‹ Répertoire pratique de législation, de doctrine et de jurisprudence (volume 3)Chapitre 308 sur 485 · La · texte numérisé non relu

La

it i^a '^rande chancellerie de la Légion d'honneur a pris pour règle qu'il n'y a plus lieu d'accorder l'autorisation de porter des décorations attribuées par le Saint-Siege, coutrairement à sa pratique antérieure aux termes de laquelle la même procédure était suivie pourles dOcoratioos pontificales comme

pour toutes les autres décorations étrangères. 15. La Cour de cassation a jugé que le drapeau pontifical aux couleurs blanche et jaune ne peut être arboré en France sans qu'il v ait contravention ans arrêtés pris par les préfets interdisant toute exposition ou port de drapeaux eu public et ne faisant d'exception que pour les drapeaux aux couleurs nationales françaises ou étriingères et ceux senant d'insignes aux sociétés autorisées ou approuvées (Cr. 5 mai 1911, D.P. 1912. 1. 330. — Sur cet arrêt, V, article de M, GiDEL, précité. — V. Cr. 12 juin 1913, D.P. 1916. 1, 169, et DOiNNEuiEC, liev. gen. dr. intem. publ., 1914, p. 339 .

Antérieurement à la rupture des relations diplomatiques entre la France et le \ atican, un jugement du tribunal de simple police de Dijon'du 22 oct. 1901 (Clunet, 1902, p. 108) avait jugé à bon droit que le drapeau pontifical, s'il n'était pas celui d'un Etat véritable, était celui dun souverain reconnu comme tel par le gouvernement de la République. 16. La Papauté peut-elle, en France, contracter, recevoir des libéralités, etc. ; en un ' mot est-elle une personne morale'?

Cette question es t intimement liée à celle de la reconnaissance de l'existence internationale de la Papauté, la reconnaissance de l'existence internationale entraînant celle de personne juridique capable de contracter, etc. (Eu ce sens : Pillet, Personnes morales en dr. intem. privé, n» '-^06. — Contra : MoBEAU, dans Clunet, 1892, p. 337). La question a été soulevée devant les tribunaux français à l'occasion du legs fait par la marquise de Plessis-Bellière au pape Léon .X-III (Snr les diverses décisiops rendues V. Notes de M. Dupuis, D.P. 95. 2. 457, et de -M. Pillet, Sir. 95. 2. 57).

Le tribunal civil de Montdidier a, par jugement du 4 févr. 1892, reconnu la personnalité internationale du Saint-Siège et sa capacité à être institué héritier en France, sous la seule réserve de l'autorisa lion du Gouvernement français en vertu de l'art. 910 C. civ. , . .

La cour d'Amiens, infirmant cette décision, décida au contraire, le 21 févr. 1893, que le Saint-Siège ne jouissait plus d'aucune personnalité en tant qu'Etat depuis que le pouvoir temporel avait disparu, et que, dès lors, il devait être assimilé à une simple association de droit privé; que, par suite, il n avait, en l'absence d'une reconnaissance par le Gouvernement français , aucune capacité.

La chambre des requêtes de la Cour de cassation admit le pourvoi dont cette décision fut l'objet, contrairement à l'avis du conseiller rapporteur et aux conclusions du ministère public.

La chambre civile n'a pas eu a statuer, une transaction étant intervenue.

PAPE. — V. Papauté.

PAPIER-MONNAIE. — V. Banque- banquier.

PAPIER TiMBRÉ. - V. Timbre.

PAPIERS D'AFFAIRES. - V. Postes, télégraphes, télépi tone s.

PAPIERS DOMESTIQUES. - V. Preuve; Succession. PARAFE. — V. .icte de l'état civil; Commerçant; Notairenotariat.

PARAPHERNAUX (BIENS). - V. Régvme dotal. PARCOURS. — V. Usages ruraux.

(R. Par enté -alliance; S. eod. v»).

Division.

§ 1. — Définition de la parcnlé et de l'alliance.

sortes de parenté (n" I).

§ 2. — Définition de l'alli.ince (n» 8). § 3. — Effets de la parenté et de l'alliance (n« 13).

Des diverse»

§ l«f. — Définition de la parenté et de l'alliance. — Des diverses sortes de paenlé.

