La seule détcnlion à domicile de
Glets ou engins prohibés, et, notamment, le fait de les étendre à sécher dans une propriété, ne constituent pas undélil (Cr. 3 janv 1816, D.P. 4fi. 1. (y; Limoges, 6 déc. '\X^& Huit, des ann. for., t. 7, p. 159, S. 104. - Le Pûittevj.n, n" iO).
Mais est en délit celui qui, liors de son domicile, même dans une auberge ou cabaret, est détenteur de iilets ou d'engins prohibés (Makti.n, n° 145).
185. La détention ou le transport d'engins prohibés ne constitue pas nécessairement un délit; la déclaration de culpabilité est laissée à l'appréciation des juges qui doivent se décider d'après les circonstances et l'intention du prévenu (Lyon, 11 nov. 1874, S. 94).
186. Ceux qui, dans le but de pêcher avec lui, accompagnent le porteur de filets ou engins prohibés, peuvent être condamnés comme complices (Besançon, 24 déc. 1872, D.P. 73. 2. 4G).
.^ 10. — Règles spéciales aux mariniers.
187. Les mariniers, les employés du balisage et autres qui fi-équentent" les cours d'e.iu navigables et fiotlabics ne peuvent avoir dans leurs bateaux aucun lilet, même non prohibé, sous peine d'une amende de 50 francs et de la confiscation des filets (L. 1829, art. 33, § 1). Celle expression marinier ne s'applique qu'aux personnes qui conduisent des bateaux sur les rivières et y sont jour et nuit, et à celles qui exercent une profession exigeant la fréquentation des rivières, comme, par exemple, le propriétaire d'un bateau -lavoir. Elle ne concerne ni les pêcheurs de profession, ni ceux qui exercent une profession autre que celles qui viennent d'être indiquées, ni ceux qui n'exercent aucune profession (Ch. réun.
16 déc. 1836, el Montpellier, Il avr. 1837, R. 157. — Comp. Cr. 24 nov. 1832, 6 mars IS'35. 19 févr. 18.36, R. 157).
Celte disposition s'étend aux bateaux stationnant à poste fixe (Cr. 6 mars 1835, Paris, 21 juin 1838, R. 158).
188. Mais elle n'est pas applicable dans les parties des cours d'eau comprises dans les limites de l'inscription maritime (Rennes,
4 déc. 1850, R. 155. — Coji ira .• Bordeaux,
5 jiinv. 1849, D.P. 49. 2. 67).
189. Les personnes ainsi désignées sont tenues, sous peine d'une amende deSO francs, de souffrir la visite, sur leurs bateaux et équipages, des agents chargés de la police de la pêche aux lieux où ils abordent llbid., art. 33, § 2 et 3.
On ne peut donc forcer les bateaux à s'arrêter, ni les visiter tant qu'ils n'abordent pas.
Art. 10.
Poursuites en riîparation de délits.
190. Les poursuites et actions en réparation des délits de pêche sont exercées concurremment par le niiiiislère public et par les administrations des Eaux et forêts pour les délits commis dans les cours d'eau non can.ilisés, des Ponts et chaussées pour les autres.
191. Dans les arrondissements oîi il existe un agent des Eaux et forêts, cet agent peut poursuivre directement devant le tribunal correctionnel les délits commis dans les cours d'eau non canalisés (L. 1829, art. 36; Décr. 7 nov. 189!, art. 1).
192. Les délits de pèche commis au préjudice des particuliers ne peuvent être poursuivis que par le ministère public ou la partie lésée, propriétaire, fermier de pêche, etc. (Comp. : Dijon, 12 févr. 1874, D.P. 75. 2. 82; Trib. corr. .Saint-Julien, 31 juill. 1879, S. 13t). Toutefois, l'administration des Eaux et forêts peut également poursuivre, s'il s'agit d'un cours d'eau sur lequel elle a amodié le droit de pèche (Le Poittevin, n» .'•j3).
193. Le délinquant ne peut opposer au locataire de la pèche, qui le poursuit comme
partie civile, le défaut de date certaine de son bail (C. civ. art. 1328; Cr. 24 juill. 1909 Sir. 1912. 1. 428; Dissertation de M. Wahl. Sir. 1900. 2. 25).
