ASCEND.^NTS SONT MORTS OU DANS L'IMPOS- SIDILIIÉ DE CONSENTIR
137. S'il n'y a ni père, ni mère, ni aïeuls, ni aïeules, ou s'ils se trouvent tous dans l'impossibilité de manifester leur volonté, les lils ou lilles mineurs de vingt et un ans ne peuvent contracter mariage sans le consentement du conseil de famille (C. civ. art. 1.Ô9, al. I|.
Celte disposition figurait déjà dans le Code civil sous l'art. 160. Elle forme, depuis la loi du 10 mars 1913, le premier alinéa de l'art. 159.
138. Le Code ne s'était pas expliqué sur les conditions nécessaires pour que le consentement du conseil de famille fût suffisant (Pau, 15 oct. 1872, D.P. 74. 2. 134).
On admettait, en général, par analogie, que la preuve du décès des père et mère ou ascendants, ou de l'impossibilité où ils étaient de manifester leur volonté, pouvait se faire d'après les règles établies pour les majeurs par l'art. 155 C. civ. (V. supra, n'" 92 et s. — DE.MOLOMBE, t. 3, n» 85 ; Laurent, t. 2, n» 318. — V. toutefois : Pau, 15 oct. 1872, D.P. 72. 2. 134; Baudry-Lacantinerie et UouQi.'CS-FouncADE, t. 3, n» 1478).
Le nouvel art. 160, introduit dans le Code civil par la loi du 10 mars 1913, a expressément tranché la question.
Aux termes des al. 1 et 2 de cet article,
a le mineur de vingt et un ans, qui ignorerait le lieu du décès ou du domicile de ceux de se» ascendants dont le consentement est requis pour son mariage, prêtera serment que le lieu du décès ou celui du dernier domicile de ses ascendants lui sont inconnus. — Si le mineur est enfant légitime, ce serment sera prêté devant le juge de paix, en présence des ruembres du conseil de famille, réuni pour statuer sur la demande d'autorisation à mariage » (D.P. 1913. 4. 29, note 2).
139. Suivant l'opinion générale admise en doctrine, la délibération du conseil de famille qui accorde ou refuse le consentement au mariage du mineur ne peut être attaquée devant le tribunal ni parles membres du conseil qui n'a pas été de l'avis de la majorité, ni par le mineur (Liège, 10 avr. 1848, Pascir., \VAS. 174. — Demolombe, t. 3, n» 86; Aldry et lUf, t. 5, § 462, texte et notes- 37 à 40; Laurent, t. 1, n»344; Bauhuy-Lacantinerie et Houques-Fourcadb, t. 3; n" liSô).
D'après une autre opinion^ cette délibération pourrait, si elle n'avait pas été unanime, être attaquée conformément à l'art. 8S3 C. proc. par les membres dissidents (Liège, 30 avr. 1811, R. 120. — Valette sur Prou- DHON, t. 1, p. 399, note a ; Demante et Col- MET DE Santerre, t. 1, n» 216 6»s; Beudant, t. 1 , p. 311, note 1; Survili.e, t. 1, n° 146-1; Colin et Capitant, p. 133); ... ou par le mineur assisté de son tuteur (Trib. civ. Seine, 6 août 1869, Sir. 1870. 2. 189, et S. 66).
Art. 4. — Règles spéciales au mariage des enfants naturels.
140. — L Enfant naturel reconnu ayant ses pire et mère ou l'un d'eux. — D'après l'art. 158 C civ.^ modifié par la loi du 21 juin 1907, on appliquait purement et simplement à l'enfant naturel reconnu les dispositions dos art. 148 et 149 et 151 à 155 C civ., relatifs aux enfants légitimes.
La loi du 10 mars 1913 a posé de nouvelles règles; elles sont contenues dans l'arl. 158 (texte modifié) et dans le second alinéa du nouvel art. 159. Plusieurs cas sont à considérer.
141. — 1* L'enfant naturel a été reconnu par ses père et mère et est âgé de moins de vingt et un ans. — Il doit justifier du consentement de l'un et de l'autre; en cas de dissentiment, le consentement de celui des deux qui exerce la puissance pater^ nelle suffit.
