‹ Répertoire pratique de législation, de doctrine et de jurisprudence (volume 3)Chapitre 322 sur 485 · Celui qui contrevient a cette inter · texte numérisé non relu

Celui qui contrevient a cette inter

• diction ne peut trouver une excuse dans le

fait qu'il a lui-même achclé le poisson; alors

même qu'il l'aurait acheté sur un marche, en

présence d'agents de police (Cr. 2-2 juin 186d,

150. Les particuliers peuvent, dans tes cours d'eau navigables ou non, avoir des réservoirs ou boutiques à poissons, dans lesquels ils peuvent conserver des poissons après la fermeture de la pèche (Angers, V'juill. 1897, Sir. «8. 2. 105).

Jiais l'Administration interdit cette faculté par des clauses des cahiers des charges des adjudications de pêche, et parles conditions des arrêtés autorisant le stationnement des boutiques sur les cours d'eau "•'^'«^j'''!^ „' flollable3(Comp. Grenoble, 3 août 1901, D.l . 1902. 2. 494).

151. Les poissons provenant des réservoirs fermés peuvent être vendus ou colportés à la condition qu'on juslilie de leur origine (L. 31 mai ISLTi, art. 5; Décr. 189/, art. 4).

La charge de cette preuve incombe au ■vendeur ou colporteur.

Celle justification peut se faire par tous les modes admis selon le droit commun (Lyon, -12 avr. 1866, D.P. G8. 4. 18, note b , Cr. 29 févr. 1896, Sir. 98. 1. 295. - Le Poit- TEViN, n» 35).

152. Les atlestatioiis données par les maires et adjoints engagent la responsabilité de ces magistrats, et les exposent, au cas d'inesactilude, à être compris dans les poursuites (Cire. min. just. et trav. pub! 30 oct.

153. L'Administration peut donner 1 autorisation de prendre et de transporter, pendant le temps de la prohibition, le poisson destiné à la reproduction (L. 31 m.ai 1S65, art. 6). =• , ,

154. Les contraventions à 1 art. 5 de la loi de 1865 sont punies d'une amende de 30 à 200 francs. En outre, le poisson est saisi et vendu sans délai, dans les formes prescrites par l'art. 42 de la loi de 1829. — L'amende est doulile et les délinquants peuvent être condamnés à un emprisonnement de dix jours à un mois : 1» en cas de récidive ; 2» lorsque le délit a été commis la nuit; 3» lorsque le poisson a été enivré ou empoisonné ; 4» lorsque le transport a lieu par bateauj:, voitures ou bêtes de somme (L. 1867, art. 7).

il. Martin assimile le transport en brouette au transport en voiture (n" 422).

il faut que le véhicule ait été destiné au transport du poisson. Un colis de poisson conlié par occasion à une voilure ou à une entreprise de transport ne motiverait pas l'a^aravalion (Mabtin, Ioc. cil.).

155. Les dispositions relatives à la pêche et au transport des poissons en temps prohibé s'appliquent au frai de poisson et à l'alevin (L. 31 mai 1865, art. 8).

§ 7. — Procédés cl modes de pêche.

156. Il est interdit : 1» d'établir dans les cours d'eau des appareils ayant pour objet de rassembler le poisson dans des noues, boires, fusses ou mares dont il ne pourrait plus sortir ou de le contraindre à passer par une issue garnie de pièges ; 2° d'accoler aux écluses, barrages, chutes naturelles, (lertuis, vannages, coursiers d'usines et échelles à poissons, des nasses, paniers et filets à demeure ; 3° de pécher avec tout autre engin que la ligne llottante tenue à la main dans l'intérieur des écluses, barrages, perluis, vannages, coursiers d'usines et passages ou -échelles à poissons, ainsi qu'à une distance

de 30 mètres en amont et en aval de ces ouvra"es • i" de pêcher à la main (Paris, 18 dec. 1857, li.P. 58. 2.27;Cr. 2 août 1860, D.P. 60. 1. 513; 13 juin. 1805, D.P. 65. 1. 503); de t oubler l'eau et de fouiller au moyen de p?rches sous les racines ou autres retraites fréquentées par le poisson ; 5» de se servir d'armes à feu (Rouen, 23 avr. 1880, D.P. 82. 5. 313), de poudre de mine, de dynamite ou de toute autre substance explosible (Decr. 1897, art. 14 et 15).

