Mais lorsqu'il s'agit, non plts d'un
vice spécial aux partages d'ascendants, mais d'un vice de droit commun (incapacité du donaleur ou indisponibilité de l'objet partagé), lequel peut se révéler avant même le décès du prémourant des époux donateurs, la ratification du partage est possilile dès l'époque de ce décès. Ainsi, l'action formée par un enfant à fin de nullité de la donationpartage dans laquelle ses père et mère ont compris des biens dotaux est non recevable, lorsque cet enfant a exécuté la donation librement, en pleine connaissance du vice qui l'entaclinit, et à une époque où, par suite de la dissolution du mariage des donateurs, la dotalité avait cessé. Vainement on prétendrait que, la donation-parlage ne pouvant êlre ratifiée qu'après le décès des donateurs, et l'acte d'exécution ayant élé l'ait pendîint la vie du survivant, la ratification résultant de cet acte ne serait pas valable : un tel moyen, qui pourrait êlre invoqué s'il s'agissait d'une demande en nullité pour violation des art. 826 et 832 C. civ., ou en rescision pour cause de lésion, ne peut être opposée à une demande uniquement fondée î-ur une inaliéna bililé temporaire, qui avait cessé avec le mariage et ne frappait que les biens de la mère prédécédée (Poitiers, 21 déc. 1880, D.P. 81. 2. 172. - Comp. Agen, 16 févr. 1857, D.P. 58. 2. 106.
— Bonnet, t. 2, n» 662. — V. anal.
Rouen, 14 mars 1864, et, sur pourvoi, Civ. 29 janv. 1806, D.P. (iO. 1. 65; Req. 25 févr. 18';8, D.P. 78. 1. 449, cités supra, n" 184. — Contra : RÉQUiER, n» 251 ; Demolosibe, t. 6, n» 228).
197. Quant à la ratification intervenue après le décès de l'ascendant, elle a toujours pour elfet d'éteindre l'a tion en nullité ou en rescision (Heq. 22 févr. 1854, D.l'. 54. 1. 239; Bordeaux, 21 nov. 1855, D.P. 56. 2. 113; Agen, 16 févr. 1857, D.P. 58. 2. 106; Civ. 6 févr. 1860, D.P. 60. 1. 89 ; 29 août 1804, D.P. 64. 1. 845; .30 nov. 186S , D.P. 69. 1. 21 ; Montpellier, 6 mats 1871, D.P. 71. 2. 252; Req. 20 févr. 1877, D.P. 78. I. 162).
198. La confirmation, pour entraîner l'extinction des actions en nullité ou en rescision du partage, doit émaner d'un copartageant capable île s'engager et d'aliéner les biens compris dans le partage (Aubry et Rau, § 734-1», p. 43; Laurent, n» 133; Baudry- Lacantinerie et Colin, n» 3728). — Ainsi, la femme mariée sous le régime dotal, avec conslitution de ses biens à venir, serait incapable de confirmer le parlage d'ascendant qui serait entaché de lésion à son préjudice (Civ. 2 juill. 1866, D.P. 66. 1. 389.
— Conf. Nîmes, 22 janv, 1845 et 11 |uin 1840, D.P. 48. 1. 195). — Pareillement, un acte émané du mari ne couvre pas, à l'égard de la femme, méuic commune on iiiens, les vices d'un partage d'ascendant où elle a subi soit une lésion, soit une atteinte à la réserve (C. civ. art. 1428; Civ. 11 juin 1872, D.P. 72. 1. 452). Spécialement, l'action en rescision est recevable, bien que le mari ail aliéné toutou partie du lot échu à sa femme, si celle-ci n'a consenti ni ratifié la vente (Nîmes, 22 mars 1839, R. 4528).
199. La confirmation du partage annulable ou rescindable peut être soit expresse, soit tacite. Dans l'un et l'autre cas, elle est subordonnée à la double condition qu'elle ait eu lieu en connaissance du vice dont le partage était entache, et avec la volonté de le réparer (Civ. 28 févr. 18,55, D.P. 55. 1. SI ; Bordeaux, 21 nov. 18.55, D.P. 56. 2. 113; Civ. 29 luill. 1856, D.P. 56. 1. 292; Agen, 10 févr. 1857, D.P. 58. 2. 106; Bordeaux, 9 juin 1863, D.P. 63. 2. 207, et, sur pourvoi, Civ. 14 mars 1866, D.P. 66. 1. 173; Civ. 18 juin 1867, D.P. 07. 1. 274 ; 30 nov. 1868, D.P. (iO. 1. 21 ; Montpellier, 6 mars 1871, D.P. 71. 2. 2.52; Poitiers, 21 déc. 1880, D.P. 81. 2. 172; Civ. 29 févr. 1888. D.P. SS. I. 224; Ueq. 7 mars 1894, D.P. 91. 1. 898).
