‹ Répertoire pratique de législation, de doctrine et de jurisprudence (volume 3)Chapitre 330 sur 485 · Les peines correctionnelles =ont · texte numérisé non relu

Les peines correctionnelles =ont

1" l'emprisonnemenl ; 2» l'interdb tion d certains droits civiques, civils ou de fani Ile; 3» l'amende (C. pén. art. 9).

23. Aux termes de l'art. 464 C. rien., « les peines de police sont l'emprisonnement, l'amende et la confiscation de certains objets saisis ». Celte formule est défectueuse : l'emprisonnement et l'amende ne sont des peines de simple police qu'autant qu'ils n'excèdent pas les limites fixées par les art. 465 et 466; sinon ils deviennent des peines correctionnelles. Quant à la confiscation, c'est ordinairement une peine complémentaire, commune ans matières criminelles, correctionnelles et do simple police, et parfois une mesure de police applicable aussi bien en matière correctionnelle i|u'en matière de simple police [infra, n» 28). — On peut

donc dire que les peines de simple police sont : i» l'emprisonnement de un à cinq jours inclusivement (C. pén. art. 465); 2° l'amende depuis 1 franc jusqu'à 15 francs inclusivement (C. pén. art. 4t>6).

§ 2. — Pi-ines principales , accessoires el roniplénwnlaires.

24. Los peines se divisent en deux grandes catégories ; 1" les peines principales ; 2" les peines accessoires et eomplcirentaires. — Cette division n'est pas expressément prévue par le Code pénal; mais elle résulte do l'ecisemljle des dispositions des art. 6 à 50 de ce Code. — Toutefois il esl quel(]ues peines qui sont, suivant les cas, lanlôt principales, tantôt complémentaires, tantôt accessoires.

25. Les pi'ijicx principales sont celles qui constituent la répression directe de toute infraction; elles sont limitativement spécifiées djns les articles 7, 8, 9 et 4G4 du Code pénal et nous en avons déjà donné l'énumération (supra, n»' 19 à '23). Elles doivent toujours être prononcées par une disposition spéciale et expresse du jugement ou de l'arrêt (GARRAun, Tr. théor. etpral. dudr.pén., t. 2, n» 473-1 ; Le Poittevin, Dict.-form. des pari)., v Peines, n° 2).

26. Les peines acressoires sont la conséquence légale et obligatoire de condamnations à des peines principales et sont encourues sans que le tribunal ait à les prononcer (Garraud. loc. cit.; I.E Poittevin, Ioc. cit).

— Les peines qui sont toujours accessoires -sont : ... 1» l'iiiterdiclion légale (C. pén. art. 29; L. 31 mars 1854, art" 2); ... 2" La ■double incapacité de recevoir et de disposer à titre gratuit (I^. 31 mars 1854, art. 3); ... 3° L'obligation pour les condamnés aux travaux forcés à temps de résider dans la colonie pendant un cerlain temps après l'expiration de leur peine (L. 30 mai 1854, art. U) ; ... 4» L'impression et l'aflichage de tout arrêt portant condamnation à une peine afllictive ou infamante (C. pén. art. 36); ... 5» l'incapacité d'être juré (L. 21 nov. 1872,

27. Les peines complémentaires ne sont pas encourues de plein droit; elles sont tantôt obligatoires, tantôt facultatives pour le juge, mais doivent toujours être prononcées par une disposilion expresse de l'arrêt ou du jugement, alors même qu'elles sont obligatoires. Sauf celles qui sont tantôt principales et tantôt complémentaires, elles ne peuvent être prononcées seules ; il faut toujours qu'il y ait une peine principale. — Les peines toujours complémentaires sont : ... 1» l'inlerdiction de tout ou partie des droits mentionnés en l'article 42 du Code pénal; ... 2» La suspension temporaire ou l'incapacité absolue de l'exercice delà profession de médecin, dentiste ou sage-femme (L. 30 nov. 1892); ... 3» La relégalion (L. 27 mai 1885); ... 4» L'impression et l'aflichage du jugejnenl dans les cas où ils sont autorisés à titre de peine par une disposition expresse d'une loi.

— Il tant ajouter un certain nombre de mesures spéciales, telles que la fermeture temporaire ou délinitiveou la vente par autorité de justice du fonds de commerce ou de l'entreprise, au cas de condamnation pour spéculation illicite (L. 23 octobre li)19, art. H); ... la fermeture d'un débit de boissons, dans les cas prévus par les articles 6 et 10 de l:i loi du 1" octobre 1917; ... l'interdiction d'explûiler un débit de boissons, au cas de condamnation à un mois au moins d'emprisonnement pour une infraction à la loi sur les débits de boissons (L. 1" octobre 1917, art. 11), etc.

