‹ Répertoire pratique de législation, de doctrine et de jurisprudence (volume 3)Chapitre 287 sur 485 · Procédure. — L'ordre devant le · texte numérisé non relu

Procédure. — L'ordre devant le

RÉP. PRAT. DALLOZ. — VlII.

tribunal doit être précédé, de même que l'ordre devant le juge-commissaire, dune tentative de règlement amiable. « et cela avec d'autant plus de raison que le petit nombre de créanciers semble rendre l'arrangement plus probable » (D.P. 5f<. 1. 49, n» 98). — Après l'expiration des délais établis par l'art. 750 (pour le cas d'expropriation forcée» Pt par l'art. 772 (pour le cas d'aliénation volontaire), la partie qui veut poursuivre l'ordre présente requête au juge spécial ou, s'il n'v en a pas, au président du tribunal, à l'efTèt de faire procéder au préliminaire de règlement amiable dans les formes établies en l'art. 751 (V. supra, n« 39 et s.) (C. proc. art. 773, al. 2). , , , .

327. Si la tentative d'ordre amiablen aboutit pas, on s'adresse au tribunal pour régler la distribution du prix. Le tribunal juge comme en matière sommaire, surassign.ition donnée à personne ou domicile. Il s'agit du domicile réel et non du domicile élu dans 1 inscription (Selioman, n»= 573 et 581 ; Garsonnet ET Ciîsar-Bru, t. 5, n« 748, note 7. — Contra : BiocuE, v» Ordre, n" 56; OlliviER ET Moi-RLON, n" 530). — Il n'est pas nécessaire que l'huissier soit commis par le juge (SEUG.MAN, n»582; Garsonnet ET Ces.\n-BRU, t. 5, n" 748, texte et note 9. — Conira : Bjoche, v Ordre, n° 53).

328. La seule procédure admise devant le tribunal consiste dans la signification de conclusions motivées (C. proc. art. 773, al.S). Ces conclusions sont d'ailleurs autorisées, d'une façon générale, par la jurisprudence, en matière sommaire (V. rrocédure).

329. Par dérogation au droit commun, le jugement est signifié à avoué seulement, s'il y a avoup constitué (C. proc. art. 773, al. 3, in fine). Cette signification fait courir le délai d'appel (Caen, 2 févr. 1865, D.P. 65. 2. 180; Poitiers. 17 mars 18S7, D.P. 87. 2. 173). Et, a raison de l'indivisibilité de la procédure, la signification du jugement à avoué, par le poursuivant, fait courir le délai d'appel a

l'égard de toutes les parties, mome de celles qu'l n'ont pas fait signifier le jugement (Caen, 2 févr. 1865, précifé).

liais la signification faite à partie, lorsqu il va avoué constitué, ne serait pas nulle (Alaer, 8 juin 1863. D.P. 63. 2. 160; Nancy, 23 mai 1874, D.P. 75. 2. 117. - V. toutefois l'oitiers, 17 mars 1887, précité).

330. Le délai de l'appel est, suivant la .lurisprudence, celui du droit commun (deux mois); on ne saurait appliquer ici, par voie d'analogie, la disposition de l'art. 762 qui réduit le délai à dix jours pour l'ordre proprement dit (Caen, 21 janv. 1865, D.P. 6o. 2. 138 ; Grenoble, 29 mai 1866, D.P. 66. 2. 191 ; Naicv, 21 mai 1874, D.P. 75. 2.117; Rennes, 2 'anv. 1880, D.P. 81. 2. 130; Bordeaux, 4 l'evr. 1895, D.P. 96. 2. 233. — En ce sens ; CiiAUVEAU, quest. 2615-8»; Seligman, n» .-88. — Contra : Ollivier et Mouri.on, n» o44; HoLivvET, n» 85; Grosse et Rameau, t. 2, n» 490; Glasson et Tissier, t. 2, n» 16,^5).