200. Il est constant que l'aliénation par le donataire des biens compris dans le partage d'ascrridant ne peut pas être opposée comme lin de non-recevoir à l'action vn rescision pour cause de lésion, lorsqu'elle a eu lieu antérieurement au décès du donateur : l'art. S9'i C. civ , spécial à la matière des successions, et qui ne vise, du reste, que le cas de dol ou de violence, est une disposition excepiionnelle et dérogatoire au droit commun, qui ne peut s'appliquer au partage d'ascendant! Dordeaux, 26 juill. 1838, R. 4653; Civ. .5 janv. 1846, D.P. 46. 1. 15; Bordeau.'ç, 30 juill. 1819, D.P. 50. 2. 37, et, sur pourvoi, Beq. 18 lévr. 1851, D.P. 51. 1. 294 ; Bourges, 22 déc. 1879, D.P. Sd. 2. 118. - Bonnet, t. 2, n«G6U; Réqueb, n» 247; Baudry-J^acanti- KERIE liT CuLlN, n» 3731).
201. La mcme solution est encore applicable au cas d'aliénation postérieure au décès de l'ascendant, loi-squ'il n'est pas établi que cette aliéiialion a eu lieu en connaissance de la lésion (Req. 9 mai 1855, D.P. 55. 1. 312; Nîmes, 22 avr. 1858. Sir. 58. 2. 586; Poitiers, 5 mars 1862, D.P. 62. 2. 119; Roq. 26 fé^r. 1877, D.P. 78. 1. 162. - RÉ- Qiitn, loc. cit.; BoNNEr, t. 2, n" 667; AuBin' ET Rau, § 734-1», texte et note 30, p. 44).
SECT. 10. — Effets de l'action en nullité, en rescision ou en réduction du partage (R. 46:)6-466&; S. 1183-1188j.
§ l«f. — NuUUé.
202. Le principe suivant lequel u-n acte nul ne peut produire aucun effet s'applique aux partages d'ascendants (De.molojibe, t. 6, n»s 232 et s.). La nullité de la convention principale entraînant celle de toutes les stipulations accessoires qui s'y rattachent et remettant les clioses au iréme état que si la convention n'eût pas existé, il s'ensuit, notamniint, qu'on ne pourrait pas demander, en vertu d'un acte de partage annulé, l'exécution des clauses relatives au payement des dettes et au service d'une rente viagère qui V auraient été rais à la cliarge des copartageants (Req. 20 juin 1837, R. 4509-1'').
203. Pour déterminer l'étendue de l'annulation, il y a lieu de disiin^uer entre les nullités de forraeet les nullilésde fond. Quand le pariage est annulé pour la première cause, la nullité est aisukie et s'étend à l'acte tout entier, qui est considéré comme inexistant. Quand la nullité est pjononcée pour la seconde cause, une sous distinction eit nécessaire.
204. Si le partage est affecté d'un vice qui ne porte que sur les conditions de validité de l'acte considéré spécialement comme partage, cet acte, nul en tant ((ue partage, vaudia néanmoins en tant que donation pour les avtiUtages qui ne se confondent pas avec lui et sont susceptibles d'en être séparés, tels que des libéralités par précipul faites dans les formes voulues par la loi au prolit de quelques-uns des copartagés (Besançon, 16 janv. 1816, D.P. 47. 2. 12-7 ; Agen, 16 lévr. 1857, D.P. 58. 2. 106; et 1" juin 1858, D.P. 59. 1. 494; Req. 3 juin 1863, D.P. 63. 1. 429, motifs; Bordeaux, 4 déc. 1871, D.P. 72. 2. 177. — DEJ10LU.MUE, t. G, n"s 42 et 241 ; AtiiKV ET Rau, s 728-3», texte et note 12, p. 7 ; l;.\UDRV-LACANTINEr,lE ET CoLiN, n" 3686). Par exemple, la disposition préciputaire faite en faveur de l'un des descendants par l'acte qui renferme le partage resterait stable nonobstant la nullité dont serait entaché le partage pour contravention à l'art. 1078 (Bordeaux, 20 août 1853, D.P. 54. 5. 258 — Comp. Req. 3 juin 1863, précité).
205. Il en serait autrement et lia nullité absolue du partage serait inéluctable dans deux cas : ... 1° si l'acte, nul en tant que partage, se trouvait en même temps nul comme donation. Tel serait le cas où lan-
nulation du partage d'ascendant serait prononcée par un moyen atteignant spécialement la donation, tel que l'indisponibililé des biens résultant de la dotalité (Agen, 16 févr. 1857, précité. — V. dans le même sens : Rouen, 9 mars 18.55, D.P. 56. 2. 36 et