DES DÉLITS
209. Les préposés chargés de la surveillance de la pèche ont un droit de passage sur toutes les propriétés bordant les cours d'eau (Arg. L. 1829, art. 36; Cire. min. agric. 5 juin. 1897. — Le Poittevin, n» 40).
210. ils ont le droit de requérir directement la force publique (L. 1829, art. 43|.
211. Ils sont autorisés à saisir les filels et autres instruments de pèche prohibés, ainsi que le poisson péché en délit [Ibid., art. 39).
Les poissons saisis doivent, sans délai, être vendus aux enchères publiques dans la commune la plus voisine, en vertu d'une autorisation du maire, ou d'une ordonnance du juge de paix, si cette commune est un cheflieu de canton. L'ordonnance ou l'autorisation est délivrée sur la requête des agents qui ont opéré la saisie et sur la représentation du procès- verbal régulièrement dressé. La vente a lieu en présence du receveur des domaines, ou, à défaut, en présence du maire ou de son ad oint, ou du commissaire de police ( L. ISill.'art. 42; L. 31 mai 1865, art. 7, § 1 ). Le prix de la vente est consigné au profit de qui de droit.
212. Les poissons ainsi vendus ne peuvent être de nouveau exposés en vente ( Décr. 1897, ait. 5). Cette disposition ne vise que les poissons pèrhés en temps prohibé ou n'ayant pas la taille réglementaire (Martin, n» '^49).
213. Si la vente ne peut être pratiquée, le maire ou le juge de paix fait remettre le poisson à l'établissement de bienfaisance le plus voisin.
214. Les poissons saisis comme n'ayant pas la dimension réglementaire doivent, s'ils sont vivants, être rejetés à l'eau (Martin, n» 499; Le Poittevin, n» 46).
215. Les filets et engins non prohibés doivent être saisis lorsqu'ils îe trouvent dans les bateaux ou équipages des contremaîtres,
mployés au balisage, ou mariniers, fréquent.L.t les fleuves, rivières et canaux navigables ou flottables (I,. 1829, art. 33). On .dinet qu'ils peuvent également être saisis au cas de pèche sans permission (Arg.
L. 1829, art. 5, § 2. — Martin, n°'235 et s.). Cette solution est, cependant, douteuse; l'art, .ode la loi de 1829 disant seulement qu'ils peuvent être conlisqucs et la saisie n'étant pas, d'après une opinion, un préalable nécessaire de la confiscation.
Cette saisie est régie par les règles de droit commun.
216. Pour toutes les autres infractions, les filets et engins prohibés peuvent seuls être saisis (1'rib. corr. Tonnerre, 5 août 1870, D.P. 71. 3. 24).
Lorsqu'ils sont saisis, Ils ne peuvent, en aucun cas, être remis au délinquant, même sous caution ; ils doivent être déposés au grelfe, et y demeurer jusqu'après le jugement pour être ensuite détruits (L. 1829, art. 41, S 1).
217. Lorsqu'ils ont été laissés entre les mains du délinquant, les iuges ne peuvent condamner celui-ci à en payer la valeur pour le cas où il ne les déposerait pas au grelfe (Cr. 17 nov. 1887, D.P. 88. 1. 285).
218. Le délinquant qui refuse d'obtempérer à la sommation de remettre les filets ou engins prohibés est condamné à une amende de 50 francs (L. 1829, art. 41, § 3). Ce chilTre de 50 francs ne peut être élevé par les juges (Cr. 9 août 1912, Sir. 1912, Bull, sonim., 1. 143). La remise tardive n'empêche pas d'encourir cette amende
Paris, 18 nov. 1897, Gar. trib., 98, 1" sem. 2. 53).
219. Dans les eaux désignées par ies deux premiers paragraphes de l'art. I*' de la loi de 1829, c'est-à-ilire où le droit de pêche appartient à l'Etat, les pêcheurs sont tenus, à toute réquisition des préposés à la surveillance de la pêche, d'amener leurs batcaux^et de faire l'ouverture de leurs loges et hangars, hannetons, huches et autres réservoirs ou boutiques à poisson ( L. 1829. art. 3i,.§ 1).
Le refus d'obttmpérer à une telle réquisition est puni d'uiïe amende de 50 franc? (L. 1829, art. 34, § 2).
