V. Voir
Exemples des renvois cités au cours de l'ouvrage et explication des abréviations.
R. Lois. 24 et s. - Signifie ; Répertoire alphabétique de législation, de doctrine et de jurisprudence Dalloz, au mot « Lois » , numéros 2»
R. 2 et s. - Signifie :'Ré'pèrt"Xe alphabétique de législation, de doctrine et de jurisprudence Dalloz. au mot cité sous le titre du traité
spécial consulté par le lecteur, numéros 2 et suivants. . c, -,
S Lois 24 et s - Signifie : Supplément au Répertoire alphabétique Dalloz, au mot « Lois », numéros 24 e suivants. , , , ,
s! 10 ei s - Signifie Supplément au Répertoire alphabétique Dalloz, au mot cité sous le titre du traite spécial consulte par le lecteur,
Civ 23 mars 1904 DT."i«)'fL'l9r -'signifie : .\rrêt de la Chambre civUe de la Cour de cassation, rapporté au Recueil périodi,|ue
Ai„15nov. :m^^'^.tm!-)^^:r-'^'a!TZ d'appel d'Ai., du ,5 novembre 1897, rapporté au Recueil périodique
Dalloz, année 1898, deuxième partie, page 233. Trih fiv Cpine 2 déc 190,T — Signifie: Jugement du tribunal civil de la Seine, du 2 décembre lyoo. , ,,„„„,.,i„
112 julnetî%5, DP 1905 4. 7L - Signifia: Loi du 12 juillet 1905, avec sa discussion à la Chambre des députes et au Sénat, rapporter
au Recueil périodique Dalloz, année 1905, quatrième partit», page /l. V. Élections. — Signifie: V.in/'ra (ou supra), au mot Élections. Comp. supra, n«> 15 et s. — Signifie; Comparez supra, numéros 15 et suivants.
Pour les décisions ou autres documents cités avec renvoi à l'ancien Répertoire ou à son Supplément, il y a lieu lorsque l'abréviation R. ou S. est suivie d'un numéro, de se référer à l'indication générale placée en tête du traite du nouveau Répertoire.
L'impression du tome VIII ayant été considérablement retardée parles événements, une législation nouvelle est venue modifier le texte de certains des traités que ce volume comprend. On en trouveia l'exposé dans des ADDITIONS imprimées à la fin du présent volume, avant les Tables.
Ces additions se réfèrent aux mots : Mariage, Manufactures et ateliers dangereux, etc., Matières d'or et d'argent, Médecine -pharmacie. Mines, Ministère public. Mise en jugement des fonctionnaires publics, Monnaies et médailles. Monts -de -piété, Navigation aérienne. Notaire, Octroi, Opérations de bourse, Ordres civils et militaii-es.
(R. et S. eod. v").
1. U mandat est, dnns le ser^s le plus pneral du moU« contrat par lequel une personne, appelée « mandant 'Y''" f i^ "Xsieurs \,me\ée « mandataire .., le pouvoir d accomplir un ou Plusicuis ^[tWjurîdiquës, soit au'nom'^du mandant, soit simplement en son
"'2 U?i'r?glcs concernant le mandat font l'objet du titre 13 du livre 3 du Code civil (art. 19S^l a 2010).
Division.
Caractères du mandat (n» 3).
Distinction entre le mandat et certains autres faits juridiques (n° 10).
. Choses qui peuvent faire l'objet du mandat (n» 25). Personnes qui peuvent donner ou recevoir mandat (n« 34).
■ Qui peut donner un mandat (n» 3i).
■ Qui peut recevoir un mandat (n" 41). . Du mandat gratuit ou salarié (n" 49).
- Mandat gi-aluit (n» 49).
- Mandat salarié (n» 50).
- De l'étendue du mandat (n» 63).
- Mandat général et mandat spécial (n° 64).
- Mandat conçu en termes généraux et mandat exprès
- Forme et preuve du mandat (n» 114).
- Forme du mandat (n» 114).
- Preuve du mandat (n» 137).
- Acceptation du mandat (n» 152).
- Obligations du mandataire à l'égard du mandant (n° 155).
- Exécution du mandat (n" 1.55).
- Responsabilité du mandataire (n« 161).
Art. 1.
