Lorsque le fils ou la fille n'ont pas
atteint l'âge de vingt et un ans accomplis, la consentement de leurs père et mère est una condition essentielle à la validité du mariage. — Ce consentement doit être donné dans des conditions dilférentes, suivant que le père et la mère sont l'un et l'autre vivants et en état de consentir, ou que l'un d'eux est décédé ou dans l'impossibilité de donner son consentement, ou qu'ils sont divorcés ou séparés de corps.
63. — I. Cas où les père et mère sont l'un et l'autre en état de consentir. — Lorsque les père et mère sont tous deux vivants et en état de consentir, l'enfant doit, en principe, obtenir le consentement de l'un et de l'autre ; mais, en cas de dissentiment, le consentement du père suffit (C. civ. art. 148).
De ce que la loi ne considère le consentement du père comme suffisant qu'e;* cas de dissentiment, il résulte que la mère doit être consultée, même lorsque le père consent (Trib. civ. Seine, 6 juill. 1876, D.P. 77. 3, 92. - V. aussi : Cr. 13 avr. 1867, D.P. 07. 1. 333).
Mais il existe des divergences d'opinion en ce qui concerne la manière de prouver • que la mère a été consultée et la sanction qui s'attache au défaut de consultation da la mère.
64. — 1° Mode de constatation du dissentiment. — En ce qui concerne le mode de consultation de la mère, on considérait généralement, dans le silence du Code, que le procédé le plus simple était de lui adresser une notification du projet de mariage, dans les termes du nouvel art. 154 C. civ. modifié par la loi du 21 juin 1907, de même qu'autrefois on lui adressait un acte respectueux (■Valette sur Proudhon, t. 1, p. 396, note 6 ; Demolombe, t. 3, n» 38 ; Baudry-Lacantine- RiE et Houques-Fourcade, t. 3, n" 1458. ^ Comp. Laurent, t. 2, n» 312; Hue, t. 2, n» 34; Trib. civ. Seine, 6 juill. 1876, D.P. 77. 3. 92).
65. Le nouvel alinéa 2 de l'art. 148, ajouté par la loi du 13 mars 1913, a comblé cette lacune. Aux termes de cette disposition, le dissentiment entre les père et mère est constaté dans l'une des quatre formes suivantes : ... 1» notification du mariage par l'enfant à la mère dans la forme prévue par l'art. 154 (V. infra, n» 100) ; ... 2° Lettre de la mère adressée à l'officier de l'état civil et dont la signature est légalisée ; ... 3» Procèsverbal dressé par l'officier de l'état civil du refus qui lui a été exprimé verbalement avant la célébration ; ... 4» .\cle de célébration du mariage portant mention que la mère assistant au mariage a refusé son consentement.
66. Le dissentiment constaté, l'oflicier de l'état civil doit passer outre à la célébration du mariage dès qu'il en est requis, sans que puisse être opposé le délai de trente jours prévu en l'art. 15-4 ( Déclaration de Jl. Catalogne, rapporteur, séance du Sénat du 7 nov. 19P2, Journ. off. du 8, p. 1331. - Comp. Rapport de M. Viollette du 4 févr. 1913, à la Cliambre des députés).
67. Les actes qui constatent le dissentiment sont visés pour timbre et enregistrés gratis (nouvel art. 148, al. 3, ajouté par l'art, i^' de la loi du 10 mars 1913).
68. — 2» Sanctions du défaut de consultalion de la mère. — Il parait certain tout d'abord que l'officier de l'état civil ne doit pas procéder à la célébration du mari.ige tant qu'il n'a pas la preuve que la mère a été invitée à donner son consentement, sous peine de s'exposer aux peines édictées par les art. 1.56 C. civ. et 193 C. pén. (DEMOLOMnE, t. 3, n«s 38 et 39 ; AuiiHY El Rau, t. 5, § 462, note -iO : Laurent, t. 2, n» 312 ; Hue, t. 2, n»« 34 et 199; Dauury-Lacantinerie lil
HouQCES-FûlRCADE,t. 3, n« 1457. — Conlr
DtRiNTON, t.
69. Suivant' une opinion, la mère qm n'aurait pas été consultée aurait le droit de faire opposition au mariage (Riom. Si jiun 1817 R. 97. — Delvin-coubt, t. 1, p. ob, i,ote'4; Yazeille, t. 1, n° 119; Duranton, t 2 n»77 note3. — Comp. ïnb. civ. beine, 6iuill. 1S76, D.P. 77. .3. '.»-2).
Au contraire, d'après une autre opinion eénéralement suivie, la mère ne pourrait pas iaire opposition, ce droit ne lui eiantaccorde parrarl. 173 C. civ. qu'à défaut du père; elle pourrait seulement dénoncer a 1 ol licier de rétat civil le fait qu'on ne lui a pas demande son consentement, ce qui mettrait celui-ci dans l'obligation de surseoir à la célébration du mariase, tant qu'il ne lui serait pas justilié que "la mère a été consultée (Meklin , Jiépert., V» Opposition au mariage , n» 4 , que«t. 3, sur l'art. 173; Demolojibe, t. 3, B»> 39 et 140 ; Aur^nv et Uau, t. o, § 4o+, note 5 et 462, note 26 ; Laurent, t. 2, n»'' 312 et 378- Hic, t. 2, n»« 34 et 109; Iieudant, t. 1 , n» 269 ; Baudry - Lacantinerie et liouQUES-FoURCADE, t. 3 , n» 1631 ; Pla- MOL, t. 1, n» 804. — Comp. Cr. 13 avr. Ibt./, D.P. 67. 1. 353|.
70. A plus forte raison, la mère ne peutelle demander la nullité du mariage, puisque son consentement n'est pas nécessaire pour qu'il soit valable ( AuuRY et Rau, t. 5, S 462, note 26 ; Laurent, t. 2, n» 4;j7 ; Bau- DRY- Lacantinerie et Uouques-Fourcade, t 3 n= 1708. — Conlia ; Paris, 20 déc. 1866, D.P. 67. 1.35'3). . , ^ ^
71. — H. Cas ou un seul des deux parents est en elat de consentir. — Si l'un des deux parents est mort ou s'il est dans l'impossibililé de manifester sa volonté, le consentement de laulre suffit (C. civ. art. 149).
