C. — Chef d'état -major
83. Le chef d'état-major dirige le service d'état -major de l'arrondissement maritime.
En cette qualité il notifie à tous les services les ordres du préfet maritime dont la signature peut lui être déléguée. 11 est chargé de la discipline générale de tout l'arrondissement maritime; de lui dépendent les officiers qui ne relèvent pas d'un chef de service.
Il est chargé des services maritimes de sûreté de l'arrondissement. 11 a la haute direction du service des renseignements, et assure la communication aux forces navales et aux bâtiments en service à la mer des renseignements utiles à l'accomplissement de leur mission. Dès le temps de paix, il s'assure que ceux de ces services qui relèvei t d'un autre département ministériel et q i doivent être rais à la disposition de la marh e à la mobilisation sont prêts à fonctionne r (Ibid., art. 14, modifié par décr. 31 mai 1912 et 8 juin. 1916).
84. Les services dépendant de l'état-raajc r de l'arrondissement sont : ... les organis concourant au service des renseignemens (bureau de renseignements, sémaphores, postes de télégraphiée sans fil, bureaux télégraphiques de l'arrondissement...); ... le seivice de la justice maritime; ... l'observatoire, le dépôt des cartes et documents nautiques, le service des documents confidentiels; ... la bibliothèque du port (Ibid., art. 15, modifié par décr. Sjuill. 1916).
D. — Major général.
85. Le major général commandant de l'arsenal est chargé de la défense, de ;a garde militaire, de la sûreté et de la police générale de l'arsenal, ainsi que de tous ks établissements maritimes du port ;hôpitaux, prisons, ateliers de pyrotechnie, poudrières, dépôts de munitions, etc.). Il assure la mise en état de la prompte disponibilité des bâtiments de la Hotte militaire et auxiliaire; il fixe le degré d'urgence des travaux à leur faire subir." Il a la direction générale des opérations de ravitaillement, de chargement et de déchargement effectuées dans l'arsenal et ses dépendances. Il contrôle le matérul approvisionné dans les directions de travaux, de l'intendance et du service de santé, en vue de l'armement, des réparations et du ravitaillement des bâtiments et des services militaires d'action maritime. Au dernier titre, il vérifie si les stocks sont au complet et disposés pour une prompte délivrance ; il vise les prévisions de la direction de l'intendance et du service de santé, en ce qui concerne les approvisionnements de la tlotle i^Ibid., art. 16, modifié par décr. Sjuill. 1916t.
86. Il possède, à l'égard des bâtiments et services placés sous ses ordres, les attributions et assume les devoirs d'un comrnandant en sous-ordre, sous réserve des attributions propres aux directeurs des travaux en ce qui concerne la conduite technique des travaux eû'ectués sur les bâtiments en cours de conslruction. d'achèvement et de réparation
(Ibid.). . - , K-.-
87. 11 a sous son autorité : ... les bâtiments placés sous le commandement supérieur du préfet maritime ou mis temporairement à la disposition de cet officier général, quelle que soit la position d'armement dans laquelle ils se trouvent, à l'exception de ceux qui relèvent du service des fronts de mer. Les directeurs des travaux sont placés sons SCS ordres, tant pour ce qui concerne la marche des travaux de construction que pour l'armement et les réparations des bâtiments. Les directeurs de l'intendance et du service de santé sont également sous ses ordres en ce qui touche la partie de leur service ayant trait aux opérations qu'ils sont chargés d'elVectner dans l'étendue de l'arsenal et de ses dépendances; ... le service des mouvements du port; ... le dépôt des équipages de la fiolte; ... le corps de la gendar-
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merie maritime cl les prde-consignes (Ibld., art. 17, modifié par decr. S juill. 1916).
E. — Front de mer.
88. Des officiers de marine exercent les fonctions de k commandant du front de mer » dans chacune -des places de guerre du lilloral de l'arrondissemont, dans les conditions fixées par le règlememt interministériel relatif à l'orjianisalion de la défense des côtes.
iDans cliaque place, le icommandant du front de mer a sous son autorité tous les services de la marine qui concourent à la défense contre l'ennemi lluttant ainsi que le personnel et le matériel qui pourraient être mis, pour cet obji't, à la disposition de la jXiarine par d'autres départements. De lui dépendent : a, la reconnaissance, h, l'arraisonnement, c, le dragage des passes et clienaux, et des abords immédials de la cote, d, la police de la navigation (Ibid., art. 17 bis, ajouté par décr. 31 mai 1912, et décr. 18 mars 1913, modilié par décr. 8 juill. 1916).