220. Ce texte doit être interprété en ce sens que les pêcheurs sont tenus de soumettre à la visite des agents toutes choses pouvant servir à la constatation des délits. Notamment que, lorsqu'ils en sont requis : ... ils sont tenus de relever leurs filets et engins (Le PoiTn:viN, n" 45. — Contra : Besançon, 2 mars 1846, D.P. 47. 4. 367); ... Ils sont tenus, mémo à terre, de laisser visiter les récipients dans lesquels ils enferment les poissons capturés (.Nancy, 17 janv. 1834, R. 161) ; ... Le pécheur à la ligne est tenu de relever sa ligne (Metz, 4 janv. 1860, D.P. 60. 2. 182).
221. Lorsque, par suite de l'élévation des eaux, des noues, boires ou lônes sont en communication avec un cours d'eau navigable, elles se confondent avec lui et, en conséquence, tant que dure la communication, et sans qu'il soit nécessaire qu'elles remplissent les conditions de l'art. 1, § 2, de la loi de 1829, les bateaux des pêcheurs qui s'y trouvent, ainsi que leurs réservoirs, boutiques, etc., sont par ce seul fait soumis au droit de visite (Note 1 à 4, DP. 1902. 2. 494. — Contra : Grenoble, 3 août 1901, D.P. 1902. 2. 494).
222. Les préposés à la surveillance de la pèche ne peu\ent, sous aucun prétexte, s'introduire dans les maisons et enclos y attenant, pour y rechercher les filels et engins prohibés (L. 1829, art. 40). Ils ne le pourraient même pas avec l'assistance du maire ou d'un officier de police judiciaire, la détention à domicile d'engins prohibés ne constituant pas un délit.
223. Ils ne peuvent, non plus, procéder à une perquisition dans une voiture, bien qu'ils y soupçonnent la présence d'engins proliihés (Limoges, 3 nov. 1893, Journ. des pan/., 94. 2. 81).
224. Pour la constatation des autres contraventions aux lois sur la police de la pèche, des perquisitions sont possibles en observant les règles du droit commun (C. instr. ait. 16. — Martin, n"s 225 et s.).
225. En temps prohibé, la recherche du poisson peut être faite, .i domicile, chez les aubergistes, chez les marchands de denrées comestibles et dans les lieux ouverts au public (L. 31 mai 1865, art. 7, in fine).
Pour l'aire des recherches dans les locaux ainsi désignés, les préposés à la surveillance de la pêche n'ont donc pas besoin de se faire assister d'un officier de police judiciaire (Lyon, 29 juill. et 27 oct. 1897, Mon. jud. Lyon, 14 janv. et 10 févr. 1898); mais cette assistance devient nécessaire s'ils veulent elTectuer leurs recherches dans les parties de l'étaljlissement non ouvertes au public (V. toutefois .Martin, n» 429).
226. La jurisprudence admet que le droit de recherche consacré par la loi de 1867 ne saurait être transformé en un droit de visite et que, nolammeut. même sur la voie publique, un agent, ne peulexiger qu'on '■ laisse visiter un panier iToulouse, 20 jii I, 1893, D.P. 94. 2. 199; Trib. corr. Da., , 12 juill. 1899, Gaz. PaL, 99. 2. 228. - Con- Irii : Martin, n" 432).
A plus forte raison, U;s agents ne peuventils pi'océdei' à aucune recherche sur la personne, quelle que soit l'infraction qu'ils veuillent constater (Rouen, 17 avr. 1859
O.P. 59. 2. 83. — Martin, n" H2 et 433).
227. L'art. 7 de la loi de 18(35 n'autorise que la recherche du poisson et ne saurait être étendu à la recherche des filets et engins prohibés (xMartin, p. 81).
Art. 12. — De l'application des peines.