72. — a) Décét de l'un des deux parents. — Le consentement d'un des deux auteurs, le père ou la mère, suffit tout d'abord lorsque j'aulre est décédé.
Le décès du père ou de la mère se prouve par l'acte de décès. — Si le lieu du décès est inconnu ou si l'acte ne peut être produit, on admet, en général, qu'il y a lieu d'appliquer par analogie l'avis du Conseil d'Etat da 4 l^e^m. an 13 relatif aux futurs époux Mijjsurs (V iu;ni, n» 92), dont les dispositicns ont é:é consacrées législativement par le nouval art. Iô5 C. civ., modifié par les lois des ÏO juin 18C6 et 21 juin 1907, et qu'il suffit, en conséquence, que le survi- Tant des père et mère atteste par serment le décès de son conjoint ([)uranton, t. 2, n» 88; Marcadé, eur l'urt. 150, n» 2; Aubry ET Rau , t. 5, S 462, note 27 ; Laurent, t. 2, n« 318). — Cependant, d'après une autre opinion, le décès devrait être établi par un acte de notoriété dressé dans la forme presciile par l'art. 155 (Demolo.mee, t. 3, n»40; Hue, t. 2, n» 36. — V. aussi : Caudry- Lacantinerie et Houques-Fourcaue, t. 3, n» 1460).
73. Le consentement du survivant suffit, même lorsqu'il est remarié, et même, s'il «'agit de la mère, lorsqu'elle n'a pas été maintenue dans la tutelle (Bastia, 3 févr. 1838, R. Contr. de ntar., 459. — Duranton, ». 2, n» 90 ; Ue.molombe, t. 3, n» 4.5 ; Aubry ET H AU, t. 5, § 462, note 28 ; Laurent, t. 2, n» 315 ; liAUURY- Lacantinerie et Uouques- KOURCADE, t. 3, n» 1459. — Contra : Delvin- COURT, t. 1, p. 59, note 2).
74. — 6) Impiissibilité pour l'un des deux parent» de manifester sa volonté. — Le consentement d'un des deux auteurs est encore suffisant, loi «que l'autre e^t dans ritnpossibilité de manifester sa volonlé.
L'imp'os^ibilitl■ peut résulter de l'absence rrésuiiiée ou déclarée, de l'aliénation mentale, de l'interdiction judiciaire, de l'interdiction légale, de la décliéaiice des droits de puissance paternelle.
75. — U Absence. — En cas d'absence du père ou de la mère, la production du jugement de déclaration d'absenre, ou même de celui qui a ordonné l'enquête, permet de procéder à la célébration du mariage avec le seul consentement de l'époux présent (Ars. anal. C. civ. art. 155. — DemOlombf, t. 3, n» 41; Baudry- Lacantinerie et HounuES- FouRCADE, t. 3, n" 1461 .
76. A défaut d'un jugement de déclaration d'absence ou d'un jugement d'enquête, la preuve de l'absence poui rait être faite, d'après une opinion, suivant le mode indiqué par l'ancien art. 155 C. civ. et l'avis du Conseil d'Etat du 4 therm. an 13, dont les dispositions ont été insérées dans le nouvel art. luo par les lois des 20 juin 1896 et 21 juin 1907 (Toullifr, 1. 1, n» 544; Yazeille, t. 1, n" 123 et 124; Duranton, t. 2, n» 88; Aubry et Rau, S 462, note 29). . .
liais, suivant une autre opinion qui semble avoir prévalu , il ne serait pas possible d'appliquer à la preuve de 1 absence à'un des auteurs du mineur des dispositions écrites pour la preuve de l'absence des père et mère, en cas du raariase d'un majeur (V. infra, n» 93). Aussi f ropose-t on d exiger, dans ce cas, pour que le consentement de l'auteur présent suffise, que l'état de présomption d'absence soit judiciairement constalé (Demolombe. t. 3. n" 41 ; Laurent, t. 2, n» 313; Hue, t. 2. n» 36; Baudky-Lacantine- RiE ET Houques-Fourcade, t. 3 , n» W6'- - Comp. Pau, 15 oct. 1S72, D P. /4. 2. 131).
77. Le simple éloirinement de 1 un des deux auteurs ne dispense pas de lui demander son consentement. Cependant, suivant une opinion, si la difQculté des communications devait retarder un mariage urgent, les tribunaux pourraient, eu égard aux circonstances, autoriser la célébration du mariase avec le consentement de l'époux qui est'sur les lieux (De.molombe, t. 3, n° 42. — Co«(ra ; Laurent, t. 2, n» 313; Baudry- La-
C\NTINER1E ET HOUQUES- FOUBCADE, t. à,
78. — 2» Interdiction judiciaire ; aliénation mentale. — Si le père ou la mère est en état de démence, le consentement de son conjoint suffit.
79. La justification de l'état de démence, qui permettra à l'officier de l'état civil de célébrer le mariage sans le consentement de l'aliéné, résulte du jugement qiii a prononcé l'interdiction judiciaire, ou encore d'un certificat constatant l'admission dans un asile d'aliénés.
80. Si l'aliéné n'est ni interdit, m interné, il faudrait, suivant une opinion, pour pouvoir se passer de son consentement, provoquer son interdiction ou son internement (TouL- LIUR, t. 1, n° 543; Duranton, t. 2, n» 85).
îlais, d'après l'opinion générjlementsuivie, le tribunal pourrait, sans prononcer l'interdiction, autoriser la célébration du mariage sans le consentement de l'aliéné, sur la preuve qui lui serait fournie de son élat de démence (Poitiers, 11 mars 1830, R. 130. — Yazeille, t 1, n» 125; Demolombe, t. 3, n» 43; Aubrï ET Rau, t. 5, § 462, note 31 ; Baudry-Lacan-
TlNERlE ET HOUQUES-FOUBCADE, t. 3, n» 1464).