331. Quant à la question de savoir à qui l'appel doit être signifié, elle est controversée en doctrine et en jurisprudence. La solution qui a prévalu, bien qu'elle ne concorde pas avec celle qui concerne la signification du jugement (V. supra, n» 329), est que l'appel doit être signifié à per.«onni; ou à domicile, conforméinent au droit cammun (Civ. 16 juill. 1866, D.P. 6t). 1. 324; Agen, 12 juill. 1867, D P 68. 2. 78; Pau, 27 juill. 1875, 5 mai 1879, D.P. 80. 2. i;JO; Agen, 20 juin 1882, D P. 83. 2. 186; Poitiers, 17 mars 1887, D.P. 87 2 173; Dijon, 11 juin 1889, S. 188; Nancy, 24 juin 1891, D.P. 92. 2. 158. — Contra : Grenoble, 20 mars 1867, D.P. 68. 2. 153; Bastia, 6 mai 1901, D.P. 1902. 2. 197; Rousseau ET Laisnev, Dicl. du proc, v» Appel, n"» 325 et 358; IIaukl, Journal des avoués, t. 85, art. 104, p. 523; Glasson et Tissier, t. 2, n» 1655).

332. L'art. 773 ne renvoyant pas à l'art. 762, aux termes duquel les jugements de première instance statuant sur les contestations dont le règlement provisoire peut être l'objet ne sont pas susceptibles d'opposition, on en conclut que les jugements rendus en exécution de l'art. 773 sont susceptibles d'opposition (Aix,4 août 1871, D.P. 71. 2. 103; Civ. 21 févr. 1906, D.P. 1908. 1. 495. — CiiAuvi-AU, quest. 2615-8»; Bressolles, n» 64; Colmet-Daaoe sur Boitard, t. 2, n» 1036, 1» fine; Selicm.a.n, n<>588, note 1. — Contra : Grosse et Rameau, t. 2, n» 490; Ollivier et Mourlon, n»' 5;S8 et 5-43 ; Bioche, v» Ordre, n» 64; Glasson et Tissier, t. 2, n» 1655). — Et par suite il y a lieu d'appliquer, le cas échéant, la disposition de l'art. 153 C. proc, concernant le défaut profit joint (Civ. 21 févr. 1906, précité).

333. Lorsqu'il y a moins de quatre créancier.s inscrits, il existe une forme de procédure encore plus expéditive que celle indiquée par l'art. 773. Le vendeur peut, soit par le contrat de vente, soit par un acte passé avec les créanciers, ou même hors de leur présence, déléguer à ceux-ci le prix jusqu'à due concurrence et, dans le cas -où les créanciers n'accepteraient pas la délégation, les assigner pour en voir ordonner l'exécution (Cu-. 9 juill. 1834, R. Priv. et hijpoth., 1683-4»).

SECT. 14. — Du sous-ordre (C. proc. art. 775).

334. Le sous -ordre est un mode particulier de règlement admis en faveur des créanciers intervenant à l'ordre dans lequel leur débiteur figure ou est en droit de figurer comme créancier, pour y prendre en son lieu et place le montant de sa collocation et se le partager entre eux. C'est une application particulière du principe général consacré par l'art. 1166 C. civ., qui autorise les créanciers à exercer les droits de leur débiteur.

335. L'art. 775, supposant que le créancier hvpothécaire n'a pas pris inscription de son hypothèque, autorise d'abord ses créanciers a prendre celte inscription en son lieu et place. Ils v ont intérêt, même avant qu'une procédure d'ordre soit engagée, car il leur importe que l'hypothèque de leur débiteur ne soit pas compromise par l'elVet d'une saisie dont l'immeuble hypothèque pourrait être frappé. — Mais cette mesure est insuffisante pour sauvegarder leurs droits; en efl'et, l'inscription par eux prise ne rend pas la créance ni Ihypothèquo indisponibles; leur débiteur conserve le droit de recevoir pavement, de céder sa créance, de donner mainlevée de son Inpothèque ou d'en consentir la radiation (Garsonnet et César- Bru, t. 5, n» 681 ; Glasson et Tissier, t. 2, n» 1661). Pour s'assurer la conservation du bénéfice que la loi leur attribue, ils doivent former opposition à ce que leur débiteur touche lui-même le montant de sa collocation ; c'est ce qui ressort également de l'ait. 775. , ..

336. Pour être admis a tormer opposition, il faut être créancier du créancier colloque directement, et pour une somme au moins égale à celle qu'il prétend se taire attribuer (Civ. 8 déc. 1830, D.P. 81- 1. 183; 30 janv. 1883, S. 189-3°; Lyon, 6 fevr. 1890, D.P. 91. 2. 377).