228. Pour les infractions commises la nuit ou par un délinquant en état de récidive, la peine est toujours douljlée. Hya récidive lorsque, dans les douze mois précédents, le délinquant a été condamné pour délit de pèche par un jugement devenu déli; nitif au moment oîi le nouveau délit a ete commis (L. 182'J, art. 6'J et 70. - Le Poit- TEViN, n» 69). ,
229. Pour les infractions prévues par la loi du 31 mai 1865, et pour celles-là seules, la circonstance de nuit ou de récidive permet au juçe de prononcer, indépendamment du doublement de l'amende, un emprisonnement de di.\ jours à un mois (L. 31 mai •1865 art. 7; Paris, 5 juill. 1867, D.P. 67. 2. 2.)0; 1" déc. 1893, D.P. 91. 2. 526; Rouen, 17 nov. 1894, Joiirn. des parij., 9o. 2. 74; C.r 26 déc. 1896, D.P. 98. 1. 205; Pans, 1« nov. 1897, Go:. Irib. 98, 1" sem., 2. 53; Xancv 26 févr. 1902, Rev.des eaux cl foi:, 1902 p. 305; Cr. 8 févr. 1906, II.!'. 1907. 1. 48; 19 juin 1909, Bull, a-., n» 315).
230. Le concours des circonstances a gravantes de récidive et de nuit n'entraîne aucune cumulalion progressive ou a Iditionnée des peines, celles-ci ne subissant que la majoration résultant d'une première circonstance aggravante(Nancy, 5 janv. iS'M, Sir. 1902. 2. 25. - Le Pûitievin, n» 66). ,
231. Les amendes prononcées pour délits de pêche ayant un caractère mixte et tenant de la nature des réparations civiles, il en
résulte que ne leur sont applicables : ... ni la règle de non-cumul des peines (C. insir. art. 365; Cr. 20 août 1824, et 26 juill. 1828, R. 207; Metz, 15 févr. 1850, Bull des ann. lor., t. 8, p. 3l9; Nancv, 7 avr. 1862, D.P. 62. 5. 240; Chambérv, 5 janv. 1871, D.P. 71. 5. 294; Nancy, 26 niai 1897, Gar. Pal. 97. 2. 22; Paris, 18 nov. 1897, ibid., 98. 1. 82 ; Rennes, 23 oct. 1900, Journ.des parq., 1900. 2. 140; Cr. 29 déc. 1900, D.P. 1901. 1. 22.; 13 juill. 1905, D.P. 1905. 5. 37; 10 nov. 1905, Pand. /■)■., 1906. 1. 322 ; 8 mars 1907, Bull. Cf., n» 119; Caen, 21 oct. 1909, .Juurn. d,s parq., 1909. 2. 146; Rennes, 31 janv. 1912, ibid., 1912. 2. nî(. — Martin, n» 523; Ortolan, t. 1 , n» 1174, p. 548; Le Poittevin, n" 62, et Disfcrtalion, D.P. 1S01. 1. 225. — Conlra ; Cr. 24 avr. 1885, D.P. 1901. 1. 228, sous-note a; Nancy, 15 avr. 1886, D.P. 86. 2. 119; Rouen, 17 nov. 1894, Joiirn. des parq., 95. 2. 75; Chambéry, 28 juill. 1898, D.P. 1900. .2. 400. — Le Sellyer, t. 1, n"291, p. 411); ... Ni la loi de sursis du 26 mars 1891 (Poitiers, 6 janv. 1899, Pand. l'r., 99. 2. 305; Rennes, 23 oct. 1900, Journ. des parq., 1900. 2. 140; Cr. 30 août 1900, D.P. 1901. 1. 142; 9 janv. 1902, Bev. des eaux et for. du 15 mars 1903, p. 173; 11 avr. 1907, D.P. 1908. 1. 55. — Coiitra : Dissertation de M. Roux, Sir. 1909. 1. 113). Mais il en est autrement pour l'emprisonnement.
232. Si le préjudice causé n'excède pas 25 francs, et si les circonstances paraissent atténuantes, les tribunaux peuvent réduire l'emprisonnement au-dessous de six jours et l'amende au-dessous de 16 francs; ils peuvent aussi prononcer séparément l'une ou l'autre de ces peines, sans que, en aucun cas, elles puissent être au-dessous des peines de simple police(L. 1829, art. 72 ;L. 31 mai 1865 art. 11). Ce texte ne peut s'appliquer qu'aux
infractions causant un préjudice susceptible d'être évalué (.Montpellier, 12 nov. 1910, Mon. jud. Midi, 18 déc. 1910); notamment il ne pourrait permettre de réduire l'amende de 50 francs édictée pour refus de remise d'un lilet déclaré saisi (Cr. 25 juin 1910, D.P. 1913. 1. 57; 8 juill. 1910, D.P. 1913. 1.5'i6. — Le Poittevin, n° 67; note 1-2, D.P. 1913. 1. 5i6).