157. La contravention à la première de ces prescriptions est punie des peines de l'art. 24 de la loi de 1829, si l'appareil constitue lin barrage prohibé par ledit article ; do celles de l'aVt 28 de la même loi, au cas contraire (Martin, n» 527).

15S. La défense d'accoler des engins aux écluses, etc., existe même au cas où ils n'empêcheraient pas totalement le passage du poisson (Martin, n" 528).

159. Les fermiers ou adjudicataires du droit de pèche ne peuvent, pas plus que toute autre perfonne, employer des modes ou procédés de pèche interdits; ces prohibitions avant un caractère d'ordre public (Qordeaux, 29 juin 1871, D.P. 72. 2. 148).,

160. Lorsqu'un même fait constitue a la fois un délit de pêche et une contravention de grande voirie, les poursuites de ces deux infractions sont in cpMidantes (Cr. 26 juiU. 1827, 5 juill. et 20 s.pt. 1828, R. 106: Cons. d'Et. 23 juiU. 1841, sol. impl., R- 'Oo. - Comp. Cons. d'Et. 27 nov. 18/4, D.P. 75. à. 77. — V. toutefois, supra r n° 108).

161. — a) Filels, engins cl itislrumenlsde pôclie prohibés. - Tous les filets traînants sont prohibés, à l'exception du petit cpervier jeté à la main et mnnœuvré par un seul homme. Les lilets traînants ainsi prohibes «ont uniquement ceux qui, coulés à fond au moyen de poids, sont, en oulre, promenés sous l'action d'une force quelconque (Decr. 5 sept. lSa7, art. 13, § 1 et 2). Ainsi, on ne saurait relever une contravention a la charge Ile celui qui fait usnge de filets munis de plomb et coulés au f.md de la rivicre, s il n'est pas établi que ces filets ont été promenés sous l'action d'une force quelconque (Cr. 10 mal 1900, D.P. 1902, 1. 239. -Comp. Nancy, 29 avr. 1868, D.P. 68. 2. 179;Trib. corr. Dijon, 17 nov. 1869, D.P. 72. 2 3^ 1 liordeaux, 29 juin 18'1, D.P. /2. 2. 148; ABen,5 juill. 1871.1). r. 71::;. 07: liesançon, 24 liée. 1872, D P. 73. 2. 40 ; Bordeaux, 26 mai 1878, D.P. 78. 5. 355; Rouen, 26 dec. 1883, D.P. 84. 5. 370 ; P> is, 24 nov. 1SS7, S. 90).

162. Des arrêtés préfectoraux, rendus après avis des conseils généraux , peuvent autoriser, à i tre exceptionnel , l'emploi de certains filets Irainanls, à mailles de 40 millimètres au mains, pour la |ièche d'espèces spécifiées, dans les parties profondes des lacs, des réservoirs de canaux et des Ueuves et rivières navigables. Ces arrêtés désignent spécialement les parties considérées comme profondes, ainsi que les noms locaux des filets autorisés et les heures auxquelles la mannnivre en est permise (Décr. 1897, art. 1.3, S 4 et 5).

' 163. Tous les engins non expressément prohibés sont par cela même permis (Cr. 8 août 1867, D.P. 08. 1. 42. - Comp. Trib. corr. Neufchâleau , 13 déc. 1872, D,P. 74. 5. 309; Riom, 26 nov. 1878, D.P. 80. 5. 280; Trib. corr. Agen , 28 juin 1881 D-P. 83. 3. 72; Dijon, 4 janv. 1882, D.P. 82. 2. 107).

