Il comprend des officiers des direc
tions de travaux secondés par un personnel
155. Les officiers des directions de travaux sont placés sous le régime de la loi du
19 mai 1S4. Dans l'exercice de leurs fonctions, ils sont toujours subordonnés, quel que soit leur grade, aux officiers et ingénieurs du corps de direction dont ils relèvent [Ibid., art. 1 et 5).
156. Le corps des officiers des directions de travaux comprend les grades d'officier, trois classes, et d'officier principal (L. 30 déc. 1913, art. 15).
157. Le personnel civil comprend des agents techniques, trois classes, et des agents techniques piincipaux, trois classes (Décr.
20 févr. 1914, art. 1).
158. Les agents techniques se recrutent parmi les chefs ouvriers et ouvriers immatriculés de spécialités brevetés de l'Ecole technique supérieure, ou ayant effectué au moins trois ans de services depuis leur sortie de cette école ou de l'école technique élémentaire, ou ayant au moins six ans de services en qualité d'ouvriers immatriculés {IbU., art. 2).
159. Les officiers des directions de travaux se recrutent parmi les agents techniques [Ibid., art. 6).
160. Lorsqu'il y a lieu de traduire devant un conseil de guerre un membre du personnel administratif de gestion et d'exécution ou du personnel technique d'exécution des directions de travaux, la composition de ce conseil est fixée conformément au tableau annexé au décret du 6 mars 1914.
161. Les officiers des directions de travaux peuvent être appelés, si les besoins du service l'exigent, à servir dans un port ou établissement autre que leur port d'attache ou d'origine.
La même obligation peut être imposée aux agents techniques principaux et ordinaires; mais ces derniers ne cessent pas d'appartenir à l'effectif de leur port d'attache (/6(rf., art. 9).
162. Le personnel technique des directions de travaux peut être astreint à servir dans les points d'appui des colonies et pays de protectorat. Les désignations ne sont faites d'office qu'à défaut de candidats de bonne volonté.
Aucune désignation coloniale n'est définitive qu'après constatation par le conseil de santé de l'aptitude de l'intéressé au service colonial (Même art. et Décr. 6 mai 1915).
163. Les officiers et agents techniques des directions de travaux appartenant aux services des constructions navales et de l'artillerie sont admis à concourir pour l'admission dans les corps d'ingénieurs (/bid., art. 12; Décr. 20 févr.
Art. 14.
;orps d
- ÉCRIVAINS DU PERSONNEL ADMINI.STRATIF.
164. Les écrivains administratifs de la Marine se répartissent en cinq classes (Décr. i" août 1913, art. 1).
Us sont assimilés aux seconds maîtres de la flotte pour l'admission dans les hôpitaux et aux tables de bord (Ibid., art. 3).
165. Il sont recrutés, à la suite d'un concours, parmi les ouvriers immatriculés des arsenaux proposés par les chefs de service.
Les nominations sont faites, dans l'ordre de la liste d'admissibilité, par le préfet maritime ou le directeur de l'établissement [Ibid., ar:. 1).
166. Lorsqu'il y a lieu de traduire devant un conseil de guerre un écrivain administratif, la composition du conseil est fixée par le décret du U' août 1913 (art. 5).
167. Les écrivains qui en sont jugés dignes peuvent, lorsqu'ils ont six ans de servi^ce, et après avoir satisfait à un examen , être admis dans les commis du personnel administratif (/fcid., art. 6 et 7).
Art. 15. — Personnel militaire NE jouissant pas ue l'état d'officier.
A. — Armuriers de la Marine.
168. Le corps des armuriers de la Marine est chargé d'assurer le service d'entretien et de réparation du matériel d'artillerie et des armes portatives à bord des bâtiments de l'Etat, dans les directions d'artillerie en France et aux colonies, dans les dépôts des équipages de la Hotte et dans les corps de débarquement de la Marine. Il contribue aux réparations des torpilles automobiles.
Ce corps est soumis aux règles de discipline, de subordination militaire et de compétence juridictionnelle applicables aux équipages de la Motte (Décr. 31 déc. 1913, art. 1; L. 30 juill. 1911).
169. Des armuriers de la Marine des différents grades sont détachés dans les directions d'artillerie en France et aux colonies, ainsi que dans les établissements hors des ports (Ruelle, inspection des fabrications, service technique de l'artillerie navale, etc.).
B, — Corps militaire des marins des directions de port.
170. Ce corps, qui remplace celui des marins vétérans, est affecté aux travaux et services maritimes des ports et rades de guerre (Décr. 21 nov. 1874, 20 févr. 1877, 8 juill. 1885, 6 juill. 1887 et 5 avr. 1911).