Art. 2.
Art. 5.
Art. 6.
SI- §2
Art. 7.
Art. 8.
Art. 9.
Reddition de compte (n» 1S5).
Intérêt des sommes reçues (n» 207).
De la substitution d'un mandataire (n» 219).
De la solidarité entre les mandataires (n" 232).
Obligations du mandataire à l'égard des tiers (n" 236).
Obligations du mandant à l'égard du mandataire
Payement des avances et salaire du mandataire (n» 248). Intérêt des avances (n» 273).
Indemnité pour pertes faites parle mandataire (no 2ib). Solidarité entre les mandants (n" 282).
Obligations du mandant à l'égard des tiers (n" 2S8). Actes faits par le mandataire au nom du mandant et
dans les limites de ses pouvoirs (n" 289). Actes faits par le mandataire au nom du mandant, mais
en dehors des limites de ses pouvoirs (n" 2 ol. Actes faits par le mandataire e'n son propre nom. —
Prête-nom (n° 301).
. Ratification du mandat (n» 304).
Fin du mandat (n" 314).
Bibliographie.
AuBRY ET Rau, Cours de droit civil français i' éd., t. 4, § 410 à 417 p 634 à 655. - Baudry-Lacantinlrie et Wahl, Du »"«»"<«', oe é'd — Ant. Coste, De la coiwenllon de prête -nom , ^bJl. - CniiN ET Capitant, Cours élémentaire de droit civil, t. J, p. oao à 716 - DE.11ANTE ET COLMET DE Santerre , Cours analytique du Code civil, 2- éd., t. 8, n". 200 à 235. - Domenget Du ^nandat de la commission et de la gestion d'aflaires, 2« éd., t. 1, n» 1 à 690 - Duranton, Cours de droit civU français suivant le (.ode civil, t. 18. - GuiLLOUARD, Traité du mandat 2= ed - lue, Commentaire théorique et praliquedu Code "■"'.'; )'■ - ^%l RENT, Droit civil français, 3« ed.,18/b, t. 2/ n« 332 a o2b et t -b, n<" 1 à 116. - LEREDOORS-PlGEOiNNlERE, Dit pn'te-noni, 1!>J8. — Merin Répertoire, v» Mandat. - M. Planiol, TraMe elemenlaire iMLKuw j^cpe-iu , p^^lPont, Commen-
du droit civil, à' éd., t. i, n"» J.-ai d ~-'^- .' . ,nX PnT,,,,.-n nu taire-traité des petits contrats, t. 1. n- ;91 a llSo. - f*»; 'f "^ /^^ mandat. - ToulliER, Droit civil français suivant l ordre da C de d"ii t 7 et II. - ÏROPLONG, Commentaire du tUre du mandat.
Art. 10. •
Art. 11.
§4- Art. 12.
Art. 13.— Art. 14.—
Art. 1". — Caractères du mandat.
a. — I. Aux termes de l'art. 1984, al. 1, du Code civil : « le mandat ou procuration est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom. » — Rien que cette déliiiilion paraisse confondre le mandat avec la procuration, les deux expressions ne sont pas synonymes : la procuration, c'est le pouvoir donné par le mandant au mandataire; le mandat est le contrat qui a pour objet de lui conférer ce pouvoir.
4 D'apr6s une opinion, le mandat serait un contrat unilatéral (Glui.l.oUARD, n" 10). Suivant une autre doctrine, ce serait un contrat synallagmalique , mais imparfait seulement, car l'obligation contractée par le mandataire constitue la seule obligation directe et principale du contrat, celle du mandant étant indirecte et pouvant ne pas prendre naissance (TrOplong, n» 11 ; Po.nt ,
BÉP. PRAT. DALLÛZ. — VIII.
