‹ Répertoire pratique de législation, de doctrine et de jurisprudence (volume 3)Chapitre 313 sur 485 · Comp. Lyon, 6 mars 1878, D.P · texte numérisé non relu

Comp. Lyon, 6 mars 1878, D.P

2. 65); ... 2» S'il était constaté, en fait, que le partage des biens était la condition essentielle de la libéralité, en sorte que l'une et l'autre formaient un tout indivisible (Douai, 10 nov. 1SÔ3, D.P. 55. 2. 170 ; Rouen, 9 mars

1855, précité, et, sur pourvoi, Req. 25 févr.

1856, D.P. 56. 1. 113; Req. 3 juin 1863, D.P. 63. 1. 429; Chambéry, 23 juill. 1873, Sir. 74. 2. 43. — V. cependant Agen, 16 févr.

1857, précité. — Demolombe, "t. 6, n«' 2'i2 et 243; Aubry et Rau, § 728-3", texte et note 13, p. 1 ; Baudry-Lacantinerie et Colin, n° 3798). — 11 a même été décidé que si l'on peut admettre, suivant les circonstances, que le don préciputaire doit recevoir exécution malgré la nullilé du partage et de la donation principale, c'est seulement lorsque f acte de partage anticipé contient un don préciputaire tout a fait indépendant de la donation principal"?, servant de base au partage (Amiens, 15 févr. 1869, Sir. 69. 2. 65).

206. Bien qu'il ait été procédé par un seul et même acte au partage après décès des biens de l'un des auteurs communs et au partage anticipé des biens du survivant, il n'y a aucune indivisibilité entre ces deux opérations, alors qu'il a été formé deux niasses héréditaires, que deux estimations ont eu lieu, et qu'il n'y a aucune confusion entre les patrimoines. En conséquence, le sort de chacun de ces deux partages est indépendant du sort de l'autre ; l'un peut être annulé et l'autre maintenu. Peu importe, d'ailleurs, qu'il y ail eu unité de lotissement, alors que, les lots ayant été payés en argent aux enfants par celui d'entre eux auquel les biens étaient attribués en nature, il est facile de savoir, d'après les estimations, quelle part ils ont reçue dans les biens paternels et dans les biens maternels (Agen, 20 avr. 1864, D.P. 6t. 2. 109). — Au contraire, lorsqu'un partage fait conjointement par les père et mère comprend en une seule masse les bfens de l'un et de l'autre et que les clauses de l'acte ont élé envisagées par les parties comme formant un tout indivisible, la nullité de Pacte à l'égard de la mère, eu raison de la dotalité des biens pur elle donnés, entraîne la nullilé du partage fait par le père (Grenoble, \<" avr. 1908, D.P. 1909. 2. 220).

§ 2. — lîsscision.

207. Le partage d'ascendant rescindé pour cause de lésion, sur la demande de l'un des copartagés, est nul pour le tout. Cette rescision a pour cff'et de rétablir l'indivision entre tous ceux qui avaient ligure au partage et pour tous les biens qui y avaient été compris. Tous les copartagés, même ceux qui n'auront éprouvé qu'une lésion de moins d'un quart, auront donc également le droit de demander qu'il soit procédé à un nouveau partage (Amial'd, 80; Req. 6 août 1884, et la note de M. Mérignbac, D.P. 8.-1. 1. 49). — La Cour de cassation, en posant le principe dans l'arrêt précité, en a tiré cette conséquence que l'on ne peut écarter du nouveau partage l'un des cohéritiers qui avait aussi demandé la rescision du partage d'ascendant pour cause de lésion, et dont la demande, en raison de la ratification donnée par lui au part.ige après le décès du donaluur, avait été déclarée non recevable par une décision passée en force de chose jugée (Conf. Baudrv-I.acanti.neiue et Colin, n" 3736). — Par ajiplication du même principe, il a été encore tlécidé que le jugement qui, dans l'éventualité de la rescision d'un partage d'ascendant pour lésion, charge

des experts de composer des lots nouveaux, ne peut, à défaut d'accord entre les copartageaiits, dire qu'un desdits lots devra comprendre les immeubles que l'un des cohéritiers avait reçus dans le partage rescindé et ensuite aliénés, pour ce lot lui être attribué sauf règlement d'une soulle s'il y a lieu (Orléans, 20 févr. 1895, D.P. 98. 1. 481-482). 208. La nullité atteint les conséquences du partage aussi bien que l'acte lui-même. Par exemple, si un acte renfermant un partage rescindable pour lésion contient, en outre, une transaction se liant essentiellement au partage, cette transaction doit èu'e rescindée (Caen, 3 mars 1855, D.P. 56. 2. 91).