On a même proposé, mais à tort, de permettre à l'officier de l'état civil de procéder au mariaae sans autorisation judiciaire, si l'état de démence est manifeste (Huc, t. 2,
L'aliénépourrait,d'3illeurs,suivantquelques auteurs, consentir au mariage dans un de ses intervalles lucides (Laurent, t. 2, n" 314 ; Huc, t. 2, n» 37; Baupry- Lacantinerie et HOUQUES-FOIRCADE, t. 3, n» 1403).
81. 3o Interdiction légale. — D après l'opinion générale, le cond.iiuné en état d'interdiction" légale serait dans l'impossibilité de consentir'au mariage de ses enfants; le consentement de son conjoint serait donc lullisant (Décis. min. just. 24 mai lb78, Bull.
ûff. min. just. ,iS18, p. 46. — Duranton, t. 2, n»80; Demolombe, t. 3, n- 44; Aubry et Rau, t. 5, § 462, texte et noie 30).
Mais cette opinion parait condamnée par l'art. 2-lo de la loi du 24 juill. 1SS9, qui n'attache pas de plein droit, aux peines entraînant l'interdiction légale, la déchéance de la puissance paternelle, notamment du droit de consentir au mariage de ses enfants, mais permet seulement au juge de la prononcer (Laurent, t. 2, n» 314; Huc, t. 2, n» 38; Baudry-Lacantinerie et Hûuques- FouRCADE, t. 3, n» 1465).
82. — 4" Belégalion; Maintien dans la colonie après l'éxecution des travaux forcfs. — Aux termes du nouvel art. 153 C. civ., ajouté par la loi du 20 juin 1896 (art. 4), est « assimilé à l'ascendant dans l'impossibilité de manifester sa volonlé l'ascendant qui subit la peine de la relégalion ou qui est maintenu aux colonies, après l'exécution de la peine des travaux forcés, conformément à l'art. 6 de la loi du 30 mai 1854 ». Le législateur a voulu remédier aux difficultés pratiques que rencontrait, en pareil cas, l'obtention du consentement de l'ascendant ou la nécessité d'une notification. Mais il n'a pas enteudu priver cet ascendant du droit de donner son consenlement. Les futurs époux ont toujours la faculté de le demander et de le produire à l'officier de l'état civil (Baudrv-
LaCANTINERIE ET llOUQUES- FOURCADE , t. 3,
n» 1469; Planiol, t. 1, n» 755).
83. — 5" Déchéance de la puissance paternelle. — Lorsqu'un des père et mère est déchu de la puissance paternelle, le consentement de l'autre suffit au mariage des enfants. C'est ce qui résulte implicitement de l'art. 14 de la loi du 24 juill. 1889, malgré la rédaction vicieuse du texte (Haudry-Lac.axtinerie et Houques-Fourcade, t. 3, n» 1467).
84. — m. Cas où les parents sont dirorcés ou séparés de corps. — La loi du 20 juin 1890 (art. 3) a introduit dans le Code civil une disposition nouvelle, qui a pris la place de l'ancien art. 152 C. civ. et qui a pour objet de régler le consentement au mariage d'un enfant dont les père et mère sont divorcés ou séparés de corps. Cette disposition a été complétée par la loi du 21 juin 190..
Aux termes du nouvel art. 1o2 (texte nouveau résultant des lois précitées), « s'il y a dissentiment entre des parents divorcés ou séparés de corps, le consentement de celui des deux époux au profit duquel le divorce ou la séparation de corps a été prononcée et qui a la garde de l'enfant suffira ». Cette disposition ne s'applique qu'au mariage projeté par un enfant mineur de vingt et un ans. L'enfant âgé de plus de vingt et un ans et de moins de trente ans peut, en vertu do nouvel art. 151 C. civ., contracter mariage, sans le consentement de ses parents, trente jours francs après avoir, suivant les termes de l'art. 154 C. civ., notifié le projet d'union à ses parents ou à celui d'entre eux qui refuse son consentement et s'oppose au mariac-e (V. supra, n»' 101 et s.) (Trib. civ. Se'me, 15 féfr. 1911, D.P. 1912. 5. 20).
85. Les mots « s'il y a dissentiment » de l'art. 152 doivent recevoir la même interprétation que dans l'art. 148 (V. supra, iv 63 et s.); il faut donc que les père et mère soient consultés l'un et l'autre, et l'officier de l'état civil doit refuser de procéder à la célébration du mariage si l'on ne lui justifie pas que celui des auteurs dont le consentement n'est pas nécessaire a été consulte.
Le dissentiment est constaté dans la méms forme (C. civ. nouvel ai t. 148, al. 2. — V. supra, n- 05). . . .
Les actes constatant le dissentiment, ainsi que les actes de procédure et de jugement dans l'instance prévue au deuxième paragraphe de l'art. 152( V. le numéro suivant), sont visés pour timbre et enregistrés gratis (C. ci^v. nouvel art. 14b, al. 3. — V. supra, n" 6/).
S6. Pour que le consentement dun seul çoil suffisant, deux conditions soni nécessaires. 11 faut : 1» que le divorce ou la séparation de corps aient été prononcés à son profit ; 2» que la garde de l'enlant lui ait ete confiée.
Faute de réunir ces deux conditions, cehu des père et mère qui consentira au niariai;e pourra citer l'autre devant le tribunal de première instance siégeant en chambre du conseil; le tribunal compétent sera celui du domicile de la personne qui a la garde de l'enfant; il statuera en audience publique et en dernier ressort (art. 152, teste nouveau).
t- Hvpolbèse. — L'enfant a plus de vingt et un ans et moins de trente ans.
87. Parvenus à l'âge de vingt et un ans révolus et jusqu'à l'âge de trente ans révolus, les futurs épou.t doivent encore luslifier du consentement de leur père et mère (G. civ. •151. al. 1, teste nouveau résultant de la loi du 21 juin -1907). îlais ce n'est pas là une condition essentielle: à défaut de consentement, il peut être procédé à la célébration du mariage,... pourvu toutefois que les parents aient été informés du projet de mariage et mis à même de se prononcer
atte
,8. D'après le Code civil, l'enfant ayant lut la majorité fixée par l'art. 148 était tenu de demander par un acte respectue^ux le conseil de ses père et mère (art. ISl , texte ancien, al. 1); et, s'il avait moins ie trente ans, cet acte devait, antérieurement à la loi du 20 juin 1896, être renouvelé deus autres fois, de mois en mois.