t. 1, n'SU). — Enfin, certains auteurs le qualifient de svnallagmalique parfait (La- RO.MRIÉRE, t. 1, art. 1102-1106, n" 2), au moins lorsqu'il est salarié (Laurent, t. 27, n» 446; Baudry-Lacantinerie et Waiil, n" 365. — En sens contraire : Pont, t. 1, n° 882 ; Giullouard , n» 14). — Sur les conséquences de ces divers systèmes, en ce qui concerne la question de savoir si le mandat a jamais besoin, pour sa validité, d être lait eii double original, V. infra, n» 116. ^ ^
5. On a discuté la question de savoir si le mandat impliquait nécessairement le pouvoir, pour le mandataire, de représenter e mandant. — Certains, conformément a la définition de PoTiUER (11° 1), ne voient dans le mandat qu'un contrat par lequel I une des parties donne mission a l'autre de gérer, a sa place, une ou plusieurs allaires, sans que celle mission implique la représentation du mandant par le mandatai: e ('iROPLONG, art. 1984, w' 8 et suiv. ; Domenget, t. 1,
n»' 1 et suiv. ; Demante et Colmet de Santebre t 8 n''201 tts, V et VI. Comp. Colin et Capitant, p. 096). Suivant une autre opi nion plus réiiandue, le trait caractéristique du mandat consiste en ce que le mandataire a le pouvoir d'agir au vom du m andant, de le représenter juridiquement. Cette opinion s'appuie, notamment, sur les ter nés nièmes de l'art. 1984, lesquels supposera que le mand,.taire agit « au nom » du mandant (D.P. 92. 2. 51, note 1;2; n.P- 99- 2 212 note 1-3; Civ. H avr. 1886 (I" arrêt). D.P. 86. i. 220-221. - Pont, t. 1, n»» 79s 826 et 1081; Aubry et Rau, t. 4, S 410, p. 634; Laurent, t. 27, n» 334; GuiL- LOUARD, 2. éd., n» 16: Hi'c, t. 12, n» |; Baudry-Lacantinerie et Wahl, 'i° 3bd, Dissertation de M. Labbe,Sir. 189d. 1.
407) Il a été jugé, conformément a cette opinion, qu'on ne peut assimiler a un mandataire ou à un gérant d'allaires la personnequi joue le rôle d'intermédiaire, unique-
le
ment cliarcée de pourparlers, sans être nantie d'aucun pouvoir pour traiter et sans faire connaitre le nom «le celui qui l'emploie ; que, jar conséquent, la remise malérielle, entre .es mains .le cette personne, d'un écrit poi^ tant promesse de vente ne crée aucun lien de droit entre le signataire de l'écrit et son destinataire inconnu, alors qu'il n'est juslitie d'aucune acceptatioB avant la révocation de la pollicitation (Req. 29 avr. 1903, DP. 1904. 1. 135). — V. aussi Civ. 14 avr. ISbb, D.P. 86. I. 2iO.
Il est certains cas, d'ailleurs, ou ce trait caractéristique fait défaut, le mandat ne se TOiinifestant p:is d'une façon ostensible au re-ard des tiers. C'est ce qui a lieu dans le contrat de commission {C. com. art. 94) (V Commissumnaire). dans la déclaration de command (C. proc. art. 707. — V. lenle publiii>te d'immeubles), enfin dans la convention de prête-nom {\. infra. n" 6 et 7, 158. -246 et s., 33S).
6. — II. Une personne peut avoir avantatre, non seulement à faire traiter nne alfaire par lintermédiaire d'un mandataire, mais encore à laisser croire aux tiers que ce mandataire fait ram.ire pour lui-même, qu'il traite en son propre nom, qu'il est le véritable intéressé. Le mandataire se présente alors comme agissant de sa propre initiative et dans son i'ntéièt personnel : le mandant est entièrement dissimulé ; on ignore même qu'il y a mandat. G est la convention de proie- ftfim.
