Chaque licence de uèche ne donne
droit qu'à une seide usine fixe ou fiottante et à quatre bateaux chasseurs au maximum (JbuL, art. 9).
15. Dès la seconde année d'exploitation, le concessionnaire doit, soit dans une usine lui appartenant en propre, soit dans une usine commune à plusieurs concessionnaires, utiliser industriellement la totalité (squelette, chair, viscères, peau, etc.) des corps des animaux capturés [Ibid., art. 13).
16. Les concessionnaires ne doivent ni tirer ni tuer aucun animal non adulte, aucune mère accompagnée de son petit. A la fin de chaque campagne de pêche, ils doivent en faire connaître les résultats au gouverneur (Ibid., art. 14 et 18).
17. — IL La pêche à la morue, à Terre- Neuve, en Islande, aux îles Féroé et au Dogger-Banli, et la pêche, sur la côte occidentale d'Afrique, des poissons indiqués par l'art. 1", n" 2, du décret du 9 nov. 1914 sont encouragées par l'allocation de primes. Les poissons compris sous le nom de « morues» sont indiqués par l'art, l'ardu décret précité.
18. Les primes sont accordées tant pour chaque homme d'équipage que pour les produits de la pèche. Elles sont, pour chaque homme d'équipage : de 50 fr. en Islande; de 30 fr. à Terre-Neuve, aux iles Féroé et sur la côte occidentale d'Afrique; de 15 fr. au Dogger-Bank. A Terre-Neuve et à la Côte occidentale d'.\frique, lorsque l'expédition comporte une sécherie de poisson, la prime est portée à 50 fr. pour chaque homme effectivement employé à cette opération; mais ces derniers ne doivent pas représenter plus d'un liomme pour trois employés à la pèche
19. Pour l'obtention de ces primes, les navires doivent, saut cas de force majeure, séjourner .'ur les lieux de pèclie pendant un temps minimum qui est, s'il s'agit d'un séjour continu, de 45 jours pour Terre-Neuve, de 30 jours, pour les îles Feroè, le Dogger-Bank et ia côte occidentale d'Afrique , de 21 jours pour l'Islande, ou s'il s'agit d'un séjour avec fractionnement, de 90 jours pour Terre-Neuve, de 60 jours pour l'Islande, de 40 jours pour les autres lieux. En outre, sauf cas de force majeure, les proiluits de pèche doivent, au minimum, atteindre: 5000kilogr. pour Terre- Neuve, l'Islande et la Côte occidentale d'Afrique, 1.500 kilogr. pour les îles Féroé et le Dogger-Bank, et 'la prime spéciale prévue pour lès sécheries n'est acquise que si la quantité de poisson séché atteint au minimum 3000 kilogr.; ce minimum ne s'applique pas aux navires et embarcations armés à Saint- Pierre et Miquelon et ne comprenant pas plus de trois hommes (L. 26 févr. 1911, art. 2 à 6 et 9|.
20. Les navires qui touchent des primes d'armement reçoivent en outre des prime»
pour les prodiiils de leur pèche qui sont i.::'>oi-léssoit (liieelpiiienl îles lieux de pê ni, su.t (Jesentrepols de Irance (lliid., -^rl. 'Il i. 21. Les rognes des produils de pèche primas imporlés en France comme appât pour l:i 1 •elle à la sardine donnent lieu à l'alloca- Iami d'une double prime de quinie francs par lOU kilos, qui est versée, d'une part, à l'armateur qui les vend, cl, d'autre part, aux navires ar;nés à la pèclio à la sardine ou aux associations de pêclieurs qui les achètent directement à cet armateur (Ihid., art. 13).
22. Ne oeuvent cire Vails que par des navires fr.mi'ais. le transport entre la France et les lieux de pèche des hommes enyaçies en France à deslination des navires armés ('.ans les colonies et donnant lieu à la prime d'aimemeni, do même que le transportées produils de pèche, chargés aux lieux de pèche pour les dcMinalions susceptibles de primes ou pour la France, ou l'exportation liors de France ou des colonies des produits de pèche pour les destinations susceptibles de primes {Ibid., art. 7 et 12i.
23. Los primes d'armement ne sont accordées pour chaque n.-ïvire qu'une fois par an pour la saison de pèche [Ibid., art. 7).
24. Iles déclarations d'armement et de fin de campagne doivent être faites dans les formes et conditions prescrites par le décret du 9 nov. 1911 {Ibid., art. 8).
Les modèles des pièces nécessaires pour la liqui'.lation des priines sont donnés par l'arrêté du 18 déc. lill I.