La loi du 21 juin 1907 a remplacé l'acte respectueux par une simple notification de l'union projetée aux père et mère de l'intéressé, laquelle n'a pas besoin d'être renouvelée, ou à celui des deux dont ie consentement n'est pas obtenu ; et, trente jours francs aprèsjustification de cette notification, il peut être passé outre à la célébration du mariage (G. civ. art. 151, al. 2 et 'à).
89. — 1. A qui est imposée l'obligation de faire la noti/icalion'? — L'obligation de faire une notification, comme autrefois celle d'adresser un acte respectueux , s'impose même à l'enfant qui convole en secondes noces.
Il avait été jugé, à cet égard, que la femme veuve, pour solliciter par acte respectueux le consentement de ses parents à son nouveau mariage, n'était pns tenue d'attendre que les dix mois de viduité exigés par l'art. 22S G. civ. fussent écoulés (Pans, 18 juin 1873, D.P. 73. 2. 40).
Uéciproquement. le futur époux peut solliciter le consentement de ses parents avant l'expiration du délai de viduité imposé à la future épouse. .Mais, suivant un arrêt, l'acte respectueux (aujourd'hui la notification) serait inopérant si, au moment où il est fait, la future épouse n'avait pas l'aptitude générale au mariage et était, par exemple, mineure de quinze ans (Montpellier, 12 avr. 1809, D.P. 70. 2. 61).
90. La personne pourvue d'un conseil judiciaire peut faire la notilicalionde son projet de mariage à ses père et mère sans l'assistance de son conseil, puisqu'elle peut se maiier sans celle assistance (V. toutefois, Toulouse, 29 juin 1821. 11. i;iO).
91. — II. A qui drtil iHre [aile la notificalionf — Lorsque le père et lu mère sont vivants, la notification doit être faite à l'un ft à l'autre si aucun d'eux n'a donné son consentement. Si l'un d'eux a déjà consenti, c'est à l'autre seulement qu'il y a lieu de faire la notification (UAUDUV-LACANTiNKitiE ET llûUQi;t8-l'l)UKCAUE, t. 3, n» 1.500. — \. toutefois CAMi'l.STr.ON, n»« 11 et s.). On le décidait ainsi en ce qui concerne les actes respectueux (Paris, 16 nov. 1888, Gaz. Pal., 683. 2. ô53j.
Si l'un des deux est mort, la notification est faite au survivant.
Si l'un des deux est déchu de la puissance paternelle, la notification est faite à l'autre; s'ils sont tous deux déchus, aucune notification n'est nécessaire.
Si l'on admet que l'interdiction légale d'une personne entraine la perte du droit de consentir au mariage de ses enfants CV. supra, n» SI), l'enfant d'un interdit légal n'est pas tenu de lui notifier son projet de mariage.
92. Un avis du Conseil d'Etat du 4 therm. an 13 (R. 116) avait déterminé les formalités à remplir dans le cas où, le dernier domicile des père et mère étant inconnu, il n'est pas possible de se procurer leur acte de décès. Ses dispositions ont été introduites dans l'art. 155 G. civ., avec les modifications que comporte la législation nouvelle, par les lois des 20 juin 1896 et 21 juin l>.i07. Aux termes du nouvel art. 155, al. 2 et 3, « il n'est pas nécessaire de produire les actes de décès des père et mère des futurs marjés lorsque les a'ieuls ou aïeules pour la branche à laquelle ils appartiennent attestent ce décès; et, dans ce cas, il doit être fait mention de leur attestation sur l'acte de mariage. — A défaut de cette attestation, il sera procédé à la célébration du mariage des majeurs, sur leurs déclaration et serment que le lieu du décès et celui du dernier domicile de leurs ascendants leur sont inconnus. » — Gctte déclaration devait être certifiée par le serment des quatre ^témoins du mariage, et mention devait en être faite dans l'acte'du mariage. Mais ces prescriptions, qui résultaient de l'avis du 4 llierm. an 13 et qui formaient l'alinéa 4 de l'art. 155 sous l'eniiiire de la loi du 20 juin 1896, ont éié supprimées comme inutiles par la loi do
93. En cas d'absence des père et mère auxquels eût dû être faite la notification prévue à l'art. 151, il est passé outre à la célébration du mariage en représentant le jugement rendu pour déclarer l'absence, ou, à défaut de ce jugen.ent, celui qui a ordonné l'enquête, ou, s'il n'y a point encore eu de jugement, un acte de notoriété délivré par le juge de paix du lieu où les père et mère ont eu leur dernier domicile connu. Get acte doit contenir la dëclaiation de quatre témoins appelés d''>ffice par le juge de paix (G. civ. art. 155, al. 1, modifié par la loi du 21 juin 1907).
Bien ne s'oppose, d'ailleurs, à ce que les témoins, au lieu d'être appelés d'office par le juge de paix, soient amenés par les parties.
il n'est pas nécessaire que ces témoins remplissent les conditions requises pour figurer dans un acte authentique. Ils peuvent donc être parents, alliés ou domestiques des parties. Les femmes peuvent remplir le rôle de témoins : c'est incontestable depuis la loi duVdéc. 1897 (D.P. 97. 4. 133).
Le juge de pais doit être assisté de son greffier pour la rédaction de l'acte de notoriété.
94. L'art. 155, al. 1, suppose que le père et la mère sont absents l'un et l'antre, ou que l'ascendant absent est le seul qui reste à l'enfant; si l'autre existe encore et est présent, c'est à lui que doit alors être adressée la notification ( Iîauubv-Lacvntinerie et llouQUiiS-KouRCAOE, t. 3, n» l."i02. — Gomp. DEMOLOMiii:, t. 3, n° 03; Aubryet Uau, §46, p. 84).