7. La jurisprodence et la doctrine sont d'accord pour reconnaître que les conventions de p:tle-nom sont valables à une double conililion ; 1» qu'elles n'aient pas pour olget de fjire frnude à la loi ; ... 2" qu'elles n'aient pas été conclues en vue de causer nu préjudice aux tiers (GfiLLOCARD , n" 20; BaL'dry- LACANTiNEr.ii; etWaiil, n°SS3-SSl). — Ainsi, ont été v^liJées comme faites sans dol ni Irauil*, et comme ne portant aucun préjudice aui tiers, des conventions de prête-nom : ... en vue de ligurer à un ordre et à une coUoca- Uon nouai, 21 déc IS-'S, D.r. 5i. 2. 1G4; J'oitiers, 17 août la54, U.P. 55. 5. 2S0) ; ... En vue de réclamer le payement d'une lettre de cbauL-e (r.ea. 2 janv. 1828, K. 29-2»), ou d'un billet a ordie (Req. 7 avr. 1813, R. 2G-1»); ... En vue de réclamer le parement d'une créance (Bordeaux, 27 avr. ISûl, D.P. 31. 1. 271); ... En vue de faire des actes conservatoires (Civ. 15 juin 1813, R. 26-2": Caen. 24 mars 1S62, U.P. 63. 2. 1S2); ... En vue de soutenir des droits en justice, la maxime nul en France^ ne plaide par procureur él^nl inapplicable à celui qui plaide par prèle-nom (Tiib. corr. Brest, 8 mai 1»s7, U.P. 86. 2. 2-29; Paris. 21 mars 1893, Gaz. Pal., 1S93, 1, 2« partie, p. 68; Civ. 23 avr. 1894, Sir. 95. 1. 230).
Mais une convention de prête-nom n'est pas valable lorsqu'elle a pour objet : ... de soustr.iire un créancier aux compensations que le débiteur peut avoir à lui opposer (Req. 5 a\T. 1880, D.P. 8). 1. 13); ... De dissimuler la qualité dn mandataire véritable (dans l'espèce, un notaire) sous le nom d'un mandataire supposé (un clerc de ce même notaire) et de ménager ainsi au mandataire véritable (le notaire) la faculté d'instrumenter dans les actes passés par le mandant (Req. 17 déc. 18*Ji, D.P. 95. 1. 193. — V. aussi Toulouse, 1- mai 1901, D.P. 1903. 5. 465); ... De faire adjuger an prête- nom du saisi l'immeuble faisant l'objet de la saisie (Req. 29 juill. Ife'JO, D.P. 91. 1. 200; 15 avr. 1891, D.P. 92. 1. 238. — BAL-BRY-LACANTINEIire ET AVaiil, n» 8t>3. — Contra : C\M'.t El CnAL'vEAU. lois de la procédure ctvile, qniest. 2395-6»; Co!-TE, n"» 166 et s.); ... De taire acliolcr un mmeuble par un prête -nom afin que cet immeuble ne tombe pas en commnnanté, et éciiappe aux poni'siiilcs des créanciers (Req. 26 juin 1883, D.P. &4. 1. 229j.
Aux deux conditions exigées pour la validité des conventions de prête-nom s'ajoutent celles qui sont énumérées dans les numéros précédents et qui sont communes à tous les mandats, ostensibles ou non. Par exemple, il faut que le prête-nom ait eu la possibilité de faire la chose, objet du mandat (V. infra, n» 80); notamment, le prête-nom qui elléctue un payement peut stipuler à son profit le bénélice de la subrogation conventionnelle; mais, s'il ne se trouve pas dans l'un des cas limitaLivement prévus par la loi, il ne peut être admis au bénéfice de la subrogation légale, ni par suite en faire profiter son mandant (Riom, 13 févr. 1897, D.P. 99. 1. 297, et la note).
8. — III. Le mandat constitue unacte de commerce toutes les fois qu'il a été donné par nn commerçant et pour les besoins de son commerce ou que, émané même d'un non-commerçant, il a pour objet une opération commerciale (V. Acte de commerce, n»s 230 et s. 235). — Sur le caractère du mandat lorsque c'est le mandataire qui est commerçant, V. eod. vo, n" 23i.
9. — W. Il appartient aux jupes du fond de décider, en tenant compte des faits et circonstances de la cause et de la volonté des parties, que l'on se trouve en présnce d'un mandat ou de tout autre contrat. CV. les arrêts cités, y'Cassation, n'i350. — V. aussi : Req. 25 nov. 1842, R. 21 ; 7 déc. 1852, D.P. 53. 1. 35 ; Civ. 29 mai 1876, D.P. 76. 1. 361 ; Req. 12 janv. 1863, D.P. 63. 1. 302 ; 31 mars 1S73, D.P. 74. 1. 269; Paris, 2 nov. 189.T, D.P. 96. 2. 141 ; Civ. 1" août 189i, D.P. 95. 1. 143).
Art 2. — Distinctioî) entre tE makdat