233. L'art. 463 C. pén. est applicable toutes les fois qu'il est fait application à un délit de pêche d'une disposition générale du Code pénal (L. 1829, art. 16).
234. Les tribunaux doivent ordonner la destruction des filets et engins prohibés qui ont été saisis ( L. 1829, art. 41 , S 1 ).
235. Pour les filets et engins permis, leur confiscation doit être prononcée, lorsqu'ils ont été saisis .i bord des bateaux des mariniers (L. 1829, art. 33), et peut l'être lorsqu'ils ont servi à pêcher sans autorisation {Ibid., art. 5). Elle ne peut l'être lorsqu'ils ont été employés en temps prohibé, ou à un mode tie pêche prohibé, ou pour prendre des poissons n'ayant pas les dimensions prescrites {Trib. corr. Tonnerre, 5 août 1870, D.P. 71. 3. 24. - Le Poittevin, n» 63).
236. Les filets et engins non prohibés dont la confiscation a été prononcée sont vendus au profit du Trésor (L. 1829, art. 41,
237. Les délits de pêche constituent des délits contravenlionnels existant indépendamment de l'intention coupable et ne pouvant être excusés par la bonne foi (Cr. 1 1 janv. 1825, R. 89-1» ; 10 ffvr. 1849, B. 80-2»; 13 mars 1851, D.P. 51. 5. 385; 22 juin 1865, D.P. 65.1. 498. — Le Poittevin, n<'7 in fine, note 1, D.P. 1900. 1. 43. — Conli-a : Trib. corr. Château -Thierrv, 11 nov. 1898, D.P. 1900. 2. 43).
yo Pêche marilimc ; S. eod. v°.
v" Organisation maritime, p.
Division.
— C. adm., 824 et s.).
Art. 1. — Notions générales (n» 1).
Art. 2. — r.rande pèche (n» 10).
Art. 3. — Pèche côtière (n» 31).
Art. 4. — Pèche à pied (n» 61).
Art. 5. — Pêcheries (n" 66).
Art. 6. — Ltangs salés (n» 78).
Art. 7. — Prud hommes pêcheurs (n" 84). Art. 8. — Goémons et algues (n» 97).
;^P,l 9. Répression des infractions. Procédure. Compétence (n° 120).
Taljleau de la législation.
1681. — août. — Ordonnance sur la marine; liv. 5 : de la pêche qui se fait par mer (R. p. 511).
An 2. —l'ivendém.— Décret prescrivant que les bâtiments employés à' la pêche côtière soient marqués d'un numéro, etc. (R. p. 527).
1852 — 9 janv. — Décret-loi sur l'exercice de la pêche côtière (D.P. 52. 4. 41).
— 23 mars et 7 juin. — Deux décrets relatifs à la pêche du
hareng (D.P. 52. 4. 117 et 103), le premier modifié par décr. 13 févr. 1889
1853. — i juill. — Quatre décrets portant règlement sur la pèche côtière dans les quatre premiers
1862. — 10 ))iai.
arrondissements maritimes (D.P. 53. 4.
170), modifiés : pour les quatre arrondissements, par décr. 27 mai et 17 juiil. 1857 (D.P. 57. 4. 105 et 179), 13 janv. 1883 (D P. 83. 4. 39), 13 mars 1900 (D.P. 1902. 4. 15), 13 déc. 1911 iJoxirn. off. 28 déC.J, 14 nov. 1913 (D.P. 1913. 4. table, 56); pour les 2«, 3' et 4« arrondissements, par décr. 3 nov. 1857 (D.P. 58. 4. 12);pour le 1" arrondissement, par décr.