1. La parenté est le lien établi, soit par la nature entre des personnes qui des.rendent les unes des autres ou d'un auteur commun, soit par le seul elt'et de la loi , par exemple entre l'adoptant et l'adopté.

2. La parenté est ou purement naturelle ou purement civile, comme celle qui résulte de l'adoption. — Les parents sont paternels ou maternels. Ils sont ou germains, ou consanguins, ou utérins. Les germains sont parents à la fois du côté paternel et du côté maternel ; le lien de parenté qui les unit est douille, c'est ce qu'on appelle le « double lien ». Ils succèdent dans les deux lignes ; les frères germains représentent les deux lignes dans le conseil de famille ; les deux frères germains du mineur peuvent être ensemble tuteur et subrogé tuteur. Les consanguins ne sont parents que du côté du père ; les utérins du côté de la mère.

11 a été jugé que le sens que la loi a donné, dans les art. 752 et 753, aux mots germain, consanguin elutérin, a la valeur d'une délinition légale. En conséquence, il n'est pas permis a\i tribunal d'interpréter l'intention d'un testateur qui a institué ses cousins germains, de façon à donner à l'expression employée un sens différent de celui que lui donne la loi. En pareil cas, s'il existe en même temps des cousins issus de frères germains du père et une cousine née d'une sœur consanguine, les premiers doivent être seuls appelés à bénéficier de l'institution, à l'exclusion de cette dernière (Angers, 5 févr. 1894, D.P. 94. 2. 454).

Mais, sur pourvoi, la Cour de cassation a décidé que l'expression cousin germain désigne, d'une manière générale, les cousins du degré le plus rapproché, c'est-à-dire ceux qui sont entre eux parents au quatrième degré, sans qu'il y ait à distinguer s'ils sont ou non parents germains au sens de l'art. 733 (Civ. 19nov. 1895, D.P. 96. 1. 316).

3. La ligne est une suite de degrés ou de générations (AiiDRY et Rau, Cours de droit civil français, 5« éd., t. 1, § 67, p. 338). Elle est directe ou collatérale. La ligne directe est celle qui comprend une suite de personnes descendant l'une de l'autre. Elle se subdivise elle-même en ligne directe ascendante et en ligne directe descendante. La ligne collatérale comprend les personnes qui ne descendent pas l'une de l'autre, mais descendent d'un auteur commun.

4. Un appelle degré de parenté la distance qu'il y a entre ceux qui sont unis par les liens du sang. La computation des degrés est réglée parles art. 736, 737 et 738 C. civ. En ligne directe, on compte autant de degrés qu'il y a de générations entre les personnes : ainsi le tils est, à l'égard du père, au premier degré ; le petit-fils, au second. — En ligne collatérale, les degrés se comptent par les générations, depuis l'un des parents jusque, et non compris, l'auteur commun, et depuis celui-ci jusqu'à l'autre parent. Ainsi deux frères sont au deuxième degré ; l'oncle et le neveu sont au troisième degré ; les cousins germains au quatrième, et ainsi do suite. — Le degré de parenté sert à déterminer l'ordre des successions.

5. La famille est formée par l'ensemble des personnes descendant d'un auteur commun.

La loi du 22 juin 1886, qui a frappé de certaines incapacités « les membres des familles ayant régné en France », n'a pas entendu s'écarter de cette délinition traditionnelle, et il a été jugé que ks membres d'une famille alliée par les femmes à une famille ayant régné en France ne sont pas membres de la famille au sens de cette loi ^Con3. d'Et. 20 mai 1887, D.P. 88. 3. 1. —

BuÉMUND, Rev. crit. de législ. et de jurispr., 1888, t. 17, p. 561).

6. Il a été jugé que, si le retrait féodal ou acte de prélation, exercé sous l'ancien régime parle roi pour transmettre le fief héréditaire d'une famille à une personne qui porte le même nom, ne prouve pas nécessairement l'existence d'un lien de parenté entre les anciens propriétaires du fief et le bénéficiaire du retrait, les juges du fond peuvent, sans violer aucune loi, trouver dans les circonstances où l'acte de prélation est intervenu le complément de la preuve du lien de parenté ; que, dès lors, les descendants du bénéficiaire de cet acte de prélation peuvent être considérés comme les représentants de l'ancienne famille à laquelle appartenait le fief retrayé et ont, par suite, qualité pour requérir toutes mesures destinées à réprimer ou à prévenir une équivoque abusive relativement au nom patronymique de-cette famille ; que la loi attribue la qualité de successeurs et de descendants, sans distinction de sexe, à tous ceux qui descendent d'un auteur commun ; que s'il appartient aux juges du fond d'ordonner toutes mesures destinées à prévenir une équivoque abusive sur la situation des parties, ils ne peuvent pas interdire purement et simplement à des descendants par les femmes d'énoncer le fait de leur descendance par l'unique motif, erroné en droit, que l'expression « descendants » ne s'applique qu'à la descendance par les mâles (Civ. 10 nov. 1902, D.P. 1904. 1. 85).

