‹ Répertoire pratique de législation, de doctrine et de jurisprudence (volume 3)Chapitre 31 sur 485 · et la note de M. Labbé, Sir · texte numérisé non relu

et la note de M. Labbé, Sir

89. 2. 177. — Sur le caractère de la nullité du mariage du dément et sur les personnes qui peuvent la demander, V. infra, n" 482. 566).

17. C'est dans l'élat de folie que se trouve l'obstacle au mariage de l'aliéné. Lorsque le fou a des intervalles lucides, il peut se marier pendant ces intervalles (Toulouse, 26 mais 18-24, R. 447).

18. 11 en est ainsi même si l'aliéné est interdit. L'interdiction judiciaire a sans doute pour effet de supprimer légalement les intervalles lucides pour tout ce qui concerne les actes relatifs aux biens de l'aliéné (G. civ. art. 502); mais elle n'est pas, par elle-même, une cause de nullité du mariage. Elle peut bien motiver une opposilion au mariage (G. civ. art. 174); mais le tribunal peut en donner mainlevée et, si le mariage a été célébré sans opposition ou au mépris de l'opposition , il n'est pas nul lorsque la célébration a eu lieu pendant un intervalle lucide. Telle est, du moins, l'opinion qui a prévalu (Caen, 29 janv. 1843, et, sur pourvoi, Req. 12 nov. 1844, D.P. 45. 1. 99; Giv. 9 nov. 1887, et la note critique de M. Poncet, D.P. 88. 1. 161. — Demolombe, t. 3, n» 127; Au- BRY ET Rau, t. 5, § 464, note G; Laurent, t. 2, n«> 286 et s. ; Hue, t. 2, n" 17 ; Baudrv-

LACANTLNERIE et 110fQfES-FOURC.\UE, t. 3,

n» 1445; Villey, IJes actes de l'interdit, p. 1.54 et s. — Contra : Bruxelles, 20 déc. 1893, D.P. 93. 2. 185; G. cass. de Belgique, 21 févr. 1895, D.P. 97. 2. 195; Toullier, t. 1, n» 502; Duranton, t. 2, n«» 27 et s. ; Marcaué, sur l'art. liO, n" 1). — Mais il a été jugé que la lucidité d'esprit de l'interdit ne saurait se présumer et qu'il appartient au conjoint de l'interdit, défendeur à la demande en nullité de mariage, d'en rapporter la preuve tant par litres que par témoins (Trib. Chilons-sur-Marne, 5 mars 1909, Gaz. trib., 7 mai 1909).

19. Celui qui est simplement pourvu d'un conseil judiciaire est, à plus forte raison, apte à donner un consentement valable; il peut contracter mariage sans l'assistance de ce conseil (Bordeaux, 7 févr. 1855. D.P. 56. 2. 250; Pau, 31 jnill. 1855, D.P. 56. 2. 249; Paris, 13 juin. 1895, D.P. 96. 2. ::02).

20. — IIL L'ivresse, lorsqu'elle est complète, est également destructive du consentement, et le mariage qui aurait été contracté par un homme en état complet d'ivresse devrait être annulé.

21. — IV. Les sourds-muets, même de naissance, sont capables de contracter mariage, à moins qu'ils ne puissent pas manifester leur volonté (Toulouse, 26 mars 1824, R. 477; Paris, 3 août 1855, D.P. 57. 2. 175; Bordeaux, 29 déc. 1856, D.P. 57. 2. 173; Trib. civ. Saintes, 13 août 1890, Gaz. Pal., 91. 1, suppl. S).

L'oflicier de l'état civil apprécie, dans chaque cas, la valeur des signes par lesquels le sourd -muet exprime son consentement.

En cas de contestation, le tribunal est appelé à juger si le sourd- muet a pu manifester, d'une façon suffisante, son consentement (Comp. Cire. min. 17 juin 182-2; Bequet, Etat civil, n" 525 et s.; Demolombe, t. 3, n" 24; Mersier, n» 157).

Art. 2. — Vices du consentemekt.

