Les parents et alliés, en ligne directe
des agents forestiers ainsi que les frères et beaiix-fréres de ces agents ne peuvent participer aux adjudications dans toute l'étendue du territoire pour lequel ces agents ou gardes sont coinmissionnés (C. for. art. 21. — V. Forêts, nos 1389 et 1392). — Il en ett de même en matière de pêche (L. "15 avr. ■1829, art. 15. — V. Pêche fluviale).
Les préposés de l'administration des Forêts ne peuvent être placés sous les ordres de leurs parents ou alliés en ligne directe, ni de leurs frères ou beaux -frères', oncles ou neveux (Ord. l" aoiît 1827, art. 83. — 'v'. Forêts, n» 79).
24. Un médecin parent du chef d'un établissement d'aliénés, ou de la personne qui a fait en'ectuer le placement, au second degré inclusivement, ne peut délivrer de certificat de l'état d'un malade interné dans cet établissement (L. 30 juin 1838, art. 8).
PARI. — V. Jeu-pari.
PARI A LA COTE. - V. Jeu-pari, n»' 70 et s.
PAR! AU LIVRE. - V. Jeu-pari, n» 74.
PARI MUTUEL. — V. Jeu-pari, n« 55, 70 et s., 120 et s.
PARIS. — V. \'ille de Paris et déparlemenl de la Seine.
« PARLANT A ». — V. Exploit, n»s 404 et s.
PARLEMENT. — V. Constitution et pouvoirs publics, n" 33 et s. ; Presse-outrage.
(R. Dispositions entre vifs et testamentaires ; S. eod. «<>).
Art.
Art.
Régies générales (n» 1).
Quelles personnes peuvent faire un partage d'ascendant (n" 3|.
Personnes rntre lesquelles peut être fait le partage (n» 11).
Conditions exigées pour la validité du partage
Division réelle des biens (n" 18).
Division entre tous les descendants (n" 29). Biens pouvant faire partie du partage (n" 40). Composition régulière des lots (n» 53).
Règles spéciales au partage entre vifs (n» 64).
Capacité pour procéder au partage entre vifs (n» 64).
Règles de forme (n» 65).
Règles de fond in" 81).
Caractère particulier du partage entre vifs (n" 89).
Régies spéciales au partage testamentaire (n» 90).
Règles de forme (n» 90).
Règles de fond (n» 91).
Caractère juridique du partage testamentaire (n» 94).
Effets des partages d'ascendants in» 95). Acquisition des lots (n» 96).
Rapports des copartagés entre eux (n» 99). Payement des dettes (n" 104).
Conditions du partage (n" 110).
Annulatior - Révocation ou Caducité des partages d'ascendau'.s (n» 111).
Nullité (n» 111). Révocation et caducité (n» 114).
Partage entre vifs (n» 114).
Partage testamentaire (n» 126).
Du droit d'attaquer le partage d'ascendant pour
lésion et atteinte à la réserve (n» 129). Lésion (n» I32i.
Atteinte à la réserve (n" 142).
Nature de l'action de l'héritier lésé fn ■ 150). Qui peut attaquer le partage (n» 152).
PARLEMENTAIRE. - V. Guerre, n- 54.
PARQUET. — V. Bourse de commerce, n° 8; Cour des comptes, n» 4; Exploit, n»^ 332, 498 et s. ; Ministère public.
PARRICIDE: — V. Homicide, n»s 45 et s.
PART DE FONDATEUR. — V. Sociétés.
PARTAGE. — Le parlage est l'acte qui a pour objet de faire cesser l'indivision existant entre les propriétaires d'une même chose ou d'une universalité de biens, telle qu'une hérédité , une communauté conjugale. C'est au titre des Successions que le Code civil a tracé les règles en matière de partage (V. Succession). Ces règles s'appliquent, en général, à tous les cas d'indivision.
— Sur quels biens doit être calculée la lésion ou l'at-
teinte à la réserve (n" 155).
— A quel moment doit être calculée la valeur des biens
— Délai de l'action en nullité , en rescision ou en
réduction (n» 165).
— Étendue du délai (n» 165).
— Point de départ du délai l'n» 171).
— Suspension du délai (n» 185).
— Fins de non-recevoir contre l'action en nullité, en
rescision ou en réduction (n" 186j.
— Défaut d'intérêt (n» 186).
— Mise en cause des ayants droit, appel (n" 187).
— Offre d'un supplément de part {n° 189).
— Ratification (n" 192).
— Effets de l'action en nullité, eu rescision ou en
réduction du partage (n» 202).
— Nullité (n» 202).
— Rescision (n» 207).
— Réduction (n» 209).
— Des effets de l'annulation ou de la rescision à l'égard
des tiers (n» 210).
— Restitution des fruits et intérêts (n» 214).
— Frais (n» 216).
Bibliographie.
AiMiAUD, Traité formulaire général alphabétique et raisonné du notariat, i' éd., t. 3, v» Partage d'ascendant. — .André, Traité pratique des partages d'ascendants entre vifs et testamentaires et des actes qui en dérivent. — Aubry et R.vu, Cours de droit civil français, 4" éd., t. 8. — Barafort, Des partages d'ascendants, 1870. — Baudrv-Lacantinerie et Colin, Des donations entre vifs et des testaments , 3' éd., t. 2. — Bertai'ld , Questions pratiques et doctrinales du Code civil, i' série, 1869, v° Partage d'ascendant. — Bonnet, Théorie et pratique des partages d'ascendants, 1874. — Colin et Capitant, Cours élémentaire de droit civil français, t. 3, n»s 921 et s. — De.mante et Col.met de Santerre, Cours analytique de Code civil, 1858, t. 4. — De.molo.mbe, Traité des donations entre vifs et des testaments, 1876, t. 5 et 6. — Centy, Traité des partages d'ascendants , 1850. — Uuc, Commentaire tltéorique et pratique du Code civtl, 1894, t. 6. — Laurent, Principes de droit civil, 1875, t. 15. — Planiol. Traité élémentaire de droit civil, 4« éd., t 3. — Réquier, Traité théorique et pratique des partages d'ascendants , 1868. — ïroplong. Commentaire du titre des donations et testaments, t. 4.
SECT. 1". — Régies générales.
1. On entend p;ir partage d'ascendant acte par lequel les père et mère et aulres
ascendants opèrent à l'avance , entre leurs entants et descendants, la distribution et le partage de leurs biens (C. civ. art. 1075). Cette matière fjit l'objet du cliapitre VU, du titre II, du livre 111 du Code civil {art. 1075-1080).
2. 11 importe tout d'abord de constater que les solutions consacrées par les art. 1075 et s. ne sont pas l'application pure et simple du droit commun , el qu'il a fallu une' disposition législative spéciale pour autoriser le partage d'ascendant. En effet, ce partage s'eirectue soit par donation entre vifs, soit par testament. Or, les règles du droit commun n'auraient permis de le faire, ni dans l'une, ni dans l'autre de ces deux formes. Elles auraient proscrit le partage d'ascendant fait par donation entre vifs, comme constituant un pacte sur succession future^ tombant sous le coup de la prohibition générale des art. 791, 1130 et 16U0 du Code civil. D'un autre côté, le partage fait par testament aurait été également interdit , car autre chose est une ilonation testamentaire dans les termes du droit commun, autre cliose un partage par testament.
D'ailleurs, dans le partage d'ascendant, le père de famille dispose par voie d'attribution de lots, non pas seulement de la quotité disponible, mais encore de la réserve. Et cela même est une nouvelle dérogation au droit commun. Les art. 1075 et s., qui autorisent et réglementent le partage d'ascendant, sont "dtric des exceptions au droit commun et, à ce titre, doivent être entendus et appliqués d'une manière restrictive.
§ 1er. — Quelles personnes peuvent faire un partage d'ascendant.
3. — 1. Le texte même de l'art. 1075, ainsi que l'intitulé du cliapitre qui le contient, ne visent explicitement que les père et mire ou autres ascendants , d'une part, et leurs enfants ou descendants , de l'autre. Il résulte de la que le partage autorisé et réglementé par l'article sus -énoncé et par les articles suivants n'est accessible qu'à ceux-là seuls auxquels la loi le permet, c'est-à-dire aux ascendants. Un oncle, par exemple, ne pourrait pas opérer le partage anticipé de sa succession dans l'une des formes autorisées par l'art. 1076, donation entre vifs ou testament. Sans doute, il peut répartir ses biens entre eux, comme il l'entendra, par l'un ou l'autre de ces deux modes de disposer. Mais une semblable disposition produira seulement relfit d'une donation ou d'un legs, non d'un partage, alors même que le disposant lui aurait donné ce nom. Un tel partage ne serait donc point régi par les règles édictées par les art. 1076-1080. Ainsi, l'un des neveux n'aurait pas le droit d'agir en garantie contre les autres, s'il était évincé d'un des biens à lui attribués, ni d'exercer l'action en rescision pour cause de lésion, quelle que fût la différcu e de valeur entre sa part et celle de ses copartagés. De même, si l'un des neveux avait été omis par le dispo.sant, il ne serait pas fondé à se prévaloir de l'art. 1078 (Demante irr Commet DE Santeiîre, n» 242 bia-i ; KiiQuier, n»117; De.molo.mbi:', t. 5, n" 7(0; .Aubry et Rau, s 7'28-2», texte et note 4, p. 5; Baudry- Lacantinerie et Colin, n» 3'81 ; Planiol, n» 3353. — Contra : fiENTV, p. 90-100; Ber- TAULD, n»» 24 et s. ; Caen, 2 déc. 1847, D.P. 49. 2. 8i).
4. Toutefois, les disposants autres que les ascendants pourraient, mais par une manifestation expresse de leur volonté, rattacher à leurs libéralités entre vifs on leslameniaires un ou plusieurs effets du partage, en tant du
moins que leur nature le permettrait. Ainsi, l'oncle pourrait établir l'obligation de garantie réciproque entre ses neveux. Il pourrait aussi obliger celui auquel il donne le lot le plus fort à payer une soulte à celui qui obtient le plus faible. Mais il ne saurait grever les biens attribués au premier d'un privilège pour le payement de la soulte, car le privilège ne peut résuller que de la loi (C. civ. art. 2095). Or, si la lui l'établit pour la garantie de la soulte due en vertu d'un part.age(C.civ. art. 2103-3» et 2 109), elle ne l'établit ni ne permet de l'établir pour la garantie d'une soulte imposée par donation entre vifs ou testamentaire (Genty, p. 92 ; Demante ET CoLMET tiE Santehre, n"^ 242 bis-u : Bonnet, t. 1, n» 128 ; Réquier, n» 117 ; Demo- LO.MBE, t. .5, n" 701 et 702 ; Aubry et Hau, J 728-2», texte et note 4, p. 5 ; Hue, n" 425 ; Baudry-Lacantinerie et Colin, n» 3482; Planiol, n» 3353. — Contra : Laurent, n" 6).
5. Les descendants peuvent aussi faire un partage anticipé de leurs biens entre leurs ascendants. Mais ces derniers ayant droit à une réserve, le partage doit êlre opéré de manière qu'il n'y soit porté aucune atteinte (Genty, p. 99; Demolombe, t. 5, n» 698. — Contra : Bertauld, n» 34 ; Hue, n» 125). La validité de ces partages, qui ne sont, en réalité, que des donations ou des legs, est, d'ailleurs, subordonnée aux conditions exprimées au numéro précédent.
6. — II. Tout ascendant, pourvu, du reste, qu'il soit capable de disposer à titre gratuit, peut faire la distribution de ses biens entre ses enfants ou descendants.
7. Cette faculté appartient à l'étranger, non naturalisé en France, comme au Français (GEN7Y. p. 120-121 ; Demolombe, t. 6, n" 28. — Comp. Bert.auld, n»s 46 et s.).
8. L'ascendant qui, dans le contrat de mariage de l'un de ses enfants, s'est interdit la faculté de disposer de tout ou partie de ses biens ou qui lui a fait une promesse d'égalité, n'en conserve pas moins le droit de "faire entre ses enfants le partage de son patrimoine, à la condition de ne pas porter atteinte à la clause contractuelle ; car l'enfant lésé pourrait la faire respecter en faisant, par exemple, rcduire le partage opéré au mépris de cette clause (Req. 24 juill. 1828, R. 2015-2"; 26 mars lSi5, D.P. 46. 1. 374; Dijon, 13 juill. 1870, D.P. 72.1.94; 8 mars 1878, D.P. 79. 2. 78, et, sur pourvoi, Req. Il févr. 1879, D.P. 79. 1. 297).
9. De même, l'ascendant, qui a fait par contrat de mariage une donation de biens présents et à venir au profit de l'un de ses descendants, conserve le droit de faire entre l'institué et ses autres descendants un partage d'ascendant, à la condition que cet acte ne porte aucune atteinte à l'institution contractuelle; il peut, notamment, consentir une donation-partage qui améliore la situalion de l'institué, en substituant une donation actuelle à une vocation héréditaire, et en remplaçant l'usufruit réservé dans l'institution contractuelle par des prestations en nature et viagères (Req. 7 avr. 1873, D.P. 73. 1. 421. — V. dans le même sens : Angers,'23 févr. 1897, D.P. 98. 2. 161).