7. Il est loisible aux tribunaux, pour établir une parenté remontant à une époque reculée, telle que la fin de xvii» siècle, de recourir, à défaut d'actes de l'état civil, à des actes authentiques dont le caractère est probant, tels que les testaments publics (Trib. civ. Toulouse, 17 mai 1906, D.P. 1906. 5. 56).

§ 2. — Définition de l'alliance.

8. L'alliance est le lien, résultant du mariage, entre un époux et son conjoint et les parents de celui-ci. Cette sorte de parenté, quoiqu'elle ne résulte que des usages sociaux, identifie tellement un époux à l'autre, qu'elle produit presque toujours les mêmes elîets que celle qui résulte des liens du sang.

L alliance ne résulte pas du commerce libre de deux personnes (Merlin, Rcpert., v» Empêchement de mariage, § 4, art. 3, n° 4 ; Demolo.mbe, Cours de code civil, t. 3, n» 112 ; Laurent, t. 2, n" 351 ; Hue, Comm. théor. et prat. du code civil, t. 2, n» 62 ; Bau- DRY-LaCANTINERIEET H0UQUES-F0URCADE,/>i S

personnes, t. 3, n" 1546. — Contra : Aubryet Rau, op. cit., ¥ éd., t. 5, § 461, p. 57 ; Demante ET Colmet DE Santerre, Cours analytique du code civil, t. 1, n» 222 bis-l).

9. Il n'y a pas alliance entre l'adopté et le conjoint de l'adoptant ou entre l'adoptant et le conjoint de l'adopté (Albrv et Rau, t. 6, 4= éd., § 560, note 8 ; Demolombe, t. 3, n» 116. et t. 6, n" 137 ; Demante et Colmet DE Santerre, t. 2, n» 83; Baudry-Lacanti- NER1E ET IIouques-Fourcade, t. 3, n» 2118. — V. toutefois : Civ. 30 nov. 18t2, 6 déc. 1844, R. Adoption, 176-2»). Ces arrêts ont décidé que l'adoptant et le mari de la femme adoptée ne pouvaient faire partie du même conseil municipal (V. aussi Req. 7 déc. 1812, eod. v, 176-1").

10. L'alliance n'engendre de rapports qu'entre chaque époux et les parents de l'autre. Les parents de l'un ne deviennent pas les alliés des parents de l'autre, pas plus que ses alliés ne deviennent les alliés de son conjoint (Aubry et Rau, 5= éd., t. 1, § 67, p. 340).

11. La proximité de l'alliance se détermine comme celle de la parenté (Aubry et Rau, loc. cit., p. 342; De.molombe, t. 3, n» 110).

12. En principe, la dissolution du mariage par le décès de l'un des conjoints ne fait pas cesser l'alliance , lors même qu'il n'existe pas d'enfants nés du mariage (Dijon, 6 janv. 1827, Civ. 16 juin 183i, Cr. 10 oct. 1839, R. Disp. entre vifs, 1320 ; Cr. 10 sept. 1840, R. Témoins, 110-2» ; Trib. civ. Seine, 7 févr. 1S,50, D.P. .50. 3. 15 ; Bourges, 10 août 1857, D.P. 57.2. 163; Caen, 14 août 1867, Sir. 1868. 2. 146; Req. 4 nov. 1868, S. Commune, 110; Bordeaux, 23 févr. 1881, S. 6; Trib. civ. Vienne, i" avr. 1882, D.P. 84. 3. 22; Trib. civ. Béthune, 11 août 1892, D.P. 94. 2. 52; Orléans, 15 nov. 1893, D.P. 94. 2.113; Trib. civ. Seine, 26 juill. 1894, D.P. 95. 2. 6 ; 12 juin 1896, D.P. 96. 2. 453 ; Cons. préf. de la Seine, 5 juill. 1911, Bull, comm., 1911. 2. 130. — Valette sur Proudhon , t. 2, p. 315, obs. 11 ; Demolombe, t. 3, n» 117, et t. 7, n» 255; Aubry et Rau, t. 1, § 67, texte et note 11; Baudry-Lacantinerie et IIouques-Fourcade, t. 3, n» 2021. — Contra .-Paris, 12 mars 1830, R. Obligat., 3311, cassé p^ir Civ. 16 juin 1834, précité ; Paris, 18 mars 1850, motifs, D.P. 51. 2. 30 ; 12 févr. 1853, D.P. 53. 2. 88; Trib. civ. Bayeux, 3 avr. 1867, D.P. 67. 3. 54, infirmé par Caen, 14 août 1867, précité ; Delvincourt, t. 1, art. 2, p. 275; Duranton, t. 3, n» 458, note).