22. Les vices du consentement, en matière de mariage, sont la violence et l'erreur (G. civ. art. 180). C'est intentionnellement que le législateur n'a pas mentionné ici le dol , qu'il considère comme un vice du consentement au titre des obligations (art. 1109). « En mariage, il trompe qui peut », disait Loysel (Institutes coutumicres, livre I, tit. 2, n»3).

Le dol ne peut servir de base à une action en nullité que s'il a produit une erreur dans la personne (Demolo.mbe, t. 3, n» 255: Aubry ET Rau, t. 5, § 462, note 1, loc. cit.; Glasson, Du consentement des époux au mariage, n<" 135 et a. — Comp. Trib. Empire ail., 13 févr. 1900, Sir. 1903. 4. 1).

§ 1". — Violence.

23. L'époux qui n'a consenti que sous l'empire de la violence peut demander la nullité du mariage (C. civ. art. 180). La jurisprudence n'oil're d'ailleurs pas d'exemples de mariages annulés pour cause de violence.

24. Suivant l'opinion générale, les règles édictées par les art. 1111 a 1114, en matière de contrats, ne s'imposent pas en matière de mariage; le juge peut les appliquer à titre d'analogie; mais il jouit, à cet égard, d'une liberté complète d'appréciation (Aubry ET Rau, t. 5, § 46-2, note 4 ; Laurent, t. 2, n" 303; Hue, t. 2, n» 68; Glasson, op. cit., n° 119. — V. toutefois Demolombe, t. 3, n» 248; Beudant, t. 1, n« 22o).

25. Le rapt est une cause d'annulation de mariage lorsque la personne ravie a consenti au mariage sous l'empire de la violence. Mais, si elle a recouvré sa liberté de consentement au moment du mariage, celuici est valable, sans qu'il soit nécessaire, comme l'exigeait le projet de Code civil,que la personne ait été préalablement séparée de son ravisseur et mise à l'abri de son influence (DE.yoL0.MBE, t. 3, n» 249; Aubry ET Rau, t. 5, § 462, note 5).

26. La séduction, qui était une cause de nullité du mariage des mineurs dans l'ancien droit, ne peut plus avoir cet effet sous l'empire du Gode civil; les mineurs, ne pouvant se marier sans le consentement de la famille, ne peuvent alléguer la séduction comme cause d'annulation de leur mariage, lorsqu'ils ont été régulièrement autorisés. Portails en a fait la remarque au Conseil d'Etat (Aubry et Rau, t. 5, § 462, texte et note 2; Demolombe, t. 3, ^250; Laurent, n"' 300 et s.; Glasson, op. cit., n" 136. — V. toutefois Marcadk, t. 3, sur l'art. 180, n»2).

§ 2. — Erreur.

27. En matière de mariage, l'erreur n'est une cause de nullité qu'autant qu'il y a erreur dans la personne (C. civ. art. 180). L'erreur dans la personne peut porter sur la

personne physique ou sur la personne civile, ou même sur les qualités de la personne. De graves difficultés se sont élevées en doctrine et en jurisprudence sur la nature de l'erreur que le législateur a eue en vue dans l'art. 180.

28. Quelle que soit l'opinion admise sur ce point, l'erreur, lorsqu'elle constitue une erreur dans la personne, vicie le consentement, sans qu'il y ait à rechercher si elle est ou non la conséquence d'une manœuvre frauduleuse, de même qu'à l'inverse l'erreur qui, par sa nature, ne constitue pas une erreur dans la personne, ne devient pas un vice du consentement lorsqu'elle a été déterminée par des manœuvres dolosives (Aubry ET Rau, t. 5, § 462, texte et note 14; Valette sur Proudhon, t. 1, p. 395, note a; Demolo.mbe, t. 3, n» 252; Beudant, t. 1 , n'>225; Baudry-Lacantinerie et Houques- FouRCAtiE, t. 3, n» 1727).

29. — 1» Erreur sur la personne physique. — Cette erreur vicierait incontestablement le consentement; mais la pratique n'en offre pas d'exemple.

