Par suite, si les anciens règlements
felatifs aux matières non réglées par le Code pénal sont restés en vigueur, même dans leurs dispositions relatives aux sanctions pénales, c'est à la condition que celles-ci n'abandonnent pas à l'arbitraire du juge la détermination de la peine. ,\insi. lorsqu'on ancien édit ou règlement, comme l'art. 6 de l'Edit de lévrier 1776, contient cette formule : « à peine de 500 livres d'amende et plus forla peine s'il y échoit », le tribunal doit condamner à l'amende et ne peut jamais prononcer l'emprisonnement (Cr. 14 févr.
13. Mais actuellement, et sauf le cas ou la peine est fixe par sa nature Ipeine de mort ou peine perpétuelle), la peine n'est plus que relativement déterminée (G,\nnArD, on cit., t. 2, n» 464). Dans notre droit intermédiaire, les conséquences du principe que la peine ne doit pas être arbitraire avaient été rigoureusement déduites; aussi le Code pénal de 1791 punissait chaque infraction d'une manière invariable. Mais les inconvénients de ce sjstème ne tardèrent pas à se révéler et à inontrerque, si le législateur seul doit créer les incriminations et établir pour chacune la nature et l'étendue de la peine qui pourra être prononcée, il faut cependant que le juge ue soit pas un simple exécuteur automatique de la loi et puisse, dans les limites qui sont fixées, apprécier, d'après la culpabilité de chaque délinquant, la quotité de la peine qui doit être appliquée. Aussi le Code pénal de 1810, en fixant pour chaque peine, sauf au cas de peine perpétuelle, un minimum et un maximum, a laissé au juge une certaine latitude, de façon à approprier la peine à la situation individuelle du condamné. Puis, comme ces limites étaient encore trop étroites, des lois postérieures ont organisé le système des circonstances atténuantes qui permet de substituer une peine d'une nature moins grave à cehe pixmoncée en règle générale par la loi. Ei.fin la loi du 26 mars 1891 a permis au juge d'ordonner qu'il serait sursis à l'exécution de la peine.
14. 3» Personnalité de la peine. — La peine doit être personnelle, en ce sens qu'elle n'atteint que celui qui a commis l'infraclion et ne saurait être prononcée contre sa famille ou contre ses héritiers. C'est pour ce motif que la confiscation générale des biens a été supprimée. — V.,en ce qui concerne l'amende et la lonllscation spéciale, Action publique, n»' 143 à 145.
15. — 4» Indiviilualilé de, la peine. — La peine doit être individuelle, c'est-à-dire qu'au cas où l'infraction a été commise par plusieurs délinquants, coauteurs ou complices, il doit être prononcé, non une peine globale, mais une peine distincte contre chacun d'eux.
16. Cette règle n'existait pas dans notre ancien droit. La loi admettait alors des responsabilités pénales solidaires et collectives. Cette pratique a même laissé des traces dans notre droit intermédiaire. C'est ainsi que l'art. 2, tit. 4, de la loi du 10 vendémiaire an 4 portait que, dans le cas oi!i les habitants d'une commune avaient pris part aux délits commis sur son territoire par des attroupements ou rassemblements, cette commune était tenue de payer à la République une amende égale au montant de la réparation principale. Mais ce texte a été abrogé par les art. 106 à 109 de la loi du 5 avr'. 1884.
17. Par suite, une peine, même pécuniaire, telle que l'amende ou la confiscation, ne peut être prononcée contre une personne morale; il doit être prononcé individuellement des peines contre chacun des membres qui composent cette collectivité et dont la responsabilité pcnale se trouve engagée. Il en est ainsi, notamment, quand un délit est imputé à une société anonvnie ou en nom collectif (Cr. 8 mars 18>:3, D.P. 84. 1. -iùS;
17 déc. 1891, D.P. 92. 1. 365; 6 avr. 1894, D.P. 96. 1. 50; 25 mars 190i, Bull, cr., n° 159; 2 déc. 1905, D.P. 1905. 1. 535). C'est en se basant sur ces principe s que .M. le procureur général Baudouin a démontré qu'il n'est pas possible de considérer un tribunal comme responsable d'une infraction disciplinaire : la responsabilité ne pèse que sur chacun de ses membres individuellement {.lourn. des parq., 1908. 1. 55).
18. A cette règle, il existe cependarit quelques exceptions, dans des matières spéciales, résultant de dispositions expresses de la loi. Le plus souvent, elles s'expliquent par cette circonstance que l'amende encourue en ce cas a un caractère mixte et constitue surtout une réparation civile. U en est ainsi de certaines amendes en matière de douanes (V. Douanes, n'^^ 1362 ets.i, de contributions indirectes (V. Impôts indirects, n" 2249 et s.). Au cas d'infraction à la police des mines, commise par des ouvriers d'une compagnie de mines, il n'est prononcé qu'une seule amende contre la compagnie propi létal re (Cr.6 août 1829, R. iW mes, 449-1»). L'art. S de la loi du 17 juill. 1874, sur les mesures à prendre en vue de prévenir les incendies dans les régions boisées de l'Algérie, dispose que les tribus et les douars peuvent être frappés d'amendes collectives.
Art.
Classification di;s peinks.
§ 1«f. — Peines criminelles , 'correctionnelles et de simple police.
19. L'art, i'' C pén. pose en principe que l'infraction que les lois punissent de peines de simple police est une contravention ; celle que les lois punissent de peines correctionnelles est un délit; celle que les lois punissent d'une peine affiictive ou infamante est un crime. Il existe donc trois classes de peines qui correspondent à cette division tripartite des infractions.
20. Les peines criminelles se divifent en deux catégories : peines afilictivos et infamantes, peines seulement infamantes (C.
pén. art. 6). Cette distinction n'a guère d'intérêt pratique; toutel'ois, à la dillérence de la condamnation à une peine seulement iiifamaite, la condamnation à une peine affiictive et infamante est, aux termes de l'art. 232 C. civ.,une cause de divorce. — Les Codes de justice militaire admettent une troisième catégorie, celle des peines seulement afUictives; elle no comprend qu'une peine, la mort sans dégradation militaire.
21. Les peines affiictives et infamantes sont : 1" la mort ; 2" les travaux forcés à perpétuité; 3» la déportation qui, depuis la loi du 8 juin l-iSO, se subdivise en déportalion dans une enceinte fortifiée et en déporlation simple ; 4» les travaux forcés à temps; 5» la détention; 6" la réclusion (C. pén. art. 7). — Les peines infamantes sont : 1" le bannissement; 2« la dégradation civique (C. pén. art. 8).