13 juin et 1" août 1857 (D.P. 57. 4. 109 et 1821, 22 févr. et 30 nov. 1862 iD.P. 62. 4. 31 et 63. 4. 4), 16 oct. 1909 (Journ. off. 17 nov.); — pour le 2" arronilissement, par décr. 25 juill. et 5 déc. 18.55 (D.P. 55. 4. 81 et 56. 4. 8). 17 juill. 1857 (D.P. 57. 4. 179), 19 nov. 1859 (D.P. 59. 4. 131), 25 ianv. 1860 (D.P. 60. 4. 12), 3 avr. 186G (D.P. 66. 4. 74), 19 janv. 1899 (D.P. 1900. 4. table, 38), 16 oct. 1909 {Journ. o/f. 17 nov.); — pour le 3« arrondissement, par décr. 1" avr. 1857 (D.P. 57. 4. 61), 17 déc. 1900 {Journ. ojf. 5 janv. 1901); — pour le 4« arrondissement, par décr.
7 juill. 1855 (D.P. 55. 4. 81), 7 avr., 20juin et 3 juill. 1857 (D.P. 57. 4.61, 109 et 178), 27,|anv., 10 mars et 14 avr. 1858 (D.P. p8.'4. 24, 32 et 38), 26 janv., 19 mars, 6 avr. et 19 nov. 1859 (D.P. 59. 4. 15. 25 30 et 131), 18 avr. 1860 (D.P. 60. 4. 67).
— Décret portant règlement sur la pèche cô-
tière dans le cinquième arrondissemen' marilime (D.P. 59. 4. 122), modifié par décr. 29 août et 6 déc. 1863 (D.P. 63. 4 153; 64. 4. 20), 30 sept. 1912 {Journ. ojf S oct.).
— Décret sur la pêche côtière (D.P. 62. 4. 58)
modifié par décr. 2 juin 1913 (D.P. 1913 4. table, 56).
1867. - 16 août.
1868. — S févr.
1870. — 7 sept.
1884. — 15 janv.
— — 19 févr.
— 5 avr. — 1886. — 16 juin. —
— 31 oct. -
1888. — 21 janv. —
i" mars. —
— 19 août. —
1889. — 30 mai. —
— ' 22 nov. —
1890. — 28 janv. —
— i" févr. —
1892. — 3 oct.
1894. — Ijuill.
1897. — 1" "mai.
— 10 oct.
Décret concernant la récolte des alguesépaves dans les étangs de Berre et de Bolmont.
Décret relatif à la récolte des herbes marines (D.P. 68. 4. 29).
Décret relatif à la réhabilitation... et au.t transactions en matière de délits ou contraventions relatifs à... la pèche maritime (D.P. 70. 4. 87).
Loi approuvant la convention signée à La Haye, le 6 mai 1882,... réglant la police de la pèche dans la mer du Nord... {D.P. 84. 4. 88), modifiée par conventiondu \" févr. 1889, promulguée par décr. 10 janv. 1890 (D.P. 90. 4. 127).
Décret concernant la récolte de nuit des
goémons épaves (D.P. 84. 4. 84).
Décret portant promulgation de la convention de La Haye (D.P. 84. 4. 88).
Loi approuvant la convention conclue, le 18 l'èvr. 1886, enire la France et l'Espagne, relative à l'exercice de la pèche dans la Bidassoa (D.P. 3« table décennale, v" Traite internat., n° 120).
Décret promulguant cette convention {.lourn.
off. it nov.).' Décret réglementant la pèche de la sardine dans les quatre premiers arrondissements maritimes (D.P. 88. 4. 30).
Loi ayant pour objet d'interdire la pèche aux étrangers dans les eaux territoriales de France et d'.\lgérie (D.P. 88. 4. 30). Décret relatif à la police de la navigation concernant les bâtiments de pêche étrangers naviguant dans les eaux territoriales françaises (D.P. 88. 4. 54).
■ Décret concernant la vente, l'achat, le transport et le colportage des huîtres (D.P. 90. 4. 64).
• Décret portant création de gardes-jurés en Algérie (O.P. 3= table décennale, v» Algérie, n» 409).
- Décret modifiant la réglementation relative à la récolte des goémons de rive (D.P. 91. 4. 16).
- Décret réglementant la pèche maritime en ce qui concerne les espèces vivant alternativement dans les eaux douces et salées (D.P. 91. 4. 44).
Loi dont l'art. 2 supprime les encouragements pour la pèche de la baleine et du cachalot (D.P. 91. 4. 10).
— Décret interdisant l'emploi de la dynamite (D.P. 1902. 4. table, 2o).
