ADMINISTRA.TION DES FORCES NAVALES
57. La force navale est constituée, soit par un groupe de bâtiments, soit exceptionnellement par un bâtiment isolé. Elle est placée sous le commandement supérieur d'un officier de marine, relevant directement du ministre, et qui est le chef responsable de son administration. Si son importance le comporte, elle est divisée en fractions placées sous l'autorité de commandants en sous- ordre (Décr. 18 déc. 1909, art. 5, § 1 et art. 6).
58. Certains organismes militaires à terre peuvent être assimilés par décret, soit à des forces navales , soit à des bâtiments isolés [Ibid., art. 5, S 2).
59. L'administration intérieure des bâtiments est dirigée par un conseil d'administration composé du commandant, président, de l'officier en second et du commissaire. Les membres de ce conseil sont responsables solidairement des actes du conseil et personnellement de leurs attributions propres. Cftte responsabilité peut être rendue pécuniaire par le ministre pour les actes administratifs entachés de fautes lourdes [Ibid., art. 7, n» 1).
60. Lorsque l'effectif du bâtiment ne comporte pas de commissaire, le commandant est personnellement chargé de l'administration {Ibid., art. 7, n» 1).
Art. 7. — Ar.mement et situation des batiments de guerre.
61. Les règles relatives à la durée maximum d'existence et à la position d'armement des bâtiments de la Hotte de guerre, à la détermination des effectifs de leurs équipages, aux munitions et aux approvisionnements à entretenir pour chaque bâtiment, sont posées par la loi du 30 mars 1912.
62. Les bâtiments de la flotte sont classés dans l'une des catégories suivantes : en construction, en service, désarmés ou condamnés. Pour ceux ne faisant pas partie des lloltilles des ports, la réglementation relative à leur armement, à leurs essais, à leur entretien et à leur conservation, est donnés par le décret du 28 juin 1913.
Art. 8. — Aéronautique maritime.
63. L'aéronautique maritime (aérostation, aviation) comprend : 1" un service central de l'aéronautique à Paris; 2» un ensemble de centres d'aérostation ; 3° un centre principal et des centres d'escadrilles d'avions (V. supra, n" 7).
64. Les centres d'aérostation fonctionnent com me ports d'attache des ballons dirigeables (Ibid , art. 6).
65. Chaque centre est placé sous les ordres d'un officier de marine, pilote d'aéronat, qui a sous ses ordres directs le personnel du centre et qui jouit des droits et prérogatives d'un commandant d'un bâtiment à la mer {Ibid., art. 7).
66. Les aéronatssont commandés par des officiers de marine, pourvus du brevet de pilote d'aéronat, qui ont les même» attributions et obligations que les commandants des bâtiments armés {Ibid., art. 9).
67. Un centre principal d'aviation fonctionne à Fréjus comme centre d'expériences, d'entraînement, d'instruction et d'approvisionnements; il est commandé par un officier supérieur de marine {aviateur, s'il en existe) {Ibid., art. 11 à 13).
68. Chaque centre d'escadrille est placé sous les ordres d'un officier aviateur qui jouit des droits et prérogatives d'un commandant de bâtiment {Ibid., art. 15).
69. Chacun de tous les centres ci -dessus indiqués a un conseil d'administration qui examine toutes les questions administratives et fonctionne comme commission locale des marchés {Ibid., art. 8, 14 et 15).
70. Des bonifications de durée de service sont accordées au personnel de la marine exécutant des services aériens commandés (Décr. 14 août 1914).
Art. 9. — Arrondissements maritimes.
71. Le littoral de la France continentale est divisé en cinq arrondissements maritimes, ayant pour chefs-lieux : Cherbourg, Brest, Lorient, Rochefort et Toulon ( Ord. 14 juin 1844, art. 2; L. 24 déc. 1896, art. 6i).
Le littoral de l'Algérie et de la Tunisie constitue un arrondissement maritime, dont le chef-lieu est Bizerte, et qui est divisé en deux sous-arrondissements : Bizerte et Alger (Décr. 30 oct. 1913).
72. Chacun des arrondissements maritimes est placé sous le commandement d'un vice -amiral, préfet maritime, portant le titre et muni des pouvoirs de commandant en chef.
A. — Défense de côtes.
73. Un arrondissement maritime comprend les services ci-après : 1» le service de défense de l'arrondissement contre l'ennemi llottant ; 2" .services militaires (état- major, arsenal, défense maritime); 3» directions des
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al la direction d-s onstrucUons'navales placée sous les ordres uun directeur du génie maritime; 6) la direction de l'artillerie navale placée sous les ordres d'un ingénieur en chef ou d un nsénieur principal de l'art, lerie navale c) la direction des travaux hydrauliques, placée sous les ordres d'un inspecteur gênera ou d'un ingénieur en chel des pontb et c'naussées détaché à la manne ; 4» direction de l'intendance maritime placée sous les ordres d'un commissaire gênerai ou, a defau d'un commissaire en chef; S" direction du cervice de la santé, placée sous les ordres d'un médecin général ou d'un médecin en chef- 6- direction de l'inscription maritime (Décr. 18 déc. 1909, art. 11 , modilie par ilécr. 31 mai 1912, et art. 18, n» 1, et decr.
74. Le chef d'état- major, le major gênerai commandant de l'arsenal et les direc; teurs ctercent leurs fonctions sous 1 autorilc immédiate du préfet maritime ; sauf ce qui sera dilci-dessouspourlinscriplion maritime (V. infra, n»2i3; Décr. 18 dec. 19U9, art. 12).
