MARE
— V. Commune, n"» 1744, 1754 et s., 1758.
Chap.
SEGT.
Art.
Art.
Art.
(R. Mariage; S. eod. vo).
Division.
Conditions requises pour pouvoir contracter
niariaije (n» 2).
Différence de sexe (n" 3).
Age (n» 6).
Consentement des époux (n» 14).
Absence de consentement; Folie (n» 14).
Vices du consentement (n" 22).
— Violence (n» 23).
— Erreur (n" 27).
— Promesses de mariage ou fiançailles (n» 37).
— Consentement de la famille (n» 59).
— Cas où l'enfant a encore ses père et mère, ou l'un d'eux (n" 60).
hypothèse. — L'enfant a moins de vingt et un ans (n« 62). hypothèse. — L'eul'ant a plus de vingt et un ans et
moins de trente ans (il" 87).
hvpothèse. — L'enfaut a plus de trente ans (n» 126).
Art. 2.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art. 7.
Cas où les père et mère de l'enfant sont morts ou
dans l'impossibilité de consentir, et où il existe des
ascendants (n» 127).
Cas où le père, la mère et les ascendants sont morts
ou dans l'impossibilité de consentir (n» 137). Rè£,'!es spéciales au mariage des enfants naturels
- Consentement au mariage des enfants assistés (n» 150).
■ Mariage des Français résidant dans diverses possessions françaises ou condamnés a la relegation ; Mariage des étrangers dans la colonie de la Guyane française (n° 153).
- Formes et caraclères du consentement (n» 155).
- Consentement oral (n" 155).
- Consentement écrit (n« 157).
- Caractères du consentement (n° 162).
- Sanctions du défaut de consentement des parents ou
du défaut de notification (n« 169).
- Sanctions du défaut de consentement des parents
- Sanction du défaut de notification (n" 1;8).
- Consentement de l'autorité publique à certaini
mariages (q° 181).
Chap.
Art.
Akt.
Art.
Art.
Çhap
Art.
Art.
Ar.T.
Art.
Ceap
SICT
\utonsation nécessaire aux militaires (n» 181). , Autorisation nécessi.ire aux agents diplomatiques ou consulaires (n" 103).
Autorisation d'un gouvernement étranger (n» 191:).
Empêchements au mariaae (n» 195).
E.iListence d'un premier mariage non dissous (n" 200). . Parenté et alliance (n» 201)).
Prohibition absolue du mariage en ligne directe
Prohibition du mariage en ligne collatérale (n» 2l4). . Prohibition résultant de l'adoplion (n» 228). . Délai que doit observer la femme entre la dissolution du premier mariage et la célébration du second {n° 22'J).
- Empêchements résultant du divorce (n° 233). . Empêchements abolis (n» 235).
- Oppositions au mariaije (n" 243).
. Ouelles personnes peuvent faire opposition et pour
quelles causes {n^ 244).
. Opposition du conjoint de l'un des futurs époux \n<> 24Ô).
- Opposition des père et mère et ascendants (n» 2a0).
- Opposition des collatéraux (n" 264).
- Opposition du tuteur ou curateur (n" 278).
- Caractère limitatif de rénumération des personnes qui peuvent faire opposition (n» 28o).
- Droit d'opposition du ministère public (n» 200).
- Formes de l'opposition (n° 292).
- Enoncialions que doit contenir l'acte d'opposition; Sanctions de leur omission (n» 294).
- Signilication de l'opposition (n" 302).
- Effets de l'opp^isition (n» 307).
- Mainlevée de l'opposition (n" 310).
- Mainlevée volontaire (n» 310).
- Mainlevée judiciaire (n« 313).
- Formes du mariaoe [a' 344).
- Formalités préalables au mariage (n« 344).
- Publications (n» 344).
- l'.emise des pièces (n» 367).
- Lieu cù peut être célébré le maria-je (n» 3SS).
- Dans quelles communes peut avoir lieu la célébration d'un mariage (n° 388).
R 0 Local de la célébration; Fixation des jour et heure * " (n» 301).
- Célébration du mariage (n» 390).
- Par qui peut cire célébré le mariage (n» 3'JC).
- Présence des futurs époux (n» 401).
- Témoins (n° 403).
Publicité de la célébration (n» 404).
- Formalités de la célébration (n° 405).
- Itédaction de l'acte de mariage (n» 407).
- Mariage aux colonies (n» 413).
- Sanctions pénales relatives à l'inobservation des iormalilés du mariage (n" 414).
- Preuve du maiiaije (n" 417).
- Mode de preuve normal : acte de célébration du mariage (n" 418;.
- Modes de preuves exceptionnels du mariage (n" 426).
