‹ Répertoire pratique de législation, de doctrine et de jurisprudence (volume 3)Chapitre 292 sur 485 · Les cadres et les traitements du per · texte numérisé non relu

Les cadres et les traitements du per

sonnel de l'Administration centrale du ministère de la Marine, ainsi que les conditions relatives à l'avancement, sont fixés par le décret du 24 août 1912, modifié par les décrets des 8 août et 31 déc. 1913, 29 àéc. 1914 et 30 juill. 1915, 14 janv. et 4 avr. 1918, 7 juin 1919 (L. de fin. des 29 déc. 1882, art. 16; 13 avr. 1900, art. 35; 25 févr. 1901, art. 55; 30 mars 1902. art. 79).

9. La durée du séjour dans les divers services du ministère de la Marine des officiers supérieurs et des officiers subalternesest réglée par le décret du 24 août 1909.

10. La situation des auxiliaires employés dans les bureaux de l'administration centrale de la Marine est réglée par le décret du 2 oct. 1912, modifié par le décret du

{1. Le ministre de la Marine a auprès de lui divers conseils, comités ou commissions, notamment ; ... le Conseil supérieur de la marine, qui a pour principal objet re.\anicQ et l'étude des questions se rattachant à l'établissement maritime , à la préparation de la guerre sur mer et à la participation de la marine à la défense du littoral. 11 est nécessairement consulté sur certaines questions; il peut, en outre, l'être sur toutes celles que le ministre juge à propos de lui soumettre.

Il est tenu 'un registre des délibéia ions (Décr. 24 déc. 1912, art. 4 à 7).

12. Il est réuni par le ministre aussi souvent qu'il est nécessaire; il peut également l'être par le Président de la République (Jôid.,

art. 7 et 13).

13. 11 comprend comme membres : 1° le chef d'état-Miajor général; trois vice-amiraux choisis par le ministre parmi ceux ayant commandé à la mer dans leur grade ou exercé les fonctions soit de prélet maritime,.

OKtrAJNlSATlON MARITIME — 649

soit de clief d'élal- major gênerai de la marine (formant la section permanente); i» le commandant en chef de l'armée navale; 3» les vice-amiraux commandant une escadre, les priifets maritimes (IbkL, art. 8, modilie par décr. 6 nov. 1917). • ,

Les membres n'ayant pas leur résidence à Paris n'assistent qu'aux séances pour lesquelles ils sont spécialement convoques llbid., art. 7). , - ■- .

14. Le ministre peut appeler a siéger au conseil supérieur avec voix délibérative, pour les allaires rentrant dans leurs attributions 0(i ressortissant de leurs services : le mécanicien général de première classe, les inspecleuTB généraux du génie maritime, oe l'artillerie navale, du commissariat, du service de santé, des travaux maritimes, ainsi que les directeurs et chefs de service de 1 Administration centrale; et à titre consultatit toute personne dont la consultation peut être jugée nécessaire {Ibid., art. 10).

15. Le Président de la Bépiiblique préside le conseil supérieur toutes les fois qu il le juge utile; le président du consed des ministres el le ministre de la Guerre sont alors convoqués aux séances. ;>inon, ce conseil est présidé par le ministre de la Manne. Le plus ancien des vice -amiraux prend le titre de vice-président. A défaut du ministre, la présidence est exercée par le vice -président ou par le plus ancien des vicc-amiraux présents à la réunion (Ihid., art. 8 et 13).

16. Le sous-chef d'état- major général est rapporteur. Les deux ofliciers supérieurs, chefs de secrétariat des directeurs militaires, sont secrétaires. Un lieutenant de vaisseau remplit les fonctions d'archiviste {Ibid., art. 11).

•. , 17. Le ministre de la îlarine statue sur la suite à donner aux avis et délibérations ' du conseil supérieur {Ibid., art. 12).