10. Mais l'ascendant qui, dans son contrat de mariage, ou dans celui de l'un de ses enfants, aurait fait, en faveur de sa femme ou par préciput en faveur de cet enfant, une institution contractuelle, portant sur une quote-part de ses biens, serait-il autorisé à faire, entre eux et sts autres descendants, le partage de sa succession? Jl.M. Aubry et Bau adoptent la négative. Suivant ces auteurs, cette solution ne serait pas contestable en ce qui concerne la femme. Quant à l'entant, d aurait un titre spécial, indépendant de sa qualité d'héritier ab intestat, et ce titre, qu'il n'appartiendrait pas à l'instituant d'écarter, ni même de modifier, l'au-
toriserait à provoquer le partage de la succession, nonobstant celui que ce dernier en aurait fait lui-même (Comp, Hue, n» 441, § 701, texte et note 13, p. 20 et 21). L'opinion contraire est plus généralement suivie par le motif qu'il serait étrange que l'institué pût avoir un droit dont ne jouit pas l'héritier à réserve (Réquier, n»' 121 et {ii ; Demolombe, t. 6, no 78 ; BAUDRY-LAeANTl.SERlE et Colin, n»' 3502 et 3503. — Y. en ce sens : ■Caen, 21 mars 1838, R. 4601. — Comp^ Amiaud, n» 43).
§ 2. — Personnes entre lesquelles peut être fait le partage.
11. C'est en faveur des enfants ou descendants que le partage doit avoir lieu : cela résulte virtuellement des mots partage d'ascendant, et explicitement, d'ailleurs, des termes de l'art. 1075 portant que « les père et mère et autres ascendants pourrjînt faire, entre leurs enfants et descendants, la distribution et le partage de leurs biens ». Dès lors, le disposant peut et doit comprendre dans le partage autorisé par cet article les enfants ou descendants qui, à son décès, auraient à exercer un droit héréditaire dans sa succession.
12. Les mots « entre leurs eafaECts et descendants » désignent tout d'abord non seulement les enfants légitimes, mais encore les enfants légilimês, qui ont les mêmes droits que les enfants nés du mariage (G. civ. art. 333), et aussi les enfants arfop/i/'s, que la loi assimile aux enfants légitimes dans leurs rapports avec l'adoptant ou avec les enfants de celui-ci (C. civ. art. 350). — L'adoptant, qui, sans ancun enfant né en mariage, aurait plusieurs enfants adoptifs, pourrait faire entre eux le partage de ses biens, conformément aux art. 1075 et s., comme s'il s'agissait d'enfants nés en mariage (Demolombe, t 5, n" 70i).
13. Antérieurement à la loi du 25 mars 1896, relative aux droits des enfants naturels dans la succession de leurs père et mère (D.P. 96. 4. 26), il était généralement admis que l'enfant naturel légalement reconnu, quoiqu'il n'eût pas le litre d'héritier, devait être compris dans le partage d'ascendant effectué par son père ou sa mère , puisqu'il avait un droit héréditaire dans leur succession. — Cette solution ne saurait aujourd'hui fairi^ aucune difficulté, l'art. 756 G. civ., modifié par la loi précitée, reconnaissant formellement aux enfants naturels la qualité d'héritiers de leur père ou de leur^ mère décédés.
14. Destiné à remplacer le partage qui serait effectué à la mort de l'ascendant, le partage réglementé par les art. 1075 et s. ne peut <5tre fait qu'entre ceux-là mêmes qui auraient le droit de figurer au partage qu'il remplace, c'est-à-dire entre les enfants ou descendants du disposant qui sont ses héritiers immédiats. Ainsi, devrait être considéré comme donation ordinaire et non comme nn partage d'ascendantl'acteparlequel un ascendant distribuerait «es biens entre ses enfants et ses petits -enfants, en dehors du cas où cea derniers seraient issus d'en£ants prédécédés et, par suite, auraient le droit de venir à sa succession par représentation (Civ. 21 juin. 1851, D.P. 51. 1. 201). — Il en serait de même du partage qu'un ascendant voudrait faire entre son fils unique et les enfants de celui-ci (Douai, 10 nov. 1853, D.P. 55. 2. 170). — Par application de ces principes, il a été pareillement jugé que le partage opéré entre deux époux, d'une part, et les enfants de l'un d'eux nés d'un premier lit, d'autre part, constitue une donation entre vifs, et non un partage d'ascendant (Nancy, 11 juin 1887, D.P. 88.^2. 183).
15. Lorsqu'un ascendant, qui a an ou plusieurs enfants, opère le partage de se»
biens exclusivement entre ses pelits-enfants, que ce soit par testament ou même par donation entre vifs, cet acte est va'alile, pourvu qu'au décès du disposant ses petits- enlanls se trouvent être ses héritiers légitimes (Gkmy, p. 129 et 130).
16. Si un non siiccesstljle se trouvait compris dans un partage d'ascer.d.mt. par exemple, le conjoint du disposant auquel celui-ci aurait donné par contrat de mariage ou légué par testament sa quotité disponible en' tout ou en partie, lacté serait valable à l'égard de cet étranger, car, en vertu de la libéralité à lui faite, il aurait eu le droit de figurer au partage de la succession (Comp. supra, n« lU). — Baudry- Lacantinkhie et Colin, t. 2, n" 3497 et s.
17. Dans tous les cas, il va de soi que, pour être apte à recevoir par voie de partage d'ascendant, il faut, conformément au principe général établi par l'art. 9ÛG G. civ., être tout au moins coii(.'i( au moment du partage, s'il est fait par acte entre vifs, ou à l'époque du décès du disposant, s'il est fait par testament.
SECT. 2. — Conditions exigées pour la validité du partage.
§ \". — Division réelle des biens.
18. Le partage d'ascendant suppose nécessairement qu'il y a distribution en totalité ou en partie des biens du disposant entre plusieurs enfants successibles, le mot parlaye impliquant par lui-même l'idée d'une division entre plusieurs personnes. Dés lors, la donation que le père aurait faite à son enfant unique, quoique qualifiée de partage d'ascendant, ne pourrait être considérée comme tel, ni au point de vue du droit civil ni au point de vue du droit fiscal, et, par suite , comme devant jouir de la réduction du droit proportionnel d'enregistrement établie par l'art. 3 de la loi du 16 janv. 1824 (Civ. 4 janv. 1847, D.P. 47. 1. 5S ; 12 mars 1S4U, D.P. 49. 1. 96; 14 mai 1879, D.P. 79. i . 244).
19. Le partage d'ascendant comporte essrnliellement deux opérations : donation de biens par un ascendant et répartition de ces biens entre les enfants donataires. Ces deux opérations doivent être l'œuvre propre de l'ascendant, ou tout au moins s'effectuer sous son inspiration et avec son concours. Il s'ensuit que l'acte par lequel le père de famille, après avoir disposé de ses biens au profit de ses enfants, n'en opérerait pas l,ui-mème la division réelle et immédiate entre ces derniers, mais laisserait aux donataires le soin de l'elfectuer, constituerait, non pas un partage d'ascendant régi par la législation spéciale des art. 1075 et s. C. civ., mai? une donation entre vifs soumise aux règles du droit commun des donations IDijon, 20 nov. ISOS, D.P. CG. 2. 86; Lvon , 23 mai 18C8, D.P. G'J. 2. 112-113; Bordeaux, 10 nov. 1903, D.P. 1904. 2. 143. - Gektv, p. 107 et 108 ; Bonnkt, t. 360 et s. ; Aubry et Rau, § 728-2», le.-ste et noie 6, p. 6 ; Laurent, n" 12 et 13 ; Rau- DRV -Lacantinkrie ET CoLiN, n" 3i86-3'i88 ; i'r.AMOL, n» 3371 ; Amiaud, n" 46. — Contra : llÉoiLEii, n" 111 ; Dehûlomde, 1.6, n" 54).
20. Il en est ainsi alors même que cet acte a été suivi du partage des biens donnés, oi)éré par les enfants le même jour, mais par acte séparé, si le donateur est demeuré complètement étranger de fait et d'intention ;i la division des biens donnés (Bordeaux, 8 nvars 1870, D.P. 71. 2. 202, et, sur pourvoi, lien. %i juin 1872, D.P. 72. 1. 472. - Ci.nl. Colmar, 10 mai 1865, D.P. 70. 1. 261).
21. II en est ainsiencore que le partage des biens ail été opéré inimédiaternenl par les onl'anls cl constaté dans le môme ai te, si, d'ailleurs, lu donateur n'a pris aucune part
RÉP. l'BAT. DALLOZ. — VIII.
à cette opération (Civ. 16 janv. 1867, D.P. 67. 1. Iû3; Limoges, 2 juill. 1877, D.P. 78. 2. 53, et, sur pourvoi, Req. 2 juill. 1878, D.P. 78. 1. 463; Civ. 23 mars 1887, D.P. 87. 1. 400).
22. Il a été jugé que la répartition des biens donnés par un ascendant à ses descendants, bien que contenue dans l'acte même de donation, constitue non un partage d'ascendant, mais un partage ordinaire, s'il résulte des termes de l'acte que cette opération a été l'œuvre des donataires seuls ; et qu'il imoorle peu que la donalion ait été faite à la charge par les descendants de procéder au partage sans désemparer et sous la méditation de l'ascendant donateur (Poitiers, 4 févr. 1878, D.P. 78. 2. 67).
23. Mais, au contraire, l'acte qui renferme à la fois une donation de ses biens faite par un ascendant à ses enfants, et la division des biens donnés par les enfants enti'e eux, con?titue un partage d'ascendant lorsque cette division a eu lieu sous l'in- Ihic nce et avec le concours de l'ascendant donateur. On ne saurait prétendre, dans ce cas, qu'il y a là deux dispositions distinctes, une donilion et un partage ordinaire (Civ. 4 juin 1849, D.P. 49. 1. 307; Montpellier, 27 juill. 1869, Sir. 70. 2. 174 ; Rouen, 20 déc. 1873, D.P. 77. 5. 318; Lyon, 6 mars 1878, D.P. 78. 2. 65; Douai, 20 janv. 1898, D.P. 1903. 5. 538).
24. Et il y a partage d'ascendant, alors même que l'abandon de ses biens fait d'abord par l'ascendant et le partage des biens abandonnés, fait ensuite par les enfanls en la présence et avec le consentement de l'ascendant, ont eu lieu par deux actes séparés, si d'ailleurs il résulte des circonstances que ces deux actes, passés le même jour, ne forment dans l'intention des parties qu'un seul et même tout. Il y a alors, entre l'abandon et le partage, un lien intime et nécessaire qu'on ne pourrait briser sans méconnaître ouvertement la volonté des parties (Colmar, 21 févr. 1855, D.P. 70. 5. 262. — Comp. Pau, 25 juill. 1876, et, sur pourvoi, Req. 5 nov.
1877, D.P. 78. 1. 372. — Réqi'if.r, n» 112; Demolo-mbe, t. 0, n" 53; Aubry et Rau, § 728 2», texte et note 5, p. 5 et 6 ; Laurent, n" 11: Baudry-Lan'cantinerie et Colin, n»' 3489 et 3490).
25. Si la loi exige, pour la validité du partage d'ascendant, que le parlage soit réel ,^elVectif , on ne saurait cependant conclure de là à la nécessité d'une division matérielle des biens; il suffit, pour le con-^li tuer, de leur dévolution à tous les ci fanis selon leur droit héiéditaire (Rouen, 21 mars
1878, Sir. 78. 2. 200). l'.t il a été jugé, eu ce sens, que l'acte par lequ 1 un ascendant fait à ses enfants, sous forme de vente et moyennant certaines charges, la démission de tous ses biens présents, pour être partagés entre eux dans la proportion de leurs droits héréditaires éventuels, constitue un parlage d'ascendant, bien que la division par lots ait ensuite été faite entre les enfants par acte séparé et hors la présence de l'ascendant (Req. 5 nov. 1877, D.P. 78. 1. 372). — Pareillement, on doit considérer comme constituant un partage d'ascendant les donation et partage réalisés par actes séparés, lorsqu'il résulte du préambule de l'acte de donalion que le père, en faisant donation de tous ses biens à ses enfants colh-ctivement, n'avait d'autre but que de faciliter le pui'r lage entre eux ; il importe peu que la division matérielle n'ait été opérée par les enfants que postérieurement, en l'absence de leur auteur, s'ils n'ont fait que suivre les instructions de leur père, dont le parlage est en réalité l'irnivre morale (Trib. civ. I.ouvain (Belgique), 13 nov. 1892, D.P. 93. 2. 476); ... ou même encore que plusieurs années plus tard (llordeaux, 4 déc. 1871, D.P. 72. 2. 177). — 11 a été jugé encore que l'acte
par lequel un père donne ses biens à ses enfants par portions égales, à chacun par moitié, par tiers, etc., a le caractère de parlage d'ascendant, bien qu'il n'y ait pas division matérielle des biens entre les enfants, et que, dès lors, un tel acte n'est soumis qu'au droit d'enregistrement fixé par la loi du 16 juin 1824 (Civ. 26 mars 1833, v» Enregistrement, 3940 ; 26 avr. 1836, ibid., 3936 et 3910; 11 avr. 1838, ibid., n"3 3936 et 3918). Toutefois, d'après un autre système, l'ascendant doit nécessairement assigner à chacun des coparlagés un lot, une part délerminée, en rapport avec ses droits sur la succession (Gënty, p. 108). Il a été décidé en ce sens que la qualification de parlage d'ascendant ne peut pas être donnée à un acte qui laisse subsister l'indivision entre les héritiers (Dijon, 16 nov. 1865, D.P. 66. 2. 86).
26. Il est, d'ailleurs, généralement admis que l'ascendant qui abandonne ses biens à ses enfanls peut même leur imposer la condition de rester dans l'indivi-ion pendant cinq ans, alors surtout que les parts attribuées à chaque enfant sont indiquées dans l'acte (l'aris, 23 juin 1849, D.P. 50. 2. 10. - De.molo.mee, t. 6, n» 56. — Conlra ; Laurent, n» 10. — Comp. ViGiÊ, n» 936-4").