30. — 2" Erreur sur l'identité civile de la jjersonne. — Il y a erreur sur l'identité civile de la personne, lorsqu'un individu usurpe l'état civil d'une autre personne pour se faire agréer comme époux par une jeune fille et sa famille. Les auteurs sont aujourd'hui d'accord pour considérer cette erreur comme une erreur dans la personne entraînant la nullité du mariage (V. toutefois : Laurent, t. 2, n<" 293 et s.); et la jurisprudence parait également lixée dans le sens de cette doctrine, qu'elle formule au moins dans les motifs de ses décisions (Civ. 11 févr. 1861 , et les conclusions de l'av. gén. de Ravnal, D.P. 61. 1. 52; Orléans, 6 juill.

1861, D.P. 61. 2. 132; Gh. réun. 24 avr.

1862, et les conclusions du proc. gén. Dupin, D.P. 62. 1. 153; Paris, 12 mars 1903, D.P. 1903. 2. 191; Trib. Pont-lEvêque, 22 mai 1906, D.P. 1907. 5. 5).

31. — 3» Erreur sur les qualités de la personne. — a) Suivant la majorité des auteurs, l'erreur sur les mœurs, le caractère, la fortune, la santé ou les talents d'une personne ne peut jamais être considérée comme une erreur viciant le consentement (Delvincourt, t. 1, p. 77; Toullier, t. 1, nos 515 et s.; Duranton, t. 2, n»* 56 et s.; Aubry et Rau, t. 5, § 462, texte et notes 6, •10 à 13; Laurent, t. 2, n" 290 et s.; Baudry-Lacantinerie et Houques-Fourcade, t. 3, n»5 1728 et s^ Glasson, Du consentement, n»s 127 et s.; Colin et Capitaux ,

32. Conformément à cette doctrine, la jurisprudenre n'admet sénéralement pas que l'erreur sur les qualités soit une cause de nullité du mariage. Elle a été fixée en ce sens par un arrêt des chambres réunies rendu dans l'hypothèse où une femme avait découvert après son mariage qu'elle avait épousé un forçat libéré. La cour de Paris, par arrêt du 4 févr. 1860 iD.P. 00. 2. 87), avait déclaré le mariage valable. Son arrêt fut cassé le 11 févr. 1861, avec le rapport de M. Sevin et les conclusions de M. l'avocat général de Raynal (D.P. 61. 1. 49, et la note de M. Labbé, Sir. 1861. 1. 241); la chambre civile adoptait ainsi la théorie de la nullité du mariage pour cause d'erreur sur les qualités substantielles. Sur renvoi, la cour d'Orléans, par arrêt du 6 juill. 1801, (D.P. 61. 2. 132), rejeta à nouveau cette théorie et valida le mariage. A la suite d'un nouveau pourvoi, les chambres réunies de la Cour de cassation , sur les conclusions du procureur général Dupin , abandonnèrent la théorie de la chambre civile pour se rallier à celle des cours d'appel (Ch. réun. 24 avr. 1862, D.P. 62. 1. 153).

33. Ont été également considérées comme ne viciant pas le consentement et comme n'entraînant pas la nullité du mariai;* : ...

l'erreur il'nne femme catholique sur la qualité d'ancien prêtre apparten..nt a son époux Tril.. Montpellier, iï lëvr. 1840 Gaz trib 3 mirs liS-iil. — Contra : Colmar, 6 dec. 1811,' B. 71-5», et la note de M. Devillenenve, Sir. 1S12. 2. SO; Ti-ib. civ. Agen, 6ju.U. IbbO, et la note de M. Dulruc, bir. 60. 2. 3oJ),

Lerreursur le litre nobiliaire de 1 époux (iiordeuux, 10 août 1S31, K. 71-2»); ... L'erreur sur ses qualités morales (Montpellier, î'r i-évp. ISee, D.P. 67. 5. 270); •••L'erreur sur son âge, Trib. civ. Seine, 23 dec. 190/, Ga- Pal , 1908. 1. 1851; ... L'erreur sur la qualité d'enfant naturel, qiii appartient à l'un des époux (Cordeaux, 21 murs Ibbb, DP 66 2. 87. — Co)i(ra .• ïrib. civ. boulonne, 26 août 1853, D.P. 53.3. 56); ... l-'eireur de prénom et de date de naissance dans l'acte de mariage, laquelle ne soulevé pas une véritable question d identité (Irib. civ. 2 mai 1912, D.P. 1912. 5. 20). .