Réducliou.

209. L'action spéciale en réduction pour atteinte à la réserve de l'un des enfants, ne s'altaquant pas au partnge envisagé isolement, mais tendant seulement à faire obtenir au demandeur le complément de sa réserve, ne saurait avoir pour résultat l'anéantissement du partage ; elle entraîne seulement sa rectification, au moyen de retranchements à opérer sur les lots des défendeurs, dans la mesure nécessaire pour compléter la réserve du demandeur (Req. 6 juin 18i4, R. 4619-3» et 4468; Caen, 31 janv. 1848, D.P. 48. 2. 154; Agen, 14 mai 1851, D.P. 51. 2. 230, et, sur pourvoi, Req. 30 juin 1852, D.P. 5'k 1. 43't. — Réquier, n" 210 et s., 216 et 219; Auury et Rau, § 734-2-, texte et note 45, p. 49; Laurent, n»» 158. — Contra : DE510L0.MBE, t. C, n"' 189 et 189 bis; Uaudry-Lacantinekie et Colin, n» 3753 bis).

§ 4. — Des effets de l'annulation ou de la rescision à l'égard des tiers.

210. Les effets de l'annulation ou de la rescision du partage ne se limitent pas aux rapports des copartagés entre eux ; ils réagissent sur les tiers. Toutes les aliénations consenties par les copartagés, tous les droits réels constitués par eux ou nés de leur chef sur les biens compris dans leu." lot, tombent par l'effet de l'annulation ou de la rescision du partage. C'est l'application pure et simple de la maxime : Resoluto jure danlis, resolvitiir jus accij^ientis (Civ. 22 août 1877, D.P. 77. 1. 481, et, sur renvoi, Slontpellier, 10 janv. 1878, D.P. 80. 2. 35; Lyon, 6 mars 1878, D.P. 78. 2. 65; Civ. 21 juin 1882, deux arrêts, D.P. 83. 1. 353; Riom, 14 déc. 1886, D.P. 88. 2. 21; Req. 26 juill. 1887, deux arrêts, D.P. 89. 1.71. - Conf. Grenoble, 1" avr. 1908, D.P. 1909. 2. 220. — Contra : Labbé, note sous Civ. 22 août 1877, Sir. 78. 1. 145). — Comp. RÉQUIER. Cet auteur n'admet cette doctrine que pour les partages testamentaires (C. civ. art. 193) ; il la repousse pour les partages entre vifs (C. civ. art. 194et s.).

211. De ces principes on a déduit les conséquences suivantes : ... 1» pour se soustraire aux effets de l'annulation ou de la résolution du partage, laquelle entraîne à sa charge l'obligation de restituer les biens partagés pour être compris dans le nouveau partage auquel il sera procédé, le tiers acquéreur ne jouit pas du droit de rétention accordé à l'héritier qui fait un rapport en nature, et il ne peut, dès lors, retenir la possession de l'immeuble aliéné jusqu'au remboursement d' s dépenses qu'il y a faiteâ en amélioration et en construction (Lvon, 6 mars 1878, D.P. 78.2.65),; ... 2» Il ne peut non plus se prévaloir, soit de ce que la vente aurait élé faite par un héritier apparent, soit de ce que l'immeuble aliéné peul, par l'effet du partage, se trouver dans le lot de l'héritier vendeur (Riom, 14 déc. 1886, D.V. 88. 2. 21); ... 3» H n'est pas fondé davantage à prétendre que le nouveau partage auquel il a été procédé est non avenu à son

ésard, comme ayant été fait sans sa parlu. p'aUnn, s il ne sest pas opposé a ce qu 1 eut lieu hors de sa présence 1^1,""'?^""=';, ° J/^"^;'» 1878 D.P. ><0. -2. 30): ...i" U ne peut enlin

nvoquer la prescription de dix ou ""S a"= établie par l'art, mb C. civ. ; en ellet, .1 ne saurai! avoir le juste titre exige par cet ar-

'c"e la rescision du partage ayant précisément pour elVet d'anéanùr le.t't- en vertu duquel il possède iCiv.;2:2 aou lb/7 Montnel ier 10 ianv. 1878, Riom, 14 dec. IbSb, rrédtés. -' Labbé..Note sous Mon tpelher 10 janv. 1878, précte, Mr. ,8. 2 3U Bai

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