25. Les primes d'armement sont payées moitié des le départ du navire et moitié au retour (Ibtd., art. 10 |.
26. Le navire qui, hors le cas de force majeure, n'a pas suivi la destination portée ■A la déclaration d armement pi=rd tout droit à la prime d'armement et est passible du payement d'une ^omme égale ,i la prime totale à laquelle il avait prétendu, s.Tns préjudice de la restitution de là partie déjà perçue (Ihid., art. 17, S 1 ).
27. Cette disposition ne s'applique que lorsque le navire ne s'est pas livré à l'une des grandes pèches prévues par la loi du ^lifévr. l'.lll; au cas contraire, il peuf toucher les grandes primes an'érenles à la pèche réellement praliqi;ée, si les conditions fixées pour celte dernière pèche ont été remplies (L)écis. sdminislr des Houanes, 17 avr. 1914, Rev. inl. dr. uiaiii., t. '•iU, p. 937;.
28. Toute fraude ou tentative de fraude est punie des peines portées aux art. I" à 7 de la loi du i" août 19li5il).l' l'.»06. i. 47 , satis préjudice de ta restitution de la prime indûment perçue. L'art 4(53 C. pén. et la loi du 26 mars 189! sont applicables {Ibid., art. 17, §2;. ....
29. Les infractions aux dispositions de la loi du 17 avr 19Û7 ou aux mesures spéciales d'a\itaillemenl prescrites par le décret du 3 sept. 1913 , V. (liganisalion marilimc, n" 347) peuvent indépendamment des poursuites qu'elles motivent, entraîner vis-à-vis de l'armateur, suivant leur gravité ou dans les cas de récidive, la suppression ou la réduction, par fraction, d'un ou plusieurs dixièmes, de la prime d'armement (Ibid., ar'. 17).
30. Les primes ne sont accordées par la loi du 26 févr. 1911 que pour jusqu'au 31 déc. ■\\y±t. En outre, elles ont été réduites de 10 p. 100 à partir du l" janv. 1917, et subiront une seconde réduction de 10 p. 100 à partir du 1" janv. 1922 (Ibid., art. 20).
Art. 3.
PliCllE CÔTILRE.
31. La petite pêche est celle dont les produits sont vendus friis ou utilisés par les Usines de conserves .établies sur le littoral. Un l'appelle pêche cô! ière parce que autrefois les bàlimctitsqui la pratiquaient s'éloignaient peu des cotes; mais aujourd'hui elle est en
grande partie pratiquée par des vapeurs qui, conservant dans la glace les produils de leur pèche, ne reulrenl au port que tous les huit ou dix jours et vont à des dislances très éloii-'iièes.
352. Four proléger la pêche colière, la loi du 13 août 1913 a fixé des m.ixima pour les taxes d'octroi que les communes peuvent établir sur le poisson de mer et prescrit que certaines catégories de poissons sont exemples de taxe {.luuni. ojf., 15 août). La loi du 11 juill. 1916 exempte certaines catégories de poissons de toute taxe d'octroi pour la ville de Paris.
33. Sur la limite de la pèche maritime aux embouchures des Ueuves ou rivières, V. PêL-lii; fluviale, n» 42.
34. Les bâtiments étrangers à voiles ou A vapeur porteurs d'engins de pèche peuvent librement circuler dans les eaux territoriales françaises, mais ils doivent alors : porter des marques permettant de reconnaître extérieurement leur individualité; être pourvus de pièces oflicielles jnstilianl ces marques cl indiquant les noms de leurs propriétaires et capitaines ; arborer en tète de mat un pavillon bleu, ayant au moins 65 centimètres de guidant sur 97 centimètres de longueur, et porter la nuitles feuxqui sont réglementaires à bord des bâtiments français (Uécr. 19 août 188S. — Comp. Douai, 14 janv. 1904, Reu. inl. dr. maril., t. 20, p. 185).
35. Mais les bâtiments étrangers ne peuvent pêcher dans les eaux territoriales de France et d'Algérie, c'est-à-dire en deçà d'une limite de trois milles marins au large de la laisse de basse mer; pour les baies ces trois milles sont comptés à partir dune ligne droite déterminée par décrets qui va de la partie la plus rapprochée de l'entrée au premier point où l'ouverlure n'excède pas dix milles (L. 1" mars 18^8, art. 1).
L'interdiction est absolue; elle s'applique qu'il s'agisse de pèche aux poissons, aux crustacés, aux huîtres ou au corail, et quel que soit le genre de bâtiment; peu importe, notamment', que ce soit un yacht de plaisance.
36. Les zones de pèche respectivement réservées aux pécheurs français et italiens dans les eaux comprises entre la Corse et la Sardaigne ont été déterminées par une convention du 18 ianv. 1908 entro la France et l'Italie (Décr. 19 sept. 1913).
