‹ Répertoire pratique de législation, de doctrine et de jurisprudence (volume 3)Chapitre 321 sur 485 · Il a été jugé qu'il est nécessaire que · texte numérisé non relu

Il a été jugé qu'il est nécessaire que

l'industriel connût la nature toxique des produits déversés (Lyon, 17 août -1863, Rev. des eaux et for., t. 2, n» 262. — Comp. Cr. 2 juin. 1910, Gaz. Pal. 1910. 2. 408!. Mais cette solution est en contradiction avec le caractère coniraventionnel des délits de pêche qui ne permet pas d'admettre la bonne foi comme excuse.

124. Le rouissage des plantes textiles n'est pas résîlemenlé par la loi de 1S29. Mais il l'est par des arrêtés préfectoraux pris en vertu (lu décret du 5 sept. 1897, sur la pèclie fluviale, et de la loi du 21 juin 1898, sur la police rurale.

On a prétendu que les contraventions à ces arrêtés tomberaient seulement sous l'application de l'art. 471-150 0. pén. (Besançon, 23 févr. 1859, Bull, des ann. forest., t. 8, p. 69; S. 55]. Mais elles constituent des délits de pèche, ces arrêtés étant pvis en vertu du décret du 5 sept. 1897, et elles sont, par conséquent, punies des peines édictées par l'art. 28 de la loi de 1829 (Le Poittevin, n» 20).

125. Le déversement dans un cours d'eau des sucs infects provenant du rouissage est réprimé par l'art. 25 de la loi de 1829 (Colniar, 14 déc. 1858, S. 55; Besançon, 23 févr.

§ 5. — Quand la pêche est interdite,

126. En vue de protéger la reproduction du poisson, sont interdites : ... 1» du 30 sept, exclusivement au 10 janv. inclusivement, la pèche du saumon ; ... 2° Du 20 ocf. exclusivement au 31 janv. inclusivement, la pèche (le la truite et de l'ombre-chevalier ; ... 3" Du 15 nov. exclusivement au 31 déc. inclusivement, la pêche du lavaret ; ... 4» Du lundi qui suit le 15 avr. inclusivement au dimanche qui suit le 15 juin exclusivement, la pêche de tous les autres poissons et de l'écrevisse. Si le lundi qui suit le 15 avr. est un jour férié, l'interdiction est retardée de vingtquatre heures (Décr. 1897, art. 1).

127. Lorsque le 15 juin tombe un dimanche, les ministres de l'agriculture et des travaux-publics peuvent, exceptionnellement, autoriser la pêche à la ligne, pour un seul jour, dans les départements où aucun inconvénient n'en résultera pour la reproduction du poisson.

Toutefois, le colportage et la vente du poisson demeurent rigoureusement interdits jusqu'au dimanche suivant, date définitive de l'ouverture de la pèche (L. 13 juin 1913).

128. Les préfets, par des arrêtés, rendus après avis des conseils généraux et approuvés par les ministres de l'Agriculture et des Travaui publics, la commission de la pêche fluviale en tendue, peuvent: 1° interdire exceptionnellement pendant une de ces périodes la pêche de toutes les espèces de poissons; 2" augmenter pour certains poissons la durée de la période d'interdiction ; 3» excepter de la quatrième période la pèche de l'alose, de l'anguille et de la lamproie, ainsi que des autres poissons vivant alternativement dans les eaux douces et les eaux salées ; 4» fixer une période d'interdiction pour la pêche de la grenouille (Décr. 1897, art. 2). Ils peuvent, sans aucune restriction, augmenter la durée de l'interdiction -de pêcher certains poissons, et étendre cette interdiction à l'année entière (Cr. 3 juill. 1914, Sir. Bull, som., 1914, 1. 116). Ces mesures peuvent être édictées, soit pour tout le déparlement, Boit seulement pour certaines parlies du département ou pour certains cours d'eau.

129. Les prolongations d'interdiction édictées par les préfets ne peuvent permettre aux propriétaires riverains de réclamer une

indemnité (Cons. d'Et. 19 juin 1908, D.P. 1910. 3, 19).