337. La voie de l'opposition est, d ailleurs, ouverte à tout créancier chirographaire ou autre, soit que sa créance résulte d'un litre authentique, soit qu'elle résulte d'un titre privé. On le reconnaît aussi bien au créancier dont la créance n'est qu'éventuelle qu'à celui dont la créance est d'ores et déjà certaine et liquide (Civ. 8.janv. 1902, D.P. 1903. 1. 61). On s'accorde cependant à la refuser au créancier dont la créance est à terme ou

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conditionnelle; il pourrait seulement prendre inscription au lieu el place de son débiteur, si celui-ci a négligé de le faire; il est de principe, en effet, que ceux dont la créance n'est pas échue ou est suspendue par une condition peuvent faire tous actes conservatoires de leur droit. — Le droit de poursuivre une coUocation en sous-ordre a été reconnu :... aux créanciers d'une succes- Bion bénéficiaire (Bordeaux, 21 août -1857, R. 1311-1°) ; ••■ Au syndic d'une faillite, agissant au nom de lamasse (Nîmes, 20 juill. 1858, R. 1311-2») ; ... Ou pour le recouvrement de ses honoraires ayant le caractère de frais de iuflice (Req. 13 avr. 1859, D.P. 59. 1. 117).

338. L'art. 775 n'a pas déterminé la forme dans laquelle l'opposition ou demande de collocation en sous-ordre doit être formée. Suivant une opinion, un dire inséré au procès-verbal d'ordre serait suflisant (Ollivieiî et Mourlo.s, n» 576). Mais on admet plus généralement que l'opposition doit être fortnée entre les mains du saisi et dénoncée à l'adjudicataire ou à la Caisse des dépôts et consignations ( Chauveau, quest. 2t)27 bis; Grosse et Rameau, p. 1, n» 269 ; Bioche, v» Ordre, n» 747 ; Seligman, n» 612; Glasson et Colmet-Daage, t. 2, n» 166); ... Et même au conservateur des hypothèques (Selig.man, n° 613; Glasson et TÎSSiEB, loc. cil.).

339. La loi ne fixe aucun délai dans lequel doit être formée la demande de collocation en sous-ordre; elle n'est donc pas atteinte par la forclusion édictée, en cas de retard, par l'art. 756. et peut se produire jusqu'au règlement définitif (Req. 13 mai 1872, D.P. 73. 1. 32: Bordeaux, 20 févr. 1874, D.P. 76. 1. 503; Nancy, 10 mai 189S, D.l'. 1900.2. 571). — La forclusion encourue par un créancier n'empêche pas qu'il puisse être colloque en sous-ordre sur la collocation d'un autre créancier, son débiteur (Req. 13 avr. ISôO, D.P. 59. 1. 417; Civ. 20 juill. 1869, D.P. 69. 1. 497 ; Nancy, 21 déc. 1872, D.P. 73. 2. 15'i).

340. Par l'effet- de son opposition, le sous-créancier est devenu partie à la procédure et peut faire valoir tous les droits de son débiteur. Il est recevable, notamment, à intervenir dans l'instance sur les contredits relatifs à la collocation principale sur laquelle le sous-ordre a été requis (Paris, 2i nov. 1902, D.P. 1903. 2. 86). 11 peut lui-même former des contredits (Glasson et Tissier, t. 2, n» 1662).

341. Le sort des collocations en sousordre est subordonné à celui de la collocation principale et, par suite, les décisions qui les admettent ne peuvent conférer aux créanciers colloques en sous-ordre des droits plus étendus que ceux résultant de la collocation principale (Civ. 23 janv. 1878, D.P. 78. 1. 369). Il a été jugé, en conséquence, que lorsque la colloc'ation de l'adjudicataire de l'immeuble dans l'ordre ouvert sur le prix s'est trouvée éteinte par suite de la revente sur folle enchère pour un prix inférieur à celui de |a première adjudication, les sous-collocations admises au profit des créanciers de l'adjudicataire évincé ne peuvent avoir aucun effet (Même arrêt, et, sur renvoi, Grenoble, 14 janv. 1880, D.P. 80. 2. 222).