164. Les instruments de pêche autorises prennent le caractère d'instruments prohibés par cela seul qu'il en est fait usage en dehors des époques ou des conditions df^erminées par les règlements (Cr. 10 avr. 18j6, D.P. .50. 5. 329). . , r, , , ,

165. — b) Dimensions des fdcls danl V-iisaye est permis. — Les mailles des filets, mesurées de chaque coté après leur séjour dans l'eau, et l'espacement des verges,

bires, nasses et autres engins, doivent avoif les dimensions suivantes : I» pour les saumons, 40 millimètres au moins ; 2» pour les grandes espèces autres que le saumon et pour l'écrevisse, 27 millimètres au moins;

3» pour les petites espèces telles que goujons, loches, vérons, ablettes et autres, 10 millimètres. La mesure des mailles ei l'espacement des verges sont pris avec une tolérance d'un dixième (Décr. 1897, art. 9).

166. Tous les poissons pour lesquels une dimension est lixle, au-dessous de laquelle ils ne peuvent être péchés (V. injra, n»177), doivent être classés parmi les grandes espèces. Il en est ainsi, par exemple, de l'anguille (Paris, 13 juill. 1871, D.P. 71. 2.

167. Les préfels. peuvent, sur lavis des conseils généraux, prendre des arrêtés pour réduire les dimensions des mailles des lilets et l'espacement des verges, des engins employés uniquement à la pèche de l'anguille, de la lamproie et de l'écrevisse, en indiquant les emplacements déterminés dans lesquels les engins ainsi réduits pourront être employés^(Décr. 1897, art. 10).

168. La vérification de la dimension des mailles des lilets et de l'espacement des verges s'effectue au moyen d'un instrument qua'drangulaire, appelé « gabarit », fourni et poinçonné p.ir l'Administration, et dont un exemplaire est déposé au greffe de chaque tribunal civiUDécr. 26 août 1865, art.1„§2).

169. Pour les deux premières catégories, les chiffres indiqués pour les dimensions > des mailles et l'espacement des verges sont des minima et peuvent être dépassés. Au contraire, pour la troisième catégorie, le chiffre de 10 millimètres est fixe et ne peut, sauf la tolérance du dixième , être modifie. Tout filet dont les mailles ont nlus de 11 millimètres et moins de 27 est donc un engin prohibé (Cr. 14 ma!-s '862 D,P. 62. 5. 39^ Besançon, 24 déc. 1S/2, D.P. '3. 2. 46 ; Lyon, 11 nov. 1874, S. 94 ; Chambery, 30 ii.in 1,S75 D P 75. 2. 200 ; Bourges, 24 nov. 1892, Jpvrn. des parq., 02. 2. 140; Cr. 30 nov. 1891 DP. 98. 1. 469; Bordeaux. 8 fevr. 19ll! Rec. liordeaux, 1911. 1. 117. - Le POITTEVIN, n» 13).

170. Une bouteille, qu elle soit en verre, en osier ou en fil de fer, constitue un engin à espacement nul et, par suite, prohibe (Lyon, 8 nov. 1869, D.P. 70. 2. 18; Dijon,

171. 11 est interdit d'employer simultanément des engins de catégories différentes (Décr. 1897, art. 9) ; et, par suite, des lilets a mailles do dimensions inégales.

172 Cette interdiction vise une même opération de pêche , et non pas seiilemenl l'instant où le pêcheur jette son lilet. Lsl donc en contravention le pécheur dans le bateau duquel sont trouvés quatre lilets aux mailles de dimensions différentes, bien qu il prétende ne les employer que successivement et non simultanément (Rioni, \à nov. IbJo, D P 96 2. 169; Dissertation de M. Appleton, d'.p'. 96. 2. 169).

173. Le pêcheur qui prend un poisson d'une espèce ne correspondant pas aux di mensions d'écartement de l'engin employé peut le conserver si ces dimensions sont supérieures à celles autorisées pour la poche de ce poisson, et doit, au contraire, les rejeter si. elles sont inférieures (Pans, 13 juill 1871, D.P. 71. 2. 134). .

