‹ Répertoire pratique de législation, de doctrine et de jurisprudence (volume 3)Chapitre 290 sur 485 · Les nominations sont publiées au Journal officiel · texte numérisé non relu

Les nominations sont publiées au Journal officiel

SECT. 8. — Des médailles d'honneur.

76. Les médailles d'honneur sont destinées à récompenser des services rendus dans la vie civile.

Elles sont, notamment, décernées par le ministre de l'Intérieur aux personnes qui se sont signalées par des actes de courage, en exposant leur vie pour secourir des personnes en danger de périr; par le ministre du Commerce aux personnes qui se sont particulièrement signalées par leur dévouement pendant les maladies épidémiques (Décr. 31 mars 1885, D.P. 85. 4. 85); par le ministre du Travail aux employés et ouvriers comptant plus de trente années de services consécutifs dans le même élilidissement industriel et commercial (l'écr. 16 luill. 1886, D.P. 88. 4. 39; Décr. 13 judl. 1889, D.P. 90. 4. 70; Déi r. 13 août 1889, D.P. 90. 4. 95), par le ministre de la tiucrre aux employés et ouvriers comptant plus de trente années j

de bons servfces consécutifs dans les élahlissements ressortissant au département de .'a guerre (Décr. 28 mars 1888, D.P. 88. 4. S9 , parle ministre de rAg,riciiUure pour récon;pens-T les ouvriers agricoles français comptant plus de trente années de service dans la même exploitation (Décr. 17 juin 1890, D.P. 93. 4. 66), par le ministre de la Manne aux marins après trois cents mois de navigation (L. 14 déc. 1901, D.P. 1902. 4, table, 22); par le ministre des Travaux publics, des Transports et de la iVlarine marchande, au.t agents des chemins de fer d'intérêt général (Décr. 13 mai 1919, Btdl. législ. 1919, p. 376).

Des médailles d'ifonneursont réservées également au personnel non militaire de la marine (Décr. 8 sept. 1894, D.P. 1102. 4. 21), aux agents de l'administration pénitentiaire (Décr. 6 juill. 1890, D.P. 97. 4. 169), aux douaniers (Décr. 14 juin 1894, D.P. 96. 4. 15). aux agents du seivice actif des contributions indirectes (Décr. 29 déc. 1897, D.P. 98. 4, t.ible, 2.5), etc.

Une médaille dite « de la Reconnaissance française » a été créée pour remercier et distinguer les auteurs des actes de dévouement accomplis dans l'intérêt pu '-die, à l'occasion de la guerre de 1914-1918 et pendant la durée des hostilités (Décr. 13 juill. 1917, D.P. 1917. 4. 194).

SECT. 9. — Des décorations étrangères.

77. Aucune décoration éirangère ne peut être portée par celui qui l'a obtenue, sans une autorisation du chef de l'Etat (Cire, mm. just. 2i sept. 1897, D.P. 97. 4. 111) qui doit être demandée de nouveau, au cas de promotiim ultérieure dans le même ordre (Béql'ET, Répertoire adminiiratif, v Décorations, n» 1 1).

78. La décision par laquelle le chef da l'Etat refuse a un Français le droit de porter une décoration étrangère ne peut être déférée au Conseil d'Etat (Cons. d'Ët. 21 nov. 1879, D.P. 80. 3. 37), et une telle décision n a pas besoin d'être motivée (Cons. d'Et. 21 nov. 1879, précité).

79. L'autorisation de porter une décoration étrangère implique aussi le versement au Trésor de droits de chancellerie, dont sont seuls exempts les soldats, sous-officiers et officiers en aclivité de service, jusques et y compris le grade de capitaine dans l'armée de terre et le grade de lieutenant de vaisseau dans l'armée de mer.

Le tarif de ces droits est actatllement fixa par le décret du 22 mars 1875 ( D.P. 75. 4. 93).

80. Lesdispositionsdisciplinaires relatives à la Légion d'honneur (V. suj)ra, n»' 22 et s.) sont applicables aux Français décorés d'ordres étrangers.

Par suite, le droit de porter les insignes de ces ordres peut être suspL'udu ou retiré dans les cas et selon les formes déterminées pour les membres de la Légion d'honneur (Décr. 13 juin 18.53, art. 13).

