‹ Répertoire pratique de législation, de doctrine et de jurisprudence (volume 3)Chapitre 314 sur 485 · DRY-LAC.V.NTINER1E ET COLIN, U · texte numérisé non relu

DRY-LAC.V.NTINER1E ET COLIN, U

A cet égard, il a été juge que, 1 acUoi en nullité d'un partage d ascendant fait par testament se prescrivant par trente ans l'acquéreur d'un immeuble compris dans ce partage n'est à l'abri de cette action en nullité que trente ans a pres le deces du de cujus (Req. 22 janv. 18.2, D.P. '- l-

"212. La doctrine absolue qui vient d'être exposée a été contestée, d'une part, comme n'étant pas conforme à la théorie du législateur en matière de partage d;ascendant; de l'autre, en ce qu'elle ne protège pas es intérêts des tiers acquéreurs et la stabilité qe la propriété foncière. Par ses arrêts précités du 26 juill. 1S87 (D.P. 89. 1. 71), la Cour de cassation a voulu tenir compte de ces intérêts dans une certaine mesure, en déclarant que la nullité de l'aliénation consentie par les copartagés ne résulte pas d une manière immédiate de la rescision seule du partage ; qu'elle reste subordonnée au résultat au nouveau partage, en vue de la liction de l'art. 883 C. civ., d'après laquelle les copartagés, demeurés jusque-là dans l'iadivision, sont censés avoir succédé seuls et immédiatement aux objets compris dans leur nouveau lot, de lelle sorte que les aliénations seront consolidées ou pourront être annulées suivant que les immeubles tomberont ou ne tomberont pas dans le lot des alienateurs (En ce sens ; L.URENT, n» 129; Hue, n" «b ; B.^udry-Lacantinerie et Colin, n» d'3;). — Elle a jugé, dès lors, que Ion doit r jeter comme prématurée l'action en delaisrement intentée par un ou plusieurs des coparlasiés contre le tiers acquéreur de l'immeuble aliéné, tant qu'un nouveau partage n'a pas mis lin à l'indivisiou et hxe délinitivement les droits des cohéritiers sur les biens indivis (Req. 2(3 juiU. 1887, 2» arrêt, précité).

213. L'intervention du créancier personnel d'un héritier dans l'instance en nullité d'un partage d'ascendant, intervention qui a pour objet de faire maintenir le partage, n'est pas un obstacle a ce que cet héritier vende les immeubles qui lui avaient été attribués, par ledit partage jusqu'à concurrence de la part qui doit lui en rester en cas d'annulation (Limoges, 1" juin I860, D.P. bo. 2. 181-1821.

§ 5. — Restitution des fruits et intérêts.

214. Les descendants contre lesquels est prononcée la nullité ou rescision du partage ne doivent la restitution des fruits ou intérêts prévus que du jour de la. demande, sauf le cas ou ils seraient reconnus avoir posédé de mauvaise foi les biens formant-leur lot Les règles ordinaires sur la restitution entre cohéritiers cviu^nins après une possession commune et des fruits perçus, par un ou quelques-uns d'entre eux, pendant la durée de l'indivision, sont sans application en cas d'annulation ou .^ie. l'.ffC'fion d un partage d'ascendant (Civ. 11 juilL 186b U^P. 66. 1. 325. — liONNET, t. 2, n«s 693, 6J4; RenriER, n- 206 bis; Demoio.mbe, t. 6, n°-..iO; AUBRY ET Rau, § 732, teste et note 12, p. 2b ; S 73'i-l°, texte et note 32, p. 4o. — ^fjO""'» •

B\UURY-L,VC.\NTINERIE ET CûLIN, n» 3S00 blS). — Ces derni'-rs auteurs enseignent que, sans distinction, les fruits ne sont jamais dus qu a cunii'ter du jour de la demande en nullité ou en rescision. D'après un autre auteur, il laudrait distinguer suivant que le partage a e e déclaré nul en vertu de l'art. 10/8 ou rescinde en vertu de l'art. 1079. Dans le premier cas, les fruits seraient dus par les enfants des le jour de l'ouverture de la succession , si, du moins, ils avaient, dès ce jour, connaissance, de la nullité, tandis que, dans le second, ils ne le seraient que du jour de la demande en rescision (Genty, p. 321-322). - b. le père avait attribué tous ses biens meubles et immeubles à ses fils, mais sous reserve d usufruit et à charge de payer a leurs sœurs leurs lots en argent, celles-ci seraient tenues en demandant l'annulation du parla <-e ' de restituer les intérêts des sommes qu'elles auraient reçues, du jour du versement qui lui en aurait été fait; quant aux fils qui n'auraient joui des fruits des biens a eux donnés que du jour du deces du père, ils n'en devraient la restitution qu a partir de cette date (AfBRY et R.^U, § /32 p 2b. - V. en ee sens : Civ. 14 judl. 1869, D.P. 69. 1 3471. Ainsi qu'on l'a fait observer (D,P. ibid., note), la décision de cet arrêt n a rien de contraire, à celle de l'arrêt du 11 juiU. 1866, précité. . , . . ,

215. En cas d'annulation du partage, si le copartat'é a l'ai t des dépenses sur les biens dont il est dépossédé, il d.nt être indemnise pour celles qui en ont augmenté la valeur. Mais il doit en être remboursé seulement jusqu a concurrence de la plus-value des immeubles, et non d'après le prix que ces •uneliorations lui ont coiité (Req. 14 nov. Iblb, K. 4bQ9).