— Décret habilitant les agents du service des douanes de la Corse à rechercher et à constater les infractions commises par les pêcheurs étrangers (D.P. 93. 4. 72).
— Décret portant règlement sur la police de la pêche maritime côtière en Algérie (Rev. alg. 94. 3. 45), modifié par décr. 9 août 1911 [Ibid. 1911. 3. â6l).
— Décret portant réglementation de la pêche du corail sur les côtes de l'Algérie [BuU. off. 1870, n° .32801).
— Décret portant organisation d'un service de surveillance des pêches maritimes
(D.P. 1901. 4. 91), modifié par décr.
-18 mars 1901 (Journ. off. 23 mars) et 4 août 1906 (D.P. 1907. 4. table, 60).
1898. — 13 févr. — Décret réglementant la pèche des huiti'es perlières et de la nacre en Nouvelle- Calédonie et dépendances (D.P. 98. 4.
table, 26), modifié par décr. 6 sept. 1911 (D.P. 1911. 4. table, 70).
— Loi de finances, art. 82, relatif à la constatation par procès- verbaux des infraclicms en matière de pêche maritime (D.P. 9S.
1901. - 31 juin. —
1905. - 21 avr.
— 13 avr.
1899. — 5 sept. — Décret réglementant la pêche des huîtres
perlières sur la côte française des Somalis (D.P. 99. 4. table, 32), modifié par décr. 2 juill. 1912 (D.P. 1912. 4. table, 25).
1900. — 11 avr. et 30 nov. — Deux décrets habilitant, dans le
cinquième arrondissement maritime, les agents du service actif des douanes h la recherche et à la constatation des délits de pèche à la dvnamite (D.P. 1902. 4. 9; 1905. 4. table, 53).
Loi rendant applicables l'art. 463 C. pén., l'art. 365 C. instr. et l'art, l^' de la loi du 26 mars 1891 aux délits et contraventions en matière de pêche maritime (D.P. 1902. 4. 14).
Loi portant abropalion du décret du 2 oct. 1793, limitant au terme d'une année les enîaeemonts pi'is par les maîtres pécheurs (D^P!" 1906. 4. 56).
— 15 mai. — Décret habilitant les agents du service actif
des douanes à rechercher et à constater en Algérie les contraventions aux lois et règlements sur la police de la pèche côtière (D.P. 1907. 4. table, 8).
1907. — 4 juill. — Décret réglementant la pêche du sprat dans
les quatre premiers arrondissements maritimes (D.P. 1909. 4. table, 59). modifié par décr. 16 nov. 1910 [Journ. off. 9 déc.) et 27 févr. 1913 [Journ. off. 5 mars).
— 1\ juill. — Décret rendant applicables à Saint-Pierre
et Miquelon divers articles de la loi du 1" mars ISSS : D.P. 1908. 4. table, 27).
1908. — 16 juin. — Décret relatif à l'organisation du personnel
de la surveillance des pèches maritimes (D.P. 1909. 4. table, 59), modifié par décr. 5 sept. 1909 (D.P. ibid.), et 21 nov. 1913 (Journ. off. 27 nov.).
±QH, .26 févr. — Loi portant encouragement aux grandes
pêches maritimes (D.P. 1911. 4. 113).
03 sept. — Décret interdisant aux navires étrangers
de se livrer à la pèche dans les eaux territoriales de la Nouvelle-Calédonie (D.P.
1911. 4. table, 70).
9 jjoti. — Décret portant règlement d'administration
publique pour l'application de la loi du 26 févr. 1911 [Journ. off. 14 nov.).
— 20 nov. — Décret réglementant la pêche des trocas en
Nouvelle-Calédonie (D.P. 1911. 4. table, 29j.
— 18 déc. — Arrêté ministériel établissant les modèles
des pièces nécessaires pour la liquidation des primes aux grandes pèches maritimes [Journ. off. 20 déc).
— Décret relatif .à la pêche du petit maquereau (D.P. 1912. 4. table, 71).
— Décret interdisant le jet à la mer des substances susceptibles de compromettre la conservation des poissons, crustacés et mollusques (D.P. 1913. 4. table, 56).
— Loi protégeant l'industrie des pêches maritimes par une réglementation des taxes d'octroi sur les poissons de mer (Journ. off'. 15 août).
