Mais aucune indemnité n'est due si la
firomesse de mariage a été non la cause, mais a suite lies relations établies (Douai, 18 mars 1895, D.P. 95. 2. 351 ; Nancy, 12 nov. 1896, D.P. 96. 2. 520); ... si elle n'a été faite, par exemple, qu'à la suite de la naissance d un enfant et en vue de le légitimer.
11 en est de même si la femme qui se prévaut de cette promesse n'a pu, à raison de sa situation de veuve et de son âge, être victime d'une séduction (ïrib. civ. du Puy, 29 janv. 1869, D.P. 70. 3. 12; Trib. civ. ^•cvers, 2 janv 187ii, D.P. 77. 3. 64) ; ... ou (i la grossesse a été le moyen concerté entre ies li.incés pour vaincre l'opposition de la famille de l'un d'eux à leur mariage (Dijon, 9 juin 1869, D.P. 71. 5. 313).
53. — 111. Par qui et à gui sont dus les dommages-intérêts. — Les domm.Tges- intérêts sont dus par l'auteur du dommage, l'époux qui rompt le projet de mariage ou ses parents qui lui imposent la rupture.
54. Le mineur lui-mê.Tie, qui rompt la promesse de mariage par sa faute, peut être condamné à des dommages-intérêts, car il est responsable de ses délits et de ses quasidélits (Paris, 26 juin 1894, D.P. 95. 2. 86).
55. A l'inverse, il est du réparation à quiconque souffre directement de la rupture inju^liliée.
L'homme, comme la femme, peut obtenir réparation du préjudice que lui a causé la rupture de la promesse de mariage (Req. 27 juin 1833, R. OUig., 033).
56. La réparation peut être accordée non seulement à l'époux délaissé, mais à ses parents qui ont fait des dépenses inutiles pour son mariage (Trib. civ. Lyon, 6 janv. 1862, Trib. paix Sagny, 23 janv. 1868, D.P. 69. 3, 20).
57. — IV. Fixation des dommages-intérêts. — Les dommages-intérêts doivent être la représentation du préjudice éprouvé (Paris, 26 juin 1894, D.P. 95. 2. 86).
Il ne doit pas être tenu compte du gain manqué (Agen, 2 avr. 1810, R. 89-3». — De- MOLOMBE, t. 3, n» 30 ; .\ubry et Rau, t. 5, § 454, texte et note 20).
58. — V. Preuve en matière de promesse de mariage, — L'indemnité reposant non pas sur la rupture d'une promesse de mariage nulle, mais sur la faute commise par l'un des futurs époux qui a causé un préjudice à l'autre par une rupture injustiliée, il n'est pas i>écessaire, suivant une opinion, de produire une promesse écrite de mariage pour être recevable à demander des dommages-intérêts. La preuve de la promesse peut résulter de l'aveu de l'autre partie ou être établie par témoins ou par présomptions (Dissertation, D.P.190S. 1. 201; Demulombe, t. 3, n» 33 ; Glasson, n» 101 ; Vidal, p. 59 et s.).
Suivant une autre opinion, qui prévaut en jurisprudence, une preuve écrite serait nécessaire. En effet, si la demande d'indemnité repose sur un quasi-délit, il n'en est pas moins vrai que la promesse de mariage préalable est un des éléments de ce quasi-délit ; or, lorsque, dans un délit ou un quasi-délit, il existe un fait juridique dont on a pu se procurer une preuve écrite , ce n'est plus le cas exceptionnel prévu par l'art. 1348 C. civ., et il y a lieu d'appliquer la règle générale, qui est la prohibition de la preuve (Paris, 19 janv. 1865, D.P. 65. 2. 22 ; Rennes, 11 avr. 1866. D.P. 66. 2. 184; Civ. 2 déc. 1907, D.P. 1908. 1. 201. - En ce sens : Laure.nt, t. 2, n» 310; Hue, t. 2, n" 9<. II n'en serait autrement que si l'auteur de la promesse ne savait pas écrire (Trib. Draguignan, 31 mars 1863, Sir. 1866. 2. 28, et S. 50-2») , ou s'il n'existe pas un commencement de preuve par écrit (Paris, 19 janv. 1865, D.P. 65- 2. 22 ; Reunes, 11 avr. 1866, D.P. 66. 2. 184).
SECT. 4. — Consentement do la famille.
59. Outre le consentement des futurs époux, la loi exige dans certains cas, pour la validité du mariage, le consentement de la famille. Les dispositions du Code civil concernant celle matière (art. 148 à 160) ont été. sur plusieurs points, notablement modifiées par les lois du 20 juin 1896 (D.P. 90. 4. 57), 21 juin 1907 (D.P. 1907. 4. 73) et 10 mars 1913 (D.P. 1913. 4. 27). Ces lois ont été déclarées applicables à l'Algérie, ainsi qu'aux colonies de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion (L. 1896, art. 8; 1907, art. 23; 1913, art. 3).
Art. 1". — Cas ou l'enfant a encore ses père et mère, ou l'un D'IX'X.
60. L'enfanta besoin du consentement de ses père et mère jusqu'à l'âge de vingt et un ans (C. civ. art. 148). D'après le Code, ce consentement était nécessaire pour le (ils jusqu'à ce qu'il eut atteint l'âge 4e vingt-cinq ans; la loi du 21 juin 1907 a supprimé, à cet égard, toute distinction entre le lils et la fille.
61. De vin^t et un ans à trente ans, il doit encore .lustilier de ce consentement; mais, à défaut du consentement, le mariage peut être célébré trente jours après une notilication aux père et mère de l'union projetée. Passé l'âge de trente ans, le consentement des parents n'est plus nécessaire et aucune notilication
, n'est requise (C. civ. art. 151).
1" Hypothèse. — L'enfant a moins de vingt et un an».