27. Dansions les cas, lors même qu'on se trouverait en pi'ésence d'un véritable partage d'ascendant, les conventions intervenues entre les copartageants après le parlage consommé, en dehors de toute iniluence de l'ascendant, de\raient élre considérées comme absolument élrangères au partage.
Ces conventions pourraient donc être annulées comme faites en violation des art. 791 et 1130 C. civ., sans que cette nullité s'étendît au parlage lui-même (Req. 27 nov. 1865, D.P. 66. 1. 216). — De même, les cessions an moyen desquelles, à la suite d'une donation-partage faite par les père et mère, un des enfants a réuni dans sa main les parties d'un domaine attribuées par le parlage à deux de ses coparlageanis, ne portent pas alteinte à la régularité dudit partage, encore qu'elles aient pu être la suite et l'exécution d'une convention anlérieure au parlage, lorsqu'il n'est pas constaté que les ascendants y aient concouru, cl qu'elle a été librement conclue cuire trois des copartageants (Civ. 29 janv. 1877, D.P. 77. 1. 105). — 11 a encore été jugé, par application des mêmes principes, que les cessions conserties à un copailageant par d'autres héritifrs de leurs paris dans un immeuble ne t'é- Iruisent pas l'égalité du parlage, lorsqu'elh s sont distinctes et indépendantes de ce parlage, bien que réalisées par le même acte (Req. 29 cet. 1900, D.P. 1901. 1. 217).
28. Au reste, la question de savoir si, dans ce cas, la donalion et le partage forment un seul et même tout, conforme à l'intention de l'ascendant, constitue un point de fait qui échappe au conli-ôle de la Cour de cassation. H a été jugé, en elTct, qu'il appartient aux juges du fond de décider, par une interprétation souveraine, que l'acte constatant, d'une part, une donation faite par des parents à leurs enfants, et, d'autre part, le partage des biens donnés entre ceux-ci, par voie de licilalion, conformément au désir exprimé par les donateurs, re constitue pas, dans son ensemble, un partage d'ascendant, mais que les deux opéralions qu'il renferme sont indépendanIfS l'une de l'autre (Req. 2 juill. 1878, U.P. 78. I. 463. —V. aussi Req. 16 nov. 1885, D.P. 811. 1. 395).
s 2. — Division entre tous les descendants (C. civ. art. 1078).
29. Le partage d'ascendant, qu'il soit fait par acte entre vifs ou par leslament. doit, à peine de nullité, comprendre tous les descendants qui se trouvent appelés à la succes-
sion du disposant lors de soa décès. C'est ce qui résiilie des termes de l'art. 1078. Il faut entendre par là non seulement les enfants légitimes ou légitimés alors existants, mais encore les descendants des enfants prédécédés, qu'ils viennent à la succession par leprésentation ou de leur chef. — Les enfanu adoptifs et les enfants naturels, légalement reconnus, doivent être également compris dans le partage.
30. l'eu importe, d'ailleurs, la cause pour laqucTe ail été omis l'enfant qui devait ligurer au partage. Que cette omission soit intenlionnetle ou involontaire, elle a, dans tous les cas, pour effet d'entraîner la nullité du partage (Baliuhv- Lacvntinerie et Colin, n» 3t)69 ; Pl.vniol, n" 3357).
31. A romi'sion d'un enfant, il faudrait assimiler le eas où un enfant se trouverait compris au partage à un litre héréditaire autre que celui qui lui appartient au moment du décès de l'ascenilant. C'est ce qui arriverait, par e.'cemple, si un enfant naturel, loti en celle qualité par son père, se trouvait, au moment du décès de celui-ci, légitimé par mariage subséquent (Hun, n» 44'2-G»; Baudrv-Lacantinerie ET Colin, n» 3670).
32. De même, il n'est pas douteux que l'art. 1Û78 resterait applicaljle, alors que l'ascendant aurait- fait à l'enfant omis des lihéralilés précipulaires destinées à lui procurer, dans son patrimoine, une part équivalente à celle qu'il aurait dû recevoir en tant que coparlaL;é (Limoï^es, 8 mars 1843, Sir. 44. 2. 82, — "^ Bauury- Lacantinerie et Colin, n" 3680).
33. Quant aux petits-enfants, ils ne "peuvent être considérés comme omis dans un partage, lorsque la personne dont ils descendent y a été comprise ; ils sont censés avoir été lolis dans la personne de leur père , soit qu'ils acceptent sa succession, soit qu'ils y renoncent.
34. Aux termes de l'article précité , pour savoir s'il a été donné satisfaction à la loi, ce n'e.-t pas à la date de l'acte de partage qu'il faut compter les descendants, mais à la date du décès. Le partage, en effet, peut être nul, quoique tous descendants existants lors de sa confection y aient été compris, el, réciproquement, il peul être valable, malgré la prélérilion de quelques-uns d'entre eux. Ainsi, par exemple, l'omission d'un enfant né postérieurement au partage, el celle même d'un enfant posthume, entraîne la nullité du p.irlago. Au contraire, l'exclusion d'un enfant existant lors du partage, mais décédé avant l'ouverture de la succession, ne porte aucune atteinte à la validité de l'acte. La même solution est applicable au cas de l'omission d'un enfant né postérieurement au partage, mais décédé avant l'ascendant. — 11 a été décidé, par application de ces principes, que le partage d'as- -cendanl est annulé par la légitimation, par
mariage subséquent, d'un enfant naturel déjà existant à l'époque de ce partage (Angers, 16 juin. 1847, U.P. 47. 2. 180).
35. Il faut, d'ailleurs, assimiler aux enfants décédés avant l'ascendant ceux qui ont été exclus de la succession pour cause d'indignilé ou qui y ont renoncé (Comp. infra, n" yj). — iJe même, si un enfant absent au temps du partage y a été omis, la distribution des biens est valable, quoiqu'il se soit ultérieurement représenté, si son retour n'a eu lieu t|u'après l'expiration du temps pendant Jequel il pouvait attaquer le partage (Gent'ï, p. 2'.)'J; Hue, n»4i2).
36. Toutefois, la loi n'exige pas que chaque descendant soit individuellement désiijné ,■ Il suffit qu'il le soit de manière à prouver que tous sont compris dans le partage. Par suite, la survenance d'un enfant n'annule pas le partage testamentaire si le testateur a, par avance, assigné dans son testament une part aux enfants à venir.
37. L'omission d'un descendant qui aurait dû être compris dans le partage, fût-ce d'un enfant posthume, a pour effet de le rendre nul pour le tout (C. oiv. art. 1078). Par ces expressions, la loi indique que l'acte n'est pas simplement annulable , mais qu'il est nul de nullité absolue, nul de droit, ou mieux inexistant. Aussi disposo-t-elle en termes exprès « qu'un nouveau partage pourra être provoqué dans la forme légale », sans imposer, du reste, l'obligation de faire prononcer en justice la nullité de l'ancien, et que ce droit pourra être exercé « même par ceux entre qui le partage aurait été fait » (Rouen, 20 déc. 1873, D.P. 77. 5. 318; Req. 5 nov. 1877, D.P. 78. 1. 372; Lyon, 6 mars 1878, D.P^ 78. 2. 65. — Genty, p. 301 et 302; Demante et Coljiet de Santerre, n» 216, al. 2 ; Bonnet, n»' 553 et 55't ; Rii- QuiER, n°» 1C6-168; Demolomde, t. 6, n»» 167 et 168 ; AuHRY ET Rau, S "'30, texte et notes 9 et 14, p. 14 et 15; Laurent, n" 94; lire, n» 443; Baudrv-Lacantinerie et Colin, n" 3681 ; Planiol, n» 338i ; Amiaud, n» 72. — V. loulelois Bertauld, n» 301).
38. Le partage doit, malgré la survenance d'un enfant, produire lous ses effets pendant la vie du disposant, et ce n'est qu'à sa mort qu'il est permis à l'enfant né postérieurement ou aux autres intéressés de former une demande en nouveau partage (RÉQUiER, n» 170; Demolombe, l. 6, n» 169). 11 a été jugé à cet égard* que la nullité dont le partage est atteint n'a pas pour but de faire rentrer les biens aux mains du donateur; qu'en conséquence, il n'a pu, postérieurement au partage, disposer en faveur de sa femme de biens dont il s'était irrévocablement dessaisi, et que les enfants survivant au donateur ont seuls le droit de demander, en vertu de l'art. 1078, la nullité des donations antérieurement faites par leur auteur, et ce, à l'exclusion des tiers , qui seraient légataires de l'ascendant (Caen, 10 mai 1852, D.P. 53. 2. 185. — 'V. en ce sens Demolombe, loc. cit. ; Planiol, n» 3381).
39. Il y a lieu de remarquer que ce droit des enfants est fondé uniquement sur leur qualité d'héritier. L'enfant omis dans un partage d'ascendant, ou né depuis ce partage, ne peut en provoquer un nouveau, lors du décès de l'ascendant, qu'à titre d'héritier de celui-ci, en sorte qu'il perd ce droit s'il renonce à la succession ou s'il en est exclu pour indignité (Colmar, 20 févr. 1867, D.P. 67. 2. 42. — Demante et Colmet DE Santerre, n» 246 bis-\ ; Bonnet, t. 2, n» 556 ; Riîquier. n» 169 ; Demolomde, t. 6, nos 161, 169 et 171 bis ; Aubry et Rau, § 73U, texte et noie 4, p. 12 ; Bertauld, n»» 29>< et 299 ; Baudrv-Lacantinerie et Colin, n» 3674; Planiol, n» 33S'i. — "V. toutefois, en sens contraire, la noie de M. Rau sous l'arrêt précité de la cour de Colmar.
Biens poucant faire partie du partage.
40. — I. La condition nécessaire pour la validité du partage, c'est que l'ascendant soit propriétaire des biens partagés. Ainsi, l'acte de partage dans lequel un ascendant comprendrait, outre ses biens propres, ceux provenant de son conjoint prédccédé el des enfants donataires eux-mêmes, serait frappé de nullité (Rouen, 6 juin 1859, et, sur pourvoi, Req. 7 août 1S6Ô, D.P 60. i. 498-499. — V. dans le même sens, pour le cas de partage testamentaire : Angers, 25 janv. 1862, D.'P. 62. 2. 36; Caen, 9 juin 1874, D.P. 76. 2. 33).
Mais il semble que l'ascendant pourrait, au moyen d'une clause pénale, garantir un pareil acte contre les attaques dont il serait l'objet de la paît des enfants : on admet, en effet, généralement la v.ilidité des clauses pénales qui ont pour objet d'assurer
l'exécution d'actes lorsque la nullité dont ils sont entachés n'intéresse pas l'ordre pu- ,
blic, comme dans le cas d'une disposition ■ E portant sur la chose d'autrui (V. Disposi- "
lions à titre gratuit, n" 112. — 'V. en ce sens ; Besançon, 16 janv. 1846, D.P. 47. 2. 127 ; Paris, 24 juin 1886, S. 1119. — Demolombe, l. 6, n» 90 ; Baudrv-Lacantinerie et f Colin, n» 3612. — Contra : Caen, 15 juin 1863, Sir. 64. 2. 292 ; 9 juin 1874, D.P. 76. 2. 33 avec les conclusions de M. l'avocat général Lanfranc de Panthon). Et il en est ainsi même lorsque les coparlageanls sont mineurs (Besançon, 16 janv. 1846, précité. — V. aussi Douai, 7 déc. 1871, D.P. 73. 2. 212. — Contra : Baudry-Lacantinerie ET Colin, n» 3613).
41. La nullité devrait, d'ailleurs, être écartée, si l'enfant qui la propose, majeur et capable de contracter, avait consenti au partage cumulatif, el surtout s'il en avait provoqué lui-même l'accomplissement et acquiescé à un jugement interlocutoire ordonnant une expertise .sur tous les biens confondus en une seule niasse (Montpellier, 6 mars 1871, D.P. 71. 2.252). —11 a été jugé, de même, que si l'ascendant ne peut, en principe, comprendre dans le partage anticipé de ses biens que ceux qui lui appartiennent, rien ne s'oppose à ce que, du consentement de tous les enfants majeurs et capables, les biens de l'auteur prédécédé soient conl'oiidus dans une seule masse avec ceux de l'ascendant donateur (Riom, 29 oct. 1888, D.P. 90. 2. 330. — V. aussi Civ.3 mars 1914, D.P. 1916. 1. 70).
42. Dans tous les cas, pour que la nullité puisse être invoquée, il faut que les biens étrangers' à l'ascendant aient été compris dans le partage réellement, el non pas d'une façon apparente. Ainsi, l'acte portant donation, par un ascendant à ses enfants, de sa pari dans des immeubles indivis entra -lui el la succession de son conjoint, recueillie par les enfants donataires, puis partage des mêmes immeubles entre ces derniers, y compris la portion dont ils étaient déjà copropriétaires, est valable, lorsqu'il ne ressort des clauses de l'acte aucune immixtion de l'ascendant donateur dans le partage des valeurs auxquelles ne s'appliquait pas la donation (Req. 2 déc. 1862,'* D.P. 63. 1. 2->8i.