Toutefois, certains effets de l'alliance cessent lorsqu'il n'existe pas d'enfants nés du mariage (C. civ. art. 206, V. Aliments, n» 29 ; C. proc. art. 378, V. Récusation).

§ 3. — Effets de la parenté et de l'alliance.

13. La parenté engendre des droits et des obligations ; elle est parfois une cause de privilège ; enfin elle donne lieu à certaines prohibitions ou incompatibilités. — Les eUVts de l'alliance sont, à divers points de vue, les mêmes que ceux de la parenté.

14. — I. Les droits qui dérivent de la parenté sont, notamment, le droit de succession (V. Succession), la puissance paternelle qui comprend le droit de correction, l'usufruit légal (V. Puissance paternelle), le droit de consentir au mariage ou d'y former opposition (V. Mariage), le droit de provoquer l'interdiction ou la nomination d'un conseil judiciaire (V./«(ecd/t'(ion-co>!sei(ji(rf(ciai)'e), celui de requérir, dans une instance en divorce, les mesures qu'exige l'intérêt des enfants (V. Dioorce, n» 240). L'alliance ne confère aucun de ces droits; notamment, les alli. s n'ont pas qualité pour provoquer l'intci-diction ou la nomination d'un conseil judiciaire (V. Interdiction- conseil judiciaire, n°» 220, 226).

15. — II. Les obligations créées par la parenté, et aussi par l'alliance, sont entre autres : 1° l'obligation réciproque des ascendants ou des descendants de se fournir des aliments, lorsqu'ils sont dans le besoin (V. Alimenl.'i) ; 2" celle de composer le conseil de famille et d'accepter la tutelle (V. Minorité-tutelle-émancipation); 3» la responsabilité qui pèse sur les père et mère relativement aux délits de leurs enfants mineurs (V. Responsabilité).

16. — III. Les prohibitions et incompatibilités qui résultent de la parenté (ou de l'alliance) sont très nombreuses. Ainsi la parenté et l'alliance créent un empêeliement au mariage (V. Mariage, nos 210 et s.).

17. Dans l'ordre judiciaire, la parenté et l'alliance sont des causes d'incompatibilité entre les membres d'un même tribunal ou d'une même cour, comme juges, officiers du ministère public ou greffiers, à moins de dispenses (V. Cours et tribunaux, n»' 47 et s.).

Un magistrat ne peut, à peine de nullilé, être appelé à composer le tribunal dans un procès où l'un des avocats ou avoués l'cprésentant l'une des parties est son parent ou

son allié jusqu'au troisième degré inclusivement iL. 30 août 1883, art. 10, V. Cours et tribunaicT, n"* 6'2 et s.).

La parenté ou l'alliance sont aussi des causes de récusation; elles autorisent à demander le renvoi de la cause : le juge est même obli^'é de s'abstenir en ligne directe (V. Récusation). Mais la parenté n'est pas une cause d'incompatibilité pour les jurés (V. Jury, n» 50).

Les parents du failli ou alliés au quatrième degré ne peuvent être nommés syndics (C. com. art. 463, V. Faitlite-Uguidation judiciaire).

18. Les huissiers ne peuvent instrumenter pour leurs parents ou alliés (V. Huissier, n» 49). Au contraire, les avoués peuvent occuper pour leurs parents, même les plus proches (V. Avoué, n» 1-2!.

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