‹ Répertoire pratique de législation, de doctrine et de jurisprudence (volume 3)Chapitre 304 sur 485 · Les agents du service général (V · texte numérisé non relu

Les agents du service général (V

supra, n" 257) doivent être considéiés comme membres de l'épuipnge et, par suite, il doit en être tenu compte pour rechei'cher si l'effectif de l'équipage ne comprend pas plus d'un quart d'étrangers; les règles relatives à la nationalité de l'équipage ont, en effet, été édictées pour la sauvegarde des intérêts nationaux, et ont la même valeur qu'il s'agisse du personnel civil ou du personnel technique (G- Ripert, Les agents du service général , iîeu. int. dr. marit., t. 26, p. 568 et s. — Thaller et Ripert, t. 1 , n» 440. — Contra : Danjon, t. 1 , n" 190).

309. Les navires étrangers peuvent être achetés par des Français et devenir français moyennant le payement d'un droit d'importation (L. 19 mai 1866, art. 3).

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