43. — IL Les biens donnés par l'ascendant en avancement d'hoirie et, par conséqumt, â-ujels à rapport, peuvent être compris dans le partage anticipé qu'il fait de sa succession, soit par acte entre vifs, soit par testament (Req. 9 juiU. 1810, R. 4552; Toulouse, 26 juin. 1878, DP. 79. 2. 177. — Genty, p. 135; Réijuier, n" 131; Demolombe,t. 6,n<| 75; Alury et Rau, §731, p. 20; Baudry-Lacantinlrie et Colin, n»s3565-356S ; Planiol, n» 3ï67. — V. toutel'ois Laurent, no 43).
44. Quant aux biens que l'ascendant a pu donner à ses descendants par préciput et hors part , il ne peut les comprendre dans les dispositions de son partage , puisqu'il s'agit là de biens dont la propriété est détinitivement acquise à celui qui les a reçus, el qui n'ont point à être compris dans !e partage des biens héréditaires. — Mais l'ascendant peul toujours faire le partage comme auraient dû l'opérerses héritiers eux-mêmes, après son décès, en laissant au successible avantagé ce qu'il a reçu à titre de préciput (RÉQUIER, n« 130; Demolombe, t. 6, n' 77; Bertauld, n» 169; Baudry- Lacantinerie et Colin, n» 3573).
45. — m. L'ascendant doit avoir la libre disposition des biens qui font l'objet du partage. Ainsi, sous le régime dotal, la femme ne peul comprendre ses biens dotaux dans un partage entre vifs, si ce n est dans les cas exceptionnels où elle serait autorisée à disposer de ces biens au profil de ses enfants sous la forme d'une donation entre vifs or-
dinaiie , c'est-à-dire s'il s'agissait de leur établissement par mariage ou autrement (C. civ. ait. lâôti; Beq. 18 avr. 1864, D.P. 64. 1. 209, et le rapport du conseiller Benaul d'ibexi; Toulouse, 17 déc. ISliS, D.P. W. i. 1 ; Montpellier, 5 juin -1872, U.T. 7'3. 2. 62: Toulouse, 31 déc. 1883, D.P. 84. 2. 81 ; Grenoble, 1" avr. 1908, D.P. 1909. 2. 220). 11 faudrait d'ailleurs, pour que le partage fût valable, que tous les enfanis entre lesquels le partage aurait lieu se trouvassent dans les conditions prévues par l'art. iblQ (Demolomde, t. 6, n» 78) . — Mais il serait loisible à la femme mariée sous le régime dotal de comprendre ses biens dotaux dans un parlage testamentaire; car, si elle ne peut di.-pjser de ces biens entre vifs, elle est parfa teiiient capable d'en disposer à cause de n.ort.
46. — IV. Par application du même principe, ou décide que les biens de la coiumuiiaulé conjugale ne peuvent, avant sa dissolution , être compris dans le partage que l'un des époux l'ait de son patrimoine entre les enfanis issus de son mariage (Civ. 13 nov. 1849, D.P. 49. 1. 311 ; Bordeaux, 8 :.oùt 1850, D.P. 51. 2. 143; Civ. 23 déc. 1861, D.P. 62. 1. 31, et, sur renvoi, Orléans, 5 juin 1862, D.P. 63. 2. 159; Limoges, 29 nov. 1897, D.P. 1902. 2. 97, et la noie île M. de Loynes). — Cette prohibition s'étend, d ailleurs, non seulement à la femme même autorisée de son mari (Limoges, 29 nov. 1897, précité; BertaUld , n»s 177 et 178), mais encore au mari lui-même (Civ. 13 nov. 1849, précité), au cas où le partage fait par lui excéderait les limites fixées par l'art. 1422 C. civ. (Bertal'LD, n» 173). Dans ce cas, l'efficacité du partage se trouve nécessairement subordonnée à la condition que la femme renoncera à la communauté (ISertauld, loc. cil.; AuBRV ET Bau, § 731, p. 17 ; Bauûby- Lacaminerie et Colin, n» 3586, in fine).
47. Les époux ne peuvent même pas valablement faire entre eux un partage provisoire de la communauté, en vue de se procurer la faculté de disposer chacun séparément de sa moitié dans la communauté par voie de parlage d'ascendant. Le parlage d'ascendant opéré dans dételles circonstances est nul et ne saurait être ratilié, après la mort de répoux qui l'a opéié, par le consentement de l'époux survivant, ou même par celui des enfants, à moins qu'il ne soit unanime (Civ. 13 nov. 1819. 23 déc. 1861, D.P. 62. 1. 31, et, sur renvoi, Orléans, 5juin 1862, Limoges, 29 nov. 1897, précités, et la note de M. de Lojnes, D.P. 1902. 2. 98, col. 1, in fine. — Gentv, p. 156 ; BiiNNET, t. 1, n^' 26/ et 268 ; RÉQUiER, n» 135; Dejiolombe, t. 6, n»s 87 et 88; AuBRY et Rau, § 731, texte et note 6, p. 18; Laurent, n»* 51 et 59; B\udry-Lac.antinerie et Colin, n»* 3587-H5S9. — Contra : Douai, 10 févr. 1828. B. Conir. de mariage, 1702 ; 3 août 1846, R. eod. v, 2136-2" ; Amiens, 9 déc. 1!:47, D.P. 48. 2. 69, arrêt cassé le 13 nov. 1859 ; Courges, 15 févr. 1860, arrêt cassé le 23 déc. 1861j.
48. Mais les époux peuvent, au contraire, confondre dans une masse unique tous les biens sur lesquels ils ont des droits, propres et conquêls,et procéder par un seul et même acte, dans un parlage conjoiutif, à leur répartition entre leurs enfants, sans avoir égard à leur origine dans la composition des lots (Paris, 23 juin 1849, D.P. :à). 2. 10; Caen, 26 janv. ls.88, D.P. 88. 2. 299; Limoges, 29 nov. 1897, précité, motifs, et la note de M. de Lojnes, D.P. 1902. 2. 98, col. 1-1». — Genty, p. 152, 153 et 11.2 ; Bunnet, n»> 270-272; Réqujer, n" 134; De- MAME et Colmlt DE Santerre, n" 2i4 ; De- MOLOMBE, t. 6, n» 83; AUBIlV ET Rau , t. 8, § 731, texte et note 7, p. 18 et 19 ; Baudhv- Lacantlnerie et Colin, n»» 3.590-3.592 ; Bal'dry-Laganti.nerie, Le Cotnruis et SlmviLLE, Du contrai de mariage, t. 1, n» 674 ;
.'MiAiD, n»-.0 ; Planiol, n°» 1040 et 3370; de Loynes, noie précitée, D.P. 1902. 2. 98, col. 1-1». — Contra ; Bkrtal'Ld, n»' 179 et s ; Laurent, t. 49. — Comp. llfC, n» 439).
49. Toutefois, le pcirlage coiijonctif ne peut être consenti qu'autant que les enfanis apportionnês ont tous un droit égal sur les biens confondus dans une seule masse. U est donc impossible lorsque l'un des époux a des enfanis nés d'un précéiltnt mariage, ces enfants n'ayant aucun droit sur les biens du nouveau conjoint de leur père ou de lei r mère (RKQtiER,n« 136; AibryetHau, §731, te.xte et note 10, p. 19; liuc, n»439; Baudry- Lacantinfrie et Colin, n»' 3593-3598; Planiol, n" 3370; de Loynes, note précitée, D.P. 1902. 2. 98, col. 2, al. 2. — Contra : Genty, p. 153 ; Demolombe, t. 6, n» 85. — Comp. Bonnet, t. 1, n°s 274 et s.).
50. U y a lieu d'ajouter que le parlage conjonctif, fait par le mari et parla femme, ne peut avoir lieu que par un acte entre vifs, et non par testument, en raison de la règle écrite dans lart. Ot-S C. civ., qui prohibe les teslaments conjonctifs (Demante et Colmet de Santerre, n" 24 t ; Bertauld, n»» 196 et 197; Baudry-Lacantinerie ït Colin, n» 3590; Planiol, n» 3370 ; A.miaud, n» 2).
51. — '\'. 11 n'est pas nécessaire que le partage comprenne tous les biens du disposant;'il ne perdrait pas son caraclère par cela que le disposant en conserverait une partie. Ainsi, il a été jugé que la disposition par laquelle un ascendant fait donation de la majeure partie de ses biens à ses enfants, par parts égales, par préciput et hors part, avec dispense de rapport, constitue en réalité un partage d'ascendant en avancement d'hoirie (Liège, 5 févr. 1881, Pasicrisie belge, 81. C 133). "^Cela résulte implicitement de l'art. 1077, aux termes duquel « si tous les biens que 1 ascendant laissera au jour de son décès n'ont pas été compris dans le partage, ceux de ces biens qui n'y auront pas été compris seront partagés conformément à la loi ». — Du même article on a tire encore cette conséquence que, non seulement l'ascendant peut faire, par acte entre vifs ou par testament, plusieurs partages successifs, mais qu'il lui est permis de partager ses biens entre ses enfants par des actes séparés, reliés entre eux de façon à constituer un seul et même tout (Genty, p. 165 et 166; Bonnet, l. I. n°s 355 et 356; Demolojibe, t. 6, n» 40; Aubry et Rau, t. 8, § 731, p. 22 ; Baudry-Lacantinerie et Colin, n«s 3558 et 3559; A.miaud, loc. cit.
52. L'omission d'un bien, qu'elle soit volontaire ou involontaire, ne donne lieu qu'à un partage supplémentaire, qui ne devra comprendre que les biens omis (C. civ.
art. 1077). C'est là une application pure et simple de l'art. 887.
Si, depuis le partage, l'ascendant avait acquis de nouveaux biens, il pourrait, afin de prévenir toute contestation sur le second parlage, régler lui-même la distribution de ces biens (Demolonbe, t. 6, n» 69 ; Baudry- Lacantinerie et Colin, n» 3.'361).
§ 4. — Composition régulière des lots.
53. Suivant la doctrine qui a prévalu, les parlages d'ascendants sont soumis aux règles qui tiennent essenlielleinent à la nalure du parlage, nutainment à celle qui exige l'égalité des lots. Par application de ce principe, il a élé jugé ; ... que le parlage d'ascendant, dans lequel l'un des enfanis a été réduit à un simple usufruit, est aU'eclé d'une inégalilé radicale, non dans la valeur du lot de cet enfant, mais dans la nature de son droit, et que, dès lors, ce partage doit être annulé pour vice dans la composilion des lots, encore que l'usufruit porlàl sur des biens de même nature que ceux atuibuês aux autres coparlagcaiits (Boueii 9 mars 1855, D.P.
56. 2. 36, et, sur pourvoi, Heq. 25 févr. 18,56, D.P, 56. 1.113); ... Que le partage anlxipé par lequel les immeubles sont attribués à I u:i des enfants est nul, quelque l.ilitude qu'on doive laisfer au père de famille dans la distribution dti ses biens, s'il résulte de cet acte que les autres enfants puissent être éventuellement privés de toute part, leur droit héréditaire étant subordonné, par 1 acte même, à des chances aléatoiies (Bordeaux, 5 juin 1861, Journ. des arrCls de Bordeaux, 61. 305). — Mais le principe d'égalilé ne serait pas violé si l'ascendant donateur, créancier d'un de ses enfanis. mettait dans le lot de celui ci la totalité de sa créance, au lieu de la n'farlir entre tous les coparlagés; car ce procédé li cuverait sa base et sa justification dans les règles du rapport en moins prenant (Nîmes, I" juin 1866, S. 1 1 14, in fine}. 54. C'est surtout en ce qui touche la répartition des biens abandonnés que celte règle de l'égalité reçoit fon application. En ell'et, suivant l'opinion générale, les partages d'ascendants sont soumis aux dispositions des art. 826 et 832 C. civ., sur la composition des lots. Ainsi les lots doivent être établis de façon à comprendre, autant que possible, une égale quantité de meubles, d'immeubles, de droits ou de créances de même nature et valeur. Par suite, doil être annulé le partage qui attribue à l'un des enfants la totalité ou la presque totalité des immeubles et ne laisse aux aulres qu'une somme d'argent et quelques immeubles. Tel est le système qui a été consacré de tout temps par la Cour de cassation (Civ. 16 août 1826, R. 4492-1»; Req. 12 avr. 1831, ibid., 2» et 4456-1» ; Civ. 11 mai 1847, D.P. 47. 1. 167 ; 18 déc. 1848, D.P. 49. t. 17 ; 28 lévr. 1855, D.P. 55. 1. 81 ; 18 déc. 1855, D.P. 56. 1. 20; Req. 11 août 1856, D.P. 57. 1. 21 ; Civ. 9 juin 1857, D.P. 57. 1. 294; Req. 18 août 1859, D.P. 59. 1. 410; 7 août 1860, D.P. rO. 1. 498: Civ. 7 janv. 1863, D.P. 63. 1. S26 ; 2t juin 1868, D.P. 68. I. 289; 23 mars 1869, D.P. 69. 1. 333; Req. 24 déc. 1873, D.P. 74. 1.432; 16 nov. 1885, D.P. 86. 1. S95). — Plusieurs cours d'appel s'étaient prononcées en sens contraire (V. notamment Nîmes, 10 avr. 18'i7, D.P. 48. 2. 102; Montpellier, 7 févr. 1850, D.P. 51. 2. 25; Agen , 22 déc. 1866, D.P. 67. 2. 17); mais la question n'est plus guère discutée devant les tribunaux (V. notamment Lyon, 23 mars 1877, D.P. 78. 2. 33; Toulouse, 31 déc. 1883. D.P. 84. 2. 81 ; Bordeaux, 3 juin 1887, D.P. 88. 2. 125; Riom, 29 oct. 1888, O.P. 90. 2. 330; Lyon, 27 mars 1893, D.l'. 94. 2. 60). La doclrine au contraire est encore divisée [V. dans le sens de la jurisprudence : Bonnet, t. 1, n»s 283-290 ; Beutauld , n»' 220-234 ; Demolombe, t. 6, n<" 199-201; Aubry et Rau, § 732, texte et note 1, p. 22-23, et texte et note 3, p. 24; Hue, n» 447 ; A.\iiaud, n» 48. — Contra : RÉyuiER, il"* 144 et s. ; Bara- FûRT, p. 9-44 ; Laukent, n» 60 ; B.audbv-La- CANTiNERiE ET CoLiN, n"' 3777 et 3778. — Comp. Demante et Col.met de Santerre, n» 243 fcis-xvii, xvui et xix ; Plamûl, n»3372; Colin et Capitant, p. 932).