130. Excéderait ses pouvoirs le préfet qui, pour cetains poissons, ne se bornerait pas à prolonger la période d'interdiction, mais en interdirait complètement la pèche pendant plusieurs années et renouvellerait indéfiniment cette interdiction d'année en année (V. note 1-2, D.P. 1910, 3. 19. - Comp. contra : Cons. d'Et. 19 juin 1908, D.P. 1910. 3. 19).

131. Les préfets peuvent exceptionnellement, après avis des conseils généraux et sur propositions faites par les ingénieurs ou par les fonctionnaires des eaux et forêts, autoriser, même pendant les périodes d'interdiction dans des emplacements déterminés, des pèches extraordinaires pour des espèces reconnues particulièrement nuisibles par décisions ministérielles et dont la destruction ne peut être assurée efficacement que pendant ces périodes (Décr. 1897, art. 18, complété par Décr. 21 mars 1913).

Ces arrêtés ne sont valables que pour une année; ils peuvent être renouvelés (Décr. 1897, art. 21. — V. Cr. 3 juill. 1914, Sir., Bull, som., 1914, 1. 116).

132. Les interdictions s'appliquent à tous les procédés de pèche, même à la pêche à la ligne flottante tenue à la main (Le Poittevin, note 28).

133. Des publications sont faites dans les communes dix jours au moins avant le début de chaque période d'interdiction (Décr. 1897, art. 3).

Ces publications ne sont pas obligatoires; leur omission ne dispense donc pas d'observer les interdictions (Cr. 9 févr. 1871, D.P. 71. 1. 29, et, sur renvoi, Bordeaux, 22 mars 1871, D.P. 71. 5. 293. — Le Poittevin, n" 26; Martin, n» 485).

La justification de la publication d'un arrêté préfectoral peut être faite au cours des débats, si le demandeur n'est pas mis dans l'impossibilité de contredire la preuve ainsi faite (Cr. 3 juill. 1914, Sir. 1914, Bull. som., 1. 116).

134. Des engins de pêche, alors même qu'ils ne devraient être levés que le jour de l'ouverture, ne peuvent être placés auparavant (Frérejouan DU Saint, Chasseur franc., du 1" août 1901).

135. Il est interdit de pêcher dans les parties des couS's d'eau ou canaux dont le niveau est accidentellement abaissé par suite, soit de curages ou travaux quelconques", soit du chômage des usines ou de la navigation (Décr. 1897, art. 17).

Cette prohibition ne s'applique pas au cas d'abaissement naturel (Martin, n» 5'3S).

Mais elle s'applique dès qu'il y a abaissement accidentel, quelle qu'en soit l'importance (Cr. 21 mars 1895, D.P. 1900. 1. 212. — Comp. Rouen, 1" août 1878, S. 42).

Cette solution est rigoureuse, car il peut être difficile aux pêcheurs de voir si les eaux sont ou non au-dessous de leur niveau normal.

Et elle s'étend à tous les modes de pêche, même à la pèche .i la ligne fiottante (Cr. 21 mars 1895, précité).

136. En cas de vulange des biefs, les préfets peuvent, sur la proposition faite, suivant les cas, par les ingénieurs ou par les fonctionnaires de l'administration des Forêts, autoriser les fermiers ou les propriétaires du droit de pèche à se servir exceptionnellement d'engins n'ayant pas les dimensions régletifientaires pour s'emparer du poisson menacé de périr (Décr. 1897, art. 18, ^ 2).

137. La pèche n'est permise que depuis le lever jusqu'au coucher du soleil (Décr. 1897, art. 6). Ces termes, à la différence de ceux de l'art. 12 de la loi de ISW sur la chasse, ne laissent pas aux tribunaux le pouvoir d'apprécier ce qu'on doit entendre par « nuit ». Un pécheur ne saurait invoquer

comme excuse qu'il ignorait que, astronomiquement, le soleil fût couché, la bonne foi n'étant pas une excuse des délits de pêche {Contra : Trib. corr. Château -Thierry, 11 avr. 1898, D.P. 1900. 2. 42).