28. Cette nomenclature des peines acceseoires et complémentaires doit être complétée par l'indic.ition des peines qui, suivant les cas, Fo;it principales, accessoires ou

complémentaires. — La dégradation civique est tantôt une peine principale (C. pén. art. 351, 167, 177 I, tantôt une peine accessoire (C. pén. art. 28). — L'interdiction de séjour qui, aux termes de la loi du 27 mai 1885, a remplacé la surveillance de la haute police, est : peine principale dans certains cas très rares ( C. pén. art. 100, 108, 138, 144, 213, 271) ; peine accessoire au cas de condamnation aux travaux forcés à temps, à la détention, à la réclusion el au bannissement (C. pén. art. 46 et 47); peine complémentaire dans les cas de condamnation pour crime ou délit intéressant la sûreté de l'Etat (C. pén. art. 49) ou lorsqu'une disposition spéciale de la loi le permet (C. pén. art. 50). — L'amende, qui est ordinairement une peine principale, devient dans certains cas une peine complémentaire en matière criminelle (C. pén. art. II), notamment en matière de faux, conformément à l'art. 164 C. pén. — La confiscation spéciale est généralement une peine complémentaire (C. pén. art. 11); mais elle a parfois le caractère d'une simple mesure de police et alors elle peut être prononcée au cas oîi le prévenu est renvoyé des lins de la plainte. — Enlin l'incapacité électorale est presque toujours une peine accessoire : elle résulte tout à la fois de la nature de la peine et de la nature de l'infraction qui a motivé la condamnation (Décr. 2 févr. 1852) ; mais quelquefois elle prend le caractère de peine complémentaire; c'est ainsi qu'aux termes de l'art. 3 de la loi du 10 mars 1898, les ofliciers ministériels destitués ne sont privés du droit de vote qu'autant qu'une disposition du jugement prononce cette déchéance.

§ 3. — Peines perpétuelles et peines temporaires.

29. les peines se divisent, d'après leur durée , en peines perpétuelles et en peines temporaires. — Les peines perpétuelles sont : 1» la mort; 2" les travaux forcés à perpétuité; 3° la déportation dans une enceinte fortifiée; 4° la déportalion simple; 5» la relégation ; 6" la dégradation civique ; 7» la double incapacité de donner ou de recevoir à titre gratuit. — L'interdiction légale, cessant avec la peine dont elle est l'accessoire, est, comme la peine principale, tantôt perpétuelle, tantôt temporaire. La privation de certains droits civils, civiques et de l'amille est généralement temporaire : toutefois elle est perpétuelle dans les cas prévus par les art. 171 et 175 C. pén. — L'incapacité électorale, celle de faire partie du'jury, la privation de l'exercice de la profession de médecin, dentiste ou sage-femme sont tantôt perpétuelles et tantôt temporaires. — L'interdiction de séjour est généralement temporaire; elle n'est perpétuelle que dans un seul cas, lorsque, aux termes de l'art. 8 de la loi du 27 mai 1885, elle remplace la relégation à l'égard des individus âgés de plus de soixante ans. — Toutes les autres piines privatives ou restrictives de la liberté ou privatives de droits sont temporaires.

§ 4. — Peines de droit commtin et peines politiques.

30. Les art. 7 et S C. pén. énumèrent les peines en matière criminelle dans l'ordre de leur gravité relative, suivant une échelle générale, allant de la peine la plus grave, la mort, à la peine la moins grave, la dégradation civique. 11 semblerait, à la lecture de ces articles, que les peines criminelles ne ferment chez nous qu'une seule échelle de peines à échelons successifs. [1 n'en est rien : les unes s'appliquent exclusivement aux crimes de droit commun, les autres aux crimes politiques; de telle sorte qu'il existe, en réalité, en notre droit, deux échelles parallèles, l'une contenant les peines alfectées aux crimes de droit commun, l'autre

celles des crimes politiques (Cr. 3 févr. 1849,

31. En combinant entre elles les dispositions du Code pénal sur les pemes, on établit ainsi qu'il suit la double échelle des peines de droit commun et des peines politi(iues (Garraod, op. cit., t. 2, n» 474; Le Poittevin, op. cit., v" Peines, n» 3) :

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