55. Il n'y a pas lieu de distinguer entre les partages entre vifs et les partages testamentaires (Civ. 1 1 mai 1847, D.P. 47.- 1. 167; Req. 25 févr. 1856, D.P. 56. 1. 113 ; 18 août 1859, D.P. 59. 1. 410. — Troplong, t. 2, n° 2305; De.molo.mbe, t. 6, n»* 200 et 201 ; Aubry et Rau, t. 8, § 732, texte et note 3; Laurent, t. 15, n» 61. — Contra : Duranton, t. y, n» 658; Gentv, [j. 147; Bonnet, t. 1, n» 291; De.mantk et Col.met de Santerre, t. 4, n" 234 ôis-xvii et .wiii ; Héan, Bévue prat. de droit français, 1858, p. 166 et s.). Suivant ces auteurs, les parlages testamentaires seraient seuls soumis aux 'dispositions des art. 826 et 832; ces articles ne seraient pas applicables aux parlages cntie vifs qui sont irrévocables.
56. L'application des art. 820 et 832 aux partages d'ascendants e«t, d'ailleurs, restreinte dans la pratique par les tempéraments que la jurisprudence apporte à la rigueur du principe (Sarrut, note 4, sous Toulouse, 31 déc. 1883, précité; Raudry-Lacan-
TINFHIE ET Coi.lN, n» 3i/9).
57. I.e premier concerne le cas où les biens compris par l'ascendant dansie partage qu'il effectue ne pourraient pas être parlatagés en nature ou ne pourraient pas l'èlre commodément et sans di'préciation. Dans cette hypothèse, l'ascendant est autorisé à composer les lots d'objets de nature diverse, en faisant entrer les immeubles dans les uns et les meubles dans les autres, et même à attribuera quelques-uns de ses descendants la totalité des objets compris au partage, en lotissant les autres au moyen de soulies ou retour en argent. C'est l'application littérale des art. 826 et 832. L'attribution faite parle père de famille remplace alors la licitalion requise pour les immeubles dans les partages ordinaires (C. civ. art. 827). La jurisprudence de la Cour de cassation est encore constante à cet égard (Civ. 16 août 1821?, B. /i492-l<>; Req. 7 août 18fi0, D.P. 60. 1. 498; Civ. 23 mars 1869, D.P. 69. 1. 333; 8 avr. 1873, D.P. 73. 1. 196; Req. 8 mars 1875, D.P. 7.5. 1. 278 ; Civ. 26 déc. 1876, D.P.
77. 1. 171 ; Req. 15 nov. 1893, D.l\ 94. 1. 437; 23 nov. 1898, D.P. 99. 1. 38. —V. dans le même sens ; Agen, 12 déc. 1866, D.P. 67. 2. 17-18; Limoges, 3 déc. 1868, D.P. 69. 2. 176; Dijon, 13" juill. 1870, D.P. 72. 1. 94; Cliambéry, 12 fevr. 1873, D.P. 73. 2. 159; Bordeaux", 6 févr. 1878, Jouni. Bordeavje,
78. 203; Toulouse, 31 déc. 1883, D.P. 8i. 2. 81 ; Bordeaux, 3 juin 1887, D.P. 88. 2. 125 ; Riom, 29 oct. 1888, D.P. 90. 2. 330; Lyon, 27 mars 1893, D.P. 9i. 2. 60. — V. conf. P.ÉnuiEn, n" 142; Demoi.ojtbe, t. 6, n»» 203 et 204 ; Ai'bry et Rmi , § 732, texte et note 2,
p. 23; BA.LDin'-LAC.VNTlNERIE ET Coi.lN,
n»' 3775 et 3780; Amiaud, n» 491. — Contra : Gentv, p. 146 ; Demante et Cot.met de Santerre, n" 243 bis-xix).
58. Il appartient au juge du fait d'apprécier, d'après les circonstances de la cause, si les biens donnés ne peuvent être divisés commodément et sans dépréciation, et si, i^ar suite, il y a lieu d'écart.T l'application des art. 826 et 832; leur appréciation à cet égard est souveraine (Civ. 9 juin 1857, D.P. 57. 1. 294; 23 mars 1869, D.P. 69. 1. 333; Req. 8 mars 1875, D.P. -75. 1. 278; Civ. 26 déc. 1876, D.P. 77. 1. 171. — Comp. toutefois Civ. 18 déc. 1855, D.P. 56. 1. 20). - L'impartageabilité des biens ne se présume pas, elle doit être constatée par les juges (Bacdry-Lacantinerie et Colin, n<'378l). — Il est évident, d'ailleurs, qu'elle ne pourrait résulter de la seule déclaration de l'ascendant que ses biens sont imparlageables (Lyon, 20 janv. 1837, R. 4487. — Badory- LAr.ANTiNERiE ET CoLiN, n» 3782) ; ... Ni de la reconnaissance qu'en auraient faite les enfants dans l'acte de partage et de leur consentement ainsi donné du vivant de l'ascendant (Civ. 11 mai 1847, D.P. 47. 1. 167 ; Lyon, 30 août 18Î8, D.P. 49. 2. 57; Agen, 3(3 janv. \8ri&, et, sur pourvoi, Req. 11 août 18.56, D.P. 57. 1. 21-22; 18 août 1859', D.P. .59. 1. 410; Civ. 24 juin 1868, D.P. 68. 1. 289. — Baiîdry-Lacaktinerie et CoLtN, B" 3783).
59. La nullité du partage peut être demandée par tout descendant qui prétend avoir à se plaindre de la composition de son lot, sans qu'il soit tenu de justifier d'aucune lésion- (DEJioLomK, t. 0, n» 206 ; Aubry et llAi;. % 732, te.tte et note 5, p. 25 ; Laurent, n» 70). '
60. — 2" La jurisprudence tond encore à admettre un second tempérament : elle considère que Vinlén't bii;n eiilfndii des eufanls peut permettre à l'aseendant d écar-
ter l'application des art. 826 et 832 (Req. 26 mars 18i5, fJ.P. 46. 1. 374; Riom, 10 mai 1851. D.P. 52. 2. 2.55; Grenoble, 27 nov. 1851, D.P. .54. 2. 176; Nimes, 20 nov. 1854, D.P. 55. 2. 107 ; Req. 7 août 1860, D.P. 00. 1.498; Poitiers, 20 févr. 1801, D.P. 61. 2. 93. — Comp. Dijon, 13 juiU. 1870, motifs, D.P. 72. 1. 94; L\on, 1^ mai 1883, motifs, D.P. 84. 1. 390. — V. en ce sens Amiaud, n" 49). — Notamment, l'application de la règle édictée par ces articles doit être écartée lorsqu'elle aurait pour conséquence la dépréciation des immeubles par l'elfet de leur morcellement (Lyon, 23 mars 1877, D.P. 78. 2. 33 ; Bordeaux, 3 juin 1887, D.P. 88. 2. 125). — Mais cette nouvelle exception, qui serait de nature à porter à la règle une atteinte plus grave que la première, n'est pas admise d'une façon unanime (Toulouse, 31 déc. 1883, D.P. 84. 2. 81. - Baudry-Lacantinerie et Colin, n» 3784 m fine).
61. Dans tons les cas, on ne saurait assimiler un simple inlérëi de cotwenance à l'intérêt bien entendu des enfants, qui justifie la d^TO£!ation aux art. 826 et 832 (Civ. 18 déc. 1848T D.P. 49. 1. 17). — Au surplus, l'ascendant n'est pas seul juge de l'huérêt des enfants à ne point être coparlagés conformément à l'art. 832. C'est aux juges du fait qu'il appartient de contrôler, souverainement d'ailleurs, l'appréciation faite par l'ascendant et d'estimer si l'intérêt des enfants exigeait un partage conforme à celui qui a été effectué (Req. 8 mars 1875, D.P. 75. 1. 278. — Baudry-Lacantineiue et Colin, n" 3785).
62. Pas plus qu'ils ne sont liés par l'appréciation de l'ascendant, les jnges ne peuvent l'être par la déclaration faite par les enfants, lors du partage, que l'acte était conforme à leurs intérêts, cette déclaration étant sans valeur comme émanant de coparlageants dbnt les droits ne sont pas encore ouverts (Toulouse, 31 déc. 1883, D.P. 84. 2. 81. — Baudry- Lacantinerie et Colin, n» 3786).
3" Les prescriptions de la loi sur la composition des lots ne concernent que l'intérêt priré, ce ne sont pas des dispositions d'ordre public ; et, dès lors, il est permis à l'ascendant d'assurer le maintien du partage dans lequel il ne s'est pas conforme à ces prescriptiou.s, en édictant une clause pénale contre celui de ses enfants ou descendants qui attaquerait l'acte pour ce motif, par exemple, déclarer le réduire à sa rés.-rve léaale (Beq. 27 nov. 1867, D.P. 83. 1. 70, sousnote et; 2() juin 1882", ibid. ; Bourges , 24 nov. 1909, D.P. 191 r. 2. 333. — Bertadld, n"293 bis; Aubry et Rau, § 732; p. 26 ; Hue, n» 450; Baubry- Lacantinerie et Cours, n° 3787; Pi.aniol, n" 3373).
63. Il y a lieu de remarquer enfin que les art. 826 et 832 ne s'appliquent qu'aux partages entre vifs ou testamentaires elTectiiés par l'ascendant lui-même ; si celui-ci s'est borné à abandonner ses biens, Içs enfants qui ont ensuite procédé eux-mêmes à la composition des lots ne seraient pas recevables à attaquer le partage, qui est leur œuvre et non celle de l'ascendant, en se fondant sur l'inobservation des dispositions précitées (Baudry -Lacantinerie et Colin, n" 3789. — 11 en serait autrement toutefois s'il était prouvé que les enfants, en réglant leurs droits respectifs par un acte postérieur au partage, avaient agi sous l'inlluence directe de l'ascendant donateur et en vertu d'un accord intervenu entre eux et ce dernier. C'est ce qui a été décidé dans une espèce oij un père et une mère avaient fait donation de tous leurs biens meubles et immeubles à leurs deux enfants pour en jouir indivisément et où, aux termes d'un acte passé ultérieurement, l'un des enfants avait cédé sa p.nrt .n l'autre moyennant une certaine somme, mais où il était constaté en fait que c'était
en réalité le jour même de la donation, et sous l'inlluence de ses père et mère, que cette cession avait eu lieu ; que les actes et les faits de la cause, pris dans leur ensemble, révélaient l'existence d'une convention cachée, imposée par le père et la mère, le même jour, au même lieu et devant le même notaire, comme condition du partage, et que ledit partage, ain?i que la cession s'y rattachant, n'avaient été que le moyen adopté pour régulariser les accords secrets intervenus entre les parties, et ne formaient qu'un seul et même tout. La Cour de cassation a esiimé que, dans cet état des faits, souverainement constatés et appréciés parles juges du fond, la donation et le partage postérieur avaient pu être considérés comme constituant, dans leur ensemble , un partage d'ascendant, et que la nullité, dès lors, en avait été prononcée à bon droit pour contravention aux art. 826 et 832 (Req. 16 nov. 1885, D.P. 86. 1. 396).
SECT. 3. — Règles spéciales au partage entre vifs (R. 4500-4543; S. 1119-11301.
- Capacité pour procéder au partage entre vifs.
64. Les personnes capables de disposer ou de recevoir par donation entre vifs peuvent seules participer à un partage d'ascendant parade entre vifs(C. civ. art. 1076. — V. Disposition à titre gratuit, n»s 190 et s.).
§ 2. — Règles de forme.
65. — I. Le partage entre vifs est soumis aux formalités des donations ordinaires (C. civ. art. 1076). Ainsi il doit être fait par acte devant notaires et en minute (C. civ, art. 931). Un partage d'ascendant fait verbalement,, ou par acte sous seing privé, n aurait aucune existence aux yeux de la loi. et la nullité dont il est atteint ne serait susceptible d'être réparée, du vivant du donateur, par aucun acte de ratification (Civ. 5 jaiiv, 1846, D.P. 46. 1. 15. — Demolo.mbe, t. 6,,
n«7; BAUDRY-LACANTINERIEETC0LlN,n»3524).
66. Cependant, il peut être fait sous la forme d'un contrat à titre onéreux (Req. 20 juin 1837, R. 4509-1° ; Civ. 18 déc. 1854, motifs, D.P. 55, 1. 55 ; Req. 3 juin 1863, D.P. Comp. Req. 10 nov. 1885, D.P. 86, 1. 395; 27 juill. 1897, D.P. 19C0. 1. 191. — Bonni-:t, t. i, n» 367; Réquier , n" 46 ; Di,molù,\ibe, t. 0, n» 15; AOBRV et Rau, § 729-2», noie 5, p. 9 et 10; Baudry -Lac.antikerie et Colin, n» 3533; Planiol, n° 3353. — Contra : Bertault, n" 219. V. aussi Re j. 14 nov. 1816, R. 4659).