- Preuve testimoniale (n» 426).
- Possession d'état (n» 427).
- Rôle de la possession d'état pour la preuve du mariage à l'csard des époux (n» 429).
- Rôle de la possession d'état pour la preuve du mariage à l'égard des enfants (n» 443).
- Preuve résultant d'une procédure criminelle (n» 467).
- Dans quels cas la preuve du mariage peut résulter d'une procédure criminelle (n» 468).
- Exercice de l'action (n» 472).
- Exécution et autorité du jugement (n» 477).
, - Des nullilC's 'n» 482).
Chap.
Art.
Al-.T.
Art. 1.
Art. 2.
Art. 3.
Art. 1.
Chap. 6 SECT. 1.
— Des nullités absolues (n» 4')1).
Art.
§ Art.
Chap.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Chap
Chap
Art.
Art
Art
Art
Art
— Personnes qui peuvent demander les nullités abso-
lues (n» 492).
— Personnes qui peuvent agir sur le fondement d'un
intérêt moral (n» 494).
— Personnes qui peuvent agir sur le fondement d'un
intérêt pécuniaire (n» 504).
— Ministère public (n« 511).
— Caractère indélébile de la nullité absolue (n' 519).
— Règles spéciales aux diverses nullités absolues (n«525).
— Impuberté (n» 525j.
— Bigamie (n» 534).
— Inceste (n» 542).
— Clandestinité (n° 543).
— Incompétence de l'officier de l'état civil (n» 555).
— Nullités relatives (n» 561).
— Nullités résullant d'un vice du consentement dos
époux (no 562).
— Qui peut demander la nullité résultant d'un vice du
consentement (n" 502).
— Conlirmation expresse ou tacite du mariage nul pour
vice du consentement (n" 569).
— Extinction de l'action en nullité par la prescription
— Nullité résultant du défaut de consentement des
parents (n» 577).
— Personnes qui peuvent demander la nullité (n» 578).
— Confirmation du maringe nul pour défaut de consen-
tement des parents [w 598).
— Effets de la nullité du mariage; Du mariage puta-
tif (n» 620).
— Ellets de la nullité en général (n» 620).
— Effets de la nullité avant qu'elle soi', prononcée
— Effets de l'annulation du mariage (n» 625).
— Du mariage putatif (n» 636).
— Conditions pour qu'un mariage soit un mariage puta-
tif (no 637).
— Cas dans lesquels un mariage nul peut produire les
effets d'un mariage valable (n« 646).
— Qui peut se prévaloir des effets du mariage putatif et
à quel moment (n° 653).
— Ell'ets du mariage putatif (n» 656).
— Effets du mariage (n" 684).
— Droits et devoirs respectifs des époux (n» 685).
— Devoirs réciproques des époux (n» 708).
— Devoir de fidélité (n" 686).
— Devoirs de secours et d'assistance (n» 687).
— Devoir de cohabitation (n» 690).
— Devoirs particuliers à chacun des époux (n" 720).
— Obligations des époux envers leurs enfants (n» 722).
— Nature, étendue et sanction des obligations des époux
envers leurs enfants (n» 724).
— A qui incombe l'obli.^'alion de nourr^r, entretenir et
élever les enfants du mariage (n» 736).
— Action des tiers en pavement des dépenses de nourriture,
d'entretien et d'éducation des enfants (n» 748).
— Obligation alimentaire (n» 761).
— De la dissolution du mariage et des seconds
mariages (n» 762).
— Causes de dissolution du mariage (n» 762).
— Des seconds mariages (n" 763).
— Droit international (n" 770).
— Conflits de lois relatifs aux conditions intrinsèques
de validité du mariage (n» 772).
— Règles générales (n" 772).
— Mariage des Français à Pétranger (n» J78).
— Mariage des étrangers en France (n» 787).
Convention de La Haye du 12 juin 1902 (n« 797).
Preuve des conditions d'aptitude des époux qui se
marient hors de leur pays (n- 803).
Incompétencedes tribunaux français pour connaitre^de
l'action en nullité du mariage des étrangers (n» 6061. Conflits de lois relatifs aux formalités du mariace
AP,j. 1. Mariage des l'rançais en pays étranger (n» 810). § 1. — Forints de la célébration (n» 812). 8 2. — Publication en France 'n" 832). 8 3 — Transcription pn France de l'acte de célébration du
' mariage contr.iclé à l'étranger (n» S'u).
§ 4. — Mariage des militaires et marins à l'étranger (n» 855). Anx. 2. — Mariage des étrangers en France (n° 858). Anr. 3. - Convention de La Haye du 12 juin 1902 (n» SG7). SECT 3 - Conflits de lois relatifs aux effets du mariage (n» 873).