138. Les préfets sont autorisés à lever cette prohibition, pour la pêche de l'anguille, de la lamproie et de l'écrevisse, pendant les heures qu'ils déterminent, et pour la pêche du saumon et de l'alose, deux heures au plus après le coucher du soleil et deux heures au plus avant son lever, dans certains emplacements spécialement désignés (Décr. 1897,

139. Le séjour dans l'eau de filets et engins ayant les dimensions réglementaires est permis à toute heure; il est interdit seulement de les placer et relever avant la lever ou après le coucher du soleil (Décr. 1897, art. 7. — Comp. Trib. corr. Pont- Audemer, 17 juin 1897, D.P. 97. 2. 368).

140. La prohibition de pêcher pendant la nuit est une disposition d'ordre public qui s'applique à tous les cours d'eau , sans qu'il y ait à distinguer entre ceux dont la pèche est réservée à l'Etat et ceux oij elle appartient soit à des communes, soit à de simples particuliers (Paris, 9 janv. 1874, D.P. 74. 2. 247).

141. Aux prohibitions ci-dessus indiquées s'ajoutent celles qui dérivent de la loi du 31 mai 1865 , laquelle a concédé au Gouvernement le droit d'interdire la pêche pendant toute l'année dans certaines parties des cours d'eau en vue d'assurer la reproduction du poisson (L. 1865, art. 1 et 2). Ces mesures ont fait l'objet d'un certain nombre de décrets, qui ont elTet pour une période de cinq ans et sont renouvelables après chaque période.

142. Les décrets prononçant ces interdictions peuvent être attaqués devant la Conseil d'Etat pour excès de pouvoir (Cons. d'Et. 29 nov. 1872, D.P. 74. 3. 43).

143. Les interdictions ainsi prononcées sont absolues et s'appliquent même à la pèche à la ligne flottante tenue à la main (Cr. 5 mars 1870, D.P. 70. 1. 138. -Martin, n" 658 et 059).

144. Les propriétaires riverains privés du droit de pêche par ces interdictions ont droit à une indemnité qui est réglée par le conseil de préfecture, après expertise, conformément à la loi du 16 sept. 1807 (L. 31 mai 1865, art. 3. — Comp. Cons. d'Et. 16 juin 1908, D.P. 1910. 3. 19).

145. Est punie d'une amende de 30 à 200 fr., la pêche : ... pendant les temps, saisons ou heures prohibés (L. 1829, art. 27) ; ... Dans les cours d'eau dont le niveau est accidentellement abaissé (Décr. 1897, art. 17) ; ... Dans les parties des cours

.d'eau frappées d'interdiction. En outre, dans ce dernier cas, le poisson doit être saisi (L. 31 mai 1865, art. 7, § 1).

§ 6. — Colportage ou vente du poisson en temps prohibé.

146. Dans chaque département, il est interdit de mettre en vente, de vendre, d'acheter, de transporter, de colporter, d'exporter et d'importer les diverses espèces de poissons, pendant le temps où la pêche en est, interdite (L. 31 mai 1865, art. 5).

147. Cette interdiction a une portée générale, et s'applique au poisson importé de l'étranger 'Ghambéry, 5 août 1880, D.P. 83. 2. 46; Grenoble, 3 mars il892, D.P. 92. 2. 244. - Comp. ,Colmar, 21 juill. 1868, D.P. 69. 2. 157) ; à moins qu'on ne justifie qu'il provient d'étangs fermés (Martin, n» 649; Le Poittevin, n» 36).

148. Mais elle n'existe que lorsque la pêche est interdite dans toute l'étendue du département, et non pas lorsqu'elle l'est seulement dans quelques cours d'eau ou dans

certaines parties de cours d'eau. El, en a

dernier cas, les vendeurs ou colporteurs n ont

même pas à se munir d'un cerlihcal d origine

(Nancv, U mai 1830, D.P. 92. 2. 6). ,

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