67. — Il pourrait encore se faire par don manuel , s'il ne comprenait que des biens mobiliers corporels (Genty , p. 118; Demolombe, t. 6, n» 14; Biudry-Lacantise- RiE et Col™, n" .3532 ; Pi.aniol, n» 3355. — Conira : Bertaui.d, n" 218).
68. — 11. L'acte doit être accepté par tous les intéressés (C. civ. art. 932:); le refus de l'un d'eux entraîne la nullité du partage, mênie à l'égard de ceux qui l'auraient accepté (Req. 27 mars 1839, Bordeaux, 15 févr. 18i2, R. 4523; Bastia, 10 avr. 1851, D.P. 54. 2. 216; Rennes, 15 juin 1892, D.P. 92. 2. 591). — Toutefois, il a été jugé que si la nullité provenait du défaut d'acceplation au nom d'un descendant mineur, elle ne pourrait être invoquée contre lui (Lyon, 23 mars 1877, D.P. ,78. 2. 33. — En ce sens : lltx, n' 428. — Comp. en sens contraire : Civ. 1i juin. 1856, D.P. 56. 1. 282; Behtaui.d , n»s 214-217).
69. Il résulte de là qrie le partage, tant qu'il n'a pas été accepté par tous les descendants, peut être révoqué par l'ascendant ; qu'il est anéanti de plein droit par le décès de celui-ci et que ceux des descea-
<lanls rjiii l'ont accepté ne peuvent se prévaloir d'aucun droit sur les biens compris dans leurs lots reppectifs (Dkjiolombe, t. 6, n»' 6 et 10; Ai;drv kt R,vu, § 729-2», p. 117; Hix, n" 428). — Toutefois, suivant certains auteurs, la régie devinait llécliir dans le cas oii celui des descendants qui n'a pas accepté viendrait à décéder avant l'ascendant, ou encore si, l'ascendant venant à mourir sans avoir révoqué le parlage, le descendant non acceptant renoni,ait à la succession ou en était exclu pour cause d'indignité : le partage deviendrait alors valable entre ceux qui auraient accepté, et il n'y aurait lieu qu'à un parlage supplémentaire des biens qui avaient été attribués à celui qui n'avait pas accepté (Geniy, p. 118; Bonnet, t. 1, n°316; r.ÉnaiER , n" 47).
70. L'acceptation doit être faite par acte authentique et donnée en termes e.'sprès (De- MOLOMBE, t. 6, n" 12; Al-bry etRau, toc. cit., note 12). — Toutefois, la loi ne prescrit pas de termes sacramentels; des équivalents sont admissibles. En conséquence, l'acceptation résulterait suffisamment de la déclaration faite par les enfants qu'ils consentent à exécuter le partage selon sa forme et teneur (Met2, 2 juin. 1824, R. 4527. - Genty, p. 117-118). — Mais on ne saurait voir une acceptalion de la donation -parlage dans l'acte par lequel le donataire a disposé des biens qui lui avaient été attribués par cette donation comme de choses lui appartenant, en indiquant la donation comme son tilre de propriété (Bordeaux, 22 mai 1861, D.P. 61. 2. 196).
71. L'acceptation peut avoir lieu par acte séparé et authentique, conformément à l'art. 932 C. civ. (Civ. 11 avr. 1838, R. Enregistr. ,3di8;30déc. 1839, ibirf., 3919). Mais, dans ce cas. elle doit être notifiée à l'ascendant donateur, de son vivant, à peine de
. nullité, et celte nullité peut être invoquée ménie par l'enfant dont l'acceplation , par acte séparé, n'a pas été notiliée (Agen, 28 nov. 1855, D.P. 56. 2. 40, et, sur pourvoi, Req. 30 juin. 1856, D.P. 56. 1. 409; Rennes, 15 juin 1892, D.P. 92. 2. 591. — RÉQUiEB, n" 47). — Le partage d'ascendant dont l'acceptation, de la part de l'un des enfants donataires, s'a point été notiliée à l'ascendant, quoique ayant eu lieu par acte séparé, devrait, semble-t-il, être réputé nul même en ce qui concerne les avanlages précipulaires contenus dans l'acte de partage au profit de l'enfant dont l'acceptation a été régulière (D.P. 56. 1. iOd. note 3). Cependant la négative paraît avoir été admise implicitement par la cour d'Agen dans l'arrêt précité du 28 nov. 18.55.
72. La nullité résultant du défaut d'acceptation régulière de la donation -partage par l'un <les copartagés entraine celte conséquence que ceux-ci ne sont pas devenus propriétaires des biens donnés, et n'ont pu dès lors valablement en disposer; que, par suite, la vente consentie par l'un d'eux d'un immeuble compris dans son lot demeure sans effet à l'égard du donateur,» à moins que celui-ci ne l'ait expressément ratifiée (Rennes, 15 juin 1892, précité).
73. Lorsque parmi les descendants il y a des rr)ineurs, l'acceptation a lieu conformément à l'art. 935 C. civ. La donation-partage peut donc être acceptée, pour un mineur, par tout ascendant de celui-ci, quoiqu'il ne foit ni tuteur ni curateur. — Cette disposition est applicable même à l'ascendant qui est précisément le donateur ou copartageant; en sorte qu'il peut figurer dans l'acte en une double qualité, celle de donateur et celle de donataire (comme représentant du mineur).
74. Si !e père qui fait le parlage anticipé est tuteur de ses enfants mineurs, il n'a pas besoin, pour lacceplur au nom de ces enfants, de l'autorisai ion du conseil de famille
(Nîmes, 22 mars 1839, R. 4528; 16 avr. 1847, D.P. 48. 2. 102. — DE.M0L0J1BE, t. 6, n» 36; AuBRY ET Rau, § 7-29, p. 16 ; Amiâup, n»' 6 et 33). — Suivant certains auteurs, il y aurait lieu, en pareil cas, de nommer un tuteur ad hoc à l'enfant mineur, comme dans le cas oii il y a opposition d'intérêts entre le tuteur et son pupille (Genty, n" 123; Laurent, t. 15, n» 21).
75. Lorsque le père et la mère font simultanément le partage en commun de leurs biens par un même acte, chacun d'eux l'accepterait valablement pour les mineurs quanta la portion donnée par l'autre (Paris, 23 juin 1819, Ll.P. 50. 2. 10 ; Poitiers, 20 févr. 1861, D.P. 61. 2. 94. — A.viaud, loc. cit.). — Suivant une opinion, loulefois, il serait prudent de l'aire intervenir uu autre ascendant ou un tuteur ad hoc (DuRANTON, t. 8, n».623J.
76. Il a été jugé, d'ailleurs : ... 1» que l'autorisation donnée par un mari à sa femme de partager ses biens entre leurs enfants, partage dont le père ne devait pas profiter, ne prive pas celui-ci du droit de l'accepter pour ses enfants mineurs, conformément à l'art. 935 C. civ. (Caen, 3 mars 1855, D.P. 56. 2. 91]; ... 2° (Jue le père de famille a qualité pour accepter la donation faite à son lils mineur par sa femme, alors même qu'il intervient déjà dans le même acte pour autoriser celle-ci à faire ladite donation (Lyon, 23 mars 1877, D.P. 78. 2. 33).
77. L'ascendant, par cela même qu'il a qualité pour accepter le partage au nom du mineur, a qualité pour adhérer aux diverses combinaisons qui presque toujours l'accompagnent, et sans lesquelles il ne pourrait s'effectuer; pourvu toutefois qu'elles n'impliquent pas une aliénation pour la valiaité de laquelle l'accomplissement de formalités spéciales serait exigée (Desiolombe, t. 6, n» 38). — H a été jugé à cet égard : ... l" que la mère tutrice peut, sans autorisation du conseil de famille, accepter une donationpartage, alors même que cet acte attribue à son pupille des immeubles et des meubles moyennant une soulle, une soulte ne pouvant être assimilée à une aliénation (Grenoble, 14 janv. 18G4, D.P. 65. 2. 57. — De- MOi.OMDE, t. 6, n" 38); ... 2° Que l'acceptation l'aile au nom d'un mineur, par son tuteur, d'une donation-partage comprenant tous les biens du père et de la mère et contenant une réserve de l'usufruit de ces biens au profit du survivant d'eux, n'entraîne aucune aliénation, même en usufruit, d'immeubles ayant appartenu au mineur; et que, par suite, il n'est pas nécessaire que cette acceptation soit homologuée par le tribunal (Req. 25 févr. 1878, D.P. 78. 1. 449).
78. Les formalilés prescrites pour les partages dans lesiiuels des mineurs sont intéressés ne s'appliquent pus au parlage d'ascendant ; ainsi, en principe, la donation-partage intéressant des mineurs n'est pas assujettie aux formalilés sans l'application desquelles l'art. 466 C. civ. est provisionnel (Req. 4 mai 18'i6, avec le rapport de M. le conseiller Mesnard, U.P. 46. 1. 129). — 11 a été jugé, notamment, que les partages d'ascendants, faits sous forme de donation entre vifs, peuvent être acceptés au nom des copartageants mineurs par leur tuteur commun, autorisé du conseil de famille; qu'il n'est pas nécessaire que chacun d'eux soit représenté par un tuteur ad hnc , comme dans les partages ordinaires (Desaiiçon, 16 janv. 1846, DIP. 'i7. 2. 127).
79. — m. La donation-partage comprenant des elfets mobiliers n'est valable que pour ceux de ces elfels dont un état estimatif, signé des parties, a été annexé à l'acte, conformément à l'ait. 948 C. civ.
80. Si elle comprend des biens susceptibles d'hypothèque elle est, comme toute dona-
tion, soumise à la formalité de la transcription (C. civ. art. 939), sous peine d'êtro inefficace au regard des intéressés visés par l'art. 941. Ainsi' il a été jugé qne l'attribution faite dans un acte de cette nature, à l'un des copartageants, de la pleine propriété d'un mur est, à défaut de transcription dudit acte, inopposable au propriétaire de l'immeuble contigu auquel son titre attribue la propriété de ce mur (Orléans, 25 juill. 1895, D.P. 96. 2. 230).
g 3. - Régies de fond.
81. — I. Les dispositions contenues dans la donation partage doivent être purement gratuites.
Toutefois, pas plus qu'en matière de donations pures et simples, celte règle n'exclutla possibilité d'imposer des charges aux enfants copartagés. Sans doute, si l'acte de partage imposait aux donataires des charges qui pourraient être considérées comme l'équivalent des biens qui leur sont assignés, il n'y aurait pas donation de la part de l'ascendant, mais contrat à titre onéreux entre lui et les copartagés; et, dès lors, les art. 1075 et s. cesseraient d'êtia applicables (Req. 28 mars 1820, R. 4508. — V. aussi : Colmar, 10 juill. 1845, D.P. 51. 5. 179; Douai, 2 févr. 1850, D.P. 51. 2. 133; Nancy, 4 juin 1859, D.P. 60. 9. 22; Pau,
4 juin 1873, D.P. 7'i-. 2. 84:. Jlais la donation-partage ne perdrait pas son caractère de libéralité, bien qu'une rente viagère y fût stipulée au profit du donateur, si la valeur de cette prestation était notablement inférieure à Celle des biens donnés (Lyon, 6 mars 1878, D.P. 78. 2. 65; Angers, 18 déc. 1878, D.P. 79. 2. 172).
82. Il appartient, d'ailleurs, aux juges du fond d'apprécier souverainement si, malgré la qualification employée, la donation-partage ne doit pas, en raison des cliarges que l'acte impose aux donataires ou à l'un d'eux, être considérée comme un acte à titre onéreux (Civ. 18 juin 1867, D.P. 67. 1, 274).
83. — II. Il n'y a partage d'ascendant qu'autant que l'ascendant dessaisit, en les léparlissant entre ses enfants, des biens qui sont dans son patrimoine au moment du partage (Civ. 5 avr. 1852, D.P. 52. 1. 108 ; i;eq. 10 déc. 1855, D.P. 56. 1 . 163 ; Trib. civ. Angoulême, 20 avr. 1857, D.P. 57. 3. 56; l.von, 23 mai 18*8, D.P. 69. 2. 112-113; Bordeaux, 8 mars 1870, D.P. 71. 2. 202 ; Civ. 7 mars 1876, D.P. 76. 1. 310. - A.miaud, n° 46). Ainsi, notamment, un tel partage ne se rencontre pas dans un acte par lequel un père et une mère constituent, au profit de chacun de leurs quatre enfants, une dot égale de 200.000 francs en argent, payable partie dans un an, partie aux points et aisccnoes des donateurs, avec déclaration (|ue ces dots seront imputées , jusqu'à due concurrence, sur 1.1 succession du premier mourant, et, pour le surplus, sur celle du survivant, sans attribution d'ailleurs de biens présents au profit des enfants donataires; ce n'est là qu'une constitution de dot, qui rend les père et mère débiteurs des sommes promises, et non point un partage opérant dessaisissement de tout ou partie de leurs biens (Civ.