342. Le créancier qui a poursuivi la collocation en sous-ordre n'a aucun privilège sur le montant de celle-ci; si plusieurs créanciers ont fait des oppositions en sous-ordre, il est, comme chose mobilière, distribué entre eux au marc le franc (C. proc. art. 775, in fine). Cette disposition, consacrée par le Code de procédure (ancien art. 778) et maintenue par la loi du 21 mai 1858, constitue une innovation relativement à notre ancienne jurisprudence qui, s'inspirant de l'institution romaine du pir/nus piijnu it, admettait les créanciers hypothécaires a venir dans l'ordre sur la collocation afférente à leur débiteur, suivant le rang de leurs hypothèques res-

pectives (V. sur ce point Glasson et TissiER, t. 2, n» 1664). C'était là un véritable soiis-ordre, tandis qu'aujourd'hui il s'agit plutôt, à vrai dire, d'une distribution par contribution (Glasson et Tissier, t. 2, a" 1663, ira fine).

343. Suivant l'opinion généralement admise, le montant de la collocation est réservé aux sous -créanciers (,ui ont exercé leur droit, c'est-à-dire pris inscription ou formé opposition avant la clôture de l'ordre; ils sont préférés à ceux qui n'interviennent qu'après la clôture (BioniiE, v» Ordre, n" 756; CiiAUVEAU, quest. 2617-,3» ■ Seligman, n» 615, note 1 ; Boitard, Colmet-Daage et Glasson, t. 2, n» 1038 ; Gar.sonnet et César-Bru, t. 2, n» 080, note 2 et (186, note 8. — Comp. Alger, 26 déc. 1899, D.P. 1903. 1. 61. — Conira : Bressolles, n» 66 ; Glasson et Tissier, t. 2, n» 1663).

344. La distribution entre les créanciers demandeurs en sous-ordre n'a lieu, on principe, qu'après la clôture de l'onlre. Il a été jugé, par suite, qu'il doit être sursis au jugement des contredits élevés sur le sousordre jusqu'à la clôture définitive de l'ordre (Bordeaux, 23 juin ISil, R. 1321). Cependant rien n'empêche que la procédure du sousordre ne se développe parallèlement à la procédure de l'ordre; en d'autres termes, le jugé-commissaire, en dressant l'état de collocation provisoire, peut régler simultanément les droits du créancier direct et ceux de ses créanciers particuliers. .Si ce règlement n'intervient qu'après la clôture de l'ordre, il est procédé comme en matière de distribution par contribution, sans toutefois qu'il soit nécessaire de remplir les formalités prescrites par les art. 663 et s. C. proc.

345. Lorsque la collocation du créancier direct est contestée, on n'est pas obligé d'appeler en première instance, ni d'intimer sur l'appel, le créancier qui a obtenu une collocation en sous-ordre ; mais celui ci peut intervenir dans l'instance pour faire valoir les droits de son débiteur, et, s'il a été partie au jugement prononçant la collocation, il est recevable à intervenir sur l'appel formé contre ce jugement, pour demander la confirmation de la disposition qui le concerne (Civ. 8 févr. 1870, D.P. 70. 1. 261). — Au cas où l'appel n'aurait pas été signifié au créancier sous -colloque, la question s'est posée de savoir si la collocation en sousordre deviendrait définitive au profit de ce créancier. Elle a été, en général, résolue en ce sens:... qu'il suffit à l'appelant de dirige son appel contre le créancier qui a obtenu la collocation, les créanciers colloques en sous-ordre élant suffisamment représentés par leur débiteur (Civ. 2 mai 1810. R. 956- 1»; Grenoble, 14 déc. 1832, R. 956-2i>. — Conlva : Montpellier, 5 mars 1831, R. 957) ; ... Et que le créancier .sous-colloqué , auquel l'appel n'a pas été signifié en même temps qu'au créancier directement colloque, ne ])eul opposer l'exception de chose jugée au créancier appelant pour faire maintenir à l'éi-'ard de celui-ci sa sous collocation (Paris, 10 févr. 1873, D.P. 74. 2. 133).

346. Il n'y a pas lieu à sous-ordre lorsqu'il s'ayit de créanciers subrogés au privilège ou à l'hypothèque d'un autre créancier ; le créancier subrogé se présente à l'ordre comme créancier direct, pour y être colloque au rang du subrogeant, par préférence aux créanciers non subrogés (Req. 17 avr. 1827, R. 1337-2»). Et s'il y a plusieurs subrogés il ne s'établit pas de concours entre eux comme dans le cas du sous-ordre ; chacun est colloque à la date de l'inscription qu'il a prise (V. Privilèges el hypothèques).