194. Les administrations des Eaux et forêts et des Ponts et chaussées ont le droit do transiger (Décr. 20 mars 1897 et 7 sept. 1870). Les transactions conclues par l'administration des Eaux et forêts ne deviennent définitives qu'après approbation : ... du conservateur, lorsque les condamnations encourues ou prononcées ne dépassent pas 1 ÙOO francs; ... Du directeur, lorsqu'elles ne dépassent pas 2 000 francs ; ... Du ministre de l'AgricuUuie, lorsqu'elles dépassent 2000 francs (Décr. 20 mars 1897, art. 1).
195. Le procureur de la République, saisi de procès-verbaux constatant des délits dans les cours d'eau non canalisés, doit les communiquer à l'administration des Eaux et forêts.
Il n'est, au contraire, pas tenu de communiquer à l'administration des Ponts et chaussées les procès-verbaux constatant des délits dans les canaux ou rivières canalisées ; mais les circulaires lui recommandent cette communication pour les affaires paraissant douteuses (Le Poittevin, n' 58).
L'administration des Eaux et forêts retourne, avec mentions motivées, au procureur de la République, les procès -verljaux auxquels elle ne croit pas devoir donner suite; le procureur peut, cependant, poursuivre, mais les circulaires lui recommandent de ne le faire qu'exceptionnellement (Le PoiTTiîvi.N, n» 55).
196. Les agents des Eaux et forêts ont le droit d'exposer l'alfaire devant le tribunal et sont entendus à l'appui de leurs conclusions ('l.. 1829, art. 51).
197. La citation doit, à peine de nullité, contenir la copie du procès - verbal , ainsi que celle de l'acte d'affirmation lorsque celte formalité est nécessaire (L. 1829, art. 49).
Celte disposition est générale et absolue et s'applique quelles que soient la nature et la force probante du procès-verbal cl que la poursuite soit intentée par le ministère public ou par l'Administration (Cr. 26 mai 1832, R. ForSts, n» 521 ; 14 mars 1856, D.P. 56. 1. 228; 24 avr. 1856, D.P. 56. 5. 327; Grenoble, 28 juin 1891, Joum. de Grenoble; 1891. 1. 240; S. 119; Lyon, 26 nov. 190), D.P, 1902. 2. 224; Poitiers, 3 janv. 1908, Mon. jud. Lyon, 21 mai 1908; Cr. 5 déc. 1908, Sir. 1911. 1. 423. — Comp. Trib. corr. Nevers, 29 oct. 1908, Gaz. Pal. 1908. 2. .588).
198. Celte nullité n'est pas couverte par la comparution volontaire du prévenu à l'audience (Lyon, 26 nov. 1901, précité). Et le prévenu ne saurait être autorisé à comparaître volontairement (Le Poittevin, noie 47).
Mais l'exception ne peut être proposée qu'm Imnne litis, devant les juges du premier degré (Nancy, 10 déc. 1896,'.AiU(r)i. des parq., 97. 2. 40. — Le Poittevin, n° 50).
199. Toutes les infractions aux lois et règlements sur la pêche sont de la compétence des tribunaux correctionnels (L. 1829, art. 48).
il en est ainsi même lorsque les prévenus sont des militaires ou des marins de l'Etat (C. jiist. milit. art. 273; C. just. marit. art. 373).
200. Si le prévenu excipe .l'un droit de propriété ou de tout autre droit réel, le tribunal saisi de la poursuite statue sur l'incident (L. 1829, art. .^9) ; c'est-à-dire rejette l'exception si elle s'appuie sur des allégations et, au cas contraire, impartit un délai au prévenu pour qu'il saisisse la juridiction compétente (Comp. Cr. 28 juin 1856, D.P. 56. 1. 366).
Le tribunal n'est pas tenu de surseoir si
l'escepUon : ... n'est pas fondée sur un droit de propriété ou un droit réel, mais, par exemple, sur un bail iPiiiis, M janv. 1862, Rev. des Eaux et foiîls, t. I, n» 150, S. 122 ; Besançon, 17- janv. 1863, D.P. 63. 2. 54; Bordeaux, 31 mai 1865, Dev. des Eaux et tori'ls, t. 3, n° 4.», S. 122. - Rocron, p. 94; Martin, n» 290); ... Ne peut faire disparaître le délit, par exemple, lorsqu'il y a pêche en temps ou avec enyins prohibés (L 1829, art. 59, S 2; Cr. 14 févr. 1846, D.P. 55. 5. 324; Lyon, 14juill. 1862, D.P. 63. 2. 55 — Comp. Cr. 4 août 1871, D.P. 71. 1. 362).
iOI. — Prcscrii lion. — Les actions en réparation de délits en matière de pèche se prrscrivent par trois mois à compter du jour on le délita été constaté (L. 1829, art. 62, modilié par L. 18 nov. 18"8).