34. L'erreur sur les qualités physiqua3 de la personne et particulièrement sur son et..t d'impuiss.mce ou de stérilité est, comma l'impui3s.ince ou la stérilité elle-même {V. supra n° 5), sais intlueiice sur la va uUte du mariase (Riom, 7 juin et 2 août Ibjb, D P 77 2 32; Civ. 6 avr. 1903, D.P. 1904. 1.'395, et la note Je M. Walil , ^i'^^™^- ^^ 27H et, sur renvoi, Nancy, 16 oct. lauj, U-t". 190i. 2. 336. - AUBRY et Rau, t. 5, § 464, texte et notes 40 et s. ; Laurent, t. 2, n» 2Vtb ; Gl.\sson, n«^ 132 et s. ; BaUDRY-Lac^stins-

RIE ET llOUQ'JES-FOXJRC.vnS, t. 3, XI" Il fi].

Cependant, suivant plinieurs auteurs, 1 impuissance ou la stérilité, bien qu'elles ne soient pas par sUes-n-ièuiss uni causa de nullité du mariase, pourraient, au moins lorsqu'elles se nijuifeitent par un vice de conformjtionexlérie'jre, à la différence de 1 iinpuissjnce ou de la iténlilé purement internes , être une cause d'annulation du maria;-e pour cause d'erreur dans la personne (Merlin, Répert., v» Impuissance, n» 2; Du- RANTO.N, t. 2, n" 67 et s. ; Valetts sur Prou- DiiON. t. 1, p. 395, note a; Dïmolombe. t. à, n"' 253 ter et 254 ; DesiaNTE, t. 1, n»' iio bvs, IV et 26 bis, m; Ht;c, t. 2, n» 79. — V. en ce sens : Douai, 14 mai 1901 , cassé par Civ. 6 avr. 1903 précité). - Cette solution parait se rattacher au système expose au numéro suivant. , . . .,

35. — 6) Une autre doctrine assimile l'erreur sur les qualités de la personne à l'erreur sur l'identité civile, lorsqu'il s'agit de qualités substantielles ou attributs de la personnalité qui individualisent la personne, telles que la nationalité, la religion, a la Uillérence des simples qualités accidentelles comme la santé, la fortune, la moralité. Les qualités substantielles auraient la même importance que celles qui tiennent à la filiation et qui constituent l'état civil proprement dit; or, l'erreur sur l'état civil dune personne est aujourd hui unanimement considérée comme viciant le consentement (V. supra, 11° '30). 11 y a, d'ailleurs, parmi les partisans de celte opinion, de notables diveri;ences sur les qualités qui doivent être Considérées comme substantielles (Marcadé, t. 1, art. 180, n«^ 99 et s. ; Demolombe, t. 3, n" 253 et s. ; Allemand, t. 1, n" 155 et s.; ■Valette sur Prouduon, loc. cit.; Di:.mante, t 1 n«» 2G2 bis, m; Hic, t. 2, n»' 75 et s.; Labbé, Jûurn. Pal., ISOO, p. 241 et s.; Pla- NioL, t. 1 , n<" 1061 et s. Comp. Bei-dant, t. 1 ' n» 225). — Quelques rires décisions sont' dans le sens de cette opinion (Colmar, 6 déc. ISl 1 ; ïrib. civ. lîoulogne, 26 août 18û3, cités supra, n" 33; ïrib. civ. Cliauniont, 9 juin 1858, U.P. 61. 5. 305, qui admet la nullité ilu mariage dans le cas oii la femme a dissimulé ses liaisons antérieures et son état de grossesse lors de la célébration ; Civ. 11 févr. 1861, cité supra, n" 30; ïurin, 21 juin. 1883 et Brescia, 10 ocl. I8S3, Sir. 1886, 4. 1, qui admettent la nullité du ma-

riage pour cause d'erreur sur la nationalité et sur le statut personnel. — "V. la note de M. Chavegrin, Sir., ibid.). ,

36. — c) Si l'erreur sur les qualités est impuissante à entraîner la nullité du mariage, il en est de même, à plus forte raison, de "l'erreur de l'un des époux sur les sentiments ou les intentions de l'autre.