8t. En ce qui concerne les décorations coloniales, V. décret du 16 mai 1907, D.P. 1907. 4, table 59, et Di'cr. 3 févr. 1913, complété par le décret du 16 janvier 1897, D.P. 97. 4. 110.

■ SECT. 10. — Du port des décorations.

82. Le port des décorations et médailles françaises et étrans,ère3 a été réglementé paile décret du 10 mars 1891 (D.P. 91. 4. 57).

Fontefois, ce décret ne s'applique pas, relativement aux décorations concédées par les gouvernements étrangers, aux étrangers séjuurnanten France, ceu.x-ci n'ayant pas besoin d'une autorisation du chef du Gouvernement pour avoir le droit de porter ces décorations (Cr. 25 mars 1899, D.P. 1900. 1. 368).

83. En ce qui concerne le poi t illégal da décoi allons, V. Usurpation de costume.

ORGANISATION IVÎARITIIVSE

iR. vo Organisation maritiwe; S. eod. v». C. ndin. t. 5, eod. v).

1844. — 14 juin.

1857. — 2 mai.

Al.T. 1. -

Art. 'i. -

AiiT 3. - AnT. i. - Art. .'). - Art. 6. - Art. ~.

AiiT. 8. - Art. U. ■ Art 10.

Art. 11. • SI- .le:!.

Art. 12. ■ Al.T. 13. ■ Art. l'i.

Art. lô.

Art. 16.

SI

Art. 17.

Art, 18.

Art. 3.

Art. i.

Art. 5.

Si-

Si 2.

Art. 6.

Art. 7

Art. 9

Division.

Organisation de la marine militaire (n» 1)

Notions générales (n" 1).

. Administration centrale (n» 7).

Compt.ibilité (n° 32).

■ .Marchés (n» 45).

. Contrôle de radministration de la Marine (n» 47).

■ Ailministration des forces navales (n» 57). Arniemenl et situation des bâtiments de guerre (n" 61). Aéronautique maritime (n» 63).

. Arrondissements maritimes (n° 71).

Ivtablissemenls de la marine hors des ports (n» 98).

- oriiciers (n» 103).

■ oriiciers de marine 'n» lO'î).

- Officiers des autres corps (n» 125).

- Personnel administralifde gestion et d'exécution (n»143).

- Personnel technique des directions de travaux (n° 152).

- Écrivains du personnel administratif (n» 164).

- Personnel militaire ne jouissant pas de l'état d'ofQcier

- Équipages de la (lotte (a'> 179).

- Organisation (n" 179)'.

- Uecrulemenl (n» 187).

- Ouvriers (n" 200).

- Écoles (n" 210).

- Organisation de la marine marchande (n« 228).

- Administration centrale ; Sous-secrétariat d'Etat de la

marine marchande (n" 228).

- Inscription maritime (n» 237).

- Administration (n° 237).

- Composition (n» 251).

- Devoirs et obligations des inscrits (n» 273).

- Avantages accordés aux inscrits (n» 284).

- Algérie et colonies (n° 301).

- Des bâtiments de commerce (n» 305).

- Conditions pour être français (n» 305).

- Francisation in" 313).

- Rôle d'équipage (n» 332).

- Sécurité de la navigation et réglementation du travail

à bord (n~ 337).

- Police de la navigation (n" 355).

Dispositions répressives (n" 3.57).

- Réi,lements internationaux in" 361).

- l'ilolage (n» 3631.

- .Navigation réservée aux bâtiments français (n» 384).

- CondUions exigées pour le commandement des bâti-

ments de commerce (,n" 385).

- Police des ports et des lades (n» 392).

- Naufrages n" 398).

- Droits perçus sur les bâtiments de commerce (n» 400).

- Caisse de prévoyance des marins français (n° 411).

- Fonctionnement de la caisse (n" 413).

- iiisques garantis (n» 419).

- Indemnités (n» 433'.

- Actions en responsabilité (n' 442).

- Crédit maritime mutuel (n" 450).

- Colonies (n» 457).

Tableau de la législation.

7 mir. —

27 mars. —

3 août. —

7 cet. —

15 nov. —

10 juin.

1791. - 27 avr. —

— Marine; militaire.

Décret relatif à l'organisation des ministères, déterminant les attributions du minisire (le la Marine (R. p. lOGO).

BÉP. FRAT. DAI.I.OZ

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