PAPAUTE EN DROIT INTERNATIONAL
Bibliographie.
Monographies : Eomparu, La Papauté en droit international, tS88; Abbé Vergnes, La condition internationale de la Papauté,
]9Û5. — Articles de neviies : RosTWOROWsru, Annales de l'Ecole des scii'jices paliûques, f&l ; Michoud, Rev. gén. de dr. int. publ., 1894, p. l'gS; GiPEL, ibid., 1911, p. 389; J. DnBOis, dans Clu- N^ST. 1910, p. 374, et les indications bibliographiques contenues dans les ouvrages ou articles précités ainsi que dans le présent article.
1. La question de la condition internationale de la Papauté s'est posée du fait de la disparition du pouvoir temporel des papes par l'annexion de Rome et des territoires pontificaux au royaume d'Italie en 1870.
Avant celle date-, c'était bien surtout comme cljef de l'Eglise catholif|ue que le Pape eatreltoait des rapports politiques avec les autres puissances, eatholiques ou non ; majg sa qualité de souverain temiwrcl lui donnait, sans, discussion juridique pos-
sible, l'autorité nécessaire pour agir au point de vue interBat-ioMal au même titre que n'importe quel Etat.
2. La souveraineté temporelle Eaisaoat, depuis 1870, délaut au Saint-Siège, celui-ci esl-U un Etat?
Oo sait que, dans les conceptions actuellement admises, la notion d'Etat implique trois éléments : un territoiri', une colleclivité, un gouvernement (V. Etat en droit international, n"' 2 et 31.
Le Saint-Siège comporte-t-il ces trois élénaenls ?
3. L'anneîùon des territoires pontificaux à l'Italie a fait perdre à la Papauté l'élément « territoire ». A vrai dire, certains auteuis ont essayé de soutenir que la Papauté n'aurait pas été privée par les événements de 1870 de la totalité de son territoij'e. Go territoire aurait été simplement réduit et il se limiterait aux palais puntilicaux, mais saas cesser d'exister complètement.
Cette thèse est inadmissible : les palais pontiQcaiix font partie inlégrante du territoire italien; le Pape eu a seulement la jouissance (Décr. 30 oct. 1870; Loi italienne des garanties , 13 mai 1871 , et travaux préparatoires». V. à ce sujet un arrêt de la cour de Bome du 30 août 18'J9 (ClUNTît VM*. p. 213) : l'auteur d'un vol, commis dans a basilique de Saint-Pierre au moment ou le Pape V célébrait la messe, pris sur le tait par deux gardes pontilicaux, est remis par eux aux carabiniers italiens et juge par les tribunaux italiens. Les mêmes errements furent suivis d^ns une circonstance anjlogue quelques années plus tard (Rcv. ge-n. dedr, interr,. v><bl., 1909, p. 378). Dans le même sens éi;olement est la pratique observée lors du décès des papes : les actes de deces de Léon XIII et de Pie X ont été dresses au palais communal de Rome, comme ceux de tout citoyen liabitant la ville. .
Le Saint -Sièse n'a donc pas de territoire à proprement p'arler et, par suite, il ne saurait être tenu pour un Ltat au sens normal du mot. ,
4 Le Saint-Siège ne comporte pas davantage rélémeut « collectivité » ou population. Sans doute l'autorité du Souverain Pontile s'étend sur un nombre considérable de personnes ; mais ces personnes ne sont que des citoyens de tel ou tel Etat détermine , envisa"é"s dans leurs convictions religieuses. Comme on l'a dit, « il n'y a pas une nation catholique, mais des catholiques dans diverses nations ».
5. Le Saint-Siège n'etamt pas un Etat au sens normal du mot, il n'y a pas dobUgation internationale, pour les Etats membres de la communauté internationale, a entretenir avec lui des relations régies par le droit international et à lui reconnaître la qualité d'Etat; mais rien ne les empêche de traiter le Saint-Siège comme un véritable Ltat, s ils le iu^ent à propos. C'est affaire à chaque Etat, agissant dans la plénitude de son pouvoir'd'appréciation.
6 En fait, la plupart des Etats reconnaissent le Pape comme une personne du droit international, entretiennent avec lui des rel'ations diplomatiques, lui envoient des ambassadeurs et reçoivent les siens. Les agents diplomatiques du Saint-Siege portent, suivant la nature de leur mission et suivant leur dignité, les titres de légats, nonces ou internonces. Dans les Etats catholiques, on leur reconnaît généralement par courtoisie la qualité de doyens du corps diplomatique. Les traités avant pour objet les rapports du pouvoir temporel avec le Saint- Siege dans les questions religieuses se nomment concordat.^.
7 En 1899 et en 1907, sur une opposition irréductible de l'Italie, le Saint-Siège n'a
pas été admis à participer aux travaux de la première et de la deuxième conférence de la Paix à La Haye.
8. Au cours de la guerre de 1914-1918, le pavillon poutilical a été, à plusieurs reprises, arboré sur des navires transportant des agents diplomatiques du Saint-Siège : les voyages de ces navires se sont effectués normalement malgré les hostilités. ^
9. La loi italienne du 13 mai 18/1, dite 9 des garanties », a fixé la condition respective de l'itali* et du Saint-Siège, Ce document, bien que d'ordre interne italien, a un intérêt international, car il règle les privilèges du Saint-Siège et ceux-ci ont naturellement répercussion sur les rapports du Pape avec les autres Etats, '
10. En vertu de cette loi, sont accordées au Saint-Pere les prérogatives reconnues aux souverains : inviolabilité (art. 1); protection contre les attentats, injures etollenses (art 2)- honneurs souverains (art. 3); ludependance absolue du Pape pour l'exercice de sa mission spirituelle (art. 8 et 10); droit de léoation actif et passif (art. 11); faculté de libre communication avec tout le monde catholique (art, 12), etc.
Le Gouvernement italien attribue aux a'^ents diplomatiques étrangers envoyés auprès du Pape les immunités reconnues par le droit international aux agents diplomatiques.
11 La France a rompu les relations diplomatiques avec la l'apaiité le 29 juiU. 1904.
Toutefois, le 11 mars 1920, le Gouvernement a déposé devant la Chambre des députes un projet de loi portant ouverture de crédits en vue du rétablissement de l'ambassade de la République française près le Saint-Siege. Un ambassadeur extraordinaire de la République M. Hanotaux, a assisté ofliciellement aux cérémonies de la canonisation de Jeanne d'Arc i Rome, le 13 mai 192Û.
12 Le réiïime concordataire de 1801 a ete abro-^é par un acte unilatéral de la France, Il loi du 9 déc, 190.1 sur la séparation des È.-li3es et de l'Etat, Ce régime concordataire, aSi était demeuré en vigueur en Alsace- Lorraine sous la domination allemande, s'applique à nouveau sur les déparlements français d'Alsace et Lorraine du fait du retour à la France de ses provinces perdues (Traité de Versailles du 28 juin 1919).
13 Du fait que le Pape a cessé depuis 1904 'd'être reconnu par la France comme un souverain , il est résulté diverses consé-
quences :