202. La prescription ne commence^ à courir que du jour de la clôture du procèsverbal, ce jour n'étant pas compris dans le délai (Metz, 23 nov. l.'-'65, D.P. 67. 2. 59; Chambérv, 5 janv. 1871, D.P. 71. 5. 301; Nancy, 2'7 mai 18!I6, D.P. 96.2. 456. - Faus- TlN Hélie, t. 2, n" 107U ; Le Poittevin, u» 5L
203. Le délai se compte de quantième à quantième et non par trente jours (Colmar, 14 mai 1861, D.P. 61. 2.224).
204. Il faut qu'il y ait eu constatation pav un procès-verbal régulier. Notamment, il n'y a lieu qu'à la prescription de trois ans du droit commun : ... lorsque le procès-verbal est nul , soit parce qu'il n'a pas été enregistré dans les délais (Cr. 3 janv. 1896, et Douai, 3 mars 1896, Jouvn. des parq., 96. 2. 167); ... Soit parce que son rédacteur l'a dresse en dehors de sa circonscription (Aix, 2ô août 186i, D.P. 64. 2. 202). ... Lorsque le procès-verbal ne relate que des renseignements recueillis et non des constatations faites par son rédacteur (Douai, 1" déc. 1869, D.P. 70. 2. 41 ; Nancy, 8 nov. 1871, D.P. 72. 2. 231; Cr. 26 janv. 1884, D.P. 84. 1. 376; Limoses, 26 oct. 1893, Journ. des pai-q., 94. 2. 82; Trib. corr. Nevers, 29 oct. 1908, Gaz. Pal., 1908. 2. 58.'<).
205. Pour les délits continus, la prescription ne cùinmence à courir que du jour où ils ont cessé (Cr. 14 déc. 1837, R. 101).
206. Si la prescription a été interrompue, c'est la prescription de trois ans, et non la prescription spéciale, qui recommence à courir après le dernier acte interruptif lAmiens, 2 janv. 1873, D.P. 74. 2. 41 ; Nancy, 10 déc. 1896, .Journ. des parq., 97. 2. 40; Paris, 20 mai 1899, Sir. 99. 2. 212. - Comp. Cr. 15 déc. 1911, Sir. 1912. 1. 421.— Dissertation de M. Sourdat, Sir. 73. 2. 1. — Man'gin, Act. piM., t. 2, n°35S).
il n'en est ainsi, toutefois, qu'autant que l'action reste pendante devant le tribunal vis-à-vis duquel a eu lieu l'acte de poursuite ou d'instruction. Une fois ce tribunal dessaisi, la prescription spéciale redevient applicable (Amiens, 2 janv. 1873, précité. — Le PoiTTEVlN, n» 51 1.
207. Pour les délits et malversations commis par les agents, préposés ou gardes de l'Adiiiinislration dans l'exercice de leurs fonctions, la prescription est celle du droit commun (L. 1829, art. 03). Cette disposition s'applique à tous les agents chargés de la surveillance de la pêche, notamment aux gardes champêtres (Besançon, 24 déc. 1872, Ji.P. 73. 2. 46), pour les délits par eux commis dans la circonscription pour laquelle ils sont assermentés; mais elle ne s'étend pas aux gardes particuliers (Rouen, 4 déc. 1893, il. P. 94. 2. 95. — Le Poittevin, note 53).
208. La prescription n'est pas interrompue par une citation ne contenant pas copie f'u procès-verbal et de l'acte d'aftirmation (ilouen, 4 déc. 1893, D.P. 94. 2. 95. - I.e J jiTTEviN, note 47, in fine). iVlais elle l'est par une citation devant un tribunal incom-
pétent ratiove nersonx (Cr. 18 avr. 1846, D.P. 46. 4. 305).
Art.
U. — Recherche et constatation