142. — 2» L'un des deux auteurs qui ont reconnu l'enfant est murt ou dans l'impossibililé de manifester son consentement. — Dans ce cas, il sulfit d'obtenir le consentement de l'autre.
143. — 3» L'enfant naturel a été reconnu par un seul de ses auteurs. — Le consentement de cet auteur est nécessaire et suffisant (D.P. 1913. 4. 28, note 1).
144. — 4" L'enfant nalui'cl reconnu a dépassé l'âge de vingt et un ans. — Les dispositions contenues aux art. 151, 153, 154 et 155 lui sont applicables. L'enfant doit donc encore solliciter le consentement de ses père et mère ; mais, en cas de refus, il peut passer outre après une notification laite dans les formes prévues par l'art. 151.
145. — II. Enfant naturel n'ayant ni père ni mère. — Lorsque l'enfant naturel n'a ni père ni mère, soit parce que l'un et l'autre sont morts ou dans l'impossibilité de manifester leur volonté, soit parce que ni l'un ni l'autre ne l'a reconnu, il est sans famille légale. En ce cas, le Code civil subordonnait le mariage de l'enfant naturel encore mineur au consentement d'un tuteur ad hoc. La loi du 21 juin 1907 a remplacé le consentement du tuteur ad lioc par celui
d'un conseil de famille (C. civ. nouvel art. 159). La loi du 10 mars 1913 n'a pas changé la rédaclion de l'art. 159. Elle a seulement spécifié que le conseil de famille qui demie son conaenlement est celui prévu a 1 art. dsy, S 13, C civ., c'est-à-dire la chambre du conseil du tribunal, ce qui était, d ailleurs , admis généralement avant ladite loi (1 au- DRY-LACAMlNEniEET Wmii,, t. 2, Q« 1480 ; CûLlN ET CaPITANT, p. 13lj).
146 Pour que If ccnsentement du conseil de famille soit sulïisant, l'ciifant naturel doit établir que ses père et mère (ou celui des deux qui l'a reconnu) sont decedés ou dans l'impossibilité de manifester leur volonté. Le Code ne contenait aucune disposition sur la preuve à fournir. De même que pour les enfants légilimes, mineurs de yiugt et un ans, on appliquait, par analogie, lart. 155 relatif aux majeurs (V. supra, ii» M9). La loi du 10 mars 1913 a comblé cette lacune. Aux termes de l'art. ICO, leste nouveau , al. 3, « si le mineur est enfant naturel, il prêlera serment devant le juge de paix de sa résidence, assisté de son grellier, dans son cabinet ; le juge de paix donnera acte du serment et le noliliera au^ tribunal de première instance désigné à l'art. 389, § 13, lequel statuera sur la demande d'autorisation à mariage dans la même forme que pour les enfants naturels non reconnus ».
147. Le consentement du conseil de famille, comme autrefois celui du tuteur ad hoc, n'est requis que tant que l'enfant est mineur. Parvenu à l'âge de vingt et un ans, l'enfant naturel qui n'a ni père m mère peut se marier librement.
148. On a vu supra, n» 139, que, suivant l'opinion générale, la délibération du conseil de famille qui donne ou re;use son consentement au mariage de l'enfant légitime n'est pas susceptible de recours. Il en est de même de la décision du tribunal , statuant comme conseil de famille, à l'égard du mariage de l'enfant naturel (Bàudrv-LacantineniE ET HODQUES-FUUBCADE, t. 3, n» 1485).
149. — m. Enfants adultérins ou incestueux. — On refuse généralement aux père et mère des enfants adultérins ou incestueux, même dans le cas où la filiation est légalement établie, le droit de consentir au mariage de leurs enfants. Le consentement doit donc être donné dans tous les cas par le conseil de famille, c'est-à-dire aujourd'hui par la chambre du conseil, conformément à l'art. 159 C. civ. ( LlAUDnv-LACANTiNEniE ET HouQUES-FouncAUE, t. 3, n» 1481).
Anx. 5. — Consentement au maruge
DES t.NFANTg ASSISTÉS.