‹ Répertoire pratique de législation, de doctrine et de jurisprudence (volume 3)Chapitre 320 sur 485 · L'art. 24 de la loi de 1829 punit la · texte numérisé non relu

L'art. 24 de la loi de 1829 punit la

RÉP PBAT. DALLOZ. — VIII

contravention à ses dispositions d'une amende de ,50 à 500 francs de do nmages-intérèts et de la saisie et desiruclion des appareils ou établissements de pêche.

108. Ces pénalités prononcées, le contrevenant ne pourrait, en outre, être poursuivi pour contravention de grande voirie ; c'est ce qui résulte des travaux préparatoires de la lui de 1829.

109. Le propriétaire d'un Ijarrage prohibé peut être condamné personnellement à l'amende, comme complice de son fermier possesseur dudit barrage (Cr. 14 déc. 18'37, R. 101).

110. La condamnation à détruire le barrage prohibé peut être prononcée contre le délinquant, même lorsqu'il n'est pas propriétaire dudit barrage; le droit de propriété ne pouvant être invoqué pour couvrir un état de clioses délictuel (Cr. 3 avr. 1908, D.P. 1910. 1. 229).

111. Les dispositions de l'art. 24 de la loi de 1829 sontcompléiées par l'art. 11 du décret du 5 sept. 1897 modifié par le décret du 21 mars 1913 qui dispose : la longueur des filets fixes ou mobiles, mesurée à terre, les filets étant développés en ligue droite, ne peut excéder les deux tiers de la largeur mouillée des cours d'eau dans les emplacements où on les emploie.

Toutefois, les préfets peuvent, sur la proposition des ingénieurs ou des fonctionnaires des eaux' et forêts et après avis des conseils généraux, autoriser, sur des emplacements déterminés , l'emploi de filets nubiles dont la longueur, mesurée comme il est dit ci-dessus, atteindrait les; trois quarl-i de la largeur mouillée du cours d'eau. En aucun cas, les filets fixes ou mobiles et engins de toute nature, quelles que scient leurs dimensions, ne peuvent occuper plus des deux tiers de la largeur mouillée des cours d'eau.

La largeur mouillée est c.alculée suivant la ligne superficielle des eaux au niveau de la nii- marée moyenne pour les cours d'eau soumis à l'action de la marée et au niveau des eaux moyennes pour les autres cours d'eau.

Les arrêtés annuels des préfets indiquent, pour chaque emplacement de pèche, la largeur mouillée déterminée conformément à ce qui vient d'être dit. ainsi que la longueur des filets correspondant à cutle largeur mouillée.

Plusieurs filets ou engins ne peuvent être employés simullanément, sur la même rive ou sur deux rives opposées, qu'à une distance au moins triple de leur développement. Lorsqu'un ou plusieurs engins employés sont en partie fixes, et en partie mobiles, les distances entre les parties fixées à demeure, sur la même rive ou sur les rives opposées, doivent être au moins triples du développement total des parties fixes et mobiles mesurées bout à bout.

112. Les pénalités, au cas oii les filets bari'ent toute la largeur du cours d'eau, sont celles de l'art. 24 de la loi de l-'29, et, au cas contraire, celles de l'art. 23 de la même loi (I.E Poittevin, n» 10).

113. Les « gords », « didcaux » ou « guideaux ». « verveux », « tram.' ux », etc. sont des dispositifs de pieux et de filets destinés à capturer le poisson ; ils ne s int autorist's qu'autant qu'ils satisfont aux prescriptions do l'art. 11 du décret de 1897 (Martin, n<" 516 et s.).

Il en est ainsi même pour les gords, qui ne sont destinés à prendre que des anguilles (Lyon, 8 nov. 1,S69, Bev. des cau.r. et fur., t. 5, n» 12; S. 84).

114. Les arrêtés préfectoraux peuvent interdire l'emploi des filets fixes ou subordonner cet emploi à une autorisation spéciale (Cons. d'Lt. 29 mai 1903, U.P. 1904. 3. 99).