Il eu est ainsi, notamment, de l'erreur d un époux sur la volonté de son conjoint de ne pas consommer le mariage (Paris, 30 dec. 1861, et, sur pourvoi, Req. 9 févr. Ib63, D.l . 63. 1. 426); ... ou sur son intention de ne pas faire procédera la bénédiclion religjeuse du mariage (Lyon, 10 mars 1853. D.P. u3. '-. 210; Trib. Bruxelles, 31 mars 1888, Sir. bS. 4. 24.- AUBRVET R.vu,t. 5, §462, texte et notes 12 et 13 ; GlasSDN, n» 114 et 129 ; BaL'DRV-La-

CANTINERIE ET HOUQL'ES - FOURCADE , t. à, n» 1744) : ... sauf à admettre, dans ce cas, le

divorce ou la séparation de corps pour injure grave (Civ. 22 févr. 1S99, D.P. 90. 1

Art. 3. — Promesses de mariaoe

ou FIANÇAILLES.

37. — I. Les fiançailles ou promesses de mariage consistent dans l'engagement que prennent deux personnes de se mirier plus tard l'une avec l'autre. Suivant l'opinion générale, celle convention est sans valeur, comme contraire à la liberté du mariage; chacun des contractants reste toujours libre de n'y pas donner suite. — M.iis le (iancé abandonné ne peut- il réclamer des donimagesintéréts à raison du préjudice qu'il éprouve?

38. La lurispriidence fut d'abord divisée sur ce point. De nombreuses décisions avaient accordé une indemnité t'onilée sur la rupture du contrat (V. entre autres : Colmar, 28 janv. 1812, Rouen, 28 févr. 1815, Colmar, 13 mai 1818, Toulouse, 8 mars 1827, R. 83; Douai, 25 mai 1839, R. 91).

U'autrea écartaient toute réclamation , quelle que fût la cause invoquée (■¥. notamment : Gand, 19 juin 1835, R. 84).

ilais déjà de nombreux arrêts résolvaient la question par une distinction entre le cas où le préjudice résultait de la rupture du contrat et celui où il était dû à une autre cause, déniant le droit à une indemnité dans le premier cas, l'admettant au contraire dans le second (V. par exemple : Req. 17 août 1814, R. 82; C,v. 21 déc. 1814, R. 90- 1"; Req. 6 juin 1821, R. 90-5»; 24 juiU. 1821, R. 90-2"). — C'est cette opinion qui a définitivement prévalu (Civ. 30 mal 1838, R 82-8»; 11 juin 1838, R. 90-4»; Nîmes, 26 ianv. 1S39, R. 90-6»; Req. 24 mars 1845, D i' 45. 1. 177; Lvon, 10 juiU. 1869, D.P. 10. 5. 290; Paris, 16 déc. 1874, D.P. 76. 2. 336; Dijon, 27 mai 1892, D.P. 93. 2. 183; Al'èr, y avr. 1895, D.P. 95. 2. 320; Req. 12 nov. 1901, D.P. 1902. 1. 46. - Duranton, t. 2, n» 187; Demolombe, t. 3, n»^ 28 et s.; t. 24, n» 378; Aubby et Rau, t. 5, g 454, note 20, p. 33; Lairicnt, t. 2, n» 3Ij6; Bacdry- L.\ca?)Tinerie ET Borde, Des oblkialions,.t. 1, n» 310; Glasson, Consentement, n" 96; Viiial, Etude sur les nioijens oroanisés pour proléger les fiancés contre b'.urs fraudes réciproiiues , p. 43 et s. — Contra : Merlin, Répert., v» Peine contractuelle , § 3, n» 3 ; ïoullier , t. 6, u"^ 193 et s.).