— Décret portant règlement d'administration publique, en exécution de la loi du 26 févr. 1911, sur ravitaillement des bâtiments pratiquant la grande pêche (D.P.
1913. 4. table, ,55).
19 sept. — Décret promulgant la convention du 18 janv. 1908 entre la France et l'flalie pour déterminer les zones de pèche respectives réservées aux pécheurs français et italiens dans les eaux comprises entre la Corse et la Sardaigne [Journ. off. 25 sept.).
(j noo. Circulaire du ministre de la Marine sur les mesures édictées pour la protection des câbles sous-marins contre les dommages que peuvent leur causer les chaluts à panneaux ou à perche (Bm'U. off. mm: 1914, p. pr. p. 86).
8 juin.
28 déc.
1913. — 13 août.
— — 3 sept.
1914. — 1-2 avr.
22 déc. — Décret abrogeant le décret du 14 déc. 1910 sur l'emploi d'engins réglementaires en dehors des conditions fixées par les règlements [Journ. off. 31 déc.)- • Décret portant réglementation de la pêche et de re.iplùitation industrielle de la baleine dans les colonies françaises (D.P.
■1914. 4. table, 11).
— 25 jiiiU. — Décret habilitant les militaires de la gen-
darmerie départementale à rechercher et à constater les délits de pèche maritime côtière en Corse (D.P. 191 i. 4. Uible, 46). 1915. ~ il déc, — Décret portant règlement d'administration publique pour l'application de l'art. 2 du décret-loi du 9 janv. 1852 {Jorint. off. 27 déc).
1916. — 11 iuill.
Loi exemptant, pour la ville de Paris, certaines catégories de poissons de toute taxe d'octroi [Journ. off'. 13 juiU.).
Bibliographie.
Aucoc, Les étangs salés des bords de la Méditerranée et lent' condition légale, 1882, in-8". — Beus (du), De la juridiction des prud'hommes pêcheurs de la Méditerranée , 18.57, in-8». — CouR- CELLE ET Daruart, Législation des eaux, 1905, in-8». — Donaud DU Pr.AN, Des infractions à la police de la navigation et des pêches maritimes et de leur répression, Revue maritime et coloniale, }\i\\\. 1888. — Fabregueites, Traité des eaux publiques et privées, 1911, 2 vol. in -S". — FouRXiER et Neveu, Traité d'administration de la marine, t. 3, 1887, in-8». — Goulet, Des petites pèches maritimes, 1905, in -S". — Lucas, La coupe et la récolte des goémons d'après la loi. — Mai.avialle (.1.), Les prud'hommes-pêcheurs de .Marseille, 1903, grand in-8'>. — Picard. Traité des eaux, 5 vol. in-8°, 2" éd., 1896, t. 1 et 2 parus. — Plocque, Législation des eaux et de la navigation, 1870-1879, 4 vol. in-8°; l. i : De la mer. — Revue de la marine marchande , publiée sous le patronage du sous-secrélariat d'Etat de la marine marchande.
Art. 1".
Notions cénéralfs.
1. La réglementation des pèches maritimes rentre dans les attributions du sous-secrétaire d'Etat delà marine maichande (V. Organisation maritime , n» 228).
2. Outre les mesures propres à encourager certaines pèches (V. infra, n"^ 17 et s. et 32), des dispositions générales ont été prises pour favoriser le développement de l'industrie des pèches maritimes. C'est ainsi qu'a été organisé le crédit maritime mutuel (V. Organisation viaritime, n»s 450 et s.).
Les droils de douane sont égalemant établis de manière à favoriser les pêcheurs français.
Les sels dont l'emploi est nécessaire pour les produits des grandes pèches ou de la pêche cûtière jouissent d'un réaime de faveur (V. Sel, et D.P. 1911. 4. 118, note 5).
3. Lorsque, pour profiter des immunités et faveurs accordées aux produits des pêches françaises, un capitaine déclare inexactement que les poissons qu'il débarque ont été péchés pnr lui dans les eaux françaises, l'administration des Douanes peut établir la fausseté de sa déclaration par l'interrogatoire de l'équipage, par le contrôle des livres et papiers de bord, par l'examen des engins de pèche se trouvant à bord et par toutes autres vérifications et recherches (Ord. 27 sept. 1826, art. 2). Et le capitaine, dont la première déclaration a été reconnue inexacte, doit rapporter la preuve îles nouvelles allégations qu'il fournit pour prétendre qu'il s'agit de poissons français (ïrib. civ. Lorient, 30 avr. 1907, Sir. 1908. 2. 253).