115. Les filets fixes doivent être retires de l'eau et déposés à terre pendant trentesix heures de chaque semaine, du samedi à six heures du soir au lundi à six heures du matm (Décr. 1897, art. 12).

Cette prescripiion, ne se rattachant pas à l'idée du repos dominical, ne saurait être étendue aux jours féi-iés autres que le dimanche (Mautin, p. 265).

116. L'inobservation de cette disposition constitue le délit de pêche en temps prohibé et est, par suite, punie d'une amende de '30 à 200 francs (L. 1829, art. 27).

§ 4. — Drogues ou appâts de nature à enivrer ou délnùru le poisson.

117. Le jet dans l'eau de drogues ou appâts de nature à enivrer ou détruire le poisson est puni d'une amende de 30 à 100 francs et d'un emprisonnement d'un à trois mois (L. 1829, art 25. modifié par L.

18 nov. 1898). '

118. 11 appartient aux juges du fond d'açprécier souverainement si les produits jetés dans l'eau tombent ou non s us l'application de ce texte, et ils re sont pas liés à cet égard par les arrêtés préfectoraux ( Cr.

19 mai 1837, R. 113. — GAnNiER, n» 3'34; Baudrillart, t. 1, p. 263; Fjiére.iuuan du Saint, Appâts nuisibles. Chasseur franc., \" mars I9U2).

119. Bien qu'elle cm loiele mot «jeter», la loi vise, d'une fai.011 générale, le fait de répandre ou de laisser couler des produits de nature à enivrer ou à détruire le poisson, et elle le réprime même lorsqu'il n'a pas pour but l'appropriation du poisson. Elle s'applique donc, notamment, aux industriels et aux usiniers qui laissent découler de leurs établissements des eaux résiduaires de nature à enivrer ou à détruire le poisson (Cr. 27 janv. 1859, D.P. 59. 1. 425; Douai, 1" mars 1859, Bull, des annales forest., t. 8, p. 133, S. 54; Cr. 5 mai 1883. D.P. 83. 1. 484; 11 juin 1890, D.P. 97. 1. 431 ; 2 juill. 1910, Bull, cr., n» 356; Gaz. Pal. 1910. 2. 408. - .JouRNÉ, p. 142 et 143; Deroye,

120. Le propriétaire de l'établissement est pénalement et civilement responsable des déversements opérés par son personnel (Cr. 25 ao.'it 1858, .lurispr. Douai, 18.58, p. 424). Cette responsabilité ne l'ait pas obstacle il ce qu'une condamnation soit prononcée contre l'ouvrier ou préposé, auteur direct de l'infraction (Cr. 27 janv. 18.59, précité).

121. On a soutenu que le déversement d'eaux résiduaires ne tombe sous l'application de l'art. 25 de la loi de 1829 que lorsque ces eaux, après leur mélange avec celles du cours d'eau, enivrent ou détruisent le poisson. Il faudrait donc, qu'en fait, le poisson eût été détruit, et les prélèvements destinés à rechercher s'il y a ou non infraction ne pourraient être 0|iérés que dans le cours d'eau après le mélanse des eaux (Douai. 29 avr. 1896, D.P. 97. 2. 7. - JoURNÉ,

Mais la loi n exige pas qu on rende un cours d'eau inhabitable pour le poisson ; dès que des eaux résiduaires sont de nature à enivrer ou détruire le poisson, leur déversement dans un cours d'eau constitue l'infraction qu'elle prévoit. Il n'est donc pas nécessaire qu'en fait, des poissons aient été détruits et les prélèvements peuvent être opérés à la sortie de l'usine (Douai, 30 janv. 1912, D.P. 1913. 2. '375. — Marcel Raux, p. 194 et s.).

122. Les autorisations administratives qui peuvent être accordées aux industriels ne peuvent les faire éch;i|ippr à l'application de l'art. 25 de la loi de I82'.t ; ce texte n'ayant pu être modifié par les décrets en vertu ilesnuels sont données ces autorisatiims (Cr. 1859, D.P. 59. 1. 425; 5 mai 1883,

27 janv

O.P. 83. 1. 484; 11 juin 1896, D.P. 97. 1.

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