39. La promesse de mariage étant nulle, la clause pénale qui aurait pour objet d'en assurer l'exécution serait également nulle (Civ. 21 déc. 1814, Req. 6 juin 1821, 24 juiU. 1821, Lyon, 10 juiU. 1869, Dijon, 27 mai 1892, précités).

Il en est ainsi alors même que la clause serait insérée dans un contrat de mariage, sous forme de reconnaissance ou de (|uittance de dot (Civ. 11 juin 18i8, Nimes, 26 janv. 1839, précités) ; ... ou qu'elle serait

déguisée sous la forme d'un testament (Caen, 6 mars 1850, D.P. 55. 5. 364).

40. .Mais, après la rupture, une promesse d'indemnité en vue de réparer le préjudice c.Tusé est valable (Req. 5 mars 1838, R. 91; Douai, 3 déc. 18:^.3, D.P. 55. 2. 132).

41. Pour qu'il puisse y avoir condamnation h des dommages- intérêts, il faut, conformément au droit commun, qu'une fauta ait été commise. En l'absence de tout préjudice, aucune indemnité n'est due (Req.

6 juin 1821 , R. 90-5»; Riora, 11 août 1846, D.P. 46. 2. 179). ,

42. Aucune réparation n'est due ega.ement, alors même qu'un dommaije a été subi, si aucune faute n'est Jmputable a l'auteur de la rupture (Civ. 30 mai 1838, R. R2-8») ; ... ou si le dommage, par exemple la liquidation d'un commerce, n'e^t pas la conséquence do la rupture du mariage (Lvon, lu juin. 18G9, D P. 70. 5. 290). , ,

43. Lnfin il n'y a point lieu à indenanile si la rupture était fondée sur des motifs léffitimes tels que l'absence prolongée d'une des parties, la survenance d'une maladie ou d'une inlVî-mité, une condamnation pénale, la découverte d'un fait de nature à ternir la réputation, même un simple revers de fortune, s'il met les futurs époux hors d'état de supporter les charges du ménage, la grossesse de la femme . si elle n'est pas l'œuvre du futur époux (Rouen, 7 déc. lS-2.>, R. 86-1» et 90-6» ; Poitiers, 29 mai 1834, R. 82-7»; Limoges. 20 déc. 1859, D.P. 60. 5. '304; Paris, 16 déc. 1874, motifs. D.P. 70. 2. 236).

44. II. Mais, dès qu'il existe un dommage et une faute et que la demande est fondée sur une cause autre que la rupture elle-même, il y a lieu à indemnité. Kt les tribunaux sont investis, à cet égard, d'un pouvoir souverain; ils sont tenus seulement de constater la faute à la charge de la partie condamnée, et un lien de causalité

entre la faute et le préjudice subi (Civ. 30 mai 1838, R. 82-8»). . ,

45. En ce qui concerne le préjudice, il n y a pas à distinguer: le préjudice moral peut, comme le préjudice matériel, justifier 1 allocation de dommages-intérêts (Req. 16 janv. 1S77 avec le rapport de M. le conseiller t)nofrio D P. 77. 1. 85; Paris, 26 juin 1894, D.P. '15 2. 86; Req. 12 nov. 1901, D.P. 1902. 1. 46. — AuBRY ET Ra0, t. 4, § 454; Laurent, t. 3, n» 3i)S; Gl.^sson, Consentement, n" 100. — V. toutefois : Toulouse, 13 mai 1842, R. 89-4»; Aix, 23 févr. 1865, Sir. 1866. 2. 28, et S. 50). , . , ^, .

46. — a) Préjudice matériel. — Lne indemnité a été accordée, à raison d'un tel préjudice, notamment : .... à l'un des futurs époux qui, sur l'instigation de l'autre, et en prévision du mariage projeté, avait cède a des cohéritiers sa part dans une succession ouverte à son profit (Lyon, 14 déc. 18'32, R. S8-I»); ... .-^ une femme, dont le futur mari avait aliéné les biens en vertu du pouvoir que lui conférait le contrat de mariage (Montpellier, 20 mars 1835, R. 88); ... A un futur époux qui avait quitté une position avantageuse en vue de la réalisation de l'union projetée et qui n'a pu la remplacer (Trib. paix Signy-le-Petit. 23 janv. 1868, U.P. 69.3. 21). ^ , , .. ,.

