'^' a pas lieu de la signi'fier à l'avoué déchu ; le greffier la déni'nce officieusement à ce dernier.
^ 319. L'ordonnance du juge n'est susceptible d'aucun recours (C. proc. art. 776, al. 1", in fine), à moins qu'elle n'ait prononcé la déchéance en dehors des cas prévus par la loi (Ciiauveau, quest. 2618-8°; Garsonnet et César-Bru, t. 5, n» 74i).
SECT. 13. — De l'ordre devant le tribunal (C. proc. art. 773).
320. Dans le cas où il y a moins de quatre créanciers inscrits, il n'y a pas lieu de provoquer un ordre; c'est au tribunal lui-même qu'il appartient de régler les droits respi'clifs des créanciers: c'est la procédure dite ordre par voie d'attribution , ordre devant le tribunal ou ordre à l'audience. 11 en est ainsi quel que soit le mode d'aliénation de l'immeuble hypothéqué, qu'il s'agisse d'une aliénation volontaire ou forcée.
321. La procédure, en pareil cas, serait irrégnlière si l'ordre était poursuivi devant un jug e commis suivant les dispositions des art. 752 et s., et il en serait de même, à l'inverse, si l'ordre était suivi devant le tribunal, alors qu'il y aurait plus de troia créanciers. Ainsi jugé qu'il y a nullité lorsque le juge aux ordres, après avoir constaté que les créanciers inscrits sur les immeubles n'ont pas su se régler amiablement entre eux, a, sans déclarer l'ordre ouvert et sans dresser un état de collocation, dit que, du consenlemenl de toutes les parties, il les renvoie à se pourvoir devant le tribunal (Civ. 31 ocl. 1888, D.P. 90. 1. 68). — En cas d'inobservation de l'une ou de l'autre règle, l'incompétence serait purement relative et, dès lors, susceptible d'être couverte par le silence gardé par les parties sur les premiers actes de la procédure. Telle est du moins l'opinion générale (Bruxelles, 30 juin 1814, Toulouse, 7 déc. 1826, Rennes, 28 avr. 1863, R. 1266; Alger, 6 mars 1882, Sir. 1884. 2. 137 et S. 180; Civ. 31 oct. 1888, D.P. 90. 1. 68; Cbambéry, 19 janv. 1904, D.P. 1907. 2. 361. — Chauveau, quest. 2614 bis; Selicman, n» 509: lIouYVET, n» 90; Garsonnet et César-Bru, t, 5, n» 746. — Contra : Montpellier, 0 juill. 1850, R. 1263; Pioche, v» Ordre, n»ll ; Ollivier etMourlon, noD20^ Glasson et Tissier, t. 2, n" 1656J,
322. Le> mots « moins de quatre créanciers inscri s » ne sont pas synonymes de « moins de quatre créances inscrites ». Ln créancier ne compte toujours c,ue pour un, nuoiqu'i! ait plusieurs inscriptions sur 1 imi.ieuljle. Do même, il ne faut compter que poui- une seule tète des créanciers, au nombre de plus de trois, des béntiers, par cs-mple, agissant colleclivenient et dans un ni'me intérêt. Le créancier et les cautions in critcs sur les biens du débiteur doivent èlre pris collectivement et ne compter, au point de vue de la créance et du rang qu elle doit avoir dans Voidre, que PO''r "U seul créancier (Monlpellicr. 6juill. -IS.-O, R. 12Gd). 11 en sciait autrement des héritiers rcclamanl individuellement, après le partage, leur CùUocalion en vertu d'infcrip:ions scparets (Nîmes. 7 juill. 1851 . Orléans, 2 mai lbo4, B. 12G8. — V. cependant liourgcs, 14 juiU. •1827, R. Priv. el lntV-, 22'27). ,
323. Pour décider si l'ordre doit se suivre devant le juge-commissaire ou devant le tribunal, il v a lieu de considérer le nombre des créanciers révélé par l'état des inscriptions au moment où s'ouvre 1 ordre judiciaire, sans tenir compte des modifications que ce nombre peut subir ultérieurement Ainsi il est régulièrement procède par voie d'ordre devant le juge-commissaire dès lors que, d'après l'état des inscriptions, il V avait plus de trois créanciers inscrils au moment de la réquisition de l'ouverture de l'ordre (Civ. 21 févr. 1906. U.r.19)6. 1. 134), bien que ce nombre se trouve réduit au dessous de quatre par un événement postérieur, par exemple, par suite : ... de payements ellectués (Besancon, 6 juill. 1808, R. laOS-l"); ... De l'extinction de plusieurs créances (Montpellier, 24 janv. 1S'i9, R. 126S-2») ; ...De l'annulation ou de la radiation de certaines inscriptions (Douai, "1.5 janv. -1876, D.P. 77. 2. KX); 28 juin 189't, D.P. 95. 2. 161). A 1 inverse le tribunal reste compétent des lors qu'à l'ouverture de l'ordre, il y avait moins de quatre créanciers, bien que de nombreux créanciers privilégiés non inscrits viennent ensuite a se révéle"r (Cliambéry, 19 janv. 190i, D.P. 1907. 2. 361).
324. L'acquéreur, ayant un droit de préférence pour le coût del'extrait des inscriptions et des dénonciations aux créanciers inscrits, ne doit pas être compté pour l'application de l'art. 773 {CH.\UVEAU,quesl.2bl4; Si^LiCMAN, n» 568). . ,
325. La jurisprudence décide qu il n y a pas lieu à ouverture d'un ordre, lorsqu'il n\ a qu'un créancier inscrit (Heq. 13 janv. 1840, R. 1275-1»; Caen, C août 1866, D.P. 66. 2. 27- Req. 25 nov. 1874, D.P. 75. 1. 358; Civ. 28 déc. 1885, D.P. 86. 1. 339; Req. 2i févr. 1919, D.P. 1919. 1. 100. — Grosse et Rameau, t. 2, n» 488; Seligman, n» 574). — Il appartient, en ce cas, au créancier d'actionner l'adjudicataire en payement, en appelant le vendeur en déclaration de jugement commun (Seligman, loc. cil.). — -Mais plusieurs auteurs sont d'un avis contraire (Ch.m.:- VEAL-, quest. 2615-3° ; BiociiE, v» Ordre, n" 47 ; Ollivier et MotP.LON, W" 486 et s. ; Garson- KET ET Ci?:sar-Brî;. t. 5, n» 5a5; Glasson et Tissier, t. 2, n» 1584). On considère que la procédure d'ordre oiïre des garanties dont les intéressés ne sauraient être privés sous le préte-xte qu'il n'y a qu'un seul créancier inscrit. « On raisonne (dans l'opinion adverse), dit M. Garsonnet, comme si l'unique créancier inscrit était seul en cause, et sans penser aux créanciers à hypotlièque légale disiiensés d'inscription et non inscrits, qui ont intérêt à ce que le prix auquel ils ont droit il leur rang ne soit pas distribué en leur absence, et au saisi, qui a le droit de contester le titre de l'unique créancier inscrit pour l'cmpèclier d obtenir un payement qui ne lui serait pas dû. »