4. La pêche maritime est réservée aux inscrits maritimes (\. Organisation maritime, n° 28'i). Lorsqu'elle est pratiquée à l'aide de bâtiments, ccu.'i-ci doivent être pourvus d'un rôle d'équipage.
5. Lés inscrits montant des bâtiments pourvus d'un rôle d'équipage peuvent se livrer à la pèche sans l'octroi d'aucune licence ni le payement d'aucun fermage.
Cette liberté existe sur toutes les eaux comprises dans les limites de l'inscription maritime (V. toutefois infra, n"^ 79 et s.), même sur la partie des fleuves et rivières comprise dans tes limites où les eaux ne sont plus salées, mais les pêcheurs doivent alors observer les règles de police et de conservation élablics pour la pêche fluviale (Cr. 29 mai 1809, D.P. 09. 1. 532).
6. Les inscrits ou non-inscrits se trouvant à bord des bMtimenIs pourvus d'un rôle d'équipage pour navigation de plaisance, ou des embarcations ou autres engins flottants n'ayant qu'un permis de circulation ne peuvent se livrera la pèche maritime. Toutefois accidentellement et à titre de passe -temps,
et à la comlition de ne pas vendre le produit de leur pêche, ils peuvent pêcher au moyen de deux lignes armées de deux hameçons ; ou même, en versant à la Caisse des invalides de la marine une redevance annuelle qui ne peut être inférieure à douze francs et qui, si leur embarcation jauge plus de cinq tonneaux, est augmentée d'un franc par tonneau au-dessus de celte jauge, au moyen de filets ou autres engins non prohibés.
Les contraventions à'cetfe disposition sont poursuivies dans les formes dètfirminées par le décret-loi du 19 mai 1852 et punies d'une amende ds 50 à 200 fr. si le bâtiment ou l'embarcation n'a pas une jauge dépassant 25 tonneaux, de 200 à 500 fr. dans le cas contraire. Les engins de pèche sont, en outre, confisqués (L. 20 juill. 1897, art. 2, 3 et 5, modifiés par L. 14 juiil. 1908, art. 35, § 5).
7. Les bâtiments de plaisance ne peuvent, relativement aux engins à employer, user des tolérances qui sont accordées par l'Administration aux pécheurs de profession (Trib. corr. Toulon, 4 oct. 1887, Rev. int.dr. marit., t. 3, p. 45fi).
8. Les agents des douanes, les syndics des gens de mer et les gardes maritimes ne peuvent se livrer à la pèche (Cire. 20 mai et 31 oct. 1851 , Bull. off. marine, 1851, p. 367 et 3ti9 ; Docr. 4. juill. 1853, art. 29 ; 19 nov. 1N59, art. 53).
9. L'Administration peuts'abstenir de constater certaines contraventions, mais ces tolérances ne sauraient jamais êtie constitutives d'un droit (Trib. corr. Toulon, 4 oct. 1887, Rev. int. dr. marit., t. 3, p. 456).
Art 2.
Grande pêche.
10. La grande pèche comprend d'une part la pêche aux cétacés (baleines, mégaptères, cachalots, etc.) et aux phoques, d'autre part la pêche à la morue et autres poissons susceptibles d'être séchés.
11. — I. La première de ces pèches ne reçoit aucun encouragement (L. 31 juill. 1890, art. 2).
12. Dans, les colonies et possessions françaises, nul ne peut s'y livrer ni exploiter industriellement les animaux capturés qu'après y avoir été autorisé par arrêté du gouverneur et moyennant le payement dune redevance et de droits (Décr. 12 avr, 1914, art. 1, 4, 20 et 21).
Si le concessionnaire établit son usine à terre, l'autorisation est valable pour dix ans ; au cas contraire, elle n'est valable que pour une saison de pèche, mais renouvelable par tacite reconduction {Ibid., art. 6).
13. La durée de la saison de pêche est fixée par arrêté du gouverneur {/(«'ri., art. 6).