18. ... Le Conii((' technique de lamanne, qui est consulté : 1° sur le clioix des avanti projets de b;'itiments répondant à un pro- ,' gramme déterminé ; 2o sur l'acceptation des l projets délinitifs de bitiments; 3» sur les modilicalions importantes projetées aux bâtiments en chantier ou en service; 4» sur l'acceptation des dispositifs de détails nouveaux et des installations de principe à exécuter à bord des bâtiments ; 5» sur l'adoption de tout appareil ou matériel nouveau, que «et appareil ou ce matériel soient proposes par un service de la marine, par un tonçtionnaire du dénarlemcnt ou par un particulier (Ibtd., ari. 18).

19. Le comité technique comprend : le vice-amiral, inspecteur général du matériel et des arsenaux, président; deux contreamiraux, vice-présidents; trois ofliciers supérieurs de marine; un officier £;énéral ou supérieur, mécanicien; un officier supérieur de l'artillerie navale; deux officiers supérieurs du génie maritime; un lieutenant de, vaisseau , secrétaire archiviste {Ibid., art. 15, modifié par décr. 6 nov. 1917).

Tous ces ofliciers peuvent faire partie soi.t des directions ou services du ministère, soit dis autres conseils ou commissions, soit des inspections générales ou écoles dont le siège est :i Paris {Ibid., art. 15).

20. Le chef délat-major général peut pii hilre part ou se faire rejirésenler à tout os . les délibérations du comité (Ibid., art. 15). ' 21. Les directeurs et -chefs de service du ministère sont appelés à siéger avec voix «lélibérative au comité pour les alTaires rentrant d«ns leurs attributions. Ils peuvent se faire remplacer par un de leurs subordonnés qui a également voix délibérative [Jbirl., art. 17).

22. ... l.n Cimirtiissiim pernianimle d'essais des bdtiniK'ils de la /lolte, présidée par un contre-amiral et ne compn-nant que des membres .appartenant au comité technique ■Ibid., art. '20).

RÉP. PRAT. DALLOZ. — VIU

23. Une délégation de la commission permanente peut être envoyée dans les ports pour assister aux expériences et essais des torpilleurs et sous -marins d'un type nouveau, ainsi que des engins et appareils concernant ces bâtiments et les défenses fixes {Jbid., art. 21).

24. La commission permartenle d essais a qualité pour constater sur place que les conditions inscriles dans les marches et auxqucdles doivent satisfaire les fournitures qu'elle va essayeV sont remplies ou non {Ibid., art. 22).

25. Les rapports généraux prépares par la commission permanente d'essais ou sa délégation doivent être discutés en séances plénières du comité technique (itid., art. 23).

26. ... La Com mission peimanenlc de contrôle el de revision du règlement d'armement, présidée par un contre-amiral, qui donne son avis sur tout ce qui concerne la délivrance et la réglementation, coinnie tvpe, dimension el quantité du matériel de toute nature qui doit être employé a bord des bâtiments de toutes catégories, ainsi que la détermination des tableaux d'équipage. Elle vérifie les dépenses de matériel faites par les bâtiments à l'extérieur, ainsi que les élats annuels des consommations de matériel elïectuées par les bâtiments et services. Elle est, en outre, appelée à donner son avis sur les questions relatives à l'habillement des équipages {Jbid., art. 24).

27. Le chef de cabinet et le directeur du contrôle doivent être avisés, en temps utile, de toute réunion de la commission afin qu ils puissent s'y faire représenter {Ibid.., art. 24). 23, — Inspections générales pennanentex.

— Le vice-amiral commandant en chef la première armée navale est inspecteur général permanent des forces navales placées sous son conmiandement effectif ; escadres de ligne, escadres légères, flottilles de contretorpilleurs et de sous-mari;is, groupes de reserve d'escadre. Il peut être charge d inspecter une autre force navale {Und., art. 1). 29. Les trois vice-amiraux membres de la section permanente du conseil supérieur de la marine sont inspecteurs généraux permanents, chargés respectivement : de missions spéciales ordonnées par le minisire; de l'inspection du matériel et des arsenaux ; de l'inspection du personnel militaire de la tlolte [Ibid., art. 2, modifié par décr. 6 nov. 1917). , j

30. Le chef du service central du personnel militaire de la fiotte est placé sous l'autorité du vice-amiral inspecteur Sen^^'^' permanent du personnel (Décr. 0 :nDv. IMl, art. 3). „ ,.