95. — m. Formes de la notificalxon. — Les notaires seuls ont qualité pour faire la notification prévue par l'art. 1ol , de même (|u'ils avaient seuls qualité junir notifier les actes respectueux, à l'esclusion des huissiers.
96. Sous l'empire de l'uncicn art. 154 G. civ., les actes respeclueux étdent notifiés par deux notaires ou par un notaire et deux léiiuniis. L'art. l.Vt, tel qu'il a été rédigé en 1907, spécifie que la uolilicatiun est faite par
un notaire instrumentaire sans le concours d'un deuxième notaire ni de témoins.
97. Les notaires étant, comme les autres officiers ministériels, présumés avoir reçu les pouvoirs nécessaires pour l'accomplissement des actes de leur ministère, il n'est pas nécessaire que le requérant donne un mandat spécial au notaire qu'il charge de faire la notification (Douai, 8 janv. 1828, R. 156; 27 mai 1835, R. 161. — Aubry et Rau, t. 5, § 4()3, texte et note 24; Dejiolombe, t. 3, n» 72).
98. D'après l'opinion qui avait prévalu en doctrine et en jurisprudence, le notaire requis d'avoir à notifier un acte respectueux n'était pas tenu de rédiger deux actes distincts, l'un constatant la réquisition, l'autre la notification de l'acte respectueux. Un simple procès-verbal de notification suffisait, môme si l'enfant n'assistait pas à la notifica-
A plus forte raison un simple procès-verbal de notification suffit- il aujourd'hui que le législateur, en supprimant les actes respectueux, a manifeste son intention de simplifier les formalités (Baudry-Lacantinerie et Houques-Fourcade, t. 3, n» 1511).
99. Il était admis que la réquisition de notifier un acte respectueux pouvait être faite au notaire par un mandataire spécial de l'enfant (Grenoble, 1" sept. 1863, D.P. 63. 5. 10; Paris, 27 nov. 1876, D.P. 77. 1. 156); et que la procuration pouvait être donnée en brevet ^Paris, 27 nuv. 18.0, précité).
Les mêmes règles s'appliquent à la notification, bien que l'art. 154 dise qu'elle est faite à la requête de l'intéressé.
100. Aux termes du nouvel art. 154, al. 2 (Loi du 21 juin 1907), la notification énonce les noms, prénoms, professions, domiciles et résidences des futurs époux, de leurs pères et mères, ainsi que le lieu où sera célébré le mariage. — Elle contient déclaration qu'elle est lâile en vue d'obtenir le consentement au mariage et qu'à défaut il sera passé outre à la célébration du mariage à l'expiration du délai de trente jours francs.
101. L'énonciation delà résidence actuelle de l'enfant est nécessaire, afin que les parents puissent lui faire parvenir leurs observations. Mais une inexactitude ou même l'omission de cette cnonciation n'entiaînerait pas la nullité de la notification, s'il était démontré que les parents ont connu la résidence de l'enfant et ont pu lui transmettre leurs remontrances. G'est ce qui avait été jugé plusieurs fois relativement aux actes respectueux (V. notamment Paris, 10 déc. 1872, S. SO-2»; Ghambéry, 7 juin 1886, S. 80-3». — Trib. civ. Avesnes, 18 nov. 1897, D.P. 99. 2. 39.
102. Il a été jugé depuis la loi du 21 juin 1907 que l'art. 154"', en exigeant dans la notification aux parents en vue d'obtenir leur consentement l'indication du lieu de célébration du mariage, a simplement voulu indiquer aux ascendants le lieu où ils pourraient faire opposition le cas échéant et que, dès lors, l'énonciation, dans la notification faite aux parents, d'une commune autre que celle du domicile du futur époux, où aurait lieu le mariage, n'attribue pas compétence, pour célébrer le mariage, à l'officier de l'étal civil de celte commune à l'exclusion de relui du domicile du futur (Douai, 28 déc. 1908, D.P. 1909. 2. 103).
103. De même que pour les actes respectueux (Ueq. 24 déc. 1807, R. 163; Toulouse, 27 juin 1821, R. 163), aucune formule sacramentelle n'est requise; il suffit que la notification soit coniue en termes formels et qu'elle contienne les énonciations prescrites par la loi (llADURY-LACANTiNtiiiE et Houoves- Fourcade, t. 3, n" 1514).
104. Bien que la loi ne le dise pas, la notification doit être commue en termes respeclueux (Baudry-Lacantinehie et HorOt'ES- I-OURCAUE, t. 3, n»» 1515 et 1516. — Comp.,
en ce qui concerne les anciens actes vespec- ?ueu.,^ieq. 4 nov. 1807, R. 162; AUBRY ET Bau. t. 5? § 403, texte et note 2b; Demo- LOMDE, no 78; Lacrent, t. 2, n» 3.i8).
105. La notiûcation peut être f^'i'e un jour de fête légale (Agen, 27 août 1829, B -166). et à une heure quelconque, les prescriptions de l'art. 1037 C. proc. n t-tant pas applicables ici (Baudrï-Lacanti>-erie et HCLQUES-FOURCADE, t. 3, n» lo21).
106. La notification peut également être faite soit à personne, soit a domicile ( Baudrï-Lacantinerie et Houques-Fourcade, t 3, n» 1520). On le décidait ainsi a 1 égard de l'acte respectueux, bien que, à la dillerence de la nolilication, cet acie dut mentionner la réponse de l'ascendant (\. notamment : Chambéry, 7 juin 1886 b.b0-3";bir, 87. 2. 37; Tiib. Versailles, 14 juin 1902 et la note de M. Bouvier, D.P. 1901. 2. 3/7; Par,s, 31 mai WlS, D.P. 1905. 2. 3;3). ,
107. Le notaire n'est pas oblige de preve; nir les parents du jour où il se présentera a leur domicile, ni de s'y présenter a nouveau s'il ne les rencontre pas la première 1ms (Chambéry, 7 juin 1886, Sir. iSSi. % 3/, et S. 80-3"). j ,
L'enfant n'est pas davantage tenu de les en aviser (Agen, 1" lévr. 1817, B. 175; Toulouse, 21 juill. 1821, R. 172. — Demolombe, t. à,
108. lorsque la notification est faite a domicile, il suffit que le notaire laisse la copie de l'acte à l'un des parents ou serviteurs qu'il trouve à ce domicile (Grenoble, 1er sept. 186'.s U.P. 63. 5. 11 ; Paris, 26 sept. 1878. D.P. 79.2. 132). F
la nolilication, puisqu'il ne s'agit plus, pour l'enfant , de demander un conseil a ses parents, mais seulement de leur faire connaître son projet de mariage (Baudry-Lacantinerie
ET H0L-QUE3-F0l'RCADE, t.