SECT. 15. — De la consignation du prix

347. — I. L'acquéreur ou l'adjudicataire, débiteur du prix, n'est pas tenu de le con-

server jusqu'après la confection de l'ordre' il peut s'exonérer du payement des intérêts en consignant le prix (G. civ. art. 2186, C. proc. art. 777).

348. En principe, la consignation est facultative pour l'acquéreur ou l'adjudicataire ; mais il peut être dérogé à cette règle : la consignation peut lui être imposée par une clause du- cahier des charges. — Les créanciers peuvent alors exiger la consignation en vertu derart.2-IO° de l'ordonnance du 3 jiiill. 1816, aux termes duquel le prix ou portion du pri.x d'une adjudication d'immeubles vendus sur saisie immobilière, bénéfice d'inventaire, cession de biens ou faillite, que le cahier des charges n'autoriserait pas l'acquéreur à conserver entre ses mains, doivent" être versés à la Caisse des dépôts et consignations, si le tribunal ordonne cette consignation sur la demande d'un ou de plusieur des créanciers.

349. Le même droit appartient-il aux créanciers en cas d'aliénation volontaire, lorsque l'insolvabilité de l'acquéreur peut donner lieu de craindre la disparition ou la diminution de leur gage? On l'admet généralement (Bordeaux, 7 janv. 1890, D.P. 91. 2. 264. — Chauveau, quest. 2619 bis ; Selig- M.VN, n» 639; Houyvet, n» 66. — Conira : Ollivier et Mourlox, n» 590; Glasson et Tissier, t. 2, n» 1667).

350. — II. La consignation peut avoir lieu : ... soit avant (Glasson et I'issier, t. 2, n» 1668. — Contra : Garsonnet et César-Bru, t. 5, n« 736 et note 2); ... Soit après l'ouverture de l'ordre. Elle peut même être faite valablement après la clôture de l'ordre (Limoges, 21 févr. 1901, et la note, D.P. 1903. 2. 284. — V. aussi Nancy, 3 févr. 1891, D.P. 92. 2. 16; Glasson it Tissier, t. 2, n» 1672) ; ... Jusqu'à la délivrance des bordereaux de collocation (Glasson et Tissier, loc. cit.). A plus forte raison la procédure comuiencée pour ariiver à la consignation du prix ne peut-elle être annulée par cela seul que la clôture de l'ordre serait survenue avant que la consignation eût été elTectuée (.\gen, 23 juin 1870, D.P. 70. 2. 216).

Une fois les bordereaux délivrés, la consignation n'a plus d'objet (Garsonnet et César-Bru, t. 5, n» 736, note 16). — Mais entre l'ordonnance de clôture de l'ordre et la délivrance des bordereaux, elle est encore utile en ce qu'elle dispensera l'adjudicataire d'attendre la lin des incidents qui peuvent se produire (recours contre l'ordonnance, radiation des inscriptions, etc.).

351. — III. La consignation ne doit pas être précédée d'offres réelles aux créanciers; l'art. 12.57 C. civ. n'est pas applicable puisque des offres supposent une acceptation possible de la part du créancier à qui elles sont faites, et que les créanciers inscrits sont sans qualité pour recevoir, tant que leur rang n'a pas été déterminé par le juge (C. proc. art. 777, al. 1").

Il n'est pas nécessaire, d'autre part, que la consignation soit dénoncée aux créanciers. Jugé, spécialement, que l'adjudicataire sur expropriation forcée, ou l'acquéreur sur venle volonlaire, qui, pour se libérer, consignent leur prix avant le règlement de l'ordre, ne sont pas tenus de notifier la consignation aux créanciers inscrits : cette notification n'est nécessaire qu'au cas de consignation faite dans les termes de l'art. 1259 G. Civ., c'est-à-dire après des offres réelles, et sur le refus du créancier de recevoir son payement (Req. 24 juin 1857, D.P. 58. 1. 420;.

352. — IV. La consignation doit comprendre, en capital et intérêts, non seulement tout ce qui forme le gage hypothécaire, mais encore toutes les sommes dont l'acquéreur ou l'adjudicataire peut être redevable en vertu de son acquisition (V. Privilèges et hypoUièqiies).

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