37. La récolte, le transport, le salage, l'achat et la vente du frai, c'est-à-dire des œufs de tous poissons ou crustacés, sont interdits. Il est également défendu d'employer comme appât du frai ou des poissons n'ayant pas atteint les dimensions fixées par les règlements. Toutefois, la rogne est permise pour la pèche à la sardine ( IJècr. 4 juill. 1853, lit. 8; 19 nov. 1859, tit. 9).
38. 8ont interdits les dévereements des eaux industrielles susceptibles de nuire aux poissons. 11 est également interdit de jeter dans l'eau toute substance solide ou liquide pouvant enivrer ou empoisonner le poisson, nuire à sa conservation ou le iciidre impropre à la consommation (Décr. i juill. 18.53, lit. 8; 19 nov. 1859, tit. 9; 2 juill. 1894, an. 24; 28 déc. 1912).
39. L'emploi de la dynamite est prohibé (Décr. ô nov. 1891 ).
Il est également interdit de tuer le poisson par le jet de cartouches explosibles (Décr. 9 janv. 'l8,-)2, art. 7, .5 3 ; Alger, 30 nov. 1907, Jown. trib. algér., 23 févr. 1908).
La présence non autorisée, à bord d'un bâtiment quelconque, de matières explosibles constitue, en outre, un délit prévu et puni par la loi du 8 mars 1875. et que les agents de la marine peuvent constater (Décr. 5 nov. 1891 ;2 luill. 1S94, art. 22).
40. Pour les espèces ne vivant' que dans la mer. il est dél'riulu de pécher, vendre ou transporter les poissons n'ayant pas au moins
RÉP. PRAT. DALLOZ
10 centimètres, mesurés de l'oeil à la naissance de la queue, sauf ceux qui, à l'âge adulte, restent au-dessous de cette dimension ou ceux réputés poissons de passage (Uécr. 10 mai. l8Ci2, art. 11).
Les homards et langoustes doivent avoir au moins 20 centimètres de l'œil à la naissance de la queue, s'ils sont pris dans l'Océan, et 15 centimètres s'ils sont pris dans la Méditerranée (Jbid., art. 11; Décr. 2 juin 19131.
41. Les dimensions à partir desquelles peuvent être péchés les poissons vivant alterna II vement dans les eaux douces et salées sont fixées par le décret du l^' févr. 1890 (art. 2,.
42. Ne peuvent être péchés, même à la ligne flottante: le saumon, du -30 septembre exclusivement au 30 janvier inclusivement; la truite et l'ombre-chevalier, du 2.1 octobre exclusiveiTu nt au 31 janvier inclusivement; le lavaret, du 15 novembre exclusivement au 31 décembre inclusivement (Ibid., art. 1).
43. La pêche d'un poisson dont la capture est prohibée constitue à elle seule un délit, sans qu'il soit nécessaire qu'il s'y ajoute un fait d'emploi ou de vente (Cr. 12 mai 1855,
44. En tout temps, au delà de trois milles des côtes, la pêclit est libre (Décr. 10 mai 1«62, art. 1).
45. Dans la limite de trois milles, la pêche est, au contraire, soumise à certaines réglementations qui varient suivant le genre de pèche dont il s'agit.
46. Dans celle même limite de trois milles des cotes, pour sauvegarder soit la reproduction des espèces, soit la conservation du frai et du fretin, toute espèce de pêche, par quelque procédé que ce soit, même la récolte des algues ou goémons, peut, dans certains espaces déternîinés ou cantonnements, être temporairement interdite, par décret rendu sur la proposition du minisire de la Marine (Décr. 10 mai 1862, art. 7; 2 juill. 1894, art. 7).
47. Les interdictions ainsi prononcées étant absolues, constitue un délit la pèche dans un cantonnement, alors même qu'elle n'a pour but que la recherche des vers dits baboués, surtout lorsqu'elle est faite à l'aide de filets raclant le lond (Cr. 7 févr. 1896, Sir. 96. 1. 384, et, sur renvoi, Nimes, 30 avr. 1896, Rev. inl. dr. maril., t. 12, p. 20).
48. Les règlements édiclent les mesures nécessaires pour que les filets jetés par un bâtiment ne soient pas détériorés par d'autres bâtiments. L'emplacement des filets dormants doit être indiqué par des bouées (Décr. 4 juill. 1853, tit. 11).
49. Le capitaine dont le britimenl détruit des filets peut être responsable, bienque le propriétaire de ceux-ci ne se soit pas conformé aux règlements ; les capitaines répondent, en elïet, toujours des conséquences de leur négligence. Il a été jugé, spécialement, que le remorqueur qui, naviguant sur la basse Seine, de nuit et par temps clair, détruil les filets d'un bâtiment de pêche est partiellement responsable, bien que ces filets, contrairement aux rt^glements, obstruassent les deux tiers du fieuve, alors que le pêcheur a montré les feux réglementaires et émis des signaux phoniques, et qu'il restait au remorqueur une largeur de 70 mètres pour passer (Trib. coin. Kouen, 25 oct. 1909, Rev. lui. dr. maril., t. 2 -, p- 494).