§ -1. Règles générales (n» 874).
5 2. — Applications {n» 878).
§ 3. - Convention de La Haye du 17 juill. 1905 (n« 894).
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1. Le mariage est un contrat solennel par lequel un homme et une femme établissent entre eux une union dont les elfets sont déterminés par la loi. - Il fait l'objet des art. l'f'i à 228 C. civ., qui ont été complètes ou modifiés par les lois des 16 avril 1832 (R. 246), 9 mars 1891 (D.P. 91. 4. 23), 20 juin 1896 (D.P. 96. 4. 57), 29 nov. 1901 (I).1^ 1902 4. 18), 21 juin 1907 (D.P. 1907. 4. 7:;), 10 mars 1913 (D.P. 1913. 4. 27), 1" juill. 191 (D.P. 1914. 4. 71).
Chap. i". — Conditions requises pour pouvoir contracter inariaije.
2. Pour que deux personnes puissent contracter un mariage valable, il faut ; 1° qu'elles soient de sexe différent; 2» qu'elles aient l'âge requis; 3" qu'elles donnent leur consentement; 4» qu'elles obtiennent le consentement de leur famille, si elles sont mineures.
SECT. 1". — Différence de sexe.
3. — I. La différence de sexe est une condition qui tient a la nature même du mariage et dont la loi n'a même pas parlé.
4. L'absence de sexe, ou l'impossibilité de reconnaître le si'xe de l'un des époux, doit être assimilée à l'identité de sexe et entraîne la nullité du mariage (Nimes, 29 nov. 1869, U.P. 72. 1. 52; Montpellier, 8 mai 1872, D.P. 72. 2. 48, et Trib. civ. Alais, 23 j.nnv. 1873, D.P. 82. 3. 71, avec les conclusions de M. le procureurgénéral Baudouin ; Civ. 6 avr. 1903, DP. 1904. 1. 395, et, sur renvoi, Nancy, 16 oct. 1903, D.P. 1904. 2. 336. - Baudry-
LaCANTINERIE et IIOUOI'ES-FOURCADE, t. 3,
n» 1432; note de M. 'Wahl, Sir. 1904. 1. 273).
Cependant, suivant une opinion, l'absence de sexe équivaut à l'impuissance (V. le numéro suivant), — et, par conséquent, n'entr.iine pas la nullité du mariage ( Caen , 16 mars 1882, D.P. 82. 2. 1.55. — lluc, t. 2, ,,r, it. Comp. : .Ialabert, Revue critique, 1872-1873, p. 129 et s.).
5. — 'H. La loi n'exige pas que l'homme et la femme soient aptes à procréer. L'ivipuissance de I homme ou la stérilité do la femme ne font pas obstacle au UMriage et, dès lors, ne peuvent jamais èlre proposées ntP. PRAT. UAU-QÏ. — VllI.
comme une cause de nullité du mariage (Nimes, 29 nov. 1869, D.P. 72. 1. 52; Riom, 7 juin et 2 août 1876, D.P. 77. 2. 32; Civ. 6 avr. 1903 et les conclusions de M. le procureur général Baudouin, Nancy, 16 oct.
1903, précités; Lyon, 16 mai 1906, D.P. 1907. 2. 21. — De.molo.mbe, t. 3, n» 12; Aubry et Rau, t. 5, § 451, note 1 et § 464, note 39; Laurent, t. 2, n» 298; Glasson, Consentement des époux, n» 133; Baudrv-Lacantine- RIE ET ilOUQUES-FOURCADE, t. 3, n» 1433, note de M. Wahl, précitée. - Contra : Trêves, 27 janv. et I" juill. 1808, R. 76; Delvin- COURT, t. 1, p. 206 et 207; Demante, t. 1, a" 325 bis, iv).
Age.
6. — I. Pour pouvoir contracter mariage, riiomme doit avoir dix-huit ans et la femme quinze ans révolus (C. civ. art. I'i4|.
7. Mais il est loisible au président de la République d'accorder des dispenses d'âge pour des motifs graves (C. civ. art. I'i5). — La faculté d'accorder des dispenses appartient aux conseils généraux dans les pays situés au delà de l'océan Atlantique (Ord. 23 oct. 1833, art. 18).
8. Les formalités à remplir pour demander une dispense et les pièces à produire sont délerininéfs par l'an'èté du 20 prair. an 11, et développées dans des circulaires ministérielles, nolammeiit dans celle du 11 nov. 1875 (S. 121).