L'n arrêt a même décidé que l'enfant devait s'abstenir d'assister à la signification (Toulouse, 27 nov. 1861, S. 84). Mais si la loi n'exige pas la présence de l'enfant, elle ne l'interdit pas.
112. La iiotific-ation est constatée par un procès-verbal rùdigé dans la forme des actes notariés (Rennes, 1" juin 1859, Sir. lbo9. i. 481). L'original doit donc être signe par le noiaire (L. 25 vent, an 9, art. 9 et 14. — Dejiolombe, t. 3, n» 75 et s. ; Aubry et Rau, t. 5, S 463, texte et note 30).
113. Il doit être laissé copie de la notilication, et mention de la remise de la copie doit être fuite au procès-verbal (V. toutefois Besançon, 25 mai 1808, R. 146'.
Une copie doit être laissée a la fois au père et à la mère, à qui la notification est faite (Baudry-Lacantinerie et Hocques-Folr- CADE, t. 3, n» 1524). - C'est la solution que donnait la jurisprudence pour la nolilication des actes respectueux (Pans, 10 mars 18-^5, R. 177 ; Amiens. 15 avr. 183/, 18janv. 18-40, R. 180. — Demolojibe, t. 3, n» b.!; Aubry et Rad, t. 5, § 463, texte et note 34. - V toutefois Bruxplles, 29 murs 1820, R. 309; 9 janv. 1824. R. 164-2».
i,„„. ^ . ..^2). Elle peut être laissée,
notamment, au portier de la maison (Irib. Seine 17 déc. 1872, D.P. 73. 3. 3/). La copie n'est remise valablement à un voisin qu'autant que l'absence des parents ou serviteurs est constatée dans le proces-yerbal (Besançon, 19 fevr. 1861, D.P. 61. 2. 90). 109. Si le notaire ne trouve au domicile ni parents, ni serviteurs, il n'est pas tenu de se conformer aux prescriptions de l'art. 68 C. proc; il peut donc, ainsi que cela avait été jugé en matière d'actes respeclueui : ... remettre la notification à la mairie, sans avoir à la présenter aux voisins (Amiens, 8 juin 1869, D.P. 71. 2. 27; .Nancy, 11 juill. 1885, D P 86. 2. 96. — Contra : Montpellier, 1" juin.' 1817, R. 160; Biora, 28 janv. 1839, R. 172-1»); ... Remettre la copie à la rn:iirie, sans exiger le visa du maire (Rouen, 7 oct. 1827, R.'l84).
Lorsque ni les personnes trouvées au domicile, ni les voisins, ni les maire , adjoint et conseillers municipaux n'ont consenti à recevoir la copie, le notaire peut valablement la remettre au parquet du procureur delà République (Orléans, 3 juin 1871, 8ir. 18.1, 2. 114, et S. 84j.
110. Il n'y a pas lieu d'appliquer a la notification les règles prescrites par la loi du 15 févr. 1899 relativement à la remise des exploits sous pli fermé quand ils ne peuvent pas être remis à personne (I'.aldrv-Laca.nti- ^EIilE ET llOLQliES-FOLRCAUE, t. 3, n» 1520, p. 160, note 2j.
C'est ce qu'avait admis la jurisprudence en matière d'actes respectueux (.Montpellier, 22 juill. 1902, note de M. Bouvier, DP. 1904. 2. 377; Paris, 31 mai 1905, D.P. 1905. 2. 373,. . .
111. 11 était reconnu par une junspruài'uce constante et une doctrine unanime que la présence de l'enfant ou d'un mandataire à 1.1 notification de l'acte respectueux n'était pas u.-cessaire (Y. notamment : Beq. 4 nov. 1807, K. 312; Paris, 26 avr. 1836, B. 149; Lyon, 15 déc. 1841, Toulouse, 27 févr. 1861 , Sir. 63: 2. 'i7. — Merlin, Quesl. de droit, V» Actes r-'spcct., § 3, quest. 9, Demolomke, t. 3, n» 71: Al'brv et Bau, t. 5, § 463, p. 85). La mèiné solution doil, à plus forte nuson. être admise aujourd'hui en ce qui concerne
114. La copie doit, à peine de nullité, être bii;ni'e du notaire qui a fait la notification (Bordeaux, 12 fruct. au 13, B. 18o).
115. Quant à l'enfant, comme il ne doit pas assister à la notification, sa signature n'est exigée ni sur l'ori-inal, ni sur la copie (Paris, 26 avr. 1836, R. 188; 7 avr. 1868, D P. 70. 1. 299; Orléans, 3 juin 1871, précité. — Conlra : Bordeaux, 12 fruct. an 13, B 189).
116. Le procès-verbal de notification est visé pour timbre et enregistré gratis (C. civ. art. 154, al. 2). La règle est générale et ne s'applique pas seulement au cas ou 1 époux est indisent. La copie est également visée pour tinibre gratis (Baudry-L.acanti.nerie et Hûuques-Fourcade, t. 3, n» 1523 et note 4).
•jt7. IV. Délai entre la noti/ication et la célëhratio7i du mariage. — Un délai de trente jours francs au moins doit s écouler entre la notification et la célébration du mariage (art. 151, al. 3, nouveau texte).
Mais il n'y a pas de délai maximum : la notification, à la différence des publications, conserve indéfiniment son edet (Baudry- Lacantinerib et Huuques-Fourcade, t. 3, n» 1500. — Comp , en ce qui ccncerne les anciens actes respeclueux , Tiib. civ. Seine, 17 déc. 1872, D.P. 73. 3. 37. — Demolombe, t. 3, n» 69 ; Laurent, t. 2, n» 328).