F. — Défenses fixes.
89. Dans chaque arrondissement maritime, tous les organes défensifs du front de mer dépendant du départemenlde la marine autres que les flottilles de torpilles et de sous-marins, les services maritimes de siireté (renseignements maritimes et aviation), les barrages et la police de la navigation , sont réunis, sous le nom de défense lixe, «n un commandement militaire autonome, confié à un capitaine de frégate, et ayant eon siège au port du chef- lieu de l'arrondissement (Décr. 3 mars 1913, art. 1 et 3).
G. — Directions de travaux.
90. La direction des constructions navales test cliargée : ... des constructions, refontes, radoubs et réparations des bâtiments de la flcrtte, des bâtiments de servitude et du matériel flottant, pour tout ce qui concerne : lo les coques; 2" les appareils moteurs et lévaporatoires; 3» les appareils et installations ifixes, sauf ceux qui ressortisseiït aux direc- ■tioDS d'artillerie navale; ... de la délivrance aux bâtiments neufs, lors de leur premier armement, de tout le matériel mobile qui leur est nécessaire, y compris les torpilles automobiles, et sauf les articles qui ressortissent aux directions d'artillerie navale-, d'intendance (services des -subsistances et de l'habillement) et du service de santé; de la délivrance aux bâtiments et, le ■cas échéant, des réparations du matériel ■mobile déterminé par le règlement d'armement ou par décisions ministérielles spéciales, sauf les articles ressortissant aux ■directions d'artillerie navale, d'intendance maritime et du service de santé; ... de Tadminislration des crédits concernant les immeubles, ateliers, routes, voies ferrées, etc., qui lui sont spécialement alfectés ; ... de l'exploitation des usines centrales d'électricité (Décr. 18 déc. 1909, art. 18, -n» 2, modifié par décr. 12 janv. 1912 et 12 déc. 191K).
91. La direction d'artillerie navale est chargée ; ... des travaux relatifs à l'installation et aux réparations de l'arliUerie à bord des bâtiments; ... de la préparation, de la conservation et des épreuves des munitions d'artillerie et de torpillerie, ainsi que des artifices; ... de la délivrance aux bâtiments et, le cas échéant, des réparations du matériel mobile déterminé par le règlement d'armement; ... de l'administration des crédits concernant les immeubles, ateliers, ouvrages, routes, voies lerrées, etc., qui lui sont spécialement affectés {Ibid., art. 18, n» 3, modilié par décr. 12 janv. 1912).
92. La direction des travaux hydrauliques exécute, pour le compte des directions des constructions navales, de l'artillerie navale, de l'intendance maritime (service de subsistances, service de riiabillement, du couchage et du casernement, service des approvisionnements de la flotte seulement) et du service de santé, les travaux immobiliers dont l'exécution ne leur incombe pas {Ibid., art. 18, n» 4, modilié par décr. 12 janv. •1911, 2j sept. 1913 et 12 déc. 1918).
H. — Direction de l'intendance maritime.
93. Celte direction a dans ses attributions l'ordonnancement des dépenses en deniers pour tout l'arrondissement ; elle comprend : 1» le service de la solde; 2» le service des subsistances et de l'habillement; S" le ser-, vice des approvisionnements de la flotte {Ibid., an. 19, n"l, modifié par déor. .12 janv. 1912 et 12 déc. 1918).
94. A la direction de l'intendance estrattachée la commission ilocale des marchés, chargée de la passation des marchés non techniques des divers services 8u port, l'exécution de ces marchés incombant aux services intéressés {Ibid., art. 19, n" 2).
95. Eventuellement, il peut être créé par arrêté ministériel, sur un point quelconque du littoral, un service d'intendance maritime relevant du directeur siégeant au port militaire chef-lieu {Jbid., art. 19, n" 3).
96. La direction do l'intendance maritime est confiée au corps dn commissariat .de la marine {Ibid., art. 19, a" 4).