9. Le clief de l'Elat a un pouvoir souverain pour apprécier les motifs de dispense. Des circulaires des 10 mai 1824 et 28 avr. 1832 ont précisé les eus dans lesnuels la dispense peut être accordée. Le molli h' plus souvent invoqué est la grossesse de la future épouse. Au contraire, les circulaires précitées ont posé en prinfi|ie que la dispense ne peut être accordée à l'homme avant dix-sept ans, à la femme avant quartorzc an?, ou lorsque l'homme est beaucoup plus jeune que la femme. Mais, d'après un ^ circulaire du 18 nov. 1901 {Huit. 7nin. just., 1904, p. 174), la disi'i-oporliuu d'à;;e n'est plus une cause absolue de refus de dispense.
10. Lorsque la dispense est accordée, il est d* un droit de sceau de 100 francs , et
un droit d'enregistrement de 30 francs, mais remise totaTe ou partielle de ces droitspeut être accordée quand les parties justifient qu'elles ne sont pas en état de les acquitter (L. 28 avr. 1816, art. 55; L. 15 mai 1818, art. 77; L. 10 déc. 1850, art. 4; L. 28 fevr. 1S72, art. 4).
11. — 11. 11 n'y a pas de limite d'âge après laquelle l'homme ou la femme soient incapables de contracter mariage; la vieillesse n'est jamais un obstacle au mariage.
12. Les mariages in extremis contractés aux approches de la mort, qu'une déclaration de 1639 eti'édit du mois de mars 1697 avaient privés de leurs effets civils, sont aujourd'hui valables, pourvu qu'ils remplissent les conditions générales de validité du mariage (Aix, 13 août 1S70, D.P. 71. 2. 2i9).
Mais un mariage in extremis est nul s'il apparaît, d'après les circonstances où il est intervenu, qu'il n'a pas élé l'oMivre d'une volonté rélléchie (Paris, 20 mars 1872, D.P. 72. 2. 109. - V. aussi ; Alger, 21 avr. 1853, D.P. 55. 2. 342. — Sur les mariages in extremis, V. .1. Bressolles, Rev. de lég. de Toulouse, 1905, p. 175).
13. La dis[)roporlion d'âge n'est pas davantage une circonstance de nature à empêcher ie mariage ( Paris, 26 avr. 1833, R. 49;
— Demolombe, t. 3, n» 18; Baudry-Lacan- TiNERiE et Houques-Fourcade, t. 3, n» 1410.
— Comp. Bordeaux, 22 mai 1806, motifs, R. 254; Cire. 18 nov. 1904, précitée).
SECT. 3. — Consentement des époux.
Art. 1". — Absence de consentement; Folie.
14. — I. « Il n'y a pas de mariage, dit l'art. 146, lorsqu'il n'y a point de consentement. » — Le mariage n'exisie qu'autant qu'il y a eu de la part des conjoints volonté réelle de s'unir. Ainsi ont été déclarés nuls, comme faux et siimilés, les [prétendus mariages dont la crléJiration n'a été qu'une trompeuse apparence, destinée à réaliser ostensiblement la condition à laquelle était suljordonnée une donation ou un legs ( Mx , 4 mars 1813, B. 443), ... ou à affranchir le
futur époux d'un appel sous les drapeaux (Lyon, 10 avr. iS56, D.P. 57. 2. 5i).
15. Le consentement doit être pur et simple. Il ne peut être soumis à aucune condition, ni accompagné d'une réserve quelconque. L'officier de l'état civil ne devrait pas prononcer l'union des époux, si leur consentement était alTecté d'une modalité.
Quant aux réserves purement mentales, elles seraient sans elTet sur la validité du mariage. Spécialement, le consentement de^ la Ifemme qui serait subordonné à la condition non exprimée que le mari coiipentirait à la bénédiction religieuse du mariage serait considéré comme pur et simple, sauf à voir dans le refus ultéi leur du mari une cause de divorce ou de séparalion de corps (Montpellier, 4 juin 1847, D.P. 47. 2. M ; Sir. 1847. •2. 418. — .VuBRY ET Rau, t. 5, § 451 bis, lexte et note 6; Glasson, Consentement, n» 114; B.inDRY-LACANTlNERIE ET Hoi:QUKS- FoURC.iDE, t. 3, n» •1447. — Contra : Bres- SOLLES, Rev. de lég. et dejurispr., 1846, t. o, p. 161).
16. — II. Le consentement étant de l'essence du mariage, la personne qui est en état de démence, qu'elle soit ou non interdite, ne peut contiacter un mariage valable (Civ. 9 nov. 1SS7, D.P. 88. 1. 161, avec les concl. de M. l'av. gén. Desjardins et la note de M. Poncet; Baslia, 8 févr. 1888, D.P.