5 avr. 1852, précité). — Pareillement, l'acte, même qualilié de partage d'ascendant, qui, après avoir attribué à l'un des enfants un immeuble, donne aux antres une somixe équivalente, à prélever dans la successio.> de l'ascendant, qui s'oblige seulement à en servir les intérêts, constitue non un véritable partage d'ascendant, mais une donation entre vifs (Req. 10 déc. 18.55, précité). — De même encore, l'acte par lequel \in pero déclare l'aire donation entre vil's de fomnies on valeursacluellement exigibles à quelquesuns de S£s enfants, et aux autres de soniuies
payables seulement à une époque déterminée, n'a point le caractère d'un partage d'ascendant, mais constitue une donation ordinaire CTrib. civ. Angoulème, 20 avr. 1857, précité). — Enfin, l'acte par lequel des père et mère déclarent faire donation , à titre de partage anticipé, à leurs enfants, d'une somme déterminée, constitue également une donation ordinaire en avancement d'hoirie , et non un véritable partage d'ascendant, lorsque ses dispositions imposent aux donataires l'obligation de rapporter les sommes données et prescrivent l'imputation de ces sommes sur la succession du prémourant des donateurs (Civ. 7 mars 1876, précité).
84. Le dessaisissement doit être actuel et irrévocable. C'est en quoi le partage d'ascendant opéré par acte entre vifs diffère de l'ancienne démission de biens, qui produisait un dessaisissement actuel, mais révocable, et qu'on s'accorde à reconnaître avoir été abolie par le Code civil (C. cass. Belgique, l'fjuill. 1861, Pasicrisie belge, (ii. 1. 373. — Sur la démission de biens, V. AuBRY et Rau, § 728, note 1, p. 1).
85. Quoique le partage d'ascendant par acte entre vifs ne soit valable que si l'ascendant se dépouille actuellement et irrévocablement des biens donnés, le disposant peut néanmoins se réserver l'usufruit de ces biens, conformément à la règle générale consacrée en matière de donations entre vifs par l'art. 'J49 C. civ. (lluc, n" 432; Ami.U'D , n' 56). .Mais cette réserve doit être l'objet d'une clause expresse, ou du moins résulter de l'ensemble de l'acte ou des circonstances. On ne l'induirait pas de cela seul que le donateur se serait dépouillé de loute sa fortune (Gentt, p. 167).
Toutefois, des époux ne peuvent, dans un acte de donation contenant partage anticipé, entre leurs enfants, soit de leurs biens propres, soit des biens de la communauté, se réserver l'usufruit de ces mêmes biens, avec réversibilité en totalité au profit du survivant d'eux; une telle clause serait nulle comme constituant une donation mutuelle entre époux, fiite durant le mariage, par un seul et mémo acle, en contravention à l'art. 1097 C. civ. (.\-miens, 10 nov. 1853. D.P. 54. 2. 92; Req. 26 mars 18.35, D.P. 55. 1. 63; Civ. n janv. 1860, D.P. 60. 1. 73; Req.
25 févr. 1878, D.P. 78. 1. 449 ; Civ. 19 janv. 1881, D.P. 81. 1. 181 ; Paris, 23 juill. 1900, Sir. 1903. 2. 265. — Bonnet, t. 1, n» 276; RÉQUiER, n» 173; Demolombk, t. 6, n° 449; Albrv et Rau. S 731, p. 19. et ,^ 743, texte et note 13, p. 102; Bal-dry-Lacantixehie et Colin, n» 3599 ; Pi.aniol, n» 3370 ; A.MiAtiD, n° 57; Coi.iN et Capitant. p. 926. — Contra : Poitier.-i, 10 juin LSôl, D.P. 53. 2. 11; 20 févr. 1861, D.P. 61. 2. 93; Nîmes, 16 déc. 1^65, D.P. 66. 5. 332. — Comp. Metz, 18 juin 1863, Sir. 63. 2. 211). —Mais la clause de réver.-iiblllté doit seule être ar-niilée, comme réputée non écrite; elle n'entraîne pas la nullité de celle relative à la réserve d'usufruit au profit des donateurs, et bien moins encore la nullité du partage (Req.
26 mars 18."i5 et 25 févr. 1878, Civ. 19 janv. 18*î1, précités; Nancy, 11 juin 1887, Sir. 1903, 2. 265, sous- note a. — V. en ce sens Aubryet Rau, § 731, p. 19 ; Baudry-Lacan- TiNERiE ET ColÏn , n" 3G00 ; Coi.iN et Capitant, p. 927). Il a été décidé cependant que la nullité de la clause dont il s'agit devait entraîner celle du partage tout entier parce motif que, sans la réserve stipulée au profit du survivant, le partage anticipé n'aurait pas eu lieu (Amiens, 10 nov. 1853, précité. — V. en ce sens Bonnet, t. 1, n» 401 ; RÉ- QfiER, n" 137, — Comp. note sous Paris, 23 juill. 1900, précité).
86. Le dess:.isissement devant être irrévocable, si, directement ou indirectement, le donateur se réserve le droit de disposer des biens compris dans le partage, l'acte
n'est pas valable (Civ. 22 mai 1838, R. 4473-4». — Comp. C. civ. art. 944). Il en serait ainsi, notamment, si l'ascendant imposait aux donataires l'obligation de payer, d'une façon générale, les dettes qu'il laissera à son décès (Civ. 4 mars 1878, D.P. 78. 1. 149. — Baudry-Lacantinerie et Colin, n» 3518).
Mais une pareille charge est licite, au contraire, si elle n'a trait qu'aux dettes actuelles de l'ascendant, mentionnées en un ét.it annexé à la donation (C. civ. art. 945 ; Lvon, 8 févr. 1867, D.P. 67. 2. 154). — La clause portant que le partage est fait à la charge de payer les dettes du donateur devrait, d'ailleurs, s'entendre comme visant seulement les dettes présentes (Metz, 2 juill. 1S24, R. 4527).
87. — in. Le partage entre vifs ne peut comprendre les biens à venir, doit se limiter rigoureusement aux biens présents de l'ascendant (G. civ. art. 1076, al. 2. — Comp. art. 943 ; Civ. 29 janv. 1877, motifs, D.P. 77. 1. 10.5). Ainsi, la clause d'un partage d'ascendant portant que les biens qui se trouveront dans la succession du donateur seront partagés entre les enfants du défunt par égales portions est nulle, el n'enlève pas, dès lors, à l'ascendant le droit de disposer ultérieurement de ces biens, par donation ou testament, dans les limites de la quotité disponible, notamment au profit de l'un de ses enfants : une telle clause n'est permise, à raison de son caractère d'institution contractuelle, que dans un contrat de mariage [Grenoble, 12 févr. 1859, D.P. 60. 1. 169).
88. Suivant une opinion, le partage entre vifs dans lequel l'ascendant aurait compris à la fois des biens présents et des biens à venir serait nul pour le tout, c'est-à-dire même pour les biens présents; il n'y aurait pas lieu d'appliquer ici la règle consacrée à l'égard des donations en général, parrart.943 C.'civ. (Genty, p. 132 ; Bonnet, t. 1, n»= 225 et 2-26. — Comp. De.molombe, t. 6, n»67. — Mais, d'après la doctrine dominante, il n'en devrait être ainsi que si les dispositions relatives aux biens présents formaient un tou' indivisible avec celles relatives aux biens à venir (HiiQt'iER, n" 125; Aubry et Rau. ^ 731, texte et note 14, p. 21 ; Laurent, n» 37; Hue, n» 437; Baudry-Lacantinerie et Colin, n» 3578-3580).
§ 4. — Caractère particulier du partage entre vifs.
89. La détermination de la nature juridique du partage d'ascendant fait par acte entre vifs a donné Heu à de graves dissidences. — Suivant une opinion, le partage entre vifs constitue, quant aux biens qui s'y trouvent compris, une ouverture anticipée de la succession de l'ascendant; l'élément héréditaire y prédomine, comme dans le partage testamentaire. Les enfants coparlagésdoivent être, par suite, considérés, même du vivant de l'ascendant, non pas comme des donataires, mais comme des héritiers. D'où l'on conclut qu'ils peuvent exercer, pendant la vie même de l'ascendant, toutes les actions" qui déiivent de cette qualité. Ce système avait étj admis en termes explicites par la chambre des requêtes (Arrêl du 4 févr. 1845, D.P. 45. 1. 49. — En ce sens ; Troplong, t. 2, n» 964); mais elle l'a abandonné depuis (Req. 18 févr. 1851. D.P. 51. 1. 29i; 13 lévr. 1860, D.P. 60. 1. 169, avec !e rapport de M. le conseiller d'Ubexi). — D'après un autre système, le p.'irtage d'ascendant par acle entre vifs ren''erme deux éléments, l'un actuel, l'autre simplement éventuel. J/élément actuel, c'est la donation par laquelle l'ascendant se dépouille irrévocablement de la propriété des biens compris dans l'acte ; l'élément éventuel, c'est la distribution des biens, faite entre les enfants en vue de leur qualité d'héritiers présomptifs et pour le règlement
de leurs droits successifs éventuels; elle na revêtira définitivement le caractère de partage que pour ceux-là seuls des enfants qui, ayant survécu à l'ascendant, auront accepté sa succession. La qualité d'héritiers présomptifs des enfants pouvant s'évanouir rétroactivement par leur prédécès ou par leur ' renonciation à la succession de l'ascendant, ils ne sauraient, de son vivant, être considérés comme des copartagés : leur position est celle de simples donataires en avancement d'hoirie (Genty, p. 214 et s. ; Demolombe, t. 6, n»' 122 et s. — Comp. Bertacld, p. 56-114, et observations, D.P. 68. 1. 2891. — Enfin, un troisième système, qui prévaut aujourd'hui en doctrine, considère le partage d'ascendant fait entre vifs comme un acte complexe, tenant à la fois de la donation entre vifs et du partage, mais constituant néanmoins, dans l'intention des parties, un tout indivisible. Comme la donation entre vifs, il fait sortir irrévocablement du patrimoine de l'ascendant les biens qui en forment l'objet ; comme le partage, il établit immédiatement définitivement entre les descendants des rapports de copartagés (Demante et Colmet ije Santerre, n» 243 bis-xx ; Bonnet, t. 1, n"' 107 et s. ; Rêquier , n«» 91-100; Aubry et Rau, § 728-1», texte et note 2, p. 2 et 3; Laurent, n» 86; Hue, n» 434; BAunp,Y-LAeANTiNERiE et Colin n»' 36.59 et 36IÎ0. — Comp. Civ. 24 iuin 1868, D.P. 68. 1. 289; 29 janv. 1877, D.P. 77. 1. 105; Toulouse, 26 juill. 1878, D.P. 79. 2. 177).
SECT. 4. — Règles spéciales au partage testamentaire (R. 4544-4560; S. 1131-1133).
§ 1". — Règles de forme.
90. Les règles de forme applicables au partage testamentaire sont exactement celles qui régissent tous les testaments (G. civ. art. 1076, al. 1). Ainsi, le partage doit être fait dans la forme d'un testament olographe, authentique, ou mystique (C. civ. art. 969). — Dès lors', et par application de ces règles, le même acte testamentaire ne peut comprendre le partage des biens de plusieurs personnes, ôt, spécialement, da deux époux (C. civ. art. 968j.
§ 2. — Règles de fond.
91. Quant au fond, le partage testamentaire est encore soumis aux mêmes règles que les testaments en général (C. civ.
art. 1076, al. 1).
Il en est ainsi, notamment, quant à la capacité de disposer. Par exemple, la femme mariée, pouvant tester sans autorisation (C. civ. art. 226, 905), est capable de faire seule un partage entre ses enfants par acte testamentaire, tandis qu'elle a besoin d'être autorisée pour faire un par:age entre vifs. — De même, l'individu pourvu d'un conseil judiciaire 'peut faire seul un partage testamentaire, tandis que l'assistance de ce conseil lui est nécessaire pour faire un partage entre vifs. — Le mineur âgé de plus de seize ans pourrait, comme le majeur, disposer par acte de dernière volonté de la totalité de ses biens en faveur de ses enfants; l'art. 904 est inapplicable ici (Genty, p. 120; RÉQUIER, n» 44; Demolombe, t. 6, n» 22; Aubry et Rau, § 729-1», texte et note 3, p. 9. — C.oi}tra: Bertauld, n»» 37-39; Bonnet, t. 1, n» 150, note 1 ; Baudry-Lacantinerie et Colin, t. 2, n» 3536). Seulement, les avantages directs ou indirects faits à l'un ou à plusieurs des enfants ne pourraient excéder la quotité de biens fixée par l'article précité (Aubry f.t Rau, loc. cit.).
92. Quant aux copartagés. il suffit, suivant l'opinion générale, qu'ils soient capables de recueillir à titre de succession;
on n'exige pas qu'ils aient la capacité nécessaire pour recevoir à titre de légalnire. Tar suile, le condamné à une peine afllictive et perpétuelle peut valablement être loti dans un partage lestamenlaire ; mais il ne jicut, bien entendu, rien recevoir à titre de préciput (Demakte m Colmet de Santerre, n» '243 bis-ii et x ; Bonnet, t. 1, n»» 190-19'2 ; I^ÉQViER, n"' U in fine et C8 ; Hf.molomde, t. 6, n» 30 his; AunRY et Raij, S "rl^A", leste et note 2, p. 9 ; VioiÉ, n« 940 4° ; Planiol, n» 3363. — Conira : Bertali.t , n» 43 ; Laurent, n» 54 ; Hue, n» 430 ; LiAronv-LACANTi- NKniE et Colin, n»» 3537 et 3538).
93. En ce qui concerne les biens susceptililes de fdire l'objet d'un partage testamentaire, le testateur peut, à la dilTérence du donateur (V. supra, n" 87), comprendre dans ses dispositions non sculcinent ses biens présents, mais encore ses biens à venir (cela résulte, a contrario, des termes de l'art. 1076 in fine), autant du moins que la distribution de celte dernière calcgorie de biens peut se concilier avec la nécessité de faire des lots distincts, composés à peu près des mêmes valeurs (Huc, n» 440 ; BvUuriY- Lacantinerie ET CoLiN , n° 3576; Amiald, n< 37).