47. Une cause fréquente de préjudice, justiliant une condainualion, dans le cas da rupture, à des dommages-intérêts consista dans les dépenses faites à l'occasion et comme conséquence de la promesse de mariage (Lyon, 10 juill. 1869, D.P. 70. 5. 290; Paris, 16 déc. 18/4. D.P. 76. 2. 236; 26 juin 1894, D.P. 95. 2. 86).

48. Ces dépenses peuvent comprendre les frais d'installation d'un appartement destiné aux futurs époux (Paris, 26 déc. 1874, 1).P. 76. 2. 236) ; ... pourvu que la location n'ait pas été faite trop hâtivement (Trib. civ. Lyon, 6 janv. 1866, U.P. 69. 3. '20).

49. La partie qui rompt doit restituer la valeur dos objets oll'erts pur l'autre en cadeau et achetés à cette intention (Paris, 26 juin 189i, D.P. 95. 2. 86; Aliier, 9 avr. 1895, D.P. 95. 2. 320. — V. toutefois : C. cass. jNapIes, 13 août ISSl ; Bruxelles, -16 janv. 1889, D.P. 95. 2. 86. sous-note a. — Laure.st, t. lo, n» 168 ; Vidal, op cit., p. 63 et s.).

Mais il n'y a pas lieu d'ordonner la restitution de cadeaux qui n'ont pas une relation directe et immédiate avec le projet de mariacre (Alger, 9 avr. ISOô, précité).

50. — 0) Préjudice moral. — Un considère comme un préjudice donnant lieu à réparations : ... le tort moral qu'éprouve, dans l'opinion publique, l'épou-x délaissé (Colmar, Sojanv. lt;33, R. 88-4»); ... L'abandon sans motifs d'une femme, lorsqu'il l'expose à la malignité publique et lui rend plus ditficjle un autre établissement (Nîmes, 2 janv, 1855, D.P. 55. 2. 161 ; Paris, 26 juin 1894 précité) ; ... L'abandon sans motifs du projet de mariage à la veille du jour de la célébration (iieq. 12 nov. 1901, il.P. 1902. 1. 46).

51. —c) Cas de séduction. — La maternité de la future épouse, lorsque le fulur époux s'en est reconnu l'auteur, peut, par application de l'art. 1382, motiver l'allocation d'une indemnité à la femme abandonnée, lorsqu'une promesse de mariage a été la cause déterminante des relations qui se sont établies. C'est la solution qu'avaient admise en général, uvant la loi du 16 nov. 1912 (D.P. 1912. 4. 113', la jurisprudence et la doctrine, qui ne considéraient pas cette condamnation comme portant atteinte à li prohibition de la recherche de la paternité, édictée par l'ancien art. 340 G. civ. (Toulouse, 5 juill. 1843, et, sur pourvoi, Req. 24 mars 1845, D.P. 45.

1. 177; Dijon, 20 déc. 1867, D.P. 68. 2. 48; Aix, 7 juin 1869, D.P. 70. 1. 52; 21 mai 1874, D.P. 76. 2. 85; Paris, 14 févr. 1877, D.P. 77. 2. 96; Trib. civ. Lille, 10 mars 1882, D.P. 85. 5. 414. — Larombi re , t. 4, art. 1227, n° 3; Aubry et Rau, t. 6, §569, texte et note 9; Glasson, Consentement, no -ii)-2. — Contra : .\ix, 23 févr. 1865, précité, note 1 ; Rennes, 11 avr. 1866, D.P. 66.

2. 184). n en est ainsi, à plus forte raison, depuis que le nouvel art. 3'i,0 C. civ., modilié par la loi du 16 nov. 1912, a autorisé, à certaines conditions, la recherche de la paternité naturelle.

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