‹ Répertoire pratique de législation, de doctrine et de jurisprudence (volume 3)Chapitre 306 sur 485 · PAPAUTE EN DROIT INTERNATIONAL · texte numérisé non relu

PAPAUTE EN DROIT INTERNATIONAL

458. Le port d'attache du navire, suivant qu'il est dans la métropole ou dans les colonies, détermine la réglementation applicable. Les bàl:iments qui pratiquent la navigation maritime aux colonies restent, en effet, soumis à la législation métropolitaine, s'ils ont conservé leur port d'attaclie en France. Inversement, ceux qui sont attachés dans les ports des colonies sont placés sous le régime créé par le décret du ïl déc. 1911 (Décr. 21 déc. "1911, art. 1 et 8, § 3, et rapport précédant ce décret. — V. infra, n» 4711.

459. Pour chaque colonie, les limites de la navigation au bornage, au grand et au petit cabotage, le tonnage maximum des embarcations pratiquant le bornage et les zones de navigation réservées au pavillon français, sont déterminés par décret (Décr. 21 déc. 19H, art. 2 et 3).

460. Dans chaque colonie, le gouverneur désigne ceux des ports pouvant être choisis comme ports d'attache (Ibid., art. 4).

461. L'acte de francisation est délivré par le gouverneur dans les conditions fixées par les art. 5 et 6 du décret du 21 déc. 1911. Les règles relatives à la propriété du navire sont les mêmes que dans la métropole (V. supra, n»s 305 et s.) ; toutefois les sujets français su les protégés français ressortissant aux pays de protectorat peuvent, à ce point de vue, être comptés comme des citoyens français dans des conditions déterminées par des arrêtés du gouverneur pris en conseil {Ibid., art. 5-3",' § 1 à 4).

462. Les propriétaires, si aucun d'eux ne réside en France ou dans les colonies Irançaises, doivent avoir dans la colonie où 1« navire a son port d'attache un représentant responsable agréé par le service des Douanes {Ibid., art. 5-3», § 5|.

463. La dispense de francisation peut être accordée par arrêté du gouverneur en ce qui concerne les catégories d'embarcations qui bénéficient de la même dispense en France, et les embarcations de moins de trente tonneaux de jauge brute ne naviguant pas au delà des limites du petit cabotage et ne se livrant pas à l'industrie des transports, pourvu que ces diverses embarcations satisfassent aux condilions voulues pour être françaises {Ibid., art. 7).

464. Lorsque le port d'attache est transféré soit de France dans une colonie, soit réciproquement, soit d'une colonie dans une autre, la soumission de francisation doit être renouvelée au nouveau port d'attache. Les effets du changement de port d'attache courent du jour de la signature de la nouvelle soumission de francisation (/6id., art. 8, § 1, 2et 4),

465. L'équipage de tout navire ayant son port d'attache aux colonies est composé pour moitié au moins de marins de nationalité française, sujets ou protégés français. Des arrêtés du gouverneur pris en conseil peuvent, soit abaisser cette proportion obligatoire, soit l'élever, sans pouvoir la porter au delà des trois quarts {Ibid , art. 14. — TlfALLER ET RiPERT, t. 1, p. 253).

466. Des brevets et certificats coloniaux, dont les conditions d'obtention sont fixée» par arrêtés du gouverneur, permettent, concurremment avec les brevets délivrés dans la métropole, de commander les bâtiments ayant leur port d'attache dans les colonies.

467. Les règles relatives aux conditions de commandement et à la composition des états-majors de ces bâtiments sont posées par les art. 9 à 16 du décret du 21 déc. 19H.

468. Au point de vue de la composition de Féquipage, tout navire se rendant dans un port de France ou d'.Algérie, ou devant y faire escale, cesse d'être sous l'empire de la législation de la colonie où il a son port d'attache, pour être soumis à la législation métropolitaine, du jour où il a demandé ses expéditions jusqu'au jour de son retour dans un port de cette colonie. Toutefois, il reste soumis à la législation de la colonie jusqu'au jour de son arrivée dans un port de France, au cas où il irait s'y faire désarmer [Ibid., art. 18).

469. La loi du 29 déc. 1905 sur !a Caisse de prévoyance (V. snpra, n»s411 et s.) a été rendue applicable aux inscrits maritimes coloniaux par le décret du 17 janv. 1907 ('\^ art. 70 de la loi de fin. du 8 avr. 19 10).

470. La loi du 17 avr. 1907 concernant la sécurité de la navigation maritime et la réglementation du travail à bord (V. supra, n'>s 337 et s.) a été rendue applicable aux colonies françaises et pays de protectorat par le décret du 8 juill. 1913.

ORPHELIN. — "V. Accidents dti travail, n»^ 182 et s.; Pensions: Retraites ouvrières et paysannes ; Secours jniblics.

ORPHELINAT. — V. Travail.

OSTRÉICULTURE. — V. Pêche tnaritime.

OUTRAGE. — V. Presse- ovtrage.

OUTRAGE AUX BONNES MŒURS. - V. AUentat aux mœurs, W' 1, 12; frase -outrage.

OUTRAGE PUBLIC A LA PUDEUR. - V. Attentat aux mœurs, n"s 1 et s.

OUTREPASSE. - V. Fcrrêts, n«3 i486 et s.

OUVERTURE DE CRÉDIT. — V. Pi-êt ; Privilèges et hypothèques.

OUVRIER. — V. Accident du travail; Acte de commerce, nos ^ et s. ; Assurances coulre les accidents ; Faillite, n»s 80i>, 989 et s., 999; Jury -juré, w 64; Louage, n» 1371; Louage d'ouvrage el d'industrie, n"' 22 et s., 47, 090; Mines, n»s 420 et s.; Privilèges et hypothèques ; Prud'lionimes ; Retraites ouvrières et paysannes; Syndicat professionnel. Taxes et impôts directs; Travail; Travaux publics; Vente publique d'objets abandonnés ohez les ouvriers.

PACAGE. — V. Forêts, n°s 662, 1763, 1809 et s., 1904 et s.

PACOTILLE. — 'V. Droit maritime, n» 475.

PACQUERAGE. - V. Forêts, n» 1811.

PACTE COMF^ISSOIRE. — V. Obligations; Nantissement, Veille.

PACTE DE « QUOTA LITIS ». — V. Avocat, n«»205, 215; Co^itrats et conventions en général; n° 406.

PACTE DE RACHAT. - V. Vente.

PACTE SUR SUCCESSION FUTURE. - V. Contrais el conventions en général, n'^ 288 et s.

PAILLE. - y. Siens, n»^ 95 s., 100; Louage, n»s 53, 263.

PAIN. — V. Commune, n«s 1425, 1431, 1438 et s., 1465.

PAISSON. - V. Fwêts, n»s 1683, 1778, 1815.

PALÉOGRAPHE. - V. Archives, n» 17.

PALMES ACADÉMIQUES. — 'V. Ordret ci-vils et militairei.

PASSAGE. — V. Forêls, n»^ 1683, 1778, 1815, 2042, 2594.

PANONCEAUX. — V. Notaire-notariat.

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