118. — V. Nullité de la noti/ication. — La notification qui aurait été faite sans l'observalion des formalités substantielles pourrait èire annulée. La nullité n'est pas une simple nullité d'exploit ; elle peut être demandée, avant le mariage, en tout état de cause (Baudby-Lacantinep.ie et Houques- Fourcade, t. 3, II» 1.'32. — V. en ce sens, en ce qui concerne les actes respectueux : Besançon, 19 févr. 1861, D.P. 61. 2. 90; Paris, 2 févr. 1876, D.P. 77. 2. 156).
119. N'avaient pas été considérées comme des formalités sulistantielles de l'acte respectueux : ... la mention de l'âge de la personne avec qui l'enfant veut se marier, alors que son id.'ntité était cerlaine (Paris, 6 déc. 1899, D P. 1900. 2. 328; Trib. .Seine, 24 janv. 1907, Gaz. trib., 2 mai l'.07); ... La mention du lieu oii les futurs époux se proposent de se marier (Trib. Versailles , 14 juin 1902, et la note de Al. Bouvier, D.P. 1904. 2. 377).
Les mêmes solutions devront être admises en ce qui concerne les notifications (Baudry- Lacaminekie et Houques-Fourcade, t. 3, n» 1527).
120. Doivent, au contraire, être considérées comme ayant un caractère substantiel :
. la notification par un notaire : taite par tout autre olficier public, la notification serait non avenue (De.molombe, t. 3, n» 83; Aubry et Bau, t. 5. § 463, texte et note 39; Baudrï- Lacantinerie et Houques-Fourcade, t. rf, 8 1527 bis); ... Les formalités que 1 art bS de la loi du 25 vent, an 11 prescrit, a peine de nullité, pour la validité des actes notariés (Angers, 20 juin 1809, B. 158; Rouen, 13 mai 1839, R. Oblij., 3299. - Aubry et Rau, Bau-
DRY-LACANfl>EniEET HOUQUES-FoURCADE, lOC.
cit.); ... La remise d'une copie séparée au père et à la mère à qui doit être faite la notification (Douai,25janv. 1815, R. 171.— Laurent, t. 2, n» 336 ; Baudry-Lacantikerie et Houques-Fourcade, /oc. cit.); ... La mention prescrite par lart. 154 C. civ., al. 3, que la notification est faite pour obtenir le conseiitement de celui à qui elle est adressée, et qu a défaut de ce consenlement il sera passe outre à la célébration du mariage après l'expiration du délai de trente jours francs (Campistron, n» 14; Baudry-Lac.antinerie et Houques- Fourcade, loc. cit.).
1 21 . Les tribunaux avaient souvent annulé, sous l'empire du Code civil, des actes respectueux conçus dans des termes irrespectueux pour les parents ou accompagnés de circonstances qui ne manifestaient pas, à leur égard, la déférence impliquée par la dénomination même de l'acte signifié (V. notamment : Montpellier, 12 avr. 1869, D.P. /O 2. 61; An-ers, 27 nov. 1895, D.P. 97. 2. 269). ,
Investis d'un pouvoir souverain d appréciation, ils écartaient, d'ailleurs, fréquemment le grief tiré du caractère irrespectueux de l'acte (Beq. 24 déc. 1807, B. 163; Bourges, 10 août 1857, D.P. 57. 2. 163; Pans, 26 sept. 1878, D.P. 79.2.132; Chambéry, i jum 16&b, S. 80-3»). ,, . ,
H ne semble pas que, sous 1 empire du nouvel art. 154, tel qu'il a été modifie par la loi du 21 juin 1907, il soit permis d annuler une notification sous prétexte qu'elle ne serait pas conçue en termes respeclueux (Conlra : Baudry-Lacantinerie et Houques-Fourcade, t. 3, n» 1527 bis). .
122. La jurisprudence avait antretois admis qu'il y avait lieu d'annuler des actes respectueux faits à la requête d un enfant, spécialement d'une fille, qui s'était retirée chez son futur époux ou au domicile de parents vivant en mésintelligence avec ses père ei mère (Paris, 29 nov. 1836, R. 16o-3»; Trib civ Seine, 22 oct. 1840, R. lo9-l»), et nue le tribunal pouvait l'obliger a se retirer dans une autre maison où il pourrait recevoir les visites et les conseils de ses parents (Pans, 29 nov. 1836, précité).
Mais cette jurisprudence avait ete abandonnée, et il était admis que les actes respectueux ne pouvaient être annules qtie si les parents démontraient le delaiit de liberté de l'enfant (Amiens, 18 janv. 1840, R. 180, Aix, 12 mars 1844, R. 166-2»; Amiens 8 juin 1869, D.P. 71. 2. 27; Pans, 26 sept. 18;8 n P 79 2. 132; Trib. Seine, 24 janv. 190/, ciié'supm, n» 119); que les tribunaux ne pouvaient obliger celui-ci a se retirer dans une résidence qu'ils lui assignaient (Liy. 8 déc. 1856, D.P. 56. 1. 434; Amiens, 8 juin 1869 D.P. 71. 2. 27).
C'est la solution qu'il faut admettre aujourd'hui en matière de notification. Le tribunal, saisi de la diriicullé, pourrait seulement rechercher si l'enfant jouit bien de sou indépendance, et pour cela user des mesures dinstruclion reconnues par la loi, notamment prescrire une comparution de parties. La noiification serait annulée si elle n'était pas 11"! pression de la volonté libre du reniiérant (Baudry-Lacantinerie et Houques- Fourcade, t. ?, n"« 1125 et 1530).
123. Il semble que la notification ne puisse utilement être faite tant qu'il existe
un obstacle légal à la célébration du mariage (.MoHipellier, i-2 août 1869, D.P. 70. 2. 61. — AUBKY ET Rau, t. 5, sj 463, p. 85; Baudry- Lacaxtinerie et Holques-Fol-rcaije, t. 3, n» 15-28), ... sans qu'il y ait à distinguer, selon que l'empêchement est dirimant, comme le dclaiit d'âge ou l'existence d'un mariage antérieur, ou simplement prohibitif, comme la non-expiration du délai de viduilé (Bau-
DBY- LACA-NTlXErUE ET HoUQUES- P"Ot RCADE,
toc. cil. — V. toutefois : Hue, t. 2 , n» 46).