75. Le préfet maritime est gouverneur de la place chef-lieu de son arrondissement marit-rme. Dans l'exercice de cette fonction, il relève du ministre de la Guerre. Il est charge de la surveillance du littoral de son arrondissement et exerce la haute direction du service d'éclairage et de baUsage (Regl. annexe au décr. 18 mars 1913, art. 5, et art. 17, moditié par décr. 4 févr. 1914).
76. Le préfet maritime dirige, dans son arrondissement, la défense du littoral contre l'ennemi flottant. Il dispose , a cet effet , de tous les ouvrages ou éléments fixes ou mobiles, terrestres, aériens ou flottants, allectes d'une manière permanente à cette delense ou placés temporairement sous son autorité afin d y concourir iDécr. 18 jauv. 1918, art. i .
77. Sur les points principaux du littor: I , les' éléments fi.\es ou mobiles affectés en permanence à la défense contre l'ennemi nottant sont «roupés en un ensemble qui prend le nom lie ■< front de mer :< et dont le comn.andement est exercé par un officier de manne. Sur les points d'importance moindre, il est établi dus postes de défense dont le commandement peut être confié à des grades. Le commandant du front de mer dirige la Oéfense contre l'ennemi flottant sous les ordres du gouverneur et éventuellement du coir.mandanl de la .Marine. 11 est charge de l'utilisation des moyens de défense mis sous son autorité et qui comprennent : 1° les movcns de défense dépendant du département de la Marine et affectés en permanence à la défense de la place (ouvragesde cotes, orcanes de la reconnaissance, éléments de défenses fixes il mobiles); 2» les éléments mobiles mis temporairement à la disposition de la place par le préfet maritime ou le commandant de la Marine; 3» les éléments relevant du' département de la Guerre que le gouverneur jugerait opportun de mettre temporairement à sa disposition, soit pour la sécurité des ouvrages du front de mer, soit pour collaborer directement à la défense contre rennemi llottant ; 4» le personnel et le matériel dépendant de départements autres que ceux de la Guerre et de la Marine, et mis à la disposition de la place pour sa défense contre l'ennemi llottant (Ibid., art. 4 et 0>.
7B. Dans les ports de guerre et places maritimes pourvus d'un front de terre, la défense contre l'ennemi débarquant ou ayant débarqué csl dirigée par le gouverneur assisté, si l'importance de la place l'exige, d'un officier général ou d'un colonel qui prend le titre d'adjoint au gouverneur. Sur les autres points du littoral, celte défense incombe aux généraux commandant les régions côtières qui disposent, pour l'accomplissement de cette mission des troupes mobiles situées
sur leur territoire ou mises temporairement à leur disposition et des organisations défensives appropriées à cet effet. Cts officiers généraux sont, en outre, cliargés de la garde des points importants du littoral dont il est nécessaire d'assurer la conservation contre un ennemi qui aurait débarqué, mais ils ne s'immiscent pas dans le fonctionnement ou l'emploi des éléments appartenante d'autres départements. Ce service de garde est, en principe, organisé par subdivisions de région et fonctionne sous l'autorité du commandant
t de la subdivision [Ibid., art. 7 et
79. Les préfets maritimes et les gouverneurs des places maritimes pourvus d'un front de terre reçoivent, dès le temps de paix, des lettres de commandement délivrées par le ministre de la ilarine, d'une part, le ministre de la Guerre, de l'autre, pour établir leurs pouvoirs sur les éléments dépendant de chacun des deux départements. Les ministres se donnent réciproquement communication du libellé des lettres ainsi délivrées. Ces lettres peuvent être impersonnelles (Ibid., art. 8j.
80. Dans chaque arrondissement, existe un (i service de défense contre l'ennemi flottant » qui peut comprendre, suivant l'importance de l'arrondissement, un nombre variable de bureau.x (artillerie, reconnaissance, dragages, obstructions, microphonie, etc.), et qui est placé sous le commandement d'un officier général ayant le titre de « chef de la défense » et commandant tous les éléments de la défense. Cet officier a, de ce fait, autorité sur les commandants de la Marine de l'arrondissement en ce qui concerne la défense de leurs secteurs. Il reçoit une lettre de commandement à cet effet. Il a sous ses ordres tous les commandants des fronts de mer de l'arrondissement, par l'intermédiaire des commandants de la Marine pour les secteurs sous la dépendance de ces commandants , directement pour les autres secteurs (Décr. 27 déc. 1918, art. 1 et 2).
81. Dans le sixième arrondissement, existent deux services distincis de n défense contre l'ennemi llottant », l'un pour la Tunisie, l'autre piur l'.\lgérie ; chacun tle ces services est placé sous le commandement d'un capitaine de vaisseau. Le capitaine de vaisseau « chef de la défense » en Algérie relève du commandant de la Marine en Algérie (Ibid., art. 3). - Au Maroc, la défense contre rninemi flottant est assurée par le commandant de la Marine au Maroc, et la défense contre l'ennemi débarquant ou ayant débarqué par le résident général au Maroc (Décr. 18 ianv. 1918, art. 10, in fine, et Décr. 27 déc. 1918, art. 4).
B. — Conseil des directeurs.
82. Chaque semaine, au jour fixé par lui, le préfet maritime réunit en conseil, sous sa présidence, le major général commandant de l'arsenal, le commandant du front de mer, le chef d'état-major et les directeurs résidant au port. Le chef du contrôle résidant assiste obligatoirement aux séances et peut produire toutes observations qu'il juge utiles. En outre, des officiers des divers services peuvent être appelés à titre consultatif. Préalablement à chaque réunion, les trois directeurs de travaux se réunissent en conférence particulière, sous la présidence du contre-amiral major général, pour examiner les affaires qui leur sont communes, assurer la coordination nécessaire entre elles et préparer, en ce qui les concerne, les solutions à soumettre au conseil [Ibid., art. 13, modifié par décr. 15 nov. 1912).