§ 3. — Caractère juridique du partage lestamenlaire.
94. Il y a controverse sur le point de savoir si le partage testamentaire est un acte de disposition ou si, au contraire, il ne constitue qu'une simple distribution de la succession légitime. D'après l'opinion la plus accréditée, l'ascendant, qui fait par testament le partage de ses biens entre ses descendants, sans gratifier tel ou tel d'entre
ux d'avantages particuliers, ne saurait être ;onsidéré comme exerçant une véritable ibéralité, encore que cette distribution ait lieu à la suite et comme condition ou mode d'une institution collective faite au profit des enfants, ou que les biens soient distribués entre eux sous la forme de legs individuels. Xt, par suite, ce serait à titre d liériliers, plutôt que de légataires, que les descendants recueilleraient les biens qui leur sont attribués (l'oitiers, 23 janv. 1905, D.l'. 1905.2. 169. — Genty, p. 197; Demante et Colmet de Santerre, n" 243 bis-w et x; Bitquier, n» 59; Bonni:t, 1. 1, n" 101 et s.; Demolombe, t. 6, n°» 97 et 98 ; Albry et Rau, §7-28-1", texte et note 3, p. 3-5; Tlanioi., n"» 3!81 et 3382. — Contra : Behtaui.d, n»' 133 et s. ; Laurent, n»» 53 et s. ; lUc, n« 430; Baudry- Lacantinerie et Colin, n» 3633).
Il en résulte, indépendamment de ce qui a été dit au sujet de la capacité requise chez les coparlagés (V. supra, n» 92), les conséquences suivantes : ... 1»les descendants ne sauraient répudier, comme légataires, les lots qui leur sont attribués par le testament de l'ascendant, et réclamer le partage de la Buccession, en faisant ab-traction de celui opéré par le testateur (Genty, p. 199; liÉ- QUiER, n» 62; Bonnet, t. 2, n" 426; Iiejio- LOMRE, l. 6, n" 99 ; AuRRY et Rau, § 733-2», texte el note 22, p. 34. — Conira : lluc, n» 431-8"; Bauury-Lacantinerie et Culin, n» 3037) ; ... 2" luver-cment, les descendants ne peuvent réjuidier la succession comirie héritiers et acccpt^'C comme légataires les legs qui leur sont attribués par le testament (Genty, loc. cil. ; Bonnet, t. 2, n» 42'i-; Uéquier, n° 61 ; Troi'lonc, t. 4, n" 302 ; Demo- LUMRE, t. 6, n° 102 ; Aubry et Rau , § 733-2», texte tt note 22, p. 34 ; De.vante et Col- Mi.T nn Santerre, n" 243 i;is-ii, al. 2, et 11» 243 bis-\, in fine. — Contra : Huc, n» 431-2»; liArnriY-LACANTiNEniE et Colin, loc. cil.) ; ... 3» Recueillant leurs lots comme héritiers, les descendants ont la saisine légale des biens qui y font comjiris el n'ont nas à
former de demande en délivrance (Genty, p. 101 ; RÉQUiER, n" 65 ; Demolomre, t. 6, n» 104; AuRRY ET R\u, /oc. ci(. ; Baudry- Lacantinehie et Colin, n" 3641. — Contra : Ik'G, n» 431-4»); ... 4» Les copartagés qui acceptent la succession sont tenus des deties et charges héréditaires, même vitra i<ires liœreclitati.'! , à moins que leur acceptation n'ait été faite sous bénéfice d'invenl:iire (Genty, p. 206; Bonnet, t. 2, n» 423; RÉ- OUIER , n" 66; De.molombe, t. 6, n»^ 103 et 1 19 ; TouLLiER , t. 5, n» 816 ; Trorlong ,1.4, n"3302; Aubry et Bau, § 733-2», texte et note 21, p. 34 ; Amiaud, n" 70 ; Bauury-Lacantinehie et Colin, ioo. cit. — Conira : Huc, n» 431-G»).
— Effets des partaaes d'ascendants (R. 4561-4374; S. 1134-1142).
95. Les effets des partages d'ascendants doivent être envisagés sous quatre aspects différents, savoir : 1» quant à l'acquisition des lois ; 2° quant aux rapports des coparlagés entre eux ; 3" quant au payement des dettes ; 4» quant aux conditions du partage.
§ i". — Acquisition des lots.
96. Le partage d'ascendant, qu'il ait en lieu entre vifs ou par testament, a pour efl'et de fixer délinilivement la part de chacun des enfants ou descendants it d-^ lui attribuer immédicitenient et irrévocablement les biens compris dans son lot, avec cette dilférence toutefois que, si le partage a été l'ail par testament, l'effet ne se produit qu'à partir du décès du disposant (Rennes, 18 août 1860, D.l'. 01. 2. 233). H suit de là que ces biens ne peuvent plus, à moins qu'il n'en ait été fait réserve expresse, être compris dans la s-uccession de lascandant partageant, même au moyen d'un rapport fictif, et que toute action en partage est irrecevable quant à eux (Même arrêt).
97. Mais, du principe ainsi posé, il ne faudrait pas conclure à la disparition immédiate de toul droit pouvant grever les biens partagés du clul de l'ascendant : les druiis acquis sont évidemment réservés. Ainsi, le partage fait, par deuv époux, de tous leurs biens, entre leurs en'ants, n''eniporte pas renonciat on ux gains de survie, qui pi uvent frapper à leur profit les biens donnés, et notamn en 1 dsse swtsîsf f sur ces Idens la donation i nnifruit l.ile par les époux au survivant d' itx dans leur contrat de mariage (Ken 30 juill. 1856, D.P. 56. 1.
409-410). D' il l'on a tiré celle conséquence que la quotil; dont celui des époux qui est décédé le premier a pu disposer au profit de l'un des enfants donataires doit être calculée, déduction faite du gain de survie ouvert à son conjoint par suite de son prédécès (Même arrêt).
98. L'acquisition des lots, en matière de partage d'ascendant, est d'ailleurs dominée par le principe général contenu dans l'art. 883 G civ. le partage d'ascendant. n'a donc, comme tout autre |iarlage, qu'un elTet déclaratif; par suite, chacun des enfants est censé avoir succédé seul cl immédialement à tous les effets compris dans son lot, et n'avoir jamais eu la propriété des autres pifels de' la succession (Civ. 4 juin 1849, D.P. 49. 1 3ij7 ; Grenoble, 8 janv. 1851, D.P. 51. 2 188; Req. 7 août 186'). D.P. 60. 1. 498; Caen, 26 nov. 1868, H. P. 70. 5. 262. — Genty, p. 205 et 206; Demolcmre, t. 6, n» 118; Laurent, n» 82). En conséquence, lorsqu'un immeuble dont une femme mariée était copropriétaire par i ulivis au moment du contrat de mariage, et qui a été exclu de la constitution de dot, lui a été attribué en totalité par l'effet d'un partage d'ascendant, cet immeuble doit être réputé extradolal pour le tout, cl dés lors peut être hypothé-
qué par la femme cl frappé de saisie par ses créanciers (Caen, 26 nov. 1868, précité). — 'loutefois, d'après certains auteurs, l'art. 883 serait ici sans application : le double résultat qu'il consacre se produirait sans liclion ni rétroactivité et dériverait des faits eux mêmes (IIonnet, t. 2, n»> 492-496 ; RÉ- QuiER, nns 88 et 89 ; Aubry et Rau, § 733-1», note 7, p. 30; lluc, n" 436 ; Baudry-Lacantinerie et Colin , n"' 3647 el 3648).
§ 2. — Rapports des coparlagés entre eux.
99. Les rapports des coparlagés entra eux sont régis exclusivement par les principes généraux en matière de partage (Grenoble,'8 janv. 1851, D.P. 51.2.188; Besancon , 8 juin 1857, H. P. 58. 2. 66 ; Ueq. 7 août iSGO, D.P. 60. 1. 498-499).
Ainsi l'on s'accorde à étendre au partage d'ascendanl l'application de l'art. 884 C. civ., aux termes duquel les copartageants sont respectivement garants les uns envers les autres des évictions procédant d une cause antérieure au partage (Grenoble, 8 janv. 1851, D.P. 51. 2. 188). A cet égard, il a été jugé que, lorsqu'un partage d'ascendant, flit sous la forme d'un acte entre vifs, comju'end tous les biens du disposant, il se confond, après la mort de celui-ci, avec le règlement de sa succession; que, par suite, si l'un des cop^irlageanls, en sa qu ;lité de détenteur d'un immeuble hypothéqué, est obligé de payer la totalité d'une dette du défunt, il a un recours contre les autres pour leur part, alors même que cette dette n'aurait pas figuré, lurs de la donationpartage, parmi celles que les donataires s'obligeaient à payer ; et qu'il jouit de ce recours même conire ceux des copartageants qui n'ont accepté la succession que sous bénéfice d'inventaire, dans la limite de leur émolument (Civ. 23 mai 1892, D.P. 92. 1. 589).
100. On admet généralement qu en cas de partage entre vifs, le descendant qui est évincé de son loi pourrait exercer le recours en garantie même du vivant du donateur (Ri'îQuiER, n» 93; Demolombe, t. 0, n» 134; AuRRY ET lUu, § 733-1», texte et note 12, p. 31-32 ; Baudry-Lacantinerie et ColiiT, n" 3658 el 3659. — Contra : Ge.sty, p. 247 et s. ; Bonnet, t. 2, n» 486 ; Colin et Capitant, p. t35). — Ouant au partage testamentaire, c'est seulement à compter du décès de l'auteur commun que le droit à la garantie est ouvert, car ce n'est qu'à ce moment qu'il a une existence légale.
101. Un des enfants ne pourrait pas valablement renoncer à la succession dans le but de se soustraire à l'obligation de garantie dont il est tenu envers les autres (RÉ- QUiER, n» 98; Demolombe, t. 6, n» 135; Aubry et Rau, § 728-1», texte et note 2, p 2-4; Baudry-Lacantinerie et Colin, n» 3662).
Mais la stipulation de non-garantie peut cire valablement insérée dans l'acte ; elle n'a même pas besoin d'être e.rpresse. Ainsi la clause d'un partage d'ascendant, portant que l'un des enfants qui y reçoit seulement le montant d'une donation à lui faite antérieurement, n'a accédé au partage qu'à la condition que sa donation n'en soullrirait aucune atteinte, peut être considérée comme affranchissant cet enfant de la garantie des évictions subies par ses copartage.Tuts , sans qu'une telle décision, fondée sur une appréciation souveraine de faits, soit soumise au contrôle de la Gourde cassation (Civ. 3 mars 1856, D.P. 56. 1. 304. — V. à cet égard L.\u- RENT, n" 85).
102. Il va de soi, d'ailleurs, que le copartagé dépossédé n'a pas de recours a exercer contre l'ascendant lui-même, si ce n'est dans les cas excepliounels où le donalut pourrait être tenu à la garantie (Genty
p. 228; Demante et Colmet de Santebre, n» 243 6is-iv, al. 4 ; Demolomde, t. G, n'IÎV ; BertaulDjIi» 67-1'; B\udry-Lacantinerie ET Colin, n» 35'2'2)
103. Il est admis sans difficulté que les ejifants copartagés jouissent du privilèçe accordé aux copartageanls par les art. 2103-3" et 2109 (Grenoble, 8 janv. 1851, D.P. 51. 2. 18S; Montpaiier, -19 févr. 1853, D.P. 53. 2. 204; Besançon, 8juin1S57, D.P. 58.2.66-67; Req. 7 août -1800, D.P. 60. 1. 498-499).
•^ i. — Payement des délies.
104. -es copartageanls sont tenus des délies pai- l'effet du partage, de la même manière qu'ils le seraient, soit comme donataires, soit comme légataires, suivant que le disposant a emprunté la forme de la donation entre vifs ou celle du testament. Ainsi , lorsque l'ascendant n'a compris dans son partage que quelques-uns de ses biens, on doit suivre pour le payement des dettes les règles tracées par les art. 9i5 et 102i C. civ. quant aux dons ou legs particuliers.
105. Lorsque, dans le partage anticipé de ses biens, l'ascendant a fait lui-même la répartition de son passif entre ses enfants, les créanciers peuvent poursuivre directement contre cliacun des copartagés le payement des detles mises à sa charge. Ils conservent d'ailleurs, bien enlendn, après le partage, le droit (l'agir contre l'ascendant, sauf le cas où ils auraient renoncé à leur action contre lui, en acceptant l'un des enfants pour débiteur en son lieu et place (De.mante ET Coi.siET DE Santerre, n° 243 his-\', al. 3 et 4; RÉQUiER, n» 103 ; Baudry-Lacanti.se- RiE ET Colin, n» 3621).
106. D'autre part, si le père de famille a expressément indiqué celles de ses délies qu'il met à la charge de ses donataires, ceux-ci peuvent se refuser au payement de toutes les autres, même antérieures au partage, sauf aux créanciers, s'il y a lieu, à attaquer la donation comme faite en fraude de leurs droits (Bordeaux, 18 janv. 1858, D.P. 59. 1. 182. — Conlra : Nfmes, 20 août 1S5C, n.P. 56. 2. 220). Cet arrêt va jusqu'à refuser aux enfants la faculté de se soustftire par le délaissement à l'action des créanciers.