124. Les père et mère peuvent demander la nullité de la notification sans être obligés de recourir à la voie de l'opposition au mariage (Bal'DRY-Lacantinerie et IIouquesfûURCADE, t. 3, n» 1531. — V. toutefois, en ce qui concerne la nullité des actes respectueu.x, Paris, 27 nov. 1876, D.P. 77. 2. 156; Hi-c. t. 2, n» 50).
125. Lorsque la notification est annulée, il ne peut être procédé à la célébration du mariage jusqu'à ce qu'elle ait été refaite régulièrement, sans que, toutelois, l'omission d'une nouvelle notilication puisse entraîner la nullité du mariage (V. infra, n" 196, 198-1»; Baudry-Lacantinerie et IIOUQUES-FOURCADE, t. 3 , n" 1533).
3' Hypothèse. — L'enfant a plus de trente ans.
126. D'après le Code civil , parvenu à l'âge de trente ans, l'enfant ne pouvait, quel que fût son âge, contracter mariage tans avoir adressé à ses père et mère un acte respectueux, qui n'avait, d'ailleurs, pas besoind'étrerenouvelé(art. 151, texte ancien). Aujourd hui , sous l'empire de la loi du
/ -M juin 1907, il peut se marier sans le consentement de ses père et mère et sans avoir a le requérir par une notilication.
Art. 2. — Cas ou les père et mère de l'e.m ant sont morts ou dans l'impossibilité DE consentir, et OU IL EXISTE DES ASCENDANTS.
127. Lorsque les père et mère sont morts ou dans l'impossibilité de manifester leur consentement, le droit de consentir au mariage de leurs enfants passe aux ascendants, mais avec une importante restriction apportée par la loi du 21 juin liJj?. D'après la législation antérieure, l'enfant qui avait atteint la majoiilé matrimoniale devait encore, à défaut de ses père et mère, solliciter le coasentement de ses ascendants. Celte obligation ne lui incombe plus aujourd hui; il n'a plus à solliciter le contentement de ses ascendants, ni à leur faire la notilication prévue par l'art. 151. M;iis le cuusentcinent des ascendants est toujours exigé pour le mariage de leurs descendants dont les père et mère sont morts ou dans l'impossibilité de consentir, jusqu'au moment où ces descendants ont atteint l'âge de vingt et un ans.
128. — L Cal ou le conseiilement des asceiidanls est nécessaire. — l» Le droit des ascendants de consentir au mariage de leurs petits -enfants mineurs s'exerce, en premier lieu, lorsque les père et mère sont morts.
129. Le décès des père et mère se prouve soit par la production de leur acte de décès, soit, à défaut de cet acte, par l'attestation du décès faite par les aïeuls ou aïeules pour la branche à laquelle ils apparliennent ; attesïatioii dont il est fait mention sur l'acte de mariage (C. civ. art. 155, al. 2).
■'^ette disposition a été ajoutée à l'art. 155 parla loi du 20 juin 1896. Elle est empruntée, avec une légère modification, à l'avis du Conseil d'Etat du 4 tlierm. an 13.
130. — 2» Les ascendants sont encore appelés à consentir au mariage de leurs descendants mineurs, lorsque les père et mère sont dansTiinpossibililé physique ou légale l'e manlleslcr leur volonté. Les cas dimpussibililé sont notamment l'absence, l'interdiction, la
déchéance de la puissance paternelle (V. supra, n"^ 75 et s.; 91 et s.).
131. Toutefois, lorsque les père et mère sont déchus de la puissance paternelle, le droit de consentir au mariage de leurs descendants ne passe aux ascendants qu'autant que le tribunal n'en a pas décidé autrement (L. 2'i juill. 1889, ait. 14), et n'a pas usé du pouvoir qui lui appartient, de déléguer à l'Assistance publique les droits de puissance paternelle dont elle dessaisit les parents (Même loi, art. 17 et 20. — Baldry-Lacan- TINERIE ET HOUQUES-FOURCADE, t. 3, n» 1468).
132. — IL A quels ascendants apparlienl le droit de consentir. — L'art. 150 C. civ. transfère le droit de consentir au mariage des enfjnts, lorsque le père et la mère sont morts ou dans l'impossibilité de manifester leur volonté, aux aïeuls et aïeules, ce qui doit s'entendre non seulement des ascendants du second degré, mais aussi do ceux du troisième, lorsque ceux du second font défaut, et le cas échéant d'asrendimts d'un degré plus éloigné (Oemolombe, t. 3, n» 48; AuRRY ET Rau, § 462, note 34; Laurent, t. 2, n" 316).
133. Lorsqu'il existe des ascendants du second degré dans les deux lignes (grandpère et grand'mère paternels, grand-père et grand'mère maternels', le petit-fils (ou la pelite-fille) mineur doit demander le consentement de chacun d'eux; mais, en cas de dissenliiiieiit entre les deux lignes, le partage emporte consentement (C. civ. art. 150 ».
134. Dans chaque ligne, s'il y a dissentiment entre l'aïeul et 1 aïeule, le consentement de l'aïeul suffit (C. civ. art. lôO). Le consentement de l'aïeul d'une des deux lignes peut donc prévaloir contre le refus de l'aïeule de cette ligne et des deux reprélentants de l'autre ligne.
135. Une ligne peut être représentée par un seul aïeul ou une seule aïeule. Le consentement de cet aïeul ou de celle aïeule prévaudra contre le refus des deux représentants de l'autre ligne (l'oitiers, 8 juill. 1830, R. 116).
13S. Le dissentiment entre l'aïeul et l'aïeule d'une même ligne, ou entre les ascendants des deux lignes, est constaté, depuis la loi du 10 mars 1913, dans les mêmes formes que le dissenliment entre le père et la mère (V. supra, n» 65).
Art. 3. — Cas ou le père, la mère et les