31. La conférence des services d action assure entre ces services la cohésion indispensable. Le chef d'état-major général prend les ordres du ministre pour la reunion de cette conférence, qu'il préside quand le ministre n'y assiste pas. Les directeurs et chefs de service intéressés peuvent s adjoindre des subordonnés au courant des questions portées à l'ordre du jour des séances. Le chef d'état-major général peut, suivant les affaires à étudier, déléguer la présidence au sous-chef d'état-niajor général ; dans ce cas, les directeurs et chefs de service intéressés peuvent se faire suppléer. Un officier de l'état-major est secrélaire de cette conférence (Décr. 6 nov. 1917, art. 1 et 2).

Abt. 3. — Comptabilité.

32. La comptabilité du matériel appartenant à la Marine est réglementée par le décret de 24 net. 1910 modifié par le décret du 23oCl. 1912. ^ . ,-,- K ,

33. Au point de vue de sa spéciahle budgétaire ou de sa destination, la valeur du mai' iiel en magasin, en service ou en œuvre , demeure spécialisée par chapitre

budgétaire d'acquisition. Toutefois, le matériel ressortissant au service des constructions navales (torpillerie exceptée), de l'artillerie et des travaux hydrauliques, et ûestiné à une construction neuve, à un premier armement ou à un premier établissement, perd sa spécialité originaire par le seul fait de la mise en service. Sa valeur cesse dés ce moment d'appartenir au chapitre de premier établissement et entre au compte du chapitre d'entretien correspondant (Décr.

24 oct. 1910, art. 2(.

34. Dans les arsenaux et les établissements hors des ports, le matériel en approvisionnement est réparti en sections et dépôts, suivant les nécessités du service. L'ensemble des sections et des dépôts contenant le matériel dont la délivrance ou l'emploi est dans les attributions d'un service d'exécution forme un magasin portant le nom de ce service (Ibid., art. 15).

35. Dans chaque magasin, le matériel est placé sous la responsabilité d'un comptable unique, cautionné, portant le nom de garde-mag.isin {I''id., ai^t. 16).

36. Toute opération d'entrée, de transformation, de consommation ou de sortie de matières, pour être admise dans les comptes individuels, doit être appuyée de pièces établissant Tégulièrement la prise en charge ou la décharge du comptable (Ibid., art. à9).

37. Les tarifs des cautionnements et des indemnités de responsabilité des comptables en matières de la marine sont fixés par le décret du 19 mai 1911.

38. L'organisation et la comptabilité des travaux de la marine sont réglementées par le décret du 18 mars 1910, modifié par le décret du 16 janv. 1913. ,

39. L'administration et la comptabilité du servi, e de la solde du personnel de la marine (à l'exception du personnel de l'Administration centrale, des troupes et du personnel ouvrier) sont réglementées par le décret du 17 oct. 1910, complété par le décret du 22 m;ii 1911.

40. Les bâtiments de la flotte pourvus d'un rôle d'équipage, les dépôts des équipa'i-es de la flotte et les centres d'aérostation maritime constituent des unités administratives. Le ministre désigne les autresservices qui doivent être organisés en unités administratives (Décr. 17 oct. 1910, art. 8, et 10 iuill. 1914, art. 7). , , , . .

41. L'administration intérieure de toute unité'administrative est confiée à un ct)nseil d'administration que préside 1 pfhcier commandant. Dans les unités dont 1 elleclit ne comporte pas de commissaire, il n est pas formé de conseil d'administration et le commandant est personnellement charge de l'administration i Décr. 17 oct. 1910, art. 9).