174. La preuve qu'un filet a été employé à la pèche d'espèces autres que celles pour lesquelles il est autorisé doit être rapportée nar la partie poursuivante (Dijon, 4 janv. isn et 21 déc. 1842, R. 137).

175. Tous ceux (pii font usage de procédés ou modes de pèche, d'instruments, engins ou lilets prohibés, qui se servent çoui la pêche d'une espèce de poissons de lilets permis seulement pour d'autres esoèces, or

qui ne rejettent pas immédiatement à l'eau les poissons d'une catégorie plus grande que celle pour la pèche de laquelle est desliné le filet, sont punis d'une amende de 30 à ItX^francs (L. ■\8i\), art. 28. § 1, et art. 29, § 1).

Si le délit a eu lieu pendant le temps du frai, l'amende est de 60 à 200 francs (L. 1829, art. 28, ,^2).

176. L'emploi de la dynamite ou d'autres produits de même nature est puni d'une amende de 200 à 5U0 francs, el d'un emprisonnement de trois mois à un on (L. 1829, art. 25, modifié par L. 18 nov. 1898. — V. Kimes, 23 nov. 1876, D.P. 78. 5. 354-; Dordeau.x, 12 août 1881, D.P. 82. 5. 311).

§ 8. — Dimensions des

jioissons.

177. Les dimensions au. -dessous desquelles les poissons et écrevisses ne peuvent cire péchés, même à la ligne (louante, et doivent être rejetés à l'eau, sont ainsi déterminées pour les diverses espèces : le saumon, iO centimètres de longueur; les anguilles, 25 centimètres ; les truites, ombreschevaliers, ombres communs, carpes, brochets, barbeaux, brèmes, meuniers, aloses, perches, gardons, tanches, lottes, lamproies et lavarets, 14 centimètres; les soles, plies et llets, 10 centimètres; les écrevisses à pattes rouges, 8 centimètres; à paltes blanches, fi centimètres. Ces longueurs sont mesurées, pour les poissons, de l'œil à la naissance de la queue; pour les écrevisses, de l'œil à lextrémité de la queue déployée (Décr. -5 sept. 1897, art. 8). Toutefois, la pèche de la montée d'anguille (alevins d'anguilles ayant moins de 7 centimètres de longueur) peut être autorisée par les préfets dans certaines conditions (Décr. l" sent. 1904). ^

178. Ces dimensions sont exigées, que le poisson doive servir à la consommation ou être employé comme appât.

179. Quiconque est trouvé péchant, colportant ou débitant des poissons n'avant pas les dimensions réglementaires, est puni dune amende de 20 à 50 francs, et de la confiscation desdits poissons (L. 1829, art. 30 § ■!)•

180. Pour ne pas être passible de cette peine, le pêcheur doit immédiatement, et sans attendre à faire U7 tri, rejeter à l'eau le poisson qu'il vient de prendre, encore bien que celui-ci ait été blessé à mort, et, notamment, bien qu'il ait été pris à la ligne.

181. Les poissons provenant des étangs ou réservoirs peuvent être vendus quelle que soit leur taille (L. 1829, art. 30, § 2. — V. supra, n" 151).

La charge de prouver cette provenance incombe au détenteur (Trib. corr. Charolles, «5 juin. 1898, l'and. fi:, 99. 2. 176j.

§ 9. — Détcnlion el transport de filets ou d'engins proliibés.

182. Ceux qui sont trouvés porteurs ou munis, hors de leur domicile, d'engins ou instruments de pêche ijroliibés peuvent, à moins que ces engins ou instruments ne soient destinés à 1,t pèclie dans des étangs ou réservoirs fermés, être condamnés à une amende qui ne doit pas excéder 20 francs et a la conliscalion des liiets (L. 1829, art. 29).

183. C'est aux détenteurs qu'il incombe de prou ver que les filets ou engins proliibés sont destinés à la pêche dans des étangs ou réservoirs (Maiitin, n» 140).

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