§ 6. — Frais.

216. L'enfant qui attaque le partage pour cause de lésion ou d'atteinte a la reserve est tenu de faire l'avance des frais de 1 es imation (C, civ. art. 1080). - Mais cette obligation n'implique pas celle de les consigner (Riom, 10 mai 1851, D.P. 52. 2. 2oo ; Bor-

deaux, 10 juin. 1893, DP. 94. 2, '28^ - RÉ- QUIER n» 190 ; Demolombe. t, 6, n" 211 , LAl- RENT.'n" 125; HfC, n» 451; B.\ldry-LaC.\n- TiNERiE ET Colin, n» 3772. - Contra : Lyon 8 avr. 1860, D.P. 61, 5. 338).

217. Toutefois, il appartiendrait aux tribunaux d'ordonner les mesures conserNatoires que les circonstances leur paraîtraient exi^erpourassurerl'observationdelart. 108U, par' exemple, le dépôt préalable au grelfe (RÉQUIER, n» 190; De.molomde, t. 6, n» 211; Baudry-Lacantinbrie et Colin, n".-'"'^)- - 11 a été juyé que la disposition de 1 art. lUoU en tant qu'elle impose au demandeur 1 avance des frais, doit, en raison de son caractère provisionnel, être considérée comme une prescription abandonnée au pouvoir discrétionnaire du juge; qu'en conséquence le demandeur ne saurait être déclare déchu de son actton, par le fait seul qu'il na pas tait procéder à l'expertise ordonnée (sans hxation de délai) par un arrêt préparatoire, ni contraint à consigner les frais d expertise, soit à la Caisse des consignations, soit au "reffe; qu'il appartient, toutelois, au juge de Fui impartir, pour poursuivre l'expertise, un délai passé lequel il sera fait droit (Bordeaux, 10 iuiU. 1893, D.P. 94. 2. 282).

218. Si celui qui critique le partage succombe dans son action, il supporte délinitivement les frais de l'estimation ainsi que les dépens de la contestation iC civ. art. lOSO). U n'y a donc pas lieu, en pareil cas, a la compensation que l'art. 131 C. proc. autorise, en tout ou en partie, entre frères et sœurs ou alliés au même degré. L art 1080 déroge à l'art. • 131 C. proc (Bordeaux , 10 juiU. 1893. motifs, D.P. 94. 2. 282).

219. Le droit commun redevient applicable si le demandeur triomphe dans sa prétention et , en ce cas . la compensation des dépens pourra être opérée (Gfnty, p. ddO ; RÊQL-iER. n" 190; Dlranton, t, 9, n- 680; Demolombe, t, 6, n" 21U). - Il a ete juge cependant que l'héritier qui fait annuler un partage d'ascendant ne peut être tenu a supporter tout ou partie des frais de ce partage (Riom, 16 mars 18»2, D.P. S.}. 2. 3o).

220. L'art. 1080 vise exclusivement le cas où le partage est attaqué « pour une des causes exprimées en l'article précèdent », c'est-à-dire pour lésion ou atteinte a la reserve ; il ne pourrait donc être invoque si le partage était attaqué pour tout autre motif, notamment pour omission d'un enfant ou descend.int existant à l'époque du deces du disposant, ou encore parce que son consentement aurait été surpris par dol , Uaiide ou violence (ïroplong, t. 4, n» 2339; Demolombe, t. 6, n» 212; Baodry-LaCantinerie ET Colin, n» 3771). - U a élé décide toutefois en sens contraire, que la disposition de l'art. 1080 ne s'applique pas seulement a l'action fondée sur les causes exprimées en l'art 1079; qu'elle s'étend encore à celle qui a pour base l'inégale composition des ots (Bordeaux, 10 juill, 1893, D,P. 94. 2. 282).

PARTAGE DE SUCCESSION. - V. Succes&Um.

PARTICIPATION. - V. Société.

PARTICULE NOBILIAIRE. — V. Nom-pvenom ; Noblesse. ^^

PARTIE CIVILE. — V. .-iction civile; Action jiublique, n«» 5n, 62, 103 et s. ; Appel en matière criminelle, n«; 122 et s. i/^'J!.»»twn iPourvoi en), nos 5I8 et s. ; Compétence crimnielle n»' 12o et s., 229 et s., 215, 266, 301 ; Contrainte par corps n"' 41 f t s , z;esistemenl n"> 180 et s. ; Frais et dépens, n«s 1068 et s., 10/9, 1108 et s • Instruction criminelle, n" 382 et s.; Justice maritime. n° 156; Justice militaire, n" 9, 240; Mise en jugement des fonclionnaires publics, n" 8 et s.

PASSAGE. - V. Eaux, n»^ i960, 1980 ; Servitudes.

PASSAGE A NIVEAU. — V. Chemin de fer, n»= 442 et s.

PASSAGER. - V. Droit maritinie, n" 221, 560, 574, 1048 e» s., 105i et s., 1061 et s.

PASSAVANT. - V. Douanes, n«» 289 et s. ; Impôts indirects, a" 215, 275, 317 et s.

PASSE -DEBOUT. — V. Impôts indirects, u" 531 et s.; Octroi.

HhV. PRAT. DALLOI. — VllI

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