50. L'action par laquelle l'armateur d'un bateau de pèche réclame des dommages -intérêts au capitaine d'un bâtiment qui a détruit ses filets est une action personnelle; elle doit donc être portée devant le tribunal du port d'attache du défendeur et non devant le tribunal ilu port où le demandeur a d.'i dé.sarmer à la suite de cette destruction (Civ. 27 juin 1916, Car. Irib., 8 juill. 1916).
51. Les bâtiments qui perdent ou trouvent des lilets sont tenus, jusqu'à leur retour au
poil, d avoir des signaux spéciaux, et, dès leur rentrée, d'en faire la déclaration au bureau de la marine.
52. Lorsque des filets ou autres engins de pèche sont employés en dehors des conditions li.xées par les réglemenls, ou pour d'autres pèclies que celles pour lesquelles ils sont autorisés, ils ne deviennent pas pour cela des engins prohibés et, par suite, on ne peut leur appliquer la pénalité de la destruction ordonnée par l'art. U de la loi du 9 janv. 1852 (Décr. 22 déc. 1913).
53. L'interdiction de pêcher la nuit, lorsque le sens de ce mot n'est pas précisé, doit s'entendre comme visant le temps pendant lequel la clarté est insul'fisanle pour permettre de distinguer la forme et la couleur des objets (Trih. corr. Quimper, 5 déc. 1905, D.P. iU06. 2. 104. — V. Citasse, n»= 291 et s. — Comp. Pèche fluviale, n» 137).
En interdisant la nuit la pèche à la sardine, les décrets du 4juill. 1853, pour les 2' et 3* arrondissements maritimes (art. 47), indiquent que celle pêche ouvre une heure avant le lever du soleil et ferme une heure après son coucher. Mais ils n'ont pas voulu par là donner une interprétation générale du mot « nuit » ; car, eu ce qui concerne la pêche des huîtres et des moules, ils l'interdisent avant le lever et après le coucher du soleil (art. 51 et 52, pour le 2= arrond.; 52 et 53, pour le 3» arrond,; 52, 53 et 55, pour le 4« arrond.).
Aussi ne doit-on pas se reporter à cette disposition pour interpréter les textes qui, en modiliant ou en complétant les décrets du 4 juin. 1853, interdisent certaines pèches la nuit, alors même qu'il s'agit de la pêche du sprat, poisson ressemblant beaucoup à la sardine (i'rib. corr. Quimper, 5 déc. 1905, sol. impl., précité).
54. Le rôle d'équipage doit être renouvelé à chaque voyage pour les bâtiments armés à la grande pêche, et tous les ans pour ceux armés à la petite pèche (L. 19 mars 1852, art. 2; 24 mars 1852, art. 3).
55. L'engagement d'un inscrit comme pêcheur ne peut donc être ohUgatoire, vis-àvis de l'administration de la iMarine, au maximum que pour un an.
.\u point de vue civil, des engagements plus longs peuvent être contractés; notamment, un maître pécheur p^ut s'engager pour plus d'un an à commander un bateau de pêche; mais l'inexécution de ces engagements ne peut donner lieu qu'à des demandes de dommages -intérêts (C. civ. art. 1142; L. 21 avr. "^1905).
56. L'exploitation d'un bâtiment de pêche constitue un acte de commerce (C. com.
art. 6:i3). Kn conséquence, les contestations relatives à une opération de fiéche sont de la compétence des tribunaux de commerce (Trib. com. Le Havre, 17 mai 1896. Rev. int. dr. maril., t. 12, p. 157); et le propriétaire d'un bâtiment de pêche peut être déclaré en faillite (Caen, 24 févr. 1892, D.P. 92. 2. 244; Douai, 6 fésr. 1913, D.P. 1914. 2. 50).
57. Les inscrits maritimes ne sont assujettie, à raison de l'exercice de la pêche ou de la vente des produits par eux péchés, à aucun droit de patente ni redevance personnelle d'aucune sorte (L. 15 juill. 1880, art. 17, S 3; 24 déc. I89K, art. 48. - V. Organisation maritime, n» 286).
58. Le propriétaire d'une barque de pêche qui la monte n'est donc pas assujetti a la patente (Cons. d'iît. 7 mai 1875, D.P. 70. 3. '.) ; 18 févr. et 17 mars 1876, S. Patente, n" 037); alors même qu'il aurait dii pendant quelques jours la conlier à un autre patron (Cons. d't:t.l2févr. 1892, S. ifcirf.) ; mais doit payer la patente comme armateur le propriétaire qui a plusieurs bateaux de pèche qu'il ne monte jamais (Cons. d'El. 3 mars iSiA, S. iOid.).