42 Toute unité administrative est rattachée 'pour la liquidation définitive de ses dépenses et l'apurement de ses opérations intérieures, à l'un des ports militaires designé par le ministre et dénomme port comptable ( Ibid., art. 29). ,.

43. Toute réclamation de solde a laquelle le conseil d'administration d'une unité na pas pu donner satisfaction est transmise, sans retard , au chef du service de la solde (armements) du port comptable. Si ce dernier la rejette à son tour, il est tenu de motiver son refus par écrit et de le notifier par la voie du conseJl au réclamant, qui peut recourir au direcleiir de l'intendance maritime Si le réclamant n'accepte pas la deci-

sion prise à son égard, il se pourvoit, par la voie hiérarchique, devant le ministre, en joignant à sa demande les réponses qui lui onT été fuites par l'autorité administrative {Ibid., art. 33). .,. . , ,.

^•4. Dans chaque port militaire, le direct.ur'i'li' l'inleiidance maritime a la haute direction du service de la solde. 11 vérifie,

arrête et Iransmel au ministre les comptes de ce service (Ibid., art. 4-2).

Art. 4.

MAncMÉs.

45. Les marchés de fournitures passés par l'administration de la Marine sont soumis aux règles générales des marcliés au compte de rElat(V. Marchés de fourni tures, €t Armée, n» '2236).

46. Il est institué à Paris, sous la dénomination de « Section teclinique de l'intendance maritime », un organe spécial cliargé des études et des recherches d'ordre technique et e-xpérimental intéressant les services de l'intendance, et placé sous l'autorité de l'inspecteur général du commissariat, président de la commission centrale des marchés.

La section technique de l'intendance maritime prépare les éléments des délibérations de la commission centrale des marchés sur les affaires d'ordre technique de son ressort.

Elle dirige et surveille le dépôt des échantillons et modèles- types.

Le dépôt des échantillons et modèles-types assure . 1° la conservation des k prototypes » des effets et objets d'habillement, d'équipement et de couchage, ainsi que de ceux de tous autres objets, matières ou denrées rentrant dans la compétence de la commission centrale des marchés dont le ministre aura prescrit la conservation dans cet établi.ssement , 2» la constitution el l'envoi aux services réceptionnaires des échantillons ou modèlestypes conformes aux prototypes; 3» la fourniture à la section technique du matériel nécessaire à ses essais et expériences.

Le personnel composant la section technique et le dépôt des échantillons et des raodéles-types comprend, un officier supérieur du commissariat de la manne, chef de la section , adjoint à l'inspecteur général du commissariat et membre de la commission centrale des marchés; un commissaire de première classe, adjoint et suppléant; un officier ou un commis du personnel de gestion et d'exécution, gestionnaire du dépôt ; les experts du service de l'intendance; un officier-marinier de la spécialité des fourriers, secrétaire de la section; un matelot ou un auxiliaire dactylographe; deux matelots pour le service de la section et du dépôt (.\rrêté 16 janv. 1914, art. 7 à 9J.

Art. ,5.

Contrôle de l'administration DE L\ Marine.

47. Le contrôle de l'administration de la Marine est exercé par un personnel spécial, ne relevant que du ministre. Les contrôleurs sont les représentants immédiats du ministre. Chacun d'eux personnifie au même degré, quel que soit son grade, la délégation ministérielle (L. 2 mars 1902, art. 1 et 4; Décr. 15 janv. 1910, art. 2).

48. Le contrôle a pour objet de sauvegarder les intérêts du Trésor et les droits des personnes et de constater, dans tous les services, l'observation des textes qui en régissent le fonctionnement administratif, financier, comptable et économique (L. 2 mars 19;J2. art. 1).

49. Le corps du contrôle a une hiérarchie propre, ne comportant aucune assimilation avec les grades de la marine. Ses membres jouissent du bénéfice de la loi du 18 mai 1834 sur l'état des officiers (L. 2 mars 19()2, art. 5).

Page 1